D126.018752
CCUR 110 2026-05-04
4 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
15J010 TRIBUNAL CANTONAL D126.***-*** 110 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière Mme Charvet * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 avril 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 avril 2026, expédiée le même jour pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, née le ***1960 (I), nommé en qualité de curatrice provisoire D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (II), déterminé ses tâches (III), convoqué B.________ et la curatrice provisoire à l’audience du juge de paix du 28 avril 2026, afin d’instruire et de statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII).
2.
Par acte daté du 24 avril 2026, posté le 27 avril suivant, B.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette ordonnance, contestant l’institution d’une curatelle en sa faveur. Le 28 avril 2026, le juge de paix a tenu audience, à laquelle B.________ ne s’est pas présentée. La curatrice provisoire a en revanche été entendue. A l’issue de cette audience, le juge de paix a indiqué qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait prochainement rendue.
3.
3.1
L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En -- 2 of 5 -15J010 même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
3.2
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151; TF 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 4;5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.2;5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236; pour des exemples: Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
3.3
En l’espèce, la recourante a formé un recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix instituant en
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15J010 sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, on relèvera qu’une audience s’est tenue le 28 avril 2026 devant le juge de paix – à laquelle la recourante était convoquée, lui laissant la possibilité de faire valoir ses griefs à l’encontre de l’institution d’une curatelle – et qu’une décision de mesures provisionnelles sera prochainement rendue, laquelle sera susceptible de recours.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 4 of 5 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - Mme D.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - F.________ SA – [...], à l’att. de Mme J.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 4 of 5 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme B.________, - Mme D.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - F.________ SA – [...], à l’att. de Mme J.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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