CR.2020.0036
CDAP - CR.2020.0036 - 2020-12-28 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2020Français27 min
qui nous occupe, ce tronçon est composé d’une voie de circulation en direction de
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 20 juillet 2020 (retrait du permis de
conduire pour une durée de six mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, domicilié dans le
canton de Vaud, est titulaire depuis 1971 du permis de conduire, catégories A1,
B, B1, BE, F, G et M. Il a ensuite obtenu les permis C1, C1E, D1, D1E et 121.
B.
Le 1er février 2017 à 10h18, A.________
a été contrôlé par un radar alors qu’il circulait à une vitesse de 85 km/h sur
un tronçon limité à 40 km/h, à la hauteur du no ******** de la route
de ********, en direction de B.________, dans la Commune de C.________ (GE), au
guidon d’un motocycle de marque ******** immatriculé VD ********.
Selon le rapport établi par la Brigade
judiciaire et radar de la Police routière du canton de Genève, les faits
suivants ont été constatés :
« A cet
endroit, en temps normal, la chaussée est composée de deux voies de circulation
dans chaque sens.
Toutefois, à la date
qui nous occupe, ce tronçon est composé d’une voie de circulation en direction de
D.________, l’autre voie de circulation étant neutralisée aux moyens de balises
et de barrières de chantier afin d’être utilisée comme passage pour les piétons
et les cycles. En effet, sur tout le trottoir, y compris la piste cyclable, il
y avait un important chantier. Dans le sens de circulation D.________ à B.________,
la chaussée est composée de deux voies de circulation. Les deux sens de
direction sont délimités par une double ligne de sécurité (OSR 6.02).
Afin d’y réduire les risques inhérents à un éventuel accident de
circulation, notamment pour les ouvriers travaillant sur le chantier, le DETA [Département
de l’environnement, des transports et de l’agriculture] a pris
un arrêté afin de limiter la vitesse à 40 km/h et ceci dans les deux sens de
circulation ».
Le 28 février 2017, la Brigade
judiciaire et radar a signifié à A.________ que l’infraction serait portée à la
connaissance du Ministère public en vue du prononcé d’une sanction.
C.
Le 4 avril 2018, le Service des automobiles et de
la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a informé A.________
qu'il engageait une procédure administrative à son encontre.
Le 25 avril 2018, A.________ a fait
savoir au SAN qu’il confirmait être le conducteur du motocycle au moment des
faits litigieux mais qu’il n’admettait pas la commission de l’infraction
reprochée. Il a expliqué que dans le cadre de la procédure pénale à venir, il
soutiendrait que la signalisation était défaillante voire arbitraire, avec pour
conséquence que les conditions de l’erreur de fait et de droit étaient
réalisées et que, même à admettre l’existence d’une infraction, elle devrait
être considérée comme étant de peu de gravité. A.________ a requis du SAN qu’il
suspende le traitement de sa cause jusqu’à droit connu au plan pénal ainsi que
jusqu’à la production par les autorités policières genevoises de la liste des
excès de vitesse contrôlés sur le tronçon litigieux entre le 1er
février et le 13 mars 2017, selon sa demande du même jour au Préposé cantonal
genevois à la Protection des données et à la Transparence.
Le 30 avril 2018, le SAN a informé A.________
de la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la
procédure pénale, tout en le rendant attentif au fait que l’autorité
administrative se baserait sur l’état de fait établi par l’autorité pénale.
D.
Par jugement du 1er novembre 2019, le
Tribunal de police de la République et canton de Genève a confirmé l’ordonnance
pénale rendue par le Ministère public le 15 mai 2018 et a déclaré A.________
coupable de violation grave des règles de la circulation routière, le
condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 420 fr., avec sursis et
délai d’épreuve de trois ans, assortie d’une peine privative de liberté de
substitution de 14 jours. Le tribunal a retenu un excès de vitesse de 40 km/h
sur un tronçon limité à 40 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite. A l’issue
de son instruction, le tribunal a retenu les faits suivants :
« Suite à une demande de
renseignements du Tribunal, la police routière a établi un rapport du 10
janvier 2019, dont il ressort que :
(…)
-
selon le plan et les photographies détaillés des lieux à l’époque, un panneau
de signalisation indiquant des travaux et un autre indiquant une limitation de
vitesse à 40 km/h étaient parfaitement visibles, l’un sous l’autre, avant
l’endroit où A.________ avait été flashé par le radar. A la gauche de cet
endroit, des travaux avaient cours sur la chaussée adjacente, une voie étant
fermée par des barrières en bois caractéristiques délimitant une zone de chantier.
