CR.2020.0002
CDAP - CR.2020.0002 - 2020-05-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 mai 2020Français22 min
professionnel de personnes (121). Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Christian Michel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Annulation du permis de conduire à l’essaiAnnulation d'un permis de conduire à l'essai
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2019 (annulation du permis
de conduire à l'essai)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1992, A.________ a obtenu un permis de conduire pour les véhicules
de catégories B, B1, C1, D1, F, G et M, ainsi qu'un permis pour le transport
professionnel de personnes (121). Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives
qu'il a notamment subi un retrait de son permis de conduire à l'essai pour une
durée d'un mois en mars 2011 (excès de vitesse), une annulation dudit permis en
février 2012 (excès de vitesse), un retrait de son nouveau permis à l'essai
d'un mois en octobre 2013 (distraction au volant [manger, téléphoner ou autres
motifs similaires]), et une seconde annulation du permis probatoire en
septembre 2015 (incapacité de conduire [drogue]). Le 21 septembre 2016, il s'est
vu délivrer un troisième permis de conduire à l’essai, avant d'être l'objet de deux
nouvelles mesures administratives : un avertissement, le 28 février 2019,
puis un retrait de permis d'un mois le 6 juin 2019, ce dernier ayant entraîné
la prolongation de la période probatoire d'un an supplémentaire.
B.
Par ordonnance du 16 août 2019, le Ministère public régional de ********
(ci-après : le Ministère public) a prononcé à l’encontre de A.________ une
amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière
avec peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de défaut
de paiement, au motif qu’il avait fait usage, le 30 juillet 2019, d’un
téléphone portable pendant la conduite, contrevenant ainsi aux
art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 de l'ordonnance
du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force.
C.
Informé le 1er octobre 2019 par le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) que cette infraction
était susceptible de conduire à l’annulation de son permis de conduire à
l’essai, A.________ s’est déterminé le 1er novembre 2019, sous
la plume de son conseil, Me Philippe Rossy. Reconnaissant l'infraction qui lui
était reprochée, il a toutefois contesté qu'elle puisse donner lieu à un
retrait de permis, dès lors qu'elle était passible d'une simple amende d'ordre
et qu'elle n'avait pas été accompagnée d'une manoeuvre dangereuse. En l’absence
d’un motif de retrait de permis, il ne pouvait être procédé à son annulation.
Le 6 novembre 2019, A.________ a précisé que le Ministère public
l’avait condamné pour une violation simple des règles de la circulation
routière, ne lui reprochant qu'une baisse d'attention en raison de l'utilisation
de son téléphone portable.
D.
Par décision du 14 novembre 2019, le SAN a annulé le permis de conduire
à l’essai de A.________, retenant que l’infraction du 30 juillet 2019 était de
gravité légère, qu’elle faisait suite à un avertissement (28 février 2019)
ainsi qu’à un retrait de permis d’un mois (6 juin 2019). Le SAN a également
relevé qu'au plan pénal, l'infraction avait été sanctionnée par la voie de la
procédure ordinaire, et non pas par une amende d’ordre.
E.
Par réclamation du 15 novembre 2019, A.________ a conclu à l’annulation
de la décision précitée, faisant en substance valoir que l’ordonnance pénale ne
retenait pas de mise en danger, mais seulement la manipulation d’un téléphone,
qui avait certes limité l’attention portée à la route, mais qui était restée
sans répercussion sur sa conduite. L’intéressé a également expliqué qu’il
n’avait pas contesté l’ordonnance pénale faute d’avoir pris conscience de ses
répercussions au plan administratif.
F.
Par décision sur réclamation du 5 décembre 2019, le SAN a confirmé la
décision du 14 novembre 2019, considérant que la faute et la mise en danger commises
par A.________ devaient être qualifiées de légères, même si la mise en danger était
restée abstraite. Dans la mesure où il avait déjà fait l’objet d’un avertissement
et d’un retrait de permis au cours des deux dernières années, l'infraction
litigieuse justifiait un retrait de permis et, par voie de conséquence,
l'annulation du permis de conduire à l'essai.
G.
