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Décision

FF25.058379

CPF 107 2026-05-04

4 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

319.

ss CPC (art. 309 let. b ch. 7, 319 let. a CPC), que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

321.

al. 2 CPC, qu’en tant qu’il conteste le prononcé de faillite, le recours est irrecevable, car tardif, l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) exigeant un dépôt du recours dans les dix jours suivant la notification du jugement de faillite; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n.

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10J020

6.

ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance, qu’elles sont en conséquence nouvelles au sens de l’art. 326 al.

1.

CPC et, partant, irrecevables devant la cour de céans; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al.

1.

CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités;5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit.;4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 précité loc. cit.; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), -- 3 of 6 -10J020 qu’en l’espèce, le recourant fait valoir, pièces à l’appui, qu’il s’est acquitté de la dette ayant donné lieu la faillite, que, comme on l’a vu, ce fait et ces pièces nouvelles sont irrecevables vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC, que, pour le surplus, le recourant ne discute pas la motivation fondant le rejet par la première juge de sa requête de restitution de délai, à savoir que la convocation à l’audience de faillite lui avait notifiée personnellement par la gendarmerie le 22 décembre 2025, qu’il était ainsi en mesure de prendre connaissance de cette convocation à tout le moins à compter de cette date – convocation qui comportait l’avis au débiteur des conditions auxquelles il pouvait éviter un prononcé de faillite, notamment en réglant intégralement la poursuite et les frais du tribunal et en fournissant la preuve du paiement à l’audience au plus tard, que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante; attendu que cela dit, le recourant est rendu attentif qu’en présence, comme en l’espèce, d’un jugement de faillite entré en force, l’art.

195.

al. 1 LP prévoit que le juge de première instance prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque celui-ci établit que toutes les dettes sont payées (ch. 1), qu’il présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu’ils retirent leurs productions (ch. 2) ou qu’un concordat a été homologué (ch. 3), la révocation ne pouvant être prononcée que dès l’expiration du délai pour les productions et jusqu’à la clôture de la faillite (art. 195 al. 2 LP), soit au plus tôt à l’expiration du délai d’un mois à compter de la publication de l’ouverture de la faillite pour le dépôt des productions (art. 232 al. 2 ch. 2 LP) et au plus tard avant la clôture de la faillite (art. 268 al. 2 LP);

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10J020 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. C.________, - D.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. C.________, - D.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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10J020 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier:

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