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Décision

CR.2019.0040

CDAP - CR.2019.0040 - 2020-04-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 avril 2020Français18 min

des mesures administratives (ADMAS) le concernant mentionne notamment un retrait

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant marocain né en 1979, est titulaire d'un permis

de conduire pour les catégories de véhicules B, B1, F, G et M depuis 2005.

Outre les faits dont il sera question ci-après, l'extrait du registre fédéral

des mesures administratives (ADMAS) le concernant mentionne notamment un retrait

de permis d'un mois, du 24 décembre 2018 au 23 janvier 2019 pour "autres

fautes de circulation", infraction commise le 17 avril 2018.

B.

Le 9 avril 2019, à 15 h 20, A.________ a été interpellé à la douane de

Bardonnex alors qu'il circulait au volant d'une voiture de tourisme. Selon le

rapport de police du 25 juin 2019, l'intéressé se trouvait en état d'ébriété qualifiée

et détenait de surcroît des stupéfiants (5,6 g de haschisch) ainsi qu'une arme

interdite (poing américain). Entendu le jour même, il a déclaré avoir bu

quelques verres de whisky aux alentours de 11 h à 13 h. Son permis lui a été

saisi sur le champ.

Le rapport du 29 mai 2019 du Centre universitaire romand

de médecine légale a retenu, sur la base d'échantillons de sang périphérique et

d'urine prélevés le jour de l'interpellation, un taux d'alcoolémie dans le sang

au moment critique situé entre 1,84 et 2,55 ‰ (g/kg). Une consommation non

récente de cannabis - pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant

l'événement - a également été mise en évidence. Les auteurs du rapport recommandaient

qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée.

Au vu de ces éléments, le SAN a rendu, le 11 juillet

2019, une décision ordonnant la mise en œuvre d'une expertise et retirant le

permis de conduire de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée.

A.________ a formé une réclamation le 12 août 2019. Statuant

le 14 octobre 2019, le SAN a rejeté celle-ci, a confirmé en tous points sa

décision du 11 juillet 2019 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

L'autorité rappelait que selon l'art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en cas de conduite

en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1,6 ‰, comme en

l'espèce, l'aptitude à la conduite soulevait des doutes et la personne

concernée devait faire l'objet d'une enquête. En outre, lorsque cette même

hypothèse était réalisée, un retrait préventif devait être ordonné en

application de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.51).

C.

Agissant le 13 novembre 2019 sous la plume de son mandataire, A.________

a déféré devant l'autorité de céans la décision du SAN du 14 octobre 2019, concluant

à la réforme de celle-ci en ce sens qu'aucune procédure concernant son aptitude

à la conduite n'est ouverte et qu'aucun retrait préventif du permis de conduire

n'est prononcé à son encontre, subsidiairement à la réforme de ladite décision

en ce sens qu'aucun retrait préventif du permis de conduire n'est prononcé à

son encontre, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens d'un

retrait d'admonestation après infraction grave. Le recourant ne conteste pas la

mise en œuvre d'une expertise, mais uniquement le retrait préventif de son

permis de conduire. A l'appui, il affirme que le SAN n'a en aucun cas démontré

que son taux d'alcoolémie soulèverait les doutes sérieux sur son

aptitude à conduire exigés par l'art. 30 OAC pour légitimer un retrait

préventif de son permis de conduire.

Dans sa réponse du 20 décembre 2019, le SAN conclut

au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

autres conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le litige porte sur le retrait préventif du permis

de conduire prononcé à l'encontre du recourant, en raison d'une suspicion

d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à l'alcool.

2.

Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit

posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1).

Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance

qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let.

c).

L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. La décision de retrait de

sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte

grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une

instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1).

L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise

si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées

d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette

habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé

présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant

dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La

notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR

ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion

juridique de dépendance permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par

une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir

dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 6A.23/2006 du 12

mai 2006 consid. 2.1 et les réf.).

3.

A teneur de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, en vigueur depuis le 1er

juillet 2014, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la

personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en

état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou

plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par

litre d’air expiré.

a) Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

rappeler (CR.2018.0017 du 9 juillet 2018 consid. 3b; CR.2015.0077 du 25 janvier

2016.

consid. 2b; CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2b) que selon la

jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via

Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à

conduire devait être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de

boisson présentait une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres

circonstances. En effet, la jurisprudence retenait que les personnes avec un

taux aussi élevé disposaient d'une tolérance à l'alcool très importante qui

indiquait en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid.

