Lexipedia

Décision

CR.2020.0009

CDAP - CR.2020.0009 - 2020-05-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

18 mai 2020Français16 min

automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1960, est titulaire du permis de conduire, catégories

A, A1, B1, C1 et C1E. Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il

a fait l'objet des mesures suivantes:

-

quatre avertissements pour vitesse excessive et conduite en état

d'ébriété entre 1996 et 2005;

-

retrait du permis d'une durée d'un mois pour vitesse excessive le

11 mai 2007;

-

retrait de trois mois pour conduite en état d'ébriété le 31

janvier 2008;

-

retrait d'un an pour vitesse excessive (97 km/h au lieu de 60

km/h) le 13 août 2012;

-

retrait de sécurité d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24

mois pour conduite en état d'ébriété (1,49 g/‰) le 21 janvier 2015; le droit de

conduire du recourant lui a toutefois été restitué le 12 juillet 2016 après une

expertise favorable de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

B.

Le 12 janvier 2017, à 22 h 50, A.________ a été arrêté à

Chavannes-de-Bogis alors qu'il était au volant de son véhicule. Le test à

l'éthylomètre réalisé a relevé un taux d'alcool de 0.73 mg/l dans l'air expiré.

Son permis de conduire a été provisoirement saisi.

Par décision du 25 janvier 2017, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de A.________

à titre préventif et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT

afin qu'elle détermine l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles de

l'intéressé.

Le rapport d'expertise, daté du 28 août 2017,

constate que A.________ est inapte à la conduite des véhicules automobiles pour

un motif alcoologique. En substance, les experts relèvent une consommation

continue d'alcool malgré la première abstinence ordonnée suite au retrait de

2015, une dépendance comportementale à l'alcool au moins en 2015 et une

difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile. Ils

constatent également que malgré ses antécédents routiers, la participation au

cours "Virage retrait de sécurité", les indications de la précédente

expertise et la décision du SAN de restitution de son permis de conduire

soumise à conditions, A.________ a poursuivi sa consommation d'alcool et a conduit

à nouveau en étant alcoolisé.

C.

Se fondant sur ce rapport d'expertise et sur les antécédents de

l'intéressé, le SAN, par décision du 9 octobre 2017, a retiré le permis de

conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais de cinq ans au

minimum, dès le 12 janvier 2017, date de la saisie provisoire de son permis de

conduire. Il était précisé que cette mesure pourrait être révoquée moyennant le

respect de diverses conditions. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est

entrée en force.

D.

Le 27 juin 2019, A.________ a requis le réexamen de la décision du 9

octobre 2017, au motif qu'il rencontrait des difficultés sur le plan

professionnel, en particulier une baisse du chiffre d'affaires de sa société

active dans le milieu du bâtiment. Il faisait valoir qu'en qualité d'associé-gérant

de sa société, son travail nécessitait de nombreux déplacements et de transport

de matériel par véhicule automobile. Etant parvenu jusqu'à présent à contourner

le problème par l'engagement d'employés temporaires notamment, les difficultés

financières qu'il rencontrait ne lui permettaient pas de continuer à avoir

recours à de telles alternatives.

Par décision du 10 juillet 2019, le SAN a rejeté cette

demande de réexamen. Il a retenu en substance qu'il était douteux que le fait

invoqué soit nouveau, A.________ exerçant la même activité professionnelle

depuis 2013. En toute hypothèse, il relève que la durée minimale de retrait du

permis de conduire de 5 ans est incompressible, de sorte qu'il n'est pas

possible d'y déroger par le réexamen de la décision.

E.

Le 13 décembre 2019, A.________ a à nouveau requis le réexamen de la

décision du 9 octobre 2017. Il a fait valoir que son entreprise était en

obligation de dépôt de bilan selon l'art. 725 CO. Contraint de chercher un

nouvel emploi, A.________ s'était vu offrir une possibilité de travailler pour

la société B.________, le poste nécessitant toutefois un permis de conduire. Il

se déclare prêt à se soumettre aux examens médicaux nécessaires afin de

garantir son absence de consommation d'alcool en vue de garantir la sécurité

publique et rassurer le SAN. Il précise qu'il ne demande pas à être remis au

bénéfice d'un permis professionnel.

Par décision du 6 février 2020, le SAN a rejeté cette

nouvelle demande de réexamen.

F.

Par acte du 9 mars 2020 de son conseil, A.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission de sa demande de réexamen et à ce

qu'il soit mis au bénéfice du droit de conduire du lundi au vendredi, de 6 h 30

à 19 h 00, aux conditions que la cour jugera devoir lui être imposées. En

substance, il maintient que sa situation professionnelle a changé et que cela

constitue un motif de réexamen de la décision du 9 octobre 2017. Il

conteste de manière générale l'argumentation du SAN selon laquelle des

arguments économiques ne seraient pas aptes à justifier le réexamen d'une

décision en matière de circulation routière. Enfin, il considère que la durée

incompressible fixée à l'art. 23 al. 3 LCR ne saurait faire échec à sa

requête de réexamen.

Dans sa réponse du 22 avril 2020, le SAN a conclu au

rejet du recours.

G.

La cour a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD BLV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al.

2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une

adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais

nova" ou "echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.

b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),

à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état

d'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement. Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve

invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2019.0099

du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).

3.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité

moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction grave

notamment la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et

présente un taux d'alcool qualifié, soit de 0,8 g‰ ou plus (art. 16c al. 1

let. b et 55 al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière [RS 741.13]) ou qui conduit un véhicule automobile

alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).

