CR.2020.0008
CDAP - CR.2020.0008 - 2020-07-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2020Français26 min
circulait au volant du véhicule automobile ********. Le taux d'alcoolémie de l'intéressé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 janvier 2020 (retrait du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1958, est titulaire du permis
de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis le 23 avril 2001.
Il résulte de l'extrait du fichier ADMAS que le
prénommé a fait l'objet de plusieurs mesures administratives en matière de
circulation routière depuis 2003, dont notamment :
- par décision du 17 septembre 2013, une mesure de
retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, à la suite d'une
infraction grave aux règles de la circulation routière commise le 30 juillet
2013; l'exécution de cette mesure a eu lieu du 24 novembre 2013 au 23 novembre
2014;
- par décision du 15 mai 2014, une mesure de retrait
de son permis de conduire pour une durée indéterminée, pour avoir circulé en
état d'ébriété (cas grave) le 24 novembre 2013; l'exécution de cette mesure a
débuté le 24 novembre 2014 et s'est achevée le 4 décembre 2015, selon une
décision du même jour par laquelle l'intéressé s'est vu restituer le droit de
conduire sous le régime de conditions à respecter jusqu'au 3 décembre 2016.
B.
Selon un rapport de police établi en date du 29 octobre 2019, A.________
a été contrôlé en état d'ébriété le 26 octobre 2019 à Lucens alors qu'il
circulait au volant du véhicule automobile ********. Le taux d'alcoolémie de l'intéressé
mesuré à l'éthylomètre lors de son interpellation était de 0.82 mg/l à 23h42. Le
prénommé a contresigné le résultat de la mesure d'alcool dans l'air expiré. Son
permis de conduire a été immédiatement saisi par les gendarmes.
Au rapport de police figurent les déclarations suivantes
du prénommé, signées par ce dernier :
"Ce
jour, le 26.10.2019 vers 2230, je me suis rendu au bar ******** à Lucens avec
la voiture de tourisme Opel Vectra, immatriculée ********. A cet endroit, j'ai
consommé 3 verres de Wisky [sic].
Vers 2310, j'ai quitté cet établissement et je me suis mis au volant de la
voiture afin de regagner mon domicile. Lors du trajet, j'ai eu un petit litige
avec une connaissance. Alors que nous discutions, j'ai été contrôlé par la
Gendarmerie. J'ai reconnu spontanément avoir conduit la voiture malgré ma
consommation d'alcool. Je tiens à préciser que durant l'après-midi, j'avais
déjà consommé de la bière. Je n'ai rien de plus à ajouter."
A.________ a été dénoncé aux autorités pénale et
administrative en raison des faits précités.
C.
Par ordonnance pénale rendue le 5 décembre 2019, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a retenu que A.________ s'était rendu coupable
de violation de l'interdiction de conduire un véhicule sous l'influence de l'alcool
au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l'a dès lors condamné à une peine
pécuniaire de 65 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3
ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 450 francs. L'autorité pénale a précisé
que la concentration d'alcool par litre d'air expiré, de 0.82 mg/l,
correspondait à un taux d'alcool dans le sang de 1,64 g‰ au moment des faits.
Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition,
est devenue définitive et exécutoire le 6 janvier 2020 selon une attestation du
Ministère public.
D.
Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud
(ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________
en relation avec les faits survenus le 26 octobre 2019.
Le 13 novembre 2019, le SAN a informé le prénommé qu'il
envisageait de prononcer à son encontre, en raison de l'infraction commise, une
mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d'au moins 24 mois, dont la
révocation serait soumise à condition. Il lui a indiqué qu'il pouvait venir
consulter son dossier et lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.
Par lettre de son conseil adressée le 18 novembre
2019 au SAN, A.________ a admis avoir consommé de l'alcool le soir des faits,
mais a en revanche contesté avoir par la suite pris le volant de son véhicule
sous l'influence de ce produit.
Le conseil du prénommé ayant demandé au SAN à
pouvoir consulter le dossier de son mandant, une copie lui en a été remise le
22 novembre 2019.
Par lettre de son conseil du 3 décembre 2019, A.________
a maintenu sa position, en indiquant contester les déclarations contenues dans
le rapport de police. Il a précisé à cet égard "avoir signé le
procès-verbal sans avoir pris la peine de le lire".
Par décision du 9 décembre 2019, le SAN a prononcé
le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée
indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 26
octobre 2019, date de l'infraction. Le SAN a en outre subordonné la révocation
de cette mesure aux conditions suivantes :
"- conclusions favorables d'une
expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation,
FSP, option diagnostic. [...];
- conclusions
favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 (art. 5abis alinéa 1
lettre d de l'OAC. [...] Dans le canton
de Vaud, seule l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), [...] Lausanne, [...]
peut réaliser cette expertise."
