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Décision

D124.039741

CCUR 100 2026-05-06

6 mai 2026Français51 min

Source vd.ch

Considérants

1.

B.________, née le ***1982, est mariée à A.________. Le couple a eu un fils, H.________, né en 2013, qui est actuellement placé en foyer sous l’autorité de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). A.________ est également père d’un premier enfant, I.________, né en 2003 d’un premier lit.

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15J001

2.

Le 4 septembre 2024, l’Institution de T*** a signalé la situation de B.________ et rempli le formulaire-type « Demande de curatelle ». Il ressortait de ces documents que B.________ était en séjour auprès de l’institution depuis le 28 août 2024 pour une neuroréhabilitation stationnaire ensuite d’une hospitalisation au CHUV dès la mi-juillet 2024, les investigations ayant confirmé qu’elle souffrait d’une encéphalomyélite aigue disséminée (ADEM). Sur le plan clinique, elle en gardait des troubles oculomoteurs, un syndrome pseudo-bulbaire, une agitation psychomotrice avec de nombreux mouvements involontaires et mal coordonnés, associés à des troubles vésico-sphinctériens, en lente évolution. Sur le plan cognitif et langagier, son orientation était préservée, mais elle présentait une dysarthrie très sévère avec une intelligibilité impactée, un langage non fluent donc partiellement informatif, associé à une importante dysgraphie. Elle gardait des séquelles langagières et cognitives impactant sa capacité de discernement, notamment pour la gestion de ses affaires administratives et financières. A l’appui de leur demande de curatelle, les médecins indiquaient qu’à leur connaissance, le représentant de B.________ était son mari, mais que celui-ci était parti au V*** à la fin du mois d’août, son fils H.________ étant pris en charge par la DGEJ. En conséquence, ils estimaient nécessaire de désigner un représentant légal pour gérer ses affaires personnelles, administratives et financières, voire ses intérêts sur le plan de la santé.

3.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2024, la Juge de paix du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al.

1.

et 395 al. 1 CC en faveur de B.________, et a désigné C.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) en qualité de curateur.

4.

Par courrier du 28 janvier 2025, le SCTP a notamment relaté les inquiétudes du curateur quant aux capacités cognitives et à la capacité de

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15J001 discernement réelle de l’intéressée. Les intervenants du SCTP indiquaient également qu’A.________ aurait tenté de mettre en place un commerce autour de la prostitution de l’intéressée et qu’il pourrait se servir de celle-ci comme d’une source de revenu « facile ». Ils ajoutaient que les agissements d’A.________ avaient provoqué l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de B.________. Le curateur précisait encore que des proches de Monsieur A.________ – à savoir son fils I.________ – ainsi que de B.________ – à savoir sa mère J.________ – avaient exprimé des craintes quant aux agissements d’A.________ à l’égard de sa femme. Celle-ci recevait par ailleurs de nombreuses poursuites, en lien notamment avec les arriérés de loyer de l’ancien logement conjugal. Pour le curateur, il existait un risque qu’A.________ profite de l’état de faiblesse de B.________, sans pour autant qu’il ne précise de quelle manière spécifiquement.

5.

Selon un courrier du SCTP du 13 août 2025, B.________ avait été transférée en « lit C » au sein de l’hôpital de Q*** (ndr. depuis le 9 juillet 2025) et avait formulé la demande de retourner vivre à domicile, ce qui inquiétait les intervenants du SCTP dès lors que, selon leurs informations, l’intéressée avait besoin d’aide dans quasiment tous les actes du quotidien.

6.

Ces craintes étaient partagées par les intervenants de l’hôpital de Q***. L.________, assistante sociale auprès du Réseau hospitalier de X*** (ci-après: RHX***), indiquait ainsi, dans un courriel du 20 août 2025, que B.________ était prise en charge par les services de l’Unité de soins transitoire et qu’une recherche de place en foyer pour personnes en situation de handicap était en cours.

7.

Par courrier du 11 septembre 2025, le SCTP, relatant des éléments rapportés par J.________, mère de B.________, indiquait qu’A.________ aurait eu pour projet de partir en W*** dans l’objectif d’y prostituer des femmes. Dans ce contexte, les intervenants du SCTP relevaient qu’il était inquiétant qu’A.________ leur ait réclamé le passeport de sa femme et qu’ils craignaient que celui-ci emmène B.________ en W*** avec lui.

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15J001

8.

Par courrier du 25 septembre 2025 adressé à la justice de paix, J.________ a longuement exposé son point de vue sur la situation de sa fille, faisant notamment part de son inquiétude quant à l’influence d’A.________ sur celle-ci et sur leur fils H.________. Par courrier du 10 octobre 2025, B.________ a démenti les affirmations de sa mère à son sujet et au sujet de son mari, qualifiant les propos de celle-ci d’infondés, mensongers et diffamatoires.

9.

La juge de paix, à l’audience du 7 octobre 2025, a entendu B.________, seule dans un premier temps, puis en présence d’A.________ et de C.________ et N.________, pour le SCTP. B.________ a fait part de divers griefs à l’égard de son curateur, expliquant qu’il lui était notamment difficile de le joindre, qu’elle souhaitait récupérer son passeport – sans toutefois pouvoir en expliquer les raisons – et qu’elle souhaitait que ce soit son mari qui gère ses affaires. Elle considérait avoir fait d’importants progrès et qu’un placement au foyer handicap ne lui serait pas bénéfique, de sorte qu’elle préférait encore rester à l’hôpital, celui-ci étant proche du logement de sa famille. Dans un second temps, elle a précisé ne pas s’opposer à la curatelle mais souhaiter que ce soit son mari qui s’occupe de ses affaires. A.________ a confirmé souhaiter reprendre la gestion des affaires de sa femme, relevant qu’il y avait eu des manquements importants de la part du curateur, C.________, respectivement sa remplaçante, N.________. Il a démenti les déclarations du curateur au sujet de la maladie dont souffrait B.________, expliquant qu’il s’agissait plutôt d’une sclérose en plaques atypique. Il a exposé avoir lui-même entrepris des démarches pour trouver un foyer pour sa femme sept à huit mois auparavant, mais que la situation avait évolué de telle manière qu’un retour à domicile pouvait dorénavant être envisagé. Il s’appuyait à cet égard sur un rapport du CHUV du 1er octobre 2025. Il ajoutait qu’un tel retour devrait certes s’accompagner de mesures ambulatoires, mais précisait que la curatelle provisoire instituée n’était plus nécessaire et qu’il pouvait s’occuper de son épouse et des -- 6 of 30 -15J001 affaires de celle-ci, indiquant qu’il le faisait déjà en raison de l’inaction du SCTP. Pour le surplus, il a exposé que ses projets de départ à l’étranger n’étaient plus d’actualité. C.________ a déclaré regretter l’absence de collaboration d’A.________, lequel « n’était pas content dès que les choses n’allaient pas dans son sens ». Il estimait que la curatelle instituée était toujours nécessaire, rappelant les diverses démarches qu’il avait dû effectuer en lien avec les subsides à l’assurance maladie et la résiliation du bail de l’ancien logement de l’intéressée, qui n’avait pas été faite correctement. Il estimait qu’il n’était pas opportun de confier la curatelle à A.________, voire que ce dernier aurait dû bénéficier d’une curatelle lui-même, dès lors qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites et avis de défaut de biens. Le curateur a expliqué qu’il avait reçu de nombreux avis négatifs à propos du prénommé, émanant notamment de J.________, mais également d’U.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ. Il a également relevé que le précédent appartement des époux était dans un état catastrophique. S’agissant de l’état de santé de B.________, le curateur a relevé que celui-ci était fluctuant et que la maladie dont elle souffrait, se rapprochant d’une sclérose en plaques, était dégénérative. N.________ a produit une copie d’un courriel du

12.

septembre 2025 du Dr P.________, médecin-chef de l’Hôpital de Q***, dont il ressortait que B.________ était toujours en attente d’une place libre dans une institution adaptée à ses besoins et que les intervenants du service de neurologie du CHUV seraient davantage en mesure de se prononcer sur sa capacité de discernement de l’intéressée. A.________ a quant à lui produit un document intitulé « Mainlevée de la curatelle », daté du 5 octobre 2025, dans lequel il réclamait, en substance, la levée de la curatelle provisoire instituée en faveur de son épouse. A cette demande était annexé un rapport médical établi par le service de neurologie du CHUV et daté du 1er octobre 2025, qui faisait état d’une évolution clinique marquée par une franche amélioration sur le plan moteur, cognitif et général. Toutefois, en raison d’une progression -- 7 of 30 -15J001 constatée à l’imagerie (nouveau front de démyélinisation), les neurologues avaient décidé de ne pas modifier leur attitude thérapeutique.

