CR.2019.0043
CDAP - CR.2019.0043 - 2020-06-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juin 2020Français25 min
circulation collectifs et possède des plaques professionnelles. Son but est l'exploitation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Serge Segura, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Manon Progin, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 novembre 2019 (retrait des permis de circulation
collectifs et des plaques professionnelles VD *****, VD ********, VD ********
et VD ********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ (ci-après: A.________) est titulaire de permis de
circulation collectifs et possède des plaques professionnelles. Son but est l'exploitation
de garages et de carrosseries comportant en particulier le commerce de
véhicules automobiles […]; ainsi que la réparation et l'entretien de véhicules
automobiles; l'exploitation d'un service de dépannage […].
Fin 2018, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) a effectué un contrôle afin de déterminer si les
conditions d'attribution des permis collectifs et des plaques professionnelles
à A.________ étaient toujours remplies. La dernière décision, laquelle
octroyait un quatrième permis de circulation collectif et les plaques
professionnelles à A.________ a été rendue le 13 décembre 2012. Dans le dossier
relatif à l'attribution de ce jeu de plaques professionnelles figurait un
formulaire, lequel précisait que la société A.________ était autorisée à
utiliser l'appareil homologué de mesure des gaz d'échappement d'un garage
tiers. Il ressort également du dossier que la société était associée à diverses
autres entreprises jusqu'en 2006 en tout cas, lors de l'attribution du
troisième jeu de plaques professionnelles.
Dans le formulaire pour plaques professionnelles
dûment complété le 30 juillet 2019 par A.________, cette dernière a
indiqué posséder quatre jeux de plaques professionnelles pour des véhicules de
travail équipés d'un moteur, que le requérant ou toute autre personne
responsable dans l'entreprise bénéficiait d'un CFC dans la branche automobile
ainsi que d'une pratique de 6 ans ou plus dans la branche automobile. Il y
figurait également que 5'000 véhicules étaient traités annuellement dans
l'entreprise, que 8 mécaniciens s'occupaient directement des véhicules et que
le chiffre d'affaire pour l'année écoulée s'élevait à 2'437'392 fr. 72. Dans la
liste des employés de l'entreprise, A.________ a laissé deux cases blanches,
dans lesquelles figuraient les inscriptions "en recrutement".
Dans ce cadre, A.________ a transmis un certain
nombre de factures. Il en ressort que la société a principalement effectué une
activité de dépannage, lors de laquelle elle amène les véhicules dépannés
auprès de garages tiers qui effectuent les réparations ensuite. Elle-même
s'occupe de menues réparations, tel que changement d'un pneu, pontage de la
batterie, problèmes avec les clés, déblocage du volant, etc. Il n'est pas
établi que A.________ aurait conclu des contrats avec ces sociétés tierces,
leur choix semblant être fonction du lieu où doit se dérouler l'intervention.
Il ressort également du compte de résultat, fourni avec le bilan au 31 décembre
2017, que l'activité en lien avec le dépannage a rapporté 2'262'791 fr. 08,
alors que celle liée aux réparations, 17'042.90 (9'476 fr. 20 [main-d'œuvre
client] + 7'566 fr. 70 [pièces-pneus])
B.
Par décision du 21 novembre 2019, le SAN a ordonné le retrait des permis
de circulation collectifs et des plaques professionnelles de A.________ pour
une durée indéterminée. Il a retenu en particulier que l'activité de la
société, qui portait essentiellement sur le dépannage sur route de véhicules
immatriculés, ne nécessitait pas l'usage de plaques professionnelles.
Par acte du 13 décembre 2019, A.________ a déposé,
par l'entremise de son conseil, un recours à l'encontre de cette décision.
Dans sa réponse du 27 janvier 2020, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
La recourante a répliqué par mémoire du 11 mars
2020. L'autorité intimée a dupliqué le 28 avril 2020.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre
1974.
sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du retrait de permis de circulation
collectif et des plaques professionnelles dont est titulaire la recourante.
