CR.2020.0038
CDAP - CR.2020.0038 - 2020-12-15 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
15 décembre 2020Français20 min
d’information relatif à l’admission à la circulation [SIAC] à compter du 1er janvier
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 31 août 2020 (retrait du permis de
conduire d'une durée de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1979, domicilié à Chavanne-près-Renens, est titulaire
d'un permis de conduire pour les catégories A et A1, depuis 2014, ainsi que
pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1998.
L'extrait du registre informatisé des mesures
administratives (ADMAS; devenu le système
d’information relatif à l’admission à la circulation [SIAC] à compter du 1er janvier
2019) concernant le précité mentionne un retrait de permis d'une durée
de sept mois, soit de septembre 2015 à avril 2016, en raison d'un excès de
vitesse commis le 15 avril 2015.
B.
Le 17 avril 2019, A.________ a été contrôlé au moyen d'un radar
stationnaire alors qu'il circulait à 122 km/h au volant d'une voiture de
tourisme dans l'échangeur du Grand-Saint-Bernard (autoroute A9/A21), de Sion en
direction de Lausanne. La vitesse étant limitée à 80 km/h, il a excédé de 36
km/h la vite autorisée, marge de sécurité déduite.
C.
Suite à l'ouverture d'une procédure administrative par le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), le conseil de A.________ a sollicité,
par courrier du 12 juin 2019, la consultation du dossier.
Dans ce même courrier, il a rappelé au SAN qu'une
procédure pénale était en cours en Valais, que de "jurisprudence
constante, les autorités administratives appelées à statuer sur une mesure de
retrait du permis de conduire [étaient] liées par les faits constatés
définitivement par l'autorité pénale
(Principe de coordination entre le
droit pénal et le droit administratif en matière de circulation routière, ATF
137 I, p. 363)." Il précisait encore que "lorsque la
qualification de l'acte ou de la culpabilité sont douteuses, il convient
de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la
procédure pénale se sera achevée par un jugement entré en force; car,
fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la
réalisation d'une infraction (ATF 106 Ib 398 consid. 2). Il ajoutait enfin
que les "faits énoncés dans le dossier pénal [étaient] (en
partie) contestés."
Par conséquent, A.________ sollicitait la suspension
de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.
Le 13 juin 2019, le SAN a donné suite à cette
requête et suspendu la procédure administrative. Son avis mentionnait
expressément que "pour prononcer sa décision, l'autorité administrative
retient l'état de fait établi par l'autorité pénale [de sorte qu'il] vous
appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès des
autorités valaisannes".
D.
Le 19 juin 2020, le SAN a reçu copie de l'ordonnance pénale du 15
juillet 2019, condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 22 jours-amende à
10 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 100 fr., pour
violation grave des règles de la circulation routière en raison de l'excès de vitesse
du 17 avril 2019. L'état de fait retenu dans cette ordonnance était le suivant:
"[A]u
volant du véhicule automobile immatriculé VD ********, A.________ a dépassé la
vitesse autorisée de 36 km/h (122 km/h, au lieu de 80 km/h, sous déduction de la
marge de tolérance de 6 km/h), le 7 avril 2019 à 14h13 à Martigny, échangeur
A21/A9, sortie Martigny/Fully."
L'ordonnance rappelait également que l'intéressé
avait été condamné le 19 mai 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation
routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour,
avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr.
E.
Par courrier du 26 juin 2020, le SAN a informé A.________ de la reprise
de la procédure et de son intention de lui retirer le permis de conduire pour
une durée à fixer dans la décision. Il lui impartissait en outre un délai pour exercer
son droit d'être entendu à cet égard.
A.________ s'est déterminé par écrit le 16 juillet
2020. Indiquant ne pas contester l'excès de vitesse de 36 km/h constaté, il
s'est prévalu de circonstances exceptionnelles, savoir le fait qu'il circulait
certes sur un tronçon limité à 80 km/h mais qu'il entrait sur l'autoroute et se
trouvait donc en phase d'accélération, ce qui aurait justifié l'exclusion d'un
cas grave de son point de vue. Il sollicitait en outre la prise en compte des
circonstances du cas d'espèce pour décider de la durée du retrait. Ainsi
considérait-il que la mise en danger était bénigne, puisqu'il circulait sur un
tronçon autoroutier exempt de piéton et qu'il n'avait pas l'intention de mettre
sérieusement en danger la sécurité d'autrui, raisons pour lesquelles une faute
grave était exclue. Il invoquait en outre un besoin professionnel de conduire
en lien avec son métier de vendeur de voitures, ce qui justifiait une réduction
de la durée du retrait. Enfin, ses antécédents remontaient à 2015, soit à près
de quatre ans. Pour ces motifs, A.________ concluait à un retrait de permis fondé
sur une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a
de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
F.