L'autorité a fait application des art. 16c al. 1
let. b et 16c al. 2 let. d LCR. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une
éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
E.
Par lettre de son conseil du 9 janvier 2020, A.________ a formé
réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 9 décembre précédent, faisant
à nouveau valoir qu'il n'avait pas repris le volant de son véhicule après avoir
consommé de l'alcool le soir des faits, et contestant le contenu du rapport de
police.
Par décision sur réclamation du 31 janvier 2020, le
SAN a rejeté la réclamation produite le 9 janvier 2020 (I), confirmé en tout
point la décision rendue le 9 décembre 2019 (II), retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de
dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de
la première décision restent intégralement dus (V). En particulier, se référant
à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le SAN a relevé qu'il convenait de s'en
tenir aux faits tels qu'ils avaient été établis par l'autorité pénale, dont il
n'existait pas de motif de s'écarter en l'espèce. Le SAN a ainsi retenu qu'en conduisant
un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifiée au regard du
taux d'alcoolémie mesuré à l'éthylomètre, A.________ avait commis une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, ce qui justifiait
un retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée correspondant au
minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. d LCR dès lors que le prénommé avait
déjà fait l'objet de deux décisions de retrait de son permis de conduire en
raison d'une infraction grave au cours des dix années précédentes; une demande
de restitution du droit de conduire pourrait être formulée au terme du délai d'attente
de 24 mois, accompagnée des expertises favorables. Enfin, le SAN a précisé que
l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé
à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours, de
sorte que le dépôt d'un tel recours n'entraînerait pas d'effet suspensif.
F.
Par acte du 2 mars 2020 déposé à la poste le lendemain, A.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision sur réclamation
précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'aucun retrait de
permis de conduire ne soit prononcé à son encontre.
Par lettre du 10 mars 2020, le recourant a requis d'être
dispensé du versement de l'avance de frais de recours, exposant être au
bénéfice des prestations financières du Revenu d'Insertion (ci-après : RI).
A l'invitation du juge instructeur, le SAN a produit
son dossier le 16 mars 2020.
Le 16 mars 2020, l'état de nécessité a été décrété
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud en raison de la situation sanitaire
liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Par avis du 19 mars suivant, le
juge instructeur a informé les parties que l'instruction de la présente cause
se poursuivrait à une date ultérieure compte tenu de ces événements; il a
également levé le délai précédemment imparti au recourant pour effectuer le
versement de l'avance de frais.
Par son ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension
des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le
maintien de la justice en lien avec le coronavirus (RS 173.110.4), le Conseil
fédéral a ordonné la suspension des délais dans les procédures administratives du
21 mars 2020 jusqu'au 19 avril suivant inclus.
Par avis du 15 avril 2020, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant
et a imparti à ce dernier un délai au 8 mai suivant pour produire la
dernière décision d'octroi du RI, précisant qu'à défaut, le versement d'une
avance de frais serait à nouveau demandé.
Le 28 avril 2020, le SAN a déposé sa réponse au
recours, concluant au rejet de ce dernier et au maintien de la décision
contestée. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en
précisant qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler.
Par avis du 29 avril 2020, le juge instructeur a
transmis la réponse du SAN au recourant et lui a imparti un délai au 8 mai
suivant pour déposer cas échéant des observations finales. Le recourant n'a pas
fait usage de cette faculté.
Le 4 mai 2020, pour faire suite à l'avis du juge
instructeur du 15 avril précédent, le recourant a produit une décision d'octroi
du RI datant du 4 juillet 2019.
Par avis du 5 mai 2020, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant
et a imparti à ce dernier un délai au 18 mai suivant pour transmettre un
document dont il ressort qu'il est actuellement toujours au bénéfice du RI,
précisant qu'à défaut, le recourant risquait de se voir infliger des frais
judiciaires. Le juge instructeur a par ailleurs informé les parties que la
cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle, sous réserve d'éventuelles
mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
Par lettre du 12 mai 2020, le recourant a produit un
extrait de son compte bancaire privé pour le mois d'avril 2020.
Par avis du 15 mai 2020, le juge instructeur a
définitivement renoncé à prélever une avance de frais de recours et a indiqué
que le tribunal statuerait avec sa décision sur le fond sur l'assistance
judiciaire au sujet des frais judiciaires. Par ailleurs, le juge instructeur a
rappelé aux parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du
rôle, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires
ordonnées par la Cour.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant paraît requérir de
manière implicite l'audition de son ex-épouse et de sa fille en qualité de
témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit
pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I
265.
consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, dans la mesure où il ressort des
propres indications du recourant que les deux témoins qu'il cite n'étaient pas
présents au moment des faits litigieux (cf. notamment réclamation du 9 janvier
2020), soit lors de son interpellation par les gendarmes – ni même auparavant durant
la soirée –, leur audition apparaît dépourvue de pertinence. Cela étant, sur la
base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y
a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant
des pièces produites au dossier permettant au demeurant de trancher la cause en
l'état.
Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction
du présent recours, le recourant a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble
des faits le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa
situation et de produire des pièces.
3.
Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas commis d'infraction aux
règles de la circulation routière le soir du 26 octobre 2019. A cet égard, il conteste
les faits retenus par l'autorité intimée dans la décision attaquée. Il admet
avoir consommé de l'alcool le soir des évènements litigieux, mais soutient n'avoir
pas conduit son véhicule par la suite alors qu'il était sous l'influence de ce
produit. Il explique s'être rendu à pied dans un pub pour retrouver une
connaissance, avec laquelle il avait fini par avoir une altercation sur place.
Il précise que la "seule erreur qu'il avait commise" était d'avoir alors
attendu l'arrivée de la police à l'extérieur du pub, dans la voiture qu'il
avait garée sur une place de parc à cet endroit plus tôt dans la journée.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis
que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces
deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter
des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du
droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les réf.
cit.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi
lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une
procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est
tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à
sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour
exposer ses arguments (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012
consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2;1C_146/2015 du 7 septembre 2015
consid. 2.1;1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1;1C_280/2012 du 28 juin
2013.
consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant soutient en substance
que les faits relatés dans le rapport de police du 29 octobre 2019, sur la base
desquels l'autorité pénale s'est fondée pour le condamner par ordonnance pénale
du 5 décembre suivant, ne sont pas corrects et, partant, qu'ils amènent à des
conclusions erronées. Il n'a toutefois pas formé opposition à cette ordonnance
pénale, ce qui a eu pour effet qu'elle est entrée en force le 6 janvier
2020.
Le recourant ne saurait remettre en cause, dans le
cadre de la procédure administrative relative au retrait de sécurité de son
permis de conduire, les faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité
pénale. En effet, en choisissant de ne pas former opposition à l'ordonnance
pénale, il a implicitement renoncé à se prévaloir de ce moyen en épuisant les
voies de recours à sa disposition. Etant assisté d'un conseil légal lors de la
procédure devant le SAN, et ayant en outre déjà fait l'objet de plusieurs mesures
de retrait de son permis de conduire au cours des années précédentes, il ne
saurait affirmer qu'il ignorait l'existence d'une double procédure pénale et
administrative et le fait de devoir agir préalablement sur le plan pénal. De
plus, il avait clairement été informé par le SAN le 13 novembre 2019 déjà,
soit avant que la décision pénale ne soit rendue, que l'autorité administrative
avait l'intention de rendre une décision de retrait de sécurité du permis de
conduire à son encontre. Il disposait donc de toutes les informations
pertinentes en rapport avec sa situation juridique pour lui permettre d'agir de
façon à préserver ses intérêts.
On ne voit au demeurant pas de motif de s'écarter
des conclusions du rapport de police, sur lequel se fonde l'ordonnance pénale. En
particulier, il n'est pas contesté que les gendarmes ont procédé à une mesure
du taux d'alcoolémie du recourant au moyen d'un éthylomètre, dont le résultat
de 0.82 mg/l a été contresigné par l'intéressé. Il résulte en outre des
déclarations du recourant figurant au rapport de police – que le recourant a également
signées au moment de son interpellation – que celui-ci "[s'était] mis
au volant de la voiture afin de regagner [s]on domicile" et qu'il
"[avait] reconnu spontanément avoir conduit la voiture malgré [s]a
consommation d'alcool". Le recourant a cependant indiqué par la suite lors
de la procédure devant le SAN contester les déclarations contenues dans le
rapport de police, en précisant "avoir signé le procès-verbal sans
avoir pris la peine de le lire". Or, en cas de déclarations
contradictoires de l'intéressé au sujet des circonstances d'un incident de la
circulation routière, le tribunal applique la règle dite de la "première
déclaration" ou de la "déclaration de la première heure", selon
laquelle il faut s'en remettre en principe aux déclarations de première heure
plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (cf. p. ex. : arrêts
CDAP CR.2019.0002 du 19 septembre 2019 consid. 2b; CR.2013.0088 du 6
juillet 2015 consid. 2d; CR.2012.0078 du 30 octobre 2013 consid. 2a;
CR.2009.0084 du 24 février 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a fait de
cette manière de voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon
laquelle les "déclarations de la première heure" spontanées sont en
principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui
sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions
relevant du droit de la circulation routière ou d'autres considérations (ATF
142.
V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2 a; 115 V 133 consid. 8). Du reste,
dans ses allégations à l'appui de son recours, le recourant reconnaît s'être
trouvé dans son véhicule lors de l'intervention des gendarmes, ce qui n'est pas
contradictoire avec les constatations figurant dans le rapport de police. Il
n'y a pas d'élément qui permettrait de s'écarter en l'espèce de la règle des
déclarations de la première heure.
