CR.2020.0028
CDAP - CR.2020.0028 - 2020-12-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 décembre 2020Français32 min
favorable de l'USE, a mis un terme au suivi ordonné et a classé le dossier de A._______.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et M.
Christian Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2020 (retrait de sécurité,
conditions à la restitution du droit de conduire).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1950, est titulaire du permis de conduire pour les voitures
automobiles, notamment catégorie B, depuis 1969.
Il a notamment fait l'objet d'un retrait du permis
de conduire de deux mois pour conduite en état d'ébriété en 1985, d'un autre
retrait de cinq mois pour le même motif en 1994 et d'un retrait d'une durée
indéterminée pour conduite malgré le retrait du permis de conduire et sous
influence de l'alcool en 1994 (son permis de conduire lui a été restitué le 23
mai 2006).
Le 14 décembre 2008, A._______ a provoqué un
accident alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Dans un rapport du 20 août
2010, des experts de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du
Centre universitaire de médecine légale ont déclaré A._______ inapte à la
conduite des véhicules du 3ème groupe pour un motif alcoologique
(trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite
automobile). Le 28 septembre 2010, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a prononcé un retrait de sécurité du permis de
conduire de l'intéressé et a soumis sa restitution à l'abstinence de toute
consommation d'alcool, à un suivi auprès de l'Unité socio-éducative (USE) au
service d'alcoologie du CHUV et aux conclusions favorables d'une expertise
simplifiée auprès de l'UMPT.
Par décision du 23 janvier 2013, le SAN a restitué
le droit de conduire à A._______, tout en subordonnant le maintien de son droit
de conduire à une abstinence d'alcool contrôlée une fois tous les trois mois
pour une durée de 12 mois au moins et à la poursuite de son suivi à l'USE
jusqu'à décision de l'autorité.
Le 21 janvier 2014, le SAN, suite au préavis
favorable de l'USE, a mis un terme au suivi ordonné et a classé le dossier de A._______.
B.
Le 13 novembre 2018, le Dr B._______, chef de clinique adjoint au
Service de médecine interne du CHUV, a signalé A._______ au SAN, afin qu'il
réexamine l'aptitude à la conduite automobile de l'intéressé, en relevant qu'il
présentait "vraisemblablement un éthylisme chronique compliqué
d'épisodes de sevrage associés à des crises convulsives en décembre 2017 et
octobre 2018".
Le 15 novembre 2018, le Dr C._______, médecin chef,
et le Dr D._______, médecin assistant, au service des urgences des
Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois, ont informé le SAN que A._______
avait séjourné dans leur service le 11 novembre 2018, avant d'être transféré au
CHUV pour la suite de sa prise en charge. Ils ont relevé ce qui suit:
"Ce patient,
connu pour un éthylisme chronique ponctué de multiples crises tonico-cloniques
suite à des sevrages, a consulté chez nous en raison d'une probable récidive de
crise tonico-clonique. Monsieur A._______ a été retrouvé inconscient au volant
de son véhicule par des témoins qui l'auraient vu convulser environ 3 minutes,
suivi d'une phase post-critique d'environ 30 minutes. Il nous est adressé dans
ce contexte et au vu de l'histoire avec une alcoolémie à 0.18 g/l et des
lactates à 0.7 mmol/l, nous retenons le diagnostic de crise tonico-clonique
dans le cadre d'un sevrage éthylique.
A noter que ce patient est sorti du CHUV le 26.10.2018 pour
des faits similaires et était donc au volant alors que le délai de 6 mois
n'était pas passé depuis la dernière crise d'épilepsie.
Au vu de ces éléments, nous estimons que ce patient présente
une forte suspicion d'une inaptitude à la conduite […]"
Dans un préavis du 22 novembre 2018, le
médecin-conseil du SAN, après avoir rappelé les antécédents de A._______ et le
contenu des deux lettres susmentionnées, a relevé ce qui suit:
"[…]
Cet usager, avec des antécédents de dépendance et problèmes
caractériels, présente actuellement une consommation à risque suggérant une
rechute; de plus, il a présenté des crises épileptiques à répétition et un des
RM [rapports médicaux] parle de
consommation de benzodiazépines. Il est également inapte pour motif
alcoologique et épileptologique et une expertise niv.4 est nécessaire pour
récupérer son droit de conduire et pour déterminer sous quelles conditions."
