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Décision

CR.2020.0026

CDAP - CR.2020.0026 - 2020-09-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 septembre 2020Français3 min

vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 9 juillet 2020 par A.________ contre la

décision sur réclamation rendue le 9 juin 2020 par le Service des automobiles

et de la navigation confirmant la décision du 18 mars 2020 par laquelle ce

service a notamment ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire d'une

durée indéterminée, mais au moins cinq ans et subordonné la restitution du

droit de conduire à la présentation d'un rapport d'expertise favorable d'un

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option

diagnostic;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'avis de prolongation de délai pour lettre avec justificatif

de distribution adressé par la Poste le 28 août 2020,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que la recourante, ayant formé un recours, devait s'attendre à

recevoir des communications du tribunal,

-

qu'ainsi elle devait faire en sorte de pouvoir relever son courrier,

malgré la prolongation du délai de garde postal qu'elle a requis auprès de la

Poste,

-

qu'ainsi, l'ordonnance du 20 août 2020 a été notifiée

valablement,

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le

juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement

irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 septembre 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.