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Décision

CR.2020.0036

CDAP - CR.2020.0036 - 2020-12-28 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2020Français27 min

qui nous occupe, ce tronçon est composé d’une voie de circulation en direction de

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en ********, domicilié dans le

canton de Vaud, est titulaire depuis 1971 du permis de conduire, catégories A1,

B, B1, BE, F, G et M. Il a ensuite obtenu les permis C1, C1E, D1, D1E et 121.

B.

Le 1er février 2017 à 10h18, A.________

a été contrôlé par un radar alors qu’il circulait à une vitesse de 85 km/h sur

un tronçon limité à 40 km/h, à la hauteur du no ******** de la route

de ********, en direction de B.________, dans la Commune de C.________ (GE), au

guidon d’un motocycle de marque ******** immatriculé VD ********.

Selon le rapport établi par la Brigade

judiciaire et radar de la Police routière du canton de Genève, les faits

suivants ont été constatés :

« A cet

endroit, en temps normal, la chaussée est composée de deux voies de circulation

dans chaque sens.

Toutefois, à la date

qui nous occupe, ce tronçon est composé d’une voie de circulation en direction de

D.________, l’autre voie de circulation étant neutralisée aux moyens de balises

et de barrières de chantier afin d’être utilisée comme passage pour les piétons

et les cycles. En effet, sur tout le trottoir, y compris la piste cyclable, il

y avait un important chantier. Dans le sens de circulation D.________ à B.________,

la chaussée est composée de deux voies de circulation. Les deux sens de

direction sont délimités par une double ligne de sécurité (OSR 6.02).

Afin d’y réduire les risques inhérents à un éventuel accident de

circulation, notamment pour les ouvriers travaillant sur le chantier, le DETA [Département

de l’environnement, des transports et de l’agriculture] a pris

un arrêté afin de limiter la vitesse à 40 km/h et ceci dans les deux sens de

circulation ».

Le 28 février 2017, la Brigade

judiciaire et radar a signifié à A.________ que l’infraction serait portée à la

connaissance du Ministère public en vue du prononcé d’une sanction.

C.

Le 4 avril 2018, le Service des automobiles et de

la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a informé A.________

qu'il engageait une procédure administrative à son encontre.

Le 25 avril 2018, A.________ a fait

savoir au SAN qu’il confirmait être le conducteur du motocycle au moment des

faits litigieux mais qu’il n’admettait pas la commission de l’infraction

reprochée. Il a expliqué que dans le cadre de la procédure pénale à venir, il

soutiendrait que la signalisation était défaillante voire arbitraire, avec pour

conséquence que les conditions de l’erreur de fait et de droit étaient

réalisées et que, même à admettre l’existence d’une infraction, elle devrait

être considérée comme étant de peu de gravité. A.________ a requis du SAN qu’il

suspende le traitement de sa cause jusqu’à droit connu au plan pénal ainsi que

jusqu’à la production par les autorités policières genevoises de la liste des

excès de vitesse contrôlés sur le tronçon litigieux entre le 1er

février et le 13 mars 2017, selon sa demande du même jour au Préposé cantonal

genevois à la Protection des données et à la Transparence.

Le 30 avril 2018, le SAN a informé A.________

de la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la

procédure pénale, tout en le rendant attentif au fait que l’autorité

administrative se baserait sur l’état de fait établi par l’autorité pénale.

D.

Par jugement du 1er novembre 2019, le

Tribunal de police de la République et canton de Genève a confirmé l’ordonnance

pénale rendue par le Ministère public le 15 mai 2018 et a déclaré A.________

coupable de violation grave des règles de la circulation routière, le

condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 420 fr., avec sursis et

délai d’épreuve de trois ans, assortie d’une peine privative de liberté de

substitution de 14 jours. Le tribunal a retenu un excès de vitesse de 40 km/h

sur un tronçon limité à 40 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite. A l’issue

de son instruction, le tribunal a retenu les faits suivants :

« Suite à une demande de

renseignements du Tribunal, la police routière a établi un rapport du 10

janvier 2019, dont il ressort que :

(…)

-

selon le plan et les photographies détaillés des lieux à l’époque, un panneau

de signalisation indiquant des travaux et un autre indiquant une limitation de

vitesse à 40 km/h étaient parfaitement visibles, l’un sous l’autre, avant

l’endroit où A.________ avait été flashé par le radar. A la gauche de cet

endroit, des travaux avaient cours sur la chaussée adjacente, une voie étant

fermée par des barrières en bois caractéristiques délimitant une zone de chantier.

Les panneaux précités étaient répétés au niveau de la zone des travaux, peu

avant l’emplacement du radar. Aucune séparation physique n’avait été mise en

place entre les deux voies de circulation ;

- l’arrêté du DETA concernant le

tronçon en travaux en question ainsi que trois plans annexes attestaient du

fait que l’autorité avait approuvé la signalisation en place pour une durée

allant du 16 janvier au 16 mars 2017. En particulier, sur les plans SITG

[Système d’information du territoire à Genève] annexés figuraient toutes les

informations relatives aux panneaux de signalisation du tronçon, il n’y avait

ainsi pas de panneau de fin de limitation à 40 km/h car un panneau de

limitation à 60 km/h était apposé 230 mètres après le second panneau de

limitation à 40 km/h. Dans l’autre sens, un panneau de limitation à 60 km/h

succédait également à deux panneaux de limitation à 40 km/h.

Etait également jointe au rapport

de police une photographie de A.________ flashé par le radar au guidon de son

motocycle.

Suite à ces considérations techniques,

le rapport de police précisait que la décision d’abaisser la vitesse maximale

autorisée à 40 km/h avait été prise par l’OCT [Office cantonal des transports]

(anciennement DGT) à la suite de nombreuses plaintes des ouvriers travaillant

sur un chantier similaire sis route de ********, en décembre 2016. Ainsi, la

vitesse avait été limitée à 40 km/h sur le tronçon sis route de ********, à

proximité du numéro ********, dans les deux sens de circulation car un

important chantier se déroulait sur le trottoir et la piste cyclable côté lac.

Une voie de circulation avait été fermée avec des balises, seuls les cycles et

les piétons pouvant y circuler, alors que cette voie permettait aux ouvriers de

travailler et de manœuvrer leurs engins de chantier avec un maximum de

sécurité. La limitation de vitesse avait été décidée afin qu’en cas d’hypothétique

accident, les risques fussent moindres pour les ouvriers travaillant sur le

chantier ».

A.________ a porté l’affaire devant la Chambre pénale

d’appel et de révision de la Cour de Justice le 15 novembre 2019, avant de

retirer son appel le 20 janvier 2020, ce dont le tribunal a pris acte dans un

arrêt du 21 janvier 2020.

E.

Par décision du 4 juin 2020, le SAN a qualifié

l'infraction commise par A.________ de grave et a prononcé le retrait de son

permis de conduire pour une durée de six mois, dont l’exécution devrait

intervenir au plus tard du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.

Le 6 juillet 2020, A.________ a déposé

une réclamation à l’encontre de cette décision.

Par décision du 20 juillet 2020, le

SAN a rejeté la réclamation précitée et confirmé la décision entreprise.

F.

Par acte daté du 14 septembre 2020, A.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision sur réclamation du 20 juillet 2020, dont il a conclu

à l'annulation, suivie du renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants. Le recourant fait grief au SAN d’avoir fixé

la gravité de la faute de manière schématique, alors qu’existaient selon lui

des circonstances particulières et exceptionnelles qui nécessitaient de

s’éloigner du système de paliers fixé par le Tribunal fédéral en cas d’excès de

vitesse. Invoquant avoir agi sous l’emprise d’une erreur excusable, il conclut

à l’absence de faute, ou si par impossible une faute devait tout de même être

retenue, à l’existence d’une faute légère ou moyennement grave, impliquant un

retrait de permis limité à un mois. Il fait en particulier valoir que la

configuration des lieux lui avait fait considérer la signalisation et la

limitation de vitesse comme une erreur, et que telle avait également été

l’interprétation de l’ensemble des autres usagers de la route qui avaient, tout

comme lui, augmenté leur vitesse pour l’adapter à celle usuellement autorisée

hors localité.

Le 2 novembre 2020, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître.

b) Déposé en temps utile compte tenu

des féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et dans les

formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours satisfait pour le

surplus aux autres conditions de recevabilité, si bien qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l’espèce le point de savoir si

l’autorité intimée était fondée à prononcer un retrait de permis de conduire à

l’encontre du recourant pour une durée de six mois en raison de l’excès de

vitesse commis le 1er février 2017. Se pose singulièrement la

question de savoir si la gravité de sa faute doit être considérée comme moindre

au motif que, victime d’une erreur d’interprétation, il pouvait légitimement se

croire autorisé à circuler à la vitesse constatée lors du contrôle.

a) aa) Aux termes de l'art. 32 de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1). Le

Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les

routes (al. 2).

Sur la base de la délégation de

compétence de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art.

