CR.2019.0038
CDAP - CR.2019.0038 - 2020-04-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
21 avril 2020Français34 min
gauche de la chaussée opposée au même moment où arrivaient MM. B.________, C.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, au *******, représenté
par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud (SAN), à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 septembre 2019 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******* 1952, est titulaire du permis de
conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis le 22 mars 1972.
Il résulte de l'extrait du fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a
fait l'objet, par décision du 23 février 2018, d'une mesure prise par le SAN de
retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, en raison d'un excès de
vitesse commis le 6 janvier 2018 (cas de moyenne gravité); cette mesure a été
exécutée du 6 juillet jusqu'au 5 août 2018 compris.
B.
Le 4 février 2019, vers 9h20, sur la chaussée montagne de l'autoroute A9
Lausanne – Simplon, au km 19.600 (tronçon Chexbres – Lausanne), A.________, qui
circulait au volant du véhicule automobile immatriculé *******, a été impliqué
dans un accident de la circulation avec trois autres véhicules automobiles. Les
faits qui lui sont reprochés sont décrits de la manière suivante dans le
rapport établi le lendemain par les gendarmes de la Police cantonale vaudoise :
"Circonstances
M. A.________,
qui avait fixé un porte-skis sur les barres de toit de sa Subaru, ne s'est pas
assuré qu'il soit correctement monté et qu'il ne présentait aucune
défectuosité. Avant de partir, il avait chargé sur ce support deux paires de
skis et un snowboard. Alors qu'il circulait sur la voie gauche, de Lausanne en
direction du Valais, en dépassement, à 100 km/h environ, peu après le Tunnel de
Flonzaley, le porte-skis se désolidarisa de sa base et s'envola sur la voie
gauche de la chaussée opposée au même moment où arrivaient MM. B.________, C.________
et D.________, lesquels circulaient à des vitesses comprises entre 80 et 100
km/h. M. B.________, compte tenu des circonstances, ne put éviter de rouler sur
le porte-skis et poursuivit sa route jusqu'à l'aire de ravitaillement de
Lavaux. Pour sa part, M. C.________ effectua un freinage d'urgence et put s'arrêter
à temps afin d'éviter les débris se trouvant sur sa voie de circulation. Quant
à M. D.________, qui se trouvait à une trentaine de mètres de M. C.________,
soit à une distance insuffisante pour circuler en file, il ne put s'arrêter à
temps. Dès lors, l'avant de sa Toyota heurta l'arrière de la VW de M. C.________.
A la suite du choc, ces deux derniers véhicules s'immobilisèrent sur la voie
gauche."
Le rapport précise que l'autoroute se compose de 2
voies à l'endroit de l'accident; le tracé de la route est rectiligne, avec une
déclivité en palier et une visibilité étendue; la vitesse y est limitée à 100
km/h; au moment des faits, la route était sèche et il faisait beau. S'agissant des
dommages subis par les véhicules impliqués, le rapport relève que le pare-chocs
avant de la voiture de B.________ était endommagé, que tout l'arrière de l'automobile
de C.________ était enfoncé, de même que tout l'avant du véhicule conduit par D.________;
à l'exception de ce dernier véhicule, qui a dû être pris en charge par un
dépanneur, les autres automobiles ont pu poursuivre leur route. L'autoroute
ainsi que ses installations annexes n'ont pas été endommagées.
Entendu le jour même des faits, A.________ a fait
les déclarations suivantes aux gendarmes :
"Je
circulais sur l'autoroute, de Lausanne en direction du Valais, sur la voie
gauche, en dépassement, à 110 km/h environ, feux de croisement enclenchés. Peu
après le Tunnel de Flonzaley, mon porte-skis s'est arraché et il s'est envolé
avec un snowboard, une paire de skis et une paire de skis de fond, en même
temps sur la voie opposée, direction Lausanne. Je n'ai pas vu que cela avait provoqué
un accident mais j'ai fait demi-tour à Vevey pour revenir sur place. Je précise
que mon porte-ski était quasiment neuf, qu'il était bien mis et donc qu'il ne
peut s'agir que d'une défectuosité technique."
