CR.2026.0016
CDAP - CR.2026.0016 - 2026-05-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
8 mai 2026Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président;
Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 mars 2026 (retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 mars 2026, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a
reçu un avis de la compagnie d'assurance B._______ lui annonçant la cessation
de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule de A._______,
immatriculé ****************.
B.
Par décision du 18 mars 2026, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation
et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée indéterminée, la
levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une nouvelle
attestation d'assurance (ch. 1 et 2). Le permis et les plaques devaient être
restitués dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi la police serait
réquisitionnée pour les saisir, un émolument de 200 francs étant facturé le cas
échéant (ch. 3). Le SAN a en outre mis les frais de sa décision, par 200
francs, à la charge de A._______, en précisant qu'ils seraient facturés par courrier séparé (ch.
4).
C.
Le 17 avril 2026, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée, "les émoluments et les frais de
procédure de CHF 200.-, ainsi que les éventuels frais de saisie par la police,
et retrait et dépôt de plaques de [CHF 200.- n'étant] pas mis à [sa]
charge, mais [restant] à la charge de l'Etat ou [étant] reportés
sur l'assureur fautif."
Le 22 avril 2026, le SAN a communiqué au tribunal une
copie de la décision attaquée, ainsi que des pièces essentielles du dossier. Le
SAN a exposé avoir reçu le 17 avril 2026 une nouvelle attestation d'assurance
établie par B._______, de sorte que la mesure de retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle est devenue caduque. Le SAN a précisé
que les plaques avaient toutefois été séquestrées auparavant par la police (le
17 avril 2026).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Les décisions du SAN portant sur le retrait des permis de circulation et
des plaques de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il n'est
pas responsable du fait que sa compagnie d'assurance n'a pas adressé à temps
l'attestation d'assurance requise par le SAN.
Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule
automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait
été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation
et les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité
civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation
de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation
d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation
(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur,
à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2).
Dès réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,
l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la
police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème
phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc
si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3
OAV).
Selon la
jurisprudence, le retrait immédiat peut être prononcé sans que le SAN doive
préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité de s'exprimer
(CDAP CR.2024.0042 du 6 décembre 2024 consid. 2b, CR.2024.0023 du 30 mai 2024 consid.
2a et les réf. cit.). En outre, le retrait du permis de circulation
entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).
En
l'espèce, il apparaît que le SAN a respecté les règles précitées. Cela étant,
comme la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
est devenue caduque, il n'y a pas d'intérêt à statuer sur la conclusion tendant
à l'annulation de celle-ci.
3.
Le recourant conteste également les émoluments administratifs mis à sa
charge.
a) L'émolument
administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours
à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou
que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2024.0023 déjà cité consid. 2b et
les réf. cit.).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre
2016.
sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. L'art. 35 al. 1 let. a
RE-SAN prévoit également que la réquisition adressée à la police en vue de
procéder au séquestre du permis de circulation et des plaques de contrôle,
suite à une décision prononcée par le SAN, entraîne la perception d'un
émolument de 200 francs. Un émolument distinct est ainsi prévu pour chaque
décision ou étape au cours du processus de retrait du permis de circulation et
des plaques de contrôle. Comme le confirment les indications contenues dans la
décision attaquée adressée au recourant, ce n’est que si le détenteur ne
restitue pas le permis de circulation et les plaques de contrôle (ou ne
présente pas une nouvelle attestation d’assurance) dans les cinq jours dès
réception de la décision de retrait ‑ laquelle donne dans tous
les cas lieu à la perception d’un premier émolument de 200 francs ‑ qu’ordre
est donné à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de
contrôle, ce qui donne lieu à la perception d’un second émolument de 200
francs.
Il a déjà été jugé que ces montants respectaient les
principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. CR.2024.0023 déjà cité). Il est au demeurant normal
que chacune des décisions successives, fondées sur l'examen de conditions
distinctes, donne lieu à la perception d'un émolument distinct lui aussi
(CR.2021.0005 du 12 mai 2021 consid. 3a et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, à réception de l'avis de
cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule du recourant,
l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de
circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2
LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la
décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie le 17
avril 2026. Le SAN a également dû donner l'ordre à la police de séquestrer le
permis de circulation et les plaques de contrôle, le recourant n’ayant pas
satisfait, dans le délai de cinq jours qui lui a été imparti à cet effet, à son
obligation de restituer le permis de circulation et les plaques ou de présenter
une nouvelle attestation d’assurance.
Le recourant invoque l'absence de faute de sa part
et une erreur commise par son assurance. Le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles
déficiences de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles
défaillances de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les
parties au contrat d'assurance (CR.2024.0023
déjà cité; CR.2021.0023 du 7 octobre 2021). Cet argument n'est donc pas
concluant et le SAN n'a pas violé les règles du droit cantonal sur les
émoluments.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 mars
2026 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.