CR.2020.0031
CDAP - CR.2020.0031 - 2020-11-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 2020Français10 min
que le conducteur du véhicule avec les plaques d'immatriculation françaises ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 8 juillet 2020 (décision
d'interdiction de conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant français
domicilié dans le département du Doubs à ******** (France), est titulaire d'un
permis de conduire français. Le 7 novembre 2018, il a fait l'objet d'une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois prononcée par
l'autorité compétente du Canton de Fribourg pour avoir circulé à une vitesse
excessive.
Le 11 février 2020, la Police cantonale a informé A.________
que le conducteur du véhicule avec les plaques d'immatriculation françaises ********
avait circulé le 29 novembre 2019 à 15h30 à 118 km/h, vitesse mesurée par CES
laser, sur un tronçon limité à 80 km/h sur la RC Nyon-Cottens au lieu-dit
"Bois des Crêts" sur le territoire de la Commune d'Echichens.
Le 16 février 2020, A.________ a retourné à la
Police cantonale le formulaire "identité du conducteur responsable"
en y indiquant ses propres coordonnées.
B.
Par avis du 30 mars 2020, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure d'interdiction de conduire en Suisse en raison des faits précités.
L'intéressé n'a pas réagi dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti.
Par décision du 13 mai 2020, le SAN a prononcé à
l'encontre d'A.________ une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une
durée de 14 mois à exécuter au plus tard du 9 novembre 2020 au 8 janvier 2022.
C.
Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ en raison des faits qui
précèdent pour violation grave des règles de la circulation routière à une
peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amande étant fixé à 50 fr.
L'intéressé n'a pas fait opposition contre cette décision.
D.
Par décision sur réclamation du 8 juillet 2020, le SAN a rejeté la
réclamation déposée par A.________ contre la décision du 13 mai 2020 et a
confirmé celle-ci. Il ressort de l'état de fait de cette décision qu'A.________
avait formé le 2 juin 2020 une réclamation, qui ne figure pas dans le dossier
de l'autorité intimée, dans laquelle il paraît avoir contesté être l'auteur de
l'infraction commise le 29 novembre 2019.
E.
Le 29 août 2020, A.________ a adressé un courrier au Tribunal cantonal
dans lequel il indique "souhaiter faire recours" suite à la
condamnation du 26 mai 2020. Il soutient que c'est sa compagne, B.________, qui
conduisait son véhicule ce jour-là.
Par avis du 3 septembre 2020, le juge instructeur de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a indiqué à A.________
que le courrier précité serait traité comme un recours contre la décision sur
réclamation du 8 juillet 2020, l'a invité à élire un domicile de notification
en Suisse dans un délai au 18 septembre 2020.
Le 20 septembre 2020, le recourant a produit une
attestation de C.________ selon laquelle il était au travail pendant une durée
de 7h75 (sic) le 29 novembre 2019.
Le 23 septembre 2020, l'intéressé a été averti que,
dès lors qu'il n'avait pas élu de domicile de notification en Suisse dans le
délai imparti, il était réputé avoir élu domicile au greffe du Tribunal
cantonal (art. 17 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Dans sa réponse du 5 octobre 2020, le SAN (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a en outre indiqué avoir
perdu le dossier original et complet de l'intéressé et a produit une copie des
courriers adressés à ce dernier.
F.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au
recours.
En l'espèce, le recourant n'a pas produit la
décision attaquée. Il a certes indiqué dans son acte vouloir recourir
"contre la condamnation à son encontre du 26 mai 2020" mais il fait
également référence à deux courriers qu'il a adressés à l'autorité intimée
suite à la décision sur réclamation du 8 juillet 2020. Il n'a pas réagi suite à
l'avis du juge instructeur l'informant que son acte serait traité comme un
recours contre la décision sur réclamation du SAN du 8 juillet 2020 si bien
qu'il y a lieu de le traiter comme tel.
Pour le surplus, cet acte a été déposé dans le délai
légal si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92 et 95 LPA-VD).
2.
Le recourant soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'excès de vitesse
commis le 29 novembre 2019. Il allègue qu'il était occupé à son travail et que
c'est sa compagne qui conduisait le véhicule.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement
pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
p. 368 et les réf. cit.; arrêt TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid.
2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; arrêt TF 1C_657/2015 précité
consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire
valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours
mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214
consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a
pas contesté en temps utile l'ordonnance pénale pour laquelle il a été condamné
pour les faits précités.
Il n'y a en outre aucun motif de s'écarter des faits
retenus par l'autorité pénale. En effet, le recourant a spontanément envoyé le
formulaire "identité du conducteur responsable" à la Police cantonale
en y mettant ses propres coordonnées; il n'a en outre pas réagi lorsque
l'autorité intimée l'a informé de l'ouverture de la procédure administrative.
Ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la mesure prononcée qu'il a soutenu
que c'était en réalité sa compagne, également domiciliée en France, qui
conduisait, si bien que sa déclaration est sujette à caution. L'attestation de
son employeur qu'il a produite dans le cadre de la présente procédure ne permet
en outre pas d'établir que le recourant était sur son lieu de travail au moment
où l'infraction a été commise. Il pouvait avoir fini sa journée de travail ou
se déplacer pour les besoins de celui-ci. Les éléments allégués par le recourant
qui n'ont pas été pris en considération par le juge pénal ne sont donc pas en
mesure de modifier l'appréciation des faits.
Il convient dès lors de retenir que c'est bien le
recourant qui conduisait le véhicule immatriculé ******** le 29 novembre 2019 à
15h30.
Ce grief doit être rejeté.
3.
Pour le surplus, le recourant ne remet à juste titre pas à en cause la
décision attaquée, que ce soit sur le principe d'une interdiction de conduire
en Suisse ou sur la durée de celle-ci. Compte tenu des circonstances, notamment
du fait qu'il s'agit du deuxième excès de vitesse correspondant à une faute
grave commis en peu de temps par l'intéressé, une interdiction de conduire
d'une durée de 14 mois, soit légèrement supérieure au minimum légal en cas de
récidive dans un délai de cinq ans (art. 16c al. 2 LCR), apparaît
proportionnée.
La décision attaquée doit donc être confirmée.
4.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 8 juillet 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.