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Décision

CR.2020.0028

CDAP - CR.2020.0028 - 2020-12-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 décembre 2020Français32 min

favorable de l'USE, a mis un terme au suivi ordonné et a classé le dossier de A._______.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1950, est titulaire du permis de conduire pour les voitures

automobiles, notamment catégorie B, depuis 1969.

Il a notamment fait l'objet d'un retrait du permis

de conduire de deux mois pour conduite en état d'ébriété en 1985, d'un autre

retrait de cinq mois pour le même motif en 1994 et d'un retrait d'une durée

indéterminée pour conduite malgré le retrait du permis de conduire et sous

influence de l'alcool en 1994 (son permis de conduire lui a été restitué le 23

mai 2006).

Le 14 décembre 2008, A._______ a provoqué un

accident alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Dans un rapport du 20 août

2010, des experts de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du

Centre universitaire de médecine légale ont déclaré A._______ inapte à la

conduite des véhicules du 3ème groupe pour un motif alcoologique

(trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite

automobile). Le 28 septembre 2010, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a prononcé un retrait de sécurité du permis de

conduire de l'intéressé et a soumis sa restitution à l'abstinence de toute

consommation d'alcool, à un suivi auprès de l'Unité socio-éducative (USE) au

service d'alcoologie du CHUV et aux conclusions favorables d'une expertise

simplifiée auprès de l'UMPT.

Par décision du 23 janvier 2013, le SAN a restitué

le droit de conduire à A._______, tout en subordonnant le maintien de son droit

de conduire à une abstinence d'alcool contrôlée une fois tous les trois mois

pour une durée de 12 mois au moins et à la poursuite de son suivi à l'USE

jusqu'à décision de l'autorité.

Le 21 janvier 2014, le SAN, suite au préavis

favorable de l'USE, a mis un terme au suivi ordonné et a classé le dossier de A._______.

B.

Le 13 novembre 2018, le Dr B._______, chef de clinique adjoint au

Service de médecine interne du CHUV, a signalé A._______ au SAN, afin qu'il

réexamine l'aptitude à la conduite automobile de l'intéressé, en relevant qu'il

présentait "vraisemblablement un éthylisme chronique compliqué

d'épisodes de sevrage associés à des crises convulsives en décembre 2017 et

octobre 2018".

Le 15 novembre 2018, le Dr C._______, médecin chef,

et le Dr D._______, médecin assistant, au service des urgences des

Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois, ont informé le SAN que A._______

avait séjourné dans leur service le 11 novembre 2018, avant d'être transféré au

CHUV pour la suite de sa prise en charge. Ils ont relevé ce qui suit:

"Ce patient,

connu pour un éthylisme chronique ponctué de multiples crises tonico-cloniques

suite à des sevrages, a consulté chez nous en raison d'une probable récidive de

crise tonico-clonique. Monsieur A._______ a été retrouvé inconscient au volant

de son véhicule par des témoins qui l'auraient vu convulser environ 3 minutes,

suivi d'une phase post-critique d'environ 30 minutes. Il nous est adressé dans

ce contexte et au vu de l'histoire avec une alcoolémie à 0.18 g/l et des

lactates à 0.7 mmol/l, nous retenons le diagnostic de crise tonico-clonique

dans le cadre d'un sevrage éthylique.

A noter que ce patient est sorti du CHUV le 26.10.2018 pour

des faits similaires et était donc au volant alors que le délai de 6 mois

n'était pas passé depuis la dernière crise d'épilepsie.

Au vu de ces éléments, nous estimons que ce patient présente

une forte suspicion d'une inaptitude à la conduite […]"

Dans un préavis du 22 novembre 2018, le

médecin-conseil du SAN, après avoir rappelé les antécédents de A._______ et le

contenu des deux lettres susmentionnées, a relevé ce qui suit:

"[…]

Cet usager, avec des antécédents de dépendance et problèmes

caractériels, présente actuellement une consommation à risque suggérant une

rechute; de plus, il a présenté des crises épileptiques à répétition et un des

RM [rapports médicaux] parle de

consommation de benzodiazépines. Il est également inapte pour motif

alcoologique et épileptologique et une expertise niv.4 est nécessaire pour

récupérer son droit de conduire et pour déterminer sous quelles conditions."

