CR.2020.0003
CDAP - CR.2020.0003 - 2020-02-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
18 février 2020Français4 min
Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) à l'encontre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2020
Composition
M. Laurent Merz, président.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud, à Lausanne.
Objet
Avertissement
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2019 notifiant un
avertissement pour avoir naviguer à une vitesse nettement supérieure à celle
autorisée dans la zone riveraine
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision d'avertissement rendue le 19 décembre 2019 par le
Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) à l'encontre
de A.________, munie des indications de voie de droit auprès du Tribunal de
céans,
-
vu l'écriture adressée par A.________ le 9 janvier 2020 au SAN
déclarant qu'il "s'oppose totalement" à la décision du 19
décembre 2019,
-
vu la transmission le 22 janvier 2020 de cette écriture par le
SAN au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 janvier 2020,
impartissant au recourant un délai au 4 février 2020 pour déposer un éventuel
complément de recours et des pièces supplémentaires ainsi qu'un autre délai au
12 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr. en l'avertissant
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable;
-
attendu que le recourant ne s'est plus manifesté et qu’aucun
versement n'a été enregistré à ce jour.
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, le dépôt de l'avance de frais n'a pas été
effectué dans le délai fixé par le juge instructeur,
-
que le recourant ne s'est pas non plus manifesté à ce jour et n'a
en particulier pas déclaré retirer son opposition respectivement son recours ni
demandé une prolongation de délai avant l'échéance des délais impartis,
-
que le tribunal ne peut dès lors pas entrer en matière sur le
recours, ce dont le recourant a été dûment averti (cf. art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que, dans la mesure où le recours apparaît ainsi manifestement
irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du
Tribunal de céans statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
-
que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir un émolument (cf. art. 49 et 50 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.