Par acte du 21 janvier 2020, A.________, toujours représenté par son
mandataire, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 5 décembre 2019, dont il a
implicitement conclu à la réforme, en ce sens que la décision du 14 novembre
2019 prononçant la caducité de son permis de conduire à l’essai soit annulée. A
l’appui de sa contestation, il soutient que l’infraction litigieuse n’est pas
de nature à entraîner un retrait de permis dès lors que le seul fait d’utiliser
son téléphone portable au volant n’est passible que d’une simple amende
d’ordre. Il fait en outre valoir que son manque d’attention, inévitable en cas d’utilisation
d’un téléphone portable, n’a pas eu de manifestation concrète en l’espèce,
puisqu’elle n’a induit aucune manœuvre fausse ou maladroite. Même à admettre
que l’infraction commise ne tomberait pas sous le coup d’une amende d’ordre,
elle ne devrait pas être qualifiée de légère, mais de particulièrement légère,
ce qui exclurait également le prononcé d’une mesure administrative.
Par réponse du 28 février 2020, l’autorité intimée a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Par réplique du 6 mars 2020, le recourant a maintenu
ses conclusions, précisant que la seule conséquence éventuelle de la
distraction reprochée avait été une conduite particulièrement lente, ce qui, en
l'absence de tout danger concret, devrait tendre à une diminution de la gravité
de sa faute.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître.
b) Déposé en temps utile compte tenu des féries de
Noël (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux autres
conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à
juste titre que l’autorité intimée a annulé le permis de conduire à l’essai du
recourant.
b) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire
obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est
délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le
permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une
infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire
après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de
restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est
caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait
de permis (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la
personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement
sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce
délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou
une voiture automobile pendant cette période (al. 5). Après avoir repassé avec
succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de
conduire à l'essai (al. 6).
La révision législative portant notamment sur
l'adjonction de cette disposition avait pour but d'améliorer la formation à la
conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes"
à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les
conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et
de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères
– pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – celles et ceux qui
compromettent la sécurité de la route par des infractions (ATF 136 II 447
consid. 5.1, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la LCR, in: FF 1999 4106 p. 4108). Dans ce
cadre, l'art. 15a al. 4 LCR pose une présomption d'inaptitude à la
conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période
probatoire (TF 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1;1C_97/2016 du
2.
juin 2016 consid. 2.2.2;1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 et les
références; cf. ég. André Bussy et
al., Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème
éd., ch. 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berne 2015, § 83.2.3, où est évoquée à cet égard une "mesure de
sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement présumée").
Le permis de conduire à l'essai oblige ainsi les
nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de
conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de
conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la
période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un
comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de
la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée
limitée ne déclenchent pas uniquement des sanctions pénales et des mesures
administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus
difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée. Il est à relever à
cet égard que l’annulation du permis de conduire à l’essai ne dépend pas de la
gravité de l’infraction et que la commission d'une infraction légère, pour
laquelle un retrait de permis aurait dû être ordonné en application de l'art.
16a al. 2 LCR, suffit pour entraîner la caducité du permis provisoire selon
l'art. 15a al. 4 LCR (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références; TF 1C_226/2012
du 28 août 2012 consid. 2.2 et 2.3).
c) En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a
fait l'objet d'un précédent retrait de permis durant la période probatoire
(prononcé le 6 juin 2019), il convient, pour statuer sur le bienfondé de
l'annulation de son permis à l'essai, de déterminer si l'infraction commise le
30.
juillet 2019 est de nature à entraîner un nouveau retrait de permis.
3.
a) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les
restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la
délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par
la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable,
une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le
retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un
avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite (al. 3).
b) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par
un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou
de communication.
c) Le recourant ne conteste pas la violation des
règles de la circulation routière retenue à son encontre dans l’ordonnance
pénale. Dans un premier grief, il reproche cependant à l’autorité intimée
d’avoir considéré que l’infraction commise était passible d’un retrait de
permis, alors que tel n’est selon lui pas le cas, puisque l’usage d’un
téléphone portable au volant est soumis à une amende d’ordre et que selon
l’art. 16 al. 2 LCR a contrario, aucune mesure administrative
ne peut être prononcée en cas d’amendes d’ordre.
Cette argumentation n'emporte toutefois pas la
conviction. Certes, le fait d'utiliser un téléphone sans dispositif "mains
libres" pendant la course figure dans la liste permettant le prononcé
d'une amende d’ordre (ch. 311 de l’annexe 1 à l’Ordonnance du 4 mars 1996
sur les amendes d’ordre [OAO ; RS 741.031, applicable jusqu’au
31.
décembre 2019]), dont l’art. 1 dispose que les
contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent
être réprimées par une amende d’ordre infligée selon la procédure simplifiée
prévue par la loi. Cependant, le Ministère public régional de ******** n’a pas
opté pour cette procédure spéciale et a sanctionné l’infraction sur la base de
la procédure ordinaire. On rappellera à cet égard que, selon l’art. 2 let. a de
la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO ;
RS 741.03, également applicable jusqu'au 31 décembre 2019), la procédure simplifiée
ne s’applique pas aux infractions dont l’auteur a mis en danger ou blessé des
personnes ou causé des dommages matériels. En tout état de cause, le recourant
n’a pas contesté le choix de procédure opéré par le Ministère public, qui ne
peut être remis en cause dans la cadre de la présente procédure administrative.
