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Décision

DA20.003873

CREP 245 2020-04-08

8 avril 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 245. DA20.003873-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 avril 2020 ________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 25 al....

Source vd.ch

Considérants

245.

DA20.003873-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 avril 2020 ________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 25 al. 1 et 30 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.003873-SDE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20];

353.

art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.

26.

al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.

30.

al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).

2.

Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention pour la période du 2 au 12 mars 2020, notifié le 2 mars 2020 par le Service de la population à V.________, alors détenu à l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

3.

Par acte du 13 mars 2020, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance du 3 mars 2020 soit annulée, la cause étant retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Par courrier du 17 mars 2020, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 12 mars 2020 à destination d’Alger, en Algérie.

En conséquence, le recours interjeté par V.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office d’V.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état de 3 heures et 50 minutes d’activité devant le Tribunal des mesures de contrainte et de 3 heures et 35 minutes d’activité d’avocat breveté pour les opérations liées à la présente procédure de recours, facturées au tarif horaire de 195 fr. (P. 5/2/5). Il convient de préciser que les opérations accomplies en première instance sont indemnisées par le premier juge, comme celui-ci l’a relevé au ch. II du dispositif de son ordonnance. Pour le reste, la durée d’activité alléguée (3h35) peut être admise et l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 644 fr. 95, plus les débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 90 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

5. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office d’V.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état de 3 heures et 50 minutes d’activité devant le Tribunal des mesures de contrainte et de 3 heures et 35 minutes d’activité d’avocat breveté pour les opérations liées à la présente procédure de recours, facturées au tarif horaire de 195 fr. (P. 5/2/5). Il convient de préciser que les opérations accomplies en première instance sont indemnisées par le premier juge, comme celui-ci l’a relevé au ch. II du dispositif de son ordonnance. Pour le reste, la durée d’activité alléguée (3h35) peut être admise et l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 644 fr. 95, plus les débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 90 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 50 fr. 65, ce qui porte le montant total alloué à 708 fr. 50.

6. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil d’office d’V.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 708 fr. 50 (sept cent huit francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________), - Service de la population, Départs et mesures,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: