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Décision

FA26.010173

CPF 115 2026-05-08

8 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Par avis de saisie du 18 février 2026 rendu dans le cadre de la pour-suite n° 11'789'548 introduite par D.________ contre B.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: l’Office) a informé la débitrice que « cet avis, pour un montant de 875 fr. 15, intérêts et frais com-pris, [était] joint à la saisie qui était prévue le

07.10.2025

», précédemment fixée audit jour, à 9h40, dans les locaux de l’Office (dans une poursuite n° 11'521'982). b) Le 24 février 2026, B.________ a déposé plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre l’avis du

18.

février 2026 auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le 11 mars 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

2.

Par décision du 15 avril 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte déposée le 24 février 2026 par B.________ (I) et a rendu sa décision sans frais (II). La première juge a retenu que la plaignante, qui semblait critiquer la continuation de la poursuite n° 11'789'548 et l’avis de saisie du

18.

février 2026, contes-tait premièrement le montant de la créance réclamée dans le cadre de ladite poursuite, montant qui aurait, selon elle, varié en cours de procédure; que dans une argumenta-tion peu intelligible, elle semblait en outre faire valoir qu’une « demande de restitution de délai » aurait été formée le 7 octobre 2025 et qu’un accord aurait dû intervenir le 27 février 2026 suite à des échanges qu’elle aurait eus avec l’avocate de la créan-cière; que l’essentiel de l’argumentation de la plaignante tendait ainsi, pour autant qu’on la comprenne, à remettre en cause le bien-fondé de la créance en poursuite; que la procédure de plainte -- 2 of 9 -16J060 et de recours des art. 17 ss LP ne permettait toutefois pas de soulever des griefs relatifs à l’existence matérielle de la créance; qu’il n’appartenait pas à l’Office d’examiner le bien-fondé de celle-ci, mais seulement de vérifier qu’il était compétent et que les conditions posées par la LP pour requérir la continuation de la poursuite étaient réunies; que l’autorité inférieure de surveillance vérifiait uniquement la question de savoir si l’Office avait correctement fait cet examen, n’ayant pas davan-tage à se pencher sur celle du bien-fondé de la créance en poursuite; que si le pour-suivi entendait contester l’existence de la créance, il devait ouvrir action au fond et faire annuler la poursuite; qu’il ne saurait dès lors être reproché à l’Office de ne pas avoir examiné le bien-fondé de la créance en poursuite lors de l’établissement de l’avis de saisie litigieux; que par ailleurs, l’Office avait procédé en conformité de la procédure prévue par la LP en établissant ledit avis après le dépôt par la créancière, le 14 février 2026, de la réquisition de continuer la poursuite; que la continuation de la poursuite n° 11'789’548 par la voie de la saisie ne prêtait ainsi pas le flanc à la critique; que le fait que la plaignante soutienne - sans le prouver - s’être acquittée des montants récla-més en poursuite n’y changeait rien, l’extinction de la dette n’étant pas établie. La juge a conclu de l’ensemble de ces éléments que la plainte devait être rejetée.

3.

a) Par acte daté du 22 et posté le 25 avril 2026, accompagné de pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, B.________, agissant par F.________ « mandataire - personne de confiance » intervenant « pro bono », a recouru contre la décision du 15 avril 2026 et a conclu à ce qu’il plaise à la Cour des poursuites et faillites: « 1. admettre le recours;

2.

annuler le prononcé rendu le 15 avril 2026 dans la cause FA26.***-***;

3.

constater que l’autorité précédente a, à tort, assimilé à une contestation de fond de la créance des griefs relevant de la légalité de l’exécution forcée;

4.

contester qu’une saisie ne pouvait pas être valablement autorisée ni exécutée sur la base d’un montant erroné, fluctuant ou insuffisamment déterminé;

5.

constater que la manière de procéder de l’office relevait elle aussi du contrôle de l’art. 17 LP et devait être examinée;

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16J060

6.

constater que l’autorité précédente ne pouvait traiter comme non prouvés des paiements dont les justificatifs figuraient déjà dans les pièces D.________ annexées à la plainte du

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février 2026, sans examens effectif de ces pièces;

7.

constater la violation de l’art. 93 LP;

8.

accorder l’effet suspensif au présent recours;

9.

statuer sans frais. » Le 4 mai 2026, dans le délai imparti à cet effet, la recourante a produit une procuration attestant des pouvoirs de représentation de F.________. b) L’Office n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. E n d r o i t: I. Formé par la plaignante contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). Il comporte l’énoncé de conclusions et est suffisamment motivé, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas, sous consid. II. c) à e) (art. 18 LP; art. 28 al. 3 LVLP; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). II. a) La recourante invoque tout d’abord que le montant « retenu de la pour-suite » aurait varié « de manière substantielle au cours de la procédure », articulant les montants de 875 fr. 15, 835 fr. 70 et 642 fr. 80. Elle reproche à l’Office d’avoir fondé sa décision sur « un montant matériellement instable sans contrôle sérieux de sa cohérence » et que par cette « absence de vérification », l’Office aurait « procédé » de manière « irrégulière ». Contrairement à ce que soutient la recourante, ces deux griefs se rejoignent et ont bel et bien trait au bien-fondé de la créance en poursuite et à la question de savoir s’il appartient ou non à l’Office d’examiner ce point.