Par décision du 7 décembre 2018, le SAN a prononcé

le retrait du permis de conduire de A._______ pour une durée indéterminée et a

subordonné la révocation de cette mesure à une expertise favorable effectuée

par un médecin qualifié en médecine du trafic de niveau 4, en précisant que,

dans le canton de Vaud, seuls les experts de l'UMPT pouvaient réaliser cette

expertise.

C.

Dans une lettre datée du 10 janvier 2019, A._______ a indiqué au SAN que

le 11 novembre 2018, il n'avait pas d'alcool dans le sang et s'agissant de la

problématique des crises d'épilepsie, qu'il avait pris rendez-vous pour

effectuer un contrôle général dans une clinique. Il a transmis une lettre

rédigée le 12 janvier 2019 par le Dr E._______, médecin-dentiste, dans laquelle

ce dernier atteste qu'il n'a jamais constaté la moindre trace d'alcool chez son

patient lors des nombreuses consultations effectuées.

Le 19 janvier 2019, A._______ a déposé une

réclamation contre la décision du SAN du 7 décembre 2018 en faisant valoir que

le 11 novembre 2018, il s'était arrêté au bord de la route car il s'était senti

fatigué, ce coup de fatigue pouvant avoir été provoqué par ses difficultés à

s'alimenter en raison de problèmes dentaires, qu'il ne buvait plus d'alcool

depuis plusieurs mois et qu'il allait faire un contrôle le 31 janvier 2019, même

s'il ne présentait aucun symptôme d'épilepsie.

Le 5 février 2019, le SAN a déclaré la réclamation

déposée par l'intéressé irrecevable, cette dernière ayant été déposée après le

délai légal de 30 jours, et a confirmé sa décision du 7 décembre 2018.

Le 11 février 2019, le SAN a demandé à A._______ de

lui faire parvenir son permis de conduire dans un délai échéant au 25 février

2019.

D.

Le 14 février 2019, A._______ a fait valoir qu'il avait déposé sa

réclamation dans le délai légal. Il a précisé qu'il était suivi par plusieurs

médecins et que le 6 mars 2019, il passerait un examen

d'imagerie médicale par résonnance magnétique (IRM) du cerveau et une électroencéphalographie

(EEG).

Par décision sur réclamation du 28 mars 2019, le SAN

a confirmé sa décision du 5 février 2019 en relevant que la réclamation du 20

janvier 2019 avait bien été déposée hors délai.

E.

Le 2 avril 2019, A._______ a indiqué au SAN qu'il était possible que les

conclusions du rapport médical du CHUV résultent d'une confusion entre sa

personne et un homonyme vivant dans son quartier qui serait alcoolique. A._______

a notamment adressé au SAN une copie d'une attestation établie le 22 février

2019 par la Dre F._______, médecin généraliste, selon laquelle elle suit

l'intéressé régulièrement depuis le 28 décembre 2018, que ce dernier s'est

présenté sobre à toutes ses consultations et que le dosage de CDT et de GGT

lors de son check-up était dans la norme. Il a également produit deux

attestations établies le 20 décembre 2018 par la Dre G._______, médecin-dentiste,

desquelles il ressort qu'elle le traite depuis fin janvier 2018 à raison de

plusieurs fois par mois et qu'elle n'a jamais constaté la moindre trace

d'alcool. Il a également transmis des résultats de laboratoire datés des 18

janvier, 22 février et 22 mars 2019 qui montrent que ses valeurs de Gamma Gt (Gamma Glutamyl

Transferase) et CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) sont dans

la norme.

