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Décision

D126.006590

CCUR 109 2026-05-04

4 mai 2026Français10 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par courrier du 6 février 2026, les Drs C.________ et D.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Service de médecine interne du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix) la situation de B.________, née le ***1962, et requis l’institution, en urgence, d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont exposé que cette dernière était hospitalisée dans leur service depuis le 20 janvier 2026 et que cette hospitalisation avait mis en évidence des atteintes majeures sur les plans cognitif, fonctionnel et social, compromettant gravement sa capacité à assurer sa propre sécurité, la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que le maintien ou la recherche d’un lieu de vie adapté et sécurisé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, nommé G.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: le SCTP), en qualité de curatrice provisoire et fixé les tâches de la curatrice. Le 9 mars 2026, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________, ainsi que d’un représentant du SCTP, en remplacement de G.________.

2.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2026, adressée pour notification aux parties le 26 mars 2026 et notifiée à B.________ le 30 mars 2026, la juge de paix a confirmé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.________ (I), confirmé G.________ en qualité de -- 2 of 7 -15J010 curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d'administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), rappelé que G.________ était invitée à remettre au juge un inventaire des biens de B.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (IV), invité G.________ à remettre au juge, dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance, un rapport sur l’évolution de la situation de B.________, qui préciserait en particulier si la curatelle devait être confirmée au fond ou si elle pouvait être levée (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI).

3.

Par acte du 22 avril 2026, remis à la Poste le même jour à l’attention de la justice de paix et transmis par cette autorité à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, B.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à la levée de la curatelle instituée en sa faveur, au motif que cette mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée. Elle a produit plusieurs pièces. Le 23 avril 2026, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.

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15J010

4.

4.1

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en faveur de B.________. 4.2

4.2.1

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

4.2.2

L'art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

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15J010 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du

11.

septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

4.2.3

Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsque l’acte est transmis sur support papier, la signature de son auteur – la partie ou son représentant – doit y figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées, p. 609). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte.

4.3

En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à B.________ sous pli recommandé le 26 mars 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier lui a été distribué le 30 mars 2026. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 31 mars 2026, et est arrivé à échéance le jeudi 9 avril 2026. L’acte de recours du 22 avril 2026 est par conséquent manifestement tardif.

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15J010 Par ailleurs, le recours n’a été produit qu’en copie, de sorte que la signature qui y figure ne constitue pas une signature manuscrite originale. Cette irrégularité pourrait en principe être réparée par la production d’un original signé. Il n’y a toutefois pas lieu d’impartir un délai à cette fin, le recours étant en tout état de cause tardif. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable

5. En conclusion, le recours de B.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 6 of 7 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - CHUV, Département de médecine – Service de médecine interne, à l’att. des Drs C.________ et D.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

5. En conclusion, le recours de B.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 6 of 7 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme G.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - CHUV, Département de médecine – Service de médecine interne, à l’att. des Drs C.________ et D.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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