Lexipedia

Décision

FI.2017.0070

CDAP - FI.2017.0070 - 2020-09-15 - A._____, B.__, C._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 septembre 2020Français47 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Feu D.________ et son épouse A.________ ont deux enfants: E.________,

née en 1992, et F.________, né en 1993.

De 2002 jusqu'à son décès le 4 octobre 2019, D.________

était administrateur-président de la société G.________, dont le but social

est: "conseils dans le domaine de l'information aux entreprises, de la

bureautique, de l'organisation, de la gestion, de la finance, de l'informatique

et du marketing; opérations commerciales, mobilières ou immobilières, notamment

le placement et/ou la mise à disposition de personnel fixe ou temporaire".

Il détenait par ailleurs 50% du capital-action, l'autre moitié étant propriété

de H.________, également administrateur. Durant cette période, A.________ n'a

pas exercé d'activité lucrative.

Feu D.________ a laissé pour seuls héritiers son

épouse et ses deux enfants.

B.

a) Les époux A.________ et D.________ n'ont pas déposé de déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2003.

Par décision de taxation d'office du 15 décembre

2004, l'Office d'impôt du district du Lavaux (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté le revenu imposable des contribuables à 121'800 fr. (110'900 fr. pour

l'impôt fédéral direct) et leur fortune imposable à zéro franc.

Le 25 janvier 2005, dans le délai de réclamation,

les intéressés ont déposé leur déclaration d'impôt, dans laquelle ils ont

annoncé un revenu imposable de 8'300 fr. et une fortune imposable nulle.

Sur cette base, l'office d'impôt a rendu le 30

juillet 2007 une nouvelle décision de taxation pour la période fiscale 2003. Il

a fixé le revenu imposable à 8'600 fr. (34'800 fr. pour l'impôt fédéral direct)

et la fortune imposable à zéro franc.

b) Le 26 novembre 2005, les époux A.________ et

D.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2004.

Ils ont annoncé un revenu imposable de 57'000 fr. et une fortune imposable

nulle.

Par décision de taxation définitive du 30 juillet

2007, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des contribuables à 69'500

fr. (71'700 fr. pour l'impôt fédéral direct) et leur fortune imposable à 45'000

francs.

c) Le 5 septembre 2007, les époux A.________ et

D.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005.

Ils ont annoncé un revenu imposable de 63'800 fr. et une fortune imposable

nulle.

Par décision de taxation définitive du 22 octobre

2007, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des contribuables à 62'900

fr. (68'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) et leur fortune imposable à

150'000 francs.

d) Le 10 septembre 2007, les époux A.________ et

D.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006.

Ils ont annoncé un revenu imposable de 112'400 fr. et une fortune imposable

212'000 francs.

Par décision de taxation définitive du 2 avril 2008,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable des contribuables à 111'900 fr.

(107'100 fr. pour l'impôt fédéral direct) et leur fortune imposable à 206'000

francs.

e) Le 3 octobre 2008, les époux A.________ et

D.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2007.

Ils ont annoncé un revenu imposable de 151'200 fr. et une fortune imposable

nulle.

f) Le 22 octobre 2009, les époux A.________ et

D.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2008.

Ils ont annoncé un revenu imposable de 143'600 fr. et une fortune imposable

344'000 francs.

C.

Constatant lors d'un contrôle des comptes qu'G.________ avait

comptabilisé un certain nombre de charges non admises par l'usage commercial,

en particulier des frais privés des actionnaires, l'Administration cantonale

des impôts (ACI) a ouvert le 30 janvier 2009 une procédure de rappel d'impôt et

de soustraction fiscale à son encontre portant sur les périodes définitives

2002 à 2004. La procédure a été étendue par la suite aux périodes fiscales 2005

à 2008.

Le 26 mars 2015, après avoir entendu les

représentants de la société sur les reprises envisagées, l'ACI a rendu une

décision de rappel d'impôt et de taxation définitive, ainsi qu'un prononcé

d'amendes qu'G.________ a contestés.

Par décision sur réclamation du 24 mai 2017, l'ACI a

abandonné certaines reprises et réduit les compléments d'impôt et amendes

prononcés en conséquence.

D.

Parallèlement, l'ACI a ouvert des procédures de rappel d'impôt et de

soustraction d'impôt à l'encontre des actionnaires et administrateurs portant

sur les périodes 2003 à 2008. Les époux A.________ et D.________ en ont été

informés par lettre du 6 octobre 2011.

Le 14 janvier 2016, après avoir entendu les

contribuables, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt et de taxation

définitive, ainsi qu'un prononcé d'amendes que les époux A.________ et

D.________ ont contestés.

Par décision sur réclamation du 24 mai 2017, l'ACI,

à l'instar de ce qu'elle a fait à l'égard de la société, a abandonné certaines

reprises et réduit les compléments d'impôt et amendes prononcés en conséquence.

E.

a) Par acte du 28 juin 2017, les époux A.________ et D.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes:

"II. Principalement, la décision entreprise est annulée

et renvoyée à l'autorité intimée pour que cette dernière entende la recourante

dans le cadre de la procédure de réclamation et rende une nouvelle décision sur

réclamation.

III. Subsidiairement, la décision sur réclamation est

réformée dans ce sens que:

-

les reprises et les éléments de taxation définitive ajoutés à

ceux qui ont déjà été annoncés dans les déclarations d'impôt ne sont pris en

considération que pour les éléments admis dans le présent recours;

-

les amendes sont purement et simplement annulées.

IV. Plus subsidiairement, les amendes ne sont fixées qu'en

fonction des éléments pour lesquels les éléments subjectif et objectif de

l'infraction sont réalisés, leur quotité devant être limitée à 1/3 de l'impôt

soustrait pour les périodes de rappels d'impôt et 2/9 pour les périodes de

taxation définitive."

Sur le plan formel, les recourants se sont plaints

d'une violation de leur droit d'être entendus, reprochant à l'autorité intimée

de n'avoir pas mis en œuvre une audition pour leur permettre de comprendre les

reprises et éléments de taxation. Sur le fond, ils ont contesté la plupart des

reprises effectuées; ils ont fait valoir qu'elles n'étaient, en tout état de

cause, pas constitutives de soustraction.

Par acte du même jour, G.________ a contesté la

décision sur réclamation la concernant (cause FI.2017.0072). Les causes ont été

instruites parallèlement.

