CR.2019.0040
CDAP - CR.2019.0040 - 2020-04-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 avril 2020Français18 min
des mesures administratives (ADMAS) le concernant mentionne notamment un retrait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christine RAPTIS, avocate, à Morges,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2019 (retrait à titre
préventif)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant marocain né en 1979, est titulaire d'un permis
de conduire pour les catégories de véhicules B, B1, F, G et M depuis 2005.
Outre les faits dont il sera question ci-après, l'extrait du registre fédéral
des mesures administratives (ADMAS) le concernant mentionne notamment un retrait
de permis d'un mois, du 24 décembre 2018 au 23 janvier 2019 pour "autres
fautes de circulation", infraction commise le 17 avril 2018.
B.
Le 9 avril 2019, à 15 h 20, A.________ a été interpellé à la douane de
Bardonnex alors qu'il circulait au volant d'une voiture de tourisme. Selon le
rapport de police du 25 juin 2019, l'intéressé se trouvait en état d'ébriété qualifiée
et détenait de surcroît des stupéfiants (5,6 g de haschisch) ainsi qu'une arme
interdite (poing américain). Entendu le jour même, il a déclaré avoir bu
quelques verres de whisky aux alentours de 11 h à 13 h. Son permis lui a été
saisi sur le champ.
Le rapport du 29 mai 2019 du Centre universitaire romand
de médecine légale a retenu, sur la base d'échantillons de sang périphérique et
d'urine prélevés le jour de l'interpellation, un taux d'alcoolémie dans le sang
au moment critique situé entre 1,84 et 2,55 ‰ (g/kg). Une consommation non
récente de cannabis - pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant
l'événement - a également été mise en évidence. Les auteurs du rapport recommandaient
qu'une évaluation de l'aptitude à conduire soit effectuée.
Au vu de ces éléments, le SAN a rendu, le 11 juillet
2019, une décision ordonnant la mise en œuvre d'une expertise et retirant le
permis de conduire de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée.
A.________ a formé une réclamation le 12 août 2019. Statuant
le 14 octobre 2019, le SAN a rejeté celle-ci, a confirmé en tous points sa
décision du 11 juillet 2019 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
L'autorité rappelait que selon l'art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en cas de conduite
en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang d'au moins 1,6 ‰, comme en
l'espèce, l'aptitude à la conduite soulevait des doutes et la personne
concernée devait faire l'objet d'une enquête. En outre, lorsque cette même
hypothèse était réalisée, un retrait préventif devait être ordonné en
application de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.51).
C.
Agissant le 13 novembre 2019 sous la plume de son mandataire, A.________
a déféré devant l'autorité de céans la décision du SAN du 14 octobre 2019, concluant
à la réforme de celle-ci en ce sens qu'aucune procédure concernant son aptitude
à la conduite n'est ouverte et qu'aucun retrait préventif du permis de conduire
n'est prononcé à son encontre, subsidiairement à la réforme de ladite décision
en ce sens qu'aucun retrait préventif du permis de conduire n'est prononcé à
son encontre, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens d'un
retrait d'admonestation après infraction grave. Le recourant ne conteste pas la
mise en œuvre d'une expertise, mais uniquement le retrait préventif de son
permis de conduire. A l'appui, il affirme que le SAN n'a en aucun cas démontré
que son taux d'alcoolémie soulèverait les doutes sérieux sur son
aptitude à conduire exigés par l'art. 30 OAC pour légitimer un retrait
préventif de son permis de conduire.
Dans sa réponse du 20 décembre 2019, le SAN conclut
au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
autres conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le litige porte sur le retrait préventif du permis
de conduire prononcé à l'encontre du recourant, en raison d'une suspicion
d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à l'alcool.
2.
Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit
posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1).
Est en particulier apte à la conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance
qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let.
c).
L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. La décision de retrait de
sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte
grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une
instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1).
L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise
si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées
d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette
habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé
présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant
dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La
notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR
ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion
juridique de dépendance permet déjà d'écarter du trafic des personnes qui, par
une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir
dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 6A.23/2006 du 12
mai 2006 consid. 2.1 et les réf.).
3.
A teneur de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, en vigueur depuis le 1er
juillet 2014, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la
personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en
état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou
plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par
litre d’air expiré.
a) Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
rappeler (CR.2018.0017 du 9 juillet 2018 consid. 3b; CR.2015.0077 du 25 janvier
2016.
consid. 2b; CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2b) que selon la
jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via
Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à
conduire devait être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de
boisson présentait une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres
circonstances. En effet, la jurisprudence retenait que les personnes avec un
taux aussi élevé disposaient d'une tolérance à l'alcool très importante qui
indiquait en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid.