Le 4 avril 2019, le SAN a répondu à A._______ que

ces éléments n'étaient pas de nature à lui faire modifier les décisions

rendues. Il lui a également indiqué qu'il lui appartenait de s'adresser

directement aux médecins concernés s'il estimait avoir été victime d'une

erreur.

Le 11 avril 2019, A._______ a écrit à

l'administration du CHUV, avec copie de sa lettre au SAN, pour contester les éléments

contenus dans le rapport médical rédigé en novembre 2018, notamment le fait

qu'il serait alcoolique et qu'il aurait été victime de crises d'épilepsie.

F.

Le 6 juin 2019, A._______ a transmis au SAN le rapport de l'EEG qu'il a

subie le 31 janvier 2019 dans le service de neurologie des HUG, qui atteste que

le tracé de son EEG était dépourvu d'anomalie, le rapport médical du 5 février

2019 de la Dre H._______, médecin adjointe dans le même service, qui a prescrit

une EEG de nuit, ainsi que la lettre de sortie du 20 mars 2019 rédigée suite à

son séjour du 6 au 7 mars 2019 toujours dans le même service, au terme de

laquelle l'EEG prolongée de veille et de sommeil n'a pas montré d'anomalie

significative. Les médecins précisent que, selon les documents à leur disposition,

les crises épileptiques présentées par le patient sont à inscrire dans un

contexte de sevrage d'alcool, et/ou d'un sevrage de benzodiazépines, mais il

restait à exclure un PRES (Posterior reversible encephalopathy syndrome) chez

ce patient connu pour une hypertension artérielle. A._______ a également

produit un rapport médical suite à l'IRM cérébrale du 20 mai 2019 selon lequel

il ne présente pas de foyer épileptogène, ainsi que le rapport établi le 29 mai

2019 par le Pr I._______, spécialiste en médecine interne et cardiologie, qui

atteste que A._______ est en bonne santé.

Dans un préavis du 12 juin 2019, le médecin conseil

du SAN, après avoir repris les différents rapports médicaux et lettres dont

ceux produits par l'intéressé, a relevé ce qui suit:

"En résumé, cet

usager, malgré ses nombreuses réclamations et négations, a présenté en automne

2018 plusieurs épisodes de crises épileptiques avérées, sur très probable

sevrage d'alcool et/ou de benzodiazépines (admet lui-même une consommation de 4

cp de somnifère la veille de sa dernière crise impliquant l'hospitalisation).

Même si les derniers rapports médicaux semblent favorables (pas d'élément

épileptique actuel, dans le cadre d'une probable restriction de la consommation

d'alcool), compte tenu de ses antécédents et de ses difficultés de compliance,

il subsiste actuellement un doute sérieux quant à son aptitude à la conduite,

qui maintient la nécessité d'une expertise niv.4. Celle-ci devra se prononcer

également sur les éventuelles conditions de maintien, difficilement évaluables

actuellement."

Le 13 juin 2019, le SAN a indiqué à A._______ que la

restitution de son droit de conduire restait subordonnée à la présentation d'un

rapport d'expertise favorable d'un médecin de niveau 4.

G.

Le 3 mars 2020, A._______ a fait l'objet d'une expertise auprès de l'UMPT.

Dans leur rapport du 1er avril 2020, les experts ont conclu à

l'inaptitude à la conduite automobile des véhicules du 1er groupe

pour un motif alcoologique (rechute dans un syndrome de dépendance à l'alcool

avec une consommation fortement excessive récente) et neurologique (crise

d'épilepsie sur sevrage soit d'alcool, soit d'un médicament apparenté aux

benzodiazépines, probablement du zolpidem).

Dans les conclusions de l'expertise sur le plan

médical, les experts ont notamment retenu ce qui suit:

" - un syndrome

de dépendance à l'alcool non abstinent avec une consommation excessive récente.

L'intéressé a déjà présenté cette problématique il y a de nombreuses années, à

savoir dans les années 1990 avec un diagnostic retenu lors d'une expertise médico-psychiatrique

de la PMU du 06.12.1999. La problématique a encore été ensuite présente à

plusieurs périodes de la vie de l'intéressé jusqu'au début des années 2010.

