CR.2020.0004
CDAP - CR.2020.0004 - 2020-05-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
18 mai 2020Français28 min
et injures. Quant à M. A.________, ce dernier a pu être contacté téléphoniquement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2020 (retrait du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 15 novembre 2018, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour
une durée de trois mois pour infraction grave à la circulation routière (excès
de vitesse). L'intéressé a déposé une réclamation contre cette décision, qu'il
a toutefois par la suite retirée; la mesure de retrait de son permis de
conduire a été exécutée du 16 décembre 2018 au 15 mars 2019.
B.
La Police neuchâteloise a établi le 10 août 2019 un "rapport
circulation" dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Situation rencontrée
En date du dimanche 14 juillet
2019 vers 2332, la centrale neuchâteloise d'urgences (CNU) nous informait
qu'elle venait de recevoir un appel téléphonique de la part de M. B.________
[…], lequel expliquait avoir entendu une
femme crier « au secours! » dans la rue.
Rapidement sur place, nous avons
eu contact avec Mme C.________, laquelle était en larmes et visiblement en état
de choc. […]
Par la suite, nous avons pu
résonner [sic!] Mme C.________ qui, après avoir soufflé à l'éthylotest
(0.45mg/l à 2350), a finalement reconnu avoir été malmenée par son ami, soit M.
A.________, lequel avait quitté les lieux avant notre arrivée au volant de son
véhicule. De plus, cette dernière […] a
finalement désiré déposer plainte contre M. A.________ pour les voies de fait
et injures. Quant à M. A.________, ce dernier a pu être contacté téléphoniquement
et a déclaré se trouver au domicile de sa mère au ********/NE. Il a dans un
premier temps accepté de revenir sur les lieux avant de rappeler nos services
pour expliquer qu'il était dans l'incapacité de conduire suite à sa
consommation d'alcool. De ce fait, une seconde patrouille de police s'est
rendue au ******** pour prendre en charge M. A.________ afin de l'emmener au
BAP [Bâtiment de la Police].
Mme C.________ et M. A.________
ont tous deux été entendus […]. […] M. A.________ […] a été passé au test de l'éthylomètre (0.56mg/l à 0156) après
avoir reconnu avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de
l'alcool. L'intéressé a signé le formulaire y relatif. Il a ensuite été laissé
libre […] après avoir déposé plainte
pour des voies de fait contre sa conjointe. […]
En date du lundi 15 juillet, Mme C.________,
accompagnée de M. A.________, se sont présentés au BAP afin de retirer leurs
plaintes. […]"
La Police neuchâteloise a de ce chef dénoncé A.________
au Ministère public du canton de Neuchâtel pour avoir "entre Neuchâtel
et ********, le 14 juillet 2019 vers 2330, […] circulé au volant
de la voiture immatriculée […], alors qu'il était sous l'influence de
l'alcool (au moins 0.56mg/l, selon le test à l'éthylomètre)". Elle a
également communiqué ce rapport au SAN.
Par ordonnance pénale du 5 septembre 2019, le Ministère
public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à 25 jours-amende à 145 fr.
avec sursis pendant deux ans, à une amende de 725 fr. comme peine additionnelle
ainsi qu'aux frais de la cause pour "conduite d'un véhicule en état
d'ébriété, taux qualifié (art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR [loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01])".
C.
a) Par courrier du 25 septembre 2019, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait de son permis conduire en lien avec
l'infraction commise le 14 juillet 2019.
Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi
dans le délai imparti.
b) Par décision adressée le 30 octobre 2019 à A.________,
le SAN a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée de
quatorze mois. Il a retenu que l'infraction dont l'intéressé s'était rendu
coupable devait être qualifiée de grave respectivement que, compte tenu du
précédent retrait du permis de conduire pour infraction grave prononcé le 15
novembre 2018 (cf. let. A supra), le présent retrait de permis devait
être prononcé pour une durée de douze mois au minimum; cela étant, il a estimé
qu'il se justifiait de s'écarter de ce minimum légal "au vu du court
laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la fin de l'exécution de
la précédente mesure de retrait".
