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Décision

CR.2020.0001

CDAP - CR.2020.0001 - 2020-02-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

28 février 2020Français4 min

la juge instructrice du 9 janvier 2020 impartissant au recourant un délai au 29 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 31 décembre 2019 par A.________ contre la

décision sur réclamation rendue le 5 décembre 2019 par le Service des

automobiles et de la navigation;

-

vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 9 janvier 2020 impartissant au recourant un délai au 29 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'ordonnance précitée invitant encore le recourant à élire,

dans le délai au 29 janvier 2020, un domicile de notification en Suisse, son

attention étant attirée sur le fait qu'à ce défaut, il serait réputé avoir élu

domicile à l'adresse du Tribunal,

-

vu la demande de prolongation de ces délais requis par le

recourant, le 31 décembre 2019 et reçue le 3 février 2020,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 3 février 2020 accordant un

nouveau délai au recourant pour procéder, au 17 février 2020,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune

domiciliation aux fins de notification en Suisse n'a été communiquée au

Tribunal;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix1la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que, conformément à l'art. 17 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la partie domiciliée

à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui

être adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD). A ce défaut, elle est réputée avoir élu

domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise (art. 17 al.

2.

LPA-VD),

-

que vu l'absence de domiciliation en Suisse, le présent arrêt

sera notifié à l'adresse du Tribunal, conformément à l'art. 17 al. 2 LPA-VD, le

recourant recevant toutefois à son adresse à l'étranger une copie pour

information du présent arrêt,

Par

ces motifs

choix1la juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 février 2020

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.