Par décision du 21 juillet 2020, le SAN a qualifié l'excès de vitesse du
17 avril 2019 de violation grave des règles de la circulation routière et
retiré le permis de A.________ pour une durée de douze mois, soit la période
minimale eu égard à ses antécédents.
G.
Le 20 août 2020, l'intéressé a formé réclamation à l'encontre de cette
décision et sollicité une nouvelle fois que le dépassement commis soit qualifié
d'infraction moyennement grave sur la base du raisonnement exposé dans ses
déterminations du 16 juillet 2020. Partant, il concluait à un retrait de
son permis d'une durée d'un mois seulement.
Par décision sur réclamation, le SAN a rejeté la
réclamation de A.________ et confirmé la décision entreprise, motif pris que
l'autorité pénale compétente avait qualifié le comportement de l'intéressé de
violation grave des règles de la circulation routière. L'ordonnance pénale
étant entrée en force sans opposition, il n'appartenait plus au SAN de revenir
sur les faits constatés dans ce cadre et qui, en vertu de la jurisprudence
fédérale, devaient être qualifiés d'infraction grave du point de vue administratif.
H.
Par acte du 1er octobre 2020, A.________ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision sur réclamation auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
son annulation et au prononcé d'un retrait du permis d'une durée d'un mois. Il
invoque en substance les mêmes motifs que ceux présentés dans le cadre de la
procédure de réclamation.
Dans sa réponse du 2 novembre 2020, le SAN
(ci-après: l'autorité intimée) s'est référé aux considérants de la décision
entreprise avant de conclure au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 9 novembre 2020, le recourant s'est spontanément
déterminé, faisant valoir que, dans un arrêt récent du 18 septembre 2019, le
Tribunal cantonal du canton du Valais avait qualifié un dépassement net de 30
km/h hors localité de violation simple – et non grave – des règles de la
circulation routière en l'absence de mise en danger accrue de la sécurité
routière eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Du point de vue subjectif,
ce même arrêt retenait que l'inconscience faisait défaut. Sur cette base, le
recourant a persisté dans ses explications et ses conclusions, soulignant que
si cette jurisprudence avait été rendue avant l'ordonnance pénale du 15 juillet
2019, il aurait formé opposition pour échapper à une violation grave des règles
de la circulation routière.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) D'emblée, il convient de relever que le recourant ne conteste à juste
titre pas les faits retenus dans le cadre de la procédure pénale, soit
l'existence d'un excès de vitesse de 36 km/h (marge de sécurité déduite) dans
l'échangeur A21/A9, sortie Martigny/Fully, limité à 80 km/h. Il conteste en
revanche que, sous l'angle administratif, son comportement soit constitutif
d'une infraction grave.
3.
a) aa) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative.
Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions
contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur
l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas
s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits,
en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123
II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations
de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes
les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1;
129.
II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre
notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du
dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120
Ib 312 consid. 4b).
Dans certains cas, l'autorité administrative peut
également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire,
et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3).
bb) L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne pénalement celui
qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'infraction requiert,
du point de vue objectif, que l'auteur ait mis sérieusement en danger la
sécurité du trafic, ce qui peut être le cas non seulement en cas de mise en
danger concrète, mais déjà dans l'hypothèse d'une mise en danger abstraite
accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'état
de fait suppose un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux
règles de la circulation, ce qui recouvre les fautes graves ou les négligences
grossières (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et arrêt TF 6B_630/2020 du 6 octobre
2020.
consid. 3.1).
Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017
consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2
LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b
ss; ATF 123 II 106 consid. 2c et les références citées).
Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances
exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même
que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de
l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était
pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur
un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence
excessive de particules fines dans l'air (arrêt TF 6B_109/2008 du 13 juin
2008.
consid. 3.2; v. ég. arrêt TF 6B_444/2016 précité consid. 1.3.2), ou encore
lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de
modération du trafic (arrêt TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). Cette
jurisprudence en lien avec l'art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les
seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire
l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 134 IV 508 consid.
1.3
i.f.).
cc) L'art. 16c al. 1 LCR régit quant à lui le
retrait de permis (procédure administrative) en cas d'infraction grave, soit
notamment lorsqu'une personne "viol[e] gravement les règles de
la circulation [et] met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou
en prend le risque" (let. a). Les notions de violation grave au sens pénal
(art. 90 al. 2 LCR) et administratif (art. 16c al. 1 let. a LCR) sont
identiques (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3 et 132 II 234 consid. 3.1 et
3.2), de sorte que cette dernière disposition implique également l'existence
d'une mise en danger objective (élément objectif) et d'une faute grave (élément
subjectif), ce qui inclut la négligence grossière (cf. A. Bussy/B.
Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème
éd., Bâle 2015, n. 1 ad art. 16c al. 1 let. a LCR, et les
références citées).
b) aa) En l'espèce, bien que rendue à l'issue de la
procédure de l'ordonnance pénale (cf. art. 352 ss du code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), la décision du 15 juillet 2019
n'en lie pas moins l'autorité administrative. Le recourant savait en effet qu'en
raison de la gravité des faits, la procédure pénale serait suivie d'une procédure
administrative et qu'il lui incombait, en vertu du principe de la bonne foi, de
faire valoir tous ses arguments dans la procédure pénale en épuisant au besoin
les voies de recours à sa disposition. Assisté par un mandataire professionnel
qui avait sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit
connu dans la procédure pénale, le recourant avait de plus été expressément
informé, par courrier de l'autorité intimée du 13 juin 2019, qu'il lui
appartenait de faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure
pénale.
Cela étant, l'intéressé n'a pas formé opposition à
l'ordonnance pénale qui a retenu que l'excès de vitesse de 36 km/h sur
l'échangeur A21/A9 (sortie Martigny/Fully), commis par le recourant alors qu'il
circulait en direction de Lausanne, était constitutif d'une violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Selon le
texte clair de cette disposition et les conditions de réalisation y relatives (cf. consid.
3a/bb ci-dessus), l'autorité pénale a ainsi jugé, sur la base de l'état de fait
qui précède, que par son comportement, le recourant a "cré[é] un
sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en [a pris] le risque"
(condition objectivement) et qu'il avait ainsi adopté un comportement sans
scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation (condition
subjective).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait
que le Tribunal cantonal du Canton du Valais ait retenu l'absence de mise en
danger accrue et d'inconscience du conducteur ayant commis un excès de vitesse
dans une affaire similaire, tranchée postérieurement au prononcé de
l'ordonnance pénale du 15 juillet 2019, n'est pas de nature à remettre en cause
le bien-fondé de sa propre condamnation. Faute de l'avoir contestée dans le
délai utile, elle est entrée en force, de sorte que l'intéressé ne peut rien
tirer de cette jurisprudence au motif qu'il "aurait manifestement fait
opposition […] s'il en avait eu connaissance". A fortiori
en va-t-il ainsi dans le cadre de la présente procédure qui, pour les motifs
exposés ci-dessus, doit être examinée à l'aune des faits retenus par l'autorité
pénale (cf. consid. 3a/aa).