Par décision du 7 décembre 2018, le SAN a prononcé
le retrait du permis de conduire de A._______ pour une durée indéterminée et a
subordonné la révocation de cette mesure à une expertise favorable effectuée
par un médecin qualifié en médecine du trafic de niveau 4, en précisant que,
dans le canton de Vaud, seuls les experts de l'UMPT pouvaient réaliser cette
expertise.
C.
Dans une lettre datée du 10 janvier 2019, A._______ a indiqué au SAN que
le 11 novembre 2018, il n'avait pas d'alcool dans le sang et s'agissant de la
problématique des crises d'épilepsie, qu'il avait pris rendez-vous pour
effectuer un contrôle général dans une clinique. Il a transmis une lettre
rédigée le 12 janvier 2019 par le Dr E._______, médecin-dentiste, dans laquelle
ce dernier atteste qu'il n'a jamais constaté la moindre trace d'alcool chez son
patient lors des nombreuses consultations effectuées.
Le 19 janvier 2019, A._______ a déposé une
réclamation contre la décision du SAN du 7 décembre 2018 en faisant valoir que
le 11 novembre 2018, il s'était arrêté au bord de la route car il s'était senti
fatigué, ce coup de fatigue pouvant avoir été provoqué par ses difficultés à
s'alimenter en raison de problèmes dentaires, qu'il ne buvait plus d'alcool
depuis plusieurs mois et qu'il allait faire un contrôle le 31 janvier 2019, même
s'il ne présentait aucun symptôme d'épilepsie.
Le 5 février 2019, le SAN a déclaré la réclamation
déposée par l'intéressé irrecevable, cette dernière ayant été déposée après le
délai légal de 30 jours, et a confirmé sa décision du 7 décembre 2018.
Le 11 février 2019, le SAN a demandé à A._______ de
lui faire parvenir son permis de conduire dans un délai échéant au 25 février
2019.
D.
Le 14 février 2019, A._______ a fait valoir qu'il avait déposé sa
réclamation dans le délai légal. Il a précisé qu'il était suivi par plusieurs
médecins et que le 6 mars 2019, il passerait un examen
d'imagerie médicale par résonnance magnétique (IRM) du cerveau et une électroencéphalographie
(EEG).
Par décision sur réclamation du 28 mars 2019, le SAN
a confirmé sa décision du 5 février 2019 en relevant que la réclamation du 20
janvier 2019 avait bien été déposée hors délai.
E.
Le 2 avril 2019, A._______ a indiqué au SAN qu'il était possible que les
conclusions du rapport médical du CHUV résultent d'une confusion entre sa
personne et un homonyme vivant dans son quartier qui serait alcoolique. A._______
a notamment adressé au SAN une copie d'une attestation établie le 22 février
2019 par la Dre F._______, médecin généraliste, selon laquelle elle suit
l'intéressé régulièrement depuis le 28 décembre 2018, que ce dernier s'est
présenté sobre à toutes ses consultations et que le dosage de CDT et de GGT
lors de son check-up était dans la norme. Il a également produit deux
attestations établies le 20 décembre 2018 par la Dre G._______, médecin-dentiste,
desquelles il ressort qu'elle le traite depuis fin janvier 2018 à raison de
plusieurs fois par mois et qu'elle n'a jamais constaté la moindre trace
d'alcool. Il a également transmis des résultats de laboratoire datés des 18
janvier, 22 février et 22 mars 2019 qui montrent que ses valeurs de Gamma Gt (Gamma Glutamyl
Transferase) et CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) sont dans
la norme.