L'art. 16c al. 2 LCR prévoit ce qui suit:

"Après une infraction

grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

[…]

d. pour une durée indéterminée, mais

pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis

lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois

reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il

est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un

retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été

commise;

e. définitivement si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de

l'art. 16b, al. 2, let. e."

L'art. 16 al. 3 LCR précise pour sa part:

Les circonstances doivent

être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève

conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été

atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.

Conformément à l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de

conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à

l'art. 23 al. 3 LCR. Celui-ci prévoit que lorsqu'une mesure frappe depuis cinq

ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une

nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus

justifiée; lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée

qu'après consultation du canton qui l'a prise.

b) Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il

n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le

permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par

cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2 et les références citées).

Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en

vigueur le 1er janvier 2005, le législateur a nettement accru

la sévérité des retraits en élevant d'une part la durée du retrait minimal en

cas d'infraction grave d'un à trois mois, en précisant que la durée minimale du

retrait ne peut être réduite, et en adoptant d'autre part une systématique

"en cascades" durcissant considérablement la sanction des récidives.

La caractéristique fondamentale de ces "cascades" réside dans son

approche empirique et statistique. Fort de la constatation que seule une

minorité de conducteurs commettent régulièrement des infractions dangereuses,

le législateur a érigé des paliers progressifs qui amènent à considérer ex

lege le conducteur multirécidiviste comme un danger public devant être

exclu de la circulation routière pour une durée indéterminée (cf. Cédric Mizel,

L'incidence de l'atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte sur le

retrait du permis de conduire, in PJA 2011 1191, et les références

citées).

La loi pose la présomption d'inaptitude

caractérielle à la conduite après trois infractions graves (art. 16c al. 2 let.

d LCR) ou quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR).

Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve –

contraire – de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption

irréfragable ou fiction. Dans ces conditions, le retrait de permis de conduire

fondé sur ces deux dispositions – dont le but est d'exclure de la circulation

routière le conducteur multirécidiviste estimé comme étant un danger public –

doit être considéré comme étant un retrait de sécurité. Le retrait définitif au

sens notamment de l'art. 16c al. 2 let. e LCR doit également, pour les mêmes

motifs, être qualifié de retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95

consid. 3.4.2). Alors que sous l'ancien art. 17 al. 2 LCR, le retrait

définitif pouvait être assorti d'un délai d'épreuve incompressible de un à cinq

ans avant une éventuelle reconsidération, une telle mesure, fondée notamment

sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, signifie, avec le nouveau droit, que la

personne ne pourra qu'au plus tôt après cinq ans (cf. art. 23 al. 3 LCR)

demander une restitution de son permis, laquelle sera alors subordonnée en

particulier à la preuve de l'aptitude à la conduite (cf. Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF

2004.

I 401 et 422, et les références citées).

4.

En l'espèce, le recourant requiert la restitution de son droit de

conduire en invoquant un motif professionnel, soit la possibilité de répondre

favorablement à une offre d'emploi dès lors qu'il a dû abandonner sa propre

entreprise.

Il est douteux qu'un éventuel changement dans la

situation professionnelle du recourant puisse être invoqué à l'appui d'un réexamen

de la décision attaquée. En effet, il résulte du dossier, notamment des

expertises de l'UMPT, que le recourant avait fait valoir un besoin de son

véhicule pour des motifs professionnels dès lors qu'il exploitait une société

active dans le bâtiment. Au moment de rendre sa décision de retrait de sécurité

du 9 octobre 2017, l'autorité intimée avait donc déjà pris en compte que le

recourant avait besoin d'un véhicule pour des motifs professionnels (art. 16

al. 3 LCR). Le fait que, comme il l'explique, le recourant ait dû déposer le

bilan de son entreprise et qu'il soit désormais à la recherche d'un emploi ne

modifie en rien la balance des intérêts. Tel n'est pas le cas non plus de la

situation de l'emploi pour les personnes de son âge. Peu importe également

qu'il se déclare prêt à n'utiliser son véhicule qu'à des fins professionnelles

et à se soumettre à des examens complémentaires. Le recourant ne peut s'en

prendre qu'à lui-même dès lors qu'il a récidivé malgré les nombreuses mesures

administratives dont il avait fait l'objet en matière de circulation routière.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision rejetant la

demande de réexamen confirmée.

On relèvera au surplus que, même si les éléments

invoqués par le recourant constituaient des circonstances nouvelles, la

décision du 9 octobre 2017 ne pourrait de toute manière pas être modifiée dans

le sens qu'il demande. En effet, en l'espèce, le permis de conduire lui a été retiré

définitivement sur la base de l'art. 16c al. 2 let. e LCR si bien qu'une

restitution de celui-ci ne peut être envisagée que pour autant que les

conditions posées à l'art. 23 al. 3 LCR soient réalisées, soit notamment après

une durée minimale de cinq ans, donc pas avant le 9 octobre 2022. Il s'agit

d'un délai d'épreuve incompressible fixé par le législateur dont l'autorité ne

peut s'écarter quelles que soient les circonstances. On rendra d'ailleurs

attentif le recourant que la décision du 9 octobre 2017 constitue un minimum

légal applicable dans la situation où il se trouvait, soit celle d'une récidive

dans les cinq ans après un précédent retrait de sécurité. Compte tenu des

circonstances et en particulier du fait qu'en l'espèce, le recourant avait

récidivé moins de six mois après la restitution de son droit de conduire, cette

décision ne saurait être qualifiée de particulièrement sévère.

C'est en conséquence à juste titre que l'autorité

intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 février

2020.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.