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Décision

CR.2020.0003

CDAP - CR.2020.0003 - 2020-02-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 février 2020Français4 min

Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) à l'encontre

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision d'avertissement rendue le 19 décembre 2019 par le

Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) à l'encontre

de A.________, munie des indications de voie de droit auprès du Tribunal de

céans,

-

vu l'écriture adressée par A.________ le 9 janvier 2020 au SAN

déclarant qu'il "s'oppose totalement" à la décision du 19

décembre 2019,

-

vu la transmission le 22 janvier 2020 de cette écriture par le

SAN au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 janvier 2020,

impartissant au recourant un délai au 4 février 2020 pour déposer un éventuel

complément de recours et des pièces supplémentaires ainsi qu'un autre délai au

12 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr. en l'avertissant

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable;

-

attendu que le recourant ne s'est plus manifesté et qu’aucun

versement n'a été enregistré à ce jour.

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, le dépôt de l'avance de frais n'a pas été

effectué dans le délai fixé par le juge instructeur,

-

que le recourant ne s'est pas non plus manifesté à ce jour et n'a

en particulier pas déclaré retirer son opposition respectivement son recours ni

demandé une prolongation de délai avant l'échéance des délais impartis,

-

que le tribunal ne peut dès lors pas entrer en matière sur le

recours, ce dont le recourant a été dûment averti (cf. art. 47 al. 3

LPA-VD),

-

que, dans la mesure où le recours apparaît ainsi manifestement

irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du

Tribunal de céans statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

-

que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument (cf. art. 49 et 50 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.