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Décision

CR.2020.0007

CDAP - CR.2020.0007 - 2020-07-09 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

9 juillet 2020Français38 min

l'activité de l'attention et un status après un trouble de comportement alimentaire

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1970, est titulaire du permis de conduire pour les voitures

automobiles, notamment (catégorie B), depuis 1988.

Le 7 mai 2013, A.________, alors qu'elle circulait au

volant de sa voiture à ********, a percuté le véhicule qui la précédait et qui

était immobilisé à un feu rouge. Cet accident a provoqué des dégâts matériels.

Il a été constaté que la capacité de l'intéressée à conduire était diminuée en

raison de la prise de plusieurs médicaments (voir le rapport d'expertise

toxicologique du 8 juillet 2013 rendu par l'Unité de toxicologie et chimie

forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale).

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a demandé un rapport médical au Dr B._______, psychiatre suivant A.________

depuis 2006. Ce médecin a notamment indiqué, le 30 juillet 2013, que le

traitement médicamenteux de sa patiente comportait notamment du Concerta® 54

mg/j.

Dans un préavis du 6 août 2013, le médecin-conseil

du SAN a relevé qu'au vu de la forte dose de zolpidem retrouvée dans les

analyses toxicologiques, il suspectait une dépendance à ce médicament (classé

dans le compendium suisse des médicaments [compendium.ch] dans la catégorie des

psycholeptiques, hypnotiques et sédatifs, substances apparentées aux

benzodiazépines, N05CF02). Il a proposé un retrait préventif du permis de

conduire.

Par une décision du 9 août 2013, le SAN a prononcé le

retrait préventif du permis de conduire d'A.________, compte tenu de

l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite.

B.

A la requête du SAN, A.________ a fait l'objet d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) du Centre universitaire

romand de médecine légale. Dans leur rapport du 5 juillet 2017, les experts ont

notamment retenu sur le plan médical une "polytoxicomanie médicamenteuse sévère

avec en particulier une dépendance importante aux sédatifs et hypnotiques

(zolpidem; Z-hypnotique/ benzodiazépines)". Les conclusions de cette

expertise contiennent en outre les passages suivants:

"De plus, nous notons […]

une dépendance aux stimulants (méthylphénidate = Concerta®) selon les documents

médicaux. Selon les déclarations de l'intéressée en expertise elle est

abstinente […] de Concerta®

(=méthylphénidate) depuis fin janvier 2017. […]

[Nous retenons] une

problématique d'alcool ("utilisation nocive pour la santé d'alcool"/

"consommation régulière d'alcool"/ "utilisation intermittente

d'alcool à but anxiolytique" selon les documents médicaux à notre

disposition), interprétée par l'intéressée en expertise comme une consommation

d'alcool en moyenne modérée (selon l'intéressée 1 verre de vin tous les deux

mois) avec des abus occasionnels (1 à 3 ivresses par année / 4 à 5 ivresses

dans les 12 derniers mois selon ses dires), en l'absence de suffisamment de

critères pour pouvoir retenir une dépendance à l'alcool au sens de la

définition de la CIM-10. Nous relevons tout de même une perte de contrôle de sa

consommation d'alcool, attestée par des réponses dans les questionnaires

alcoologiques. Cependant, nous ne relevons pas à l'examen clinique de signe en

faveur d'une intoxication chronique à l'alcool. Nous avons dans ce contexte

effectué une recherche d'éthylglucoronide (EtG) dans un prélèvement proximal de

4 cm de cheveux (en deux segments) le 02.03.2017. Les résultats montrent

l'absence d'EtG (EtG non détecté) dans le segment proximal (0-1 cm) et distal

(1-4 cm), ce qui est, d'un point de vue toxicologique, compatible avec une

absence de consommation d'éthanol dans les quatre à cinq mois qui ont précédé

le prélèvement (l'EtG étant une valeur moyenne sur cette période), par contre,

ces résultats d'analyse ne peuvent exclure une consommation non signifiante

d'alcool comme annoncée par la concernée. Cette valeur d'EtG est donc

compatible avec les déclarations de l'intéressée. Par contre, pour éviter un

passage d'une substance à l'autre (des sédatifs/hypnotiques vers l'alcool dans

le cadre d'une abstinence des sédatifs/hypnotiques prévue), de plus en

comorbidité de trouble psychiatrique, il est nécessaire qu'elle prouve sa

capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée, avant une

quelconque remise au bénéfice du droit de conduire, ce qui lui permettra

également de faire un travail sur son rapport à l'alcool.

[Nous relevons] un

trouble psychiatrique complexe, notamment avec un trouble dépressif récurrent

(avec syndrome somatique), un trouble de la personnalité sans précision (avec

des traits émotionnellement labile et narcissique), un THADA/perturbation de

l'activité de l'attention et un status après un trouble de comportement alimentaire

(anorexie-boulimie) selon les documents médicaux. […]

Dans le cadre de la présente expertise médicale nous ne notons cliniquement

aucune psychopathologie (aucun trouble dépressif ou cognitif, aucune idéation

suicidaire). […] Vu ses antécédents psychiatriques

sévères avec des décompensations psychiques fréquentes, nous estimons nécessaire

que l'intéressée poursuive son suivi psychiatrique, comme discuté avec

l'intéressée dans le cadre de la présente expertise [...]"