Les panneaux précités étaient répétés au niveau de la zone des travaux, peu
avant l’emplacement du radar. Aucune séparation physique n’avait été mise en
place entre les deux voies de circulation ;
- l’arrêté du DETA concernant le
tronçon en travaux en question ainsi que trois plans annexes attestaient du
fait que l’autorité avait approuvé la signalisation en place pour une durée
allant du 16 janvier au 16 mars 2017. En particulier, sur les plans SITG
[Système d’information du territoire à Genève] annexés figuraient toutes les
informations relatives aux panneaux de signalisation du tronçon, il n’y avait
ainsi pas de panneau de fin de limitation à 40 km/h car un panneau de
limitation à 60 km/h était apposé 230 mètres après le second panneau de
limitation à 40 km/h. Dans l’autre sens, un panneau de limitation à 60 km/h
succédait également à deux panneaux de limitation à 40 km/h.
Etait également jointe au rapport
de police une photographie de A.________ flashé par le radar au guidon de son
motocycle.
Suite à ces considérations techniques,
le rapport de police précisait que la décision d’abaisser la vitesse maximale
autorisée à 40 km/h avait été prise par l’OCT [Office cantonal des transports]
(anciennement DGT) à la suite de nombreuses plaintes des ouvriers travaillant
sur un chantier similaire sis route de ********, en décembre 2016. Ainsi, la
vitesse avait été limitée à 40 km/h sur le tronçon sis route de ********, à
proximité du numéro ********, dans les deux sens de circulation car un
important chantier se déroulait sur le trottoir et la piste cyclable côté lac.
Une voie de circulation avait été fermée avec des balises, seuls les cycles et
les piétons pouvant y circuler, alors que cette voie permettait aux ouvriers de
travailler et de manœuvrer leurs engins de chantier avec un maximum de
sécurité. La limitation de vitesse avait été décidée afin qu’en cas d’hypothétique
accident, les risques fussent moindres pour les ouvriers travaillant sur le
chantier ».
A.________ a porté l’affaire devant la Chambre pénale
d’appel et de révision de la Cour de Justice le 15 novembre 2019, avant de
retirer son appel le 20 janvier 2020, ce dont le tribunal a pris acte dans un
arrêt du 21 janvier 2020.
E.
Par décision du 4 juin 2020, le SAN a qualifié
l'infraction commise par A.________ de grave et a prononcé le retrait de son
permis de conduire pour une durée de six mois, dont l’exécution devrait
intervenir au plus tard du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Le 6 juillet 2020, A.________ a déposé
une réclamation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 20 juillet 2020, le
SAN a rejeté la réclamation précitée et confirmé la décision entreprise.
F.
Par acte daté du 14 septembre 2020, A.________ a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision sur réclamation du 20 juillet 2020, dont il a conclu
à l'annulation, suivie du renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants. Le recourant fait grief au SAN d’avoir fixé
la gravité de la faute de manière schématique, alors qu’existaient selon lui
des circonstances particulières et exceptionnelles qui nécessitaient de
s’éloigner du système de paliers fixé par le Tribunal fédéral en cas d’excès de
vitesse. Invoquant avoir agi sous l’emprise d’une erreur excusable, il conclut
à l’absence de faute, ou si par impossible une faute devait tout de même être
retenue, à l’existence d’une faute légère ou moyennement grave, impliquant un
retrait de permis limité à un mois. Il fait en particulier valoir que la
configuration des lieux lui avait fait considérer la signalisation et la
limitation de vitesse comme une erreur, et que telle avait également été
l’interprétation de l’ensemble des autres usagers de la route qui avaient, tout
comme lui, augmenté leur vitesse pour l’adapter à celle usuellement autorisée
hors localité.
Le 2 novembre 2020, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître.
b) Déposé en temps utile compte tenu
des féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le
surplus aux autres conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Est litigieux en l’espèce le point de savoir si
l’autorité intimée était fondée à prononcer un retrait de permis de conduire à
l’encontre du recourant pour une durée de six mois en raison de l’excès de
vitesse commis le 1er février 2017. Se pose singulièrement la
question de savoir si la gravité de sa faute doit être considérée comme moindre
au motif que, victime d’une erreur d’interprétation, il pouvait légitimement se
croire autorisé à circuler à la vitesse constatée lors du contrôle.
a) aa) Aux termes de l'art. 32 de
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,
notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1). Le
Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les
routes (al. 2).