4a de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11), dont il résulte en particulier ce

qui suit:

Art. 4a Limitations générales de vitesse;

règle fondamentale

(art. 32, al. 2, LCR)

1.

La vitesse

maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la

route, de la circulation et de visibilité sont favorables:

a. 50 km/h dans les localités;

b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des

semi-autoroutes et des autoroutes;

c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;

d. 120 km/h sur les autoroutes.

(…)

5.

Lorsque des

signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en

lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même

des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5

ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.

Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux

signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les

marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur

les règles générales, les signaux et les marques.

bb) Selon l'art. 16 LCR, les

permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1).

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes

d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être

prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève

conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).

En matière de retrait de permis de

conduire, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas

de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

cc) S'agissant spécifiquement

des excès de vitesse, le Tribunal fédéral (TF) a fixé des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Un système de paliers a

ainsi été établi, distinguant les excès de vitesse à l'intérieur des localités,

hors des localités, sur les semi-autoroutes et sur les autoroutes. Ainsi, le

cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances

concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement

de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de

30.

km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les

chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou

plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; 124 II 259 consid.

2b). Le Tribunal fédéral a rappelé que les seuils fixés par la jurisprudence

n'avaient pas été arrêtés à la légère mais reposaient sur les considérations

d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal

fédéral (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5; arrêt CDAP CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 consid. 4b) et

qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause dans son principe le système de

paliers mis en place par la jurisprudence et confirmé à maintes reprises depuis

l'entrée en vigueur du nouveau droit (TF 1C_125/2016 du 25 octobre

2016.

consid. 3.1 ;1C_55/2014 du 9 janvier

2015.

consid. 3.2;6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; CR.2018.0027 du 18

mars 2019 consid. 2a).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas

l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,

l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées

afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.

16.

al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances

particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre

gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le

conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore

ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f).

dd) Il résulte

également de la jurisprudence que la signalisation routière est valable et obligatoire

pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et

d'une publication conforme de l'autorité compétente. Lorsque la validité

formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne

sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle

(ATF 126 II 196 consid. 2b ; 126 IV 48 consid. 2

a ; TF 1C_44/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ;1C_488/2013 du 11

juillet 2013 consid. 2.1 ;1C_194/2009 du 11 septembre 2009

consid. 3.3), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient

s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2). Chacun doit en

effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place,

en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. A l’exception de

situations tout à fait particulières, la signalisation routière en place est

donc seule déterminante pour juger de la vitesse admissible (TF 1C_194/2009

op. cit., consid. 2.3). Il n'est fait exception à ce principe que de manière

très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par

exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages; cf. TF 6A.11/2000

du 7 septembre 2000) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point

qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter

(ATF 126 IV 48 consid. 2b; TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid.

3.1,1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). L'autorité pourra

également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de

circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en

application de l'art. 54 CP (ATF 128 II 86 consid.

2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c

p. 200;6A.103/2002 consid. 2.2 publié in SJ 2003 I p. 287 ; TF 1C_303/2007

du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1)

ou encore des art. 17 ss CP (TF 1C_4/2007 du 4 septembre

2007.

consid. 2.2).

ee) L'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3; TF 1C_657/2015

du 12 février 2016 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II

312.

consid. 2.4 et les références ; CR.2019.0002 du 19

septembre 2019 consid. 2a).

b) Dans le cas d’espèce, il ressort du

dossier, et singulièrement du jugement du Tribunal de police du 1er novembre

2019, que le recourant a roulé à 80 km/h, marge de sécurité déduite, sur un

tronçon situé hors localité habituellement limité à 80 km/h, mais qu’en raison

de travaux, une limitation à 40 km/h avait été décidée par le DETA pour la

période du 16 janvier au 16 mars 2017. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral précitée, un dépassement de 40 km/h hors localité

constitue objectivement une faute grave, le seuil de cette catégorie de faute

étant d’ailleurs franchi dès que le dépassement atteint 30 km/h, soit bien

en-deçà de l’excès de vitesse commis par le recourant.