Edictés sur la base de l'art. 25 al. 2 lit. d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les
art. 22 à 26 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules
(OAV; RS 741.31) se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux
plaques professionnelles. L'art. 22 OAV prévoit que, conjointement
avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de
circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles
ou des motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation
collectif sont fixées par l'art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n'est
délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4
et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (lit.
a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de
circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite pour
autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (lit. c). L'annexe
4, qui régit les conditions minimales de l'attribution de permis de circulation
collectifs, requiert notamment, pour les ateliers de réparation de voitures
automobiles légères et de véhicules assimilés, s'agissant de la réparation de
véhicules, des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de
transfert ou d'essai sur 50 véhicules au minimum par année (ch. 4.21), des
exigences particulières concernant les locaux (ch. 4.3) et des qualifications
et une expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable
dans l'entreprise (ch. 4.1).
Selon l'art. 24 OAV, le permis de circulation
collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne
à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait
état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas
répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de
constater un défaut ou de contrôler une réparation. L'art. 24 al. 3 OAV prévoit
qu'il est permis d'utiliser des plaques professionnelles notamment pour les
courses de dépannage et pour les remorquages (let. a). Enfin, l'art. 25 al. 3
OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être
accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers
présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux
prescriptions.
Le permis de circulation collectif est retiré
lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 16 al. 1
LCR et 23a al. 1 OAV).
3.
Dans sa décision, le SAN a retiré les permis collectifs et les plaques
professionnelles à la recourante, au motif qu'elle était une société qui était
désormais uniquement active dans le dépannage. Or, cette catégorie d'activité
ne permet pas l'octroi d'un permis collectif et de plaques professionnelles
selon l'annexe 4 de l'OAV. En outre, le SAN considère que le dépannage doit
être assimilé à une activité de transports de choses et que partant, il ne
nécessite pas l'emploi de plaques de garage. L'autorité intimée relève également
que si de telles plaques ont précédemment été octroyées à la recourante, son
activité s'est modifiée, puisqu'elle a aujourd'hui abandonné l'activité de
réparation qu'elle exerçait auparavant et qui avait en son temps justifié
l'octroi d'un permis collectif. Ensuite, même lorsqu'elle s'est consacrée à son
activité de dépannage, la recourante est restée liée contractuellement avec
d'autres entreprises. Ce faisant, elle remplissait les conditions d'octroi
assouplies de l'annexe 4 OAV, raison pour laquelle elle a pu bénéficier de
plaques professionnelles jusqu'à maintenant. Enfin, le SAN considère qu'il ne
se justifie pas d'octroyer une dérogation à la recourante selon l'art. 23 al. 2
OAV, celle-ci n'étant pas entravée dans son activité économique ni dans son
développement. En outre, la recourante ne peut pas être assimilée à un atelier
de réparation, son activité effective de réparation étant très faible et ne
concernant que des travaux simples pour lesquels l'utilisation de plaques
professionnelles n'est pas nécessaire. Elle n'a ainsi pas besoin de plaques
professionnelles de manière analogue aux autres sociétés actives dans le
domaine de la réparation de véhicules automobiles comme l'exige l'annexe 4 OAV
pour justifier l'octroi d'une dérogation.
La recourante invoque plusieurs griefs à l'encontre
de ce raisonnement. Elle fait valoir en premier lieu que les conditions pour
procéder à la révocation de la décision n'étaient pas remplies en l'espèce.
Elle indique que la décision attaquée ne constitue pas une adaptation à des
circonstances nouvelles et ne respecte ainsi pas l'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative qui l'autorisait à utiliser des permis de
circulation collectifs. Elle allègue notamment qu'elle a obtenu quatre permis collectifs
dans le passé, la dernière fois par décision du 13 décembre 2012, alors même
que son activité n'a jamais changé de nature. Invoquant le principe de la bonne
foi et la garantie à la liberté économique, la recourante soutient qu'elle est
au bénéfice de droits acquis qui lui permettent de s'opposer au retrait des
permis litigieux. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu'elle
devrait être mise au bénéfice d'une dérogation.
4.
