CR.2020.0043
CDAP - CR.2020.0043 - 2020-12-23 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
23 décembre 2020Français3 min
impartissant à la recourante un délai au 24 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ ,à
******** ,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 octobre 2020 (retrait du permis et des plaques
d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 20 octobre 2020 par A.________ contre la
décision rendue le 12 octobre 2020 par le Service des automobiles et de la
navigation;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2020
impartissant à la recourante un délai au 24 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l’avis du juge instructeur du 7 décembre 2020 impartissant à
la recourante un nouveau délai au 17 décembre 2020 pour effectuer l’avance de
frais, avec à nouveau l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irreceblable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.