Interpellés par la juge instructrice, les recourants

n'ont pas formulé d'objection à ce que la procédure relative à la taxation et

aux amendes soit menée de manière unifiée.

b) A la requête des parties qui avaient engagé des

pourparlers transactionnels pour tenter de résoudre le conflit les opposant,

l'instruction de la cause et de celle de la société ont été suspendues de

septembre 2017 à mai 2018.

c) Dans sa réponse du 22 juin 2018, l'ACI a indiqué

qu'elle abandonnait certaines des reprises contestées au vu des explications et

pièces fournies et qu'elle annulait les amendes prononcées pour les périodes

fiscales 2003 à 2005 pour cause de prescription. Invitée à se déterminer,

l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.

Les recourants et l'ACI se sont encore exprimés à

plusieurs reprises.

d) Le 15 mars 2019, l'instruction de la cause a été

suspendue jusqu'à droit connu sur l'affaire concernant la société.

Par arrêt du 21 novembre 2019, la CDAP a

partiellement admis le recours déposé par G.________, annulé la décision sur

réclamation la concernant et renvoyé la cause à l'ACI pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Si l'on fait abstraction des reprises que

l'autorité a elle-même abandonnées en cours de procédure et des reprises

prescrites, elle n'a donné gain de cause à la société que sur des points

relativement mineurs.

Cet arrêt, qui n'a pas été contesté, est entré en

force.

e) Le 23 janvier 2020, la cour a été informée du

décès de D.________.

Invitée à se déterminer sur cet élément et sur les

incidences de l'arrêt FI.2017.0072, l'ACI a indiqué dans une écriture du 6 mars

2020 que le décès de D.________ avait pour conséquence l'annulation des amendes

prononcées; elle maintenait en revanche ses conclusions pour le surplus.

Le 29 mai 2020, A.________, E.________ et F.________,

qui ont succédé à feu D.________ dans la procédure, ont indiqué qu'ils

renonçaient à compléter leur argumentation. Ils ont précisé par ailleurs qu'ils

acceptaient que leur cause soit tranchée dans le sens de l'arrêt FI.2017.0072,

étant précisé qu'ils maintenaient leurs conclusions pour le surplus,

c'est-à-dire tous les points qui n'avaient pas fait l'objet d'un examen dans le

cadre du dossier de la société. Ils invoquaient enfin la prescription absolue

des rappels d'impôt portant sur les périodes fiscales 2003 et 2004.

f) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige portait initialement tant sur les reprises opérées par l'ACI

dans le revenu et la fortune déclarés des recourants pour les périodes fiscales

2003.

à 2008 que sur les amendes infligées pour soustraction fiscale,

respectivement tentative de soustraction fiscale, pour les mêmes périodes.

En cours de procédure, D.________, qui répondait

seul de la soustraction conformément aux art. 180 LIFD et 247 LI, est toutefois

décédé. Les amendes prononcées à son encontre ne peuvent dès lors qu'être

annulées, comme l'ACI l'a reconnu du reste.

Seul le volet "taxation" reste donc

litigieux, étant précisé que les recourants ont sensiblement réduit leurs

conclusions à la suite de l'arrêt FI.2017.0072 concernant la société et accepté

que leur cause soit tranchée dans le même sens.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que

la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi

bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence

qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts

FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du 16 décembre 2016

consid. 2 et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2).

4.

Les recourants, qui requéraient initialement la fixation d'une audience,

y ont définitivement renoncé. Il y a lieu d'en prendre acte.

5.

Avant d'examiner les griefs des recourants, il convient de vérifier, si,

la prescription, respectivement la péremption, ont été atteintes, notamment

pour les périodes fiscales litigieuses les plus anciennes.

a) En matière d'impôt fédéral direct, l'art. 152

LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint

dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas

été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation

entrée en force était incomplète (al. 1); le droit de procéder au rappel de

l'impôt s'éteint par ailleurs quinze ans après la fin de la période fiscale à

laquelle il se rapporte (al. 3). En matière d'impôt cantonal et communal,

l'art. 208 LI pose les mêmes principes.

Pour les périodes qui n'ont pas fait l'objet d'une

taxation, l'art. 120 LIFD, respectivement l'art. 170 LI, disposent que le droit

de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la

période fiscale (al. 1); la prescription ne court pas ou est suspendue

notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de

révision (al. 2 let. a); elle est interrompue notamment par tout acte de l'autorité

tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt (al. 3 let. a); elle est

acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (al.

4).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

l'autorité intimée a notifié aux époux A.________ et D.________ le 6 octobre

2011.

un avis d'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale

pour les périodes 2003 à 2008.

Pour les périodes 2003 à 2006 qui ont fait l'objet

d'une taxation définitive, le délai de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD et 208

LI a ainsi été respecté. En revanche, le délai de prescription absolue de

quinze ans est arrivé à échéance pour les périodes 2003 et 2004 fin 2018,

respectivement fin 2019. Pour ces périodes, les rappels d'impôts rendus, tant

pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal, sont dès

lors prescrits, ce qu'il convient de constater d'office; ils doivent par

conséquent être annulés.

Pour les périodes 2007 et 2008 qui n'ont pas fait

l'objet d'une taxation, l'avis d'ouverture du 6 octobre 2011 a fait courir un

nouveau délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3), qui a été suspendu

par la suite au cours de la procédure de réclamation devant l'ACI, puis de la

présente procédure (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). La

prescription absolue n'est par ailleurs pas acquise.

6.

Sur le plan formel, les recourants se plaignaient dans leurs premières

écritures d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochaient à

l'autorité intimée de n'avoir pas mis en œuvre une audition au stade de la

réclamation pour leur permettre de comprendre les reprises et éléments de

taxation. Ils lui faisaient grief également de ne pas avoir émis de proposition

de règlement avant de rendre sa décision.

G.________ avait soulevé le même moyen dans le cadre

de la procédure la concernant. La cour de céans l'a écarté dans l'arrêt

FI.2017.0072 (cf. consid. 7). Il est renvoyé aux considérations

développées, qui peuvent s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.

Les recourants semblent du reste avoir accepté cette

jurisprudence, puisqu'ils n'ont pas repris l'argument dans leurs dernières

écritures.

7.

Sur le fond, les recourants contestaient initialement la

quasi-intégralité des reprises effectuées au titre de "prestations appréciables

en argent" (reprise 140.00). Ils ont revu leur position sur ce point à la

suite de l'arrêt FI.2017.0072, acceptant, comme déjà relevé, que leur cause

soit tranchée dans le même sens.

a) En droit fiscal suisse, l'impôt sur le revenu a

pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques

(art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]; art. 19 al. 1 LI). Est notamment imposable le rendement de la

fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les

excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent

provenant de participations de tout genre (art. 20 al. 1 let. c LIFD; art. 7

al. 1 LHID; art. 23 al. 1 let. c LI).