Le 4 avril 2019, le SAN a répondu à A._______ que
ces éléments n'étaient pas de nature à lui faire modifier les décisions
rendues. Il lui a également indiqué qu'il lui appartenait de s'adresser
directement aux médecins concernés s'il estimait avoir été victime d'une
erreur.
Le 11 avril 2019, A._______ a écrit à
l'administration du CHUV, avec copie de sa lettre au SAN, pour contester les éléments
contenus dans le rapport médical rédigé en novembre 2018, notamment le fait
qu'il serait alcoolique et qu'il aurait été victime de crises d'épilepsie.
F.
Le 6 juin 2019, A._______ a transmis au SAN le rapport de l'EEG qu'il a
subie le 31 janvier 2019 dans le service de neurologie des HUG, qui atteste que
le tracé de son EEG était dépourvu d'anomalie, le rapport médical du 5 février
2019 de la Dre H._______, médecin adjointe dans le même service, qui a prescrit
une EEG de nuit, ainsi que la lettre de sortie du 20 mars 2019 rédigée suite à
son séjour du 6 au 7 mars 2019 toujours dans le même service, au terme de
laquelle l'EEG prolongée de veille et de sommeil n'a pas montré d'anomalie
significative. Les médecins précisent que, selon les documents à leur disposition,
les crises épileptiques présentées par le patient sont à inscrire dans un
contexte de sevrage d'alcool, et/ou d'un sevrage de benzodiazépines, mais il
restait à exclure un PRES (Posterior reversible encephalopathy syndrome) chez
ce patient connu pour une hypertension artérielle. A._______ a également
produit un rapport médical suite à l'IRM cérébrale du 20 mai 2019 selon lequel
il ne présente pas de foyer épileptogène, ainsi que le rapport établi le 29 mai
2019 par le Pr I._______, spécialiste en médecine interne et cardiologie, qui
atteste que A._______ est en bonne santé.
Dans un préavis du 12 juin 2019, le médecin conseil
du SAN, après avoir repris les différents rapports médicaux et lettres dont
ceux produits par l'intéressé, a relevé ce qui suit:
"En résumé, cet
usager, malgré ses nombreuses réclamations et négations, a présenté en automne
2018 plusieurs épisodes de crises épileptiques avérées, sur très probable
sevrage d'alcool et/ou de benzodiazépines (admet lui-même une consommation de 4
cp de somnifère la veille de sa dernière crise impliquant l'hospitalisation).
Même si les derniers rapports médicaux semblent favorables (pas d'élément
épileptique actuel, dans le cadre d'une probable restriction de la consommation
d'alcool), compte tenu de ses antécédents et de ses difficultés de compliance,
il subsiste actuellement un doute sérieux quant à son aptitude à la conduite,
qui maintient la nécessité d'une expertise niv.4. Celle-ci devra se prononcer
également sur les éventuelles conditions de maintien, difficilement évaluables
actuellement."
Le 13 juin 2019, le SAN a indiqué à A._______ que la
restitution de son droit de conduire restait subordonnée à la présentation d'un
rapport d'expertise favorable d'un médecin de niveau 4.
G.
Le 3 mars 2020, A._______ a fait l'objet d'une expertise auprès de l'UMPT.
Dans leur rapport du 1er avril 2020, les experts ont conclu à
l'inaptitude à la conduite automobile des véhicules du 1er groupe
pour un motif alcoologique (rechute dans un syndrome de dépendance à l'alcool
avec une consommation fortement excessive récente) et neurologique (crise
d'épilepsie sur sevrage soit d'alcool, soit d'un médicament apparenté aux
benzodiazépines, probablement du zolpidem).
Dans les conclusions de l'expertise sur le plan
médical, les experts ont notamment retenu ce qui suit:
" - un syndrome
de dépendance à l'alcool non abstinent avec une consommation excessive récente.
L'intéressé a déjà présenté cette problématique il y a de nombreuses années, à
savoir dans les années 1990 avec un diagnostic retenu lors d'une expertise médico-psychiatrique
de la PMU du 06.12.1999. La problématique a encore été ensuite présente à
plusieurs périodes de la vie de l'intéressé jusqu'au début des années 2010.