Monsieur A._______ affirme dans un premier temps que, depuis la dernière

expertise de l'UMPT du 22.11.2012, il n'a plus présenté de problématique

d'alcool. Il reconnaît ensuite, sur confrontation à son dossier du SAN que,

durant une période difficile de sa séparation et de son divorce entre 2017 et 2018,

il a à nouveau abusé de l'alcool et présenté au moins trois critères de

dépendance selon la CIM-10 permettant d'attester d'une rechute dans un syndrome

de dépendance à l'alcool (cf. "histoire de la consommation

d'alcool"). C'est dans ce contexte que se sont inscrites les premières

crises d'épilepsie survenues en 2017 et 2018. Jusqu'à la présente expertise,

l'intéressé n'estimait pas avoir présenté de crises épileptiques, persuadé

qu'il ne s'agissait que de "malaises" liés à une dénutrition et à une

sous-alimentation. Il reconnaît, confronté aux documents figurant dans les

archives du CHUV qu'il consulte avec l'expert en expertise, que les

descriptions faites par les médecins et par des témoins correspondent bel et

bien à des crises épileptiques et que sa perception de la situation a pu être

faussée, au vu également parfois de périodes de confusion dans la phase

post-critique. Il maintient par contre que le dernier événement de juin 2019 ne

proviendrait pas d'un sevrage d'alcool car, à cette période, il était abstinent

déjà depuis plusieurs mois. Il reconnaît par contre qu'il a pu y avoir le rôle

d'un médicament dont il dit avoir abusé sur cette période, en l'occurrence le

zolpidem, tout en précisant qu'il en a pris davantage que la posologie

habituelle pour chercher un effet somnifère, et non dans un mécanisme de

mauvaise utilisation du produit ou dans un syndrome de dépendance à ce produit.

Quoi qu'il en soit, il dit avoir maintenu l'abstinence d'alcool jusqu'à ce jour

et affirme prendre maintenant le zolpidem à la posologie maximale de 10 mg au

coucher, tout en précisant qu'il aimerait interrompre ce médicament qui ne lui

convient pas complètement. Il est informé de la nécessité de le faire sous

surveillance médicale avec son médecin traitant. Afin de valider l'abstinence

d'alcool de l'intéressé, nous avons effectué la recherche d'EtG dans deux

segments de 2,5 cm de cheveux couvrant une période de cinq à six mois avant le

prélèvement. Le résultat des analyses n'est pas compatible avec les

déclarations de l'intéressé et cela signe la persistance d'un syndrome de

dépendance avec un changement de comportement trop récent. Concernant la

problématique épileptologique, il est nécessaire que l'intéressé effectue un

sevrage sous surveillance médicale stricte et qu'il atteste d'une évolution

favorable avant toute remise au bénéfice du droit de conduire. De plus, il est

nécessaire qu'il fasse également interrompre toute prescription de médicaments

apparentés, toujours sous surveillance médicale stricte; […]"

Le 9 avril 2020, le SAN a rendu une nouvelle

décision intitulée "décision de retrait de sécurité/ décision

complémentaire fixant de nouvelles conditions de révocation". Le SAN a retenu

que A._______ était inapte à la conduite pour les motifs exposés dans le

rapport d'expertise de l'UMPT du 1er avril 2020 et a subordonné la

restitution du droit de conduire de l'intéressé aux conditions suivantes, qui

sont celles que les experts de l'UMPT ont préconisées dans leur rapport:

·

abstinence de toute consommation d'alcool, sous contrôle médical

strict au vu du risque épileptique, pendant au moins six mois précédant la

demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les

trois mois. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les

prélèvements (recherche d'étylglucuronide). L'abstinence, le suivi et les

prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision

de l'autorité;

·

suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service

d'alcoologie du CHUV (ALC), […], pour

une durée de six mois au moins précédant

la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique

axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite

sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter pour la

réalisation des prises capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

·

interruption de la prescription de tout médicament addictif

(benzodiazépines et apparentés comme le zolpidem, opiacés, opioïdes, etc.) sous

contrôle médical strict au vu du risque épileptique;

·

présentation d'un rapport médical de [son] médecin traitant, au moment de demander la restitution du

droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les

traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra

être compatible avec la conduite et ne plus comprendre de médicaments ayant un

pouvoir addictif, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

·

conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette

expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies."

