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Décision

D525.037648

CCUR 120 2026-05-18

18 mai 2026Français16 min

Source vd.ch

Considérants

14.

avril 2026 de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t:

1.

1.1

Le 7 août 2025, la Dre D.________ a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après: la justice de paix) la situation de B.________, né le ***1951, indiquant en particulier que le précité, connu pour une insuffisance cardiaque, était en outre probablement atteint d’un syndrome de Diogène, que son appartement était insalubre, avec une infestation par des punaises de lit, et qu’il avait mis en échec le désencombrement et la désinfection de son lit organisés par la médecin signalante et le Centre médico-social (CMS). Or, le risque de contamination empêchait sa prise en charge ambulatoire par des spécialistes, pourtant nécessaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 août 2025, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________ et a désigné en qualité de curatrice provisoire G.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des tutelles et curatelles professionnelles (SCTP). Cette mesure provisoire a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2025, expédiée le 25 septembre suivant, le mandat de curatelle restant confié à la curatrice précitée, avec notamment pour mission de poursuivre les démarches en vue du nettoyage et de la désinfection du logement de B.________, en le désencombrant si nécessaire au préalable.

1.2

B.________ et la curatrice provisoire ont été entendus par la justice de paix le 1er avril 2026, en lien avec la demande de placement à des fins d’assistance déposée le 13 mars 2026 par la curatrice.

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15J010 Lors de cette audience, la juge de paix a informé les comparants qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance instruite à l’égard de B.________ et que le mandat d’expertise serait confié à J.________.

1.3

Par courriers des 5 et 6 avril 2026, reçus les 8 et 13 avril suivant par la juge de paix, B.________ a en substance fait part de son opposition en lien avec la procédure ouverte à son égard et à l’intervention de la curatrice provisoire, faisant valoir son souhait de « pouvoir vivre une vie paisible » et demandant qu’il soit mis fin « à tout mandat destructeur ».

2.

Le 14 avril 2026, la juge de paix a adressé un courrier à B.________, avec copie à la curatrice provisoire et à l’Unité d’expertises de J.________, dont la teneur est la suivante: « Monsieur, J’accuse réception de vos courriers des 5 et 6 avril 2026, reçus respectivement les 8 et 13 avril suivants, qui ont retenu toute mon attention et dont je transmets copie à votre curatrice provisoire, Mme G.________. Vous trouverez en annexe une copie de la demande d’expertise que j’adresse ce jour à J.________, afin de permettre à la Justice de paix de statuer sur les mesures de protection à prendre – ou pas – en votre faveur. Je vous invite à répondre aux convocations que vous adresseront les experts, à qui vous aurez l’occasion d’exprimer votre position. Vu l’importance de ne pas recontaminer votre appartement au moment de votre retour, ce qui pourrait conduire à la résiliation de votre bail, il me paraît indispensable de faire réintervenir à ce moment-là une dernière fois le chien afin de s’assurer que vos affaires et vous-mêmes n’êtes plus porteurs de punaises de lit. S’agissant de vos meubles, habits et affaires personnelles, je rappelle que l’état et l’encombrement de votre appartement ne permettait (sic) pas son traitement sans qu’une partie importante de vos affaires ne soit jetée. Tout ce qui pouvait être conservé, après tri et traitement, l’a été et le sera. J’espère que le problème sera bientôt définitivement réglé et que vous pourrez reprendre une vie paisible comme vous y aspirez. Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. » Cette lettre comportait en annexe une copie du questionnaire d’expertise adressé le même jour à l’Unité d’expertises de J.________.

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15J010

3.

Par acte du 27 avril 2026, B.________ (ci-après: le recourant ou l’intéressé) a déclaré faire recours « contre suggestion de curatelle selon courrier du 14 avril 2026 », faisant valoir que celle-ci était « devenue sans objet », ainsi que « contre toute invitation à observation invasive de psychologie (J.________) ». Par envois des 5 et 8 mai 2026, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans une copie des récents échanges avec l’intéressé, notamment d’un courrier du 6 mai précédent, dans lequel celui-ci indique en particulier que la « demande de rapport d’expertise dépasse [s]on entendement et compréhension », aucun symptôme n’ayant été invoqué à son encontre, qu’il se sent bien et qu’il a son discernement pour « faire appel à toute aide utile et désirée ».