10.

Selon un rapport médical établi le 10 octobre 2025 par le Dr P.________, B.________ était toujours hospitalisée à l’Hôpital de Q*** en « Lit C », en attente de pouvoir être accueillie au sein d’une institution médico-sociale adaptée. Le médecin indiquait que ce type d’hospitalisation était particulier puisqu’il s’agissait de patient(e)s dont l’état de santé ne nécessitait plus d’être hospitalisé(e)s au sein d’un établissement de soins aigus comme l’Hôpital de Q***, mais dont le retour à domicile n’était pas envisageable pour différentes raisons et qui, de ce fait, séjournaient au sein de l’hôpital en attendant qu’une place se libère dans une institution adaptée. Le médecin relevait que la Dre BD.________, qui avait évalué la patiente le 23 septembre 2025, estimait que celle-ci étaient incapable de discernement, n’évaluant pas les conséquences de ses choix, et que son autonomie de pensée et de volonté semblait profondément altérée. Elle précisait toutefois qu’une évaluation psychiatrique serait peut-être nécessaire pour le confirmer. Elle estimait indispensable de maintenir une mesure de protection en faveur de B.________.

11.

Conformément à la demande des médecins de X***, un rapport médical a été requis du service de neurologie du CHUV. Dans sa réponse du

31.

octobre 2025, ce service indiquait que B.________ présentait une pathologie neuro-inflammatoire complexe qui – pour l’instant – avait été caractérisée comme une maladie démyélinisante pouvant s’approcher de la sclérose en plaques, laquelle était difficilement contrôlable, malgré plusieurs lignes de traitement tentées depuis juillet 2024 (multiples hospitalisations et aggravations du tableau clinique). Malgré de nettes améliorations du tableau neurologique (meilleure élocution et amélioration de la marche), des difficultés attentionnelles et exécutives persistaient. Les médecins relevaient, d’autre part, que les atteintes constatées étaient à même d’altérer la capacité de discernement de B.________ et d’affecter la gestion de ses affaires administratives et financières. Au vu de ces éléments, il leur semblait important que la prénommée puisse bénéficier d’une mesure de protection. Un retour à domicile semblait envisageable -- 8 of 30 -15J001 avec un encadrement approprié, sous réserve de l’évaluation des médecins de X***.

12.

Entre le 15 août 2025 et le 1er décembre 2025, A.________ a adressé de très nombreux courriers à la justice de paix, dont il ressortait en substance qu’il s’opposait au maintien de la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en faveur de son épouse, qu’il considérait être à même de gérer les affaires de sa femme et que la situation médicale de celle-ci s’était suffisamment améliorée pour justifier une sortie de l’hôpital. Il soulevait de nombreux griefs à l’égard des actions entreprises – ou non – par le curateur C.________, respectivement par sa remplaçante, N.________, alléguant de nombreux manquements de leur part dans la gestion des affaires de B.________. Il leur reprochait notamment d’avoir demandé qu’une partie des frais médicaux et d’hospitalisation de B.________ soient couverts par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). En parallèle, il relevait les progrès réalisés par sa femme, photos à l’appui, et réclamait le retour de celle-ci à domicile.

13.

Dans un rapport du 25 novembre 2025, la Dre BF.________, médecin assistante du Service de neurologie de Q***, confirmait le diagnostic du CHUV avec une stabilité clinique sous Natalizumab. Au vu de la progression des lésions cérébrales constatée lors de l’IRM réalisée le 16 septembre 2025, ainsi que de la discussion intervenue lors du colloque neuro-immunologique du CHUV, la Dre BF.________ estimait qu’il convenait de maintenir le traitement médicamenteux. Une nouvelle consultation était prévue six mois plus tard.

14.