Il a au contraire payé l’amende, ce qui a eu pour conséquence que l’ordonnance
pénale du 16 août 2019 a acquis force de chose jugée (art. 8 LAO). On peut
d'ailleurs relever à cet égard qu'il n'est pas rare qu'une infraction aux art.
31.
al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR figurant dans la liste des amendes d'ordre fasse
l'objet d'une procédure pénale ordinaire (cf. par ex. CR.2014.0042 du
2.
octobre 2014 [confirmé par le Tribunal fédéral,1C_478/2014 du 14
juillet 2015], CR.2013.0063 du 19 août 2013 [confirmé par le Tribunal
fédéral, TF 1C_762/2013 du 27 février 2014], CR.2009.0046 du 13 avril 2010).
Le cas d’espèce ne peut donc pas bénéficier d'une application a contrario
de l'art. 16 al. 2 LCR. Les arguments du recourant, soutenant qu'il n'a pas
compris les détails de l'ordonnance pénale et a payé l'amende sans se poser de
question, ne sauraient conduire à une solution différente. Si, comme il
l'explique, il n'était pas en mesure de comprendre un texte juridique même
simple, a fortiori dans une langue qui n'était pas la sienne, il lui
appartenait de solliciter l'aide d'un tiers, par exemple en consultant un
avocat, comme il l'a d'ailleurs fait par la suite. Compte tenu de ses
antécédents, il ne paraissait au demeurant pas exclu que cette nouvelle
infraction puisse avoir des conséquences sérieuses sur son permis de conduire à
l'essai, risque qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des précédentes procédures
de mesures administratives dont il avait été l'objet.
En vertu de l’art. 16 al. 2 LCR,
l’autorité intimée était donc fondée à examiner l'éventualité d'une mesure
administrative à son encontre.
4.
a) La LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement
graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR). La systématique des infractions
s’articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute qui sont
d’un poids égal pour un degré égal. Les deux éléments doivent toujours être
réunis, à degré divers mais pas nuls, pour former une infraction. Si la faute
est nulle ou s’il n’y a pas de mise en danger abstraite accrue, une infraction
au sens de ces dispositions n’est pas réalisée (Cédric
Mizel, op. cit.,
p. 251 ss). S'agissant de la mise en danger, il y a création d'un
danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation
d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas
d'espèce (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; TF 1C_478/2014 précité, consid 2.2).
Aux termes de l'art. 16a LCR, commet une infraction
légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée (al. 1 let. a). Après une infraction légère, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée (al. 3). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un
cas d'infraction particulièrement légère (art. 16a al. 4 LCR) peut être admis
découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1
LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est ainsi réalisé si la
violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en
danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute
particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (TF
1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.1 et la référence;1C_260/2012 du 12
mars 2013 consid. 2.2). De manière générale, une faute est réputée
particulièrement légère lorsqu'un incident routier paraît être plus la
conséquence d'un coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Une
telle faute correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas
de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, soit
une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non
appropriée et trop dure. En pareille hypothèse, c'est généralement au regard de
l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit
apparaître particulièrement légère; une telle faute n'est normalement pas
donnée en cas de violation d'une règle fondamentale (arrêts CR.2018.0030 du 5
octobre 2018 consid. 2c ; CR.2015.0010 du 9 septembre 2015 consid. 5b, qui
se réfère à Cédric Mizel, op. cit., § 50; cf. ég. André Bussy
et al., op. cit., ch. 6.3 ad art. 16a LCR).
b) Le recourant fait valoir à cet égard que, même à
admettre que l'infraction commise ne tomberait pas sous le coup d'une amende
d'ordre, elle devrait être qualifiée de particulièrement légère au sens de
l'art. 16a al. 4 LCR et ne pourrait donner lieu à aucune mesure administrative.