Dans les conclusions de l'expertise sur le plan

psychologique, il est notamment relevé ce qui suit:

"Aujourd'hui, Mme

A._______ reconnaît avoir présenté une dépendance au Zolpidem® et à la codéine

ainsi que des abus d'alcool ponctuels. Elle reconnaît également avoir présenté

une forme de mauvais usage de l'alcool, substance qu'elle a consommé en lieu et

place d'un médicament antidépresseur, afin d'atténuer sa tristesse.

Actuellement, nous relevons qu'au vu du résultat de la prise capillaire

effectuée dans le cadre de la présente expertise, il persiste une consommation

habituelle de Zolpidem® encore récente. Dans ces circonstances, même si

l'intéressée semble suffisamment consciente, dans l'ensemble, de la dangerosité

de sa dernière infraction, qu'elle affirme regretter en entretien, et plus

généralement des risques que représente sa médication en terme de conduite,

nous estimons qu'avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, il est

primordial qu'elle se soumette à une abstinence de Zolpidem® et autres

substances apparentées sur une durée significative.

De plus, au vu du mauvais usage d'alcool susmentionné, de la

notion d'abus d'alcool, d'utilisation nocive d'alcool pour la santé et de

problématique grave de dépendance multiple à des médicaments, mais également à

l'alcool (cf. enquête d'entourage), du risque de passage de Zolpidem® vers

l'alcool, il est primordial qu'elle se soumette également à une abstinence

d'alcool avant toute remise au bénéfice du permis de conduire. Parallèlement,

nous estimons nécessaire que l'intéressée poursuive son suivi psychiatrique au

vu du contexte psychiatrique, toxicologique et alcoologique susmentionné, ce

qui lui permettra également d'effectuer un travail de réflexion approfondie sur

les risques que représente les diverses substances susmentionnées sur le plan

de la conduite, et ce qui pourra l'aider dans le maintien de l'abstinence et la

gestion des émotions.

Par ailleurs, vu les troubles cognitifs décrits dans les

renseignements médicaux, un bilan plus approfondi sera nécessaire lors de

l'expertise simplifiée, après que la patiente aura effectué les abstinences

demandées."

Les experts ont conclu que l'intéressée était inapte

à la conduite des véhicules du 1er groupe pour un motif

toxicologique; une stabilisation de la situation d'au minimum 12 mois était

nécessaire avant toute réévaluation.

Dans un préavis du 27 septembre 2017, le médecin-conseil

du SAN a approuvé les conclusions de l'expertise.

C.

Par décision du 11 octobre 2017, le SAN a prononcé le retrait du permis

de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée mais de six mois au

minimum dès le 7 mai 2013 (retrait de sécurité), et il a subordonné la

révocation de cette mesure aux conditions suivantes:

·

abstinence de Z-hypnotiques (zolpidem, zopiclone, zaleplone), de

benzodiazépines (et des médicaments apparentés), de médicaments opiacés et

opioïdes et de méthylphénidate contrôlée cliniquement et biologiquement par

prises capillaires (sur 2 à 3 cm de cheveux) tous les 3 mois au minimum pour

une durée de douze mois au minimum;

·

abstinence de toute consommation de produits stupéfiants dans la

mesure où une analyse capillaire avec la recherche de toutes drogues (THC,

amphétamines, cocaïne et opiacés) et urinaire pourra être effectuée lors de

l'expertise simplifiée;

·

suivi auprès du psychiatre traitant, le Dr C._______, pour une

durée de douze mois au minimum, axé sur la relation pathologique aux hypnotiques/sédatifs,

aux autres médicaments problématiques et aux drogues et sur les risques de la

conduite sous l'emprise des substances;

·

abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement

et biologiquement par prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2 à 3 cm de

cheveux) tous les 3 mois au minimum pour une durée de douze mois au minimum;

·

poursuite du suivi psychiatrique au rythme jugé nécessaire par le

psychiatre traitant, mais au minimum une fois par mois et adaptation du

traitement médicamenteux, qui ne devra plus comprendre de Z-hypnotiques ni de

benzodiazépines ou de médicaments apparentés ni opiacés ou opioïdes;

·

présentation lors de la demande de restitution du droit de

conduire, d'un rapport médical favorable du médecin traitant devant mentionner

les diagnostics somatiques et psychiques actualisés (attestant d'une évolution

favorable concernant l'état physique et psychique), le traitement médicamenteux

actuel (qui doit être compatible avec la conduite et ne plus comprendre de

Z-hypnotiques ni de benzodiazépines, de médicaments opiacés ou opioïdes ou de

médicaments apparentés) et l'évolution et le pronostic des différentes

problématiques (en particulier concernant les dépendances aux médicaments);

·

présentation lors de la demande de restitution du droit de

conduire, d'un rapport médical favorable du psychiatre traitant devant

mentionner les diagnostics psychiques actualisés (attestant d'une évolution

favorable avec stabilité psychique sans hospitalisation durant au moins 12

mois), le traitement médicamenteux actuel (qui doit être compatible avec la

conduite et ne plus comprendre de Z-hypnotiques ni de benzodiazépines, de

médicaments opiacés ou opioïdes ou de médicaments apparentés) et l'évolution et

le pronostic des différentes problématiques (en particulier concernant les

dépendances aux médicaments et le trouble psychiatrique), attestant l'aptitude

à la conduite d'un point de vue psychiatrique;

·

inscription sur le permis de conduire la nécessité du port

obligatoire d'une correction optique (code 01);

·

préavis favorable de notre médecin-conseil;

·

conclusions favorables d'une expertise médicale, psychologique

(avec tests neuropsychologiques) et psychiatrique de contrôle;

L'abstinence, le suivi et les

prises capillaires doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,

sans interruption."