Sur la base de la délégation de
compétence de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art.
4a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11), dont il résulte en particulier ce
qui suit:
Art. 4a Limitations générales de vitesse;
règle fondamentale
(art. 32, al. 2, LCR)
1.
La vitesse
maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la
route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des
semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes.
(…)
5.
Lorsque des
signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en
lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même
des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5
ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.
Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux
signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur
les règles générales, les signaux et les marques.
bb) Selon l'art. 16 LCR, les
permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1).
Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du
permis de conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève
conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée
minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).
En matière de retrait de permis de
conduire, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas
de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
cc) S'agissant spécifiquement
des excès de vitesse, le Tribunal fédéral (TF) a fixé des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Un système de paliers a
ainsi été établi, distinguant les excès de vitesse à l'intérieur des localités,
hors des localités, sur les semi-autoroutes et sur les autoroutes. Ainsi, le
cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances
concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement
de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de
30.
km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les
chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou
plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; 124 II 259 consid.
2b). Le Tribunal fédéral a rappelé que les seuils fixés par la jurisprudence
n'avaient pas été arrêtés à la légère mais reposaient sur les considérations
d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5; arrêt CDAP CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 consid. 4b) et
qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause dans son principe le système de
paliers mis en place par la jurisprudence et confirmé à maintes reprises depuis
l'entrée en vigueur du nouveau droit (TF 1C_125/2016 du 25 octobre
2016.
consid. 3.1 ;1C_55/2014 du 9 janvier
2015.
consid. 3.2;6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; CR.2018.0027 du 18
mars 2019 consid. 2a).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas
l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,
l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées
afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.
16.
al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre
gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore
ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f).
dd) Il résulte
également de la jurisprudence que la signalisation routière est valable et obligatoire
pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et
d'une publication conforme de l'autorité compétente. Lorsque la validité
formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne
sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle
(ATF 126 II 196 consid. 2b ; 126 IV 48 consid. 2
a ; TF 1C_44/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ;1C_488/2013 du 11
juillet 2013 consid. 2.1 ;1C_194/2009 du 11 septembre 2009
consid. 3.3), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient
s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2). Chacun doit en
effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place,
en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. A l’exception de
situations tout à fait particulières, la signalisation routière en place est
donc seule déterminante pour juger de la vitesse admissible (TF 1C_194/2009
op. cit., consid. 2.3). Il n'est fait exception à ce principe que de manière
très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par
exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages; cf. TF 6A.11/2000
du 7 septembre 2000) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point
qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter
(ATF 126 IV 48 consid. 2b; TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid.
3.1,1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). L'autorité pourra
également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de
circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en
application de l'art. 54 CP (ATF 128 II 86 consid.
2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c
p. 200;6A.103/2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 287 ; TF 1C_303/2007
du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1)
ou encore des art. 17 ss CP (TF 1C_4/2007 du 4 septembre
2007.
consid. 2.2).
ee) L'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3; TF 1C_657/2015
du 12 février 2016 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II
312.
consid. 2.4 et les références ; CR.2019.0002 du 19
septembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cas d’espèce, il ressort du
dossier, et singulièrement du jugement du Tribunal de police du 1er novembre
2019, que le recourant a roulé à 80 km/h, marge de sécurité déduite, sur un
tronçon situé hors localité habituellement limité à 80 km/h, mais qu’en raison
de travaux, une limitation à 40 km/h avait été décidée par le DETA pour la
période du 16 janvier au 16 mars 2017. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée, un dépassement de 40 km/h hors localité
constitue objectivement une faute grave, le seuil de cette catégorie de faute
étant d’ailleurs franchi dès que le dépassement atteint 30 km/h, soit bien
en-deçà de l’excès de vitesse commis par le recourant.
