DA21.010149
CREP 567 2021-06-23
23 juin 2021Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 567. DA21.010149-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 80 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
567.
DA21.010149-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 80 al. 2 LEI; 30 et 31 LVLEI
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.010149-BRB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20)
351.
(art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
2.
Le 8 juin 2021, le Service de la population a ordonné la détention administrative d’B.________ pour une durée d’un mois, dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi au Kosovo entrée en force le
12.
septembre 2016, qu’il menaçait sérieusement la sécurité des personnes, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices que l’intéressé souhaite se soustraire à son refoulement.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 8 juin 2021 par le Service de la population à B.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
3.
Par acte du 17 juin 2021 adressé à la Chambre des recours pénale, B.________ a déclaré vouloir faire recours contre « la décision du 8 juin 2021 concernant [son] expulsion au Kosovo », ne prenant aucune conclusion ni ne motivant son recours, en se contentant d’exposer qu’il avait demandé à pouvoir consulter un avocat afin de discuter de son expulsion.
4.
Le 22 juin 2021, le Service de la population a informé la Chambre de céans qu’B.________ avait été libéré de la détention administrative le 10 juin 2021 puis transféré à la prison de Champ-Dollon pour y exécuter une peine de détention sous l’autorité du Service de l’application des peines et mesures genevoise (SAPEM).
En conséquence, bien que l’on ignore s’il est dirigé contre la décision du Service de la population du 8 juin 2021 ou contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2021, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle, B.________ ayant été libéré de la détention administrative pour être incarcéré en exécution d’une peine privative de liberté, sous l’autorité du SAPEM.
5.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Service de la population, secteur départs et mesures,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Direction de la prison de Champ-Dollon,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: