Lexipedia

Décision

FI.2017.0105

CDAP - FI.2017.0105 - 2020-06-03 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

3 juin 2020Français70 min

(ACI) du canton de Vaud a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à 2********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 18 octobre 2011, l'Administration cantonale des impôts

(ACI) du canton de Vaud a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à 2********

(VD) dès le 1er janvier 2010 au niveau cantonal, communal et

fédéral. Elle a dans ce cadre retenu en particulier ce qui suit:

"[vu] que, selon les renseignements obtenus par la division de

l'Inspection fiscale (IF) de l'ACI:

□ A.________

[…] est chirurgien orthopédiste. Il

travaille apparemment à 3******** /VD, 4******** /VD et 5******** /Fr

[…]

□ M.

A.________ est propriétaire d'une maison au bord du Lac Léman au Chemin ********

à 2******** depuis avril 2010, mise à disposition en mars 2010; il n'est pas du

tout inscrit au contrôle des habitants de 2********

[…]

□ M.

A.________ est père de deux enfants, nés en 2007 et 2009. Les enfants et leur

mère habitent dans la maison du Chemin ******** à 2******** depuis mars 2010

[…]

□ Sur

la boîte aux lettres de 2******** figurent les noms de Monsieur et Madame

[…]

que,

d'une manière générale, le lieu de travail coïncide avec le domicile,

que, lorsque des personnes

entretiennent des relations avec un ou plusieurs endroits, leur domicile est

également situé au lieu où les attachent les liens les plus étroits et les plus

forts […],

qu'en l'espèce, il existe des

éléments probants de domicile effectif de A.________, âgé de 45 ans, sur la

commune de 2********, en particulier la commune dans laquelle M. A.________

habite dans sa propre maison avec ses enfants et leur mère et le lieu à partir

duquel M. A.________ va travailler"

Cette décision a été adressée par courrier

recommandé au recourant à son adresse à 2********, avec copie notamment à la

Fiduciaire B.________ SA. Elle n'a pas été contestée.

B.

a) Le 23 mars 2012, l'ACI a adressé à A.________ (à son adresse à 2********)

une "Invitation à déposer la déclaration 2010 - Sommation",

relevant qu'il n'avait pas déposé la déclaration en cause en temps utile et lui

impartissant un ultime délai de 30 jours pour s'exécuter. Il était précisé qu'à

ce défaut, l'autorité fiscale serait dans l'obligation d'évaluer d'office son

revenu et sa fortune imposables.

b) Le 24 avril 2012, le Service cantonal des contributions

du canton de Fribourg a procédé à la taxation d'office du recourant pour la

période fiscale 2010. Il a notamment retenu un montant de 600'000 fr. à titre

de revenu de son activité indépendante principale imposable dans ce canton.

c) Par "décision de taxation définitive et

calcul de l'impôt et prononcé d'amende" adressée à A.________ (à son

domicile à 2********) le 9 juillet 2012, l'Office d'impôt du district de Nyon

(OID) a procédé à une évaluation d'office des éléments imposables de

l'intéressé pour la période fiscale 2010. Il a retenu un revenu imposable de

445'300 fr. au taux de 1'418'400 fr. en matière d'impôt cantonal et communal (ICC)

et de 1'417'900 fr. au taux de 1'417'900 fr. en matière d'impôt fédéral direct

(IFD), respectivement une fortune imposable de 2'408'000 fr. au taux de

5'661'000 fr.; il a par ailleurs prononcé des amendes de 1'000 fr. en lien avec

l'impôt cantonal et de 500 fr. en lien avec l'IFD. Etait jointe une "décision

de répartition intercantonale/internationale des éléments imposables pour 360

jours en 2010" datée du même jour, dont il résulte en particulier qu'a

été retenu un montant de 400'000 fr. à titre de revenu d'une activité

indépendante imposable à 2********.

d) A.________, par l'intermédiaire de la Fiduciaire B.________

SA, a adressé le 22 octobre 2012 à l'OID une "demande de révision"

de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Il a en substance fait

valoir que le bouclement définitif de ses comptes 2010 laissait apparaître de

"grandes différences" avec les éléments imposables retenus

dans cette décision et requis que cette dernière soit révisée en conséquence,

et ce "malgré [qu'il] a[vait] validé ses comptes ainsi

que sa déclaration fiscale très tardivement".

Par décision du 29 octobre 2012, l'ACI a rejeté

cette demande, estimant que les conditions d'une révision n'étaient pas réunies.

Cette décision n'a pas été contestée en temps utile.

e) Le 17 décembre 2012, l'OID a adressé à A.________

un document intitulé "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la

dernière décision de taxation" reprenant les éléments imposables

arrêtés dans la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012, ainsi qu'une

nouvelle "décision de répartition intercantonale/internationale des

éléments imposables pour 360 jours en 2010" datée du même jour dont la

teneur est identique à celle du 9 juillet 2012.

f) Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil,

a déposé le 17 janvier 2013 une réclamation contre la "décision du 17

décembre 2012 de réexamen de la décision de taxation du 9 juillet 2012"

ainsi qu'une "demande de nullité" de cette dernière décision. Il

a en substance fait valoir ce qui suit:

"2. […] M. A.________

exerce sa profession de médecin à titre indépendant dans les locaux qu'il

occupe à 5******** dans le canton de Fribourg, où il dispose par conséquent

d'un lieu d'exploitation (intitulé également base fixe d'affaires) […]. L'existence de cette base fixe dans le

canton de Fribourg a pour conséquence que la totalité de son revenu

d'indépendant doit être attribué à la souveraineté fiscale du canton de

Fribourg, et qu'un revenu indépendant ne saurait lui être imputé dans un autre

canton, y compris dans le canton de son domicile fiscal principal, sauf si la

dite base fixe d'affaires devait y avoir constitué un établissement stable.

