FA25.040905
CPF 99 2026-05-05
5 mai 2026Français23 min
Source vd.ch
16J055 TRIBUNAL CANTONAL FA25.***-*** 99 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition: M. HACK, juge présidant Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Logoz * * * * * Art. 64 al. 1, 65 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à V***, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la plainte déposée par la recourante contre une décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère:
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16J055 E n f a i t:
Considérants
1.
A.________ (ci-après: la poursuivante ou la recourante), est une entreprise individuelle inscrite au Registe du commerce du canton de Berne, dont le siège se trouve à V***. Elle a pour but de promouvoir la santé, le bien-être et la performance en combinant les meilleures pratiques de la médecine interne, de la nutrition et de la médecine du sport. Son titulaire est le Dr C.________, qui l’engage par sa signature individuelle.
2.
Le 6 mai 2025, à la réquisition d’A.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à la G.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la débitrice), à B***, dans la poursuite n° 11'731'930, un commandement de payer la somme de 93'691'672 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 avril 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « Facture 20 mars 2025 pour prestations scientifiques et stratégiques relatives au [sic] l’acquisition et au développement du projet […] à la demande de la G.________ SA ». Le commandement de payer, distribué au guichet de l’Office postal B***, a été notifié à P.________, fondé de procuration au sein de la poursuivie, qui a formé immédiatement opposition totale.
3.
a) Par courriel du 24 mai 2025 adressé à l’Office des poursuites, la poursuivante a demandé si une procuration écrite valable avait été jointe à l’opposition. Le 13 juin 2025, l’Office a répondu qu’il n’était pas nécessaire de présenter une procuration à l’agent notificateur ou à l’office des poursuites, car l’art. 64 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoyait qu’en l’absence du débiteur, l’acte pouvait remis à une personne adulte de son ménage ou un employé. Il a confirmé qu’aucune procuration n’avait été reçue à ce jour.
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16J055 Par courrier du 24 juin 2024, la poursuivante a fait valoir que P.________ ne figurait pas en tant que fondé de procuration dans l’extrait du Registre du commerce de la poursuivie. Il considérait dès lors qu’en l’absence de procuration valable, l’opposition au commandement de payer était nulle et a invité l’Office à le constater. Le 25 juin 2025, l’Office a répondu qu’en vertu des art. 458 al.
1.
et 2, 459 et 461 al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l’inscription de la procuration au Registre du commerce ne constituait pas une condition absolue de la validité des actes accomplis par le fondé de procuration. Il a rappelé la teneur de l’art. 65 al. 2 LP, aux termes duquel si la poursuite dirigée contre une personne morale ne pouvait être notifiée à son représentant, la notification pouvait être effectuée auprès d’un autre fonctionnaire ou employé. Par ailleurs, la LP, ainsi que la doctrine et jurisprudence afférentes, ne prévoyaient pas d’obligation de produire une procuration auprès de l’office dans le même délai que celui de l’opposition. L’Office considérait dès lors que le défaut de procuration n’entraînait pas la nullité de l’opposition, le commandement de payer ayant par ailleurs été valablement notifié, et a maintenu l’opposition totale formée par la débitrice. Par courriel du 14 août 2025, la poursuivante a demandé si la poursuivie avait ratifié l’opposition formée par P.________. Le 18 août 2025, l’Office a répondu qu’il n’avait reçu aucun document lors de la notification du commandement de payer, ni ultérieurement et s’est référé pour le surplus à sa correspondance du 26 juin 2025 (recte: 25 juin 2025]. b) Par plainte déposée le 28 août 2025 auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, la poursuivante a conclu à ce que la nullité de l’opposition formée au commandement de payer n° 11'731'930 soit constatée (1), à ce qu’il soit en conséquence ordonné à l’Office des poursuites de reprendre la poursuite en question (2) et à ce qu’il -- 3 of 14 -16J055 soit délivré à la poursuivante une attestation constatant la nullité de dite opposition (3).
4.
a) Par prononcé du 6 octobre 2025, notifiée à la poursuivante le 14 octobre 2025, la Présidente a rejeté la plainte précitée (I) et a rendu la décision sans frais (II). En substance, elle a constaté que la rubrique « notification » du commandement de payer mentionnait que celui-ci avait été notifié à « une autre personne » en date du 6 mai 2025, soit à P.________, fondé de procuration, qu’elle comportait la signature de l’agent notificateur et qu’elle était ainsi intervenue conformément à l’art. 72 LP, si bien que la notification litigieuse n’était entachée d’aucun vice. b) Par acte non daté mis à la poste le 16 octobre 2025, la poursuivante a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que la nullité de l’opposition soit constatée, à ce que la mainlevée définitive en raison de dite nullité soit prononcée, à ce que la forclusion de toute contestation de la facture « […] » soit constatée, la poursuivie ayant renoncé « à contesté [sic] la facture malgré toutes les voies de droit ouvertes et le processus contradictoire », à ce que la reprise immédiate de la poursuite auprès de l’Office des poursuites soit ordonnée, à ce que le prononcé rendu par la Chambre patrimoniale concernant la requête en fourniture de sûretés du 17 décembre 2024 de la poursuivie soit annulé, à ce que « une procédure incidente de coordination avec la IIe Cour de droit pénal (cause fourniture de sureté) » soit ouverte, à ce que l’effet suspensif soit immédiatement prononcé dans la cause en requête de sûretés et à ce que les frais et dépens soient « réservés ». Elle a produit un bordereau de douze pièces. Le 29 octobre 2025, le Tribunal fédéral a transmis le recours à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. Par acte du 11 novembre 2025, l’Office s’est déterminé sur le recours, concluant à ce qu’il soit entièrement rejeté. A l’appui de ses déterminations, il a produit un lot de pièces.
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16J055 Le 19 novembre 2025, la poursuivante s’est déterminée sur l’écriture précitée, concluant à ce qu’il soit constaté que la notification du commandement de payer s’était déroulée exclusivement à la Poste de B*** et non au siège de la poursuivie (1), à ce qu’il soit prononcé que l’opposition au commandement de payer n’était pas imputable à la poursuivie et était juridiquement inexistante (2), à ce qu’il soit dit que « la fausse constatation de l’Office constitu[ait] un vice grave au sens des art. 22 et 8a LP » (3), à ce que la nullité de l’opposition soit prononcée (4), à ce que la reprise immédiate de la poursuite soit en conséquence ordonnée (5) et à ce que l’Office soit invité pour la suite, à « tenir un dossier complet, fidèle et exact, conformé-ment à l’art. 8a LP ». Elle a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. Le 26 novembre 2025, la poursuivante a déposé une écriture complémentaire, confirmant que « ses déterminations du 19 novembre 2025 conclu[aient] uniquement à la constatation de la nullité ab initio de l’opposition du
6.
mai 2025, au sens de l’art. 74 LP », faute de tout pouvoir de représentation de la personne ayant formé opposition et eu égard au mode de la notification litigieuse, au guichet postal et non au siège de la poursuivie, telle que documentée par le suivi de l’envoi postal. Par courrier du 1er décembre 2025, l’Office des poursuites a indiqué qu’il renonçait à se déterminer plus avant. Le 20 février 2026, la poursuivante a requis la production, en mains de l’Office postal, de la procuration ayant permis à P.________ de retirer le commandement de payer pour le compte de la G.________ SA. E n d r o i t:
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16J055 I. Le recours, exercé dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le canton de Vaud de la LP; BLV 280.05]) mais adressé par erreur au Tribunal fédéral, est réputé avoir été déposé en temps utile (art. 19 LVLP par analogie). Déposé par acte écrit et motivé, le recours est recevable, sous réserve de ce qui est dit au considérant II ci-dessous. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). La réponse de l’Office du 11 novembre 2025 et les pièces produites avec celle-ci, déposées en temps utile, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Il en va de même des déterminations de la recourante sur la réponse précitée, déposées le 19 novembre 2025, dans le délai de dix jours dès réception imparti à cet effet. En revanche, les conclusions figurant au pied de cette écriture, formulées hors délai de recours, sont irrecevables, de même que les pièces nouvelles produites à son appui. Les déterminations complémentaires déposées par la recourante en date du 26 novembre 2025 sont aussi irrecevables, dès lors qu’elles l’ont été après l’échéance du délai précité de dix jours. II. a) L’art. 17 LP ne définit pas les conditions relatives à la légitimation de la partie plaignante. Il s’agit toutefois d’une question de recevabilité qui doit être examinée d’office par l’autorité de surveillance (Cometta/Möckli, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs (ciaprès: BSK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 45 ad art. 17 LP; Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite (ci-après: CR-LP), 2e éd., 2025, n. 22 ad art. 17 LP). Il faut, pour que la partie plaignante soit légitimée à utiliser la voie de l’art. 17 LP qu’elle soit touchée dans ses intérêts par la mesure de l’office -- 6 of 14 -16J055 contestée; en d’autres termes, il faut que celle-ci puisse se prévaloir d’un intérêt concret et digne de protection à l’annulation ou à la modification de la mesure litigieuse. Cela exclut de trancher des questions juridiques abstraites (TF 5A_68/2014 du 23 mai 2014 consid. 