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Décision

CR.2019.0043

CDAP - CR.2019.0043 - 2020-06-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 juin 2020Français25 min

circulation collectifs et possède des plaques professionnelles. Son but est l'exploitation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après: A.________) est titulaire de permis de

circulation collectifs et possède des plaques professionnelles. Son but est l'exploitation

de garages et de carrosseries comportant en particulier le commerce de

véhicules automobiles […]; ainsi que la réparation et l'entretien de véhicules

automobiles; l'exploitation d'un service de dépannage […].

Fin 2018, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a effectué un contrôle afin de déterminer si les

conditions d'attribution des permis collectifs et des plaques professionnelles

à A.________ étaient toujours remplies. La dernière décision, laquelle

octroyait un quatrième permis de circulation collectif et les plaques

professionnelles à A.________ a été rendue le 13 décembre 2012. Dans le dossier

relatif à l'attribution de ce jeu de plaques professionnelles figurait un

formulaire, lequel précisait que la société A.________ était autorisée à

utiliser l'appareil homologué de mesure des gaz d'échappement d'un garage

tiers. Il ressort également du dossier que la société était associée à diverses

autres entreprises jusqu'en 2006 en tout cas, lors de l'attribution du

troisième jeu de plaques professionnelles.

Dans le formulaire pour plaques professionnelles

dûment complété le 30 juillet 2019 par A.________, cette dernière a

indiqué posséder quatre jeux de plaques professionnelles pour des véhicules de

travail équipés d'un moteur, que le requérant ou toute autre personne

responsable dans l'entreprise bénéficiait d'un CFC dans la branche automobile

ainsi que d'une pratique de 6 ans ou plus dans la branche automobile. Il y

figurait également que 5'000 véhicules étaient traités annuellement dans

l'entreprise, que 8 mécaniciens s'occupaient directement des véhicules et que

le chiffre d'affaire pour l'année écoulée s'élevait à 2'437'392 fr. 72. Dans la

liste des employés de l'entreprise, A.________ a laissé deux cases blanches,

dans lesquelles figuraient les inscriptions "en recrutement".

Dans ce cadre, A.________ a transmis un certain

nombre de factures. Il en ressort que la société a principalement effectué une

activité de dépannage, lors de laquelle elle amène les véhicules dépannés

auprès de garages tiers qui effectuent les réparations ensuite. Elle-même

s'occupe de menues réparations, tel que changement d'un pneu, pontage de la

batterie, problèmes avec les clés, déblocage du volant, etc. Il n'est pas

établi que A.________ aurait conclu des contrats avec ces sociétés tierces,

leur choix semblant être fonction du lieu où doit se dérouler l'intervention.

Il ressort également du compte de résultat, fourni avec le bilan au 31 décembre

2017, que l'activité en lien avec le dépannage a rapporté 2'262'791 fr. 08,

alors que celle liée aux réparations, 17'042.90 (9'476 fr. 20 [main-d'œuvre

client] + 7'566 fr. 70 [pièces-pneus])

B.

Par décision du 21 novembre 2019, le SAN a ordonné le retrait des permis

de circulation collectifs et des plaques professionnelles de A.________ pour

une durée indéterminée. Il a retenu en particulier que l'activité de la

société, qui portait essentiellement sur le dépannage sur route de véhicules

immatriculés, ne nécessitait pas l'usage de plaques professionnelles.

Par acte du 13 décembre 2019, A.________ a déposé,

par l'entremise de son conseil, un recours à l'encontre de cette décision.

Dans sa réponse du 27 janvier 2020, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

La recourante a répliqué par mémoire du 11 mars

2020. L'autorité intimée a dupliqué le 28 avril 2020.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974.

sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé du retrait de permis de circulation

collectif et des plaques professionnelles dont est titulaire la recourante.

Edictés sur la base de l'art. 25 al. 2 lit. d de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les

art. 22 à 26 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules

(OAV; RS 741.31) se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux

plaques professionnelles. L'art. 22 OAV prévoit que, conjointement

avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de

circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles

ou des motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation

collectif sont fixées par l'art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n'est

délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4

et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (lit.

a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de

circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite pour

autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (lit. c). L'annexe

4, qui régit les conditions minimales de l'attribution de permis de circulation

collectifs, requiert notamment, pour les ateliers de réparation de voitures

automobiles légères et de véhicules assimilés, s'agissant de la réparation de

véhicules, des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de

transfert ou d'essai sur 50 véhicules au minimum par année (ch. 4.21), des

exigences particulières concernant les locaux (ch. 4.3) et des qualifications

et une expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable

dans l'entreprise (ch. 4.1).

Selon l'art. 24 OAV, le permis de circulation

collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne

à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait

état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas

répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de

constater un défaut ou de contrôler une réparation. L'art. 24 al. 3 OAV prévoit

qu'il est permis d'utiliser des plaques professionnelles notamment pour les

courses de dépannage et pour les remorquages (let. a). Enfin, l'art. 25 al. 3

OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être

accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers

présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux

prescriptions.

Le permis de circulation collectif est retiré

lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies (art. 16 al. 1

LCR et 23a al. 1 OAV).

3.

Dans sa décision, le SAN a retiré les permis collectifs et les plaques

professionnelles à la recourante, au motif qu'elle était une société qui était

désormais uniquement active dans le dépannage. Or, cette catégorie d'activité

ne permet pas l'octroi d'un permis collectif et de plaques professionnelles

selon l'annexe 4 de l'OAV. En outre, le SAN considère que le dépannage doit

être assimilé à une activité de transports de choses et que partant, il ne

nécessite pas l'emploi de plaques de garage. L'autorité intimée relève également

que si de telles plaques ont précédemment été octroyées à la recourante, son

activité s'est modifiée, puisqu'elle a aujourd'hui abandonné l'activité de

réparation qu'elle exerçait auparavant et qui avait en son temps justifié

l'octroi d'un permis collectif. Ensuite, même lorsqu'elle s'est consacrée à son

activité de dépannage, la recourante est restée liée contractuellement avec

d'autres entreprises. Ce faisant, elle remplissait les conditions d'octroi

assouplies de l'annexe 4 OAV, raison pour laquelle elle a pu bénéficier de

plaques professionnelles jusqu'à maintenant. Enfin, le SAN considère qu'il ne

se justifie pas d'octroyer une dérogation à la recourante selon l'art. 23 al. 2

OAV, celle-ci n'étant pas entravée dans son activité économique ni dans son

développement. En outre, la recourante ne peut pas être assimilée à un atelier

de réparation, son activité effective de réparation étant très faible et ne

concernant que des travaux simples pour lesquels l'utilisation de plaques

professionnelles n'est pas nécessaire. Elle n'a ainsi pas besoin de plaques

professionnelles de manière analogue aux autres sociétés actives dans le

domaine de la réparation de véhicules automobiles comme l'exige l'annexe 4 OAV

pour justifier l'octroi d'une dérogation.

La recourante invoque plusieurs griefs à l'encontre

de ce raisonnement. Elle fait valoir en premier lieu que les conditions pour

procéder à la révocation de la décision n'étaient pas remplies en l'espèce.

Elle indique que la décision attaquée ne constitue pas une adaptation à des

circonstances nouvelles et ne respecte ainsi pas l'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative qui l'autorisait à utiliser des permis de

circulation collectifs. Elle allègue notamment qu'elle a obtenu quatre permis collectifs

dans le passé, la dernière fois par décision du 13 décembre 2012, alors même

que son activité n'a jamais changé de nature. Invoquant le principe de la bonne

foi et la garantie à la liberté économique, la recourante soutient qu'elle est

au bénéfice de droits acquis qui lui permettent de s'opposer au retrait des

permis litigieux. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu'elle

devrait être mise au bénéfice d'une dérogation.

4.

A titre principal, la recourante soutient que les conditions pour révoquer

une autorisation ne seraient pas réalisées, les circonstances ne s'étant pas

modifiées depuis l'octroi des permis de conduire collectifs et des plaques

professionnelles.

a) Les décisions administratives, une fois le délai

de recours échu ou le recours tranché, acquièrent force de chose décidée et ne

peuvent en principe plus être modifiées. La doctrine et la jurisprudence

admettent toutefois qu'à certaines conditions, il est possible de revenir sur

ces décisions. En particulier, les décisions qui règlent des rapports de droit

durables peuvent être révoquées pour cause de constatation incomplète des

faits, d'application erronée du droit ou de modification ultérieure de la

situation de fait ou de droit, ceci pour autant que des intérêts publics

importants soient concernés. Lorsque des intérêts publics particulièrement

importants, comme des biens de police, sont en jeu, une simple modification de

la pratique peut donner lieu à une modification des rapports juridiques

durables. À défaut de dispositions du droit positif sur la possibilité de

modifier une décision, cette modification doit faire l'objet d'une pesée des

intérêts dans le cadre de laquelle l'intérêt à l'application exacte du droit

objectif doit être mis en balance avec la sécurité du droit ou la protection de

la confiance (ATF 127 II 306 consid. 7a). Dans ce cadre, le principe est que la

décision ne peut pas être révoquée quand l'intérêt à la protection de la

confiance prévaut sur celui de la concrétisation exacte du droit objectif: tel

est en règle générale le cas lorsque la décision administrative a créé un droit

subjectif ou qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle les

différents intérêts à prendre en considération ont fait l'objet d'un examen

complet, ou encore lorsque un particulier a déjà fait usage du droit que lui

confère la décision. Cette règle n'est pas absolue car une révocation entre en

considération dans ces cas lorsqu'elle s'impose en raison d'un intérêt public

particulièrement important (ATF 137 I 69 consid. 2.3).

b) Par droits acquis, on entend les prétentions

patrimoniales que le citoyen peut opposer à l'Etat en se fondant notamment sur

le principe de la confiance (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35

ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245). Ce principe

protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, y compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II

627.

consid. 6.1 p. 636 s.; cf. aussi TF 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018 consid.

5.3.1). Les droits acquis protégés peuvent se fonder notamment sur une loi, un

acte administratif, un contrat de droit administratif ou une décision; ils se

caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou

restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (ATF 132

II 485 consid. 9.5 p. 513 et les arrêts cités). La faculté conférée à l'administré

par une autorisation à bien plaire a un caractère précaire et l'existence d'un

bien-plaire ne peut, par essence, conférer un droit acquis à son bénéficiaire

(CDAP AC.2010.0203 du 17 janvier 2012 consid. 4d; Yves Bonnard, Marchepied et passages publics

au bord des lacs vaudois, Lausanne, 1990, p. 158).

c) En l'espèce, il s'agit d'un cas de révocation de

la décision prévue par le droit positif (révocation dite matérielle). En effet,

les art. 16 al. 1 LCR, 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.51) et 23a OAV, ainsi que les directives émises par le Département fédéral

de justice et police (ci-après: DFJP) le 5 août 1994 intitulées "Instructions

et explications concernant les permis de circulation collectifs avec plaques

professionnelles" (ci-après: "Instructions du DFJP") prévoient

que les conditions relatives aux autorisations octroyées doivent faire l'objet

d'un contrôle régulier. Ainsi, lorsque le SAN procède à la vérification

périodique d'une entreprise titulaire de plaques professionnelles, il examine

que toutes les conditions d'attribution sont remplies et les applique de

manière identique, conformément au principe d'égalité de traitement, à toutes les

entreprises, anciennes et nouvelles, détentrices de plaques professionnelles.

Si les conditions ne sont pas ou plus remplies, il procèdera respectivement au

refus ou au retrait des permis collectifs. Cela suffit en soi à clore toute

discussion sur la possibilité de révoquer la décision litigieuse, l'autorité

intimée étant ainsi légalement fondée à procéder à un contrôle régulier du

respect des conditions d'octroi d'un permis collectif.

Par surabondance, il sera encore relevé que quoi

qu'en dise la recourante, il ressort du dossier que son activité a évolué au

fil des ans. Elle avait ainsi une activité de réparation plus marquée

auparavant, laquelle s'est progressivement effacée devant l'activité actuelle

principale, le dépannage. Toutefois, la société a comblé ce manque d'atelier de

réparation initial par la conclusion de contrats avec des garages tiers qui

garantissaient dans un premier temps les réparations nécessaires à effectuer.

Il n'est cependant plus établi aujourd'hui que la société dispose toujours de

relations contractuelles avec d'autres garages. Ainsi, la situation factuelle a

bien évolué, ce qui constituerait également un motif de révocation des

décisions d'octroi des permis collectifs.

Ensuite, il ne s’agit pas en l'espèce d'un cas

d'irrévocabilité de la décision. En effet, la recourante n'a pas pris de

mesures en vertu de la décision d'octroi des permis collectifs qu'elle ne

pourrait pas révoquer. En outre, comme le relève l'autorité intimée, la

décision d'octroi des permis collectifs ne confère aucun droit subjectif à son

titulaire (ATF 106 Ib 252 consid. 2b), de sorte qu'on ne se trouve pas non

plus en l'espèce dans un cas d'irrévocabilité de la décision de ce fait. De

plus, la recourante ne peut pas non plus prétendre être au bénéfice d'un droit

acquis du fait qu'elle pourrait se prévaloir d'un contrat de droit

administratif par lequel l'Etat se serait engagé à ce que, d'une manière ou

d'une autre, elle puisse conserver les plaques collectives octroyées. En outre,

les différentes décisions successives n'ont pas fondé de droit acquis. En

effet, au vu de la réglementation applicable et des circonstances concrètes, il

ne peut être retenu que le SAN aurait donné une assurance particulière à la

recourante quant au fait que la situation ne changerait pas.

De plus, la décision de retrait des permis

collectifs ne prive pas la recourante du droit d'exploiter son entreprise. Il

s'ensuit que l'intérêt au maintien de la décision attaquée réside, pour la

société, principalement en des motifs économiques, comme cela sera relevé

ci-après. Ainsi, au vu des importants intérêts publics en jeu, soit la sécurité

routière, la protection de l'environnement ainsi que l'égalité de traitement,

l'intérêt privé de la recourante ne saurait l'emporter.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à

procéder à la révocation de sa décision en retirant les permis de circulation

collectifs et les plaques professionnelles.

5.

A titre subsidiaire, la recourante, qui reconnaît ne pas entrer

"d'emblée" dans l'une des catégories énumérées à l'annexe 4 OAV,

considère qu'elle devrait pouvoir être mise au bénéfice de la dérogation prévue

par l'art. 23 al. 2 OAV.

Selon cette disposition, l'autorité cantonale peut

exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du

requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il

est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la

sécurité routière et pour l'environnement. Cette disposition confère un pouvoir

d'appréciation à l'autorité cantonale, qui est soumise à l'examen du juge de

dernière instance uniquement si l'autorité de première instance a exercé son pouvoir

d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès

positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif

("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé

("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012

consid. 2.2 et les références citées). Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation

qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et

sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole

des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de

l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la

proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références).

Dans l'examen d'une dérogation aux conditions de

délivrance des plaques professionnelles, l'élément décisif constitue à

effectuer une évaluation globale de l'entreprise, démontrant que les plaques

professionnelles peuvent être délivrées sans risque pour la sécurité routière

et pour l'environnement. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin

2001.

de l'art. 23 al. 2 OAV, l'Office fédéral des routes estime d'ailleurs que

les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives,

l'autorité cantonale pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de

l'entreprise le justifie (TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2;2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2; Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrssgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, art. 25 LCR n. 4). Le

permis de circulation collectif (et les plaques professionnelles associées)

constitue un permis spécifique qui diffère fondamentalement des autres types de

permis de circulation, étant donné que le permis n'est pas délivré pour un

véhicule déterminé mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules des

catégories correspondantes. En raison de cette situation exceptionnelle, des

règles particulières en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout

abus dans l'utilisation de ces permis (Schaffhauser,

Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Volume I, 2. A., 2002, n.

276). Même si les conditions de l'annexe 4 doivent être qualifiées de lignes

directrices selon la jurisprudence fédérale précitée, elles remplissent

néanmoins un rôle important (TC FR 603 2014 225 du 1er mai 2015,

consid. 8c).

Afin de pouvoir octroyer une dérogation selon l'art.

23.

al. 2 OAV, il est tout d'abord nécessaire, selon les instructions du DFJP,

que la société ait besoin de plaques professionnelles de façon identique aux

diverses catégories d'entreprises mentionnées dans l'ordonnance (Instructions

DFJP, p. 2). Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce.

La recourante exerce principalement une activité de dépannage, pour lequel

l'utilité de plaques professionnelles n'est pas reconnue. Comme l'invoque à

juste titre le SAN dans sa réponse, le fait d'exercer une telle activité doit

être assimilé à une activité de transport de chose, laquelle ne nécessite pas

l'emploi de plaques professionnelles. En toute hypothèse, la recourante fait

valoir qu'elle en a besoin pour certains véhicules qu'elle emploie

ponctuellement dans le cadre de dépannages spécifiques. Elle n'expose toutefois

pas pourquoi elle aurait un besoin de plaques professionnelles de manière

identique aux autres catégories mentionnées dans l'OAV et pourquoi elle ne

pourrait effectuer son activité de dépannage de véhicule en immatriculant ses

véhicules de dépannage en plaques normales ou interchangeables.

S'il est certes mentionné à l'art. 24 al. 3 let. a

OAV qu'il est permis d'utiliser les plaques professionnelles pour les courses

de dépannage et de remorquage (let. a), on ne se trouve pas, en l'espèce, dans

la même situation. En effet, cette disposition permet l'utilisation des plaques

professionnelles dans le cas où l'activité de dépannage est accessoire à

l'activité principale exercée et pour laquelle les plaques professionnelles ont

été octroyées. On ne saurait donc utiliser cette disposition pour justifier le

fait qu'une activité principale de dépannage nécessiterait a fortiori

également des plaques professionnelles.

Les directives du DFJP exigent ensuite que la

requérante remplisse de manière analogue aux autres entreprises les exigences

en la matière (Instructions du DFJP, p. 2). Cette condition, qui requiert que

la société bénéficiant des permis collectifs effectue chaque année un certain

quota de réparations, a notamment pour but d'assurer que les personnes

compétentes pour le faire conservent une pratique continue et soient toujours

informées des dernières nouveautés en la matière. Or, en l'espèce, force est de

constater que les mécaniciens de la recourante ne procèdent qu'à de simples

mesures de remplacement de pièces basiques dans la plupart des interventions

(remplacement de pneus, de batteries, pontage, etc.). Il s'agit ainsi de travaux

qui s'effectuent sur la voie publique et sur des véhicules, dépannés, possédant

leurs propres plaques d'immatriculation et ne nécessitant pas de courses

d'essai. Force est de constater que la recourante ne procède à aucune

réparation pour laquelle l'emploi de plaques professionnelles serait

nécessaire, les travaux effectués ne représentant par ailleurs qu'une part très

faible de l'activité globale de la recourante. Elle ne saurait ainsi être

assimilée à un atelier de réparation. Il s'ensuit un manque de pratique qui

peut constituer un risque pour la sécurité routière et l'environnement, qui ne

saurait être toléré, ceci sans parler des dangers d'abus. On ne saurait

contourner cet élément, comme l'invoque la recourante, par le fait que des

tiers effectuent les travaux de réparation et que cela soit autorisé selon les

instructions du DFJP (Instructions DFJP, p. 2). En effet, outre le fait que la

recourante ne soit liée contractuellement avec aucun d'eux, la situation du cas

d'espèce est de toute manière différente, les véhicules concernés étant

distincts: d'une part, les véhicules dépannés, qui sont certes amenés dans

différents garages afin de procéder aux réparations nécessaires et qui pourront

cas échéant nécessiter des courses d'essai; d'autre part, les véhicules

appartenant à la société recourante et servant aux dépannages. Selon les

allégations de la recourante, les plaques professionnelles ne sont pas

destinées aux premiers. Partant, rien ne permet de garantir que les seconds

seront conformes aux prescriptions légales et en parfait état de

fonctionnement.

En conclusion, l'introduction de l'art. 23 al. 2 OAV

a certes quelque peu assoupli les exigences légales pour l'attribution de

permis de circulation collectifs. Il ne faut cependant pas perdre de vue que

l'exigence en matière d'importance de l'entreprise a pour but de limiter les

risques d'utilisation abusive et de préserver la sécurité routière ainsi que

l'environnement.