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16J060 aa) La procédure de plainte et de recours des art. 17 et ss LP ne permet pas de soulever des griefs relatifs à l’existence matérielle de la créance (Ottomann/ Markus, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, 2e éd., 2010, n. 6 ad 160 LP). Il n’appartient en effet ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance en poursuite (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120; CPF, 2 décembre 2010/33). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent – décision sur laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé – que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP, en invoquant l'extinction de la créance ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à la décision, ou en prou-vant l'existence matérielle et le contenu d'une nouvelle décision définitive annulant ou révoquant la décision condamnatoire (CPF 10 avril 2018/7 consid. II c; CPF 15 août 2013/25; CPF 21 septembre 2012/42). bb) Il résulte de cette jurisprudence que c’est à raison que l’autorité pré-cédente a écarté le grief tiré d’une prétendue variation de la créance faisant l’objet de la saisie litigieuse, dès lors qu’il n’appartenait pas à l’Office d’examiner le bien-fondé de la créance en cause. Pour le surplus, la recourante ne soulève pas de grief intelli-gible qui établirait que le montant retenu dans l’avis de saisie du 18 février 2026 serait erroné. b) La recourante reproche ensuite à la première juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas apporté la preuve des paiements qu’elle invoquait sans discuter les pièces qu’elle avait produites, ce qui, selon elle, revient à « écarter des moyens de preuve sans examen effectif ». Elle y voit « une appréciation incomplète des faits, une motivation insuffisante et, partant, une violation du droit d’être entendu ». aa) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse -- 5 of 9 -16J060 la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 149 V 156 consid. 6.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II

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consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). bb) En l’espèce, le droit d’être entendue de la recourante n’a nullement été violé. Au sujet des paiements invoqués, la première juge a retenu ce qui suit: « le fait que la plaignante soutienne – sans le prouver – s’être acquittée des montants récla-més en poursuites n’y change rien [au fait que la continuation de la poursuite par la voie de la saisie n’était pas critiquable], dès lors qu’il lui appartient d’établir ce point dans le cadre des procédures idoines, en annulation ou en suspension de la poursuite notamment, et d’établir par titres l’extinction de la dette ». Les considérants de la première juge sont suffisants et clairs et ne lais-sent aucunement penser qu’elle aurait omis d’examiner les pièces produites, lesquel-les ont simplement été jugées impropres à prouver l’extinction de la créance faisant l’objet de la saisie, mais surtout sans portée dans la présente procédure de plainte, dans le cadre de laquelle, on le rappelle, l’existence de la créance n’a pas à être exami-née. c) La recourante reproche également à l’Office, puis à la première juge, de n’avoir pas respecté l’art. 93 LP, alléguant « que la saisie de CHF 530.- ne pouvait être exécutée sans examen concret de sa situation économique réelle ».

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16J060 On constate tout d’abord qu’une telle saisie n’a pas été constatée par l’autorité précédente et la recourante n’indique pas quelle pièce l’établirait. En outre, ce grief sort du cadre de la présente procédure de plainte, qui concerne uniquement l’avis de saisie du 18 février 2026. On constate également que l’avis litigieux a été adressé à la recourante pour la convoquer et l’entendre en vue justement de détermi-ner l’éventuel montant saisissable au regard de l’art 93 LP. On ne voit pas, dans ces conditions, comment cet avis pourrait violer l’art. 93 LP, non encore appliqué. Le grief est dès lors irrecevable, respectivement infondé. Au surplus, on observe qu’il est peu compatible avec la bonne foi de reprocher à l’Office de ne pas avoir procédé à des vérifications suffisantes, alors que l’avis de saisie attaqué avait précisément pour but de convoquer la débitrice dans ses locaux afin que sa situation puisse être examinée avec précision avant que la procé-dure de saisie ne suive son cours. d) La recourante invoque encore la « connectivité des enjeux de la procé-dure », sans toutefois qu’on distingue de grief compréhensible qui pourrait relever du présent litige. Ce grief, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. e) La recourante invoque enfin une violation de son droit d’être entendue au motif que la première juge aurait omis d’« identifier » et « traiter les griefs juridique-ment discernables » qu’elle aurait présentés. Elle lui reproche par ailleurs une préten-due absence de neutralité et l’utilisation de « certaines formulations » dans son pro-noncé. La recourante n’indique toutefois pas précisément quel(s) grief(s) n’auraient pas été examinés, ni n’indique en quoi la première juge aurait manqué de neutralité ou en quoi les « formulations » qu’elle a utilisées dans sa motivation seraient criti-quables. Ces griefs, insuffisamment motivés, sont dès lors irrecevables, respective-ment infondés.

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16J060 III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif, du reste non motivée, est sans objet. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

16J060 III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif, du reste non motivée, est sans objet. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:

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16J060 - M. F.________ (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut. - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière:

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