Selon la jurisprudence constante, est une prestation appréciable en

argent toute attribution faite par la société,

sans contre-prestation équivalente, à ses

actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait

pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants; encore

faut-il que le caractère insolite de cette prestation

soit reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 143 IV 228 consid.

4.1; 140 II 88 consid. 4.1.; 138 II 57 consid. 2.2). En application de

l'approche économique qui prévaut en la matière, les faits doivent être

appréciés non seulement du point de vue de leur forme de droit civil, mais

également du point de vue de leur contenu réel, en particulier économique (ATF 138 II 57 consid.

2; TF 2P.280/2001/2A.475/2001 du 30 avril 2002 consid. 2.1, in: RF 57/2002

p. 558).

S'agissant du fardeau de la preuve, les autorités

fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou alors seulement une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par

l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence

d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid. 7.1; 133 II

153.

consid. 4.3; TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.4, in RDAF 2014 II

463).

Une distribution dissimulée de dividende dans le

chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage

appréciable en argent pour l'actionnaire. Il n'existe pas de véritable

automatisme de taxation. Le versement de la prestation appréciable en argent

par la société ne constitue qu'un indice important dont il faut tenir compte

dans l'imposition du détenteur de parts. En effet, l'autorité de la chose jugée

formelle et matérielle opposable à la société ne l'est pas à l'encontre du

détenteur de parts, puisque dite autorité ne s'étend pas à l'établissement des

faits ou aux considérants en droit. En dérogation aux règles habituelles

concernant le fardeau de la preuve, c'est au détenteur de parts, lorsqu'il est

en même temps organe de la société, de contester dans les détails la nature et

le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'administration

fiscale (TF 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.4).

b) En l'espèce, les reprises effectuées à ce titre

portent sur plusieurs éléments: le prix de location surfait du véhicule privé

de feu D.________ (PF 2008); la correction de la part privée comptabilisée aux

frais de véhicule de l'intéressé (PF 2005 à 2008, 2003 et 2004 étant

prescrits); le refus du remboursement de divers frais considérés comme non

justifiés par l'usage commercial (PF 2005 à 2008, 2003 et 2004 étant

prescrits); la comptabilisation d'une part privée aux frais de représentation

(PF 2005 à 2008, 2003 étant prescrit); la comptabilisation d'une part privée

aux frais de cafétéria (PF 2005 et 2006, 2003 et 2004 étant prescrits). Elles

correspondent respectivement aux reprises 1.05, 1.07, 1.09, 1.11 et 1.13

opérées dans le bénéfice de la société.

Dans l'arrêt FI.2017.0072 concernant G.________, la

cour de céans a confirmé les reprises 1.05, 1.07, 1.11 et 1.13 dans leur

intégralité. Les recourants ayant accepté que leur cause soit tranchée dans le

même sens, les reprises correspondantes, sous réserve de celles portant sur les

périodes 2003 et 2004 qui sont prescrites, peuvent dès lors être confirmées

sans autre développement.

S'agissant de la reprise 1.09, elle n'a été corrigée

que sur quelques postes, dont la justification commerciale a été admise. La

reprise correspondante chez l'actionnaire (respectivement ses héritiers) sera

amendée de manière identique, sous réserve de la période fiscale 2004 qui

n'était pas prescrite pour la société. Il est renvoyé s'agissant de la

motivation aux considérations développées dans l'arrêt FI.2017.0072, dont on

extrait les passages suivants (consid. 9f):

"Cette reprise porte sur

divers frais remboursés à D.________, qui ont été considérés par l'ACI comme

non justifiés par l'usage commercial.

aa) On peut répartir l'essentiel

de ces frais dans les catégories suivantes:

- les

frais liés au second véhicule de D.________:

La recourante explique que D.________

utilisait également son second véhicule privé, selon les circonstances, dans le

cadre de ses activités professionnelles pour la société.

Comme on l'a déjà relevé ci-dessus

s'agissant des frais de location (cf. supra consid. 9d), on ne saurait admettre

comme dépenses justifiées par l'usage commercial les frais pris en charge par

la société pour plus d'un véhicule par administrateur. Le choix de D.________

d'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle l'un ou l'autre de ses

véhicules privés en fonction du type de trajet à effectuer ou de la saison

relève de la pure convenance personnelle.

- les frais

d'essence de l'épouse de D.________:

La recourante soutient que ces

frais seraient justifiés commercialement, dès lors que A.________ exerçait

gratuitement des activités pour la société en livrant du matériel et des

documents.

A l'instar de l'ACI, on ne

comprend pas, vu l'activité de la société, quels types de matériel ou de

documents A.________ pouvait livrer.

Pour prouver ses allégations, la

recourante a produit une quittance signée par l'intéressée, confirmant la

remise à l'inspectorat fiscal de classeurs de pièces comptables pour les

besoins de la procédure en rappel d'impôt et soustraction fiscale ouverte à

l'encontre de la société (pièce 12 du bordereau de pièces de la recourante).

Cette seule pièce ne saurait établir l'activité alléguée. Par conséquent, les

frais d'essence qui ont remboursés à A.________ ne sont pas justifiés

commercialement.

- diverses

amendes infligées à D.________:

La recourante prétend que ces

amendes seraient en lien avec son activité commerciale et partant déductibles.

La quasi-totalité des amendes

concernées par la reprise 1.09 sanctionnent des violations des règles de la

circulation routière (excès de vitesse, stationnement, usage du téléphone,

etc.). En réalité, seules deux amendes, qui concernent des contraventions aux

lois sur l'AVS et sur le chômage, sont directement liées à l'activité exercée

par D.________ pour le compte de la société.

Dans un arrêt publié aux ATF 143

Dispositif

II 8, sur lequel l'ACI se fonde, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le

caractère déductible ou non des amendes autres que fiscales. Il a jugé que les

amendes et les autres sanctions financières ayant un caractère pénal ne

constituaient pas des charges justifiées par l'usage commercial. Il n'en allait

différemment que pour les sanctions visant à réduire le bénéfice et ne

poursuivant pas un but pénal.

Cet arrêt concerne les amendes

infligées à la société elle-même. Si de telles amendes ne sont pas considérées

comme des charges justifiées par l'usage commercial, il en va cependant a

fortiori de même s'agissant d'amendes infligées aux administrateurs de la

société. En l'occurrence, les amendes infligées à D.________ pour contravention

aux lois sur l'AVS et sur le chômage poursuivent à l'évidence un but pénal;

elles ne sont dès lors pas déductibles.

