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Décision

CR.2019.0042

CDAP - CR.2019.0042 - 2020-04-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 avril 2020Français22 min

immatriculé VD********. Son permis de conduire a été séquestré à cette occasion.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1984, est titulaire, depuis le 1er

octobre 1998, d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie M, et

depuis le 28 août 2006, les véhicules des catégories B, B1, F et G.

B.

A.________ a fait l'objet des mesures administratives suivantes:

-

son permis d'élève conducteur lui a été retiré le 19 décembre

2002 pour une durée de deux mois (exécuté du 24 octobre au 23 décembre 2002) au

motif qu'il avait effectué une course d'apprentissage sans accompagnement;

-

son permis de conduire lui a été retiré le 6 septembre 2006 pour

une durée de 36 mois (exécuté du 13 février 2003 au 12 février 2006) pour

inattention, conduite malgré retrait/interdiction de conduire et excès de

vitesse;

-

son permis de conduire lui a été retiré le 5 octobre 2007 pour

une durée de six mois (exécuté du 7 décembre 2007 au 6 juin 2008) pour excès de

vitesse (cas grave);

-

son permis de conduire lui a été retiré le 26 janvier 2010 pour

une durée de 14 mois (exécuté du 13 mars 2011 au 12 mai 2012) pour excès de

vitesse (cas grave); cette mesure a été révoquée par décision du 2 avril 2012;

-

son permis de conduire lui a été retiré le 28 août 2013 pour une

durée indéterminée, pour avoir observé une distance insuffisante (cas grave);

ce retrait a été assorti d'un délai d'attente d'une durée de 24 mois (soit

jusqu'au 17 juillet 2015) pour solliciter un nouveau permis, mesure qui a été

révoquée par décision du 4 octobre 2016.

C.

Suite à une interpellation du recourant par la police le 17 février

2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a

notifié à A.________, par préavis du 2 octobre 2017, l'ouverture d'une

procédure administrative en vue du retrait de son permis de conduire. Par

décision du 7 novembre 2017, le SAN a retiré le permis de conduire d'A.________

pour une durée d'un mois, au motif qu'il avait circulé, le 17 février 2017,

avec un véhicule défectueux (cas de peu de gravité). Cette mesure devait

s'exécuter au plus tard du 6 mai au 5 juin 2018. Cette décision, communiquée

par pli recommandé à l'intéressé, est revenue en retour au SAN le 21 novembre

2017, n'ayant pas été réclamée à l'échéance du délai de garde. Le SAN a adressé

par pli simple à l'intéressé, le 21 novembre 2017, sa décision du 7 novembre

2017.

D.

Le 6 mai 2018, A.________ a été appréhendé au passage de la frontière de

St-Gingolph, sur le territoire suisse, au volant du véhicule BMW ********,

immatriculé VD********. Son permis de conduire a été séquestré à cette occasion.

E.

Le 26 juin 2018, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire pour

une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, au motif qu'il avait

conduit un véhicule automobile sous le coup d'une mesure de retrait de permis.

A.________ a sollicité, le 30 juillet 2018, la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et a

sollicité la restitution provisoire de son permis de conduire. Il a en

substance soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 7

novembre 2017, laquelle n'avait pas été valablement notifiée.

Le 7 août 2018, le SAN a suspendu la procédure dans

l'attente de l'issue pénale. Il a précisé que, pour prononcer sa décision,

l'autorité administrative retient l'état de fait établi auprès de l'autorité

pénale, de sorte qu'il lui appartenait de faire valoir tous ses arguments

directement auprès de l'autorité pénale.

Par ordonnance pénale du 19 juin 2018, le Ministère

public du Canton du Valais a reconnu A.________ coupable de conduite sans

autorisation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Le SAN a repris l'instruction de la procédure

administrative le 3 septembre 2018. Il a invité A.________ à se déterminer au

sujet de son intention de prononcer à son encontre un retrait de son permis de

conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans.

La cause a été à nouveau suspendue, le 18 septembre

2018, dans l'attente de l'issue pénale, A.________ ayant indiqué avoir formé

opposition contre l'ordonnance pénale du 19 juin 2018.

F.

