CR.2020.0006
CDAP - CR.2020.0006 - 2020-07-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 juillet 2020Français29 min
environ 10 mètres peu avant son interpellation. Il circulait à une vitesse avoisinant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2020
Composition
M. François Kart, président; MM Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2019 (annulation du permis
de conduire à l'essai)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1987, est au bénéfice d'un permis de conduire
à l'essai. Le 26 juin 2019, il a fait l'objet d'un contrôle de police relaté
comme suit par le rapport de police:
"Au volant de sa voiture de
tourisme, A.________ circulait sur l'avenue Jule-Gonin d'ouest en est. Lors de
son passage à la hauteur de l'intersection avec l'avenue Jean-Jacques Mercier,
j'ai constaté qu'il tenait, à la hauteur de la base du volant, dans la main son
Smartphone et manipulait l'écran tactile. Il portait en partie son attention
sur les indications données par l'écran.
Rattrapé environ 400 mètres plus
loin, le conducteur manipulait encore son appareil.
Mon constat s'étend sur une
distance d'environ 30 à 40 mètres au niveau de l'intersection susmentionnée et
environ 10 mètres peu avant son interpellation. Il circulait à une vitesse avoisinant
le 45 km/h. Le trafic était de densité moyenne. Durant ce parcours, cet usager
avait son regard dirigé vers son appareil, en alternance avec la route.
Corollaire, cet automobiliste ne vouait pas entièrement son attention à la
route et à la circulation.
Malgré son inattention, ce
contrevenant n'a pas mis en danger la sécurité des autres usagers.
Ce conducteur a été informé de
l'établissement du présent rapport de dénonciation. Durant l'intervention, il
adopta une attitude correcte".
Par ordonnance du 3 septembre 2019, la Préfecture de
Lausanne a prononcé à l’encontre de A.________ une amende de 100 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière avec peine privative de
liberté de substitution d'un jour en cas de défaut de paiement, en raison d'une
occupation accessoire au volant, contrevenant ainsi à l'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11). Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force.
Le 5 septembre 2019, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure d'annulation du permis de conduire en raison de
l'infraction "Occupation accessoire (manipulation téléphone portable) ne
permettant plus de vouer son attention à la route et à la circulation".
Le SAN lui octroyait un délai pour se déterminer à cet égard.
A.________ s'est déterminé le 18 octobre 2019. Il
s'étonnait tout d'abord de ce qu'une amende d'ordre n'ait pas été prononcée
directement, vu que l'utilisation d'un téléphone au volant sans kit mains
libres était réprimée par le ch. 311 de l’annexe 1 à l’Ordonnance du
4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031, applicable jusqu’au
31 décembre 2019) et que le cas ait été dénoncé inutilement à la
préfecture. Cela étant, il relevait qu'il avait été condamné au montant de
l'amende d'ordre prévu par la loi. Il constatait également que l'instruction
pénale n'avait retenu aucune mise en danger, ne serait-ce que légère, ni une
quelconque autre gêne, et précisait qu'il n'avait fait qu'utiliser son GPS. Dès
lors, sa faute devait être qualifiée de très légère et il devait être renoncé à
toute sanction administrative. A cela s'ajoutait que l'annulation de son permis
lui ferait perdre son emploi.
B.
Par décision du 18 novembre 2019, le SAN a annulé le permis de conduire
à l’essai de A.________, retenant que l’infraction du 26 juin 2019 était de
gravité légère et qu’elle faisait suite à un retrait de permis pour une
infraction moyennement grave (du 16 décembre 2018 au 15 avril 2019). Le SAN a
également relevé qu'une dénonciation n'aurait pas été faite si l'infraction
était régie par la loi sur les amendes d’ordre.
C.
Par réclamation du 27 novembre 2019, A.________ a conclu à l’annulation
de la décision précitée, faisant en substance valoir que l’ordonnance pénale n'avait
pas retenu de mise en danger, que sa faute était très légère (encore plus
légère que pour certaines infractions régies par l'OAO) et que l'annulation de
son permis lui ferait perdre son emploi. Il a également requis la restitution
immédiate de l'effet suspensif, retiré à son sens abusivement et
arbitrairement.
D.
Par décision sur réclamation du 19 décembre 2019, le SAN a confirmé la
décision du 18 novembre 2019, considérant que la faute et la mise en danger
commises par A.________ devaient être qualifiées de légères. Dans la mesure où
il avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis au cours des deux dernières
années, l'infraction litigieuse justifiait un retrait de permis d'un mois et,
par voie de conséquence, l'annulation du permis de conduire à l'essai. Le SAN a
également rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif pour des motifs
de sécurité routière.