D.

Le 20 février 2019, A.________ a demandé la restitution de son permis de

conduire, en produisant des rapports médicaux favorables établis le 19 décembre

2018 par son médecin généraliste (Dr D._______) et le 24 décembre 2018 par son

psychiatre (Dr C._______), ainsi que les résultats des analyses capillaires

effectuées depuis le 1er novembre 2017.

Les passages suivants sont extraits du rapport établi

par le Dr D._______:

"[...] Patiente

de 48 ans sous mesure de retrait de permis depuis le 7 mai 2013 pour motif

toxicologique; elle est suivie sur le plan psychiatrique par le Dr C._______ et

se soumet aux contrôles toxicologiques exigés, qui ont toujours été négatifs.

Physiquement, elle est en bonne santé habituelle et n'a plus de douleurs depuis

son opération lombaire (2016).

Sur le plan psychologique elle est euthymique et n'a plus

repris de médicaments psychotropes depuis le début de la mesure (novembre

2017). Elle est handicapée dans le quotidien par l'absence de traitement pour

son déficit d'attention; auparavant elle était bien stabilisée sous Ritaline®

qui a été interrompue depuis qu'elle doit s'abstenir de tout médicament

psychotrope.

Compte tenu de l'absence de douleurs et de stabilisation

psychologique depuis plusieurs années les conditions me paraissent favorables

pour que Mme A._______ puisse bénéficier de la restitution de son permis de

conduire."

Dans son rapport de suivi psychiatrique, le Dr C._______

indique quant à lui ce qui suit:

"Suite à

l'injonction faite à Mme A._______ de cesser toute prise de médicaments

psychotropes, je l'ai accompagnée dans un sevrage total qui a débuté en janvier

2017 et a permis un arrêt complet des antidépresseurs, des benzodiazépines, z-hypnotiques,

antidouleurs et psychostimulants (ces derniers prescrits pour un trouble de

l'attention dûment documenté) et alcool dès le printemps 2017. Mme A._______

s'est présentée ponctuellement à tous nos rendez-vous mensuels sans exception,

et malgré la difficulté avérée d'interrompre la prise chronique de ces

médications psychotropes, elle ne s'est pas laissée décourager par les

inévitables syndromes de sevrage et est parvenue à n'absorber aucune de ces

substances pendant plus d'un an ainsi que l'attestent tous les examens

pratiqués pendant cette période, et ceci en dépit de la très réelle difficulté

psychologique dans laquelle l'a mise son retrait de permis de conduire [...]

Il faut rappeler à cet égard qu'elle avait été contrainte de

consommer ces substances en raison d'une dorsalgie rebelle, extrêmement

invalidante, responsable d'insomnies résistantes, installée depuis des années

sans que rien ni personne ne fût parvenu à l'en soulager jusqu'à ce qu'une

intervention sur son rachis pratiquée le 18 octobre 2016 à la clinique de la

Source ne finisse enfin par l'en débarrasser, faisant disparaître par là-même

la nécessité de recourir à ces substances qui seules lui permettaient d'oublier

un peu ses douleurs.

[...]

Je connais Mme A._______ depuis 2015 et ai donc pu suivre pas

à pas son évolution ces deux dernières années. Je certifie donc qu'elle n'est

plus dépendante de quelque substance que ce soit, que son état psychique est

durablement stable, que le syndrome de stress post-traumatique et les douleurs

chroniques qui avaient entraîné la prise répétée et massive de psychotropes

jusqu'à la fin 2016 se sont tous deux amendés [...]"

E.

A la requête du SAN, l'UMPT a procédé à une expertise simplifiée. Dans la

conclusion de leur rapport du 11 juin 2019, les experts Dr E._______,

psychiatre, Dre F._______, spécialiste en médecine interne, et G._______,

psychologue, retiennent notamment ce qui suit:

"Sur le plan psychologique et des abus médicamenteux, il

ressort que Madame A.________ ne semble plus présenter à l'heure actuelle et

cela depuis novembre 2017 (février 2017 selon l'expertise psychiatrique) une

problématique à l'égard des Z-hypnotiques, des benzodiazépines (et des

médicaments apparentés), des médicaments opiacés et opioïdes, sur la base de

ses déclarations. […]

Sur le plan psychiatrique, cette expertisée a présenté un

long épisode dépressif associé à une dépendance aux substances sédatives et

opioïdes dans un contexte de douleurs chroniques avec insomnie, perte de son

statut professionnel sur mobbing et deuil traumatique […]. Actuellement et surtout depuis la réussite de l'acte

chirurgical des hernies discales qui lui a amené une résolution des douleurs

chroniques, elle a pu se sevrer complètement des substances dont elle était

dépendante, guérir de sa dépression et du coup les traits de sa personnalité

éventuellement problématiques se sont également amendés, ce qui révèle le

caractère secondaire de ceux-ci. Elle compte poursuivre son suivi psychiatrique

sur une base volontaire, suivi au cours duquel elle travaille sur sa

réinsertion professionnelle. […]

Sur le plan de l'alcool, l'intéressée n'annonce aucune

consommation depuis avril-mai 2017. Comme lors de la précédente expertise, la

prise capillaire effectuée lors de cette expertise ne détecte pas de

consommation d'alcool. Néanmoins au vu de sa tendance au mauvais usage et vu

les risques d'utiliser l'alcool à but sédatif, il est important de vérifier que

l'intéressée ne reprenne pas la consommation d'alcool.

