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Décision

CR.2020.0037

CDAP - CR.2020.0037 - 2020-11-19 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 novembre 2020Français18 min

accident. Il a considéré que des doutes existaient quant à l’aptitude d’A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules des

catégories B, B1, F, G et M depuis le 23 novembre 2010.

B.

Le lundi 28 octobre 2019 vers 3h15, A.________ a été interpellé par une

patrouille de la Police Municipale de Lausanne à la suite d’un accident de la

circulation avec dommages matériels. Il ressort du rapport du 30 octobre 2019

que le test d’alcoolémie effectué au moyen de l’éthylomètre a révélé que

l’intéressé se trouvait en état d’ivresse qualifiée, avec un taux d’alcool dans

l’air expiré de 0.83 mg/l à 3h36.

Une suspension temporaire du droit de conduire a été

notifiée à A.________ par la police le 28 octobre 2019.

Le 22 novembre 2019, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: SAN) a rendu à l’encontre d’A.________ une décision

de retrait à titre préventif du permis de conduire. Il a prononcé cette mesure

pour une durée indéterminée dès le 28 octobre 2019, date de la saisie du permis

par la police. Le SAN a retenu les infractions de conduite d’un véhicule

automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux retenu à

l’éthylomètre: 0.83 mg/l) et de perte de maîtrise du véhicule automobile avec

accident. Il a considéré que des doutes existaient quant à l’aptitude d’A.________

à conduire des véhicules automobiles et qu’il se justifiait donc, pour des

questions de sécurité routière, de l’écarter provisoirement du trafic jusqu’à

ce que ces doutes soient élucidés. Il a ordonné la mise en œuvre d’une

expertise auprès d’un médecin de niveau 4 afin de déterminer l’aptitude à la

conduite de l’intéressé. Il a fondé sa décision sur les art. 15d al. 1 let. a

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) et 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

C.

A une date inconnue, A.________ a pris contact avec l’Unité de médecine

et psychologie du trafic (ci-après: UMPT) pour réaliser l’expertise ordonnée.

Le 26 février 2020, l’UMPT lui a adressé une facture

de 1'449 fr. 65 en lien avec cette expertise.

Par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

s’est adressé au SAN le 4 mars 2020, sollicitant de ce service qu’il avance les

frais d’expertise relatifs à l’examen d’aptitude à la conduite auquel il devait

se soumettre. Il s’est prévalu de l’art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) et de sa situation financière précaire en

tant que bénéficiaire du revenu d’insertion.

Le 8 mai 2020, le SAN a informé A.________ qu’il

n’avançait pas les frais d’expertise pour une conduite en état d’ébriété (0.80

mg/l et plus) ou sous l’influence de produits stupéfiants nécessitant une

évaluation médicale, même en présence d’une indigence avérée. Il a ajouté que

le prénommé était à l’origine de la situation ayant entraîné l’obligation

légale d’évaluer son aptitude à la conduite et que l’autorité n’avait pas à

avancer des frais pour une éventuelle restitution de son droit de conduire.

L’intéressé a requis la notification d’une décision

formelle.

Par décision du 14 mai 2020, le SAN a rejeté la

requête d’assistance judiciaire, respectivement d’avance des frais de

l’expertise.

D.

Le 3 juin 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a requis

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal

cantonal.

Par arrêt du 2 septembre 2020 (CR.2020.0020), la CDAP

a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ à l’encontre de cette

décision et a transmis la cause au SAN comme objet de sa compétence au motif

qu’elle était susceptible de réclamation en application de l’art. 21 al. 2

de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV

741.01).

E.

Par une nouvelle décision du 14 septembre 2020, le SAN a rejeté la

réclamation, respectivement la requête d’assistance judiciaire du 4 mars 2020,

pour les frais d’expertise.

F.

Le 22 septembre 2020, A.________, agissant par l’intermédiaire de son

mandataire, a recouru auprès de la CDAP contre la décision du SAN précitée en

concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et en

conséquence dispensé d’avancer les frais d’expertise de l’UMPT par 1'449 fr 65,

ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat (cause CR.2020.0037). Il a

également conclu à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète

dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité

d’office pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure

CR.2020.0020.