Egalement entendus par les gendarmes le même jour,
les trois autres conducteurs impliqués ont pour leur part déclaré ce qui suit :
"M. B.________
:
«Je circulais de Vevey en
direction de Lausanne, sur la voie gauche, en dépassement, à 100 km/h environ,
feux de croisement enclenchés. Peu avant le Tunnel de Flonzaley, des objets
provenant de l'autre chaussée ont volé par-dessus la glissière et sont arrivés
sur ma voie de circulation. Sans que je ne puisse rien faire, ces objets ont
heurté mon pare-chocs avant et j'ai roulé dessus. Comme aucun voyant ne s'est
allumé sur mon tableau de bord, je me suis arrêté sur l'Aire de ravitaillement
de Lavaux pour constater les dégâts. C'est à cet instant que j'ai contacté la
police. J'étais attaché et ne suis pas blessé.»
M. C.________
:
«Ce jour, je circulais en
compagnie de mon amie E.________, du Valais en direction de Lausanne, à environ
100 km/h, feux de croisement enclenchés, sur la voie de gauche, en dépassement.
Peu après la jonction de Chexbres, alors que le trafic était modéré, j'ai vu la
voiture qui me précédait planter sur les freins et s'arrêter pour éviter des
objets sur notre voie de circulation. J'ai immédiatement fait un freinage d'urgence
et j'ai réussi à m'arrêter. Par contre, 1 à 2 secondes après j'ai senti un
énorme choc sur l'arrière. Une autre voiture venait de nous percuter. Suite au
choc, j'ai immédiatement déplacé ma voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Je
ne peux pas vous dire à quelle distance se trouvait la voiture qui nous est
rentrée dedans. Nous étions attachés. Ma copine n'est pas blessée mais moi je
souffre de douleurs à la nuque et au dos. Mon amie et moi irons consulter un
médecin ultérieurement pour s'assurer que tout aille bien.»
M. D.________
:
«Je circulais
de Vevey en direction de Lausanne, sur la voie gauche de l'autoroute, en
dépassement, entre 80 et 100 km/h, feux de croisement enclenchés. Tout à coup,
le trafic a fortement ralenti et j'ai freiné fortement (freinage d'urgence).
Alors que je me trouvais à une trentaine de mètres derrière l'autre voiture, je
n'ai juste pas réussi à m'arrêter et l'avant de ma Toyota a heurté l'arrière de
la VW Golf. Mes airbags se sont déclenchés. J'étais attaché et souffre de
douleurs au thorax. Je vais aller consulter un médecin.» "
A.________ a fait l'objet d'une
dénonciation aux autorités pénale et administrative en raison des faits
susmentionnés.
C.
Le 29 mars 2019, le Préfet du district de Lavaux-Oron a rendu à l'encontre
de A.________ une ordonnance pénale dans laquelle il a retenu les faits
ci-après :
"[Sur l']Autoroute A9, Lausanne-Simplon,
chaussée montagne, jonction Chexbres-Lausanne, le 04.02.2019 à 09:20[,] Vous avez circulé au volant du véhicule ********,
lequel ne répondait plus aux prescriptions. Un snowboard et deux paires de skis
étaient chargés sur un porte-skis que vous aviez fixé sans vous assurer qu'il
soit correctement monté et qu'il ne présentait aucune défectuosité, perdant
ainsi tout le chargement, d'où accident."
Le Préfet a considéré que le prénommé s'était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al.
1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS
741.01]) pour avoir enfreint les art. 29 et 30 al. 2 LCR ainsi que l'art. 57
al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11). Partant, il a condamné l'intéressé à une amende de 350
fr., peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement de l'amende.
A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale
précitée. Il a dès lors été convoqué à une audience tenue par le Préfet du
district de Lavaux-Oron le 6 mai 2019. Entendu à cette occasion, il s'est
exprimé comme suit :
"Q1 : Comment vous
déterminez-vous au sujet de cette affaire?