Sur le plan neuropsychologique et psychotechnique, les

résultats obtenus ne mettent pas en évidence de ralentissement psychomoteur ou

de troubles de l'attention. Ainsi, sur le

plan cognitif, il n'y a pas de contre-indication pour la conduite d'un véhicule

à moteur du 1er groupe. En outre, selon l'avis psychiatrique, comme

les tests psychotechniques ont montré de bons résultats, il s'avère que son

TADAH est probablement d'intensité légère et que par rapport à la conduite, il

n'est pas nécessaire qu'elle ait une médication spécifique pour avoir le niveau

d'attention et de concentration requis.

De ce fait sur la base des éléments décrits ci-dessus, nous

pouvons dès lors la considérer comme apte à la conduite des véhicules du 1er

groupe.

Pratiquement, afin de maintenir son droit de conduire, nous

estimons nécessaire que l'intéressée:

– maintienne l'abstinence d'alcool et de Z-hypnotiques

(zolpidem, zopliclone, zaléplone), de benzodiazépines (et des médicaments

apparentés), de médicaments opiacés et opioïdes, et de

méthylphénidate, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises

capillaires avec dosage de ces substances et de l'EtG (sur 2 à 3 cm de cheveux)

tous les 3 mois au minimum durant toute la durée du suivi psychiatrique;

– maintienne une abstinence de toute drogue y compris de

cannabis légal […];

– poursuive son suivi auprès de son psychiatre traitant à la

fréquence jugée nécessaire par ce dernier, pour une durée minimale de deux ans;

[…] Le pronostic à

court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de

l'intéressée vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus

difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des

modifications d'habitudes de l'intéressée qui devront s'inscrire dans la durée,

au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de

l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux

infractions."

Dans le texte du rapport (évaluation psychiatrique,

avant les conclusions, p. 9), il est indiqué ce qui suit:

"Au sujet du Concerta®, [l'expertisée]

se montre étonnée lorsque je l'informe que le dossier mentionne qu'elle en

aurait abusé. En effet selon ses dires elle a pris cette molécule pendant 10

ans pour l'aider à se soulager de son trouble de l'attention et n'a jamais eu

envie d'en abuser car si les doses sont un peu trop élevées, elle remarque tout

de suite un état de fébrilité avec tachycardie. Nos tests ayant montré de bons

résultats aux différentes épreuves psychotechniques, il s'avère que son TADAH

est probablement d'intensité légère et que par rapport à la conduite, il n'est

pas nécessaire qu'elle ait une médication spécifique pour avoir le niveau

d'attention et de concentration requis".

A propos de ce médicament (Concerta®), ce rapport

indique encore, dans la partie "Expertise psychologique, anamnèse"

(p. 5), que l'intéressée a réussi à s'en abstenir depuis fin janvier 2017.

F.

Le 13 juin 2019, le SAN a rendu une décision invitant A.________ à se

soumettre à une course de contrôle pratique. Il lui annonçait qu'en cas de

réussite de ce contrôle, une décision de restitution du droit de conduire

serait prononcée aux conditions suivantes:

·

Port obligatoire d'une correction optique pour conduire (code

01);

·

Poursuite de votre abstinence de toute consommation d'alcool et

de Z-hypnotiques (zolpidem, zoplicone,zaléplone), de benzodiazépines (et de

médicaments apparentés), de médicaments opiacés et opioïdes, et de méthylphénidate,

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise capillaire de 2-3

centimètres de cheveux tous les trois mois durant toute la durée du suivi

psychiatrique. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les

prélèvements (recherche d'éthylglucuronide). L'abstinence et les prises

capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

·

Poursuite de votre abstinence de toute consommation de produits

stupéfiants, y compris de cannabis légal; en cas de doute, le médecin

psychiatre pourra effectuer une prise d'urine qui devra être impérativement

négative;

·

Poursuite de votre suivi auprès de votre psychiatre traitant,

pour une durée de vingt-quatre mois au moins et à la fréquence jugée nécessaire

par ce dernier;

·

Présentation d'un rapport médical circonstancié de votre psychiatre

traitant, au mois de juin 2020, mentionnant les diagnostics actualisés, les

traitements appliqués (qui devront être compatibles avec la conduite et ne pas

comporter les médicaments décrits ci-dessus) et attestant de la stabilité

psychologique et de l'abstinence (prises capillaires à l'appui). Puis,

présentation d'un rapport médical favorable, au mois de juin 2021, se

prononçant sur la nécessité de poursuivre le suivi vis-à-vis de la conduite

automobile ou sur le fait que vous puissiez être libérée de cette mesure;

·

Préavis favorable de notre médecin-conseil."

Le SAN a indiqué la possibilité de contester cette

décision par la voie de la réclamation.

G.