Monsieur A._______ affirme dans un premier temps que, depuis la dernière
expertise de l'UMPT du 22.11.2012, il n'a plus présenté de problématique
d'alcool. Il reconnaît ensuite, sur confrontation à son dossier du SAN que,
durant une période difficile de sa séparation et de son divorce entre 2017 et 2018,
il a à nouveau abusé de l'alcool et présenté au moins trois critères de
dépendance selon la CIM-10 permettant d'attester d'une rechute dans un syndrome
de dépendance à l'alcool (cf. "histoire de la consommation
d'alcool"). C'est dans ce contexte que se sont inscrites les premières
crises d'épilepsie survenues en 2017 et 2018. Jusqu'à la présente expertise,
l'intéressé n'estimait pas avoir présenté de crises épileptiques, persuadé
qu'il ne s'agissait que de "malaises" liés à une dénutrition et à une
sous-alimentation. Il reconnaît, confronté aux documents figurant dans les
archives du CHUV qu'il consulte avec l'expert en expertise, que les
descriptions faites par les médecins et par des témoins correspondent bel et
bien à des crises épileptiques et que sa perception de la situation a pu être
faussée, au vu également parfois de périodes de confusion dans la phase
post-critique. Il maintient par contre que le dernier événement de juin 2019 ne
proviendrait pas d'un sevrage d'alcool car, à cette période, il était abstinent
déjà depuis plusieurs mois. Il reconnaît par contre qu'il a pu y avoir le rôle
d'un médicament dont il dit avoir abusé sur cette période, en l'occurrence le
zolpidem, tout en précisant qu'il en a pris davantage que la posologie
habituelle pour chercher un effet somnifère, et non dans un mécanisme de
mauvaise utilisation du produit ou dans un syndrome de dépendance à ce produit.
Quoi qu'il en soit, il dit avoir maintenu l'abstinence d'alcool jusqu'à ce jour
et affirme prendre maintenant le zolpidem à la posologie maximale de 10 mg au
coucher, tout en précisant qu'il aimerait interrompre ce médicament qui ne lui
convient pas complètement. Il est informé de la nécessité de le faire sous
surveillance médicale avec son médecin traitant. Afin de valider l'abstinence
d'alcool de l'intéressé, nous avons effectué la recherche d'EtG dans deux
segments de 2,5 cm de cheveux couvrant une période de cinq à six mois avant le
prélèvement. Le résultat des analyses n'est pas compatible avec les
déclarations de l'intéressé et cela signe la persistance d'un syndrome de
dépendance avec un changement de comportement trop récent. Concernant la
problématique épileptologique, il est nécessaire que l'intéressé effectue un
sevrage sous surveillance médicale stricte et qu'il atteste d'une évolution
favorable avant toute remise au bénéfice du droit de conduire. De plus, il est
nécessaire qu'il fasse également interrompre toute prescription de médicaments
apparentés, toujours sous surveillance médicale stricte; […]"
Le 9 avril 2020, le SAN a rendu une nouvelle
décision intitulée "décision de retrait de sécurité/ décision
complémentaire fixant de nouvelles conditions de révocation". Le SAN a retenu
que A._______ était inapte à la conduite pour les motifs exposés dans le
rapport d'expertise de l'UMPT du 1er avril 2020 et a subordonné la
restitution du droit de conduire de l'intéressé aux conditions suivantes, qui
sont celles que les experts de l'UMPT ont préconisées dans leur rapport:
·
abstinence de toute consommation d'alcool, sous contrôle médical
strict au vu du risque épileptique, pendant au moins six mois précédant la
demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les
trois mois. Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les
prélèvements (recherche d'étylglucuronide). L'abstinence, le suivi et les
prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité;
·
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC), […], pour
une durée de six mois au moins précédant
la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique
axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite
sous l'emprise d'alcool. Cette Unité se chargera de vous orienter pour la
réalisation des prises capillaires. Le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
·
interruption de la prescription de tout médicament addictif
(benzodiazépines et apparentés comme le zolpidem, opiacés, opioïdes, etc.) sous
contrôle médical strict au vu du risque épileptique;
·
présentation d'un rapport médical de [son] médecin traitant, au moment de demander la restitution du
droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés, les
traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra
être compatible avec la conduite et ne plus comprendre de médicaments ayant un
pouvoir addictif, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
·
conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des
conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette
expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées
remplies."