L’intéressé ne conteste pas avoir
circulé à la vitesse qui lui est reprochée, pas plus qu’il ne remet en cause
l’existence de panneaux de signalisation annonçant des travaux et limitant la
vitesse à 40 km/h. Il soutient en revanche que l’apposition desdits
panneaux était «confuse, peu claire, insolite voire extraordinaire »
et qu’elle avait provoqué une erreur d’interprétation de sa part. Il explique à
cet égard qu’après avoir vu les panneaux et abaissé sa vitesse, il n’avait pas
constaté de travaux : aucun ouvrier ni engin n’était présent sur le
tronçon, la chaussée, rectiligne, était dégagée et ne présentait aucun
obstacle. En l’absence de circonstances qui auraient objectivement justifié un
abaissement de la vitesse à 40 km/h, il avait cru à une erreur de signalisation
et s’était cru légitimé à reprendre une allure normale. Il avait alors accéléré
jusqu’à la vitesse usuelle de 80km/h, à l’instar de l’ensemble des autres
usagers. Au vu du nombre d’excès de vitesse verbalisés le même jour, le
recourant considère que son erreur d’interprétation des panneaux et de la
vitesse autorisée aurait dû être reconnue par l’autorité administrative comme
circonstance exceptionnelle justifiant de considérer le cas comme étant de
moindre gravité. Il fait grief au SAN d’avoir statué sans prendre en compte les
circonstances particulières de son cas et d’avoir procédé à une application
schématique du système de paliers instauré par la jurisprudence fédérale.
Aucun des motifs soulevés par le recourant ne permet
toutefois de reconnaître l’existence de circonstances extraordinaires
permettant de qualifier sa faute d’une gravité moindre, voire, comme il le
soutient, de la considérer comme excusable et donc non punissable.
En l'occurrence, le recourant ne s’en prend pas à la
légalité formelle de la signalisation, à savoir le fait qu’elle a été mise en
place sur la base d’une décision et d’une publication conforme de l’autorité
compétente. Il se limite à faire valoir que le signal de limitation a été placé
sur un tronçon qui ne le justifiait pas, compte tenu de l’absence de travaux
sur sa voie de circulation et des bonnes conditions de circulation. Ce faisant,
il s’en prend à la légalité matérielle voire à l’opportunité de la
signalisation, ce que, de jurisprudence constante, il n’est pas légitimé à
faire (cf. consid. 2a/dd supra). Dans ces conditions, seule se pose la question
de savoir si le recourant peut se prévaloir du fait que la signalisation
n’aurait pas été suffisamment visible ou qu’elle aurait prêté à confusion au
point qu'un usager attentif et de bonne foi n’aurait plus su quel comportement
adopter.
Au vu des photographies versées au dossier par le
recourant, le signal de limitation de vitesse doit être considéré comme étant
parfaitement visible ; l’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas. En
outre, en dépit de l’absence de travaux sur la piste empruntée par le
recourant, la signalisation ne prêtait nullement à confusion. Il ressort du
jugement pénal qu’un important chantier se déroulait sur le trottoir et la
piste cyclable côté lac (ce que le recourant a finalement admis), impliquant la
fermeture d’une voie de circulation avec des balises afin d’en permettre
l’usage aux cyclistes et piétons, privés de leur voie habituelle. Ce dispositif
permettait aux ouvriers de travailler et de manœuvrer leurs engins de chantier
avec un maximum de sécurité, la limitation visant à minimiser le risque auquel
ils seraient exposés en cas d’accident. Le fait que les travaux avaient lieu
sur les voies de circulation inverses ne permet pas au recourant de soutenir
valablement que la signalisation était confuse au point qu’il n’aurait plus su
quel comportement adopter. Confronté à une limitation clairement identifiable
lui donnant l’injonction de circuler à 40 km/h en raison de travaux, rien ne
l’autorisait à en faire abstraction après quelques centaines de mètres.
Contrairement à ce qu’il affirme, il n’apparaît au demeurant ni confus, ni
peu clair, ni insolite ni même extraordinaire de limiter la vitesse sur toutes
les voies de circulation d’un tronçon lorsque des travaux ont lieu sur une
route dont les voies de circulation ne sont pas délimitées par des séparations
physiques, et ce même si le chantier n’est exécuté que sur l’une des chaussées,
comme en l’espèce. C’est l’ensemble du tronçon routier qui doit être sécurisé
pour garantir des conditions de travail sécuritaires aux ouvriers, un accident
survenant sur l’une des voies de circulation étant bien évidemment susceptible
de créer un danger sur toute la largeur de la chaussée. Le recourant ne peut
donc valablement soutenir que la situation prêtait à confusion et qu’il aurait
été induit en erreur par la configuration des lieux, car en accordant à la
situation toute l’attention et la diligence requise et en faisant preuve de
bonne foi, il devait savoir qu’il lui incombait de rouler à 40 km/h. On
relèvera au surplus qu’au cours de l’instruction pénale, le recourant a déclaré
qu’après avoir ralenti dans un premier temps, il avait décidé d’accélérer à
nouveau, au motif que la limitation de vitesse ne lui semblait pas justifiée et
qu’il n’avait pas envie de continuer jusqu’à B.________ à une si faible allure.