A titre principal, la recourante soutient que les conditions pour révoquer
une autorisation ne seraient pas réalisées, les circonstances ne s'étant pas
modifiées depuis l'octroi des permis de conduire collectifs et des plaques
professionnelles.
a) Les décisions administratives, une fois le délai
de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose décidée et ne
peuvent en principe plus être modifiées. La doctrine et la jurisprudence
admettent toutefois qu'à certaines conditions, il est possible de revenir sur
ces décisions. En particulier, les décisions qui règlent des rapports de droit
durables peuvent être révoquées pour cause de constatation incomplète des
faits, d'application erronée du droit ou de modification ultérieure de la
situation de fait ou de droit, ceci pour autant que des intérêts publics
importants soient concernés. Lorsque des intérêts publics particulièrement
importants, comme des biens de police, sont en jeu, une simple modification de
la pratique peut donner lieu à une modification des rapports juridiques
durables. À défaut de dispositions du droit positif sur la possibilité de
modifier une décision, cette modification doit faire l'objet d'une pesée des
intérêts dans le cadre de laquelle l'intérêt à l'application exacte du droit
objectif doit être mis en balance avec la sécurité du droit ou la protection de
la confiance (ATF 127 II 306 consid. 7a). Dans ce cadre, le principe est que la
décision ne peut pas être révoquée quand l'intérêt à la protection de la
confiance prévaut sur celui de la concrétisation exacte du droit objectif: tel
est en règle générale le cas lorsque la décision administrative a créé un droit
subjectif ou qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle les
différents intérêts à prendre en considération ont fait l'objet d'un examen
complet, ou encore lorsque un particulier a déjà fait usage du droit que lui
confère la décision. Cette règle n'est pas absolue car une révocation entre en
considération dans ces cas lorsqu'elle s'impose en raison d'un intérêt public
particulièrement important (ATF 137 I 69 consid. 2.3).
b) Par droits acquis, on entend les prétentions
patrimoniales que le citoyen peut opposer à l'Etat en se fondant notamment sur
le principe de la confiance (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35
ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245). Ce principe
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, y compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II
627.
consid. 6.1 p. 636 s.; cf. aussi TF 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018 consid.
5.3.1). Les droits acquis protégés peuvent se fonder notamment sur une loi, un
acte administratif, un contrat de droit administratif ou une décision; ils se
caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou
restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (ATF 132
II 485 consid. 9.5 p. 513 et les arrêts cités). La faculté conférée à l'administré
par une autorisation à bien plaire a un caractère précaire et l'existence d'un
bien-plaire ne peut, par essence, conférer un droit acquis à son bénéficiaire
(CDAP AC.2010.0203 du 17 janvier 2012 consid. 4d; Yves Bonnard, Marchepied et passages publics
au bord des lacs vaudois, Lausanne, 1990, p. 158).
c) En l'espèce, il s'agit d'un cas de révocation de
la décision prévue par le droit positif (révocation dite matérielle). En effet,
les art. 16 al. 1 LCR, 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.51) et 23a OAV, ainsi que les directives émises par le Département fédéral
de justice et police (ci-après: DFJP) le 5 août 1994 intitulées "Instructions
et explications concernant les permis de circulation collectifs avec plaques
professionnelles" (ci-après: "Instructions du DFJP") prévoient
que les conditions relatives aux autorisations octroyées doivent faire l'objet
d'un contrôle régulier. Ainsi, lorsque le SAN procède à la vérification
périodique d'une entreprise titulaire de plaques professionnelles, il examine
que toutes les conditions d'attribution sont remplies et les applique de
manière identique, conformément au principe d'égalité de traitement, à toutes les
entreprises, anciennes et nouvelles, détentrices de plaques professionnelles.
Si les conditions ne sont pas ou plus remplies, il procèdera respectivement au
refus ou au retrait des permis collectifs. Cela suffit en soi à clore toute
discussion sur la possibilité de révoquer la décision litigieuse, l'autorité
intimée étant ainsi légalement fondée à procéder à un contrôle régulier du
respect des conditions d'octroi d'un permis collectif.
Par surabondance, il sera encore relevé que quoi
qu'en dise la recourante, il ressort du dossier que son activité a évolué au
fil des ans. Elle avait ainsi une activité de réparation plus marquée
auparavant, laquelle s'est progressivement effacée devant l'activité actuelle
principale, le dépannage. Toutefois, la société a comblé ce manque d'atelier de
réparation initial par la conclusion de contrats avec des garages tiers qui
garantissaient dans un premier temps les réparations nécessaires à effectuer.