4.2; 127 II 122 consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à
la conduite s'imposait également si un conducteur circulait une deuxième fois
en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présentait une alcoolémie
supérieure à 1,6 ‰ (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et
3c) ou encore s'il conduisait une troisième fois en état d'ébriété dans un
intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépassait pas
sensiblement la valeur limite de 0,8 ‰ (TF 1C_108/2010 du 20 juillet 2010
consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à
conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire",
élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU,
p. 4; www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).
b) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012
(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR l'art. 15d
précité, dont l'al. 1 let. prévoit, comme exposé ci-dessus, qu'une personne
conduisant en état d'ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou
plus doive faire l'objet d'une enquête. Ce taux est le double du taux d'alcool
de 0,8 ‰ réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la circulation
routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55 al. 6 LCR et
art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant
les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS
741.13]). En effet, pour atteindre une telle alcoolémie, un homme de
constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de vin
en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de
consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20
octobre 2010 concernant Via Sicura, le programme d'action de la Confédération
visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703 ss, spéc. p. 7755).
En l'occurrence, vu le taux d'alcool dans le sang nettement
supérieur à 1,6 ‰ relevé au moment des faits, le SAN n'avait ainsi pas
d'autre choix que de mettre en œuvre une expertise afin de lever tout doute sur
l'éventualité d'une dépendance à l'alcool et sur l'aptitude à la conduite du
recourant, ce que celui-ci ne conteste du reste pas.
4.
Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif en cas de doutes sérieux (ernsthafte Zweifel) quant
à l'aptitude à la conduite d'une personne (ernsthafte Bedenken dans la
version en allemand antérieure au 1er janvier 2014).
a) Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale
portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque
inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur
puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices
autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres
usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est
en effet un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus
attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant
que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un
retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif,
l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La
prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude
de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de
la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018
du 4 juillet 2018 consid. 4.2;1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et
les réf.).
Comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement
de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf.
notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure provisionnelle
doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée
dans le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais,
afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a
pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. TF 1C_420/2007 du 18 mars
2008.
consid. 3.2).
b) Selon l'expression retenue par la jurisprudence,
lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture
d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies
(TF 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; ATF 127 II 122 consid. 5; 125 II
396.
consid. 3; cf. aussi TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2). D'après
le Conseil fédéral, les éléments énumérés par l'art. 15d LCR justifiant un
examen de l'aptitude à la conduite, notamment les dépendances à l'alcool et aux
stupéfiants, fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait
être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à
titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (Message
Via sicura, op. cit., FF 2010 7725). Il s'ensuit que, dès l'ouverture d'une procédure
visant à déterminer une inaptitude à la conduite, la règle est en principe de retirer
immédiatement le permis à titre préventif, quitte à ce que cette mesure soit rapportée
par l'autorité s'il s'avère qu'elle n'est plus justifiée, généralement à la
suite d'une enquête ou d'une expertise.
c) La jurisprudence ne retient toutefois pas qu'un
retrait préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision
ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite.
En effet, les exigences liées à la mise en œuvre
d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de
retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier
temps du moins, souvent de pair (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid.
2.4.2;1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture
d'une enquête peut être ordonnée lorsqu'il existe suffisamment d'éléments pour
faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 LCR
et 11b al. 1 let. a OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.5; TF 1C_593/2012 du 28
mars 2013 consid. 3.3), une décision de retrait préventif du permis de conduire
suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur cette capacité
(art. 30 OAC), en particulier en présence d'indices
concrets d'une dépendance à l'alcool. Un retrait préventif du permis présuppose
l'existence d'un danger immédiat pour la circulation, ce qui requiert en
général la commission d'une conduite automobile en état d'incapacité. A
l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait
préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation
routière (TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et les réf., soit ATF
125.
II 396 consid. 3 et TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3; Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen
bei Alkohol- und/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr, in Circulation
routière 2/2016, p. 20 ss, spéc. p. 28 s.).
Pour Cédric Mizel, il peut arriver qu'un danger
important et menaçant ne soit pas donné même dans des cas d'expertise obligatoire
selon l'art. 15d LCR, par exemple un transport de drogue dure, voire une
alcoolémie qualifiée dans un contexte favorable, ou même un délit de chauffard
comme un excès de de vitesse qualifié ou une course de vitesse apparemment
commis dans des contextes très favorables. L'auteur cite notamment un arrêt de
la CDAP (CR.2016.0018 du 11 avril 2016 consid. 2) ayant retenu que même si les
conditions du retrait préventif étaient remplies formellement (alcoolémie de
1,63 ‰), la situation ne présentait pas le degré de sérieux justifiant le
retrait préventif de permis de conduire: le taux d'alcoolémie se situait juste
au-dessus de la valeur-seuil de 1,6 ‰, l'intéressé ne présentait pas les
stigmates cliniques d'un alcoolisme chronique, des analyses récentes ne mettaient
en évidence aucun des troubles biologiques habituellement liés à la
consommation régulière d'alcool et les circonstances de son interpellation
étaient particulières (Cédric Mizel, La preuve de l'aptitude à la conduite et
les motifs autorisant une expertise, in Circulation routière 3/2009 p. 27 ss,
spéc. ch. 5 p. 33; cf. également André Bussy et al. [éd.], Code
suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n.
