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Décision

FF26.005760

CPF 117 2026-05-13

13 mai 2026Français5 min

Source vd.ch

Considérants

143.

al. 1 CPC), que le respect du délai pour agir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, le délai de dix jours dont la faillie disposait pour recourir contre le jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2026 a commencé à courir le lendemain, 17 mars 2026, pour se terminer le 26 mars suivant, que le recours déposé au Tribunal cantonal le 27 mars 2026 l’a donc été tardivement, -- 2 of 4 -10J020 que l’inobservation du délai de recours résulte manifestement du dossier et ne soulève aucun doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner à la recourante l’occasion de se prononcer à ce sujet (TF 5A_360/2025 du

18.

juillet 2025 consid. 3.1.4), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - B.________ SARL, - C.________, - D.________ ([...]), -- 3 of 4 -10J020 - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Registre foncier, Office de la Côte, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière:

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - B.________ SARL, - C.________, - D.________ ([...]), -- 3 of 4 -10J020 - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au: - Registre foncier, Office de la Côte, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière:

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