H.
Le 20 avril 2020, A._______ a déposé une réclamation contre cette
décision, en demandant que lui soit transmise une copie du rapport de l'UMPT du
1er avril 2020 et qu'un nouveau délai lui soit imparti pour faire
valoir ses arguments.
Le 23 avril 2020, le SAN lui a transmis une copie de
ce rapport et lui a imparti un délai au 20 mai 2020 pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A._______, désormais représenté
par Me Gillard, a fait valoir que les suspicions de l'autorité intimée selon
lesquelles il présenterait une dépendance à l'alcool ne reposent sur aucun
élément objectif. Il a également contesté avoir tendance à faire des crises
d'épilepsie. Il a requis l'audition de son ex-épouse et d'une voisine qui
étaient présentes lors de son malaise en 2018, ainsi que le rapport des
ambulanciers. Il a également requis une contre-expertise confiée à un organe
neutre hors canton et à subir un test capillaire. Il a demandé un délai supplémentaire
pour compléter sa motivation. Il a produit plusieurs rapports médicaux qu'il
avait déjà transmis au SAN.
Le 22 juin 2020, A._______ a justifié son besoin de
son permis de conduire en précisant qu'il avait gardé une petite activité
indépendante lui permettant de compléter ses revenus de retraité. Il a également
transmis les résultats d'analyse du 7 mai 2020.
Par décision sur réclamation du 13 juillet 2020, le
SAN a confirmé la décision attaquée et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. Le SAN a relevé que les experts de l'UMPT avaient tenu compte des documents
produits par l'intéressé et qu'ils avaient également procédé à des tests et à des
anamnèses complètes, de sorte que le SAN ne voyait aucun motif de s'écarter de
leurs conclusions. Le SAN a précisé que s'agissant d'un retrait de sécurité, un
éventuel besoin professionnel du permis de conduire n'entrait pas en ligne de
compte.
I.
Le 14 août 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement
à l'annulation de la décision sur réclamation du 13 juillet 2020 et de la
décision de retrait de sécurité/ décision complémentaire du 9 avril 2020, et à
la révocation immédiate du retrait de sécurité de son permis de conduire prononcé
le 7 décembre 2018, son permis de conduire lui étant immédiatement restitué, au
bénéfice de divers suivis dont la teneur exacte sera précisée par la justice.
Il conclut subsidiairement à la réforme du régime de son retrait de sécurité,
tel que fixé dans les décisions des 7 décembre 2018 et 9 avril 2020, puis
confirmé par décision sur réclamation du 13 juillet 2020, en ce sens qu'il ne
lui est plus désormais imposé pour pouvoir obtenir la restitution immédiate de
son permis de conduire que le respect des seules conditions suivantes, à savoir
la remise à l'autorité de trois tests sanguins négatifs à l'alcool et effectués
sur trois mois successifs ainsi que d'un rapport médical émanant de son médecin
traitant actuel et précisant les diagnostics actualisés le concernant, les
traitements appliqués, l'évolution des différentes problématiques de sa santé
et encore un pronostic, toute autre et/ou quelconque condition supplémentaire à
la restitution du permis de conduire étant jugée disproportionnée. Il conclut à
titre encore plus subsidiaire à l'annulation de la décision sur réclamation et
au renvoi du dossier au SAN pour compléments d'instruction dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision au fond.