R1 : L'ordonnance pénale n'est pas correcte dans les détails.
Mon véhicule répond aux prescriptions.
Il ne s'agit pas d'un porte-skis à ventouse. A mon avis, c'est un
défaut de fabrication. Je l'ai acheté l'année passée. La saison de skis de l'année
précédente, j'avais fait exactement le même chargement. J'ai enlevé le
porte-skis, que j'ai utilisé qu'une seule fois, à la fin de la saison et je l'ai
remis pour cet hiver. Je l'ai fixé comme la dernière fois avec le même
chargement et il s'est arraché sur l'autoroute. Je suis sorti de l'autoroute
pour revenir en arrière, sur l'autre chaussée. Heureusement, il n'y avait pas
de blessé et il ne restait quasiment plus rien. Le service des routes avait
fait son travail.
J'ai ramené au garage ce qui restait du porte-ski et le garagiste ne
comprenait pas non plus pourquoi il s'est arraché.
Je me suis
vraiment bien assuré que tout était mis correctement avant. J'ai fait une
dizaine de kilomètres avant que le chargement s'arrache."
A la fin de l'audience, A.________ a déclaré retirer
son opposition, en conséquence de quoi l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 est entrée
en force.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud
(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________
en raison des faits survenus le 4 février 2019.
Le 17 mai 2019, le SAN a informé le prénommé qu'il
avait suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale,
précisant à cet égard que "pour prononcer sa décision, l'autorité
administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale",
et indiquant qu'"il appart[enait] donc [à l'intéressé] de
faire valoir tous [ses] arguments directement auprès [de la]
Préfecture du district de Lavaux-Oron".
Ayant pris connaissance de l'issue de la procédure
pénale, le SAN a, le 12 juin 2019, avisé le prénommé qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison de
l'infraction commise. Il lui a indiqué qu'il pouvait venir consulter son
dossier et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit. Il n'apparaît
pas que l'intéressé aurait fait usage de cette faculté.
Par décision du 16 juillet 2019, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois, à
exécuter au plus tard du 12 janvier 2020 jusqu'au (et y compris) 11 mai
2020. En substance, tenant pour établis les faits retenus par l'autorité
pénale, le SAN relevait que le prénommé s'était rendu coupable d'infraction aux
règles de la circulation routière pour avoir perdu le chargement du toit de son
véhicule (porte-skis/snowboard) qui était mal arrimé, provoquant ainsi un
accident. Le SAN considérait que l'infraction commise devait être qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, ce qui justifiait un
retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art.
16b al. 2 let. b LCR, compte tenu d'une précédente mesure de retrait de permis
de l'intéressé prononcée le 23 février 2018.
Le 30 juillet 2019, la représentante de l'assurance
de protection juridique de A.________, au bénéfice d'une procuration générale
signée par ce dernier, a requis auprès du SAN la transmission du dossier de l'intéressé.
Le SAN a fait droit à cette demande le 8 août suivant.
Le 13 août 2019, A.________ a formé réclamation à l'encontre
de la décision du SAN du 16 juillet précédent, faisant valoir qu'il n'était pas
responsable de la perte du porte-skis, "le garagiste qui l'avait monté
reconnai[ssant] entièrement sa responsabilité" selon lui, et
que le rapport de police était faux et incomplet, les témoins dans sa voiture n'ayant
pas été entendus.