4.

4.1

Le recours est dirigé contre une lettre de la juge de paix faisant parvenir au recourant une copie du questionnaire d’expertise adressé à J.________, l’invitant à se rendre aux rendez-vous qui lui seront fixés par les experts et lui transmettant diverses informations en lien avec le tri de ses affaires et son prochain retour dans son appartement. 4.2 4.2.1

4.2.1.1

Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours en cas de décision relative aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont -- 4 of 10 -15J010 un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

4.2.1.2

Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36; CCUR 14 juin 2022/100; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après: CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; JdT 2015 III

161.

consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch.

1.

CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1; CCUR 17 février 2023/36; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1). L’existence d’un tel préjudice est en général admis lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid.

1.1

et 3.2;5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2;5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1;5A_655/2013 du 29 octobre 2013).

4.2.2

En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les

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15J010 demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

4.2.3

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2;5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). L’exigence de motivation s’applique également lorsque le recours doit être examiné selon les art. 319 ss CPC. L'art. 321 al. 1 CPC dispose en effet que le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).

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15J010 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251).

4.2.4

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_734/2023 du

18.

décembre 2023 consid. 3.3 in fine;5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512).

4.3

En l’espèce, l’acte visé par le recours, à savoir le courrier de la juge de paix du 14 avril 2026, n’a pas pour objet la curatelle provisoire instituée en faveur du recourant et aucune décision récente n’a été rendue en lien avec cette mesure, la dernière décision y relative datant de septembre 2025. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il a trait à la contestation de la curatelle provisoire. En outre, l’acte attaqué ne paraît pas constituer une décision susceptible de recours à forme des art. 445 al. 3 ou 450 ss CC. En effet, cette lettre, qui ne comporte par ailleurs aucune voie de droit, ne fait que de transmettre au recourant une copie du questionnaire d’expertise adressé aux experts par la juge de paix et invite l’intéressé à se rendre aux -- 7 of 10 -15J010 entretiens qui seront fixés par ceux-ci, sans toutefois formellement ordonner la collaboration du recourant au sens de l’art. 448 al. 1 CC, le courrier attaqué n’évoquant aucune conséquence en cas de défaut à ces convocations. Pour le surplus, la juge de paix se limite à renseigner l’intéressé en lien avec le tri de ses affaires et concernant les démarches envisagées (nouveau contrôle par le chien, notamment) en vue de la réintégration de son appartement. On peut ainsi difficilement retenir que le courrier du 14 avril 2026 constituerait une décision à proprement parler, dès lors qu’il ne touche pas à la situation juridique du recourant et ne revêt pas un caractère contraignant, mais informatif. La recevabilité du recours paraît donc déjà douteuse de ce point de vue. La question de savoir si le courrier du 14 avril 2026 devrait néanmoins être considéré comme une décision sur les preuves ordonnant la réalisation d’une expertise psychiatrique – laquelle semble toutefois avoir déjà été formellement ordonnée lors de l’audience du 1er avril 2026 – peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise. En effet, même dans un tel cas, il faudrait constater que l’acte de recours est insuffisamment motivé, dès lors que, si le recourant exprime sa ferme opposition à une expertise psychiatrique, il n’expose pas pour quelle(s) raison(s) il devrait être renoncé à la mise en œuvre de cette mesure d’instruction. Faute de motivation suffisante, le recours serait donc quoi qu’il en soit déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le recourant et de lui impartir un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable. Il résulte de ce qui précède que le recours doit, en toute hypothèse, être déclaré irrecevable.

5.

En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

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15J010 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. B.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Mme G.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - J.________, Unité d’expertises, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés -- 9 of 10 -15J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

15J010 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. B.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Mme G.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - J.________, Unité d’expertises, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés -- 9 of 10 -15J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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