En substance, le recourant admet qu'au vu du rapport
d'expertise du 1er avril 2020, les conditions suivantes lui soient
imposées, soit dans le cadre d'un suivi après la restitution immédiate de son
permis de conduire, soit avant de pouvoir obtenir la restitution de son permis
de conduire, à savoir des tests sanguins démontrant son abstinence à l'alcool
sur une durée d'au maximum trois mois, la présentation d'un rapport médical de
son médecin traitant, dans lequel il sera confirmé qu'il ne se voit plus
prescrire des médicaments ayant un pouvoir addictif et, le cas échéant,
l'obligation de continuer encore un suivi médical strict et quelques tests
sanguins supplémentaires après restitution de son permis de conduire. Il
conteste en revanche toutes les autres conditions en faisant valoir qu'elles
ont été fixées sur la base d'une constatation inexacte des faits pertinents et qu'elles
violent le principe de la proportionnalité.
Il produit divers rapports et attestations médicaux
figurant déjà au dossier, une ordonnance de la Dre F._______ du 18 mai 2020 lui
prescrivant un régulateur intestinal et un médicament pour traiter la carence
de fer, ainsi que des résultats d'analyse du 24 juin 2019. Il transmet aussi
une copie d'un contrat de travail conclu avec J._______ aux termes duquel il
est engagé à compter du 2 juillet 2020 pour "négocier et conclure des
contrats portant sur l'insertion de publicité dans des
classeurs-planning-agendas ou sites internet".
Dans sa réponse du 28 septembre 2020, le SAN conclut
au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il
ne présente donc aucun argument supplémentaire.
Une copie de la réponse du SAN a été transmise à
l'avocat du recourant. Après en avoir pris connaissance, il n'a pas demandé à
pouvoir se déterminer sur cette réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation de
l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, par le destinataire de la décision attaquée dont les intérêts sont
directement atteints par celle-ci, le recours satisfait aux exigences formelles
de recevabilité prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière
(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant demande la restitution immédiate de son permis de conduire
en admettant que certaines conditions lui soient imposées. Il conteste en
revanche le maintien du retrait de sécurité de son permis de conduire et les
autres conditions posées à la révocation de cette mesure en faisant valoir que
le SAN s'est fondé sur un état de fait inexact dans la mesure où il s'est
référé aux conclusions des experts de l'UMPT selon lesquelles il présenterait
un risque épileptique et un risque de dépendance et/ou de consommation problématique
d'alcool, alors que tel ne serait pas le cas comme l'attesteraient les rapports
médicaux qu'il a produits. Le recourant ne comprend pas non plus pour quel
motif il devrait encore démontrer l'interruption de tout médicament addictif,
alors que cela ferait presque deux ans qu'il serait sevré de telles substances.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et qui ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A
teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les principes posés aux
art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Il en va de
même pour la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d
al. 1 let. a LCR).
S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c
LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique
permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive
d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007
consid. 2.1;6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1; CDAP CR.2020.0035 du 5
novembre 2020).
b) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut
être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai
d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son
inaptitude à la conduite a disparu.
Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3
LCR est potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de
cette disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être
restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou
imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet
2007). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir les
conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les éventuelles
conditions après restitution.
Les premières sont destinées à prouver la
disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la
décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges
et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif
d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale
et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait.
Ces conditions ont une importance déterminante pour l'intéressé et impliquent
souvent une atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst.
– outre qu'elles s'étendent sur une longue période et occasionnent fréquemment
des frais considérables –, atteinte qui n'est admissible que si elle repose sur
une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est
proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (CR.2018.0021 du 3
décembre 2018 consid. 3a et les réf.cit.).
c) En l'occurrence, le SAN a confirmé le retrait de
sécurité du permis de conduire du recourant en se basant sur les conclusions
des experts de l'UMPT selon lesquelles le recourant était inapte à conduire
pour un motif alcoologique (rechute dans un syndrome de dépendance à l'alcool
avec une consommation fortement excessive récente) et neurologique (crise
d'épilepsie sur sevrage soit d'alcool, soit d'un médicament apparenté aux
benzodiazépines, probablement du zolpidem).