E.
Par acte du 3 février 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du SAN du 19 décembre 2019, concluant à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il explique en
particulier qu’il n’a pas contesté l’ordonnance pénale faute d'être représenté
et de connaître ses droits. Il reprend les arguments déjà soulevés
précédemment, à savoir que le juge pénal a prononcé une amende équivalant au
tiers d'une amende prévue par l'OAO pour des fautes très légères, que la mise
en danger était inexistante et que l'annulation de son permis lui ferait perdre
son emploi. Il requiert aussi, au titre de mesure d'instruction, l'audition des
agents dénonciateurs, qui pourraient confirmer l'absence de gêne à la circulation
routière causée par son comportement.
Le 4 février 2010, le juge instructeur de la CDAP a
accusé réception du recours. Concernant l'effet suspensif, il a précisé ce qui
suit: "Le recours a effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Toutefois, si le permis est déjà détenu par
l'autorité administrative, il reste au dossier. Dans ce cas, une décision sur
l'effet suspensif sera prise si le recourant le demande".
Le 5 mars 2020, le SAN (ci-après: l'autorité
intimée) a conclu au rejet du recours. Il a souligné que la police n'aurait pas
établi de rapport de dénonciation si l'infraction relevait de la procédure
d'amende d’ordre, que la mise en danger, certes abstraite, devait être
qualifiée de légère et qu'il n'était pas lié par le montant de l'amende. Il a
ajouté que, si le casier de conducteur du recourant avait été vierge, il aurait
prononcé un avertissement.
Le 25 mars 2020, le recourant a requis qu'une
décision soit immédiatement rendue sur l'effet suspensif du recours. Il
conteste tout aspect sécuritaire d'un tel retrait, les faits y étant antérieurs
de cinq mois et lesdits faits n'ayant créé aucune mise en danger. Il a par
ailleurs requis la transmission du dossier de l'autorité intimée.
Par décision du 27 mars 2020, le juge instructeur a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Le 14 avril 2020, le recourant a requis l'assistance
judiciaire, en exposant qu'en l'absence de permis de conduire, il se voyait
privé de toute source de revenu et que la décision attaquée pourrait avoir des
conséquences dramatiques sur sa situation.
Le 17 avril 2020, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le recourant a produit des déterminations
complémentaires le 11 mai 2020 et a confirmé les conclusions prises au pied de
son recours. Il souligne tout d'abord que l'autorité pénale n'a à aucun moment
estimé qu'il s'était rendu coupable d'une quelconque mise en danger, même
légère. A l'inverse, le rapport de police constate qu'il n'y a pas eu de mise en
danger. En l'absence d'autre élément, le SAN ne pouvait ainsi pas retenir qu'il
y avait une mise en danger légère. Dès lors, en l'absence de mise en danger,
l'infraction ne pouvait être que "particulièrement légère" et
l'art. 16a al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) devait s'appliquer.
Le 14 mai 2020, l'autorité intimée a indiqué qu'elle
n'avait pas d'autres remarques à formuler.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître.
b) Déposé en temps utile compte tenu des féries de
Noël (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux autres
conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à
juste titre que l’autorité intimée a annulé le permis de conduire à l’essai du
recourant.
b) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire
obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est
délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le
permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une
infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire
après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de
restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est
caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait
de permis (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la
personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement
sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce
délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou
une voiture automobile pendant cette période (al. 5). Après avoir repassé avec
succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de
conduire à l'essai (al. 6).
La révision législative portant notamment sur
l'adjonction de cette disposition avait pour but d'améliorer la formation à la
conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes"
à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les
conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et
de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères
– pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – celles et ceux qui
compromettent la sécurité de la route par des infractions (ATF 136 II 447
consid. 5.1, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la LCR, in: FF 1999 4106 p. 4108). Dans ce
cadre, l'art. 15a al. 4 LCR pose une présomption d'inaptitude à la
conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période
probatoire (arrêts TF 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1;
1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2;1C_67/2014 du 9 février 2015 consid.
4.1
et les références; cf. ég. André Bussy et al., Code suisse de la
circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème éd., ch. 5.3 ad art.
15a LCR, et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berne 2015, § 83.2.3, où est évoquée à cet égard une "mesure
de sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement présumée").