A.________ a déposé une réclamation contre cette
décision par courrier du 11 novembre 2019, exposant en substance ce qui suit:
"[…] J'ai l'impression que la sanction que je reçois actuellement
ne considère pas tout-à-fait ma bonne foi quant au fait que je me suis raisonné
au mieux, malgré mon alcoolémie, pour éviter de reprendre mon véhicule, j'ai
appelé spontanément la police pour demander de venir me chercher, plutôt que de
conduire à nouveau en état d'ébriété. En outre, j'ai utilisé mon véhicule la
première fois pour « fuir » et même si cela ne fait peut-être que peu de sens à
vos yeux, cela reste un comportement humain ou en tout cas « animalier » de
fuir pour se protéger; se mettre à l'abri. Si
quelqu'un en venait à être menacé avec une arme, je pense que n'importe qui
prendrait une voiture pour fuir, peu importe qu'il ait un permis, de l'alcool
dans le sang, ou même qu'il sache conduire correctement. Naturellement
et heureusement, je n'étais pas sous la menace d'une arme, mais sous
l'influence de l'alcool et n'étant donc pas en pleine possession de ma capacité
de jugement à ce moment précis, j'ai interprété les cris « au secours » comme
une menace trop importante et mon instinct m'a poussé à fuir plutôt qu'à me
raisonner et attendre la police. Cependant, une fois chez moi, c'est à ce
moment-là que j'ai réussi à me raisonner, et c'est la raison pour laquelle j'ai
appelé la police pour leur dire que je ne pouvais plus conduire.
Deuxièmement, je suis bien
conscient […] qu'on ne doit évidemment
pas circuler avec de l'alcool dans le sang, et mon métier me le rappelle
régulièrement, puisqu'étant médecin à la ******** et au ******** de ********,
j'ai eu à faire à plusieurs accidents impliquant des personnes en ébriété […]. Cependant, je trouve la sanction des 14
mois sans permis très sévère pour un taux d'alcoolémie de 0.56 mg/l. Certes je
suis le seul fautif de cette situation, mais j'ai l'impression qu'on me
considère comme un criminel, alors que je n'ai jamais eu d'accident de la
route, ni provoqué de lésions chez un usager de la route dans mon passé. […] Il est […]
légitime de me demander pourquoi est-ce qu'un délit au volant est autant
punissable, par rapport à d'autres délits où je constate que les conséquences
sont souvent plus importantes (en terme[s]
de morbi-mortalité), mais les sanctions pénales et juridiques moins importantes
pour les personnes impliquées.
Finalement, […] j'ai commencé un nouvel emploi le 1er
novembre (soit deux jours après avoir reçu la décision), comme chef de clinique
au s[e]in des ********, et ce nouvel
emploi m'oblige à assumer des périodes de garde de 24 heures sur l'ensemble des
sites opératoires des ********, à savoir l'Hôpital ********, le site opératoire
de ******** et le bloc opératoire de l'hôpital de ******** à ********. […] Aussi j'espère qu'un arrangement pourrait
être envisagé pour les périodes de garde, sans quoi je devrai hélas donner ma
démission à mon chef de service, et ensuite m'inscrire au chômage pour le reste
de l'année de contrat, avant de reprendre mon prochain emploi à ******** le 1er
novembre 2020, où [là] les transports
publics me permettront sans autres d'arriver à mon lieu de travail en tout
temps, jour et nuit.
[…]
je trouve la sanction extrêmement sévère par rapport aux différents arguments
dont je vous ai fait part ci-dessus, sans considérer encore le fait que ma
précédente sanction m'a mis dans la case « infraction grave » pour 1 km/h de
trop, et donc que à 1 km/h de moins, j'aurais aujourd'hui une sanction
différente et à mon avis plus en adéquation avec les erreurs que j'ai commises.