En principe, l'autorité qui a mis en œuvre une
expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a
de sérieux motifs de le faire. Pour admettre la valeur probante de l'expertise,
il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a).
Dans le cas présent, le SAN reprend l'analyse des experts de l'UMPT, qui est une
institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée (CR.2020.0007 du 9
juillet 2020 consid. 2d et les réf. cit.). Sous l'égide de deux médecins,
dont une médecin spécialisée en médecine du trafic SSML, les examens médicaux
nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués. Les
informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un
entretien personnel avec l’expertisé –; une anamnèse circonstanciée a été
établie; des analyses et des examens ont été effectués et les résultats
présentés; l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les
experts qui ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti.
Le recourant conteste les conclusions des experts de
l'UMPT en produisant plusieurs rapports médicaux. Or, les experts avaient
connaissance de ces documents lorsqu'ils ont effectué leur expertise.
S'agissant de la question des crises d'épilepsie, il ressort des rapports
médicaux des HUG que les crises présentées par le recourant sont à inscrire
dans un contexte de sevrage d'alcool et/ou d'un sevrage de benzodiazépines. Les
experts de l'UMPT ne se sont pas écartés de cette conclusion. Le recourant
prétend certes que le risque de crises d'épilepsie n'existerait plus car il
serait sevré de l'alcool et des médicaments depuis plus d'une année. Or, s'agissant
de la question de la dépendance à l'alcool, les experts de l'UMPT ont effectué
la recherche d'EtG dans deux segments de 2,5 cm de cheveux (l'un proximal pris
entre 0,0 et 2,5 cm du cuir chevelu et l'autre plus distal pris entre 2,5 et
5,0 cm du cuir chevelu) prélevés le 3 mars 2020 couvrant une période de cinq à
six mois avant le prélèvement. Le résultat des analyses montrait la persistance
d'un syndrome de dépendance. Les arguments du recourant selon lesquels il
aurait consommé uniquement de l'alcool en novembre et décembre 2019 de manière
limitée lorsqu'il voyait un ami, car il avait l'habitude de prendre une boisson
alcoolisée avec ce dernier, est mis à mal par le résultat des analyses qui
montrent que la consommation du recourant était fortement excessive à cette
période (pour le segment de cheveu distal: valeur EtG de 95 pg/mg alors qu'une
valeur supérieure à 30 pg/mg indique une consommation d'alcool abusive). Il est
par contre juste d'affirmer que les résultats attestent qu'il y a ensuite eu une
diminution, voire un arrêt de la consommation (pour le segment de cheveux
proximal valeur EtG de 39 (27-51) pg/mg). Les experts ont tenu compte de ce
changement de comportement, mais ils ont considéré qu'il était trop récent pour
exclure toute rechute.
Par ailleurs, il ressort de cette expertise que la
dernière crise d'épilepsie du recourant est survenue en juin 2019 et qu'à cette
période le recourant a abusé du zolpidem. Le recourant n'est ainsi pas sevré
des médicaments de type benzodiazépines ou apparentés depuis près de deux ans
comme il le prétend.
Le tribunal ne voit ainsi aucun motif de s'écarter
des conclusions des experts de l'UMPT, selon lesquelles le recourant est inapte
à la conduite pour des motifs alcoologique et neurologique. Il est intéressant
de relever que le recourant, alors même qu'il savait qu'il devrait se soumettre
à une expertise auprès de l'UMPT s'il voulait récupérer son permis de conduire,
a eu une consommation excessive d'alcool en novembre et décembre 2019. L'abstinence
du recourant à l'alcool et aux médicaments de type benzodiazépines reste trop
récente pour permettre de considérer qu'il n'existerait plus de risque de
rechute. L'appréciation du SAN selon laquelle il devait retirer le permis de
conduire du recourant et soumettre sa restitution à plusieurs conditions afin
de vérifier que cette abstinence soit durable et que le recourant ne présente
plus de danger pour la sécurité routière n'est pas critiquable. Le fait que le
recourant puisse avoir besoin de son permis de conduire pour remplir ses
obligations professionnelles – en l'occurrence une activité accessoire,
puisqu'il a dépassé depuis plusieurs années l'âge ordinaire de la retraite – n'est
pas déterminant en matière de retrait de sécurité (CR.2014.0071 du 15 décembre
2014.
consid.4b).
d) Le recourant fait également valoir que les
conditions que le SAN a posées à la restitution de son permis de conduire sont
disproportionnées.
