DA20.002874
CREP 151 2020-02-28
28 février 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 151 DA20.002874-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 80 LEI; 30 LVLEt...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
151
DA20.002874-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Petit
*****
Art. 80 LEI; 30 LVLEtr
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 16 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.002874-PHK, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordre de détention administrative du 14 février 2020, le Service de la population (ci-après: SPOP) a ordonné la détention de D.________ du 14 au 27 février 2020 à l'Etablissement de détention administrative de Favra, à Puplinge.
351
Il ressort de cet ordre que l'intéressé est entré illégalement en Suisse à une date indéterminée, selon ses dires en 2009, que par décision du 22 avril 2015, notifiée le 28 avril 2015, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ immédiat, dès sa sortie de prison, et l'a averti que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte, que ladite décision est entrée en force le 6 mai 2015, que l'intéressé a été placé sous interdiction d'entrée en Suisse par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) durant la période du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2013, décision pas notifiée, puis du 11 décembre 2017 jusqu'au 10 décembre 2032, décision notifiée le 14 décembre 2017, que tout au long de son séjour, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes: 20 avril 2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey: vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention selon art. 19a LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812,121), peine privative de liberté 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, sursis révoqué le 19 février 2016; 19 février 2016, Tribunal correctionnel Lausanne, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d'argent, entrée illégale, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté 5 ans et 6 mois, amende 500 francs.
Il ressort en outre de cet ordre que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il a purgé une peine de prison à l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies jusqu'au 14 février 2020.
B. Par ordonnance du 16 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l'ordre de détention et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat.
C. Par acte du 21 février 2020, D.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
Dans ses déterminations du 28 février 2020, le SPOP a constaté que le recours de l'intéressé n'avait plus d'objet dès lors qu'il avait été libéré au portail le 27 février 2020 au terme prévu de sa détention administrative.
Par courrier du même jour au Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP a indiqué que D.________ avait refusé d'embarquer sur le vol du 27 février 2020 à destination d'Alger, Algérie, et qu'il avait été libéré au portail le même jour.
En droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]).
Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, le recourant a été libéré le 27 février 2020 au terme prévu de sa détention administrative.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
2.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr.
20.
au total.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour D.________), - Service de la population, Secteur départs et mesures,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Etablissement de détention administrative de Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: