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Décision

CR.2019.0044

CDAP - CR.2019.0044 - 2020-04-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

23 avril 2020Français10 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est détenteur d'un permis de circulation pour le motocycle

Yamaha VMX 1200, mis en circulation le 16 juillet 1996, portant la plaque de

contrôle VD ********. Le 23 août 2019, il a été convoqué par le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour un contrôle technique

périodique de son véhicule, fixé au 15 octobre 2019. A.________ ne s'est pas

présenté à ce rendez-vous. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 16

octobre 2019 pour le 25 novembre 2019. A.________ ne s'est pas non plus

présenté à ce deuxième rendez-vous.

En date du 26 novembre 2019, le SAN a derechef convoqué

A.________ afin qu'il présente son motocycle au contrôle technique périodique

le 11 décembre 2019. La convocation comprenait une mise en garde rappelant

l'obligation de soumettre tout véhicule admis à circuler avec des plaques de

contrôle à un contrôle officiel subséquent (art. 33 de l'ordonnance du 19 juin

1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

[OETV]; RS 741.41) et celle, pour l'autorité, de retirer le permis de

circulation lorsque le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son

véhicule à l'expertise (art. 106 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre

1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière [OAC]; RS 741.51). Le SAN précisait envisager de retirer le permis de

circulation et les plaques de contrôle de A.________ s'il ne se présentait pas

à cet ultime rendez-vous.

A.________ n'a pas donné suite à cette convocation.

B.

Par décision du 12 décembre 2019, le SAN a retiré le permis de

circulation et les plaques de contrôle du motocycle de marque Yamaha

immatriculé VD ******** (1), a soumis la levée de cette mesure à la

présentation d'un rapport de contrôle technique favorable (2) et a dit qu'un

émolument de 200 fr. serait perçu pour cette décision par envoi d'une facture

par courrier séparé (3). Un délai de cinq jours dès notification était fixé au

détenteur pour restituer au SAN le permis de circulation et les plaques de

contrôle.

C.

Par courrier daté du 24 décembre 2019, parvenu au greffe du tribunal le

30 décembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à

l'encontre de la décision du SAN du 12 décembre 2019. Il s'est déclaré

surpris par cette décision, alléguant avoir déposé les plaques de contrôle et

le permis de circulation le matin du 11 décembre 2019 car il était surchargé de

travail et ne pouvait se présenter à l'expertise l'après-midi. Il a conclu

"s'opposer totalement à cette décision et aux frais d'émoluments de 200

francs."

Dans ses déterminations du 13 janvier 2020,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et produit son dossier complet,

soulignant qu'il ressortait de ce dernier que le recourant avait déposé le

permis de circulation et les plaques de contrôle, aux guichets du SAN à

Lausanne, le 16 décembre 2019 et non le 11 décembre 2019.

Le recourant n'a pas déposé de réplique, ni consulté

le dossier du SAN au greffe du tribunal, dans le délai imparti à cet effet par

la juge instructrice.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974.

sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Bien que très sommairement motivé, le

recours remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art.

75, 79, 95 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation ne peut être

délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes

garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue

dans les cas où elle est exigée.

Conformément à l'art. 33 OETV, les véhicules

admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un

contrôle subséquent officiel. La périodicité du contrôle est définie par l'art.

33.

al. 2 OETV: pour les motocycles, elle est de cinq ans, mais au plus tard six

ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois

ans après, et ensuite tous les deux ans (art. 33 al. 2 let. c ch. 2 OETV).

Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

Enfin, l'art. 106 al. 1 let. b OAC prévoit que le

permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le

détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.

b) En l'espèce, le motocycle du recourant a été mis

en circulation le 16 juillet 1996. Le dossier du SAN mentionne un contrôle

subséquent le 23 mai 2012 et une "date d'expiration au plus tard le 22

mai 2015". On ignore précisément quand a eu lieu le dernier contrôle

technique. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas devoir soumettre

son véhicule à l'expertise; il admet ne pas l'avoir présenté au contrôle

technique exigé malgré trois convocations successives, dont la dernière avec la

menace que son permis de circulation et ses plaques seraient retirés en cas de

non présentation. Le recourant ne fait valoir aucun motif, hormis le fait qu'il

était surchargé de travail, pour justifier son absence à chacun des trois

rendez-vous fixés. Dans son acte de recours, il déclare au demeurant avoir

déposé le permis ainsi que les plaques et savoir qu'il doit prendre un nouveau

rendez-vous pour l'expertise.

L'autorité intimée allègue que le dépôt tant du

permis que des plaques a eu lieu le 16 décembre 2019. Elle produit une

impression sur papier d'une capture d'écran de son système informatique sur

lequel on peut lire que la restitution des plaques a eu lieu au guichet du

centre de Lausanne le 16 décembre 2019. Le SAN reconnaît ne pas disposer "de

pièce justificative lors d'un dépôt de plaques enregistré aux guichets",

ce que l'on ne peut que regretter.

Pour sa part, le recourant soutient qu'il aurait

procédé au dépôt des plaques et du permis durant la matinée du 11 décembre

2019; il ne produit cependant aucune pièce, ni n'offre aucun autre mode de

preuve pour étayer ses dires, alors que le fardeau de la preuve lui incombe,

conformément aux règles générales du droit (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [RS 210] et art. 150ss du Code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[RS 272] applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 32 LPA-VD). Le

recourant n'a en outre pas jugé utile de déposer une réplique après la

communication de la réponse de l'autorité intimée laquelle contestait la date

de dépôt des documents en cause alléguée en recours.

Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de la

version qui résulte des pièces produites par le SAN. Dans la mesure où le

recourant, sans raison suffisante, n'a pas présenté son motocycle au contrôle

technique du 11 décembre 2019 et dès lors qu'il n'avait déposé ni le permis de

circulation, ni les plaques à cette date, la décision rendue par l'autorité

intimée le 12 décembre 2019 était justifiée et échappe à toute critique.

c) Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 16

novembre 2016 (RE-SAN; BLV 741.15.1), la décision de retrait du permis de

circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à

un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré

qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été

déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130

consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle

1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que

l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b). La Cour

de céans a également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. CR 2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020

du 13 juillet 2017 consid. 2b; CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 consid. 2 et les

arrêts cités).

Au vu de ce qui précède, l’émolument administratif

auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans son principe

que dans sa quotité et doit en conséquence être confirmé.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il n'a pas été requis

d'avance de frais de la part du recourant. En application de l'art. 50 LPA-VD,

il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12

décembre 2019 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 avril 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.