L’intéressé ne conteste pas avoir

circulé à la vitesse qui lui est reprochée, pas plus qu’il ne remet en cause

l’existence de panneaux de signalisation annonçant des travaux et limitant la

vitesse à 40 km/h. Il soutient en revanche que l’apposition desdits

panneaux était «confuse, peu claire, insolite voire extraordinaire »

et qu’elle avait provoqué une erreur d’interprétation de sa part. Il explique à

cet égard qu’après avoir vu les panneaux et abaissé sa vitesse, il n’avait pas

constaté de travaux : aucun ouvrier ni engin n’était présent sur le

tronçon, la chaussée, rectiligne, était dégagée et ne présentait aucun

obstacle. En l’absence de circonstances qui auraient objectivement justifié un

abaissement de la vitesse à 40 km/h, il avait cru à une erreur de signalisation

et s’était cru légitimé à reprendre une allure normale. Il avait alors accéléré

jusqu’à la vitesse usuelle de 80km/h, à l’instar de l’ensemble des autres

usagers. Au vu du nombre d’excès de vitesse verbalisés le même jour, le

recourant considère que son erreur d’interprétation des panneaux et de la

vitesse autorisée aurait dû être reconnue par l’autorité administrative comme

circonstance exceptionnelle justifiant de considérer le cas comme étant de

moindre gravité. Il fait grief au SAN d’avoir statué sans prendre en compte les

circonstances particulières de son cas et d’avoir procédé à une application

schématique du système de paliers instauré par la jurisprudence fédérale.

Aucun des motifs soulevés par le recourant ne permet

toutefois de reconnaître l’existence de circonstances extraordinaires

permettant de qualifier sa faute d’une gravité moindre, voire, comme il le

soutient, de la considérer comme excusable et donc non punissable.

En l'occurrence, le recourant ne s’en prend pas à la

légalité formelle de la signalisation, à savoir le fait qu’elle a été mise en

place sur la base d’une décision et d’une publication conforme de l’autorité

compétente. Il se limite à faire valoir que le signal de limitation a été placé

sur un tronçon qui ne le justifiait pas, compte tenu de l’absence de travaux

sur sa voie de circulation et des bonnes conditions de circulation. Ce faisant,

il s’en prend à la légalité matérielle voire à l’opportunité de la

signalisation, ce que, de jurisprudence constante, il n’est pas légitimé à

faire (cf. consid. 2a/dd supra). Dans ces conditions, seule se pose la question

de savoir si le recourant peut se prévaloir du fait que la signalisation

n’aurait pas été suffisamment visible ou qu’elle aurait prêté à confusion au

point qu'un usager attentif et de bonne foi n’aurait plus su quel comportement

adopter.

Au vu des photographies versées au dossier par le

recourant, le signal de limitation de vitesse doit être considéré comme étant

parfaitement visible ; l’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas. En

outre, en dépit de l’absence de travaux sur la piste empruntée par le

recourant, la signalisation ne prêtait nullement à confusion. Il ressort du

jugement pénal qu’un important chantier se déroulait sur le trottoir et la

piste cyclable côté lac (ce que le recourant a finalement admis), impliquant la

fermeture d’une voie de circulation avec des balises afin d’en permettre

l’usage aux cyclistes et piétons, privés de leur voie habituelle. Ce dispositif

permettait aux ouvriers de travailler et de manœuvrer leurs engins de chantier

avec un maximum de sécurité, la limitation visant à minimiser le risque auquel

ils seraient exposés en cas d’accident. Le fait que les travaux avaient lieu

sur les voies de circulation inverses ne permet pas au recourant de soutenir

valablement que la signalisation était confuse au point qu’il n’aurait plus su

quel comportement adopter. Confronté à une limitation clairement identifiable

lui donnant l’injonction de circuler à 40 km/h en raison de travaux, rien ne

l’autorisait à en faire abstraction après quelques centaines de mètres.

Contrairement à ce qu’il affirme, il n’apparaît au demeurant ni confus, ni

peu clair, ni insolite ni même extraordinaire de limiter la vitesse sur toutes

les voies de circulation d’un tronçon lorsque des travaux ont lieu sur une

route dont les voies de circulation ne sont pas délimitées par des séparations

physiques, et ce même si le chantier n’est exécuté que sur l’une des chaussées,

comme en l’espèce. C’est l’ensemble du tronçon routier qui doit être sécurisé

pour garantir des conditions de travail sécuritaires aux ouvriers, un accident

survenant sur l’une des voies de circulation étant bien évidemment susceptible

de créer un danger sur toute la largeur de la chaussée. Le recourant ne peut

donc valablement soutenir que la situation prêtait à confusion et qu’il aurait

été induit en erreur par la configuration des lieux, car en accordant à la

situation toute l’attention et la diligence requise et en faisant preuve de

bonne foi, il devait savoir qu’il lui incombait de rouler à 40 km/h. On

relèvera au surplus qu’au cours de l’instruction pénale, le recourant a déclaré

qu’après avoir ralenti dans un premier temps, il avait décidé d’accélérer à

nouveau, au motif que la limitation de vitesse ne lui semblait pas justifiée et

qu’il n’avait pas envie de continuer jusqu’à B.________ à une si faible allure.