Dans sa réponse du 26 octobre 2020, le SAN a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé une réplique en date du 30

octobre 2020 aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue sur réclamation suite à l’arrêt

CR.2020.0020 précité et qui n’est donc pas susceptible de recours devant une

autre autorité (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), refuse la requête du recourant d’être

dispensé de l’avance des frais de l’expertise de l'UMPT, respectivement que le

SAN avance lui-même ces frais.

a) Cette décision est une décision incidente dans le

cadre de la procédure ouverte suite à la conduite en état d’ébriété du

recourant du 28 octobre 2019 permettant de déterminer son aptitude à la

conduite et de savoir si son permis de conduire doit lui être retiré (art. 16d

LCR). Selon l’art. 73 al. 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD à

la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, les décisions incidentes

notifiées séparément ne sont en principe susceptibles de recours que si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si l’admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse. Contrairement à ce que laisse

entendre l’autorité intimée, on ne saurait considérer que la décision attaquée

ne porte aucune atteinte aux droits du recourant au motif que celui-ci pourrait

se déplacer par d’autres moyens. Il est au contraire admis de jurisprudence

constante que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte grave à

la sphère privée et doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes, notamment cas échéant par la mise en œuvre d’une

expertise médico-légale (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et réf. citées). En

l’espèce, le recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir la restitution

de son permis de conduire qui lui a été préventivement retiré en application de

l’art. 30 OAC s’il ne se soumet pas à l’expertise de l’UMPT (cf. aussi arrêt TF

1C_378/2012 du 7 février 2013 consid. 1; arrêt CR.2015.0030 du 25 août 2015

consid. 2). La décision attaquée, en refusant d’avancer les frais de cette

expertise, est donc de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de

l’art. 73 al. 4 LPA-VD.

b) Déposé dans le délai de 30 jours dès la

notification de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

autres exigences formelles prévues par la loi, si bien qu’il convient d’entrer

en matière (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant invoque une violation des dispositions régissant la

perception des émoluments par le SAN et soutient que l’autorité intimée aurait

dû le dispenser de l’avance des frais d’expertise en raison de son indigence.

a) Selon l’art. 47 al. 1 LPA-VD, "en

procédure administrative, l'autorité ne peut demander une avance de frais que

dans les cas prévus à l'article 29, alinéa 6, ou lorsque des

circonstances particulières le justifient". L’art. 29 al. 6 LPA-VD

dispose ce qui suit: "les parties qui demandent l'administration d'une

preuve peuvent être tenues d'en avancer les frais. Les procédures gratuites

sont réservées".

L’art. 4 al. 3 du règlement du 16 novembre 2016 sur

les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation

(RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit ce qui suit: "les frais externes dus à

des tiers, notamment les frais d'expertise, de cours d'éducation routière, en

lien avec le traitement des dossiers par le service, sont à la charge de

l'administré. Le service peut avancer ces frais en cas de circonstances particulières

(indigence)".

Dans l’arrêt CR.2015.0030, auquel elle s’est référée

à plusieurs reprises par la suite (arrêts CR.2015.0037 du 3 août 2015;

CR.2015.0079 du 14 avril 2016; CR.2017.0041 du 29 novembre 2017), la CDAP a

considéré que, vu la teneur des art. 47 al. 1 LPA-VD et 29 al. 6 LPA-VD, le SAN

ne pouvait en principe pas subordonner, sauf circonstances particulières, au

paiement d’une avance de frais la mise en œuvre d’une expertise médico-légale

ordonnée d’office et non à la demande du conducteur, ce qui ne préjugeait pas

de la possibilité de mettre par la suite les frais de l’expertise à la charge

du conducteur. Dans la mesure où l’indigence du conducteur constituait une

circonstance particulière au sens de l’art. 47 al. 1 LPA-VD, il y avait lieu

quoi qu’il en soit d’examiner une dispense de l’avance de frais en application

de l’art. 3 al. 5 aRE-SAN, celle-ci devant en principe être accordée. Cette

disposition, abrogée par le RE-SAN du 16 novembre 2016, prévoyait que le

service pouvait accorder des réductions sur les émoluments aux administrés qui

font leur demande par correspondance ou lors de circonstances particulières.