H.

Le 20 avril 2020, A._______ a déposé une réclamation contre cette

décision, en demandant que lui soit transmise une copie du rapport de l'UMPT du

1er avril 2020 et qu'un nouveau délai lui soit imparti pour faire

valoir ses arguments.

Le 23 avril 2020, le SAN lui a transmis une copie de

ce rapport et lui a imparti un délai au 20 mai 2020 pour se déterminer.

Dans le délai imparti, A._______, désormais représenté

par Me Gillard, a fait valoir que les suspicions de l'autorité intimée selon

lesquelles il présenterait une dépendance à l'alcool ne reposent sur aucun

élément objectif. Il a également contesté avoir tendance à faire des crises

d'épilepsie. Il a requis l'audition de son ex-épouse et d'une voisine qui

étaient présentes lors de son malaise en 2018, ainsi que le rapport des

ambulanciers. Il a également requis une contre-expertise confiée à un organe

neutre hors canton et à subir un test capillaire. Il a demandé un délai supplémentaire

pour compléter sa motivation. Il a produit plusieurs rapports médicaux qu'il

avait déjà transmis au SAN.

Le 22 juin 2020, A._______ a justifié son besoin de

son permis de conduire en précisant qu'il avait gardé une petite activité

indépendante lui permettant de compléter ses revenus de retraité. Il a également

transmis les résultats d'analyse du 7 mai 2020.

Par décision sur réclamation du 13 juillet 2020, le

SAN a confirmé la décision attaquée et retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours. Le SAN a relevé que les experts de l'UMPT avaient tenu compte des documents

produits par l'intéressé et qu'ils avaient également procédé à des tests et à des

anamnèses complètes, de sorte que le SAN ne voyait aucun motif de s'écarter de

leurs conclusions. Le SAN a précisé que s'agissant d'un retrait de sécurité, un

éventuel besoin professionnel du permis de conduire n'entrait pas en ligne de

compte.

I.

Le 14 août 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement

à l'annulation de la décision sur réclamation du 13 juillet 2020 et de la

décision de retrait de sécurité/ décision complémentaire du 9 avril 2020, et à

la révocation immédiate du retrait de sécurité de son permis de conduire prononcé

le 7 décembre 2018, son permis de conduire lui étant immédiatement restitué, au

bénéfice de divers suivis dont la teneur exacte sera précisée par la justice.

Il conclut subsidiairement à la réforme du régime de son retrait de sécurité,

tel que fixé dans les décisions des 7 décembre 2018 et 9 avril 2020, puis

confirmé par décision sur réclamation du 13 juillet 2020, en ce sens qu'il ne

lui est plus désormais imposé pour pouvoir obtenir la restitution immédiate de

son permis de conduire que le respect des seules conditions suivantes, à savoir

la remise à l'autorité de trois tests sanguins négatifs à l'alcool et effectués

sur trois mois successifs ainsi que d'un rapport médical émanant de son médecin

traitant actuel et précisant les diagnostics actualisés le concernant, les

traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques de sa santé

et encore un pronostic, toute autre et/ou quelconque condition supplémentaire à

la restitution du permis de conduire étant jugée disproportionnée. Il conclut à

titre encore plus subsidiaire à l'annulation de la décision sur réclamation et

au renvoi du dossier au SAN pour compléments d'instruction dans le sens des

considérants, puis nouvelle décision au fond.