[…] j'espère vivement que vous saurez vous
montrer compréhensif de cette situation et que vous aurez la possibilité de
pouvoir alléger ma sanction […]."
c) Par décision sur réclamation du 7 janvier 2020,
le SAN a partiellement admis la réclamation, réduit la durée du retrait du
permis de conduire de quatorze à treize mois "en raison du besoin professionnel"
et confirmé pour le reste la décision du 30 octobre 2019. Il a retenu en
particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
[…]
-
qu'en l'espèce, le réclamant a été condamné par ordonnance pénale
du Ministère public de Neuchâtel du 5 septembre 2019 pour avoir circul[é] au volant de son véhicule en étant sous
l'influence de l'alcool (0,56 mg/l taux retenu à l'éthylomètre);
-
que l'autorité administrative doit […]
s'en tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal […];
[…]
-
que précédemment, le réclamant a fait l'objet d'une décision de
retrait du permis de conduire en raison d'une infraction grave, débutant le 16
décembre 2018 et dont l'exécution s'est terminée le 15 mars 2019;
-
que l'article 16c al. 2 let. c LCR trouve donc application;
-
que la durée du retrait de permis est fixée en fonction des
circonstances de l'espèce, notamment de l'atteinte à la sécurité routière, de
la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale
du retrait ne peut toutefois pas être réduite (article 16 al. 3 LCR);
-
qu'au vu de l'importance du taux d'alcool retenu à l'éthylomètre
et des infractions commises, l'autorité était fondée à s'écarter du minimum
légal prescrit par la LCR […];
-
qu'en outre, une autorisation de conduire pendant les heures de
travail n'est prévue ni par la loi, ni par la jurisprudence et ne peut ainsi en
aucun cas être accordée. De plus, le législateur n'a pas prévu d'aménagement de
la mesure, ni de peine de substitution (sursis, travail d'intérêt général,
etc.). La mesure doit ainsi être entièrement exécutée, et ce d'une seule
traite;
-
qu'en revanche, l'autorité administrative reconnaît un besoin
professionnel du permis de conduire au réclamant et accepte de réduire la durée
de la mesure d'un mois, soit à treize mois au lieu de quatorze;"
d) A.________ s'est encore adressé au SAN le 14
janvier 2020, requérant que soit "réévalu[ée] la peine"
prononcée à son encontre.
Par courrier du 17 janvier 2020, le SAN a renvoyé
l'intéressé, s'il souhaitait s'opposer à la décision sur réclamation, à former
recours devant la cour de céans.
D.
A.________ a formé recours contre la décision sur réclamation du 7
janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte du 26 janvier 2020. Il a en substance repris les griefs
avancés dans sa réclamation du 11 novembre 2019 (cf. let. C/b supra),
précisant qu'il ne pensait pas devoir s'opposer à l'ordonnance pénale du 5
septembre 2019 s'agissant à son sens "uniquement de la condamnation
pour la dispute qui a[vait] eu lieu ainsi que les frais liés à cette
procédure"; "pour [lui], il s'agissait clairement de
deux dossiers très distincts, à savoir d'une part la condamnation pénale (peine
pécuniaire et frais d'intervention de la police) et d'une autre part les
mesures administratives pour la conduite en état d'ébriété, mais en aucun cas
[il ne] pensai[t] devoir [s']opposer à la première
condamnation pour faire valoir [s]on opposition sur la peine administrative,
notamment car à aucun moment [il ne] pensai[t] avoir une peine
autant lourde" - sans quoi il aurait "clairement fait
opposition à cette condamnation sur le plan pénal". Il a en outre
relevé, en particulier, que s'il avait su qu'il s'exposait à un retrait de
permis d'une telle durée, il n'aurait pas renoncé à son opposition à la
condamnation pénale sur laquelle se fondait le précédent retrait de permis de
conduire prononcé à son encontre pour faute grave, évoquant à ce propos
notamment la "menace d'avoir des frais considérables pour aller avec
cette histoire en justice" respectivement le fait qu'il avait été
"limité par le manque de finances personnelles".