Par courrier du 26 novembre 2025, AH.________, chef de groupe au SCTP, et le curateur, C.________, ont indiqué que l’Hôpital de Q*** était prêt à envisager le transfert de B.________ au foyer handicap, une place s’étant libérée, mais que B.________ « très certainement sous l’influence de son mari », s’était opposée à son institutionnalisation. Le SCTP relevait que les médecins de l’hôpital n’avaient toutefois pas l’intention de prononcer un placement à des fins d’assistance, ce qui représentait le seul moyen de contraindre B.________ à intégrer ledit foyer en dépit de son refus. Enfin, relevant que la prénommée résidait désormais depuis plus de six mois dans -- 9 of 30 -15J001 le canton de X*** en résidence longue durée, ils estimaient opportun que le dossier de la personne concernée soit transféré à l’Autorité de protection de l’adulte de Q***. A ce rapport était annexé un courriel d’A.________ s’opposant au transfert de son épouse au foyer handicap avant que la décision de la justice de paix ne soit rendue, ainsi qu’un courriel de l’assistante sociale des RHX***, dont il ressortait que lors d’un échange téléphonique qu’elle avait eu avec A.________, elle lui avait signifié que l’hôpital n’était pas un lieu de vie et qu’un transfert de son épouse devait s’effectuer malgré son opposition et celle de B.________. E n d r o i t:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu'elle instaure une curatelle et désigne un curateur professionnel du SCTP. Les recourants requièrent également le transfert de la curatelle sur le « lieu de domicile officiel » de B.________, à Q***. 1.2.

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal -- 10 of 30 -15J001 supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3

En l'espèce, seule la première page du recours, datée du 27 janvier 2026, a été signée par les recourants; elle s’intitule « Recours contre la décision de la juge de paix – Curatelle de Mme B.________ ». Bien que les développements annexés soient datés du 9 février 2026 et qu’ils ne soient pas signés, ils ont été envoyés en même temps que la première page, soit le 9 février 2026. Au demeurant, on comprend bien, à la lecture de la première page, l’intention des recourants de contester la décision attaquée. Il y a donc lieu de considérer que les signatures figurant sur la première page sont suffisantes et il n’est pas nécessaire de requérir une signature également sur l'annexe. Ainsi, le recours, interjeté conjointement par la personne concernée et par son mari, qui est un proche, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle -- 11 of 30 -15J001 essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2.

2.2.1

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2.2.2

Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109 et n. 727, p. 401). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III

97.

consid. 4; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp 469-470). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle -- 12 of 30 -15J001 de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855).

2.3

Les recourants, B.________ et A.________, tout comme le curateur, C.________, et sa remplaçante, N.________, ont été entendus par la juge de paix lors de l’audience du 7 octobre 2025. Le droit d’être entendu des parties a donc été respecté. Aucune expertise n’a été mise en œuvre dans cette cause. Néanmoins, la décision se fonde sur plusieurs rapports médicaux qui figurent au dossier et, dans leur recours, les recourants ne contestent pas l'état médical de la personne concernée, même s'ils soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte des rapports les plus récents. Quoi qu'il en soit, une expertise n’apparaît pas nécessaire et la justice de paix pouvait statuer sur la base des rapports médicaux au dossier.

3.

3.1

Dans un premier grief, d’ordre formel, les recourants ont conclu au transfert du dossier à l'Autorité de protection de l’adulte compétente dans le canton de X***.

3.2

Le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n'a aucune incidence sur le for. En effet, la loi stipule que la compétence à raison du lieu demeure acquise jusqu'au terme de la procédure (art. 442 al. 1 2e phrase CC, perpetuatio fori). Hors d'une procédure pendante, le changement de domicile fonde en revanche une -- 13 of 30 -15J001 nouvelle compétence locale pour les décisions à prendre à l'avenir (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 128). La détermination du domicile s'effectue en vertu des art. 23 à

26.

C (Heinzmann/Kwama, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après: CR CC I], n. 6 ad art. 442 CC, p. 3139; Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 CC). Selon l'art. 444 CC, l'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence (al. 1); si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente. (al. 2); si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente (al. 3). Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose (art. 442 al. 5 CC). Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n'est indiqué lorsqu'il s'agit uniquement de la levée de la mesure; malgré le changement de domicile, c'est l'autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c'est le principe de la perpetuatio fori qui s'applique. Pour la prise d'une mesure de protection et son aménagement, c'est l'autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d'une mesure du droit de -- 14 of 30 -15J001 protection de l'enfant et de l'adulte après un changement de domicile [art.