4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à

la conduite s'imposait également si un conducteur circulait une deuxième fois

en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présentait une alcoolémie

supérieure à 1,6 ‰ (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et

3c) ou encore s'il conduisait une troisième fois en état d'ébriété dans un

intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépassait pas

sensiblement la valeur limite de 0,8 ‰ (TF 1C_108/2010 du 20 juillet 2010

consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à

conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire",

élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU,

p. 4; www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).

b) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012

(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR l'art. 15d

précité, dont l'al. 1 let. prévoit, comme exposé ci-dessus, qu'une personne

conduisant en état d'ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou

plus doive faire l'objet d'une enquête. Ce taux est le double du taux d'alcool

de 0,8 ‰ réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation

routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et

art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant

les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS

741.13]). En effet, pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de

constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin

en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de

consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20

octobre 2010 concernant Via Sicura, le programme d'action de la Confédération

visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).

En l'occurrence, vu le taux d'alcool dans le sang nettement

supérieur à 1,6 ‰ relevé au moment des faits, le SAN n'avait ainsi pas

d'autre choix que de mettre en œuvre une expertise afin de lever tout doute sur

l'éventualité d'une dépendance à l'alcool et sur l'aptitude à la conduite du

recourant, ce que celui-ci ne conteste du reste pas.

4.

Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à

titre préventif en cas de doutes sérieux (ernsthafte Zweifel) quant

à l'aptitude à la conduite d'une personne (ernsthafte Bedenken dans la

version en allemand antérieure au 1er janvier 2014).

a) Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale

portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque

inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur

puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices

autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres

usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une

preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est

en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus

attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif,

l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La

prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude

de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de

la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018

du 4 juillet 2018 consid. 4.2;1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et

les réf.).

Comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement

de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf.

notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure provisionnelle

doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée

dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,

afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a

pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars

2008.

consid. 3.2).

b) Selon l'expression retenue par la jurisprudence,

lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture

d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies

(TF 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II

396.

consid. 3; cf. aussi TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2). D'après

le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant un

examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et aux

stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait

être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à

titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (Message

Via sicura, op. cit., FF 2010 7725). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une procédure

visant à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en principe de retirer

immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que cette mesure soit rapportée

par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus justifiée, généralement à la

suite d'une enquête ou d'une expertise.

c) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un

retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision

ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite.

En effet, les exigences liées à la mise en œuvre

d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de

retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier

temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.

2.4.2;1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture

d'une enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour

faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR

et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28

mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire

suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité

(art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices

concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif du permis présuppose

l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce qui requiert en

général la commission d'une conduite automobile en état d'incapacité. A

l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait

préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation

routière (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et les réf., soit ATF

125.

II 396 consid. 3 et TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3; Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen

bei Alkohol- und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in Circulation

routière 2/2016, p. 20 ss, spéc. p. 28 s.).

Pour Cédric Mizel, il peut arriver qu'un danger

important et menaçant ne soit pas donné même dans des cas d'expertise obligatoire

selon l'art. 15d LCR, par exemple un transport de drogue dure, voire une

alcoolémie qualifiée dans un contexte favorable, ou même un délit de chauffard

comme un excès de de vitesse qualifié ou une course de vitesse apparemment

commis dans des contextes très favorables. L'auteur cite notamment un arrêt de

la CDAP (CR.2016.0018 du 11 avril 2016 consid. 2) ayant retenu que même si les

conditions du retrait préventif étaient remplies formellement (alcoolémie de

1,63 ‰), la situation ne présentait pas le degré de sérieux justifiant le

retrait préventif de permis de conduire: le taux d'alcoolémie se situait juste

au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 ‰, l'intéressé ne présentait pas les

stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique, des analyses récentes ne mettaient

en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la

consommation régulière d'alcool et les circonstances de son interpellation

étaient particulières (Cédric Mizel, La preuve de l'aptitude à la conduite et

les motifs autorisant une expertise, in Circulation routière 3/2009 p. 27 ss,

spéc. ch. 5 p. 33; cf. également André Bussy et al. [éd.], Code

suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n.