Le permis de conduire à l'essai oblige ainsi les nouveaux
conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite
pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de
durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période
probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement
irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation
commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne
déclenchent pas uniquement des sanctions pénales et des mesures
administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus
difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée. Il est à relever à
cet égard que l’annulation du permis de conduire à l’essai ne dépend pas de la
gravité de l’infraction et que la commission d'une infraction légère, pour
laquelle un retrait de permis aurait dû être ordonné en application de
l'art. 16a al. 2 LCR, suffit pour entraîner la caducité du permis
provisoire selon l'art. 15a al. 4 LCR (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les
références; TF 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2 et 2.3).
c) En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a
fait l'objet d'un précédent retrait de permis durant la période probatoire, il
convient, pour statuer sur le bien-fondé de l'annulation de son permis à
l'essai, de déterminer si l'infraction commise le 26 juin 2019 est de nature à
entraîner un nouveau retrait de permis.
3.
a) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les
restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la
délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par
la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable,
une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le
retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un
avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite (al. 3).
b) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par
un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou
de communication.
c) Le recourant ne conteste pas la violation des
règles de la circulation routière retenue à son encontre dans l’ordonnance
pénale. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir considéré que
l’infraction commise était passible d’un retrait de permis, alors que tel n’est
selon lui pas le cas, puisque l’usage d’un téléphone portable au volant est soumis
à une amende d’ordre et qu'aucune mesure administrative ne peut être prononcée
en cas d’amendes d’ordre.
L'argumentation du recourant n'emporte pas la
conviction. Certes, le fait d'utiliser un téléphone sans dispositif "mains
libres" pendant la course figure dans la liste permettant le prononcé
d'une amende d’ordre (ch. 311 de l’annexe 1 à l'OAO, dans sa version applicable
jusqu’au 31 décembre 2019, maintenu selon la nouvelle version de l'OAO
entrée en vigueur le 1er janvier 2020), dont l’art. 1 dispose que les
contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent
être réprimées par une amende d’ordre infligée selon la procédure simplifiée
prévue par la loi. Cela étant en l'occurrence, il n'est pas simplement reproché
au recourant d'avoir utilisé son téléphone sans dispositif "mains libres",
mais plus précisément d'avoir tenu dans sa main droite à la hauteur du volant
un smartphone avec GPS et de l'avoir consulté. A cet égard, le Tribunal fédéral
a déjà eu l'occasion de considérer que dite situation n’est pas assimilable à
une conduite en téléphonant, car en téléphonant le conducteur garde 100% de ses
ressources visuelles, ce qui n’est pas le cas lorsqu'il consulte son GPS; en
outre, avec le GPS, le conducteur a tendance à analyser et traiter
intellectuellement la situation, ce qui entraîne une inattention plus grave que
s'il téléphone sans "mains libres" (cf. arrêt TF 1C_183/2016 du 22
septembre 2016). Il n'est ainsi à première vue pas évident que le comportement
du recourant tombe exclusivement sous le coup du ch. 311 précité.
A cela s'ajoute que l'art. 2
let. a LAO prévoit que la procédure d'amende d'ordre ne s'applique pas aux
infractions dont l'auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des
dommages matériels. Or, comme on le verra ci-dessous (consid. 4c), il y a bien
eu en l'occurrence une mise en danger (mise en danger abstraite accrue légère),
ce qui implique que la procédure d'amende d'ordre ne pouvait pas être suivie. Le Préfet a par conséquent sanctionné le cas qui lui était soumis et
n'a pas renvoyé le dossier afin qu'il soit traité par les autorités compétentes
au sens de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(LAO; RS 741.03, également applicable jusqu'au 31 décembre 2019). Il a ainsi
admis l'application de la LCR et de l'OCR dans le cas d'espèce.
On peut d'ailleurs relever à cet égard
qu'il n'est pas rare qu'une infraction aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR
figurant dans la liste des amendes d'ordre fasse l'objet d'une procédure pénale
ordinaire (cf. par ex. CR.2020.0002 du 15 mai 2020; CR.2014.0042
du 2 octobre 2014 [confirmé par le Tribunal fédéral,1C_478/2014 du 14
juillet 2015]; CR.2013.0063 du 19 août 2013 [confirmé par le Tribunal
fédéral, TF 1C_762/2013 du 27 février 2014]; CR.2009.0046 du 13 avril
2010). Le cas d’espèce ne peut donc pas bénéficier d'une application a
contrario de l'art. 16 al. 2 LCR.
Au vu de ce qui précède, en vertu de
l’art. 16 al. 2 LCR, l’autorité intimée était donc fondée à examiner
l'éventualité d'une mesure administrative à l'encontre du recourant.