Or, il ressort du jugement pénal que selon le plan et les photographies

détaillés des lieux à l’époque, un panneau de signalisation indiquant des travaux

et un autre fixant une limitation de vitesse à 40 km/h étaient apposés

avant l’endroit où le recourant a été contrôlé par le radar et qu’ils étaient

suivis d’un rappel au niveau de la zone de travaux, peu avant l’emplacement du

radar. La distance séparant la sortie de la localité de D.________ du no ********

de la rue de *********, où était situé le radar, est d’environ 300 mètres, la

distance entre le panneau de limitation photographié par le recourant et le

radar étant même moindre. Le recourant ne s’est donc pas laissé beaucoup de

temps pour apprécier la situation. Il a au contraire très rapidement, si ce

n’est d’emblée, décidé de ne pas se conformer à la limitation de vitesse

litigieuse et d’augmenter sa vitesse à plus de 80 km/h. Dans le doute, familier

de ce parcours, il ne pouvait ignorer que seuls quelque 2 km séparaient la sortie

de D.________ de l’entrée de B.________ et qu’il ne lui restait qu’une courte

distance à patienter avant de retrouver la limitation générale de vitesse de 50

km/h, à l’entrée de B.________. En outre, selon le rapport de la police au juge

pénal, un panneau de limitation à 60 km/h se situait 230 mètres après le second

panneau de limitation à 40 km/h et mettait fin à la restriction litigieuse. En

définitive, il y a lieu de retenir que la signalisation concernée était visible

et ne prêtait objectivement pas à confusion.

Le fait que plusieurs centaines d'automobilistes ont

été contrôlés en excès de vitesse sur le tronçon litigieux le 1er

février 2017 ne conduit pas à une solution différente. S’il ressort du jugement

pénal que 686 usagés ont commis un dépassement sur ce tronçon le même jour, il

y est constaté que seuls six d’entre eux ont roulé à une vitesse égale ou

supérieure à celle du recourant. Contrairement à ce que soutient l’intéressé,

seule une infime minorité d’entre eux s’est donc crue en droit de reprendre sa

course à la vitesse usuelle de 80 km/h. Le recourant ne peut en tout état de

cause tirer aucun avantage du nombre d’infractions commises sur ce tronçon.

De même, l’invocation par le recourant des

éventuelles modifications à venir des règles de la circulation routière ne lui

sont d’aucun secours, ce d’autant qu’en l’occurrence, la décision rendue par le

SAN prend en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. C'est en

effet à tort que le recourant reproche au SAN une application purement

schématique et mathématique du système des paliers mis en place par la jurisprudence.

L’autorité intimée a au contraire pris en compte la situation particulière de

l’intéressé à la lumière de la jurisprudence applicable et a constaté qu’il

n’existait pas d’éléments permettant de considérer comme moindre la faute

commise. En outre, en roulant au double de la vitesse autorisée, le recourant a

sérieusement mis en danger la sécurité d’autrui ou tout au moins pris le risque

de le faire. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut se prévaloir

d’aucune erreur sur les faits et les art. 17ss et 54 CP ne trouvent pas

application en l’espèce.

c) En définitive, il sied de constater que la

situation du recourant ne présente aucune particularité justifiant de s'écarter

de la décision querellée selon laquelle l'excès de vitesse de 40 km/h marge de sécurité

déduite commis hors localité constitue une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

3.

a) En cas de faute grave, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR) en l'absence d'antécédents,

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al.

2.

let. b LCR) et pour douze mois, si durant cette période de cinq ans, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux

reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c

LCR).

De jurisprudence constante, un conducteur se trouve

en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis

obligatoire dans les deux ans – voire cinq ans – depuis la fin de l'exécution

d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3; TF 1C_580/2017 du 1er

octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu infliger le 17

janvier 2014 un retrait de permis d'une durée d’un mois en raison d’une

infraction moyennement grave, mesure qu’il a exécutée du 28 mars au 27 avril

2014.

L’excès de vitesse ici litigieux ayant été commis le 1er

février 2017, il est intervenu dans les cinq ans suivant la fin de l’exécution

du précédent retrait. Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au

sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un

retrait de permis d’une durée minimale de six mois. En fixant le retrait à six

mois, le SAN s’en est tenu au minimum légal, en-deçà duquel il n’était pas

autorisé à descendre (art. 16 al. 3 LCR). Son appréciation n’est donc pas critiquable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au

recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet

2020.

est confirmée.

III.

L’émolument de justice, arrêté à 800 (huit cents) francs, est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.