Le 18 juillet 2019, A.________ a déposé une réclamation en demandant à ce

que les conditions précitées soient revues et adaptées dans le sens que

l'interdiction de consommer des médicaments ne soit pas étendue à la Ritaline®

(méthylphénidate) sur prescription médicale et sous contrôle médical; l'interdiction

de consommer de l'alcool soit limitée à la conduite automobile, soit au respect

d'un taux de 0‰ au volant; les contrôles cliniques et biologiques soient prévus

pour une durée de 12 mois au plus et les tests capillaires soient espacés d'au

moins quatre mois. A.________ a relevé qu'elle comprenait qu'elle ne devait

plus prendre les médicaments dont elle a abusé par le passé et dont les effets

sur la capacité de conduire sont avérés, qu'un maintien durant un certain temps

de son suivi psychiatrique à titre de soutien lui soit imposé et que la

consommation d'alcool lui soit totalement interdite dans le cadre de la

conduite durant cette même période de contrôle; mais elle a fait valoir que les

conditions prévues dépassaient largement ce cadre, puisque l'utilisation même

occasionnelle et sur prescription médicale d'un médicament contre les troubles

de l'attention et l'hyperactivité est prohibé, et qu'une abstinence absolue et

permanente de toute boisson alcoolisée ainsi qu'un calendrier de tests

drastiques pendant encore une fois deux ans lui sont imposés.

H.

Le médecin-conseil du SAN, le Dr H._______, a été invité à se déterminer

sur la réclamation. Dans son rapport du 26 juillet 2019, il a écrit ceci:

"Actuellement, nous n'avons pas à notre connaissance de

nouveaux éléments médicaux qui justifieraient de rediscuter les conditions de

restitution fixées par les experts de l'UMPT lors de l'expertise simplifiée.

Concernant la demande d'espacement des PC [prises

capillaires] pour des raisons de coûts et esthétiques, je pense que ce

point peut être discuté. Au préalable, il serait nécessaire de demander l'avis

du psychiatre traitant suivant le problème d'addiction si une telle adaptation

est raisonnable.

Téléphone ce jour avec Dr C._______, psychiatre traitant qui

ne s'oppose pas à l'espacement des PC et s'en retrouve pleinement informé.

Merci de garder les conditions au maintien du droit de

conduire en adaptant l'espace entre les PC qui se feront sur des mèches de 6 cm

tous les 6 mois."

I.

Le 12 août 2019, A.________ a réussi la course de contrôle pratique.

J.

Par décision du 15 août 2019, le SAN a révoqué la mesure de sécurité

prononcée le 11 octobre 2017. Il a subordonné le maintien du droit de conduire

de l'intéressée aux conditions qu'il avait annoncées le 13 juin 2019; il a toutefois

espacé à six mois les prises capillaires (au lieu des trois mois initialement

prévus).

K.

Le 13 septembre 2019, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision. Elle demandait que l'interdiction de consommer des médicaments ne

soit pas étendue à la Ritaline® (méthylphénidate) sur prescription médicale et

sous contrôle médical; que l'interdiction de consommer de l'alcool soit limitée

à la conduite automobile, soit au respect d'un taux de 0‰ au volant; que les

contrôles cliniques et biologiques soient poursuivis sur une durée de 12 mois

au plus (s'ajoutant aux 23 mois déjà subis); et que les tests capillaires, espacés

de six mois, soient poursuivis sur une durée de 12 mois au plus (s'ajoutant aux

23 mois déjà subis). Elle a fait valoir que ces conditions portaient une

atteinte excessive à sa liberté personnelle et violaient le principe de la

proportionnalité.

Dans son préavis du 18 octobre 2019, le médecin-conseil

du SAN (Dr H._______) a relevé ce qui suit:

"Il n'y a selon moi pas de nouveaux éléments cliniques permettant

d'autoriser la reprise d'un traitement de Ritaline® (méthylphénidate), en

tenant compte notamment de l'antécédent de dépendance de l'intéressée à ce

produit par le passé et de l'absence de répercussion sur le fonctionnement de

la patiente relevé en expertise. Si l'usagère le souhaite, elle a la

possibilité de nous faire parvenir un RM [rapport

médical] de son psychiatre ou médecin ttt [traitant]

si de nouveaux éléments devraient nous faire reconsidérer notre décision".

Le 22 octobre 2019, le SAN a écrit à A.________ (par

son avocat), à propos de l'abstinence à la Ritaline®. Il s'est référé à l'avis

précité de son médecin-conseil et il a indiqué à l'intéressée qu'elle avait la

possibilité, jusqu'au 31 octobre 2019, de lui faire parvenir un rapport médical

circonstancié de son psychiatre traitant si ce dernier avait de nouveaux

éléments susceptibles de modifier les conclusions des experts de l'UMPT.

A.________ a alors indiqué qu'elle n'avait jamais

allégué que son état psychique actuel nécessitait impérativement la prescription

de méthylphénidate (Ritaline®), mais elle voulait que son médecin puisse lui en

prescrire, si cela était nécessaire, notamment si elle reprenait une activité

lucrative, sans que cela n'ait pour conséquence la révocation immédiate de son

droit de conduire. Elle a ajouté qu'aucun de ses médecins traitants n'avait

jamais relevé chez elle une dépendance à ce stimulant.

