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Décision

CR.2020.0020

CDAP - CR.2020.0020 - 2020-09-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

2 septembre 2020Français11 min

accident. Il a considéré que des doutes existaient quant à l’aptitude d’A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules des

catégories B, B1, F, G et M depuis le 23 novembre 2010.

B.

Le lundi 28 octobre 2019 vers 3h15, A.________ a été interpellé par une

patrouille de la Police Municipale de Lausanne à la suite d’un accident de la

circulation avec dommages matériels. Il ressort du rapport du 30 octobre 2019

que le test d’alcoolémie effectué au moyen de l’éthylomètre a révélé que

l’intéressé se trouvait en état d’ivresse qualifiée, avec un taux d’alcool dans

l’air expiré de 0.83 mg/l à 3h36.

Une suspension temporaire du droit de conduire a été

notifiée à A.________ par la police le 28 octobre 2019.

Le 22 novembre 2019, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: SAN) a rendu à l’encontre d’A.________ une décision

de retrait à titre préventif du permis de conduire. Il a prononcé cette mesure

pour une durée indéterminée dès le 28 octobre 2019, date de la saisie du permis

par la police. Le SAN a retenu les infractions de conduite d’un véhicule

automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux retenu à

l’éthylomètre: 0.83 mg/l) et de perte de maîtrise du véhicule automobile avec

accident. Il a considéré que des doutes existaient quant à l’aptitude d’A.________

à conduire des véhicules automobiles et qu’il se justifiait donc, pour des

questions de sécurité routière, de l’écarter provisoirement du trafic jusqu’à

ce que ces doutes soient élucidés. Il a ordonné la mise en œuvre d’une

expertise auprès d’un médecin de niveau 4 afin de déterminer l’aptitude à la

conduite de l’intéressé. Il a fondé sa décision sur les art. 15d al. 1 let. a

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) et 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

C.

A une date inconnue, A.________ a pris contact avec l’Unité de médecine

et psychologie du trafic (ci-après: UMPT) pour réaliser l’expertise ordonnée.

Le 26 février 2020, l’UMPT lui a adressé une facture

de 1'449 fr. 65 en lien avec cette expertise.

Par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

s’est adressé au SAN le 4 mars 2020, sollicitant de ce service qu’il avance les

frais d’expertise relatifs à l’examen d’aptitude à la conduite auquel il devait

se soumettre. Il s’est prévalu de l’art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) et de sa situation financière précaire en

tant que bénéficiaire du revenu d’insertion.

Le 8 mai 2020, le SAN a informé A.________ qu’il

n’avançait pas les frais d’expertise pour une conduite en état d’ébriété (0.80

mg/l et plus) ou sous l’influence de produits stupéfiants nécessitant une

évaluation médicale, même en présence d’une indigence avérée. Il a ajouté que

le prénommé était à l’origine de la situation ayant entraîné l’obligation

légale d’évaluer son aptitude à la conduite et que l’autorité n’avait pas à

avancer des frais pour une éventuelle restitution de son droit de conduire.

L’intéressé a requis la notification d’une décision

formelle.

Par décision du 14 mai 2020, le SAN a rejeté la

requête d’assistance judiciaire, respectivement d’avance des frais de l’expertise.

D.

Le 3 juin 2020, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré

la décision du SAN du 14 mai 2020 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu, principalement, à la réforme de cette

décision en ce sens qu’il est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et

dispensé d’avancer les frais d’expertise de 1'449 fr. 65 tels

qu’indiqués sur la facture du 26 février de l’UMPT, ceux-ci étant laissés à la

charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au

renvoi de la cause au SAN. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance

judiciaire avec effet rétroactif au 15 mai 2020.

Par décision du 5 juin 2020, le bénéfice de

l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais

judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me

Basile Casoni, a été accordé à A.________, avec effet au 15 mai 2020.

Dans sa réponse du 9 juin 2020, le SAN a conclu au

rejet du recours. Il a produit son dossier.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il y a lieu d'examiner d'office la compétence de la CDAP pour connaître

du recours (art. 6 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Il n'est à cet égard pas décisif que la décision

attaquée mentionne les voies de droit devant la CDAP.

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, en lien avec l'art.

27.

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV

173.31.1), la CDAP est compétente pour connaître des recours contre les

décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Selon l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), les mesures de

retrait du permis de conduire ou d'interdiction de conduire prononcées à

l'égard d'un conducteur peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du SAN.

Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure de réclamation

par renvoi de l’art. 72 LPA-VD, les décisions incidentes qui portent sur la

compétence, une demande de récusation, l’effet suspensif ou les mesures

provisionnelles sont séparément susceptibles de recours (al. 3). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a) ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b).

Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours

que conjointement avec la décision finale (al. 5).

En vertu du principe d'unité de la procédure, les

décisions incidentes doivent être contestées devant l'autorité compétente pour

statuer sur le recours contre la décision finale (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

2011, p. 713 et réf. citées note 451).

b) En l'espèce, la décision attaquée porte sur le

refus de l’assistance judiciaire, spécifiquement le refus d'avancer au

recourant les frais relatifs à l’expertise ordonnée par le SAN conjointement

avec le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé.

L'expertise auprès de l'UMPT constitue donc une mesure d'instruction ordonnée

par l'autorité dans le cadre de la procédure devant statuer sur l'aptitude à la

conduite du recourant. La décision portant sur l'avance de frais en lien avec

la mise en œuvre de celle-ci présente dès lors un caractère incident par

rapport à la décision finale à venir dans le cadre de la procédure principale,

soit le prononcé d’un retrait de sécurité ou la restitution du permis de

conduire (cf. art. 16d al. 1 let. b LCR, en relation avec les art. 15d al. 1

let. a LCR et 30 OAC).

Il résulte de ce qui précède que la décision

attaquée est susceptible d'une réclamation auprès du SAN, la condition du

préjudice irréparable étant en principe réalisée (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD; arrêt

TF 1C_378/2012 du 7 février 2013 consid. 1), et non directement d'un recours à

la CDAP (arrêts CDAP CR.2009.0007 du 30 mars 2009; CR.2009.0009 du 13 mai 2009;

cf. pour une constellation comparable arrêt CDAP CR.2015.0030 du 25 août 2015).

Le recours est dès lors irrecevable et la cause doit

être transmise au SAN comme objet de sa compétence afin qu'il statue sur la

réclamation du recourant (art. 7 LPA-VD et 21 al. 2 LVCR; arrêt CR.2009.0009

précité).

2.

Par économie de procédure, le tribunal relèvera toutefois ce qui suit.

A l'appui de son refus, l'autorité

intimée se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1C_378/2012 précité)

qui a confirmé le refus des autorités saint-galloises d'accorder l'assistance

administrative à un conducteur, notamment pour la prise en charge des frais

d'expertise nécessaires à l'évaluation de son aptitude à la conduite (cf.

également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berne 2015, p. 719).

Cela étant, dans un arrêt postérieur (arrêt

CR.2015.0030 précité), la CDAP a considéré, non pas sous l'angle des

dispositions en matière d'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD) mais sous celui

des dispositions cantonales applicables en matière d'avance de frais en

procédure administrative non contentieuse (art. 29 al. 6 LPA-VD et 47 al. 1

LPA-VD), que le SAN ne pouvait pas, sans justifier de circonstances

particulières, demander une avance de frais à une conductrice à laquelle il

imposait de se soumettre à des contrôles toxicologiques. En outre, il a

également été relevé que les dispositions règlementaires prévoyaient la

possibilité pour l'autorité de renoncer à demander une avance de frais,

respectivement d'avancer les frais dus à des tiers, en cas d'indigence (art. 4

al. 3 du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service

des automobiles et de la navigation [RE-SAN; BLV 741.15.1]). Certes, comme le

relève le SAN dans la décision attaquée, la conductrice en cause n'avait pas,

au contraire du recourant, fait l'objet d'un retrait à titre préventif du

permis de conduire. Il n'en demeure pas moins que la mesure d'instruction

visait le même objectif, soit déterminer l'aptitude à la conduite de

l'intéressée en vue du prononcé d'un éventuel retrait de sécurité. En outre, la

CDAP a depuis lors confirmé, dans le cadre d'une procédure visant à déterminer

l'aptitude à détenir des armes, que le fait que l'intéressé ait provoqué par

son comportement l'intervention de l'autorité ne saurait fonder une

circonstance particulière justifiant la perception d'une avance de frais au

sens de l'art. 47 al. 1 LPA-VD (arrêt GE.2018.0135 du 5 mars 2019). L'attention

du recourant est toutefois attirée sur le fait que cela ne préjuge en rien de

la possibilité pour l'autorité de mettre les frais d'expertise à sa charge

(art. 48 LPA-VD).

3.

Le recours devant être déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). La cause étant transmise à

l'autorité intimée comme objet de sa compétence, il lui appartiendra également

de statuer sur l'indemnité d'office due au conseil du recourant (art. 18

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise au Service des automobiles et de la navigation comme

objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument

ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.