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Décision

CR.2020.0005

CDAP - CR.2020.0005 - 2020-06-09 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

9 juin 2020Français32 min

statistique Internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1977, est

titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1,

BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 17 avril 1996. Selon l'extrait du fichier des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a fait

l'objet de mesures administratives de retrait de son permis de conduire d'une

durée d'un mois entre le 20 juin 2002 et le 19 juillet 2002, de sept mois entre

le 17 décembre 2003 et 16 juillet 2004, et d'un mois entre le 25 septembre 2013

et le 24 octobre 2013.

B.

Le 8 novembre 2017, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule au

centre-ville de Lausanne et heurté une borne hydrante et un arbre d'ornement.

Son taux d'alcoolémie était de 0,93 mg/l. Suite a cet événement, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le 28 novembre 2017 le permis de

conduire de l'intéressé à titre préventif.

A.________ a été soumis à une expertise de l'Unité

de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Les conclusions du rapport du 9

avril 2018 de l'UMPT ont la teneur suivante :

" Sur le plan médical, nous retenons :

- un syndrome de dépendance à l'alcool en présence d'au moins

trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 [Classification

statistique Internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème

révision établie par l'Organisation Mondiale de la santé; OMS]. L'intéressé

fait état d'une tolérance augmentée à l'alcool, de difficultés au contrôle des

consommations d'alcool, d'un désir irrésistible de consommer de l'alcool dans

des quantités importantes, l'ayant reconnu essentiellement dans les

questionnaires alcoologiques mais également dans son discours, ainsi que d'une

poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables, en

particulier sur le plan psychologique. Il reconnaît subjectivement également

une forme de dépendance et explique avoir pris contact avec un alcoologue qu'il

a vu pour la première [fois] le 24/01/2018. Il dit avoir poursuivi une

consommation excessive jusqu'à la présente expertise. La valeur d'EtG dans un

segment capillaire proximal de 3 cm reste compatible avec ses déclarations (EtG

compris entre 15 et 29 pg/mg) ;

- un diagnostic de trouble bipolaire dont la stabilité peut

avoir une influence sur la consommation d'alcool. Le traitement actuel consiste

en un suivi psychothérapeutique et la prescription d'un médicament à but de

stabilisation de l'humeur (Orfiril®) et d'un médicament à but anxiolytique et

d'aide à l'endormissement, le Lorasifar®. A cela s'ajoute une prescription d'un

antidépresseur, la Duloxétine®, selon l'intéressé à but de diminuer le seuil de

la douleur en raison d'un problème physique (hernie discale). En théorie, un

tel traitement peut être considéré compatible avec la conduite avec les

précautions d'usage, à savoir la nécessité de ne pas conduire en cas d'effets

secondaires des médicaments ou d'effets résiduels le lendemain de la prise.

Cependant, nous n'estimons pas judicieux vis-à-vis de la conduite la poursuite

d'une prescription d'une benzodiazépine à long terme chez une personne

présentant un syndrome de dépendance à un produit, au vu du risque d'un mauvais

usage du médicament et d'abus médicamenteux voire du développement d'une

dépendance physique, vu le fort pouvoir addictif de cette classe de produits ;

- des pathologies somatiques qui ne sont actuellement pas de

nature à interférer avec la conduite (hernie discale lombaire d'évolution

favorable avec un traitement conservateur). Néanmoins, au vu du caractère

potentiellement évolutif de ce type de pathologie et de son traitement, nous

estimons nécessaire, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, que

l'intéressé présente un rapport favorable du médecin le suivant pour ces

problématiques ;

- la nécessité d'une correction optique avec une acuité

visuelle corrigée répondant aux exigences médicales.

Sur le plan psychologique, nous relevons que Monsieur A.________

a présenté un trouble de la dissociation entre conduite automobile et

consommation d'alcool au moment des faits. Par ailleurs, il fait preuve

d'inattention au volant en créant des accidents, notamment en ne respectant pas

la priorité en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage ».

L'intéressé décrit un traitement médicamenteux en raison d'un

trouble bipolaire. Il ne voit pas d'effet de sa médication sur la conduite

automobile. Il reconnaît certains troubles de la mémorisation et de la

concentration lorsqu'il est particulièrement stressé. En phase maniaque

(élévation de son humeur), il lui est déjà arrivé de se sentir suivi alors

qu'il conduisait et il peut présenter des troubles de la concentration en phase

de dépression (baisse de son humeur). Ces troubles rendent ainsi nécessaire le

maintien d'un suivi psychiatrique même si Monsieur A.________ déclare

aujourd'hui se sentir suffisamment bien et présenter une humeur « plutôt haute

» mais « pas dans l'excès ».

Aux tests neuropsychologiques et psychotechniques,

l'intéressé obtient des scores dans les normes pour l'ensemble des tests

passés. On ne relève donc pas d'élément pouvant contre-indiquer la conduite

automobile.

Aujourd'hui, l'intéressé se montre capable d'énumérer

certaines stratégies pour éviter la conduite automobile sous l'effet de

l'alcool, toutefois il annonce lui-même avoir encore des difficultés à

maîtriser sa consommation d'alcool, avoir besoin d'un suivi, celui-ci

reconnaissant une tendance à abuser de l'alcool en cas de situations

problématiques ou de crises telles que sa séparation récente avec son épouse.

Dès lors, au vu des différents éléments de sa maladie psychiatrique de type

bipolaire ainsi que de ses problématiques de consommation d'alcool, il semble

nécessaire que l'intéressé soit encore suivi et que des mesures soient prises

afin que l'intéressé soit accompagné dans ses mesures d'abstinence et qu'il

poursuive son traitement psychiatrique afin d'attester d'une stabilité sur ce

plan.

Nous estimons par conséquent qu'il est inapte en raison d'un

syndrome de dépendance à l'alcool avec une consommation excessive au moment de

l'expertise, dans un contexte de comorbidité psychiatrique (trouble bipolaire)

avec un traitement médicamenteux pouvant poser des problèmes pour la conduite

(prescription d'une benzodiazépine chez une personne présentant un syndrome de

dépendance à une substance psycho-active).

Nous proposons que l'intéressé :

- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche d'EtG

sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le

suivi et les prises capillaires ne doivent pas être interrompus jusqu'à

nouvelle décision du SAN ;

- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une

durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool ;

- fasse adapter son traitement médicamenteux afin qu'il soit

compatible avec la conduite et avec les pathologies de l'intéressé, ce qui doit

passer en particulier par l'arrêt de toute benzodiazépine ou de tout médicament

ayant un fort pouvoir addictif ;

- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander

la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant

devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic ; ce

praticien devra en particulier se déterminer sur les pathologies lombaires et

sur la compatibilité du traitement avec la conduite, en évitant des médicaments

à fort pouvoir addictif comme les opiacés/des opioïdes ;

- poursuive son suivi psychiatrique au rythme jugé nécessaire

par son psychiatre, mais au moins d'une consultation par mois ;

- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander

la restitution de son droit de conduire, un rapport de son psychiatre traitant

devant mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic ;

- fasse l'objet d'une inscription dans son permis de la

nécessité d'une correction optique ;

- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise de contrôle, qui devra

comprendre une expertise psychiatrique et qui visera à établir si l'intéressé a

effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire

les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement

incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer

l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée

visant à la restitution du droit de conduire."

Le 13 avril 2018, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait,

suite aux événements du 8 novembre 2017 et sur la base du rapport d'expertise

de l'UMPT, de prononcer le retrait de son permis de conduire pour une durée

indéterminée mais pour six mois au minimum, la restitution du droit de conduire

étant subordonnée aux conditions prévues dans le rapport d'expertise précité.

Un délai, qui a été prolongé à plusieurs reprises

sur requête de l'intéressé, puis sur celle de son mandataire, lui a été imparti

pour formuler des observations.

Le 9 juin 2018, alors qu'il circulait au guidon de

son cycle, A.________ a chuté sur un trottoir de l'avenue du Chablais à Prilly.

Il a notamment souffert d'un nez fracturé et de plusieurs dents cassées. Selon

le rapport de l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre

universitaire romand de médecine légale du 12 juin 2018, son taux d'alcoolémie

au moment de l'événement précité était de 1,39 g pour mille.

Le 2 août 2018, l'intéressé s'est déterminé par

l'intermédiaire de son mandataire sur la mesure de retrait de sécurité

envisagée et a conclu en substance à ce que son droit de conduire lui soit

restitué sans condition.

Par décision du 8 août 2018, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduite de tous les véhicules automobiles, y compris les

catégories spéciales F, G et M, pour une durée indéterminée mais d'au minimum

six mois dès le 8 novembre 2017. La restitution de son droit de conduire était

subordonnée aux conditions envisagées dans le courrier du 13 avril 2018. A.________

n'a pas formé de réclamation contre cette décision.

C.

Le 26 août 2018, A.________ a chuté alors qu'il circulait au guidon de

son cycle au centre-ville de Lausanne. Il a souffert d'une fracture du nez et

d'une dent cassée. Selon le rapport de l'Unité de toxicologie et chimie

forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale du 12 juin 2018,

son taux d'alcoolémie au moment de l'événement précité était de 1,71 g pour

mille.

Le 29 septembre 2018, l'intéressé a fait valoir

qu'en raison de la mesure de retrait du permis de conduire dont il faisait

l'objet, il se déplaçait avec son cycle et en avait un besoin impératif pour

des raisons tant professionnelles que familiales.

Par décision du 9 octobre 2018, le SAN a prononcé une

décision d'interdiction de conduire un cycle, la révocation de cette mesure

étant subordonnée aux mêmes conditions que la restitution de son droit de

conduire.

Le 12 novembre 2018, l'intéressé a formé une

réclamation contre la décision précitée aux termes de laquelle il concluait à

ce que l'interdiction de conduire un cycle soit prononcée pour une durée de

trois mois.

Par décision sur réclamation du 22 novembre 2018, le

SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision d'interdiction de conduire

un cycle prononcée le 9 octobre 2018.

D.

Le 21 décembre 2018, A.________ a informé le SAN qu'il avait débuté un

traitement au sein de l'Unité hospitalière d'alcoologie du CHUV (Tamaris).

Le 4 juillet 2019, l'intéressé a demandé au SAN la

restitution de son droit de conduire et a demandé à pouvoir obtenir

l'autorisation provisoire de conduire un cycle sans attendre les résultats de

la nouvelle expertise de l'UMPT. Il a indiqué qu'il était totalement abstinent

à l'alcool depuis la mi-décembre 2018, qu'il avait effectué des séances

régulières à l'USE, et qu'il était suivi régulièrement par son psychiatre. Il

invoquait également la nécessité de disposer de son droit de conduire des

véhicules et des cycles tant pour des motifs professionnels que personnels. Il

a en outre produit diverses pièces à l'appui de cette demande, notamment un rapport

de son psychiatre, le Docteur B.________, du 3 juin 2019, dont il résulte

notamment que la problématique thymique de l'intéressé est "sous contrôle

depuis de nombreuses années" et que celui-ci a renoncé aux benzodiazépines

"sans difficultés notoires", un rapport de son médecin généraliste,

le Docteur C.________, du 19 juillet 2019 et un rapport de l'USE du 9 juillet

2019 qui se prononce favorablement sur l'évolution alcoologique de A.________,

celui-ci ayant entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool.

L'intéressé a également produit deux résulats de test des 28 mars 2019 et 3

juillet 2019 indiquant une concentration d'EtG non détectable, ce qui est

compatible avec l'absence de consommation d'alcool pendant les trois à quatre

mois précédant le prélèvement.

Le 29 juillet 2019, le médecin-conseil du SAN a émis

un préavis favorable en vue de la mise en œuvre d'une expertise de l'UMPT pour

la restitution du droit de conduire.

Le 5 août 2019, le SAN a mandaté l'UMPT afin de

procéder à une nouvelle expertise. Les conclusions du rapport d'expertise du 22

octobre 2019 sont les suivantes:

" Sur le plan médical somatique et psychiatrique, nous

retenons actuellement :

- un trouble bipolaire de type I actuellement en rémission et

un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent (cf. ci-après). Il

remplit les critères pour être remis au bénéfice du droit de conduire les

véhicules du 1er groupe à condition que, sur le plan psychiatrique,

il poursuive un suivi à la fréquence estimée adéquate par le psychiatre

traitant et ceci au long cours, car il s'agit d'un trouble bipolaire de type I,

avec production d'un rapport médical annuel circonstancié ;

- un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement

abstinent depuis décembre 2018 selon les déclarations de l'intéressé. Il n'y a

pas d'évidence pour une reprise de la consommation et d'après le rapport

favorable de l'USE du 09.07.2019, et d'après les résultats des analyses

capillaires effectuées sur des échantillons prélevés les 20.03.2019, 20.06.2019

et 12.09.2019 (EtG non détecté) ;

- la nécessité d'une correction optique à mentionner dans le

permis conduire ;

- des pathologies somatiques qui ne sont pas de nature à

interférer avec la conduite.

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous considérons que

l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans

un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant

manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.

Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il peut

être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er

groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous

proposons :

- qu'il poursuive une abstinence d'alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par prises capillaires aux trois mois minimum

(avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de vingt-quatre

mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises capillaires ne doivent

pas être interrompus jusqu'à nouvelle décision du SAN ;

- qu'il poursuive le suivi à l'USE pour une durée identique à

l'abstinence ;

- qu'il poursuive son suivi psychiatrique au rythme jugé

nécessaire par le psychiatre traitant, avec production d'un rapport médical annuel

circonstancié ;

- qu'il fasse l'objet du maintien d'une mention dans son

permis de la nécessité d'une correction optique (code 01).

Le pronostic à court et moyen termes semble a priori

favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le

pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il

dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui

devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la

restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures

administratives et pénales relatives aux infractions."

Le 24 octobre 2019, le SAN a révoqué les mesures de

sécurité prononcées les 8 août 2019 et 9 octobre 2019 et subordonné le maintien

du droit de conduire du recourant aux conditions prévues dans le rapport

d'expertise précité, notamment à une abstinence contrôlée de toute consommation

d'alcool pendant une durée d'au moins 24 mois.

E.

Le 22 novembre 2019, A.________ a déposé une réclamation contre la

décision précitée. En substance, il demandait à ce que la durée d'abstinence

contrôlée de toute consommation d'alcool soit réduite à 12 mois, soit jusqu'au

24 octobre 2020. Il faisait notamment valoir le souhait de reprendre une

consomation d'alcool occasionnelle dans le cadre privé et professionnel.

Par décision du 19 décembre 2019, le SAN a rejeté la

réclamation "du 24 octobre 2019" et confirmé la décision "du 22

novembre 2019" notamment dans la mesure où elle impose au recourant une

abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool d'une durée de 24 mois.

F.

Par acte du 1er février 2020, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours contre cette dernière décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa

réforme en ce sens que la durée d'abstinence contrôlée de toute consommation

d'alcool à laquelle le maintien de son droit de conduire est subordonné est

réduite de 24 mois à 12 mois. Il fait valoir en substance qu'une durée de 24

mois serait disproportionnée compte tenu des circonstances.

Le 3 mars 2020, le SAN (ci-après: l'autorité

intimée) a indiqué que le dispositif de la décision attaquée contenait une

erreur de plume dans la mesure où les dates de la réclamation et de la décision

de première instance avaient été interverties. Il a pour le surplus conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 15 mai 2020, le recourant a déposé une réplique

aux termes de laquelle il persiste dans les conclusions de son recours. Il a

notamment produit une attestation de son psychiatre traitant du 7 mai 2020

selon laquelle le trouble bipolaire diagnostiqué en 2003 est en rémission. Il a

également produit le résultat d'une analyse du 30 mars 2020 selon laquelle la

concentration d'EtG dans le segment capillaire mesuré n'était pas détectable et

était compatible avec une abstinence pendant les trois à quatre mois précédant

le prélèvement.

G.

La Cour a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries, contre une décision

sur réclamation de l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, par le destinataire de la décision attaquée dont les

intérêts sont directement atteints par celle-ci, le recours satisfait aux

autres exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer

en matière (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. c et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée n'aurait pas été

"très respectueuse" avec lui et invoque différents griefs d'ordre

formel qu'il convient d'examiner préalablement. Il soutient notamment que

celle-ci aurait violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite à son

souhait de pouvoir s'exprimer et s'expliquer sur les raisons de sa consommation

d'alcool avant de prononcer l'interdiction de conduire un cycle. Il se plaint

également que l'autorité n'aurait pas tenu compte d'un certificat de son

médecin traitant s'agissant de cette même interdiction. Enfin, il fait grief à

un collaborateur d'avoir "mélangé" certains éléments de son dossier.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49

consid. 3a et les réf. cit.). Le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en

revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1).