442.

al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publié in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2016 [ci-après: Transfert d'une mesure après un changement de domicile], p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173; Häfeli, op. cit., p. 337). Selon le Guide COPMA, en cas de changement de domicile alors qu'une procédure est en cours, la compétence reste acquise jusqu'au terme de la procédure (entrée en force de la décision); une procédure est en cours lorsque l'autorité est saisie d'office d'un cas, ou a été saisie par une autorité ou une personne légitimée à faire appel à elle (Guide COPMA 2012, op. cit., n. 1.99, pp. 33-34). En revanche, la mesure peut être transférée directement après avoir été prise à l'autorité du nouveau domicile pour son exécution, le cas échéant dans la même décision (Transfert d'une mesure après un changement de domicile, op. cit., p. 173). Si l'autorité qui a conduit la procédure définit la mesure, c'est l'autorité qui reprend cette dernière qui définit les paramètres de la surveillance, de la conduite de la mesure, et qui désigne donc la personne du curateur, détermine la période du rapport, ainsi que d'autres variables éventuelles (Transfert d'une mesure après un changement de domicile, op. cit., pp. 172-173).

3.3

La justice de paix ne s’est pas prononcée sur un éventuel transfert de for dans la décision litigieuse, quand bien même la question avait été soulevée par le SCTP dans son courrier du 26 novembre 2025, et on pourrait y voir un défaut de motivation. Cela dit, les recourants ont pu valablement faire valoir leur point de vue dans leur recours. Compte tenu du plein pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, celle-ci est en mesure d’apprécier valablement la situation si bien qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. En l’espèce, B.________ est suivie et traitée dans le canton de X*** depuis plus de six mois et son mari – auprès duquel elle serait retournée vivre depuis le début de l’année 2026 – est domicilié à Q***. Les contacts pour le suivi médical et personnel ont également lieu dans ce canton. Il apparaît donc effectivement évident qu'à terme, un transfert de for concernant la curatelle sera adéquat. Toutefois, comme on l'a vu, le -- 15 of 30 -15J001 principe de la perpetuatio fori impose que l'enquête soit menée à son terme par l’autorité qui l’a ouverte, soit, en l’espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois en raison du domicile à Z*** de la personne concernée lors de l'ouverture de l'enquête. Ainsi, après avoir pris des mesures d’extrême urgence le 9 septembre 2024, c’est à juste titre que la justice de paix a poursuivi l’enquête et l’a menée à terme, jusqu’à la décision de clôture du 2 décembre 2025. Dès lors qu’un recours a été interjeté contre cette décision, il y a lieu d’attendre que l’arrêt de la Chambre de céans soit définitif et exécutoire pour envisager le changement de for. Il appartiendra ensuite à l’autorité de protection vaudoise de prendre contact avec l’autorité compétente du canton de X*** dans l’optique du transfert de for, les moyens soulevés tant par les recourants que par le SCTP paraissant fondés. Cela dit, en l’état, la décision entreprise est formellement correcte, de sorte qu’elle peut être examinée sur le fond.

4.

4.1

Bien qu’ils n’aient pas pris formellement de conclusion en levée de la mesure, les recourants contestent la nécessité de la curatelle, estimant qu’une telle mesure est disproportionnée, inadaptée et que l’appréciation de la justice de paix est fondée sur des omissions, des erreurs et des appréciations subjectives. Ils estiment que la justice de paix aurait dû constater que la personne concernée peut participer activement aux décisions la concernant et gérer sa vie quotidienne dans un cadre adapté. 4.2.