Dans des arrêts antérieurs (arrêts CR.2015.0037 du 3 août 2015 consid. 4;

CR.2005.0200 du 4 juin 2007 consid. 3; CR.2003.0155 du 5 novembre 2003; CR

2004.0100

du 29 décembre 2005), la CDAP avait en outre considéré que l’art. 16

du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative

(RE-Adm; BLV 172.55.1), qui prévoit la possibilité d’être dispensé du paiement

d’un émolument en cas d’indigence dûment constatée, s’appliquait par analogie aux

frais des mesures d'instruction requises par le SAN, notamment en vue de la

détermination de l'aptitude à la conduite, si bien qu’un conducteur indigent

devait en principe être dispensé d’avancer ceux-ci.

b) Selon l’autorité intimée, vu la formulation

potestative de l’art. 3 al. 4 RE-SAN, l’autorité intimée ne serait pas tenue de

prendre à sa charge l’avance des frais d’expertise d’un conducteur indigent. En

se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_378/2012 du 7

février 2013 consid. 2.2), elle soutient qu’une telle obligation serait en

particulier exclue lorsque, comme en l’espèce, une décision de retrait

préventif du droit de conduire a été préalablement prise sur la base de faits

dont la personne concernée est responsable. La situation se distinguerait à cet

égard de celle à l’origine de l’arrêt CR.2015.0030 précité qui concernait des

examens toxicologiques imposés en vue d’évaluer les habitudes de consommation

d’un usager de la route.

c) En l’espèce, il sied d’abord d’observer que

l’indigence du recourant n’est pas contestée.

Dans la mesure où une avance de frais peut être

exigée du recourant pour la mise en œuvre de l’expertise de l’UMPT – ce qui suppose

l’existence de circonstances particulières (art. 47 al. 1 LPA-VD) –, l’art. 3

al. 4 RE-SAN permet à l’autorité de renoncer à celle-ci si le conducteur est

indigent. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait

inférer de la formulation potestative de cette disposition que la prise en

charge de l’avance des frais d’expertise doive être refusée à un conducteur

indigent au motif que son comportement fautif est à l’origine de la mesure

d’instruction. L’expertise de l’UMPT pour laquelle l’avance des frais est

litigieuse a pour but de déterminer l’aptitude à la conduite du recourant en

lien avec sa consommation d’alcool. Cette mesure d’instruction, à laquelle le

recourant ne s’est au demeurant pas opposé, n’est pas demandée par le recourant

mais a été ordonnée d’office par l’autorité dans sa décision du 22 novembre

2019.

parce qu’il existe un doute sur l’aptitude à la conduite de ce dernier.

Certes, contrairement au conducteur ayant fait l’objet de l’arrêt CR.2015.0030

précité, le recourant a vu son permis être retiré à titre préventif en raison

du doute existant sur son aptitude à la conduite (art. 30 OAC). Il s’agit

toutefois d’une mesure provisoire qui ne modifie pas le raisonnement s’agissant

des principes applicables à l’avance de frais. L’arrêt du Tribunal fédéral

1C_378/2012 précité ne conduit pas non plus à un autre résultat puisqu’il

concerne la portée de l’assistance judiciaire fondée sur le droit

constitutionnel et non la règlementation cantonale des frais de procédure. On

ne voit au surplus pas quel autre motif pourrait s’opposer en l’espèce à ce que

l’autorité intimée fasse application de la possibilité prévue par l’art. 3 al.

4.

RE-SAN et avance les frais d’expertise de l’UMPT. C'est donc à tort que

l'autorité intimée a refusé la requête du recourant en ce sens.

Le recourant doit toutefois être rendu attentif que

la dispense d’avancer les frais de l’expertise de l’UMPT n’empêche pas

l’autorité de mettre ces frais à sa charge dans la décision finale (art. 45 et

46.

LPA-VD et art. 3 RE-SAN).

d) Le recours doit donc être admis pour ce motif

déjà. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si, comme le soutient le

recourant, l’assistance judiciaire doit lui être accordée s’agissant de ces

frais d’expertise (art. 18 LPA-VD et art. 29 al. 3 Cst.).

3.

