FF25.053317
CPF 109 2026-05-08
8 mai 2026Français15 min
Source vd.ch
16J005 TRIBUNAL CANTONAL FF25.053317-260073 109 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 8 mai 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Maillard et M. Hack, juges Greffière: Mme Joye * * * * * Art. 148 et 149 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________, à Avenches, contre le jugement rendu le 7 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause opposant la recou-rante à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA, à Berne.
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16J005 Vu les pièces au dossier, la cour considère: E n f a i t:
Considérants
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a) Le 2 octobre 2025, la Confédération suisse, représentée par l’Adminis-tration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'703’122 de l'Office des poursuites de la Broye – Vully, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès: la Présidente) qu’elle prononce la faillite de B.________. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée au 8 décembre 2025. Par jugement du 9 décembre 2025, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite de B.________, avec effet au 8 décembre 2025, à 17h00 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de B.________ (III). Ce jugement a été notifié à la faillie le 10 décembre 2025. b) Par acte daté du 9 et posté le 10 décembre 2025, B.________ a déposé une requête de restitution de délai. Elle a exposé que le
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décembre 2025, elle se préparait pour aller à l’audience lorsqu’elle s’était aperçue que celle-ci avait été fixée à la veille, qu’elle avait alors immédiatement téléphoné au greffe du tribunal où on lui avait conseillé de demander une restitution de délai. A l’appui de son écriture, elle a produit une attestation de l’Office des poursuites du
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décembre 2025 apportant la preuve du paiement de la dette en poursuite. Invitée à se déterminer sur la requête de restitution de délai, la créan-cière a confirmé, le 16 décembre 2025, que la dette à l’origine de la faillite avait été intégralement réglée, en capital, intérêts et frais.
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16J005 Le 18 décembre 2025, agissant par son mandataire, la requérante a complété sa requête de restitution de délai en faisant valoir qu’elle avait dû s’occuper seule du restaurant géré par elle et son mari pendant six mois jusqu’au 18 juillet 2025, qu’elle avait souffert d’un surmenage important, qu’il en était résulté un retard dans la gestion de ses affaires administratives et qu’elle avait suivi un traitement d’immunothérapie jusqu’au mois de novembre 2025. Par lettre du 19 décembre 2025, la Présidente a informé la faillie que le refus de l’effet suspensif, déjà prononcé le 11 décembre 2025, était maintenu.
2.
Par décision rendue le 7 janvier 2026, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai formée par B.________ le 10 décembre 2025 (I) et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de celle-ci (II).
3.
Par acte déposé le 15 janvier 2026, B.________ a formé recours contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la faillite annulée. Par décision du 21 janvier 2026, le Juge présidant de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif présentée par la recourante le
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janvier 2025. Le 22 janvier 2026, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer sur l’extrait des poursuites la concernant qui a été versé au dossier, ce que l’intéressée a fait le 2 février 2026. Dans une écriture du 13 février 2026, l’intimée s’en est remise à justice, en indiquant que les frais et dépens ne devraient pas être mis à sa charge. Elle a par ailleurs confirmé avoir reçu le paiement intégral, intérêts et frais compris, du montant de sa créance.
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16J005 E n d r o i t: I. Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitive-ment sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Autrement dit, la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte si la décision refusant la restitution entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas de la décision rejetant ou déclarant irrecevable la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 19 septembre 2025/147; CPF 11 mars 2025/23; CPF 5 mars 2018 et les références citées). En l’espèce, si la requête du 10 décembre 2025 avait été admise, une nouvelle audience aurait été appointée et la faillite aurait le plus vraisemblablement été évitée. Il s’ensuit que le refus de restitution entraîne la perte d’un droit de la recourante. Ainsi, le recours est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est également recevable formellement. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions maté-rielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indi-quant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/ 2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité).
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16J005 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impéri-eusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). La décision de savoir si la partie n’a commis qu’une faute légère relève du pouvoir d’appréciation du juge, que le Tribunal fédéral n’examine qu’avec retenue (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4; TF 4A_573/2022 du
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février 2023 consid. 3.1). La Cour d’appel civile a déduit de ce pouvoir d’appréciation que le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, une restitution pouvant être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves. La même faute pourra aussi être qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 22 mai 2023/ 214; CACI 4 septembre 2018/497; CACI 5 juillet 2017/285). Se fondant sur ces prin-cipes, la Cour des poursuites et faillites a considéré qu’une erreur d’agenda d’une partie non assistée, contrairement à une erreur analogue de la part d’un avocat (CPF 2 novembre 2012/456), pouvait être assimilée à une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489). b) En l’espèce, pour motiver sa décision, la première juge s’est fondée sur un arrêt non publié du Tribunal fédéral (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021), selon lequel une arrivée tardive de vingt minutes à une audience de conciliation programmée clairement et sans ambiguïté ne constituait pas une faute légère, les inadvertances, oublis et motifs analogues ne permettant pas une restitution, sous réserve éventuel-lement d’exceptions liées à la maladie ou à l’âge (consid. 