FA26.001496
CPF 108 2026-05-19
19 mai 2026Français14 min
Source vd.ch
16J055 TRIBUNAL CANTONAL FA26.***-*** 108 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Elsig * * * * * Art. 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Q***, contre la décision rendue le 16 février 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante contre l’avis de saisie du 10 décembre 2025 et la décision de refus de restitution des retenues de salaire rendue le
Considérants
16.
décembre 2025 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon. Vu les pièces du dossier, la cour considère:
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16J055 E n f a i t:
1.
L’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l’Office) a adressé à A.B.________ divers avis de saisie dès le 25 avril 2024, alors que celle-ci était domiciliée à S***. Le 15 septembre 2025, A.B.________ s’est établie dans le canton de T***. Le 13 octobre 2025, l’Office a établi un procès-verbal de saisie prévoyant qu’il serait procédé à une retenue de salaire de 1'150 francs par mois. Le 16 octobre 2025, l’Office à délégué l’Office des poursuites de V*** afin que celui-ci interroge l’intéressée sur son revenu et ses charges et qu’il établisse son minimum vital. Il a réceptionné le rapport requis le 9 décembre 2025.
2.
Par décision du 10 décembre 2025, notifiée à A.B.________ le
18.
décembre 2025, l’Office a prononcé une saisie de salaire de 2'050 fr. par mois dès le 1er décembre 2025. Cette décision prenait comme base un revenu de 7'950 fr. 10 par mois, pour un minimum vital de 5'885 fr., composé d’un montant de base de 1'700 fr., d’un supplément pour enfant de moins de 10 ans de 300 fr., d’un supplément pour enfant de plus de 10 ans de 700 fr., une charge de loyer de 2'590 fr., des charges de repas pris hors du domicile par 240 fr. et de déplacement au lieu de travail en transports publics par 355 francs. Il n’a pas été tenu compte des primes d’assurance-maladie, car il n’était pas établi qu’elles étaient payées.
3.
Par courriel du 11 décembre 2025, A.B.________ a transmis à l’Office sa fiche de salaire du mois de novembre 2025 mentionnant un salaire brut total de 20'154 fr., allocations familiales et treizième salaire
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16J055 compris, et une saisie de salaire totale de 9'731 fr. 05, à savoir une retenue de l’entier dudit treizième salaire en plus de 1'150 francs. Elle a par ailleurs requis que le montant saisi lui soit restitué.
4.
Par décision du 16 décembre 2025 notifiée à A.B.________ le
18.
décembre 2025, l’Office a refusé de restituer les retenues opérées sur le salaire du mois de novembre, car le minimum vital de celle-ci s’élevait à 5'885 francs; le treizième salaire était ainsi entièrement saisissable. La décision mentionne la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre la décision de non restitution.
5.
Dans un courrier du 18 décembre 2025, A.B.________ a contesté la décision du 10 décembre 2025 en faisant notamment valoir que les primes d’assurance-maladie de la famille, par 1'217 fr. 10, avaient été payées dans les trois derniers mois, qu’elle avait encore à assumer quatre abonnements de transports publics régionaux pour les enfants ainsi que des frais liés à des activités sportives et qu’elle avait dû fournir un dépôt de garantie locative de 7'300 fr. pour son nouvel appartement.
6.
Par acte du 19 décembre 2025, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte d’une plainte au sens de l’art. 17 LP en concluant à ce que la saisie de son treizième salaire lui soit restituée et à la révision de la décision du 10 décembre 2025. Dans ses déterminations du 4 février 2025, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. A l’audience du 16 février 2026, la plaignante a été invitée à remettre à l’Office les preuves du paiement des primes d’assurance maladie et à fournir l’adresse de l’école de ses enfants. La Présidente lui a signalé que les frais de sport n’étaient pas inclus dans le calcul du minimum vital. La plaignante a déclaré maintenir sa plainte en ce qui concernait la saisie de son treizième salaire. Elle a exposé qu’à la suite de l’expulsion de son ancien logement à S***, elle avait dû emprunter à des proches le montant -- 3 of 9 -16J055 de la garantie de loyer de son nouvel appartement, par 7'300 fr., et qu’elle aurait pu les rembourser au moyen du treizième salaire en cause.
7.
Par décision du 2 mars 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 19 décembre 2025 (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, la première juge a constaté que le treizième salaire constituait un revenu du débiteur saisi et que la retenue opérée au mois de novembre 2025 n’entamait pas le minimum vital de la plaignante, ce qui justifiait qu’il soit retenu au profit des créanciers qui avaient requis la saisie. Elle a considéré que le prêt contracté pour constituer la garantie de loyer ne constituait pas une charge essentielle au sens des Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 (ci-après les Lignes directrices) et que les créanciers saisissants devaient avoir la priorité sur les créanciers personnels de la plaignante. En ce qui concerne les primes d’assurance-maladie, elles ne pouvaient être prises en compte tant que les justificatifs de paiement n’était pas produits; les frais de déplacement des enfants, établis à hauteur d’un abonnement de 209 fr., ne pourraient être examinés que lorsque la plaignante aurait produit l’adresse de l’école de ceux-ci; les frais d’acquisition du revenu retenus par l’Office constituaient des maxima; les frais médicaux non remboursés ne pouvaient être pris en compte tant que l’attestation d’assurance idoine n’était pas produite. Les frais d’assurance-ménage et d’électricité étaient compris dans le montant de base. La charge fiscale de l’année en cours ne pouvait, selon la jurisprudence, être incluse dans le minimum vital et les dépenses de loisir des enfants n’étaient pas indispensables à leur entretien.