Le recourant fait encore grief à la décision attaquée de lui avoir

refusé l’assistance judiciaire pour la procédure de réclamation et de ne pas

avoir statué sur le montant de l’indemnité d’office due à son conseil. Il se

réfère à cet égard aux motifs de l’arrêt CR.2020.0020 précité dans lesquels la

CDAP avait indiqué qu’il appartiendrait au SAN de statuer dans sa décision sur

réclamation sur l’indemnité d’office due au recourant.

a) Comme le relève l’autorité intimée et

contrairement à ce que laisse entendre la formulation utilisée dans l’arrêt

précité, il n’appartient pas à celle-ci de fixer le montant de l’indemnité

d’office pour une procédure s’étant déroulée devant le Tribunal cantonal. En

revanche, dans la mesure où l’acte du 3 juin 2020 qui lui a été transmis comme

objet de sa compétence par l’arrêt précité contenait une demande d’assistance

judiciaire, il appartenait bel et bien au SAN de statuer sur cette requête et,

cas échéant, de désigner un conseil d’office au recourant et de fixer le

montant de l’indemnité d’office due à ce dernier pour la procédure de

réclamation. En effet, le fait que la procédure de réclamation soit gratuite et

ne prévoie pas l’octroi de dépens (art. 71 al. 2 LPA-VD) n’exclut pas l’octroi

de l’assistance judiciaire pour autant que les conditions posées par l’art. 18

LPA-VD soient remplies. C’est donc à tort que la décision attaquée ne se

prononce pas sur ce point. Par économie de procédure, il convient de statuer

directement sans renvoyer une nouvelle fois la cause au SAN.

b) Dans son arrêt CR.2015.0030 précité, la CDAP

avait, par substitution de motifs, confirmé la décision du SAN refusant

l’assistance d’un conseil d’office pour la procédure de réclamation au motif

que la question à résoudre – qui était la même que dans le présent litige, soit

une demande de dispense de l’avance des frais d’expertise en raison de

l’indigence du conducteur – ne présentait pas une complexité suffisante

(consid. 5). S’il est vrai que cette question ne pose pas de problèmes

juridiques difficiles, il convient de tenir compte en l’espèce du comportement

de l’autorité qui a refusé à tort d’entrer en matière sur la demande du

recourant malgré son indigence. La requête d’assistance judiciaire doit dès

lors être admise pour la procédure de réclamation et Me Basile Casoni désigné

comme défenseur d’office.

Les dispositions régissant l'assistance judiciaire

en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). Conformément à

l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de

l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de

l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.

pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En l’espèce, dès lors que le SAN a rendu la décision

attaquée sans interpeller à nouveau le recourant après que la cause lui a été

transmise comme objet de sa compétence, l’indemnité d’office doit être fixée

sur la base de la liste des opérations produite le 14 août 2020. Selon ce

document, le conseil d’office a consacré un temps de 11 heures et 5 minutes à

cette affaire, ce qui représente un montant de 1'995 fr. auquel il convient

d’ajouter les débours forfaitaires (soit 1'995 x 0,05 = 99 fr. 75) ainsi que la

TVA au taux de 7,7% (soit 2'094,75 x 0,077 = 161 fr. 30). L’indemnité due à Me

Basile Casoni doit être fixée à un montant de 2'256 fr. 05.

L'indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de

rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

4.

Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée dans le

sens précité. Le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de

percevoir des frais (art. 49 LPA-VD). Une indemnité doit en outre être

allouée au recourant à titre de dépens, cette indemnité étant mise à la charge

de l’Etat de Vaud, par le SAN, qui succombe (art. 55 LPA-VD). Le montant

de cette indemnité ne dépassant pas ce qui aurait été octroyé au mandataire du

recourant à titre de défenseur d’office (les griefs étant identiques à ceux du

recours dans la cause CR.2020.0020), la requête d’assistance judiciaire est

sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La

décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 14 septembre 2020 est réformée comme suit:

-

la requête d’A.________ tendant à ce que le Service des

automobiles et de la navigation avance les frais de l’expertise de l’UMPT par

1'449 fr. 65 est admise;

-

l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la

procédure de réclamation devant le Service des automobiles et de la navigation et

le montant de l’indemnité d’office de Me Basile Casoni est fixé à 2'256

fr. 05.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

V.

La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 19 novembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.