Par décision sur réclamation du 13 septembre 2019,
le SAN a rejeté la réclamation produite le 13 août 2019 (I), confirmé en tout
point la décision rendue le 16 juillet 2019 (II), dit qu'il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que
l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus
(IV). En particulier, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
SAN a relevé qu'il convenait de s'en tenir aux faits tels qu'ils avaient été
établis par l'autorité pénale, dont la décision était entrée en force de chose
jugée; il a précisé qu'il appartenait à A.________, s'il entendait contester l'établissement
des faits, d'agir dans le cadre de la procédure pénale, laquelle était à
présent close puisque la sentence pénale prononcée n'avait en définitive pas
été contestée. Le SAN a ainsi retenu que le prénommé avait violé les règles de
la circulation prescrites par les art. 29 et 30 al. 2 LCR ainsi que 57 al. 1
OCR. S'agissant de la qualification de la gravité de l'infraction commise, il a
relevé que la faute de l'intéressé, qui consistait à ne pas s'être assuré du
parfait état de fonctionnement de son véhicule et notamment que le porte-skis
était bien fixé, devait être considérée comme légère au regard des
circonstances; quant à la mise en danger du trafic occasionnée par le
comportement de l'intéressé, celle-ci était concrète et devait être considérée
comme moyennement grave puisque la désolidarisation du porte-skis avait eu pour
effet de projeter son contenu sur la voie de circulation opposée au moment même
où des véhicules arrivaient et que ces usagers n'avaient pu éviter de rouler
sur ces objets ou de devoir effectuer un freinage d'urgence, ce qui avait
entraîné un accident. Au vu de ce qui précède, l'infraction commise devait être
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let a LCR, ce qui
justifiait un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au
minimum légal de l'art. 16b al. 2 let. b LCR dès lors que l'intéressé avait
déjà fait l'objet d'une décision de retrait de son permis de conduire en raison
d'une infraction moyennement grave au cours des deux années précédentes.
E.
Par acte du 15 octobre 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
contre la décision sur réclamation précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'aucun retrait de permis de conduire ne soit
prononcé à son encontre. Il a également produit un bordereau de pièces.
A l'invitation du juge instructeur, le SAN a produit
son dossier le 18 octobre 2019.
Le 15 novembre 2019, le SAN a déposé sa réponse au
recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien de la décision
contestée. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en
précisant qu'il n'avait pas d'autres déterminations à formuler.
Par avis du 18 novembre 2019, le juge instructeur a
informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du
rôle, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires
ordonnées par la Cour.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert qu'une audience
soit fixée, de manière à ce qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et
faire entendre des témoins, en particulier son garagiste et les occupants de
son véhicule. Il demande également la mise en œuvre d'une expertise technique
afin de démontrer que son porte-skis était bien fixé aux barres de toit lors de
son accident et que ce dernier a été provoqué par un défaut de montage ou du
matériel lui-même.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit
pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). La procédure judiciaire administrative est par
ailleurs en principe écrite et les parties sont tenues de collaborer à l'établissement
des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 27 et 30 LPA-VD). L'autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2;
130.
II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492
consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites
au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure utile, il
sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt sur les
motifs présidant au rejet de ces réquisitions. Il sied en outre de relever que,
dans le cadre de la procédure devant le Préfet, de l'instruction par le SAN (d'une
part avant de rendre la décision du 16 juillet 2019 et d'autre part avant la
décision sur réclamation du 13 septembre 2019) et du présent recours, le
recourant a eu plusieurs fois la faculté de s'exprimer sur l'ensemble des faits
le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation
et de produire des pièces.
3.
Le recourant reproche en substance au dossier pénal d'être lacunaire, de
telle sorte qu'il se justifie selon lui pour l'autorité administrative de
compléter l'instruction de la cause et de s'écarter des faits retenus dans la
décision pénale.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis
que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces
deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter
des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du
droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf.
cit.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf.
cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi
lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une
procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est
tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à
sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour
exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a;
Tribunal fédéral [TF]1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2;1C_146/2015 du 7 septembre 2015
consid. 2.1;1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_280/2012 du 28 juin
2013.
consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant soutient en substance que
les faits relatés dans le rapport de police du 5 février 2019, sur la base
desquels l'autorité pénale s'est fondée pour le condamner par ordonnance pénale
du 29 mars suivant, ne sont pas corrects et, partant, qu'ils amènent à des
conclusions erronées. Il a d'ailleurs formé opposition à cette ordonnance
pénale et a été entendu par le Préfet du district de Lavaux-Oron le 6 mai 2019.
