CR.2020.0026
CDAP - CR.2020.0026 - 2020-09-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
17 septembre 2020Français3 min
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition
Serge Segura, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 9 juin 2020 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de 5 ans)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 9 juillet 2020 par A.________ contre la
décision sur réclamation rendue le 9 juin 2020 par le Service des automobiles
et de la navigation confirmant la décision du 18 mars 2020 par laquelle ce
service a notamment ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire d'une
durée indéterminée, mais au moins cinq ans et subordonné la restitution du
droit de conduire à la présentation d'un rapport d'expertise favorable d'un
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option
diagnostic;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'avis de prolongation de délai pour lettre avec justificatif
de distribution adressé par la Poste le 28 août 2020,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que la recourante, ayant formé un recours, devait s'attendre à
recevoir des communications du tribunal,
-
qu'ainsi elle devait faire en sorte de pouvoir relever son courrier,
malgré la prolongation du délai de garde postal qu'elle a requis auprès de la
Poste,
-
qu'ainsi, l'ordonnance du 20 août 2020 a été notifiée
valablement,
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le
juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.