En substance, le recourant admet qu'au vu du rapport

d'expertise du 1er avril 2020, les conditions suivantes lui soient

imposées, soit dans le cadre d'un suivi après la restitution immédiate de son

permis de conduire, soit avant de pouvoir obtenir la restitution de son permis

de conduire, à savoir des tests sanguins démontrant son abstinence à l'alcool

sur une durée d'au maximum trois mois, la présentation d'un rapport médical de

son médecin traitant, dans lequel il sera confirmé qu'il ne se voit plus

prescrire des médicaments ayant un pouvoir addictif et, le cas échéant,

l'obligation de continuer encore un suivi médical strict et quelques tests

sanguins supplémentaires après restitution de son permis de conduire. Il

conteste en revanche toutes les autres conditions en faisant valoir qu'elles

ont été fixées sur la base d'une constatation inexacte des faits pertinents et qu'elles

violent le principe de la proportionnalité.

Il produit divers rapports et attestations médicaux

figurant déjà au dossier, une ordonnance de la Dre F._______ du 18 mai 2020 lui

prescrivant un régulateur intestinal et un médicament pour traiter la carence

de fer, ainsi que des résultats d'analyse du 24 juin 2019. Il transmet aussi

une copie d'un contrat de travail conclu avec J._______ aux termes duquel il

est engagé à compter du 2 juillet 2020 pour "négocier et conclure des

contrats portant sur l'insertion de publicité dans des

classeurs-planning-agendas ou sites internet".

Dans sa réponse du 28 septembre 2020, le SAN conclut

au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il

ne présente donc aucun argument supplémentaire.

Une copie de la réponse du SAN a été transmise à

l'avocat du recourant. Après en avoir pris connaissance, il n'a pas demandé à

pouvoir se déterminer sur cette réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation de

l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, par le destinataire de la décision attaquée dont les intérêts sont

directement atteints par celle-ci, le recours satisfait aux exigences formelles

de recevabilité prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière

(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant demande la restitution immédiate de son permis de conduire

en admettant que certaines conditions lui soient imposées. Il conteste en

revanche le maintien du retrait de sécurité de son permis de conduire et les

autres conditions posées à la révocation de cette mesure en faisant valoir que

le SAN s'est fondé sur un état de fait inexact dans la mesure où il s'est

référé aux conclusions des experts de l'UMPT selon lesquelles il présenterait

un risque épileptique et un risque de dépendance et/ou de consommation problématique

d'alcool, alors que tel ne serait pas le cas comme l'attesteraient les rapports

médicaux qu'il a produits. Le recourant ne comprend pas non plus pour quel

motif il devrait encore démontrer l'interruption de tout médicament addictif,

alors que cela ferait presque deux ans qu'il serait sevré de telles substances.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, a les

aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile

en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et qui ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A

teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux

art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Il en va de

même pour la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d

al. 1 let. a LCR).

S'agissant de la notion de dépendance au sens de

l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à

l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de

nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se

révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre

volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout

autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui

permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c

LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique

permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive

d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007

consid. 2.1;6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2020.0035 du 5

novembre 2020).

b) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai

d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu.

Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3

LCR est potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de

cette disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être

restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou

imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet

2007). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir les

conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles

conditions après restitution.

Les premières sont destinées à prouver la

disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la

décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges

et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif

d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale

et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait.

Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent

souvent une atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst.

– outre qu'elles s'étendent sur une longue période et occasionnent fréquemment

des frais considérables –, atteinte qui n'est admissible que si elle repose sur

une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est

proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (CR.2018.0021 du 3

décembre 2018 consid. 3a et les réf.cit.).

c) En l'occurrence, le SAN a confirmé le retrait de

sécurité du permis de conduire du recourant en se basant sur les conclusions

des experts de l'UMPT selon lesquelles le recourant était inapte à conduire

pour un motif alcoologique (rechute dans un syndrome de dépendance à l'alcool

avec une consommation fortement excessive récente) et neurologique (crise

d'épilepsie sur sevrage soit d'alcool, soit d'un médicament apparenté aux

benzodiazépines, probablement du zolpidem).