Une telle argumentation ne saurait être suivie. En
effet, le recourant a sciemment pris le risque de détourner son attention de la
route pour faire usage de son téléphone portable, activité qui est incompatible
avec la conduite automobile. Il s'agit d'un acte délibéré, qu'il a accompli
volontairement et qui ne peut à l’évidence pas être assimilé à un simple coup
du sort imprévisible, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant a
commis une faute totalement indépendante des circonstances extérieures, qui ne
peut être qualifiée de particulièrement légère. A tout le moins doit-elle être
qualifiée de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR définissant
l'infraction légère. On relèvera au demeurant qu'au plan pénal, la faute n'a
pas été considérée comme un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 100
ch. 1, 2ème phrase, LCR, puisqu'elle a été sanctionnée sur la base
de l'art. 90 al. 1 LCR, le Ministère public ayant au demeurant opté pour
la procédure ordinaire au détriment de la procédure simplifiée relative aux
amendes d'ordre. Le recourant ne pouvait en définitive ignorer qu'en
choisissant d'agir comme il l'a fait, il faisait courir un risque aux autres
usagers de la route. C'est ainsi de manière fondée que l'autorité intimée a
qualifié la faute commise par le recourant de légère.
C'est également à juste titre que le SAN a estimé
qu'en quittant la route des yeux pour utiliser son téléphone portable, le
recourant n'a pas voué à la circulation toute l'attention qu'il devait et a provoqué
une mise en danger abstraite accrue légère. Certes,
la distraction dont il a fait preuve – qu'il reconnaît pleinement et qu'il
qualifie d'inévitable lors de l'utilisation du téléphone – ne s'est pas
manifestée concrètement de manière significative, en ce sens qu'il n'a pas dévié
de sa trajectoire ni n'a causé d’accident. Certes également, apparemment, les
faits ne se sont pas passés dans une zone de trafic dense ni à haute vitesse.
C'est cependant précisément compte tenu de ces circonstances favorables que la mise
en danger peut être considérée comme légère, et non moyenne, voire grave, comme
retenu dans certaines causes tranchées par la Cour de céans (cf. par ex. CR.2014.0042
du 2 octobre 2014; CR.2009.0046 du 13 avril 2010; CR.2006.0483 du 17 avril
2007), étant rappelé qu'une mise en danger peut être accrue tout en restant
purement abstraite. Comme confirmé par le Tribunal fédéral dans une des
causes vaudoises précitées, l'absence de véhicules tiers ou d'autres dangers
n'empêche pas de retenir l'existence d'une mise en danger accrue – qualifiée
dès lors d'abstraite – des autres usagers. Dans l'affaire en question, l'intéressé
avait fait usage de son téléphone portable et empiété sur la bande d'urgence de
l'autoroute, sans causer de dommage; la Haute Cour a confirmé l'arrêt de la CDAP,
qui avait retenu une mise en danger et une faute de gravité moyenne, l'usage
d'un téléphone portable sans dispositif "mains libres" constituant, à
lui seul, une infraction moyennement grave, puisque cela entrainait une
importante diminution de la concentration et de la vigilance (TF 1C_478/2014 du
14.
juillet 2015 confirmant l'arrêt CR.2014.0042 du 2 octobre 2014).
Le recourant ne peut en
outre tirer aucun argument du fait qu'il roulait particulièrement lentement, à
une vitesse de 20 à 30 km/h. Au mieux, cette circonstance est irrelevante, ne
modifiant en rien les considérations qui précèdent. A l'inverse, elle peut aussi
tendre à démontrer que, pendant qu'il focalisait son attention à son téléphone,
l'intéressé n'était plus capable de conduire son camion de manière adaptée au
trafic, perdant ainsi de vue qu'en raison de son allure particulièrement lente
et inadaptée aux circonstances extérieures, un véhicule, qui plus est de
police, l'avait rattrapé et avait dû fortement ralentir, au point que la vigilance
des agents en a été alertée.
En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée,
qualifiant l'infraction de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ne
prête pas le flanc à la critique.
c) Dès lors que le
recourant a commis une infraction de gravité légère et que, dans les deux dernières
années, un avertissement et un retrait de permis ont déjà été prononcés à son
encontre, l'infraction du 30 juillet 2019 est de nature à entraîner un retrait
de permis (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Considérant que cette infraction
est intervenue durant la période probatoire de trois ans échéant au 21 septembre
2019, qui plus est prolongée d'un an compte tenu du retrait de permis prononcé
le 6 juin 2019, elle implique ex lege la caducité du permis de conduire
à l'essai, la condition de deux infractions conduisant à un retrait de permis
durant la période probatoire au sens de l'art. 15a al. 4 LCR étant réalisée.
5.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée. L'émolument de justice, fixé à 800 fr., doit
être mis à charge du recourant qui n'a pas eu gain de cause (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 5 décembre 2019 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) fr., est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.