Or, il ressort du jugement pénal que selon le plan et les photographies
détaillés des lieux à l’époque, un panneau de signalisation indiquant des travaux
et un autre fixant une limitation de vitesse à 40 km/h étaient apposés
avant l’endroit où le recourant a été contrôlé par le radar et qu’ils étaient
suivis d’un rappel au niveau de la zone de travaux, peu avant l’emplacement du
radar. La distance séparant la sortie de la localité de D.________ du no ********
de la rue de *********, où était situé le radar, est d’environ 300 mètres, la
distance entre le panneau de limitation photographié par le recourant et le
radar étant même moindre. Le recourant ne s’est donc pas laissé beaucoup de
temps pour apprécier la situation. Il a au contraire très rapidement, si ce
n’est d’emblée, décidé de ne pas se conformer à la limitation de vitesse
litigieuse et d’augmenter sa vitesse à plus de 80 km/h. Dans le doute, familier
de ce parcours, il ne pouvait ignorer que seuls quelque 2 km séparaient la sortie
de D.________ de l’entrée de B.________ et qu’il ne lui restait qu’une courte
distance à patienter avant de retrouver la limitation générale de vitesse de 50
km/h, à l’entrée de B.________. En outre, selon le rapport de la police au juge
pénal, un panneau de limitation à 60 km/h se situait 230 mètres après le second
panneau de limitation à 40 km/h et mettait fin à la restriction litigieuse. En
définitive, il y a lieu de retenir que la signalisation concernée était visible
et ne prêtait objectivement pas à confusion.
Le fait que plusieurs centaines d'automobilistes ont
été contrôlés en excès de vitesse sur le tronçon litigieux le 1er
février 2017 ne conduit pas à une solution différente. S’il ressort du jugement
pénal que 686 usagés ont commis un dépassement sur ce tronçon le même jour, il
y est constaté que seuls six d’entre eux ont roulé à une vitesse égale ou
supérieure à celle du recourant. Contrairement à ce que soutient l’intéressé,
seule une infime minorité d’entre eux s’est donc crue en droit de reprendre sa
course à la vitesse usuelle de 80 km/h. Le recourant ne peut en tout état de
cause tirer aucun avantage du nombre d’infractions commises sur ce tronçon.
De même, l’invocation par le recourant des
éventuelles modifications à venir des règles de la circulation routière ne lui
sont d’aucun secours, ce d’autant qu’en l’occurrence, la décision rendue par le
SAN prend en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. C'est en
effet à tort que le recourant reproche au SAN une application purement
schématique et mathématique du système des paliers mis en place par la jurisprudence.
L’autorité intimée a au contraire pris en compte la situation particulière de
l’intéressé à la lumière de la jurisprudence applicable et a constaté qu’il
n’existait pas d’éléments permettant de considérer comme moindre la faute
commise. En outre, en roulant au double de la vitesse autorisée, le recourant a
sérieusement mis en danger la sécurité d’autrui ou tout au moins pris le risque
de le faire. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut se prévaloir
d’aucune erreur sur les faits et les art. 17ss et 54 CP ne trouvent pas
application en l’espèce.
c) En définitive, il sied de constater que la
situation du recourant ne présente aucune particularité justifiant de s'écarter
de la décision querellée selon laquelle l'excès de vitesse de 40 km/h marge de sécurité
déduite commis hors localité constitue une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
3.
a) En cas de faute grave, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR) en l'absence d'antécédents,
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al.
2.
let. b LCR) et pour douze mois, si durant cette période de cinq ans, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux
reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c
LCR).
De jurisprudence constante, un conducteur se trouve
en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis
obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution
d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3; TF 1C_580/2017 du 1er
octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu infliger le 17
janvier 2014 un retrait de permis d'une durée d’un mois en raison d’une
infraction moyennement grave, mesure qu’il a exécutée du 28 mars au 27 avril
2014.
L’excès de vitesse ici litigieux ayant été commis le 1er
février 2017, il est intervenu dans les cinq ans suivant la fin de l’exécution
du précédent retrait. Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au
sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un
retrait de permis d’une durée minimale de six mois. En fixant le retrait à six
mois, le SAN s’en est tenu au minimum légal, en-deçà duquel il n’était pas
autorisé à descendre (art. 16 al. 3 LCR). Son appréciation n’est donc pas critiquable.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au
recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet
2020.
est confirmée.
III.
L’émolument de justice, arrêté à 800 (huit cents) francs, est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.