L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision.

b) En l'espèce, la violation du droit d'être entendu

dont se plaint le recourant n'est pas en lien avec la décision attaquée, qui

porte sur les conditions auxquelles son droit de conduire lui a été restitué,

mais avec l'interdiction de conduire un cycle prononcée le 9 octobre 2018, si

bien que le grief est de toute manière tardif. Le recourant ayant déposé le 12

novembre 2018 une réclamation contre cette décision, procédure lors de laquelle

il a pu faire valoir l'ensemble de ses arguments, on ne voit de toute manière pas

en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. L'autorité intimée, qui

n'était pas obligée de donner suite à sa demande d'entretien, avait d'autant

moins de raison de le faire que cette demande lui est parvenue pendant le délai

de réclamation. En outre, le recourant n'a pas recouru contre la décision du 22

novembre 2018 et ne saurait donc faire valoir aujourd'hui qu'un certificat de

son médecin traitant sur les bienfaits de la pratique du vélo pour ses maux de

dos n'aurait pas été pris en considération. Ces griefs sont donc manifestement

mal fondés. Enfin, le recourant n'indique pas en quoi l'erreur qui aurait été

commise par un collaborateur de l'autorité intimée sur les conditions posées à

la restitution de son droit de conduire aurait eu une influence sur la décision

attaquée si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.

Ces griefs doivent être rejetés.

3.

Le recourant critique la décision attaquée dans la mesure où elle

confirme que le maintien de son droit de conduire est subordonné à une

abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant une durée de 24

mois.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère

phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un

éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles

la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges,

lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de

tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même

si la fixation de ces "conditions" n'est théoriquement pas

obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3

LCR, elle représente aujourd'hui la règle (Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 568 et les

références citées). Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner

l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci

servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de

conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de

cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF arrêt

6A.27/2006 du 28 mai 2006, consid. 1.1; CDAP arrêts CR.2019.0030 du 16 décembre

2019, consid. 3; CR.2018.0018 du 18 septembre 2018 consid. 3a et la référence

citée).

L'autorité administrative dispose d'un important

pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de

conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de

l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II

82, consid. 2.2; TF arrêt 1C_122/2019 du 18 mars 2019, consid. 3). En référence

à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable

d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le

trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après

la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant

trois ans au moins même si des délais plus courts sont usuels (TF arrêts

1C_324/2009 du 23 mars 2010, consid. 2.4;6A.77/2004 du 1er mars

2005, consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel, op. cit., ch. 7.7.3.2.,

p. 568).

Si la personne concernée n’observe pas les

conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le

permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR). Dans cette hypothèse,

l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il y a lieu de

fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la personne en

cause.

b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.,

le principe de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la

mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). Le principe de la

proportionnalité s'applique en matière de mesures administratives relatives aux

permis de conduire (ATF 125 II 289; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013;

CR.2016.0024 du 6 février 2017)

c) Le recourant critique la durée de l'abstinence

contrôlée de toute consommation d'alcool à laquelle est subordonné le maintien

de son droit de conduire. Il considère que cette mesure est trop sévère et

revient à le stigmatiser dans son milieu socio-professionnel. Il aurait

démontré par son abstinence depuis mi-décembre 2018 qu'il ne souffrirait plus

d'une pathologie liée à l'alcool. Il aurait par ailleurs retrouvé un équilibre,

notamment dans son couple, lui permettant de tourner le dos à son passé en

matière de consommation d'alcool. Il fait valoir que l'autorité intimée aurait

retenu à tort un antécédent d'inaptitude en raison d'une dépendance à l'alcool

en 2003 alors que celle-ci ne résulterait pas du dossier; les infractions

commises entre novembre 2017 et août 2018 s'expliqueraient notamment par un

contexte de difficultés conjugales. Il soutient en outre que le trouble

bipolaire de type I qui lui a été diagnostiqué en 2003 "n'aurait plus lieu

d'être" et ne saurait être mis en relation avec sa consommation d'alcool

problématique. Il considère qu'une abstinence contrôlée "usuelle" de 12

mois serait raisonnable et proportionnée.