Dans un courrier ultérieur, A.________ a relevé que

le rapport du médecin-conseil du SAN évoque un antécédent de dépendance au

traitement de Ritaline®, sans d'autres précisions. Elle relève que rien au

dossier ne met en évidence un syndrome de dépendance à la Ritaline® seule; il

est uniquement indiqué que le Concerta® lui avait permis d'atténuer ou de

corriger les effets d'autres substances dont elle était effectivement

dépendante (cf. rapport de sortie du Département de psychiatrie du CHUV du 23

janvier 2015 mentionné dans l'expertise de l'UMPT du 5 juillet 2017). Elle produit

un certificat médical établi le 25 novembre 2019 par son médecin traitant, qui

atteste que sa patiente souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité,

de type inattention prédominante, raison pour laquelle elle a déjà bénéficié de

la prescription de Concerta® de 2013 à 2017. Le médecin relève que compte tenu

des symptômes handicapants sans traitement, il lui paraît nécessaire que sa

patiente puisse être traitée par ce médicament dont elle aura besoin

lorsqu'elle reprendra son activité professionnelle. Il ajoute qu'il n'y a pas

de risque particulier d'abus de ce traitement, sa délivrance et le suivi par la

pharmacie grâce aux ordonnances à souches garantissant une utilisation conforme

à la prescription mentionnée.

Dans son préavis du 6 janvier 2020, le médecin-conseil

du SAN indique que, même s'il comprend qu'A.________ aura probablement besoin

de Ritaline® pour son activité professionnelle future, elle n'en a pas besoin

pour conduire, son trouble de l'attention étant probablement d'intensité légère.

Selon lui, les experts de l'UMPT soumettent le droit de conduire de

l'intéressée à l'abstinence à cette substance en se basant sur ses antécédents

de dépendance (mentionnés clairement dans leur expertise du 5 juillet 2017 –

rapports de sortie du Département de psychiatrie du CHUV des 23 janvier 2015 et

13 décembre 2016), ainsi que sur ses antécédents de

polyconsommation/polydépendance et sur le risque de passage d'une substance

potentiellement addictive à une autre.

Par décision sur réclamation du 17 janvier 2020, le

SAN a confirmé la décision attaquée, et retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours. Le SAN a repris l'avis des experts de l'UMPT selon lequel A.________

avait tendance à faire un mauvais usage de l'alcool et qu'elle risquait

d'utiliser ce produit à but sédatif, de sorte qu'il était important de vérifier

qu'elle ne boive pas d'alcool pendant une certaine période. Le SAN s'est par

ailleurs référé au préavis de son médecin-conseil du 6 janvier 2020, selon

lequel l'intéressée n'avait pas besoin de méthylphénidate pour avoir le niveau

d'attention requis pour la conduite automobile, et a indiqué qu''il n'avait

aucune raison de s'écarter des conclusions des experts qui imposaient à la

recourante une abstinence à cette substance. Le SAN a précisé que la durée d'abstinence

de 24 mois était conforme à la pratique en cas de dépendance.

L.

Le 19 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision. Elle

conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que

l'interdiction de consommer des médicaments ne s'étend pas à la Ritaline®

(méthylphénidate) sur prescription médicale et sous contrôle médical,

l'interdiction de consommer de l'alcool est limitée à la conduite automobile,

soit au respect d'un taux de 0‰ au volant, les contrôles cliniques et

biologiques sont poursuivis sur une durée de 12 mois au maximum (sous déduction

de ce qui a déjà été effectué depuis juin 2019 à la date de la décision à

intervenir), et les tests capillaires, espacés de six mois, sont poursuivis sur

une durée de 12 mois au maximum (sous déduction de ce qui a déjà été effectué depuis

juin 2019 à la date de la décision à intervenir). Elle conclut subsidiairement

au renvoi du dossier au SAN afin qu'il procède à un complément d'instruction

dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Elle fait valoir

que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, dans la mesure où

l'autorité intimée ne démontre pas que la recourante aurait eu un syndrome de

dépendance au méthylphénidate seul, par le passé, et qu'elle n'explique pas en

quoi la consommation modérée et sous prescription médicale de cette substance

pourrait compromettre son aptitude à la conduite automobile. La recourante

relève également que l'autorité intimé considère qu'il est important qu'elle ne

consomme pas d'alcool pendant 24 mois ce qui correspond à la durée habituelle

exigée en cas d'une dépendance à l'alcool, alors que précisément rien dans son

dossier ne montre qu'elle aurait présenté une importante et persistante

dépendance à l'alcool. La recourante estime que les conditions subordonnant son

droit de conduire à l'abstinence, d'une part, au méthylphénidate, alors que cette

substance peut lui être nécessaire notamment si elle reprend une activité

professionnelle, et, d'autre part, à toute consommation d'alcool, alors qu'elle

a prouvé être capable d'amener à zéro sa consommation d'alcool durant une très

longue période, sont disproportionnées. Elle ajoute qu'elle se soumet à des

prélèvements capillaires depuis 28 mois et que ces tests ont des conséquences

pénibles tant sur le plan humain que sur le plan financier. Elle estime qu'il

convient dès lors de limiter leur durée à une année supplémentaire maximum.

Dans sa réponse du 19 mars 2010, le SAN conclut au

rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Une copie de la réponse du SAN a été transmise à l'avocat

de la recourante. Il n'a pas demandé la fixation d'un délai de réplique.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le fait que son droit de conduire soit subordonné

à l'abstinence de toute consommation d'alcool (même lors qu'elle ne conduit

pas) et de méthylphénidate (en particulier de Ritaline®) pendant encore 24 mois.

Elle fait valoir que l'autorité intimée se contente de reprendre les exigences

préconisées par les experts de l'UMPT sans motivation et que ces deux conditions

ne respectent pas le principe de la proportionnalité.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère

phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite.