A cette occasion, il a expliqué que le porte-skis qu'il avait fixé sur le toit
de son véhicule était neuf, qu'il était posé correctement et que le fait qu'il
se soit désolidarisé de sa base et soit tombé sur l'autoroute ne pouvait avoir
été provoqué que par une défectuosité technique. Il ressort du reste du rapport
de police précité que le recourant avait déjà fait les mêmes déclarations aux
gendarmes intervenus sur les lieux de l'accident. Toutefois, lors de cette même
audience du 6 mai 2019, le recourant a finalement retiré son opposition à l'ordonnance
pénale, ce qui a eu pour effet que cette dernière est définitivement entrée en
force.
Le recourant ne saurait remettre à présent en cause,
dans le cadre de la procédure administrative relative au retrait de son permis
de conduire, les faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité pénale. En effet,
en choisissant de retirer son opposition à l'ordonnance pénale, il a
implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen en épuisant les voies de
recours à sa disposition. S'étant déjà fait retirer son permis de conduire pour
une durée d'un mois l'année précédente en raison d'un excès de vitesse, il ne
saurait affirmer qu'il ignorait l'existence d'une double procédure pénale et
administrative et le fait de devoir agir préalablement sur le plan pénal. De
plus, au regard des circonstances du cas d'espèce (perte de chargement sur l'autoroute
avec accident impliquant plusieurs véhicules), il devait s'attendre à la
possibilité d'une mesure de retrait de son permis de conduire; à tout le moins,
il ne pouvait raisonnablement l'exclure. Le fait qu'il n'a formellement été
rendu attentif par le SAN à son obligation de faire valoir tous ses droits dans
la procédure pénale qu'en date du 17 mai 2019 – moment auquel l'ordonnance
pénale était devenue définitive suite au retrait son opposition – n'y change
rien, même s'il aurait sans doute été préférable que la communication de l'ouverture
d'une procédure administrative à son encontre lui soit parvenue plus tôt.
Au demeurant, les mesures d'instruction dont le
recourant requiert maintenant la mise en œuvre, outre le fait qu'on était en
droit d'attendre de lui qu'il collabore à l'établissement des faits durant la
procédure pénale et fasse valoir celles-ci dans le cadre de cette dernière, ce
qu'il n'a pas fait, n'apparaissent de toute manière pas être de nature à permettre
de révéler des éléments de fait nouveaux propres à remettre en cause l'état de
fait établi. Ainsi, l'audition du garagiste du recourant s'avère dépourvue de
pertinence, dans la mesure où le recourant a expliqué, lors de son audition
devant le Préfet, qu'il avait lui-même démonté à la fin de la saison de ski
puis remonté au début de la nouvelle saison de ski le porte-skis initialement
installé par le garagiste sur son véhicule; dans ces conditions, on peine à voir
le maintien d'un éventuel lien de causalité entre l'action du garagiste et la
perte ultérieure du porte-skis; de surcroît, comme l'indique le recourant, le
porte-skis était neuf et n'avait pas connu de problème lors de la première
saison de skis, lorsqu'il avait été installé par le garagiste; enfin, le fait
que le garagiste aurait par la suite "reconnu entièrement sa
responsabilité", comme l'affirme le recourant, n'est étayé par aucun
moyen de preuve, notamment une déclaration écrite du garagiste. Du reste, le
recourant avait encore déclaré lors de l'audience devant le Préfet que le
garagiste ne comprenait pas pourquoi le porte-ski s'était arraché. De la même
manière, on ne voit pas non plus quels faits déterminants pourraient être
établis par l'audition des passagers de la voiture du recourant, ni par l'expertise
technique des débris du porte-skis récupérés après l'accident, à supposer que
celle-ci fût encore possible et pertinente. L'hypothèse d'une utilisation
inadéquate du porte-skis par le recourant, telle que retenue par l'autorité
pénale, demeure dès lors la plus vraisemblable.