En l’occurrence, le SAN a repris les conditions
préconisées par les experts de l'UMPT.
aa) La première condition posée est l'abstinence de
toute consommation d'alcool, sous contrôle médical strict au vu du risque
épileptique, pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du
droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise
capillaire de 2-3 centimètres de cheveux tous les trois mois.
L'observation d'une abstinence de toute consommation
d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est
parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (CR.2015.0078 du 24 août 2016
consid. 6b et les réf. cit.). La durée de six mois n'apparaît pas excessive. Quant
à l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, elle constitue un
moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que
le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF
1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4).
bb) La deuxième condition est un suivi impératif à
l'USE pour une
durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la
relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous
l'emprise d'alcool.
Le recourant a certes déjà effectué un suivi auprès
de l'USE il y a une dizaine d'années. Dans la mesure où il a à nouveau présenté
un syndrome de dépendance à l'alcool, il se justifie qu'il effectue un nouveau
suivi auprès de l'USE, cette mesure visant à le soutenir sur le plan
psychologique afin qu'il parvienne à respecter, sur le long terme, l'abstinence
qui lui est imposée. Cette condition est ainsi adéquate.
cc) La troisième condition est l'interruption de la
prescription de tout médicament addictif (benzodiazépines et apparentés comme
le zolpidem, opiacés, opioïdes, etc.) sous contrôle médical strict au vu du
risque épileptique.
Cette condition est également justifiée, vu la
consommation problématique du recourant de ces substances, notamment l'abus de
zolpidem en juin 2019.
dd) La quatrième condition est la présentation d'un
rapport médical de son
médecin traitant, au moment de demander la
restitution du droit de conduire, devant mentionner les diagnostics actualisés,
les traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui
devra être compatible avec la conduite et ne plus comprendre de médicaments
ayant un pouvoir addictif, l'évolution des différentes problématiques et le
pronostic.
Le recourant admet cette condition. Ces exigences
sont effectivement adaptées, s'agissant de faire le point, au moment de la
demande de restitution, sur l'aptitude physique du recourant à la conduite
automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout
conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son
état de santé particulier en lien avec le traitement médicamenteux suivi et la
compatibilité de ce dernier avec la conduite de véhicules.
ee) La cinquième condition a pour objet les
conclusions favorables d'une expertise de contrôle auprès de l'UMPT, qui fixera
des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution.
Selon la jurisprudence, l’expertise simplifiée
représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation
du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles il est
astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution
spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier du recourant
(CR.2018.0021 du 3 décembre 2018 et la réf. cit.). Le recourant ne comprend pas
pourquoi un rapport complet de son médecin traitant ne pourrait suffire. Or, la
médecin généraliste du recourant n'est pas une médecin spécialiste du trafic.
En outre, dans un tel contexte, la valeur probante du rapport du médecin
traitant, engagé avec son patient dans une relation thérapeutique qui peut être
empreinte d'empathie, est moins élevée que celle du rapport d'un médecin
expert. Cette condition n’est ainsi pas critiquable; elle doit également être
confirmée.
Enfin, face à l'intérêt public en jeu, lié à la
sécurité routière, les difficultés d'ordre financier évoquées par le recourant
ne sauraient constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées par le
SAN à la restitution de son droit de conduire des véhicules automobiles (TF
1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid.4).
Il résulte de ce qui précède que les conditions
imposées par l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du
recourant respectent le principe de la proportionnalité et doivent par
conséquent être confirmées.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.
49.
LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 13 juillet 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.