Cela étant, dès lors que le recourant n'a pas non
plus utilisé les voies de droit mises à sa disposition contre l'ordonnance
pénale et qu'aucune des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter
du jugement pénal n'était remplie, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
tranché sur la base des faits établis par le prononcé pénal.
4.
En matière de retrait de permis de conduire, la loi fait la distinction
entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves
(art. 16a à 16c LCR).
a) aa) Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une
infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en
état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le
sang, en référence à l'art. 55 al. 6 LCR. Est notamment considéré comme
qualifié un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 mg ou plus par litre d'air
expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les
taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012
[RS 741.13], qui se fonde sur la délégation de compétence de l'art. 55 al. 6
let. b LCR).
bb) En l'espèce, il
ressort des éléments au dossier que le recourant a violé l'interdiction de conduire un véhicule automobile en
état d'ébriété, singulièrement en présentant un taux d'alcool dans l'haleine
mesuré à l'éthylomètre de 0.82 mg/l, soit
un taux qualifié au sens de la loi, de sorte que l'infraction dont il s'est
rendu coupable doit être qualifiée de grave en application de l'art. 16c al. 1
let. b LCR.
b) aa) Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. d LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves ou à trois reprises en raison d'infractions moyennement graves; il est
renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait,
aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
Il résulte dans ce cadre de la disposition générale
de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte
à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf
si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème
phrase, LCR (disposition qui ne concerne que les cas dans lesquels l'infraction
a été commise "lors d'une course officielle urgente").
bb) En l'espèce, il
n'est pas contesté que le recourant a fait l'objet de deux mesures de retrait
de son permis de conduire en raison d'une infraction grave prononcées en 2013
et 2014, soit dans les dix années précédant l'infraction commise le 26 octobre
2019, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré en application
de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. On ne saurait en effet considérer
que l'intéressé pourrait bénéficier de l'exception prévue à la deuxième phrase de
cette disposition, soit qu'au cours des dix années à prendre en compte, il
n'aurait commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les
cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis.
En l'occurrence, l'autorité
intimée a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant
pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois dès le 26 octobre 2019.
Dès lors qu'il correspond au minimum légal de deux ans prévu par le législateur,
ce délai d'attente imposé au recourant échappe à la critique.
c) aa) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de
conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines
conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si
la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Les conditions posées à la future restitution du
permis constituent en quelque sorte les différentes charges et conditions
destinées à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude (Cédric Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.
566.
s.). Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et
impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2
Cst. Cette atteinte n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante,
est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé,
conformément à l'art. 36 Cst. Il est admis à cet égard que l'art. 17 al. 3 LCR
constitue une base légale suffisante et que la sécurité du trafic représente un
intérêt public pertinent (Mizel, op. cit., p. 570; TF 1C_342/2009 du 23 mars
2010.
consid. 2.2). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous
l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en
balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public.
bb) En l'espèce, l'autorité intimée a subordonné la
restitution du droit de conduire du recourant après l'expiration du délai
d'attente à deux conditions, savoir le dépôt de deux expertises respectives aux
conclusions favorables, réalisées, pour l'une, par un psychologue FSP
spécialiste en psychologie de la circulation, option diagnostic, et pour
l'autre, par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) à Lausanne.
Au regard des antécédents du recourant en matière de
retraits de permis de conduire, dont un précédent retrait déjà prononcé pour
avoir circulé en état d'ébriété (cas grave) le 24 novembre 2013, les conditions
précitées, qui tendent à faire examiner l'intéressé par des spécialistes dans le
domaine de la circulation, représentent le moyen adapté et proportionné
d'évaluer la situation de celui-ci sur le plan de l'aptitude à la conduite au
moment où il requerra la restitution de son permis. Elles s'avèrent dès lors
conformes à l'art. 17 al. 3 LCR.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêt. à 800 fr. (art. 4 al.
1.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, celui-ci a, en substance, demandé que l'assistance
judiciaire lui soit accordée par rapport aux frais judiciaires. Vu ce qui
précède, on peut tout juste admettre que son recours n'était pas manifestement
mal fondé au sens de l'art. 18 al. 1 LPA-VD et lui octroyer ainsi l'assistance
judiciaire requise. Dans la mesure où l'indigence du recourant ressort des
pièces qu'il a produites, les frais judiciaires seront donc provisoirement
supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Le recourant est néanmoins rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni au
recourant, ni au SAN (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 31 janvier 2020 par le Service des
automobiles et de la navigation du Canton de Vaud est confirmée.
III.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant par rapport aux frais
judiciaires.
IV.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.