1.2
ad art. 15d; voir encore Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur
l'aptitude à la conduite et leur mise en œuvre, in Journées du droit de la
circulation routière 2016, p. 99 ss, spéc. p. 128 ss; plus restrictif,
CR.2015.0036 du 10 décembre 2015 consid. 2d, qui considère que lorsqu'est
atteinte la valeur-seuil imposant l'enquête sur l'aptitude à la conduite, le
retrait préventif du permis de conduire se justifie également, sans égard aux
autres circonstances telles que l'absence de mesures administratives
précédentes, arrêt repris par CR.2015.0077 du 25 janvier 2016 consid. 3b puis CR.2018.0017
du 9 juillet 2018 consid. 5b).
De même, si Philippe Weissenberger retient qu'il s'impose,
au moins sur le principe, de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsque
les conditions de l'art. 15d al. 1 LCR sont réalisées (dès lors que dans
de tels cas l'aptitude du conducteur est normalement sérieusement mise en
question, de sorte qu'il ne serait pas responsable du point de vue de la
sécurité du trafic de lui laisser son permis de conduire jusqu'à ce que les
résultats de l'enquête soient connus), l'auteur admet que des exceptions demeurent
possibles (Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, 2e éd., 2015, n. 12 ad art. 15d SVG, et les
réf., à savoir TF 1C_356/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.2;6A.8/2005 du 6
avril 2005 consid. 2.1 et 6A.15/2000 du 28 juin 2000 consid. 5;
dans le même sens, Jürg Bickel,
in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n.
42.
ad art. 15d LCR).
Dans cette ligne, la Cour de justice du canton de
Genève a considéré, s'agissant d'un conducteur ayant été contrôlé avec un taux
d'alcoolémie dans le sang d'au minimum 1,74 ‰, qu'il ne se justifiait pas de
retirer à titre préventif le permis compte tenu de l'écoulement du temps et des
éléments figurant au dossier. Il n'y avait pas lieu de conclure que l'intimé
présenterait une dépendance à l'alcool, serait incapable de séparer de façon
suffisante sa consommation d'alcool et la conduite d'un véhicule automobile et
représenterait un risque particulier pour les autres usagers de la route. En
effet, non seulement aucun autre indice concret en ce sens ne figurait au
dossier, mais l'intéressé, qui conduisait depuis quarante ans, n'avait aucun
antécédent routier (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4.4). De même, la
Cour de justice a renoncé à soumettre à retrait préventif de son permis une
conductrice ayant présenté un taux d'alcool de 0,87 milligramme par litre d'air
expiré. Ce taux constituait certes un indice d'un problème de consommation
abusive d'alcool, voire d'une addiction, mais aucun autre élément concret ne
permettait de retenir que l'intéressée représenterait un risque particulier
pour les autres usagers en tant qu'elle ne serait pas en mesure de maîtriser sa
consommation d'alcool et, notamment, de s'abstenir de consommer de l'alcool
avant de conduire: la conductrice n'avait aucun antécédent et les infractions
commises (inattention, l'ayant amenée à heurter et à rayer un véhicule
prioritaire) ne présentaient pas une gravité telle qu'elles seraient de nature
à douter sérieusement de l'aptitude à la conduite de l'intéressée (ATA/1600/2017
du 12 décembre 2017 consid. 3; voir encore ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid.
5d).
En définitive, il appartient à l’autorité cantonale
d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité
autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant
qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger
particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route
(Bussy et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 15d LCR).
d) En l'occurrence, le recourant présentait au
moment décisif un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,84 ‰, à savoir largement
supérieur au seuil de 1,6 ‰ fixé par l'art. 15d LCR. Il est en outre associé
à une consommation de cannabis et n'est pas sans antécédents. L'arme illicite trouvée
en sa possession ne parle pas davantage en sa faveur. Il n'y a donc pas lieu de
déroger au principe selon lequel, lorsqu'il existe des indices d'inaptitude
suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel
retrait de sécurité, les conditions d'un retrait
préventif sont en principe remplies.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
prononcé le retrait préventif du permis de conduire dont le recourant est
titulaire.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 octobre
2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.