Par écriture du 11 février 2020, l'autorité intimée
s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée,
précisant qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-DV; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait
preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des
conclusions des recours. Il n'est ainsi pas
exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent
clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire
de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la
décision attaquée est contestée (CDAP PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a
et les références; Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid.
4.3
et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction
du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict
dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on
comprend clairement ce que veut le recourant").
En l'espèce, le recourant demande au tribunal de
"réévaluer la peine à laquelle [il est] condamné" (soit
la mesure de retrait de permis prononcée à son encontre). Il résulte dans ce
contexte de son acte de recours, en lien avec les motifs pour lesquels il n'a
pas contesté l'ordonnance pénale du 5 septembre 2019, qu'il "[s']attendai[t]
à avoir 6 mois pour [s]on erreur, ce qui [lui] paraissait
correct et [lui] laissait penser que cela ne prétériterait pas [s]es
obligations professionnelles (en combinant la peine avec des vacances par
exemple)". Compte tenu par ailleurs de la teneur de son recours et de
sa réclamation du 11 novembre 2019 (cf. let. C/b supra), on peut en déduire
que le recourant conclut implicitement à la réduction de la durée de la mesure
de retrait de son permis de conduire (par hypothèse à une durée de six mois)
respectivement à ce que les modalités de cette mesure fassent l'objet
d'aménagements lui permettant de s'acquitter de ses obligations
professionnelles.
2.
Le litige porte sur le retrait de permis du recourant pour une durée de
treize mois à la suite de l'infraction qu'il a commise le 14 juillet 2019.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
Selon l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la
personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un
taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang, en référence à l'art. 55
al. 6 LCR. Est notamment considéré comme qualifié un taux d'alcool dans
l'haleine de 0,4 milligrammes ou plus par litre d'air expiré (art. 2 let. b de
l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis
en matière de circulation routière, du 15 juin 2012 - RS 741.13 -, qui se fonde
sur la délégation de compétence de l'art. 55 al. 6 let. b LCR).
b)
Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave,
le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves.
Il résulte dans ce cadre de la disposition générale
de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du
permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de
la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément
à l’art. 100 ch. 4, 3e phrase, LCR (disposition qui ne concerne
que les cas dans lesquels l'infraction a été commise "lors d'une course
officielle urgente").
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété, singulièrement en présentant un taux
d’alcool qualifié au sens de l'art. 2 let. b de l'ordonnance ad hoc de
l’Assemblée fédérale (cf. consid. 2a supra), de sorte que l'infraction
dont il s'est rendu coupable doit être qualifiée de grave en application de l'art.
16c al. 1 let. b LCR. Il n'est pas davantage contesté que son permis de
conduire lui a été retiré en raison d'une infraction grave dans les cinq années
précédant cette infraction, de sorte que son permis de conduire doit lui être
retiré "pour douze mois au minimum" en application de l'art.
16c al. 2 let. c LCR.
a)
Le recourant invoque toutefois en premier lieu sa "bonne foi"
en lien avec le fait que, malgré son alcoolémie, il s'est "raisonné au
mieux" et a spontanément demandé à la police de venir le chercher afin
d'éviter de reprendre son véhicule en état d'ébriété (cf. le "rapport
circulation" du 10 août 2019 et la réclamation de l'intéressé du 11
novembre 2019, en partie reproduits sous let. B et C/b supra). Dans son
recours, il se prévaut ainsi de ce qu'il conviendrait de tenir compte du fait
qu'il a "préféré être honnête et correct avec les forces de l'ordre en
les avertissant de [s]on délit".