En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'un

retrait de son permis de conduire, pour une durée indéterminée. Elle a perdu le

droit de conduire le jour de l'accident du 7 mai 2013; une décision formelle de

retrait préventif a été prise le 9 août 2013 et la décision de retrait de

sécurité est intervenue le 11 octobre 2017, après une expertise médicale. Il

s'est donc écoulé une période de 4 ans et 5 mois entre le début de la mesure

préventive et le prononcé du retrait de permis pour une durée indéterminée.

b) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un

éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Cette disposition est régulièrement appliquée en cas

de restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en

raison d'une dépendance à l'alcool. Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la

restitution du permis de conduire peut être subordonnée à une abstinence

contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison

durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps

encore après la réadmission à la conduite L'autorité administrative dispose sur

la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir

d'appréciation (ATF 129 II 82 consid.

2.2). En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une

guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool

relevant pour le trafic – requérait une thérapie et des contrôles durant quatre

à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence

totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, même si des délais

plus courts sont usuels (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1;1C_324/2009

du 23 mars 2010, consid. 2.4; CDAP CR.2020.0005 du 9 juin 2020).

c) En l'espèce, les charges imposées par la décision

du 11 octobre 2017, en vue d'une future restitution du permis, n'ont pas été

contestées. La recourante a admis, au moment du retrait de sécurité, les

conditions relatives à l'abstinence de certains médicaments – de Z-hypnotiques

(zolpidem, zopiclone, zaleplone), de benzodiazépines (et des médicaments

apparentés), de médicaments opiacés et opioïdes et de méthylphénidate, à

l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants et à l'abstinence de

toute consommation d'alcool. Ces abstinences devaient être attestées pour une

période d'au minimum 12 mois. Il a pu être établi que tel avait été le cas

lorsque la recourante a présenté sa demande de restitution.

d) S'agissant de l'abstinence de toute consommation

d'alcool, elle est imposée par la décision attaquée jusqu'au mois de juin 2021,

soit pour une durée de 2 ans depuis le dépôt du rapport d'expertise simplifiée

de l'UMPT – les experts ayant proposé cette durée – ou de 22 mois depuis la

décision de restitution du droit de conduire.

Les experts ont retenu, dans le cas particulier, non

pas une dépendance à l'alcool à proprement parler, mais une tendance au mauvais

usage ("vu les risques d'utiliser l'alcool à but sédatif, il est important

de vérifier que l'intéressée ne reprenne pas la consommation d'alcool").

En principe, l'autorité qui a mis en œuvre une

expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a

de sérieux motifs de le faire. En particulier, pour admettre la valeur probante

de l'expertise, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.

5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).

Dans le cas présent, le SAN et son médecin-conseil reprennent l'analyse des

experts de l'UMPT, qui est une institution spécialisée dans l'évaluation de

l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité

intimée (CR.2018.0021 du 3 décembre 2018 consid. 2c; CR.2017.0048 du 14 mai

2018.

consid. 3b).

En l'occurrence, au vu de la situation médicale et

psychologique complexe de la recourante, qui a présenté une polytoxicomanie

médicamenteuse sévère avec en particulier une dépendance importante aux

sédatifs et hypnotiques, et sa tendance à faire un mauvais usage de l'alcool,

substance qu'elle a notamment admis avoir consommé en lieu et place d'un

médicament antidépresseur, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la

conclusion de l'expertise simplifiée du 11 juin 2019 aux termes de laquelle il

est important de contrôler que la recourante ne reprenne pas une consommation

d'alcool qui pourrait être problématique. Par ailleurs, la durée de 22 mois

depuis la restitution du droit de conduire n'apparaît pas excessive au regard

de la jurisprudence fédérale.

e) La décision attaquée subordonne également le

droit de conduire de la recourante à l'abstinence de méthylphénidate.

Le méthylphénidate, qui est notamment commercialisé

sous le nom de Ritaline® ou Concerta®, est un psychostimulant utilisé dans le

traitement symptomatique du trouble du déficit de l'attention

avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il ne fait pas partie des

Z-hypnotiques, ni des benzodiazépines ou des médicaments apparentés (voir

Compendium N06: psychoanaleptiques, psychostimulants). Le TDAH – dans les

rapports médicaux du dossier, abrégé parfois TADAH -, est un trouble du

comportement (catégorie des troubles hyperkinétiques dans la CIM-10: F90.0,

perturbation de l'activité et de l'attention).

Les différents rapports médicaux figurant au dossier

comportent peu d'indications s'agissant du TDAH dont souffre la recourante. Il

ressort toutefois du rapport du 11 juin 2019 que l'expert psychiatre estime que

ce TDAH est probablement d'intensité légère. Par ailleurs, il retient que la

recourante dispose d'une attention suffisante pour conduire sans traitement

psychostimulant. Il ne s'agit toutefois pas de la question décisive; à ce

stade, il faut bien plutôt déterminer si le traitement psychostimulant doit

être empêché pour permettre la restitution du droit de conduire.