8.
Par acte posté le 6 mars 2026, la plaignante a recouru contre cette décision en contestant la saisie de son treizième salaire. A l’appui de son recours, elle a produit les pièces suivantes: - une copie d’un commandement de payer la somme de 1'916 fr. 35 notifié à la recourante par l’Office des poursuites du district de V*** sur réquisition de C.________ AG, D.________ indiquant comme titre de la créance ou cause -- 4 of 9 -16J055 de l’obligation « kieferorthopädische Behandlung Tochter B.B.________ (aaa) »; - une capture d’écran de la plateforme internet de l’assurance-invalidité refusant une facture du 8 décembre 2024 pour le motif que « Dr. med. denkt. D.________ hat seine aufwände bereits des IV in Rechnung gestellt »; - une copie d’une facture de 2'716 fr. 35 adressée le 5 novembre 2024 par le Dr D.________ à la recourante à titre de « Labor abnehmbar », - une copie d’une « Rechnung » de l’assurance invalidité du 8 décembre 2024 relative à la facture du 5 novembre 2024 susmentionnée; - une copie d’une facture de 2'716 fr. 35 adressée le 24 juin 2023 par A.________ GmbH au D.________. L’Office n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t: I. a) Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]), par la plaignante qui a un intérêt à recourir pour voir sa plainte admise (ATF 105 III 35 consid. 1; CPF 13 octobre 2025/19; CPF 5 mars 2025/6), et motivé conformément aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 consid. 4.2), le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP)
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16J055 II. La recourante fait valoir qu’elle a fourni la preuve du paiement des abonnements de transport pour les enfants et a communiqué les adresses scolaires de ceux-ci. Elle invoque des frais dentaires pour l’une des enfants que le montant restitué permettrait de couvrir. Elle soutient enfin que la « restitution » lui permettra de couvrir le montant de 7'000 fr. qu’elle a emprunté pour constituer une nouvelle garantie de loyer à la suite de son expulsion. a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices. Ces directives comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base », et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5; BlSchK 2009, p. 196 ss; Ochsner, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025 [ci-après: CR-LP],, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de -- 6 of 9 -16J055 l'office n'est pas plus limité par elles (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées par le poursuivi (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163; ATF 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). En outre, pour être retenues, les charges doivent être payées régulièrement; si les paiements sont occasionnels, l’office tiendra compte d’une moyenne (Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, spéc. p. 127 et les réf. cit.). b) Tout d’abord, c’est à juste titre que l’Office et la première juge ont considéré que les intérêts pécuniaires des créanciers qui demandaient l’exécution forcée de leurs créances par la voie de la saisie devaient primer sur ceux qui ont aidé financièrement la recourante à constituer la garantie de loyer en cause. La recourante ne développe d’ailleurs aucune argumentation à l’encontre de cette appréciation. Pour le surplus, les factures de frais dentaires produites avec le recours établissent certes une dette sur ce point; elles ne sauraient cependant entrainer leur prise en compte dans le minimum vital de la recourante, dès lors que celle-ci n’a pas produit la preuve de leur paiement, qui est une des conditions posée par la jurisprudence et les Lignes directrices dans le cadre de l’exécution forcée. Pour ce qui est des primes d’assurance-maladie, le dossier ne contient aucune preuve de leur paiement, ce qui exclut également leur prise en compte dans le minimum vital de la recourante. Enfin, la recourante n’a pas produit de document relatif à l’adresse de l’école des enfants, alors même que cela lui a à plusieurs reprises été demandé, de sorte que c’est à juste titre que les frais de déplacement n’ont pas été comptabilisés dans son minimum vital.
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16J055 Le recours doit ainsi être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Mme A.B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. - J.________ AG pour K.________ AG, - B.________ AG pour L.________ AG, -- 8 of 9 -16J055 - F.________ AG, - CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE T***, - G.________ SA, - OFFICE D’ENCAISSEMENT REGION V*** pour KANTON T***, - OFFICE D’ENCAISSEMENT REGION V*** pour CONFEDERATION SUISSE, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier:
16J055 Le recours doit ainsi être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Mme A.B.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. - J.________ AG pour K.________ AG, - B.________ AG pour L.________ AG, -- 8 of 9 -16J055 - F.________ AG, - CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE T***, - G.________ SA, - OFFICE D’ENCAISSEMENT REGION V*** pour KANTON T***, - OFFICE D’ENCAISSEMENT REGION V*** pour CONFEDERATION SUISSE, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier:
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