d) En l'espèce, on relèvera d'abord que le recourant

n'a que tardivement pris conscience de sa dépendance à l'alcool puisqu'il a

fallu une perte de maîtrise au volant de son véhicule, suivie en moins de neuf

mois de deux accidents de cycle d'une certaine gravité, tous ayant eu lieu dans

des circonstances similaires, soit après une consommation excessive d'alcool en

fin de journée ou soirée dans la région lausannoise, pour qu'il entreprenne une

démarche sérieuse visant à traiter sa dépendance à cette substance, soit une

hospitalisation dans l'unité "Tamaris". En outre, ce n'est que

lorsque le recourant a été privé de son droit de conduire des cycles, après le

rejet de sa réclamation – et non immédiatement après son dernier accident –

qu'il a franchi ce cap. Certes, depuis ce moment, soit la mi-décembre 2018, le

recourant paraît s'être mobilisé et a réussi à rester abstinent jusqu’à

aujourd'hui, ce qui représente une durée d'environ 18 mois. Le changement

d'attitude du recourant vis-à-vis de sa consommation d'alcool depuis la

mi-décembre 2018, dont il n'ya pas lieu de douter, lui a d'ailleurs permis de

retrouver son droit de conduire des véhicules et des cycles, les décisions lui

retirant ces droits ayant été révoquées en date du 24 octobre 2019.

Cette durée d'abstinence contrôlée n'est toutefois pas

suffisante pour considérer que le recourant est durablement guéri de sa

dépendance à l'alcool, comme il le paraît le penser. En effet, si, comme le

recourant le demande, la mesure est levée en octobre 2020, moins de deux ans se

seront écoulés depuis le début de l'abstinence contrôlée qui a débuté

mi-décembre 2018 au moment de son hospitalisation à "Tamaris". Une

durée d'abstinence contrôlée de 24 mois depuis la restitution de son droit de

conduire – soit jusqu'au 23 octobre 2021 – reviendra à une durée totale

d'abstinence de moins de trois ans depuis mi-décembre 2018. Compte tenu des

exigences posées par la jurisprudence rappelées plus haut pour une guérison

durable d'une abstinence à l'alcool, une telle durée d'abstinence contrôlée,

correspondant à celle préconisée par l'expertise dont le tribunal ne peut

s'écarter sans raison valable et sérieuse (ATF 140 II 334, consid. 3, traduit

in JdT 2014 I 283), n'est pas d'emblée excessive. Il ressort d'ailleurs du

rapport du 22 octobre 2019 qu'au moment de l'expertise, le recourant s'était

déclaré favorable à une abstinence contrôlée d'une durée de 24 mois. Comme il

le reconnaît, il a désormais changé d'avis afin de reprendre plus rapidement une

consommation d'alcool occasionnelle. Cette attitude tend toutefois à démontrer

que le recourant sous-estime le danger lié à une reprise trop rapide d'une

consommation même épisodique de cette substance, d'autant qu'il semble

considérer que celle-ci lui est plus ou moins indispensable pour nouer des

contacts amicaux ou professionnels.

Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir

pris en considération un précédent épisode datant de 2003 où son ivresse au

volant n'avait pas été établie. Le tribunal n'a pas la même lecture que le

recourant. En déclarant que le recourant a été "par le passé déclaré

inapte à la conduite automobile en raison d'une dépendance à l'alcool",

la décision attaquée se réfère aux retraits de sécurité prononcés le 8 août

2018.

pour les véhicules du 1er groupe et le 9 octobre 2018 pour les

cycles en raison de sa dépendance à l'alcool. En effet, le recourant n'avait

pas été déclaré inapte à la conduite précédemment mais avait uniquement fait

l'objet de retraits d'admonestation, y compris suite à une perte de maîtrise en

2003.

Cela étant, on relèvera s'agissant de cet épisode que le recourant a

lui-même déclaré aux experts de l'UMPT que cet incident s'était produit "après

avoir beaucoup bu lors d'une fête automnale" (rapport du 9 avril 2018,

p. 7). Quoiqu'il en soit, cet élément ne joue pas un rôle décisif dans

l'appréciation générale de la situation du recourant puisque, dans leur deuxième

rapport du 22 octobre 2018, les experts de l'UMPT ne mentionnent pas cet

épisode.