Le Tribunal de Monthey, dans son jugement du 17 avril 2019, a reconnu A.________

coupable de conduite sans autorisation et l'a condamné à une peine pécuniaire

de 30 jours-amende. On extrait ce qui suit de l'état de fait de ce jugement :

"c) Les déclarations d'A.________ selon lesquelles

durant la période de l'envoi de la décision par le SAN, il ne vivait plus à son

domicile, étant séparé d'avec son épouse, sont corroborées par les attestations

déposées en cause. Son épouse a en effet déclaré qu'au mois de novembre 2017, A.________

avait quitté le domicile conjugal. Elle a en outre précisé qu'à cette période,

le courrier qui était adressé à son époux ou à elle-même "pass[ait] à la

poubelle" [...].B.________ a en outre attesté avoir hébergé le prénommé

chez lui, et ceci durant les mois de novembre à février [...].

d) Il ressort clairement de la décision litigieuse que

celle-ci faisait suite au préavis daté du 2 octobre 2018 [recte: 2017] pour des

faits remontant au mois de février 2017. Or, le prévenu a manifestement dû

avoir eu connaissance de ce document, et par conséquent, de la procédure

administrative pendante, dès lors qu'à suivre les attestations produites en

cause, il vivait encore à cette période au domicile conjugal. Comme il avait

été informé de l'ouverture d'une procédure de retrait de permis par le SAN, il

devait s'attendre à recevoir une décision formelle fixant la durée, les motifs

et la portée d'un tel retrait, ce d'autant plus qu'il était familier de ce type

de procédure puisqu'il avait, selon ses dires mêmes, déjà fait l'objet d'une telle

décision par le passé. Partant, il aurait dû communiquer à temps son changement

d'adresse au service en question, ouvrir une case postale ou, à tout le moins,

prendre des mesures nécessaires afin que son courrier soit réceptionné

régulièrement, ce à plus forte raison dès lors que la séparation semble avoir

été conflictuelle et que dans ces conditions, le fait que son épouse ne lui

fasse éventuellement pas suivre son courrier était prévisible. Cela vaut

d'autant plus que, selon l'attestation de B.________, l'intéressé a vécu plus

de trois mois hors de son domicile. Il n'a cependant entrepris aucune démarche,

au demeurant simple, au sujet de l'acheminement de son courrier lorsqu'il a

quitté le domicile conjugal. Contrairement à ce qu'a soutenu son avocate lors

des débats de ce jour, qu'il ignorait la durée de la séparation de même qu'où il

allait dormir ne change rien à ce qui précède.

Sur le vu de ce qui précède, il est arrêté qu'A.________, en

entreprenant les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui au

sujet de l'acheminement de son courrier, aurait pu et dû savoir qu'il faisait

l'objet d'une décision de retrait de permis, qu'il n'a par la suite pas

respectée."

En droit, le juge pénal, examinant les éléments

constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est parvenu

à la conclusion suivante:

"En l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu a

conduit son véhicule automobile le 6 mai 2018 alors qu'il faisait l'objet d'une

décision de retrait de son permis de conduire définitive et exécutoire.

Il est en outre établi que le prévenu aurait pu et dû savoir

qu'il faisait l'objet d'une telle décision rendue valablement s'il avait

entrepris des démarches concernant l'acheminement de son courrier, ce qu'il a

omis de faire.

Il en résulte que les conditions objectives et subjectives

d'application de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunies, de sorte qu'A.________

doit être reconnu coupable de conduite sans autorisation."

G.

A.________ s'est déterminé le 13 septembre 2019. Il a expliqué en

substance n'avoir pas eu connaissance de la décision de retrait de son permis

de conduire du 7 novembre 2017 et avoir dès lors circulé, le 6 mai 2018, dans

l'ignorance de cette mesure administrative. Etant garagiste, la mesure de

retrait de son permis lui causerait par ailleurs de graves inconvénients.

H.

Le 25 septembre 2019, le SAN a retiré, pour une durée indéterminée mais

d'au minimum cinq ans, le permis de conduire d'A.________, au motif qu'il avait

conduit, le 6 mai 2018, un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait

du permis de conduire, alors qu'il avait déjà trois antécédents d'infractions

graves (décisions de retrait des 5 octobre 2007, 26 janvier 2010 et 28 août

2013).

I.

Par acte de son avocat du 25 octobre 2019, A.________ a formé une

réclamation contre la décision du SAN du 25 septembre 2019.

J.

Par décision sur réclamation du 11 novembre 2019, le SAN a rejeté la

réclamation d'A.________ et confirmé sa décision du 25 septembre 2019. Le SAN a

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

K.

Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a recouru par acte

du 12 décembre 2019 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à

sa réforme, en ce sens qu'aucune décision de retrait n'est prononcée à son

encontre, subsidiairement à son annulation. Il a requis à titre préalable la

restitution de l'effet suspensif à son recours.

Le juge instructeur a rejeté, le 23 décembre 2019,

la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le SAN s'est référé à la décision attaquée et n'a

pas formulé d'autres remarques. Il conclut au rejet du recours et au maintien

de sa décision.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant prétend ne pas contester l'état de fait retenu par le

jugement pénal. Il considère toutefois que l'autorité intimée doit en l'espèce

s'écarter de l'appréciation faite par le juge pénal dans la mesure où celui-ci

a considéré que la décision du 7 novembre 2017 lui avait été valablement

notifiée. Le recourant soutient en substance qu'il ne pouvait présumer que son

épouse ne lui communiquerait pas l'avis de retrait du pli recommandé et qu'elle

détruirait le courrier reçu sous pli simple. Il fait dès lors valoir que

l'autorité intimée a considéré à tort qu'il avait commis une infraction grave

pour les faits qui se sont déroulés le 6 mai 2018.

a) Aux termes de l'art. 16c al. 2

let. d LCR, après une infraction grave, le permis d'élève-conducteur ou

le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux

ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été

retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en

raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé

à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. En outre,

le permis est retiré définitivement après une infraction grave si, au cours des

cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou

de l'art. 16b al. 2 let. e LCR (art.

16c al. 2 let. e LCR). Le retrait

définitif au sens de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, dont le but est d'exclure de

la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un

danger public, doit être qualifié de retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid.

3.4.2

p. 103s.). Tout comme la mesure de retrait de sécurité fondée sur l'art. 16c

al. 2 let. d LCR, la mesure prévue par l'art. 16c al. 2 let. f LCR ne prévoit

pas une instruction précise sur les causes de l'inaptitude à conduire (comme le

prévoit l'art. 16d LCR), mais repose uniquement sur une fiction découlant de

l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celle déjà

commise au cours des cinq années précédentes. A l'instar du retrait

d'admonestation, la problématique ici pertinente est celle de savoir si une

(nouvelle) infraction a été commise et non de déterminer concrètement si la

personne concernée est toujours apte à conduire un véhicule automobile. Dans ce

contexte, le principe de coordination entre procédures pénale et administrative

doit prévaloir (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 p. 104, qui concerne l'application

de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, mais dont les principes sont transposables à la

mesure de l'art. 16c al. 2 let. e LCR).

b) Le recourant ne conteste pas que ses antécédents

pouvaient conduire l'autorité intimée à prononcer la mesure de retrait définitif

du permis de conduire visée par l'art. 16c al. 2 let. e LCR. Le permis de

conduire du recourant a en effet été retiré le 28 août 2013 pour une durée

indéterminée, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, à la suite d'une

infraction grave aux règles de la circulation routière. La mesure de retrait a

été révoquée le 4 octobre 2016, date à partir de laquelle a commencé à courir

le délai de cinq ans de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, le conducteur ne se

trouvant en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent

retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; arrêt TF 1C_731/2013 du 10

décembre 2013 consid. 3.4; arrêt CR.2017.0056 du 10 mars 2018 consid. 4).

c) Il convient dès lors uniquement d'examiner si

l'autorité intimée a retenu à juste titre en se référant au jugement pénal que

le recourant a commis une nouvelle infraction grave en conduisant le 6 mai 2018

alors que son permis de conduire lui avait été retiré.

aa) Commet une infraction grave la personne qui

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré

(art. 16c al. 1 let. f LCR). A teneur de l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du

retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1 let. f se

substitue à la durée restante du retrait en cours.

L'art. 95 al. 1 let. b LCR punit d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque

conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en

faire usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 al. 1 let. b LCR

sont réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue dans le respect des

exigences posées par l'art. 23 LCR, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été

respectée (arrêt TF 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1; Yvan Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 78 in

fine ad art. 95 LCR; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, 2015, § 71.3, p. 506).

Selon l'art. 23 al. 1 LCR, le refus ou le retrait

d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction

de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par

écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l’autorité entendra

l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à

une interdiction de circuler.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci

incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.