4.2.1

Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de -- 16 of 30 -15J001 troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, in CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses -- 17 of 30 -15J001 affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1;5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

4.2.2

Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 précité; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127;5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1;5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127;5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.2.3

Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est -- 18 of 30 -15J001 désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 1 1 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2;5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1;5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 5.1). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448; ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid

4.2.2

et les références citées;5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.3

Les recourants soulèvent de nombreuses critiques à l’égard de la mesure instituée, faisant notamment valoir que les documents médicaux

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15J001 confirmeraient que B.________ peut vivre à domicile avec un encadrement adapté, participer aux décisions la concernant et assurer, avec son époux, la gestion de ses affaires quotidienne. Ils font valoir que la décision litigieuse reposerait sur des faits inexacts ou non établis, ainsi que sur des appréciations subjectives et que la justice de paix aurait procédé à une sélection arbitraire des pièces médicales. A.________ fait par ailleurs valoir que B.________ serait rentrée à domicile le 12 décembre 2025, avec un accompagnement médico-social à domicile et le suivi de son médecin de famille, et qu’elle poursuivrait une évolution positive (annexe au recours, p. 8). Il ajoute que le fait que B.________ présente encore des difficultés attentionnelles ou exécutives ne saurait équivaloir à une incapacité de discernement. Concernant en premier lieu la condition liée à l’existence d’une cause de curatelle, les rapports médicaux montrent effectivement une évolution favorable depuis l’hospitalisation de B.________ en été 2024. Dans le rapport du Service de neurologie du CHUV du 31 octobre 2025, il est relevé que la patiente présente une pathologie neuro-inflammatoire complexe, soit une maladie démyélinisante. Si le tableau clinique s'est amélioré depuis juillet 2024, le service relève que des difficultés attentionnelles et exécutives persistent, atteintes qui sont à même d’altérer la capacité de discernement de B.________ et limitent la patiente dans la gestion de ses affaires particulièrement sous l'angle administratif et financier. Les médecins considéraient alors qu’il était important que la prénommée puisse bénéficier d’une mesure de protection et que, si un retour à domicile était envisageable, il nécessiterait la mise en place d’un encadrement approprié, renvoyant pour le surplus à l’appréciation du réseau hospitalier de X***. Dans un rapport dudit réseau du 25 novembre 2025, les médecins de X*** ont confirmé l’évaluation de la situation clinique du CHUV. S’ils ne se sont alors pas formellement prononcés sur la nécessité de la mesure, celle-ci ressortait néanmoins du rapport médical établi le 10 octobre 2025 par le Dr P.________. Quant au rapport du Service de neurologie du CHUV du 1er octobre 2025 adressé à la patiente, dont les recourants soutiennent que ce serait la pièce médicale pertinente et déterminante, elle ne paraît pas apporter d'éléments nouveaux au sujet du -- 20 of 30 -15J001 diagnostic et des difficultés de la patiente; l'évolution était certes également décrite comme favorable mais les médecins ajoutaient qu’en raison de la progression constatée à l’imagerie (nouveau front de démyélinisation), il avait été décidé de ne pas modifier l’attitude thérapeutique par rapport à cette situation. On ne voit dès lors pas quel élément déterminant contenu dans ce rapport aurait été omis par la justice de paix, ni sur quel élément se fondent les recourants pour soutenir que ce rapport médical serait déterminant par rapport aux autres. S’agissant ensuite du besoin de protection, les recourants reprochent à l'autorité de protection de ne pas avoir pris en compte le rapport de la Dre BD.________ du 23 septembre 2025. Or, la décision se réfère notamment et précisément au rapport postérieur du CHUV du

31.