4.
a) La LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement
graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR). La systématique des infractions
s’articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute qui sont
d’un poids égal pour un degré égal. Les deux éléments doivent toujours être
réunis, à degrés divers mais pas nuls, pour former une infraction. Si la faute
est nulle ou s’il n’y a pas de mise en danger abstraite accrue, une infraction
au sens de ces dispositions n’est pas réalisée (Mizel, op. cit.,
p. 251 ss). S'agissant de la mise en danger, il y a création d'un
danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation
d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas
d'espèce (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_478/2014 précité, consid
2.2).
Aux termes de l'art. 16a LCR, commet une infraction
légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée (al. 1 let. a). Après une infraction légère, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée (al. 3). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un
cas d'infraction particulièrement légère (art. 16a al. 4 LCR) peut être admis
découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1
LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est ainsi réalisé si la
violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en
danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute
particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêts TF
1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.1 et la référence;1C_260/2012 du 12
mars 2013 consid. 2.2). De manière générale, une faute est réputée
particulièrement légère lorsqu'un incident routier paraît être plus la
conséquence d'un coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Une
telle faute correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas
de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, soit
une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non
appropriée et trop dure. En pareille hypothèse, c'est généralement au regard de
l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit
apparaître particulièrement légère; une telle faute n'est normalement pas
donnée en cas de violation d'une règle fondamentale (arrêts CR.2018.0030 du 5
octobre 2018 consid. 2c; CR.2015.0010 du 9 septembre 2015 consid. 5b, qui se
réfère à Mizel, op. cit., § 50; cf. ég. Bussy et al., op. cit., ch. 6.3 ad
art. 16a LCR).
b) Comme déjà évoqué, selon l'art. 31 al. 1 LCR
et l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le
conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention
possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer
rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens
matériels d'autrui (Bussy et al., op. cit., ch. 2 ss ad art. 31 LCR).
Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1
OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du
trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de
danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6
et les références citées; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017
consid. 3.1;6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;6B_909/2014 du 21 mai
2015.
consid. 2.1). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation
le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la
vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une
attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation
intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2;1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va
de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un
bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans
les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse
du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006
consid. 3.3).
L'emploi du téléphone tout en conduisant ne
contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31
al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. On peut en général nier que tel est le cas lorsque
l'utilisation n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard
n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en
revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est
de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la
disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de
nécessité (ATF 120 IV 63 consid. 2d; arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé un
avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes
dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur
l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF
1C_183/2016 du 22 septembre 2016). De même, le
Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur
l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant
environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en
précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en
considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en
danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêt TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3; cf. aussi CR.2020.0002
du 15 mai 2020).
Dans un arrêt du 7 avril 2017 (603 2016 194), le Tribunal cantonal fribourgeois a
confirmé un avertissement pour faute légère dans le cas suivant: selon le
rapport de police, le recourant circulait sur l'autoroute vers 18h15, au mois
de juillet (sans autre indication sur la densité du trafic ni sur la vitesse).
La manipulation du téléphone par le conducteur avait dépassé le bref instant et
son attention avait été détournée du trafic durant un moment, mais ce
comportement n'avait été accompagné d'aucune conséquence constatable, telle que
tangage, zigzag ou encore perte de maîtrise, induisant une mise en danger
(abstraite) accrue. On ne pouvait par conséquent pas retenir de mise en danger
accrue grave, à défaut de manifestation tangible de l'inattention. Cela étant,
la faute restait légère (et non pas particulièrement légère), dès lors qu'on
n'était nullement en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un
coup du sort mais bien d'une attitude délibérée de l'intéressé qui avait choisi
de quitter la route des yeux pour manipuler son téléphone portable durant plus
qu'un bref instant.
Dans le même sens, dans un arrêt du 3 décembre 2018
(603 2018 146), concernant un recourant qui avait porté son regard sur son
téléphone portable, qu'il tenait de la main droite, à la hauteur du volant, le Tribunal cantonal fribourgeois a
confirmé un avertissement pour faute légère. Il a estimé que, quand bien même
l'ordonnance pénale ne rapportait aucunement la durée de l'occupation, il fallait
admettre que le fait que le conducteur avait détourné son attention de la
circulation pour une durée qui avait été assez longue pour être remarquée par
les gendarmes suffisait pour lui reprocher une légère inattention. Même si
celle-ci ne pesait pas lourd du point de vue de la culpabilité, elle comportait
un risque que le conducteur n'eût pas pu être en mesure de réagir à des
situations de trafic inattendues en milieu urbain.
c) En l'espèce, le recourant fait valoir que, même à
admettre que l'infraction commise ne tomberait pas sous le coup d'une amende
d'ordre, elle devrait être qualifiée de particulièrement légère au sens de
l'art. 16a al. 4 LCR et ne pourrait donner lieu à aucune mesure administrative.