En l'espèce, la recourante ne satisfait en

particulier pas aux conditions minimales prévues par le chiffre 4.21 annexe 4

OAV, selon lesquelles il doit effectuer des travaux de réparation payants qui

nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum

par année, dans la mesure où, sur la base des pièces produites, on peut dire

qu'elle ne procède pas elle-même aux réparations nécessitant de telles courses.

L'absence de telles réparations ou de telles courses implique nécessairement un

manque de pratique pouvant constituer un risque pour la sécurité routière qui

ne saurait être toléré, ceci sans parler des dangers d'abus. Le besoin de

plaques et permis de circulation professionnels pour exploiter le parc automobile

constitué de véhicules de dépannages spécialisé n'est en l'espèce pas avéré,

même si ces véhicules roulent peu souvent. La recourante n'expose finalement

non plus pas en quoi ces permis spécifiques seraient nécessaires à l'exploitation

de ses véhicules. Ces éléments ne permettent plus le maintien du permis de

circulation collectif. Le recourant ne se prévaut pas non plus de circonstances

spécifiques dont il y aurait lieu de tenir compte à ce titre.

A défaut à tout le moins de l'une des conditions

cumulatives posées à l'octroi du permis de circulation collectif, il s'ensuit

son retrait, au sens de l'art. 23a OAV. Cette mesure est conforme à l'intérêt

public à une application correcte du droit et à la protection de la sécurité

routière, prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à

bénéficier du permis contesté (ATF 106 Ib 252 consid. 2b).

Dans ces circonstances, le SAN n'a pas excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant son permis de

conduire collectif et le jeu de plaques professionnelles délivrées. Sa décision

doit dès lors être confirmée sur ce point également.

6.

La recourante fait valoir encore que le retrait de ses permis collectifs

et de ses plaques professionnelles l'empêcherait d'exercer son activité

lucrative. Elle invoque une violation de sa liberté économique.

a) La garantie de la liberté économique, ancrée à l'art.

27.

Cst., n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être

restreinte à condition de reposer sur une base légale, d'être justifiée par un

intérêt public et de respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst;

ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Ce

dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

et privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97

consid. 5.2.2).

b) Le retrait du permis de circulation collectif et des

plaques professionnelles se fonde sur l'art. 25 al. 2 let. d LCR et l'art. 23a

OAV. Ces dispositions poursuivent un objectif de sécurité publique. La mesure

repose donc sur une base légale et est justifiée par un intérêt public. Sous

l'angle de la proportionnalité, la mesure est apte à garantir la sécurité

routière et la protection de l'environnement, et à prévenir tout risque d'abus

qui pourrait conduire à utiliser sur la voie publique des véhicules qui ne

correspondraient pas aux prescriptions légales et ne seraient pas en parfait

état de fonctionnement. En outre, elle est nécessaire, en ce sens qu'aucune

autre mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but. La LCR n'en

prévoit d'ailleurs pas. Enfin, du point de vue de la proportionnalité au sens

strict, force est de constater que le retrait des permis collectifs et des

plaques professionnelles n'empêchera pas la recourante d'exercer son activité

de dépannage. En effet, on peine à comprendre pourquoi elle ne pourrait pas

utiliser des plaques normales pour exercer son activité de dépannage et

pourquoi son activité nécessiterait l'usage de plaques professionnelles et ne

pourrait être effectuée sans cela. Elle invoque certes des motifs économiques,

toutefois, il n'est pas établi que les conséquences économiques de la mesure

prononcée menaceraient son existence. La durée indéterminée de la mesure ne

contrevient pas non plus au principe de proportionnalité puisque la recourante

pourra en demander le réexamen en cas de modification des circonstances, en

particulier si elle exerce à nouveau une activité permettant l'octroi de

plaques professionnelles selon l'annexe 4 de l'OAV. En définitive, l'intérêt

public à la sécurité routière et à la protection de l'environnement l'emporte

en l'occurrence sur l'intérêt économique de la recourante.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21

novembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.