En principe, l'autorité qui a mis en œuvre une

expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a

de sérieux motifs de le faire. Pour admettre la valeur probante de l'expertise,

il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en

pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.

5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).

Dans le cas présent, le SAN reprend l'analyse des experts de l'UMPT, qui est une

institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée (CR.2020.0007 du 9

juillet 2020 consid. 2d et les réf. cit.). Sous l'égide de deux médecins,

dont une médecin spécialisée en médecine du trafic SSML, les examens médicaux

nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués. Les

informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un

entretien personnel avec l’expertisé –; une anamnèse circonstanciée a été

établie; des analyses et des examens ont été effectués et les résultats

présentés; l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les

experts qui ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.

Le recourant conteste les conclusions des experts de

l'UMPT en produisant plusieurs rapports médicaux. Or, les experts avaient

connaissance de ces documents lorsqu'ils ont effectué leur expertise.

S'agissant de la question des crises d'épilepsie, il ressort des rapports

médicaux des HUG que les crises présentées par le recourant sont à inscrire

dans un contexte de sevrage d'alcool et/ou d'un sevrage de benzodiazépines. Les

experts de l'UMPT ne se sont pas écartés de cette conclusion. Le recourant

prétend certes que le risque de crises d'épilepsie n'existerait plus car il

serait sevré de l'alcool et des médicaments depuis plus d'une année. Or, s'agissant

de la question de la dépendance à l'alcool, les experts de l'UMPT ont effectué

la recherche d'EtG dans deux segments de 2,5 cm de cheveux (l'un proximal pris

entre 0,0 et 2,5 cm du cuir chevelu et l'autre plus distal pris entre 2,5 et

5,0 cm du cuir chevelu) prélevés le 3 mars 2020 couvrant une période de cinq à

six mois avant le prélèvement. Le résultat des analyses montrait la persistance

d'un syndrome de dépendance. Les arguments du recourant selon lesquels il

aurait consommé uniquement de l'alcool en novembre et décembre 2019 de manière

limitée lorsqu'il voyait un ami, car il avait l'habitude de prendre une boisson

alcoolisée avec ce dernier, est mis à mal par le résultat des analyses qui

montrent que la consommation du recourant était fortement excessive à cette

période (pour le segment de cheveu distal: valeur EtG de 95 pg/mg alors qu'une

valeur supérieure à 30 pg/mg indique une consommation d'alcool abusive). Il est

par contre juste d'affirmer que les résultats attestent qu'il y a ensuite eu une

diminution, voire un arrêt de la consommation (pour le segment de cheveux

proximal valeur EtG de 39 (27-51) pg/mg). Les experts ont tenu compte de ce

changement de comportement, mais ils ont considéré qu'il était trop récent pour

exclure toute rechute.

Par ailleurs, il ressort de cette expertise que la

dernière crise d'épilepsie du recourant est survenue en juin 2019 et qu'à cette

période le recourant a abusé du zolpidem. Le recourant n'est ainsi pas sevré

des médicaments de type benzodiazépines ou apparentés depuis près de deux ans

comme il le prétend.

Le tribunal ne voit ainsi aucun motif de s'écarter

des conclusions des experts de l'UMPT, selon lesquelles le recourant est inapte

à la conduite pour des motifs alcoologique et neurologique. Il est intéressant

de relever que le recourant, alors même qu'il savait qu'il devrait se soumettre

à une expertise auprès de l'UMPT s'il voulait récupérer son permis de conduire,

a eu une consommation excessive d'alcool en novembre et décembre 2019. L'abstinence

du recourant à l'alcool et aux médicaments de type benzodiazépines reste trop

récente pour permettre de considérer qu'il n'existerait plus de risque de

rechute. L'appréciation du SAN selon laquelle il devait retirer le permis de

conduire du recourant et soumettre sa restitution à plusieurs conditions afin

de vérifier que cette abstinence soit durable et que le recourant ne présente

plus de danger pour la sécurité routière n'est pas critiquable. Le fait que le

recourant puisse avoir besoin de son permis de conduire pour remplir ses

obligations professionnelles – en l'occurrence une activité accessoire,

puisqu'il a dépassé depuis plusieurs années l'âge ordinaire de la retraite – n'est

pas déterminant en matière de retrait de sécurité (CR.2014.0071 du 15 décembre

2014.