1.2

ad art. 15d; voir encore Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur

l'aptitude à la conduite et leur mise en œuvre, in Journées du droit de la

circulation routière 2016, p. 99 ss, spéc. p. 128 ss; plus restrictif,

CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2d, qui considère que lorsqu'est

atteinte la valeur-seuil imposant l'enquête sur l'aptitude à la conduite, le

retrait préventif du permis de conduire se justifie également, sans égard aux

autres circonstances telles que l'absence de mesures administratives

précédentes, arrêt repris par CR.2015.0077 du 25 janvier 2016 consid. 3b puis CR.2018.0017

du 9 juillet 2018 consid. 5b).

De même, si Philippe Weissenberger retient qu'il s'impose,

au moins sur le principe, de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsque

les conditions de l'art. 15d al. 1 LCR sont réalisées (dès lors que dans

de tels cas l'aptitude du conducteur est normalement sérieusement mise en

question, de sorte qu'il ne serait pas responsable du point de vue de la

sécurité du trafic de lui laisser son permis de conduire jusqu'à ce que les

résultats de l'enquête soient connus), l'auteur admet que des exceptions demeurent

possibles (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, 2e éd., 2015, n. 12 ad art. 15d SVG, et les

réf., à savoir TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2;6A.8/2005 du 6

avril 2005 consid. 2.1 et 6A.15/2000 du 28 juin 2000 consid. 5;

dans le même sens, Jürg Bickel,

in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n.

42.

ad art. 15d LCR).

Dans cette ligne, la Cour de justice du canton de

Genève a considéré, s'agissant d'un conducteur ayant été contrôlé avec un taux

d'alcoolémie dans le sang d'au minimum 1,74 ‰, qu'il ne se justifiait pas de

retirer à titre préventif le permis compte tenu de l'écoulement du temps et des

éléments figurant au dossier. Il n'y avait pas lieu de conclure que l'intimé

présenterait une dépendance à l'alcool, serait incapable de séparer de façon

suffisante sa consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule automobile et

représenterait un risque particulier pour les autres usagers de la route. En

effet, non seulement aucun autre indice concret en ce sens ne figurait au

dossier, mais l'intéressé, qui conduisait depuis quarante ans, n'avait aucun

antécédent routier (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.4). De même, la

Cour de justice a renoncé à soumettre à retrait préventif de son permis une

conductrice ayant présenté un taux d'alcool de 0,87 milligramme par litre d'air

expiré. Ce taux constituait certes un indice d'un problème de consommation

abusive d'alcool, voire d'une addiction, mais aucun autre élément concret ne

permettait de retenir que l'intéressée représenterait un risque particulier

pour les autres usagers en tant qu'elle ne serait pas en mesure de maîtriser sa

consommation d'alcool et, notamment, de s'abstenir de consommer de l'alcool

avant de conduire: la conductrice n'avait aucun antécédent et les infractions

commises (inattention, l'ayant amenée à heurter et à rayer un véhicule

prioritaire) ne présentaient pas une gravité telle qu'elles seraient de nature

à douter sérieusement de l'aptitude à la conduite de l'intéressée (ATA/1600/2017

du 12 décembre 2017 consid. 3; voir encore ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid.

5d).

En définitive, il appartient à l’autorité cantonale

d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité

autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant

qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger

particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route

(Bussy et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 15d LCR).

d) En l'occurrence, le recourant présentait au

moment décisif un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,84 ‰, à savoir largement

supérieur au seuil de 1,6 ‰ fixé par l'art. 15d LCR. Il est en outre associé

à une consommation de cannabis et n'est pas sans antécédents. L'arme illicite trouvée

en sa possession ne parle pas davantage en sa faveur. Il n'y a donc pas lieu de

déroger au principe selon lequel, lorsqu'il existe des indices d'inaptitude

suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel

retrait de sécurité, les conditions d'un retrait

préventif sont en principe remplies.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

prononcé le retrait préventif du permis de conduire dont le recourant est

titulaire.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre

2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.