Dès lors que le recourant n'a pas utilisé les voies
de droit mises à sa disposition et qu'aucune des conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter du jugement pénal n'était remplie, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a tranché sur la base des faits établis par le
prononcé pénal.
4.
a) L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils
sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils
doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la
circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne
subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 1 OCR précise que le conducteur s'assurera
que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose
des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.
Conformément à l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules ne
doivent pas être surchargés; le chargement doit être disposé de telle manière
qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber; tout
chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une
façon particulièrement visible.
Les principes posés par l'art. 30 al. 2 LCR doivent
être compris dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.2 ad art. 30 LCR).
b) En l'espèce, le recourant a fixé sur le toit de
sa voiture un porte-skis et l'a chargé avec deux paires de skis et un
snowboard, mais sans s'assurer avec toute la diligence requise qu'il était
correctement monté et ne présentait aucune défectuosité, si bien que, alors que
le recourant circulait sur l'autoroute, ce dispositif s'est désolidarisé de sa
base et s'est envolé avec son chargement sur la chaussée opposée, où il a heurté
un premier véhicule et a entraîné une collision entre deux autres voitures.
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que le recourant avait contrevenu aux dispositions de la LCR et
de l'OCR précitées.
5.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction légère, le permis de conduire est
retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis
ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à
son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse,
le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a
LCR), plus si le conducteur en cause présente des antécédents (art. 16b al. 2
let. b à f LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum après une infraction grave, plus, voire
définitivement, si le conducteur en cause présente des antécédents ou a commis
un délit de chauffard (art. 16c al. 2 let. abis à e LCR).
bb) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement
grave comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une catégorisation plus exhaustive
des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, Berne 2015, ch. 56, pp. 389-396; TF
1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138
consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que l'infraction
commise par le recourant devait être qualifiée de moyennement grave, dès lors
que la mise en danger créée par le comportement de l'intéressé devait être
qualifiée de moyennement grave et que la faute pouvait être qualifiée de
légère.
aa) Le comportement d'un conducteur de véhicule
automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou
virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé
d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à l'intégrité
physique d'autrui (cf. Mizel, op. cit., ch. 41 à 48, pp. 253-302). La mise en
danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne
concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule;
toutefois, le simple fait d'adopter une conduite résolument dangereuse
constitue déjà une mise en danger concrète des passagers et des autres usagers
de la route (idem, ch. 46, pp. 296 s.). Pour qu'une infraction à la LCR soit
considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de
"mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger
concrète" (idem, ch. 57.1, p. 397).
En l'occurrence, le comportement du recourant a mis
concrètement en danger la sécurité d'autrui. Les objets (porte-skis, deux
paires de skis et un snowboard) qui se sont libérés du toit de sa voiture alors
qu'il circulait ont percuté un premier véhicule et ont provoqué une collision entre
les deux autres automobiles qui le suivaient et qui ont dû effectuer un
freinage d'urgence. Les trois véhicules impliqués ont subi des dommages divers,
et le dernier a dû être pris en charge par un dépanneur. Les conducteurs des deuxième
et troisième voitures se sont plaints de douleurs à la nuque et au dos,
respectivement au thorax, et ont fait part de leur intention de consulter un
médecin, tout comme la passagère du deuxième véhicule. Si cet événement n'a
heureusement pas connu de conséquences plus graves, il n'en demeure pas moins que
les personnes concernées ont couru un risque élevé de blessures, les
conséquences des accidents sur les autoroutes pouvant être particulièrement
lourdes en raison de la vitesse élevée des usagers (ATF 102 IV 42 consid. 2 et
les références citées). En outre, la gravité de la mise en danger s'apprécie
non seulement d'après des données concrètes, mais aussi selon l'expérience de
la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui – selon le cours ordinaire
des choses – auraient pu se produire (ATF 108 Ib 67). Dans les circonstances d'espèce,
l'accident aurait pu avoir des conséquences fatales, notamment en présence de motocyclistes,
qui sont notoirement plus vulnérables, mais également si les objets perdus
avaient percutés, voire brisés par exemple les pare-brises d'autres voitures.