consid.4b).

d) Le recourant fait également valoir que les

conditions que le SAN a posées à la restitution de son permis de conduire sont

disproportionnées.

En l’occurrence, le SAN a repris les conditions

préconisées par les experts de l'UMPT.

aa) La première condition posée est l'abstinence de

toute consommation d'alcool, sous contrôle médical strict au vu du risque

épileptique, pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du

droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise

capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois.

L'observation d'une abstinence de toute consommation

d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est

parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute

consommation d'alcool sur une longue période (CR.2015.0078 du 24 août 2016

consid. 6b et les réf. cit.). La durée de six mois n'apparaît pas excessive. Quant

à l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, elle constitue un

moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que

le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF

1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4).

bb) La deuxième condition est un suivi impératif à

l'USE pour une

durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool.

Le recourant a certes déjà effectué un suivi auprès

de l'USE il y a une dizaine d'années. Dans la mesure où il a à nouveau présenté

un syndrome de dépendance à l'alcool, il se justifie qu'il effectue un nouveau

suivi auprès de l'USE, cette mesure visant à le soutenir sur le plan

psychologique afin qu'il parvienne à respecter, sur le long terme, l'abstinence

qui lui est imposée. Cette condition est ainsi adéquate.

cc) La troisième condition est l'interruption de la

prescription de tout médicament addictif (benzodiazépines et apparentés comme

le zolpidem, opiacés, opioïdes, etc.) sous contrôle médical strict au vu du

risque épileptique.

Cette condition est également justifiée, vu la

consommation problématique du recourant de ces substances, notamment l'abus de

zolpidem en juin 2019.

dd) La quatrième condition est la présentation d'un

rapport médical de son

médecin traitant, au moment de demander la

restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés,

les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui

devra être compatible avec la conduite et ne plus comprendre de médicaments

ayant un pouvoir addictif, l'évolution des différentes problématiques et le

pronostic.

Le recourant admet cette condition. Ces exigences

sont effectivement adaptées, s'agissant de faire le point, au moment de la

demande de restitution, sur l'aptitude physique du recourant à la conduite

automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout

conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son

état de santé particulier en lien avec le traitement médicamenteux suivi et la

compatibilité de ce dernier avec la conduite de véhicules.

ee) La cinquième condition a pour objet les

conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'UMPT, qui fixera

des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution.

Selon la jurisprudence, l’expertise simplifiée

représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation

du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles il est

astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution

spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier du recourant

(CR.2018.0021 du 3 décembre 2018 et la réf. cit.). Le recourant ne comprend pas

pourquoi un rapport complet de son médecin traitant ne pourrait suffire. Or, la

médecin généraliste du recourant n'est pas une médecin spécialiste du trafic.

En outre, dans un tel contexte, la valeur probante du rapport du médecin

traitant, engagé avec son patient dans une relation thérapeutique qui peut être

empreinte d'empathie, est moins élevée que celle du rapport d'un médecin

expert. Cette condition n’est ainsi pas critiquable; elle doit également être

confirmée.

Enfin, face à l'intérêt public en jeu, lié à la

sécurité routière, les difficultés d'ordre financier évoquées par le recourant

ne sauraient constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées par le

SAN à la restitution de son droit de conduire des véhicules automobiles (TF

1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid.4).

Il résulte de ce qui précède que les conditions

imposées par l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du

recourant respectent le principe de la proportionnalité et doivent par

conséquent être confirmées.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.

49.

LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 13 juillet 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.