octobre 2025, qui fait état de cette évaluation du 23 septembre 2025, au terme de laquelle on rappellera que la Dre BD.________ concluait à la nécessité de maintenir une mesure de protection en faveur de B.________. De manière générale, A.________ n'a eu de cesse d'alimenter le dossier de nombreux écrits et de contester certains éléments à sa convenance. Or, les critiques formulées ne changent rien au fait que – à l’unanimité des avis médicaux au dossier – la personne concernée a besoin d'une mesure de protection et que sa situation médicale ne laisse que peu de marge à la discussion. Les rapports des services spécialisés mettent clairement en évidence d'une part le diagnostic, d'autre part le besoin de suivi et d'encadrement et enfin la nécessité de la mesure de protection. Les passages de pièces ou de rapports du dossier sortis de leur contexte et avancés par le recourant pour tenter de démontrer qu’une mesure serait inutile sont donc dépourvus de valeur probante au moment d’examiner, au regard de l’ensemble de la situation, la réalisation de la condition liée à l’existence du besoin de protection. Enfin, le retour de B.________ à domicile intervenu selon le recourant le 15 décembre 2025 – et dont il se prévaut pour soutenir que la mesure serait aujourd’hui inutile et disproportionnée – n’est documenté par aucune pièce médicale. A cet égard, il sied de rappeler tout d’abord que, lorsqu’elle était encore à l’Hôpital de Q***, la personne concernée avait été -- 21 of 30 -15J001 placé « en lit C », espace réservé aux patients dont l’état de santé ne nécessite plus d’être hospitalisés au sein d’un établissement de soins aigus, mais dans l’attente d’une place dans une institution adaptée. Alors même qu’elle se trouvait dans ce service et qu’elle n’avait donc plus besoin de soins aigus, les médecins estimaient que la mesure de protection était nécessaire. On en déduit que la nécessité de la mesure n’était aucunement liée au lieu de vie de l’intéressée. A cela s’ajoute que l’on ignore tout des conditions dans lesquelles ce retour a finalement été décidé et, en particulier, les raisons qui ont conduit les médecins à renoncer au transfert en milieu institutionnel prévu. Il ressort néanmoins des dernières pièces au dossier qu’un tel transfert devait être organisé dès lors que l’hôpital ne représentait pas un lieu de vie, mais que tant la personne concernée que son mari s’y étaient fermement opposés. L’hôpital ayant refusé d’envisager un placement des fins d’assistance, qui aurait constitué le seul moyen de contraindre la patiente à intégrer le foyer handicap, il se peut que les médecins – confrontés à l’opposition du couple et refusant d’ordonner un placement – ait abdiqué et autorisé le retour de B.________ à son domicile, le maintien à l’hôpital, dont ils ont rappelé qu’il n’était pas un lieu de vie, n’apparaissant plus nécessaire. Quoiqu’il en soit, comme déjà dit, la cause de la curatelle et le besoin de protection sont en l’espèce indépendants du lieu de vie de la personne concernée. Ainsi, indépendamment de son retour à domicile, intervenu postérieurement à la décision litigieuse, les conditions liées à l’existence d’une cause de curatelle et d’un besoin de protection demeurent réalisées. L'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion est ainsi justifiée et conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. La mesure doit donc être confirmée.

5.

5.1

Dans un dernier moyen, qui est développé dans tout l'acte de recours, le mari recourant conteste la désignation du curateur C.________, du SCTP, auquel il reproche un grand nombre de manquements, et soutient qu’il serait lui-même serait mieux à même d’assumer cette tâche.

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15J001 5.2.

5.2.1

Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III

1.

consid. 4.2; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1;5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1;5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée -- 23 of 30 -15J001 de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF

140.

Iil 1 consid. 4.3.2). Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si la personne concernée n'est pas en mesure de se prononcer elle-même sur l'identité du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, ci-après: CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.). L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 1 1 avril 2019 consid. 3.1; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879; Meier, Droit de la protection -- 24 of 30 -15J001 de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p.-187; CCUR 3 mars 2021/56; CCUR 5 mars 2020/55; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).

5.2.2

L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art.

423.

al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat; la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

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15J001 La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al.

1.

aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, P. 2574). Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 609; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3;5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