2.2.2; Jeandin, op. et loc. cit). En l’espèce, la norme dont la recourante invoque la violation (art. 65 LP) a pour but de protéger les intérêts du débiteur poursuivi. Il s’agit en effet de s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques importants, tel le commandement de payer, a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée tel que définis aux art. 64 à 66 LP (Jeanneret/Lembo, CR-LP, n. 3 ad art. 64 LP et les réf. citées). Cela signifie que la notification d’un acte vicié est nulle si l’acte de poursuite n’est pas parvenu au débiteur poursuivi, et annulable dans le cas inverse; dans le cas où le débiteur a eu connaissance effective de l’acte et de son contenu, la plainte qu’il a déposée devrait être rejetée. Dans toutes hypothèses, c’est le débiteur qui peut déposer plainte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33-35 ad art. 64 LP et n. 24 ad art. 65 LP). Vu ce qui précède, il paraît douteux que la recourante, créancière, ait intérêt à faire constater l’absence d’opposition pour le motif invoqué, qui remet en cause la validité de la notification du commandement de payer. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours, mal fondé, devant de toute manière être rejeté, comme on va le voir ci-après. b) Le recours comporte neuf conclusions dont il y a lieu d’examiner la recevabilité. aa) La première conclusion, tendant à ce qu’il soit constaté que l’opposition n’a pas été valablement formée – faute pour l’opposant de disposer de pouvoirs de représentation de l’intimée –, est recevable, dès lors que ce moyen doit être soulevé par la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP). bb) La deuxième conclusion, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition, nouvelle, est irrecevable. En effet, si les allégations de faits -- 7 of 14 -16J055 nouveaux et la production de nouvelles pièces sont licites en vertu de l’art.
28.
al. 4 LVLP, il n’en va pas de même des conclusions nouvelles. La plainte au sens des art. 17 ss LP et le recours contre la décision sur plainte doivent porter sur les mêmes objets, sous peine d’irrecevabilité (CPF, 3 mars 2016/11 et les arrêts cités). Au demeurant, ce moyen échappe au pouvoir d’examen de l’autorité de surveillance en matière de plainte LP et aurait dû être soumis au juge de la mainlevée. cc) La troisième conclusion, tendant à faire constater « la forclusion de toutes contestations » relatives à la créance déduite en poursuite, est également irrecevable, ce moyen devant être soulevé devant le juge du fond, compétent pour statuer sur le bien-fondé d’une telle créance dans le cadre de l’action en reconnaissance de dette. dd) La quatrième conclusion, tendant à ce que soit ordonnée la reprise des poursuites, est recevable, dans la mesure où elle figure dans la plainte et constitue la conséquence logique du moyen soulevé par la recourante en lien avec l’invalidité de l’opposition formée au nom de la débitrice. ee) Les cinquième et sixième conclusions, tendant toutes deux à l’annulation du prononcé rendu par le juge instructeur de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en fourniture de sûretés divisant la poursuivie d’avec la poursuivante, sont nouvelles et partant irrecevables, étant relevé au surplus que l’autorité de surveillance en matière de plainte LP n’est pas compétente pour statuer à quelque titre que ce soit sur les prononcés rendus par le juge instructeur de la Chambre patrimoniale cantonale. ff) Il en va de même de la septième conclusion, tendant à l’ouverture de « une procédure incidente avec la IIe Cour de droit pénal (cause fourniture de sûreté) », également nouvelle, étant relevé que l’autorité de surveillance en matière de plainte LP n’est pas davantage compétente pour statuer au pénal et encore moins pour initier une procédure de coordination avec le Tribunal fédéral.
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16J055 gg) La huitième conclusion, tendant à ce que l’effet suspensif soit prononcé dans la cause faisant l’objet des conclusions V et VI, est irrecevable pour les raisons exposées sous let. ee) ci-dessus. hh) La neuvième conclusion, qui « réserve les frais et dépens », est sans objet dans la mesure où la procédure de plainte au sens des art.
17.
à 19 LP est gratuite en première et seconde instances (art. 20a al. 2 ch.
5.
LP, 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]) et où il ne peut être alloué aucun dépens dans une telle procédure (art. 62 al. 2 OELP). c) Par courrier du 20 février 2026, la recourante a requis que soit ordonnée la production, en mains de l’Office postal, de la procuration ayant permis à P.________ de retirer le commandement de payer pour le compte de la poursuivie. Dès lors que cette réquisition tend à la production d’une pièce nouvelle et qu’elle est formée hors délai de recours, il paraît douteux qu’elle soit recevable (art. 28 al. 4 LVLP). Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, vu ce qui va suivre, cette mesure probatoire n’apparaît pas de nature à apporter des éléments pertinents pour la résolution du litige, de sorte qu’elle doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). III. a) La recourante fait valoir que l’opposition formée par P.________ pour le compte de la poursuivie ne serait pas valable, dès lors qu’il n’aurait pas disposé de pouvoirs de représentation pour cet acte. b) aa) Sous réserve des cas de nullité ou de péremption manifeste de la poursuite qui doivent être examinés d’office par le juge de la mainlevée, les questions relatives à la validité de la procédure de poursuite relèvent de la seule compétence des autorités de surveillance (art. 17 LP; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 140 III 175 consid. 4.3, -- 9 of 14 -16J055 notamment, cités par Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 2 ad art. 84 LP et note infrapaginale no 4). bb) Selon l’art. 72 LP, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art.
