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Décision

CR.2020.0016

CDAP - CR.2020.0016 - 2020-08-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

12 août 2020Français10 min

un taux d'alcoolémie qualifiée (taux retenu à l'éthylomètre: 0,62 mg/l) le 24 novembre 2019. Il lui a accordé un délai de

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1973, est titulaire depuis 1992

du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

B.

Le 24 novembre 2019, vers 4h00, A.________ a été

interpellé à ******** au volant de la voiture immatriculée VD ********, alors

qu'il se trouvait en état d'ébriété. L’éthylotest a révélé un taux d’alcoolémie

de 0,62 mg/l à 4h12. L’intéressé n’a pas exigé de prise de sang. Les agents lui

ont provisoirement saisi son permis de conduire.

C.

Le 27 novembre 2019, donnant suite à une demande de

A.________, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a levé

l'interdiction provisoire de conduire qui lui avait été notifiée et lui a

restitué le droit de conduire. Il précisait néanmoins que cette restitution

intervenait à titre provisoire.

D.

Le 13 décembre 2019, le SAN a informé A.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à

son encontre pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec

un taux d'alcoolémie qualifiée (taux retenu à l'éthylomètre: 0,62 mg/l) le 24 novembre 2019. Il lui a accordé un délai de

20 jours pour consulter son dossier et faire valoir ses déterminations

éventuelles, faculté dont l’intéressé n’a pas fait usage.

E.

Par décision du 16 janvier 2020, le SAN a qualifié

l'infraction commise par A.________ de grave et a prononcé le retrait de son

permis de conduire pour une durée de 3 mois. Il précisait que le retrait devait

être exécuté au plus tard du 14 juillet 2020 au 9 octobre 2020, cette durée

tenant compte de la période pendant laquelle le droit de conduire avait été

provisoirement retiré à l'intéressé.

Le 20 février 2020, A.________ a

déposé une réclamation à l’encontre de cette décision. Invoquant avoir

impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, il

a demandé à ce qu’il soit renoncé au retrait envisagé, cas échéant au profit

d’une autre mesure qui ne mettrait pas en péril son avenir professionnel et, par-là,

la situation financière de sa famille, déjà difficile.

Par décision du 27 mars 2020, le SAN a

rejeté la réclamation précitée.

F.

Par acte daté du 5 mai 2020, remis à un bureau de

poste le lendemain, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 27

mars 2020, dont il a conclu à l'annulation et, subsidiairement, à la réforme en

ce sens qu’il soit prononcé une sanction d’une autre nature, qui n’induise pas

la perte de son emploi.

Le 3 juin 2020, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

Le 19 juin 2020, l'assistance

judiciaire partielle a été accordée au recourant sous la forme d'une

exonération d'avances et de frais judiciaires.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître.

b) Déposé en temps utile compte tenu

des féries de Pâques (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et dans les formes

prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus

aux autres conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

En matière de retrait de permis de conduire, la loi

fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne

et les cas graves (art. 16a à 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière [LCR; RS 741.01]).

a) Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR,

commet une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine

ou dans le sang, en référence à l'art. 55 al. 6 LCR. Est notamment considéré

comme qualifié un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 mg ou plus par litre

d'air expiré (art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant

les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin

2012.

[RS 741.13], qui se fonde sur la délégation de compétence de l'art. 55 al.

6.

let. b LCR).

b) En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que le recourant

a violé l'interdiction de conduire un

véhicule automobile en état d'ébriété, singulièrement en présentant un taux

d'alcool dans l'haleine mesuré à l'éthylomètre de 0,62 mg/l, soit un taux qualifié au sens de la loi. L’infraction

dont il s'est rendu coupable doit donc être qualifiée de grave en application

de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.

3.

Le recourant ne nie pas les faits qui lui sont

reprochés ni la gravité de la faute commise. Il invoque cependant avoir impérativement besoin de son permis de

conduire au plan professionnel. Il explique à cet égard qu’en sa qualité de

technicien de maintenance, il est appelé à se déplacer quotidiennement avec une

camionnette chargée d’équipement et de matériel. S’il devait être sous le coup

d’un retrait de permis, il serait licencié et se retrouverait à l’assurance-chômage,

qui lui infligerait au demeurant une forte pénalité pour avoir fautivement

perdu son emploi. Agé de 46 ans, il rencontrerait ensuite d’importantes

difficultés à trouver un nouvel engagement, singulièrement compte tenu de la

mauvaise conjoncture économique actuelle. La situation financière de sa

famille, déjà précaire, s’en trouverait dramatiquement péjorée, étant précisé

que son épouse ne bénéficie d’aucun revenu.

a) Aux termes de l'art. 16c al. 2 let.

a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une

durée de trois mois minimum.

Il résulte de la disposition générale

de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte

à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf

si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème

phrase, LCR (disposition qui ne concerne que les cas dans lesquels l'infraction

a été commise "lors d'une course officielle urgente",

hypothèse non-réalisée en l’espèce).

Dans les cas d'application de l'art. 16c

LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de

retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales

prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2.3). En effet, la règle

de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales

de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi avec effet au 1er

janvier 2005 par souci d'uniformité, conformément à la volonté du législateur. Ce

dernier a entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF 1C_535/2017 du 16 octobre

2017.

consid. 3 ;1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Le besoin

professionnel du véhicule ne permet ainsi pas de prononcer une sanction

inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR. Une exécution fractionnée du

retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et

éducatif de la mesure; elle va à l'encontre de la conception du législateur

selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi

pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 et les

références citées; TF 1C_498/2012 du 8 janvier 2013).

b) Dans le cas d’espèce, le SAN a

prononcé à l'encontre du recourant un retrait de permis de conduire de trois

mois, qui correspond à la durée minimale légale prévue par le législateur en cas

de faute grave. Même si les conséquences peuvent être lourdes pour lui, le

besoin professionnel et les circonstances personnelles que le recourant invoque

ne permettent pas de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre ni,

à plus forte raison, d’y renoncer. Le recourant ne peut au demeurant pas

prétendre à une sanction alternative au retrait de permis, dès lors qu’une

telle mesure n’existe pas. Le fait qu’il n’ait aucun antécédent en tant que

conducteur ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice

devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront

provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le recourant étant rendu attentif

qu'il est tenu de rembourser ce montant dès qu'il sera en mesure de le faire.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 27 mars 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice par 800 (huit cents) francs

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2020

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.