5.1). Cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de Patricia Dietschy-Martenet (Newsletter Bail.ch septembre 2021). L’auteur relève notamment que le Tribunal fédéral avait précédemment considéré, dans une affaire pénale (ATF 145 I 201), qu’un retard de dix-sept minutes à une audience ne permettait pas de statuer par défaut lorsque le juge et la greffière étaient encore dans la salle (comme c’était le cas en l’espèce) et que l’enjeu était important; que l’on pouvait -- 5 of 10 -16J005 donc se demander, l’enjeu étant également important dans la cause jugée en juillet 2021 (il s’agissait de la contestation d’un congé en matière de bail), si le raisonnement tenu par le Tribunal fédéral – ou du moins celui tenu par la cour canto-nale, dans la mesure où le TF ne revoit qu’avec retenue l’appréciation de celui-ci – était cohérent; l’auteure de la note concluait que si l’on admettait qu’un retard de dix-sept minutes ne permettait pas de statuer par défaut sous peine de formalisme excès-sif, alors on devrait admettre l’existence d’une faute légère de la partie qui arrive avec un tel retard au regard de l’art. 148 CPC. La cour de céans partage l’avis de l’auteure prénommée. Il faut rappeler que la faute légère est un manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (cf. la jurisprudence précitée sous consid. II a) supra). Or, le raisonnement suivi dans l’arrêt 4A_289/2021 ne laisse aucune place pour une faute légère: si un oubli ou une erreur d’agenda chez un profane est une faute lourde ou moyenne, le concept même de faute légère se trouve privé de tout contenu; il n’y aurait ainsi rien entre la faute lourde ou moyenne et le cas de force majeure (et dans ce dernier cas, il n’y a pas de faute). Dans la présente espèce, la première juge a appliqué l’arrêt de juillet 2021 en omettant de voir que, comme l’a sou-ligné Patricia Dietschy, les juges fédéraux avaient euxmêmes, dans ledit arrêt, sou-ligné que la question de savoir si la partie n’avait commis qu’une faute légère relevait du pouvoir d’appréciation du juge, pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne devait examiner qu’avec retenue. En d’autres termes, les juges cantonaux conservent une marge d’appréciation en la matière. Il y a lieu de s’écarter de la jurisprudence appliquée en première instance. Comme mentionné plus haut (cf. jurisprudence CACI et CPF citée sous consid. II a) supra), il faut tenir compte, en particulier, de l’enjeu de la restitution de délai pour la partie concernée. En l’espèce, l’enjeu est extrêmement important: il s’agit de la faillite de la recourante, faillite qui intervient, de surcroît, alors que l’intéressée a été en mesure de payer intégralement la dette en poursuite. Par ailleurs, l’erreur d’agenda invoquée est apparemment survenue dans un contexte particulier. On retient égale-- 6 of 10 -16J005 ment que la recourante a réagi immédiatement après avoir constaté son erreur: s’apercevant le 9 décembre 2025 que l’audience avait été fixée à la veille, elle a immédiatement contacté le tribunal et déposé une requête de restitution de délai dès le lendemain. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il convient de considérer que le fait que la recourante ait confondu deux dates peut être assimilé à une faute légère. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 7 janvier 2026 réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée par B.________ est admise et, partant, la faillite annulée. La cause devrait en principe être renvoyée à la première juge afin qu’elle statue à nouveau sur la requête de faillite du 2 octobre 2025 (en tenant une nouvelle audience de faillite et en prenant en compte les faits nouveaux intervenus entretemps, en parti-culier le règlement de la poursuite à l’origine de la faillite). Cela constituerait toutefois une vaine formalité et on peut exceptionnellement y renoncer. En effet, l’inti-mée ayant confirmé le 16 décembre 2025 et le 13 février 2026 que la dette à l’origine de la faillite avait été intégralement payée, en capital, intérêts et frais, on peut considé-rer qu’elle a implicitement retiré sa requête de faillite, étant précisé que le paiement ainsi intervenu remplit la condition prévue par l’art. 172 ch. 3 LP pour rejeter la réquisi-tion de faillite. Dans ces circonstances très particulières, on peut renoncer au renvoi de la cause en première instance et statuer en ce sens que la faillite n’est pas pronon-cée. L’intimée ne s’étant pas opposée à la restitution de délai demandée, les frais judiciaires de première instance ne sauraient être mis à sa charge. Ils seront dès lors laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC) et l’avance de frais, par 400 fr., effec-tuée par B.________, qui obtient gain de cause, lui sera resti-tuée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la requérante, celle-ci n’en ayant pas requis et ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première instance.
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16J005 L’intimée s’en étant remise à justice sur le recours, les frais judiciaires de deuxième instance doivent également être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC), l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par la recourante, qui obtient gain de cause, lui étant restituée. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’intimée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est admis et la décision du 7 janvier 2026 est réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée le 10 décembre 2025 par B.________ est admise. La faillite prononcée le 9 décembre 2025 est annulée. Les frais judiciaires de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de 400 fr. (trois cents francs) versée par B.________ lui étant restituée. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de 300 fr. (trois cents francs) versée par B.________ lui étant restituée. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
16J005 L’intimée s’en étant remise à justice sur le recours, les frais judiciaires de deuxième instance doivent également être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC), l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par la recourante, qui obtient gain de cause, lui étant restituée. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’intimée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est admis et la décision du 7 janvier 2026 est réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée le 10 décembre 2025 par B.________ est admise. La faillite prononcée le 9 décembre 2025 est annulée. Les frais judiciaires de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de 400 fr. (trois cents francs) versée par B.________ lui étant restituée. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de 300 fr. (trois cents francs) versée par B.________ lui étant restituée. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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16J005 IV. L’arrêt est exécutoire La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour B.________); - Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA (pour la Confédération suisse). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Préposée à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully; - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois; - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
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16J005 et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière:
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