5.3

Dans les nombreux courriers adressés en cours de procédure à l’autorité de protection, tant par la personne concernée que par le mari de celle-ci, ainsi que dans les 22 pages de développement du recours, on trouve de multiples critiques au sujet de l'activité du curateur durant la période provisionnelle et des contestations relatives aux allégations de carences du mari de la recourante. Les recourants font en particulier valoir que le curateur n'aurait pas correctement effectué les démarches en vue d’obtenir diverses prestations d'aide sociale et qu’il aurait été inadéquat dans certaines démarches administratives, notamment auprès de la caissemaladie. Il n'aurait pas assuré le suivi médical de la personne concernée et lui aurait versé des prestations avec du retard. A cela s’ajouterait encore que les soupçons du curateur quant aux prétendus abus du mari de l'état de faiblesse de son épouse seraient dénués de fondement. Pour les recourants, l'autorité de protection n'aurait pas pris en compte tous ces manquements au moment de confirmer la personne du curateur. En premier lieu il sied de relever qu’alors que B.________ était hospitalisée à T*** en été 2024, son mari, qui était alors son représentant, -- 26 of 30 -15J001 est parti au V*** pendant plusieurs semaines sans donner de nouvelles et sans se soucier du suivi de son épouse, raison pour laquelle les médecins avaient demandé la désignation d’un représentant légal pour gérer les affaires personnelles, administratives et financières de la prénommée, voire de défendre ses intérêts sur le plan de la santé. A cela s’ajoute qu’aujourd’hui le suivi de la mesure n'est pas simple, puisqu'elle nécessite de coordonner plusieurs services médicaux, dans une prise en charge qui va certes en s'améliorant, mais qui reste extrêmement complexe et qui implique en plus des contacts entre deux cantons. A cet égard, comme déjà dit, il y a lieu de relever qu'il apparaitrait effectivement cohérent d’envisager le transfert de la mesure à l’autorité de X*** compétente dès la fin de la présente procédure, à savoir lorsque la décision sera définitive et exécutoire. Il n'en reste pas moins que, d'une part, le recourant a augmenté de manière importante le travail du curateur en intervenant régulièrement dans les aspects administratifs, et, d'autre part, que le principe d'une éventuelle responsabilité de l'Etat pour des actes erronés du curateur relève d'une action en responsabilité civile (art. 454 CC). Enfin, au moment d’examiner la capacité du mari à assumer la tâche de curateur au sens de l'art. 400 al. 1 CC, il convient de constater qu’après s’être désintéressé de la situation en été 2024, celui-ci a, à plusieurs reprises, cherché à faire quitter la Suisse à son épouse avec des projets clairement problématiques tant sous l'angle médical que par rapport à d’éventuels projets dans la prostitution – évoqués par le SCTP mais également par la mère de la personne concernée – que ce soit au V*** ou en W***. Les recourants ont d’ailleurs cherché à obtenir, à de nombreuses reprises et sans jamais pouvoir en expliquer les raisons, le passeport de la personne concernée en cours de procédure, se contentant de se prévaloir de l’absence de décision judiciaire autorisant l’autorité de protection à refuser la restitution de ce document. Or, considérant que B.________ était alors hospitalisée, dans l’attente d’un placement institutionnel jugé nécessaire par l’ensemble du corps médical, on comprend mal pour quelle raison la restitution de son passeport constituait alors une priorité si un -- 27 of 30 -15J001 déplacement de la prénommée à l’étranger n’était pas effectivement envisagé. Ensuite, il apparaît que, bien que le recourant s'en défende, l'appartement du couple à Z*** n'était pas bien tenu, étant relevé qu’au moment de quitter cet appartement, le couple a dû payer une indemnité de remise en état. A cela s’ajoute encore qu’A.________ fait l’objet d’actes de défaut de biens et de poursuites pour près de 350’000 francs. Le recourant ne s’explique pas à cet égard, se contentant de soutenir – à tort – que ces dettes ne l'empêcheraient pas d'assumer son rôle de protection. Or, il est manifeste que l’existence de ces dettes est largement susceptible de compliquer la prise en charge de la personne concernée et, notamment, l'obtention de financements et les dépenses adéquates de ceux-ci. Au demeurant, l’existence de ces dettes crée de fait un conflit d’intérêts, le risque étant concret qu’A.________ fasse passer ses intérêts – soit le remboursement de ses dettes – avant ceux de son épouse, avec laquelle il fait ménage commun et dont il devrait gérer le patrimoine. Enfin, les allégations du SCTP et des proches – que ce soit la mère de la personne concernée, la DGEJ ou encore le fils d’A.________ –, relatives à l’existence de procédures pénales ou à l’emprise d’A.________ sur son épouse, elles n'ont pas eu d'influence sur la décision de la justice de paix. Cependant ces éléments tendent à confirmer que la situation du recourant est loin d'être satisfaisante au regard des exigences du Code civil au moment d’examiner sa capacité à être nommé en qualité de curateur. En définitive, la situation personnelle du recourant empêche clairement sa désignation comme curateur et c’est à juste titre que la justice de paix a préféré la nomination d’un curateur professionnel du SCTP.

6.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 décembre 2025 est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - M. A.________, - SCTP, à l’att de M. C.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 29 of 30 -15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 décembre 2025 est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - M. A.________, - SCTP, à l’att de M. C.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 29 of 30 -15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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