Une telle argumentation ne saurait être suivie. En
effet, le recourant a sciemment pris le risque de détourner son attention de la
route pour regarder l'écran de son téléphone portable, activité qui est
incompatible avec la conduite automobile. Selon le rapport de police, qui n'est
pas contesté, cette manipulation s'est étendue sur un trajet de 400 mètres environ
(moment auquel la police l'a rattrapé). Il s'agit d'un acte délibéré, que le
recourant a accompli volontairement et qui ne peut à l’évidence pas être
assimilé à un simple coup du sort imprévisible, au sens de la jurisprudence
précitée. Le recourant a commis une faute indépendante des circonstances
extérieures, qui ne peut être qualifiée de particulièrement légère. A tout le
moins doit-elle être qualifiée de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 let.
a LCR définissant l'infraction légère. C'est ainsi sans violer le pouvoir
d'appréciation qui est le sien que l'autorité intimée a qualifié la faute
commise par le recourant de légère.
C'est également à juste titre que l'autorité intimée
a estimé qu'en quittant la route des yeux pour utiliser son téléphone portable,
le recourant n'a pas voué à la circulation toute l'attention qu'il devait et a
provoqué une mise en danger abstraite accrue légère. Certes,
la distraction dont il a fait preuve ne s'est pas manifestée concrètement de
manière significative, en ce sens qu'il n'a pas dévié de sa trajectoire ni mis
en danger d'autres usagers de la route. Certes également, apparemment, les
faits ne se sont pas passés dans une zone de trafic dense ni à haute vitesse.
C'est cependant précisément compte tenu de ces circonstances favorables que la
mise en danger peut être considérée comme légère, et non moyenne, voire grave,
comme retenu dans certaines causes tranchées par la Cour de céans (cf. par ex.
CR.2014.0042 du 2 octobre 2014; CR.2009.0046 du 13 avril 2010; CR.2006.0483 du
17.
avril 2007), étant rappelé qu'une mise en danger peut être accrue tout en
restant purement abstraite.
En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée,
qualifiant l'infraction de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ne
prête pas le flanc à la critique.
d) Dès lors que le
recourant a commis une infraction de gravité légère et que, dans les deux
dernières années, un retrait de permis a déjà été prononcé à son encontre,
l'infraction du 26 juin 2019 est de nature à entraîner un retrait de permis
(art. 16a al. 2 et 3 LCR). Considérant que cette infraction est
intervenue durant la période probatoire de trois ans, elle implique ex lege
la caducité du permis de conduire à l'essai, la condition de deux infractions
conduisant à un retrait de permis durant la période probatoire au sens de
l'art. 15a al. 4 LCR étant réalisée.
5.
Le recourant expose qu'il aurait un besoin impératif de son véhicule
pour son activité de livreur de pizza et que la décision attaquée le
sanctionnerait de manière excessive. Le recourant n’est cependant pas fondé à
invoquer le principe de proportionnalité et un besoin professionnel pour
échapper à la caducité de son permis de conduire à l’essai. L'art. 15a al. 4 LCR prévoit
impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur
concerné fait l'objet d'un second retrait de permis; aucune solution moins
contraignante n'est autorisée (cf. arrêt TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015
consid. 4.2 et les références citées). Cette mesure d'annulation du permis à
l'essai résulte en effet d'un choix délibéré du législateur, justifié par le
danger que représentent pour les usagers de la route les conducteurs visés par
cette disposition (cf. arrêt 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4). L'autorité
intimée n'avait en conséquence pas d'autre choix que d'annuler le permis de
conduire à l'essai du recourant.
6.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause,
les frais de la cause sont mis à sa charge et il n'a pas le droit à des dépens
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 avril 2020. Pour
l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance
judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le
montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la
fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. et de 110 fr.
pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant
d'honoraires de 1'710 fr., correspondant au nombre d'heures consacré par le
mandataire d'office, indiqué dans sa liste des opérations produite le 11 juin
2020.
A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés forfaitairement à 5% du
défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit à 85 fr. 50 cts. Le montant
total sera ainsi arrêté à 1'795 fr. 50 cts, auquel il convient d'ajouter 138
fr. 25 cts de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale s'élève ainsi à 1'933 fr.
75.
cts, arrondi à 1'934 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ),
en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le
début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 19 décembre 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
L'indemnité d'office de Me Tony Donnet-Monay, avocat d'office de A.________,
est arrêtée à 1'934 (mille neuf cent trente-quatre) francs, débours et TVA
compris.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent dispositif.
Lausanne, le 7 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.