Cet argument ne résiste pas à l'examen. Le
comportement dont le recourant se prévaut lui a tout au plus évité de commettre
une nouvelle infraction; un tel comportement ne saurait avoir une incidence sur
la qualification de l'infraction dont il s'est rendu coupable précédemment
respectivement constituer une circonstance atténuante dont il conviendrait de
tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure de retrait de son permis
de conduire - bien plutôt, c'est la commission de la nouvelle infraction dont
l'intéressé se serait rendu coupable en reprenant son véhicule en état
d'ébriété qui aurait pu le cas échéant constituer une circonstance aggravante dans
ce cadre.
b)
Le recourant fait en outre valoir qu'il a utilisé son véhicule en état
d'ébriété par "instinct", pour "fuir", ayant
interprété les appels au secours de sa compagne comme une "menace trop
importante" (cf. sa réclamation du 11 novembre 2019, en partie
reproduite sous let. C/b supra); dans son recours, il indique à ce
propos qu'il a alors utilisé son véhicule "pour fuir une situation de
danger et de détresse".
aa) La LCR requérant une "faute"
comme élément constitutif (cf. art. 16a à 16c), l'autorité peut renoncer au
retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles
qui justifient de renoncer à une peine en application notamment des art. 17 ss
CP (TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; Bussy et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, ch.
1.5.2
ad Intro. art. 16 ss LCR et les références). Les art. 17 et
18.
CP portent sur l'état de nécessité licite respectivement excusable, savoir
en substance les cas dans lesquels l'acte punissable est commis pour préserver
d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique
appartenant à l'auteur ou à un tiers. Lorsque l'auteur, en raison d'une
représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors
qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative
(TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1); déterminer ce que l'auteur
de l'infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence
d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d; TF
6B 720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.2).
En l'occurrence, le recourant avait pris le dessus
physiquement sur sa compagne et l'avait mise à terre (ce qu'il explique dans sa
réclamation par le fait qu'il n'a "malheureusement" "pas
pu maîtriser [s]a force") lorsque celle-ci a appelé à l'aide.
Un tel appel à l'aide ne saurait à l'évidence, quelque interprétation que l'on
en fasse, constituer un danger imminent pour le recourant - c'est bien plutôt
sa compagne qui a alors pu craindre pour son intégrité physique; la seule
"menace" à laquelle était exposé l'intéressé consistait à
devoir répondre de ses actes, ce qui ne saurait manifestement justifier la
reconnaissance d'un état de nécessité. Dans ce contexte, la comparaison que le
recourant voudrait faire dans sa réclamation entre sa situation et celle d'une
personne menacée par une arme laisse le tribunal pour le moins perplexe; au
vrai, une telle comparaison alors même que, objectivement, c'est le recourant
lui-même qui seul pouvait alors représenter un danger pour sa compagne confine
à la témérité.
Le tribunal se contentera pour le reste de relever,
à toutes fins utiles, que les allégations du recourant dans sa réclamation à ce
propos sont tout au plus de nature à attester de son état d'ébriété et,
partant, des risques qu'il a courus et (potentiellement) fait courir aux autres
usagers de la route en reprenant son véhicule - ainsi en particulier lorsqu'il
explique sa volonté de fuir par le fait que, "sous l'influence de l'alcool",
il n'était "pas en pleine possession de [s]a capacité de
jugement à ce moment précis", allant jusqu'à évoquer dans ce cadre une
"perte de contrôle absolu[e]".
c)
Le recourant se prévaut encore du fait qu'il ne pensait pas devoir
s'opposer à l'ordonnance pénale du 5 septembre 2019 pour faire valoir ses
moyens dans le cadre de la présente procédure, s'agissant à son sens de
dossiers "très distincts".
aa) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis
que les autorités administratives compétentes décident des mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et la référence).
Une certaine coordination s'impose entre ces deux
procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou encore si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les
références; TF 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.1). Ce principe vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; TF
1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).
bb) En l'espèce, le recourant a été condamné par
ordonnance pénale du 5 septembre 2019 pour "conduite d'un véhicule en
état d'ébriété, taux qualifié (art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR" -
et non en lien avec l'altercation l'ayant opposé à sa compagne et
l'intervention de la police qui en est résultée, quoi qu'il semble en penser
dans son recours. Cela étant, le recourant ne pouvait pas ignorer, à tout le
moins aurait dû prévoir, que l'infraction dont il s'est rendu coupable allait
également donner lieu à une procédure de retrait de son permis de conduire,
compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés; il aurait ainsi
été tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale.
Pour le reste et quoi qu'il en soit, les griefs du
recourant en lien avec le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa "bonne
foi" (consistant à avoir spontanément demandé à la police de venir le
chercher afin d'éviter de reprendre son véhicule en état d'ébriété) ou encore
de circonstances s'apparentant à un état de nécessité ne résistent dans tous
les cas pas à l'examen, comme on vient de le voir.
d)
Le recourant se plaint encore du caractère à son sens disproportionné de
la mesure litigieuse.
aa) Selon la jurisprudence constante relative aux
cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des
circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée
inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 135 II 334
consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend
désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de
conduire, a en effet été introduite dans la loi avec effet au 1er
janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849) par souci d'uniformité,
conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF
1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1,1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.
2). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction
grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de
sécurité, et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF
141.
II 220 consid. 3.2 et 3.3). Le législateur a souhaité exclure
expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de
réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II
234.
consid. 2.3). Le besoin professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de
prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR. Une
exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas non plus
compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure; elle va à l'encontre
de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être
ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134
II 39 consid. 3 et les références; TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).
bb) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que
les griefs du recourant en lien avec le précédent retrait de son permis de
conduire pour faute grave (cf. let. A supra) échappent à l'objet du
présent litige tel que circonscrit par la décision attaquée et n'ont en
conséquence pas à être examinés ici. S'agissant en particulier de l'argument
économique invoqué par le recourant pour expliquer le fait qu'il a renoncé à
contester la condamnation pénale prononcée à son encontre dans ce cadre, il ne
résiste pas à l'examen - le cas échéant, il aurait en effet été loisible à
l'intéressé de requérir l'assistance judiciaire. Pour le reste et comme rappelé
ci-dessus, les durées minimales du retrait du permis de conduire après une
infraction grave s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait.
cc) Cela étant, le recourant fait en substance
valoir que la durée du retrait de son permis de conduire serait
disproportionnée en comparaison avec les conséquences juridiques résultant de
la commission d'autres infractions; il relève qu'il n'a jamais eu d'accident de
la route ni n'a jamais provoqué de lésions chez un usager de la route.
L'autorité intimée comme la cour de céans sont
tenues d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.) et n'ont dès lors pas à
apprécier le caractère proportionné des durées minimales de retrait de permis
directement prévues par la LCR. On ne voit pas au demeurant que l'on puisse
valablement comparer les mesures (administratives) prononcées dans ce cadre
avec les peines (pénales) résultant de la commission d'autres infractions.
Quant au fait que le recourant n'a jamais provoqué d'accident de la route, le
tribunal se contentera de rappeler que les infractions moyennement graves et
graves à la circulation routière sont réalisées dès mise en danger abstraite -
il suffit ainsi que le conducteur prenne le risque, en violant les règles de la
circulation routière, de créer un danger pour la sécurité d'autrui (cf. art.
16b al. 1 let. a in fine et 16c al. 1 let. a in fine LCR).
dd) Le recourant se prévaut enfin de son besoin
professionnel du permis de conduire.
Comme rappelé ci-dessus, un tel motif ne permet ni
de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR ni
d'obtenir une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire. Le besoin
professionnel de son permis de conduire du recourant n'est pour le reste pas
contesté; c'est pour ce motif que l'autorité intimée a réduit d'un mois la
durée du retrait de permis dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let.
C/c supra). Cela étant, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'au vu du taux d'alcool
retenu à l'éthylomètre et des infractions commises - notamment du court laps de
temps écoulé entre la présente infraction (14 juillet 2019) et la fin de
l'exécution de la précédente mesure de retrait (15 mars 2019) -, il se
justifiait néanmoins de s'écarter du minimum légal et de prononcer un retrait
de permis d'une durée de treize mois.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 janvier 2020 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.