L'expertise n'indique pas clairement pourquoi une

prise de méthylphénidate, en particulier à un plus faible dosage que celui

prescrit à l'époque à la recourante (d'après le dossier, la prescription

portait sur un comprimé de 54 mg chaque jour où ce médicament était nécessaire,

alors que selon le compendium, il est aussi disponible en comprimés de 18 mg,

27.

mg et 36 mg et peut donc être prescrit avec un dosage plus faible), serait

problématique, après plusieurs années d'abstinence. Dans l'expertise du 5

juillet 2017, il est relevé la nécessité d'un "bilan plus approfondi […]

lors de l'expertise simplifiée, après que la patiente aura effectué les

abstinences demandées". Or, à propos de la nécessité de prolonger

l'abstinence au méthylphénidate, on ne voit pas de bilan plus approfondi dans

l'expertise simplifiée du 11 juin 2019, ni dans les rapports du médecin-conseil

du SAN. A la lecture du dossier, on comprend bien le lien entre l'abstinence

aux sédatifs/hypnotiques et l'abstinence à l'alcool (voir notamment les

conclusions de l'expertise du 5 juillet 2017, reproduites sous let. B supra).

C'est pourquoi, dans les conditions prévues dans la décision du 11 octobre

2017, le SAN a subordonné la restitution du droit de conduire à un traitement

médicamenteux ne comprenant plus de "Z-hypnotiques ni de

benzodiazépines, de médicaments opiacés ou opioïdes ou de médicaments

apparentés"; avec cette formulation, il n'a pas été exigé que le

traitement ne comprenne pas de méthylphénidate, qui ne paraît pas être un

médicament apparenté aux médicaments précités. L'expertise n'explique pas non

plus si cette molécule peut entraîner une dépendance, ou si l'on craint des

effets secondaires problématiques. La simple référence aux antécédents de

polyconsommation ou de polydépendance ainsi qu'au risque de passage d'une

substance potentiellement addictive à une autre n'est pas suffisante. Certains

rapports de sortie après les hospitalisations évoquent certes un syndrome de

dépendance aux stimulants, mais ces rapports datent de plusieurs années et les

experts ne prennent pas clairement position à ce propos.

Dans son rapport du 25 novembre 2019, le médecin traitant

(Dr D._______) mentionne quant à lui les effets bénéfiques d'un tel traitement

en vue de la reprise d'une activité professionnelle. Il importe que les experts

de l'UMPT se prononcent expressément sur la question de savoir en quoi la prise

de méthylphénidate, dans un contexte d'abstinence à l'alcool et aux autres

médicaments concernés, présenterait un risque pour la conduite automobile et en

quoi ce risque serait déterminant, eu égard à l'effet favorable de cette

substance attesté par le médecin traitant. Cet élément est important pour

apprécier la proportionnalité de la restriction. Sur ce point, l'expertise est

incomplète et n'a pas de valeur probante.

Il convient dès lors d'admettre le recours s'agissant

de cette condition et de renvoyer la cause au SAN pour qu'il fasse compléter

l'expertise de l'UMPT.

3.

La recourante demande aussi que la durée des contrôles par prise

capillaire soit réduite de 24 mois à 12 mois.

La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que

l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constitue un moyen

approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le

respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015

du 12 octobre 2015 consid. 4).

Depuis octobre 2017, la recourante s'est soumise

tous les trois mois à un contrôle effectué par une prise de cheveux. Elle a

produit des photographies qui montrent les atteintes portées à son cuir chevelu

par les prélèvements répétés. Par ailleurs, elle doit supporter le coût des analyses.

Ce sont là des inconvénients objectifs qu'il faut prendre en considération. L'autorité

intimée a cependant tenu compte de ces éléments en espaçant les prises

capillaires à des intervalles de six mois au lieu des trois mois préconisés par

l'UMPT. La durée des contrôles prévue jusqu'au mois de juin 2021 correspond à

la durée de l'abstinence prescrite (pour l'alcool et les médicaments). Cette

mesure paraît donc apte à atteindre le résultat recherché et elle ne viole pas

le principe de la proportionnalité. En d'autres termes, il n'y a pas de motifs

d'en revoir la durée ou les modalités.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce

sens que les conditions posées au maintien du droit de conduire de la

recourante sont maintenues, exception faite de la condition d'abstinence de

toute consommation de méthylphénidate, laquelle n'est maintenue que provisoirement

jusqu'à nouvelle décision du SAN sur ce point. Cette nouvelle décision devra

être rendue sur la base d'une nouvelle expertise, à effectuer par l'UMPT

(complément de l'expertise simplifiée du 11 juin 2019). La question que les

experts devront résoudre est bien délimitée (cf. consid. 2e supra); aussi le

rapport d'expertise devrait pouvoir être déposé à bref délai et le médecin-conseil

du SAN devrait pouvoir se prononcer rapidement. C'est pourquoi il y a lieu de

fixer au SAN un délai de trois mois, dès la notification du présent arrêt, pour

rendre sa nouvelle décision.

5.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit doit être mis à

la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Comme elle obtient partiellement

gain de cause avec l'assistance d'un avocat, elle a droit à des dépens réduits,

à la charge de l'Etat de Vaud, par le SAN (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 17 janvier 2020 est annulée en tant qu'elle pose comme condition

au maintien du droit de conduire l'abstinence de toute consommation de méthylphénidate,

la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur ce point

d'ici au 9 octobre 2020. A titre provisoire, jusqu'à la nouvelle décision de ce

service, la recourante doit poursuivre l'abstinence de toute consommation de méthylphénidate.

La décision sur réclamation et confirmée pour le

surplus.

III. Un émolument judiciaire de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV. Une indemnité de 500 (cinq cents)

francs, à verser à la recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la

charge de l'Etat de Vaud (Service des automobiles et de la navigation).

Lausanne, le 9 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.