L'autorité qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses décisions sous pli

recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi

recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte

aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au

moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de

sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49

consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois

cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires

concernant tant les notifications faites selon

le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15

consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification

n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit

être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque

l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p.

230; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La preuve de la notification peut également résulter

d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des

circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du

comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; arrêt TF

2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2).

bb) L'autorité administrative statuant sur un

retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait

d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016

consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101;

arrêt TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles

circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure

administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au

contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire

valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de

recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure

administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

121.

II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016

consid. 3b/aa).

cc) En l'espèce, le recourant a été condamné le 17

avril 2019 par le juge du district de Monthey pour avoir conduit sans

autorisation le 6 mai 2018.

Il résulte de l'état de fait de ce jugement que

l'autorité pénale a considéré, au terme d'une procédure ordinaire lors de

laquelle le recourant a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens, que la

décision de retrait de permis du 7 novembre 2017 avait été valablement notifiée

au recourant quand bien même celui-ci n'en avait pas effectivement eu

connaissance. Selon les constatations du juge pénal, le recourant se savait

partie à une procédure portant sur le retrait de son permis de conduire et

devait dès lors prendre les mesures nécessaires pour que le SAN puisse lui

communiquer sa décision.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y

a pas de motif de s'écarter de cette appréciation.

Savoir si le recourant ne s'est pas soumis à une

décision de retrait de permis de conduire constitue une constatation de fait portant

sur l'un des éléments objectifs de l'infraction visée par l'art. 95 al. 1 let.

b LCR. L'autorité administrative ne saurait donc en principe s'écarter sur ce

point des constatations du jugement pénal du 17 avril 2019 contre lequel le

recourant n'a pas formé appel et qui est dès lors entré en force.

Pour le surplus, le recourant se contente de

reprendre l'argumentation qu'il a déjà fait valoir devant l'autorité pénale,

savoir qu'il n'a pas eu effectivement connaissance de la décision de retrait de

permis du 7 novembre 2017 dans la mesure où il ne vivait pas au domicile

conjugal et qu'il ne pouvait présumer que son épouse lui cacherait l'avis de

réception du pli recommandé lui notifiant cette décision, respectivement

détruirait le courrier reçu sous pli simple. Il n'invoque pas des faits qui

n'auraient pas été pris en considération par le juge pénal ni ne se prévaut de

moyens de preuve nouveaux qui permettraient à l'autorité administrative de

s'écarter de cette appréciation.

Pour le surplus, l'appréciation des faits à laquelle

a procédé le juge pénal échappe à la critique. Il n'est en l'occurrence pas

contesté que le recourant se savait partie à une procédure de retrait de son

permis de conduire. Le recourant ne prétend en effet pas que l'avis d'ouverture

de la procédure de retrait de permis de conduire, qui lui a été adressé à son

domicile le 2 octobre 2017 par le SAN, ne lui serait pas parvenu. Dans de

telles circonstances, il appartenait au recourant de s'assurer que la décision

à rendre par le SAN pourrait lui être notifiée, cela même si son absence du

domicile conjugal n'a été que temporaire. Le recourant n'ayant pas pris les

mesures nécessaires pour se faire acheminer ses courriers durant son absence du

domicile, on doit considérer que la décision de retrait de permis est parvenue

dans la sphère de destination du recourant au plus tard le dernier jour du

délai de garde si bien qu'en conduisant son véhicule après le début du retrait

de permis, le recourant a commis une infraction grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. f LCR.

L'autorité intimé a dès lors considéré à juste titre

que le recourant avait commis une nouvelle infraction grave à la LCR et pouvait

dès lors le sanctionner de la mesure prévue à l'art. 16c al. 2 let. e LCR.

e) Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne

peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al.

3.

LCR. A teneur de cette disposition,

lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton

de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend

vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. L'autorité intimée s'est

conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne

pouvait pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible

de cinq ans (cf. arrêt TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; Mizel, op. cit., § 57.5, p. 400) et que seuls un

rapport favorable d'un psychologue du trafic et l'éventuelle réussite d'un

nouvel examen de conduite complet permettraient au recourant de rapporter la

preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a al. 1 de

l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]; arrêt

TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5). La sanction correspondant au

minimum légal, l'autorité intimée ne pouvait pas prendre en considération

l'éventuel besoin professionnel d'un véhicule.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 11 novembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.