Le recourant critique encore la décision attaquée,

qui, sur ce point se réfère à l'expertise du 22 octobre 2018 de l'UMPT, dans la

mesure où la durée de la mesure est notamment justifiée par la comorbidité du trouble

bipolaire de type I et de la dépendance à l'alcool. Certes, il ressort des

rapports du psychiatre traitant du recourant que son trouble bipolaire de type I

diagonstiqué en 2003 est en rémission et qu'il est sevré de son traitement de

benzodiazépines. Il n'en reste pas moins que le recourant est toujours suivi

psyichiatriquement et qu'il prend un traitement médicamenteux pour stabiliser

son humeur. On ne peut exclure à la lecture de ces rapports que le recourant

soit à nouveau fragilisé si des événements de nature à modifier son équilibre

personnel – telles que des difficultés conjugales – devaient à nouveau

survenir. C'est en effet dans ce contexte que le recourant a vécu des épisodes

de consommation excessive d'alcool et mis en danger les autres usagers de la

route. Les experts ont dès lors considéré à juste titre que les troubles

psychiques du recourant constituent un facteur de risque supplémentaire en lien

avec sa dépendance à l'alcool dont il convient de tenir compte pour fixer les

conditions auxquelles son droit de conduire peut être restitué.

Au vu de l'important pouvoir d'appréciation dont

dispose l'autorité administrative pour fixer la durée de l'abstinence contrôlée

en tenant compte de l'ensemble des circonstances d'un cas particulier, c'est en

vain que le recourant compare sa situation avec celle d'autres conducteurs

ayant fait l'objet de mesures similaires. Certes, comme on l'a relevé plus haut

(cf. supra consid. 3a), des délais d'abstinence contrôlée plus courts que celui

de 24 mois imposé au recourant par la décision attaquée sont fréquents en

pratique. Il sied toutefois de considérer l'ensemble des circonstances d'un cas

particulier. Ainsi, dans son arrêt CR.2019.0030 du 16 décembre 2019, la CDAP a

déjà eu l'occasion de confirmer qu'un tel délai n'était pas disproportionné.

Certes, contrairement au recourant, le conducteur concerné avait déjà fait par

le passé l'objet de mesures administratives pour conduite en état d'ivresse.

Cependant, comme le recourant, il avait fait l'objet préalablement à la mesure

contestée d'un retrait de sécurité prononcé pour une durée de six mois au moins

et présentait un syndrome de dépendance à l'alcool dont il convenait de

s'assurer la guérison durable par une abstinence contrôlée d'une durée

suffisante. Cette situation diffère en revanche de celles d'autres conducteurs

cités par le recourant qui ont fait l'objet d'une mesure de plus courte durée. Ainsi,

le conducteur ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal cantonal du Canton de

Fribourg 603 2018 36/37 du 7 mai 2018 n'avait pas préalablement fait l'objet

d'un retrait de sécurité pour inaptitude à la conduite mais uniquement d'un

retrait d'admonestation de 15 mois pour conduite en état d'ébriété avec un taux

d'alcoolémie qualifiée en lien avec la consommation de médicaments. Sa

situation n'est dès lors pas comparable avec celle du recourant qui a fait

l'objet d'une décision d'inaptitude à la conduite en raison de sa dépendance à

l'alcool et ne conteste pas à tout le moins avoir souffert d'une telle

dépendance. Quant à la conductrice ayant fait l'objet d'un arrêt du Tribunal

fédéral du 9 janvier 2018 (1C_320/2017) cité par le recourant, elle ne

présentait pas, selon le Tribunal fédéral, de dépendance à l'alcool malgré un

accident commis en état d'ébriété, ce qui explique que la restitution de son

droit de conduire n'ait pas été soumise à conditions.

En l'espèce, le tribunal ne voit donc pas de motif

de s'écarter de la durée d'abstinence contrôlée préconisée par les experts dans

leur rapport. Le pronostic à long terme demeure fragile si le recourant reprend

trop rapidement une consommation d'alcool, fût-ce à titre occasionnel. Même si

le recourant déclare désormais strictement dissocier consommation d'alcool et

conduite, le tribunal ne peut ignorer qu'il existe des risques importants qu'en

cas d'une reprise trop rapide de la consommation d'alcool, le recourant ne la

maîtrise plus et compromette à nouveau la sécurité des autres usagers de la

route. Dans ces conditions, il ne paraît pas déraisonnable de soumettre le recourant

à une abstinence contrôlée d'une durée relativement longue afin de diminuer le

risque de récidive.

Il résulte de ce qui précède que la durée de 24 mois

d'abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool imposée au recourant par

la décision attaquée n'est pas disproportionnée.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.

49.

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 19 décembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.