- les frais

de téléphone et d'internet au domicile privé de D.________:

La recourante expose que D.________

travaillait en partie depuis la maison; il effectuerait également le back-up

des ordinateurs de la société chez lui.

Vu sa position au sein de

l'entreprise, on peut admettre qu'il arrivait à l'intéressé de devoir

travailler à domicile et qu'il avait dans ce cadre besoin d'une connexion

internet notamment pour consulter et utiliser sa messagerie. La prise en charge

par la société de l'intégralité des frais y relatifs à son domicile privé, sans

la comptabilisation d'une part privée, n'apparaît toutefois manifestement pas

justifiée. Compte tenu du fait que le ménage était composé de quatre personnes,

seule une part commerciale de 25% peut être admise.

S'agissant des frais de téléphone

fixe (abonnement et communication), le raisonnement est différent. D.________

disposait en effet d'un téléphone portable professionnel (dont tous les frais

ont du reste été admis par l'ACI). Il n'avait dès lors pas besoin d'utiliser le

téléphone fixe familial dans le cadre de ses contacts professionnels. Par

ailleurs, comme l'ACI le relève dans ses écritures, les frais de communication,

qui s'élevaient à 70 fr. en moyenne par mois, sont usuels (à tout le moins à

l'époque) pour une famille de quatre personnes, de sorte qu'une utilisation

professionnelle n'est pas démontrée. La prise en charge par la société des

frais de téléphone fixe au domicile privé de l'intéressé doit par conséquent

être refusée.

- divers

frais de voyage:

La recourante affirme que tous ces

voyages étaient professionnels.

Les factures et quittances ne

mentionnent toutefois ni le but commercial de ces voyages ni le nom des

clients. Par ailleurs, comme l'ACI le relève dans ses écritures, la plupart des

séjours tombent sur des week-ends ou des périodes de vacances scolaires. En

outre, sur certaines factures de restaurant, des menus enfants sont mentionnés.

Vraisemblablement, il s'agissait de voyages privés. Quoi qu'il en soit, faute

d'indication sur les factures du but commercial du voyage et du nom des

clients, la prise en charge par la société de tels frais doit être refusée.

- divers

prétendus cadeaux à des clients (cigares, alcool, spectacles):

Ici encore, faute d'indication sur

les factures du nom des clients, la prise en charge par la société de tels

frais doit être refusée, ce d'autant plus, comme l'ACI le relève dans ses

écritures, qu'un grand nombre de frais de tabac et d'alcool a déjà été

comptabilisé dans le compte "Cafétéria".

- divers

prétendus objets de décoration:

La recourante soutient que

certaines dépenses qui ont [été]

refusées par l'ACI portent sur des objets de décoration, notamment des plantes,

pour les locaux professionnels.

Pour autant qu'elles soient

documentées et qu'elles ne soient pas insolites, de telles dépenses doivent

être considérées comme justifiées par l'usage commercial.

- un

grand nombre de frais de cigarettes

La recourante fait valoir que ces

cigarettes étaient destinées à son personnel. Les dépenses consenties seraient

dès lors justifiées commercialement.

S'il est d'usage d'offrir à ses

employés des boissons non alcoolisées et de petits snacks, tel n'est pas le cas

de cigarettes. Le remboursement de tels frais doit être refusé.

- les

intérêts débiteurs de la carte de crédit de D.________:

La recourante explique qu'elle n'a

jamais eu de carte Visa à son nom, raison pour laquelle elle utilise la carte

personnelle de D.________, dont elle assume les frais annuels. S'agissant des

intérêts mis à la charge de la société, il s'agirait simplement pour D.________

de récupérer les frais facturés par Visa et relatifs aux achats/paiements

effectués pour le compte de la société et qui n'ont pas pu être payés à temps.

Les allégations de la recourante

ne sont pas établies. En particulier, les pièces justificatives ne permettent

pas de savoir si les intérêts débiteurs portent effectivement sur des achats

effectués pour le compte de la société. Faute pour la recourante d'avoir

apporté la preuve de la justification commerciale de tels frais, leur

remboursement à D.________ doit être refusé.

- les

frais d'essence du bateau de D.________ (qui apparaissent dans les listes

établies par l'ACI sous la rubrique "Port ********"):

La recourante prétend que D.________

organise une dizaine de sorties en bateau par année pour les employés et

relations d'affaires. Il ne facturerait qu'un peu d'essence et supporterait la

totalité des charges (achat, entretien, assurance, etc.).

Ici encore, ces allégations ne

sont pas établies. Faute pour la recourante d'avoir apporté la preuve de la

justification commerciale de tels frais, leur remboursement à D.________ doit

être refusé.

bb) Ces principes étant posés, il

convient de passer en revue poste par poste tous les montants repris sous la

rubrique 1.09 qui n'ont pas [été]

expressément admis par la recourante et qui n'ont pas été abandonnés par l'ACI.

On se fondera pour ce faire sur les listes annexées à la décision attaquée.

Pour faciliter l'examen et la compréhension, les postes sont numérotés.

[...]

-

période fiscale 2005:

Libellé

Compte

concerné

Montant

1

Alcadis

– VD ******** – Mitsubishi Pajero – ********

6200

Entr. Vhc – staff

1'880.39

2

Essence

payée avec la carte de Madame

6211

Carburant – ********

2'388.00

3

Gendarmerie

VD, amende VD ********

6232

Taxes véhicules

120.00

4

Police

Lsnne, amende VD ********

6232

Taxes véhicules

40.00

5

Gendarmerie

VD, amende VD ********

6232

Taxes véhicules

120.00

6

SAN,

plaque retrouvée VD ********

6232

Taxes véhicules

40.00

7

SAN,

retrait permis ********

6232

Taxes véhicules

200.00

8

Préfecture

Lavaux, amende

6232

Taxes véhicules

500.00

9

Pharmacie

6500

Fournitures bureau

11.10

10

Confiserie,

magazines

6500

Fournitures bureau

82.58

11

Chaussures

6500

Fournitures bureau

133.96

12

Fnac

(livres, DVD)

6500

Fournitures bureau

144.77

13

Tabacs

6500

Fournitures bureau

198.07

14

Parfum,

billets concert

6500

Fournitures bureau

249.31

15

Brico

coop – bois, visseuses

6500

Fournitures bureau

186.76

16

Swisscom

– 021/******** – ********

6510

Téléphone fixe

79.93

17

Swisscom

– 021/******** – ********

6511

Téléphone mobile

440.97

18

Econophone

– ADSL + communication – ********

6511

Téléphone mobile

887.92

19

IP Worldcom – abt individuel – ********

6511

Téléphone mobile

185.85

20

Swisscom – 079/353.94.29 – A.________

6511

Téléphone mobile

75.74

21

Econophone

– ADSL + communication – ********

6512

Internet

599.11

22

Achat

cigares

6530

Cadeaux, fleurs

340.00

23

Fnac

– DVD Le Roi Arthur/Pur sang + acpte émission?