74.
al. 2 LP). A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP). Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (art. 75 LP; Muster/Reymond/Ruedin, CR-LP, n. 8 ad art. 74 LP). Le débiteur peut ainsi se protéger dans l'immédiat contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP; ATF 141 III 68 consid. 2.1, JdT 2018 II 274). L’opposition résulte de la déclaration du poursuivi, et non pas de sa relation par le fonctionnaire chargé de la notification ou l’office des poursuites (Muster/ Reymond/Ruedin, op. cit., n. 1 ad art. 75 LP et les réf. cit.). Elle doit être pure et simple (ibid., n. 1a ad art. 75 LP et les réf. cit.). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (ibid., n. 3 ad art. 76 LP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant -- 10 of 14 -16J055 qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (TF 5A_680/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2.3.1; TF 7B.12/2006 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à défaut de consignation de l’opposition par l’agent postal, il n’était pas arbitraire d’admettre que cette omission aurait pu être attaquée par la voie de plainte à l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP (ATF 119 III 8 consid. 2b, JdT 1995 II 81). La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Muster/Reymond/Ruedin, op. cit., n. 18 ad art. 74 LP et les réf. cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu par la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner l’opposition, le débiteur peut apporter la preuve de ces faits, par pièces ou par d’autres moyens de preuve, en particulier des témoins (TF 5A_680/2019 précité; Muster/Reymond/Ruedin, op. cit, n. 18a ad art. 74 LP et les réf. cit.); si cette preuve est rapportée, l’opposition peut déployer ses effets (Bessenich-Fink, BSK SchKG I, n. 27 ad art. 74 LP et les réf. cit.). cc) Selon l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative ou d’une association inscrite au registre du commerce. Lorsque les personnes précitées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 al. 1 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans nécessairement que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 134 III 112 consid. 3.1; ATF 125 III 384 consid. 2; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 65 LP). Lorsque le représentant concerné ne peut pas être -- 11 of 14 -16J055 atteint personnellement, l'art. 64 LP est applicable pour la notification à un substitut (ATF 134 III 112 consid. 3.2; Jeanneret/Lembo, loc. cit.). c) La recourante soutient que la personne qui a réceptionné le commandement de payer litigieux pour le compte de la poursuivie et y a formé opposition n’aurait pas été habilitée à engager la société en question selon le registre du commerce. Or, comme on vient de le voir, cela n’exclut pas la validité de l’opposition. De toute manière, il ressort du commandement de payer que c’est un fondé de procuration, P.________, qui a réceptionné l’acte de poursuite et y a formé opposition, soit une personne expressément habilitée par l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP à le faire. Au demeurant, la notification du commandement de payer et l’opposition formée par le fondé de procuration en question sont documentées par le procès-verbal de notification, ce qui est à la fois nécessaire et suffisant pour considérer que le commandement de payer a été régulièrement notifié et que l’opposition est valablement intervenue. Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut (cf. consid II a), on peut se demander si en l’occurrence la poursuivante est bien fondée à faire valoir un vice de la notification du commandement de payer dans le cadre de l’opposition manifestée à l’encontre de cet acte de poursuite. En effet, il ressort de la réglementation résultant de l’art. 74 LP et de la manière dont la jurisprudence interprète cette disposition que c’est dans le doute le débiteur, non le créancier, qui doit être protégé par le formalisme qu’implique la notification. Dans la mesure où la recourante, créancière, ne conteste pas que la volonté de la débitrice poursuivie soit bien de former opposition au commandement de payer qu’elle lui a fait notifier, il paraît douteux que le recours repose sur un intérêt juridique protégé par la loi; au contraire, celui-ci semble procéder d’une forme de mauvaise foi, qui ne saurait être protégée (art. 2 al. 2 CC). Quoi qu’il en soit, cette question peut souffrir de demeurer indécise, dès lors qu’en toute hypothèse, le commandement de payer a été valablement notifié à P.________ et que celuici était habilité en sa qualité de fondé de pouvoir à former opposition au nom de la poursuivie.
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16J055 IV. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge présidant: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Dr C.________, A.________ - Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -- 13 of 14 -16J055 - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière:
16J055 IV. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge présidant: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Dr C.________, A.________ - Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -- 13 of 14 -16J055 - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière:
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