Il n'est cependant plus établi aujourd'hui que la société dispose toujours de
relations contractuelles avec d'autres garages. Ainsi, la situation factuelle a
bien évolué, ce qui constituerait également un motif de révocation des
décisions d'octroi des permis collectifs.
Ensuite, il ne s’agit pas en l'espèce d'un cas
d'irrévocabilité de la décision. En effet, la recourante n'a pas pris de
mesures en vertu de la décision d'octroi des permis collectifs qu'elle ne
pourrait pas révoquer. En outre, comme le relève l'autorité intimée, la
décision d'octroi des permis collectifs ne confère aucun droit subjectif à son
titulaire (ATF 106 Ib 252 consid. 2b), de sorte qu'on ne se trouve pas non
plus en l'espèce dans un cas d'irrévocabilité de la décision de ce fait. De
plus, la recourante ne peut pas non plus prétendre être au bénéfice d'un droit
acquis du fait qu'elle pourrait se prévaloir d'un contrat de droit
administratif par lequel l'Etat se serait engagé à ce que, d'une manière ou
d'une autre, elle puisse conserver les plaques collectives octroyées. En outre,
les différentes décisions successives n'ont pas fondé de droit acquis. En
effet, au vu de la réglementation applicable et des circonstances concrètes, il
ne peut être retenu que le SAN aurait donné une assurance particulière à la
recourante quant au fait que la situation ne changerait pas.
De plus, la décision de retrait des permis
collectifs ne prive pas la recourante du droit d'exploiter son entreprise. Il
s'ensuit que l'intérêt au maintien de la décision attaquée réside, pour la
société, principalement en des motifs économiques, comme cela sera relevé
ci-après. Ainsi, au vu des importants intérêts publics en jeu, soit la sécurité
routière, la protection de l'environnement ainsi que l'égalité de traitement,
l'intérêt privé de la recourante ne saurait l'emporter.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à
procéder à la révocation de sa décision en retirant les permis de circulation
collectifs et les plaques professionnelles.
5.
A titre subsidiaire, la recourante, qui reconnaît ne pas entrer
"d'emblée" dans l'une des catégories énumérées à l'annexe 4 OAV,
considère qu'elle devrait pouvoir être mise au bénéfice de la dérogation prévue
par l'art. 23 al. 2 OAV.
Selon cette disposition, l'autorité cantonale peut
exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du
requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il
est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la
sécurité routière et pour l'environnement. Cette disposition confère un pouvoir
d'appréciation à l'autorité cantonale, qui est soumise à l'examen du juge de
dernière instance uniquement si l'autorité de première instance a exercé son pouvoir
d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès
positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif
("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé
("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 2.2 et les références citées). Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation
qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et
sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole
des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de
l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références).
Dans l'examen d'une dérogation aux conditions de
délivrance des plaques professionnelles, l'élément décisif constitue à
effectuer une évaluation globale de l'entreprise, démontrant que les plaques
professionnelles peuvent être délivrées sans risque pour la sécurité routière
et pour l'environnement. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin
2001.
de l'art. 23 al. 2 OAV, l'Office fédéral des routes estime d'ailleurs que
les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives,
l'autorité cantonale pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de
l'entreprise le justifie (TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2;2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2; Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrssgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, art. 25 LCR n. 4). Le
permis de circulation collectif (et les plaques professionnelles associées)
constitue un permis spécifique qui diffère fondamentalement des autres types de
permis de circulation, étant donné que le permis n'est pas délivré pour un
véhicule déterminé mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules des
catégories correspondantes. En raison de cette situation exceptionnelle, des
règles particulières en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout
abus dans l'utilisation de ces permis (Schaffhauser,
Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Volume I, 2. A., 2002, n.
276). Même si les conditions de l'annexe 4 doivent être qualifiées de lignes
directrices selon la jurisprudence fédérale précitée, elles remplissent
néanmoins un rôle important (TC FR 603 2014 225 du 1er mai 2015,
consid. 8c).