6571

Charges pour hardware

209.52

24

Rbt

note de frais consultants – pièce manquante

6640

Frais de voyage – staff

800.00

25

NF ********

Séjour La Rochelle-Poitiers 27.07-04.08.05

6643

Frais de repas – ********

1'443.73

26

NF ********

Séjour La Rochelle-Poitiers 27.07-04.08.05

6645

Frais de voyage – ********

901.91

27

NF ********

Séjour Colmar-Strasbourg avec enfants

6645

Frais de voyage – ********

780.15

La reprise des postes 1 (frais

liés au second véhicule de M. D.________), 2 (frais d'essence de Mme A.________),

3 à 8 (amendes et émoluments suite à un retrait de permis et à une plaque

retrouvée), 13 (cigarettes), 14 et 22 (prétendus cadeaux non prouvés), 16 et 17

(téléphone fixe au domicile privé), 20 (téléphone portable de Mme A.________),

ainsi que 25 à 27 (frais de voyage dont le but commercial n'a pas été prouvé)

doit être confirmée. Il est renvoyé ici encore aux considérations développées

ci-dessus (cf. supra consid. 9f/aa). La reprise des postes 12 et 23 (achat de

DVD), qui sont manifestement des frais privés, et du poste 24, dont la dépense

n'a pas été justifiée par pièce, sera également confirmée. S'agissant de la

reprise des postes 18, 19 et 21, elle sera, comme pour la période fiscale 2004,

maintenue dans son intégralité pour la part "frais de communication

téléphonique" et réduite de 25% pour la part "frais liés à

internet" (cf. supra consid. 9f/aa).

Restent les postes 9, 10, 11 et

15. Les postes 9 et 10 portent sur l'achat de médicaments et de magazines. On

peut admettre que tels frais sont justifiés par l'usage commercial. La reprise

sera dès lors annulée. Les postes 11 et 15 concernent l'achat de chaussures, de

bois et d'une visseuse. Selon les explications fournies par la recourante, les

chaussures auraient été offertes à une employée, qui aurait abîmé les siennes

lors d'une séance de photos effectuée pour le compte de la société, la visseuse

serait utilisée pour le montage et démontage des ordinateurs et le bois à la

coupe aurait servi à l'aménagement du local informatique. Compte tenu du

caractère insolite de tels frais et du fait qu'un grand nombre de frais privés

a été pris en charge par la société comme on l'a déjà constaté, on peut sérieusement

douter de la réalité de ces explications. Elles ne sont quoi qu'il en soit pas

établies, ce qui conduit à la confirmation de la reprise de ces postes.

-

période fiscale 2006:

Libellé

Compte

concerné

Montant

1

Amendes

– VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

480.00

2

NF ********:

Speedy – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

1'208.18

3

Saab

Crissier – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

849.67

4

Carrosserie

Golay – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

2'100.35

5

Saab

Crissier – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

72.68

6

Saab

Crissier – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

532.67

7

Saab

Crissier – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

186.15

8

NF ********:

Speedy – VD ********

6201

Entr. Vhc – ********

27.88

9

NF ********:

1 vignette

6201

Entr. Vhc – ********

40.00

10

Essence

Madame

6211

Carburant – ********

2'443.96

11

Boulangerie,

alimentation, presse, magazines

6211

Carburant – ********

121.14

12

Cigarettes

6211

Carburant – ********

147.80

13

Péages

+ essence Ste-Marie de la Mer

6211 Carburant

– ********

649.00

14

Winterthur

– VD ******** – Saab 9-5

6220

Assurances vhc – ********

2'151.20

15

SAN –

VD ********

6220

Assurances vhc – ********

774.00

16

Police

Lsnne, amende VD ********

6232

Taxes véhicules

250.00

17

Jumbo,

plantes aquatiques

6500

Fournitures bureau

148.05

18

Manor,

alimentation

6500

Fournitures bureau

43.20

19

Marine Pro

6500

Fournitures bureau

92.00

20

Les

Boutiques du Tabac, cigares

6500

Fournitures bureau

360.00

21

RF Lavaux, extrait RF

6500

Fournitures bureau

27.00

22

Gendarmerie

Chexbres

6500

Fournitures bureau

20.00

23

Coop

et Naville, magazines

6500

Fournitures bureau

59.10

24

Charmoy

Garden Centre, plantes

6500

Fournitures bureau

45.90

25

Landi

– fût à fruits

6500

Fournitures bureau

57.90

26

PKZ

6500

Fournitures bureau

201.00

27

Coop,

bouteilles

6500

Fournitures bureau

77.40

28

Photos

********

6500

Fournitures bureau

203.00

29

Swisscom

– 021/******** – ********

6510

Téléphone fixe

481.43

30

Econophone

– ADSL + communication – ********

6512

Internet

1'285.83

31

IP Worldcom – ********

6512 Internet

185.85

32

Swisscard

– Visa – int. débiteurs

6512

Internet

125.95

33

Hermès

– achat 2 bracelets d'encre argent

6530

Cadeaux, fleurs

1'820.00

34

Media

Markt – lecteur DVD portable

6570

Charges software

567.00

35

TPS –

débit Visa sans pièce

6570

Charges software

210.41

36

Media

Markt – lecteur MP3+écouteurs

6571

Charges hardware

658.00

37

FNAC

– station d'accueil – enceinte MP3

6571

Charges hardware

199.00

38

Casa

– bougies

6580

Equipement bureau

16.90

39

Jumbo,

div. matériel (erreur comptab.)

6580

Equipement bureau

92.10

40

Ikea,

plantes

6580

Equipement bureau

118.95

41

Garden

Centre Charmoy – plantes aromatiques

6580

Equipement bureau

43.75

42

Achat

parois – quittance non-conforme

6580

Equipement bureau

2'050.00

43

Tabacs

6642

Frais de cafétéria

992.87

44

05-07.01.06

Séjour à St-Luc

6643

Frais de repas, invit.

1'164.82

45

02-04.02.06

Séjour à Villars

6643

Frais de repas, invit.

1'499.07

46

12-19.04.06

Voyage Côte d'Azur

6643

Frais de repas, invit.

4'166.40

47

Achat

tabacs, cigarettes

6643

Frais de repas, invit.