Dans ces conditions, la mise en danger créée par le
comportement du recourant ne saurait être considérée autrement que moyennement
grave, à tout le moins.
bb) Avant de se mettre en route avec son véhicule,
il incombait au recourant de s'assurer avec toute la diligence nécessaire que
son chargement était bien arrimé. L'intéressé soutient qu'il avait pris toutes
les précautions nécessaires avant de prendre la route, qu'il n'a commis aucune
faute et que l'accident est dû à des circonstances dont il n'est pas
responsable.
Une faute particulièrement légère, au sens de l'art.
16a al. 4 LCR, est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la
conséquence d'un coup du sort que d'une véritable "faute" du
conducteur. Dans un tel cas de figure, c'est généralement au regard de l'ensemble
des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître
particulièrement légère, une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas
de violation d'une règle fondamentale pour la sécurité routière (Mizel, op.
cit., ch. 50, p. 337 et les réf. cit.; TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005 consid.
3). Dans sa jurisprudence, la cour de céans a notamment jugé qu'un conducteur
qui avait fermé la porte coulissante de sa remorque, sans toutefois la bloquer
avec le dispositif de fermeture, ce qui avait eu pour conséquence qu'un
transpalette électrique d'environ une tonne était tombé de la remorque sur la
chaussée lors de son entrée sur l'autoroute, avait commis une faute moyennement
grave (CDAP CR.2012.0067 du 19 février 2013). Dans un autre arrêt, la cour a
confirmé qu'un conducteur qui n'avait pas arrimé suffisamment solidement son
chargement, dont cinq ballots d'isolants étaient tombés sur les voies de
circulation de l'autoroute, heureusement sans gêner d'autres usagers, avait
commis une faute légère (CDAP CR.2013.0068 du 31 octobre 2013). Enfin, le
Dispositif
tribunal a confirmé le prononcé d'un avertissement pour faute de peu de gravité
à l'encontre d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du
chargement de son camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un
acte de vandalisme durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur l'autoroute
due au fait que les sécurités assurant la fermeture de la bâche avaient été
sectionnées; CDAP CR.2000.0187 du 20 avril 2001).
En l'occurrence, l'autorité intimée a qualifié la
faute du recourant de légère, ce qui constitue une appréciation plutôt
favorable à l'intéressé. Quoi qu'il en soit, même si la faute du recourant devait
être considérée en définitive comme particulièrement légère, ce qui paraît
douteux a priori car il ne ressort pas du dossier d'indices dans le sens
que le recourant aurait été la victime de circonstances particulières échappant
à ses possibilités de connaissance et d'action (cf. consid. 3b ci-dessus), l'infraction
commise ne pourrait malgré tout pas être qualifiée de légère ou de particulièrement
légère, dès lors que la mise en danger est qualifiée de moyennement grave.
cc) Cela étant, c'est à juste titre que l'infraction
commise a été qualifiée de moyennement grave par l'autorité intimée.
6.
a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement
grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite.
Dans les cas d'application de l'art. 16b LCR, il n'est
ainsi pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le
permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par
cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007
consid. 4; CDAP CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6
janvier 2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II
234 consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet pas de
prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16b LCR (CDAP CR.2009.0022
du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
b) En l'occurrence, en ayant commis une infraction
moyennement grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'une mesure de
retrait du permis de conduire d'un mois pour une infraction moyennement grave,
le recourant tombe sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. b LCR. La
décision attaquée s'en tenant à la durée correspondant au minimum légal prévu
par le législateur, soit quatre mois, elle échappe à la critique.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au
recourant pour le dépôt de son permis de conduire.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 13 septembre 2019 par le Service
des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.