bb) Or, sous couvert de solliciter une appréciation
juridique différente de l'autorité administrative, le recourant revient en
réalité sur les faits tels qu'établis par l'autorité pénale pour tenter
d'obtenir une autre qualification juridique. Les "circonstances particulières"
du cas dont il se prévaut (tronçon rectiligne, sécurisé par des glissières,
permettant de s'engager sur l'autoroute et qu'aucun piéton ne peut emprunter)
et dans lesquelles il voit des "motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse" ne ressortent pas
de l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020. Il est vrai qu'en l'absence du
dossier pénal, le tribunal de céans ne peut déterminer si le recourant a allégué
ces faits dans la procédure pénale. Cette question souffre cependant de
demeurer indécise puisqu'elle n'est quoi qu'il en soit pas de nature à modifier
l'issue du présent litige. Comme déjà mentionné, l'autorité pénale ne peut
s'épargner d'examiner l'existence éventuelle de circonstances exceptionnelles –
telles qu'alléguées dans la présente instance –, lorsque les seuils d'excès de
vitesse fixés ont été atteints, ce qui est le cas en l'espèce (cf. consid. 3a/bb
ci-dessus). Il en résulte qu'à supposer que ces faits aient été allégués, l'autorité
pénale n'en a pas tenu compte dans son ordonnance pénale, considérant par là qu'ils
n'étaient pas pertinents pour statuer sur la réalisation de l'infraction, respectivement
pas de nature à fonder l'existence de circonstances exceptionnelles. A nouveau,
si le recourant ne partageait pas cette appréciation, il lui incombait de
former opposition dans le but de faire reconnaître que ces faits constituaient
bien des circonstances exceptionnelles. Dans l'hypothèse où ils n'auraient pas
été allégués, il s'agirait d'une négligence du recourant qui savait pourtant
devoir invoquer tous ses arguments devant l'autorité pénale sous peine de
forclusion dans la procédure administrative (cf. consid. 3a/aa
ci-dessus). Dans les deux cas, le recourant ne peut aujourd'hui plus invoquer
des circonstances exceptionnelles sur la base d'un état de fait qui diffère de
celui retenu par l'autorité pénale et alors que cette dernière était compétente
pour statuer à cet égard. Dès lors qu'elle a pu ou, à défaut, aurait dû être invoquée
dans la procédure pénale, cette argumentation formulée dans la procédure
administrative est tardive.
cc) En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'état de fait établi par le juge pénal qui, de surcroît, a élucidé toutes les
questions de droit, en particulier celles relatives à la violation des règles
de la circulation, étant rappelé que les notions de violation grave des art. 90
al. 2 et 16c al. 1 let. a LCR sont identiques. Sur la base des faits
retenus et procédant à leur appréciation juridique, l'autorité pénale a en
effet considéré que le recourant avait gravement mis en danger la sécurité
(élément objectif) par un comportement gravement contraire aux règles de la
circulation routière (élément subjectif) (cf. consid. 3b/aa ci-dessus). Dans
ces conditions, c'est sans méconnaître le droit ou les principes
jurisprudentiels précités, que l'autorité intimée a repris la même
qualification juridique que l'autorité pénale et qualifié le comportement du
recourant de violation grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
4.
Par surabondance, le tribunal souligne que le fait qu'un tronçon soit rectiligne,
bordé de glissières prévenant la présence de piétons et permette de s'engager
sur l'autoroute ne permettrait, quoi qu'en dise le recourant, pas de conclure à
l'existence de circonstances exceptionnelles, loin s'en faut. Il s'agit au
contraire d'une configuration courante pour un tronçon autoroutier (échangeur).
Adopter le raisonnement du recourant reviendrait ainsi à admettre que les
dépassements de vitesse excédant les seuils, commis sur de tels tronçons, ne
pourraient, sauf configuration particulière, être qualifiés d'infraction grave.
On renverserait par conséquent les principes qui résultent pourtant d'une
jurisprudence constante (cf. consid. 3a/aa ci-dessus), dont l'application
au cas d'espèce impose de retenir, avec l'autorité pénale, l'existence d'une
faute grave et d'une mise en danger abstraite accrue. La configuration des
lieux telle que décrite par le recourant ne permettrait pas, dans ces
circonstances, de retenir une mise en danger "bénigne". De
même, ne pourrait-on en déduire que le recourant aurait eu "des motifs
sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de
vitesse". Dans la mesure où l'intéressé ne se prévaut d'aucun défaut
de la signalisation en place, l'ignorance de la limitation existante sur le
tronçon ne pourrait qu'être le résultat d'une négligence grossière de sa part. En
d'autres termes, les conditions de l'infraction grave au sens de l'art. 16c al.
1.
let. a LCR seraient réunies.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, les griefs du recourant doivent
être rejetés et la qualification d'infraction grave retenue. L'intéressé ayant
déjà fait l'objet d'un précédent retrait pour violation grave des règles de la
circulation routière, le retrait prononcé par l'autorité intimée correspond au
minimum légal (art. 16c al. 2 let. c LCR). Partant, la décision
entreprise s'avère également conforme au droit sur ce point.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art.
49.
al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 31 août 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.