209.28

48

01-04.02.06

Hôtel La Renardière Villars: séjour ******** et CLT

6645

Frais voyages – ********

2'679.99

49

24-28.05.06

Séjour aux Saintes Maries de la Mer

6645

Frais voyages – ********

6'778.00

50

10.07.2006 Easy Jet, vol GE-LHR

6645

Frais voyages – ********

74.32

La reprise des postes 1, 16 et 22 (amendes),

2 à 9 et 14 et 15 (frais liés au second véhicule de M. D.________), 10 (frais

d'essence de Mme A.________), 12, 43 et 47 (cigarettes), 13, 44 à 46 et 48 à 50

(frais de voyage dont le but commercial n'a pas été prouvé), 29 (téléphone fixe

au domicile privé), 32 (intérêts débiteurs), ainsi que 20 et 27 (prétendus

cadeaux non prouvés) doit être confirmée. Il est renvoyé ici encore aux

considérations développées ci-dessus (cf. supra consid. 9f/aa). La reprise des

postes 19 et 21 (articles de pêche et extrait du RF pour D.________), qui sont

manifestement des frais privés, et des postes 35 et 42, dont les dépenses n'ont

pas été justifiées par pièce, sera également confirmée. S'agissant de la

reprise des postes 30 et 31, elle sera, comme pour les périodes fiscales

précédentes, maintenue dans son intégralité pour la part "frais de

communication téléphonique" et réduite de 25% pour la part "frais

liés à internet" (cf. supra consid. 9f/aa).

Dans les postes restants figurent

quelques achats de plantes (postes 17, 24, 40 et 41) et de bougies (poste 38).

On peut admettre que de tels objets servaient à la décoration des locaux

professionnels. Il convient dès lors d'annuler ces reprises, à l'exception de

celle du poste 17, qui porte selon le libellé du ticket de caisse sur

l'acquisition de plantes "aquatiques", dont on voit difficilement

quelle serait leur place dans un bureau. Le poste 23 porte sur l'achat de

magazines. On a déjà admis qu'il s'agissait d'une dépense justifiée par l'usage

commercial. Cette reprise sera ainsi également annulée.

Les postes 34, 36 et 37 concernent

l'achat de divers appareils électroniques. Le ticket de caisse relatif au poste

34 n'est pas particulièrement clair. Il fait état de trois articles. Le premier

est un lecteur DVD portable, qui n'a manifestement pas de justification

commerciale. Il n'est en revanche pas possible sur la base du libellé indiqué

de déterminer en quoi consistaient les deux autres articles. La recourante n'a

par ailleurs pas donné des explications supplémentaires dans ses écritures.

Faute de pièce justificative suffisamment documentée, cette reprise sera

confirmée dans son intégralité. Les tickets de caisses relatifs aux postes 36

et 37 font état d'un lecteur multimédia (et non d'un disque dur externe comme

la recourante le soutient dans ses écritures), d'écouteurs et d'une station

d'accueil-enceinte MP3. Ici encore, il s'agit manifestement de frais privés.

Ces reprises seront donc maintenues.

Les postes 25, 26 et 28 concernent

divers frais comptabilisés sur le compte "Fournitures bureau". Le

poste 25 porte sur l'achat d'un fût à fruits. Selon la recourante, ce fût

aurait servi à la fabrication d'alcool de coing qui aurait été offert comme

cadeaux de fin d'année à ses clients. Ces explications paraissent peu

vraisemblables. Elles ne sont quoi qu'il en soit pas établies. Cette reprise

sera dès lors confirmée. Le poste 26 porte sur une facture de PKZ. Selon la

recourante, il s'agirait de marques de couleurs brodées sur les linges de la

société pour les identifier une fois lavés. Ces explications ne concordent pas

avec le libellé du ticket de caisse, qui parle de "réparation". Comme

l'ACI le relève dans ses écritures, il s'agit vraisemblablement de retouches

sur les vêtements de D.________. Cette reprise ne peut ainsi qu'être maintenue.

Le poste 28, pour sa part, porte sur une facture de "Photo ********".

Selon la recourante, il s'agirait de photos professionnelles pour D.________,

qui n'auraient finalement pas été utilisées. Ici encore, ces explications ne

sont pas établies, ce qui conduit à la confirmation de la reprise.

Restent les postes 11, 18, 33 et

39. Les frais relatifs au poste 11 consistent en divers articles,

essentiellement des petits snacks achetés auprès de stations-service, qui sont

"noyés" parmi des factures de frais d'essence. Manifestement, il

s'agit de frais privés, dont la prise en charge par la société ne peut pas être

admise. Il en va de même des frais relatifs au poste 18, qui consistent en des

achats alimentaires. Le poste 33, pour sa part, porte sur l'achat de deux

bracelets Hermès. Selon la recourante, il s'agirait de cadeaux qui lui auraient

été imposés par une employée de banque pour obtenir de cette dernière des

mandats. Aucune indication de cette relation commerciale n'est toutefois

mentionnée sur la facture. De plus, on ne saurait admettre comme dépense

justifiée par l'usage commercial ce qui s'apparente à une forme de corruption

(on peut faire à cet égard un parallèle avec les commissions occultes versées à

des agents publics suisses ou étrangers; cf. art. 59 al. 2 LIFD et 95 al. 2

LI). Quant au poste 39, il consiste uniquement en une erreur comptable (le

montant rendu a été comptabilisé en lieu et place du montant payé). Sa reprise

ne peut qu'être confirmée.

-

période fiscale 2007:

Libellé

Compte

concerné

Montant

1

Diverses

amendes vitesse

6201

Réparation vhc

120.00

2

Saab

Crissier – VD ********

6201

Réparation vhc

222.58

3

Saab

Crissier – VD ********

6201

Réparation vhc

3'807.53

4

Saab

Crissier – VD ********

6201

Réparation vhc

170.21

5

Saab

Crissier – VD ********

6202

Réparations, services

40.00

6

Winterthur

– VD ********

6220

Assurances véhicules

2'013.00

7

SAN –

VD ******** – Saab 9-5

6232

Taxes vhc

774.00

8

NF ********:

essence payée avec la carte de Mme

6281

Frais de transports

456.36

9

NF ********:

Saab Crissier – VD ********

6281

Frais de transports

158.36

10

NF ********:

Port ******** (mco pièce)

6281

Frais de transports

200.00

11

NF ********:

Mobilis (quittance VISA)

6281

Frais de transports

585.00

12

NF ********:

Larousse, Harrap's, DVD, cahier A4, cinéma, Ballet Béjart, lampe, abat jour,

Port ********

6500

Fournitures bureau

1'091.95

13

Swisscom

– 021/******** – ********

6510

Téléphonie fixe

479.58

14

Swisscom

– 079/******** et 079/********

6511

Téléphonie mobile

206.32

15

Econophone

– communications – ********

6512

Internet

1'386.91

16

Econophone

– internet – ********

6512

Internet

790.00

17

Ipworldcom

– ********

6512

Internet

185.85

18

NF

AFI Valueweb Hosting USA

6512

Internet

317.42

19

02-05.04.07 Séjour Strasbourg

6643 Frais de repas, invit.

1'257.96

20

13-14.12.07

Lausanne Palace (M. et Mme)

6643 Frais de repas, invit.

580.49

21

Aligros

– cigarettes

6643 Frais de repas, invit.

2'510.39

22

24-28.01.07

Séjour à Zermatt (avec ********)

6645

Frais voyages ********

5'567.40

23

31.01.2007

Zermatt – The Omnia (à double)

6645

Frais voyages ********

3'397.68

24

28.02-04.03

Séjour à Paris

6645

Frais voyages ********

3'125.35

25

02-05.04.07

Séjour à Strasbourg

6645

Frais voyages ********

1'825.00

26

NF ********:

essence Mme

6645

Frais voyages ********

199.53

27

NF ********:

essence Mme + Port ********

6645

Frais voyages ********

329.18

28

02.03.2007

AFC – mandat répression

8901

Impôts fédéraux

1'070.00

La reprise des postes 1 et 28

(amendes), 2 à 7 et 9 (frais liés au second véhicule de M. D.________), 8, 26

et 27 (frais d'essence de Mme A.________ et du bateau de M. D.________), 13

(téléphone fixe au domicile privé), 14 (téléphones portables privés), 19 et 22

à 25 (frais de voyage dont le but commercial n'a pas été prouvé), 20 (frais

d'hôtel privés), ainsi que 21 (cigarettes) doit être confirmée. Il est renvoyé

ici encore aux considérations développées ci-dessus (cf. supra consid. 9f/aa). La reprise des postes

10, 11 et 18, dont les dépenses n'ont pas justifiées par pièce ou uniquement

par un décompte de carte de crédit ce qui est insuffisant, sera également

confirmée. S'agissant des reprises des postes 15, 16 et 17, elle sera, comme

pour les périodes fiscales précédentes, maintenue dans son intégralité pour la

part "frais de communication téléphonique" et réduite de 25% pour la

part "frais liés à internet" (cf. supra

consid. 9f/aa). Reste le poste 12, qui comprend plusieurs dépenses. Comme on

l'a déjà relevé (cf. supra consid.

9f/aa), les frais d'essence du bateau de D.________ ne peuvent pas être admis.

Il en va de même des billets de cinéma et de ballet, faute d'indication sur les

quittances de la relation commerciale. Quant aux dictionnaires Larousse et

Harrap's, il s'agit manifestement de frais privés. En revanche, on peut

admettre que les cahiers A4, la lampe et l'abat-jour sont justifiés par l'usage

commercial. La reprise, en tant qu'elle porte sur ces objets, devra ainsi être

annulée.

-

période 2008:

Libellé

Compte

concerné

Montant

1

Voyage

à Nice ********

5820

Frais de voyage

2'342.20

2

NF ********:

Speedy – VD ********

5820

Frais de voyage

27.88

3

NF ********: Speedy – roues VD ********

5820

Frais de voyage

1'080.65

4

NF ********:

Speedy – VD ********

5820

Frais de voyage

37.16

5

Aligros

– cigarettes

5821

Frais de repas

911.51

6

Préfecture

de Lausanne – amende

5830

Autres frais personnel

540.00

7

Winterthur–

VD ******** – Saab 9-5 – 07-12.08

6220

Assurances vhc

844.20

8

SAN –

VD ******** – Saab 9-5

6230

Taxes

774.00

9

Diverses

amendes vitesse et autres

6240

Amendes véhicules

720.00

10

Swisscom

+Télé2 + IP Worldcom 021/********

6510

Téléphone fixe

1'808.40

11

Fête

des Vendanges, Lutry

6520

Dons et cotisations

150.00

La reprise des postes 1 (frais de voyage dont le but

commercial n'a pas été prouvé), 2 à 4, 7 et 8 (frais liés au second véhicule de

M. D.________), 5 (cigarettes), 6 et 9 (amendes), 10 (téléphone fixe au

domicile privé) doit être confirmée. Il est renvoyé ici encore aux

considérations développées ci-dessus (cf. supra consid. 9f/aa). Quant à la

reprise du poste 11, qui concerne le remboursement de frais manifestement

privés, elle ne peut qu'être confirmée."

8.

Les recourants critiquaient également les reprises effectuées au titre

de "Loyer facturé à G.________ pour mise à disposition d'un bureau non

déclaré" (reprise 500.00; PF 2005 à 2008, 2004 étant prescrit). L'autorité

intimée a toutefois abandonné en cours de procédure ces reprises, ce dont il y

a lieu de prendre acte.

9.

Les recourants remettent enfin en cause les reprises effectuées au titre

de "frais d'entretien d'immeuble ******** SA" (reprise 540.00; PF

2007 et 2008).

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, le contribuable

qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur

entretien (art. 32 al. 2, 1ère phrase, LIFD; art. 9 al. 3 LHID; art.

36 al. 1 let. b, 1ère phrase, LI). Au lieu du montant effectif des

frais, il peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD; art.

2 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais relatifs aux

immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116]; art. 36

al. 4 LI; art. 3 du règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais

relatifs aux immeubles privés [RDFIP; BLV 642.11.2]).

Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont

déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur

locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre

loyers et charges lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais

d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble

à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation

personnelle (TF 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_878/2010 du

19 avril 2011 consid. 5.1; TF 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.5,

publié in: RDAF 2005 II 502). Il s'agit en définitive des dépenses du

contribuable pour les "réparations"

et les "rénovations" du

bien immobilier, représentant des charges et pas des investissements (cf. art.

1 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l'AFC du 24 août 1992 sur les frais

relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral

direct [OFIP; RS 642.116.2]; Nicolas Merlino, in CR-LIFD, n. 62 ad art. 32 LIFD). L'art. 1 al. 1 OFIP contient une liste

exemplative de frais d'entretien déductibles. Ne peuvent en revanche pas être

déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du

contribuable et de sa famille et les frais d'acquisition, de production ou

d'amélioration d'éléments de fortune (art. 34 let. a et d LIFD). Les frais pour

l'entretien privé du contribuable représentent des dépenses de consommation ou

d'utilisation du revenu, dont font en principe partie les frais annexes au

loyer, tels que les frais d'eau courante et de chauffage (cf. art. 1 al. 2 let. c OFIP; TF 2C_453/2009 du 3 février 2010

consid. 3.2; Nicolas Merlino, op. cit., n. 128 ad art. 32 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 2001, n. 33

ad art. 32 LIFD). Quant aux frais visés à l'art. 34 let. d LIFD, il s'agit de dépenses d'investissement

immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se

démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers sont

essentiellement encourus pour "des travaux destinés à compenser l'usure

normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, et à maintenir

l'état d'entretien original du bien", de sorte à conserver la source du

revenu que représente le bien immobilier pour le contribuable (Nicolas Merlino,

op. cit., n. 64 ad art. 32 LIFD). L'art. 1 al.

2 OFIP contient une liste de frais d'entretien qui ne sont pas

déductibles.

Les cantons disposent d'une certaine marge de

manœuvre pour établir les éléments déterminants relatifs au montant de la

valeur locative. Ils disposent également d'une certaine liberté d'appréciation

s'agissant de la déductibilité fiscale des frais d'entretien, à condition de ne

pas tomber dans l'arbitraire. Ayant fait usage de la marge de manœuvre qui lui

est ainsi laissée par le droit fédéral, le canton de Vaud prend en compte, au

titre de la valeur statistique qui se trouve à la base du calcul de la valeur

locative, les surface, âge, commune de situation, type, absence de confort et

environnement défavorable du logement (art. 25 al. 3 LI). Il ne tient en

revanche pas compte des aménagements extérieurs dans le calcul de la valeur

locative des immeubles occupés par le propriétaire et refuse de déduire

"[l]es dépenses faites par le propriétaire d'une maison familiale ou

d'une villa en vue de l'aménagement ou de l'entretien d'un jardin d'agrément ou

d'un parc (...) lorsque les commodités qui en résultent sont sans

influence sur la valeur locative de l'immeuble" (arrêt FI.2010.0021 du

12 octobre 2010 consid. 2a/bb et dd, confirmé par TF 2C_878/2010 du 19 avril

2011; ég. arrêt FI.2015.0021 du 29 septembre 2017 consid. 5a).

Selon une jurisprudence constante, il appartient à

celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer

sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de

l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les références citées; ég.

TF 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2).

b) En l'espèce, les époux A.________ et D.________

ont revendiqué pour les périodes fiscales 2007 et 2008 la déduction de frais

d'entretien d'immeuble pour des montants de respectivement 60'000 fr. et 70'000

francs. Considérant que les pièces produites par les contribuables n'étaient

pas suffisamment probantes, l'ACI a refusé cette déduction et repris les

montants en question dans le revenu des intéressés.

A l'appui de leur recours, les recourants ont

produit de nouvelles pièces, en particulier un décompte établi par le père

architecte de feu D.________, qui s'est chargé de la direction des travaux,

ainsi que deux factures. Sur cette base, l'autorité intimée a accepté d'annuler

la reprise portant sur la période fiscale 2007 et de réduire celle concernant

la période fiscale 2008 à 25'000 fr., elle a relevé que ce montant

correspondait en effet à des frais d'aménagements extérieurs non déductibles

selon la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Dans leurs écritures ultérieures, les recourants ont

donné des précisions sur la nature des travaux en question, expliquant qu'ils

portaient sur la réfection des escaliers et des dalles menant à leur domicile. Pour

eux, de tels travaux "sont nécessaires pour pouvoir habiter la maison

et, partant, pour que l'habitation ait une valeur locative". La

déductibilité des frais y relatifs serait dès lors compatible avec la

jurisprudence. Les recourants n'ont toutefois apporté aucun élément permettant

d'établir leurs allégations sur la nature des travaux réalisés. Le décompte

produit fait en effet simplement état d'un devis d'une entreprise paysagiste,

sans autre précision. Quant aux photos des escaliers et de l'entrée communiquées,

elles ne sont à l'évidence pas probantes. L'autorité intimée pouvait dès lors

admettre que les travaux litigieux portaient sur de simples aménagements

paysagers, qui ne sont pas déductibles conformément à la jurisprudence

précitée.

La reprise d'un montant de 25'000 fr. dans le revenu

des recourants doit dès lors être confirmée, étant pris acte que l'autorité

intimée a annulé la reprise pour le surplus.

10.

En résumé, hormis les reprises prescrites et celles abandonnées ou

réduites, seules quelques corrections sur la reprise 410.00, plus précisément

sur le poste "Frais divers non justifiés par l'usage commercial",

devront être apportées aux tableaux de reprises annexés à la décision attaquée.

Le dossier sera renvoyé à l'ACI pour qu'elle en établisse de nouveaux sur ces

bases, en adaptant également la valeur des actions G.________ en fonction de

l'arrêt FI.2017.0072 (reprise 410.00 en fortune). Elle procédera par ailleurs

au nouveau calcul du revenu et de la fortune imposables.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu des corrections qui devront être

apportées aux tableaux des reprises, les recourants bénéficieront d'une

réduction non négligeable des compléments d'impôts (respectivement corrections

des éléments déclarés). L'essentiel des reprises annulées l'ont été toutefois

soit en raison de pièces ou d'explications qui auraient pu être produites,

respectivement fournies, dans le cadre de la procédure de réclamation (en

particulier les reprises 410.00 et 540.00), soit en raison de la prescription

(toutes les reprises des périodes fiscales 2003 et 2004). Si l'on fait

abstraction de ces reprises, les recourants n'obtiennent en définitive gain de

cause que sur des points relativement mineurs (quelques corrections sur les

postes de la reprise ""Frais divers non justifiés par l'usage

commercial"). On relèvera qu'à la différence de l'autorité intimée, ils

ont néanmoins modifié leurs conclusions à la suite de l'arrêt FI.2017.0072 et

ne se sont pas obstinés dans leur position initiale.

Au vu de ces éléments, les frais mis à la charge des

recourants ne seront que légèrement réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour les

mêmes motifs, les intéressés ne pourront prétendre qu'à l'allocation de dépens

réduits, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

24 mai 2017 en tant qu'elle porte sur le volet "taxation et rappels

d'impôt" est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

24 mai 2017 en tant qu'elle porte sur le volet "amendes" est purement

et simplement annulée.

IV.

Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge des recourants A.________, E.________ et F.________, solidairement entre

eux.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera aux recourants A.________, E.________ et F.________, créanciers

solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 15 septembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.