Afin de pouvoir octroyer une dérogation selon l'art.
23.
al. 2 OAV, il est tout d'abord nécessaire, selon les instructions du DFJP,
que la société ait besoin de plaques professionnelles de façon identique aux
diverses catégories d'entreprises mentionnées dans l'ordonnance (Instructions
DFJP, p. 2). Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La recourante exerce principalement une activité de dépannage, pour lequel
l'utilité de plaques professionnelles n'est pas reconnue. Comme l'invoque à
juste titre le SAN dans sa réponse, le fait d'exercer une telle activité doit
être assimilé à une activité de transport de chose, laquelle ne nécessite pas
l'emploi de plaques professionnelles. En toute hypothèse, la recourante fait
valoir qu'elle en a besoin pour certains véhicules qu'elle emploie
ponctuellement dans le cadre de dépannages spécifiques. Elle n'expose toutefois
pas pourquoi elle aurait un besoin de plaques professionnelles de manière
identique aux autres catégories mentionnées dans l'OAV et pourquoi elle ne
pourrait effectuer son activité de dépannage de véhicule en immatriculant ses
véhicules de dépannage en plaques normales ou interchangeables.
S'il est certes mentionné à l'art. 24 al. 3 let. a
OAV qu'il est permis d'utiliser les plaques professionnelles pour les courses
de dépannage et de remorquage (let. a), on ne se trouve pas, en l'espèce, dans
la même situation. En effet, cette disposition permet l'utilisation des plaques
professionnelles dans le cas où l'activité de dépannage est accessoire à
l'activité principale exercée et pour laquelle les plaques professionnelles ont
été octroyées. On ne saurait donc utiliser cette disposition pour justifier le
fait qu'une activité principale de dépannage nécessiterait a fortiori
également des plaques professionnelles.
Les directives du DFJP exigent ensuite que la
requérante remplisse de manière analogue aux autres entreprises les exigences
en la matière (Instructions du DFJP, p. 2). Cette condition, qui requiert que
la société bénéficiant des permis collectifs effectue chaque année un certain
quota de réparations, a notamment pour but d'assurer que les personnes
compétentes pour le faire conservent une pratique continue et soient toujours
informées des dernières nouveautés en la matière. Or, en l'espèce, force est de
constater que les mécaniciens de la recourante ne procèdent qu'à de simples
mesures de remplacement de pièces basiques dans la plupart des interventions
(remplacement de pneus, de batteries, pontage, etc.). Il s'agit ainsi de travaux
qui s'effectuent sur la voie publique et sur des véhicules, dépannés, possédant
leurs propres plaques d'immatriculation et ne nécessitant pas de courses
d'essai. Force est de constater que la recourante ne procède à aucune
réparation pour laquelle l'emploi de plaques professionnelles serait
nécessaire, les travaux effectués ne représentant par ailleurs qu'une part très
faible de l'activité globale de la recourante. Elle ne saurait ainsi être
assimilée à un atelier de réparation. Il s'ensuit un manque de pratique qui
peut constituer un risque pour la sécurité routière et l'environnement, qui ne
saurait être toléré, ceci sans parler des dangers d'abus. On ne saurait
contourner cet élément, comme l'invoque la recourante, par le fait que des
tiers effectuent les travaux de réparation et que cela soit autorisé selon les
instructions du DFJP (Instructions DFJP, p. 2). En effet, outre le fait que la
recourante ne soit liée contractuellement avec aucun d'eux, la situation du cas
d'espèce est de toute manière différente, les véhicules concernés étant
distincts: d'une part, les véhicules dépannés, qui sont certes amenés dans
différents garages afin de procéder aux réparations nécessaires et qui pourront
cas échéant nécessiter des courses d'essai; d'autre part, les véhicules
appartenant à la société recourante et servant aux dépannages. Selon les
allégations de la recourante, les plaques professionnelles ne sont pas
destinées aux premiers. Partant, rien ne permet de garantir que les seconds
seront conformes aux prescriptions légales et en parfait état de
fonctionnement.
En conclusion, l'introduction de l'art. 23 al. 2 OAV
a certes quelque peu assoupli les exigences légales pour l'attribution de
permis de circulation collectifs. Il ne faut cependant pas perdre de vue que
l'exigence en matière d'importance de l'entreprise a pour but de limiter les
risques d'utilisation abusive et de préserver la sécurité routière ainsi que
l'environnement.
En l'espèce, la recourante ne satisfait en
particulier pas aux conditions minimales prévues par le chiffre 4.21 annexe 4
OAV, selon lesquelles il doit effectuer des travaux de réparation payants qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum
par année, dans la mesure où, sur la base des pièces produites, on peut dire
qu'elle ne procède pas elle-même aux réparations nécessitant de telles courses.
L'absence de telles réparations ou de telles courses implique nécessairement un
manque de pratique pouvant constituer un risque pour la sécurité routière qui
ne saurait être toléré, ceci sans parler des dangers d'abus. Le besoin de
plaques et permis de circulation professionnels pour exploiter le parc automobile
constitué de véhicules de dépannages spécialisé n'est en l'espèce pas avéré,
même si ces véhicules roulent peu souvent. La recourante n'expose finalement
non plus pas en quoi ces permis spécifiques seraient nécessaires à l'exploitation
de ses véhicules. Ces éléments ne permettent plus le maintien du permis de
circulation collectif. Le recourant ne se prévaut pas non plus de circonstances
spécifiques dont il y aurait lieu de tenir compte à ce titre.
A défaut à tout le moins de l'une des conditions
cumulatives posées à l'octroi du permis de circulation collectif, il s'ensuit
son retrait, au sens de l'art. 23a OAV. Cette mesure est conforme à l'intérêt
public à une application correcte du droit et à la protection de la sécurité
routière, prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à
bénéficier du permis contesté (ATF 106 Ib 252 consid. 2b).
Dans ces circonstances, le SAN n'a pas excédé ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant son permis de
conduire collectif et le jeu de plaques professionnelles délivrées. Sa décision
doit dès lors être confirmée sur ce point également.
6.
La recourante fait valoir encore que le retrait de ses permis collectifs
et de ses plaques professionnelles l'empêcherait d'exercer son activité
lucrative. Elle invoque une violation de sa liberté économique.
a) La garantie de la liberté économique, ancrée à l'art.
27.
Cst., n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être
restreinte à condition de reposer sur une base légale, d'être justifiée par un
intérêt public et de respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst;
ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Ce
dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
et privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
b) Le retrait du permis de circulation collectif et des
plaques professionnelles se fonde sur l'art. 25 al. 2 let. d LCR et l'art. 23a
OAV. Ces dispositions poursuivent un objectif de sécurité publique. La mesure
repose donc sur une base légale et est justifiée par un intérêt public. Sous
l'angle de la proportionnalité, la mesure est apte à garantir la sécurité
routière et la protection de l'environnement, et à prévenir tout risque d'abus
qui pourrait conduire à utiliser sur la voie publique des véhicules qui ne
correspondraient pas aux prescriptions légales et ne seraient pas en parfait
état de fonctionnement. En outre, elle est nécessaire, en ce sens qu'aucune
autre mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but. La LCR n'en
prévoit d'ailleurs pas. Enfin, du point de vue de la proportionnalité au sens
strict, force est de constater que le retrait des permis collectifs et des
plaques professionnelles n'empêchera pas la recourante d'exercer son activité
de dépannage. En effet, on peine à comprendre pourquoi elle ne pourrait pas
utiliser des plaques normales pour exercer son activité de dépannage et
pourquoi son activité nécessiterait l'usage de plaques professionnelles et ne
pourrait être effectuée sans cela. Elle invoque certes des motifs économiques,
toutefois, il n'est pas établi que les conséquences économiques de la mesure
prononcée menaceraient son existence. La durée indéterminée de la mesure ne
contrevient pas non plus au principe de proportionnalité puisque la recourante
pourra en demander le réexamen en cas de modification des circonstances, en
particulier si elle exerce à nouveau une activité permettant l'octroi de
plaques professionnelles selon l'annexe 4 de l'OAV. En définitive, l'intérêt
public à la sécurité routière et à la protection de l'environnement l'emporte
en l'occurrence sur l'intérêt économique de la recourante.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21
novembre 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.