CR.2019.0044
CDAP - CR.2019.0044 - 2020-04-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
23 avril 2020Français10 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et
de la navigation du 12 décembre 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est détenteur d'un permis de circulation pour le motocycle
Yamaha VMX 1200, mis en circulation le 16 juillet 1996, portant la plaque de
contrôle VD ********. Le 23 août 2019, il a été convoqué par le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour un contrôle technique
périodique de son véhicule, fixé au 15 octobre 2019. A.________ ne s'est pas
présenté à ce rendez-vous. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 16
octobre 2019 pour le 25 novembre 2019. A.________ ne s'est pas non plus
présenté à ce deuxième rendez-vous.
En date du 26 novembre 2019, le SAN a derechef convoqué
A.________ afin qu'il présente son motocycle au contrôle technique périodique
le 11 décembre 2019. La convocation comprenait une mise en garde rappelant
l'obligation de soumettre tout véhicule admis à circuler avec des plaques de
contrôle à un contrôle officiel subséquent (art. 33 de l'ordonnance du 19 juin
1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
[OETV]; RS 741.41) et celle, pour l'autorité, de retirer le permis de
circulation lorsque le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son
véhicule à l'expertise (art. 106 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre
1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière [OAC]; RS 741.51). Le SAN précisait envisager de retirer le permis de
circulation et les plaques de contrôle de A.________ s'il ne se présentait pas
à cet ultime rendez-vous.
A.________ n'a pas donné suite à cette convocation.
B.
Par décision du 12 décembre 2019, le SAN a retiré le permis de
circulation et les plaques de contrôle du motocycle de marque Yamaha
immatriculé VD ******** (1), a soumis la levée de cette mesure à la
présentation d'un rapport de contrôle technique favorable (2) et a dit qu'un
émolument de 200 fr. serait perçu pour cette décision par envoi d'une facture
par courrier séparé (3). Un délai de cinq jours dès notification était fixé au
détenteur pour restituer au SAN le permis de circulation et les plaques de
contrôle.
C.
Par courrier daté du 24 décembre 2019, parvenu au greffe du tribunal le
30 décembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à
l'encontre de la décision du SAN du 12 décembre 2019. Il s'est déclaré
surpris par cette décision, alléguant avoir déposé les plaques de contrôle et
le permis de circulation le matin du 11 décembre 2019 car il était surchargé de
travail et ne pouvait se présenter à l'expertise l'après-midi. Il a conclu
"s'opposer totalement à cette décision et aux frais d'émoluments de 200
francs."
Dans ses déterminations du 13 janvier 2020,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et produit son dossier complet,
soulignant qu'il ressortait de ce dernier que le recourant avait déposé le
permis de circulation et les plaques de contrôle, aux guichets du SAN à
Lausanne, le 16 décembre 2019 et non le 11 décembre 2019.
Le recourant n'a pas déposé de réplique, ni consulté
le dossier du SAN au greffe du tribunal, dans le délai imparti à cet effet par
la juge instructrice.
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre
1974.
sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct devant le Tribunal
cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD]; BLV 173.36). Bien que très sommairement motivé, le
recours remplit les autres conditions de recevabilité posées par la loi (art.
75, 79, 95 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation ne peut être
délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes
garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue
dans les cas où elle est exigée.
Conformément à l'art. 33 OETV, les véhicules
admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un
contrôle subséquent officiel. La périodicité du contrôle est définie par l'art.
33.
al. 2 OETV: pour les motocycles, elle est de cinq ans, mais au plus tard six
ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois
ans après, et ensuite tous les deux ans (art. 33 al. 2 let. c ch. 2 OETV).
Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront
être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas
particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
Enfin, l'art. 106 al. 1 let. b OAC prévoit que le
permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le
détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.
b) En l'espèce, le motocycle du recourant a été mis
en circulation le 16 juillet 1996. Le dossier du SAN mentionne un contrôle
subséquent le 23 mai 2012 et une "date d'expiration au plus tard le 22
mai 2015". On ignore précisément quand a eu lieu le dernier contrôle
technique. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas devoir soumettre
son véhicule à l'expertise; il admet ne pas l'avoir présenté au contrôle
technique exigé malgré trois convocations successives, dont la dernière avec la
menace que son permis de circulation et ses plaques seraient retirés en cas de
non présentation. Le recourant ne fait valoir aucun motif, hormis le fait qu'il
était surchargé de travail, pour justifier son absence à chacun des trois
rendez-vous fixés. Dans son acte de recours, il déclare au demeurant avoir
déposé le permis ainsi que les plaques et savoir qu'il doit prendre un nouveau
rendez-vous pour l'expertise.
L'autorité intimée allègue que le dépôt tant du
permis que des plaques a eu lieu le 16 décembre 2019. Elle produit une
impression sur papier d'une capture d'écran de son système informatique sur
lequel on peut lire que la restitution des plaques a eu lieu au guichet du
centre de Lausanne le 16 décembre 2019. Le SAN reconnaît ne pas disposer "de
pièce justificative lors d'un dépôt de plaques enregistré aux guichets",
ce que l'on ne peut que regretter.
Pour sa part, le recourant soutient qu'il aurait
procédé au dépôt des plaques et du permis durant la matinée du 11 décembre
2019; il ne produit cependant aucune pièce, ni n'offre aucun autre mode de
preuve pour étayer ses dires, alors que le fardeau de la preuve lui incombe,
conformément aux règles générales du droit (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [RS 210] et art. 150ss du Code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[RS 272] applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 32 LPA-VD). Le
recourant n'a en outre pas jugé utile de déposer une réplique après la
communication de la réponse de l'autorité intimée laquelle contestait la date
de dépôt des documents en cause alléguée en recours.
Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de la
version qui résulte des pièces produites par le SAN. Dans la mesure où le
recourant, sans raison suffisante, n'a pas présenté son motocycle au contrôle
technique du 11 décembre 2019 et dès lors qu'il n'avait déposé ni le permis de
circulation, ni les plaques à cette date, la décision rendue par l'autorité
intimée le 12 décembre 2019 était justifiée et échappe à toute critique.
c) Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 16
novembre 2016 (RE-SAN; BLV 741.15.1), la décision de retrait du permis de
circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à
un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré
qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été
déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130
consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle
1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que
l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b). La Cour
de céans a également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en
particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des
frais étant respectés (cf. CR 2018.0040 du 6 novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0020
du 13 juillet 2017 consid. 2b; CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 consid. 2 et les
arrêts cités).
Au vu de ce qui précède, l’émolument administratif
auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans son principe
que dans sa quotité et doit en conséquence être confirmé.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il n'a pas été requis
d'avance de frais de la part du recourant. En application de l'art. 50 LPA-VD,
il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12
décembre 2019 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 avril 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.