3. Or, dans le cas de M. A.________, aucun établissement stable n'a

été constitué dans le canton de Vaud pour la pratique de la médecine à titre

indépendant, ni d'ailleurs dans les autres cantons dans lesquels le

contribuable effectue des interventions chirurgicales. Cela signifie que, pour

la période fiscale 2010, le canton de Vaud n'avait aucune compétence pour

procéder, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral

direct, à la taxation d'un revenu de médecin indépendant.

4. Dès lors que la décision du 17 décembre 2012 donne au

contribuable la possibilité d'attaquer la répartition des éléments imposables,

M. A.________ conserve par conséquent le droit de revendiquer l'élimination de

la somme de CHF 400'000 de ses revenus imposés dans le canton de Vaud lors de

la période fiscale 2010.

5. Au demeurant, une telle conclusion s'impose également au vu des

règles posées par la doctrine et la jurisprudence en matière de nullité des

décisions administratives.

[…]

7. […] l'Office d'impôt du

district de Nyon a […] commis un vice

grave de procédure en omettant de constater que M. A.________ ne disposait

d'aucun cabinet médical dans le canton de Vaud et en s'attribuant ainsi par

erreur une compétence qu'il n'avait manifestement pas. La taxation du Dr A.________

en matière d'impôt cantonal et communal et en matière d'impôt fédéral direct

est donc entachée d'un vice grave car elle est intervenue sur la base d'une

méconnaissance évidente des principes applicables en matière d'interdiction de

la double imposition intercantonale, en particulier de ceux relatifs à la

répartition des compétences fiscales entre les cantons. Elle doit donc purement

et simplement disparaître, soit par l'admission de la réclamation interjetée

contre la décision du 17 décembre 2013, soit par la constatation de la nullité

de la décision du 9 juillet 2012."

Il a en conséquence conclu principalement à

l'admission de sa réclamation et subsidiairement à l'admission de sa "demande

de nullité", avec pour suite dans les deux hypothèses que son revenu

imposable était arrêté à 45'300 fr. au taux de 1'018'400 fr. en matière d'ICC

et à 1'017'900 en matière d'IFD.

Après avoir entendu le conseil du recourant à

l'occasion d'un entretien du 29 janvier 2013, l'OID a en substance relevé, par

courrier du 1er février 2013, que la décision de taxation d'office

du 9 juillet 2012 était entrée en force, que le motif allégué à l'appui de la

"demande de nullité" aurait dû l'être dans le cadre d'une

réclamation contre cette décision et qu'un tel motif ne justifiait pas la

constatation de sa nullité. Il a considéré que la réclamation et la "demande

de nullité" étaient irrecevables et a invité le recourant, en cas de

maintien de sa réclamation, à lui faire part de ses observations motivées.

A.________ a confirmé ses conclusions par courrier

de son conseil du 25 avril 2013. Il a soutenu que, en rendant la décision de

répartition du 17 décembre 2012, l'OID avait "inévitablement fait

courir un nouveau délai de réclamation" sur ce point. Quant à sa "demande

de nullité", il a relevé que la décision de taxation d'office du 9

juillet 2012 n'avait pas été notifiée à la Fiduciaire B.________ SA (alors même

que l'autorité de taxation avait connaissance de ce rapport de représentation)

et que cette dernière n'en avait appris l'existence par hasard qu' "à

fin août 2012" - étant précisé que la décision en cause avait par la

suite été communiquée à cette fiduciaire le 30 août 2012; l'autorité fiscale

n'ayant pas davantage adressé à sa fiduciaire notamment le formulaire de

déclaration d'impôt pour la période fiscale concernée ou encore la sommation du

23 mars 2012, il a fait valoir qu'il avait été empêché de participer à la

procédure de taxation et que ces circonstances (qui présentaient à son sens de "nombreuses

similitudes" avec le cas jugé dans l'ATF 137 I 273) justifiaient la

constatation de la nullité de la décision de taxation d'office en cause.

Après que, par courrier du 30 avril 2013, l'OID a

contesté l'existence tant de vices de procédure que de similitudes avec l'arrêt

du Tribunal fédéral (TF) évoqué, A.________ s'est en particulier prévalu par

courrier de son conseil du 17 mai 2013 de son droit d'obtenir une décision sur

sa demande lui ouvrant les voies de la réclamation puis du recours.

L'OID a informé le recourant le 27 mai 2013 qu'il

transmettait ce jour son dossier à l'ACI. Le même jour, cet office lui a

également adressé un document intitulé "Obligation de payer l'impôt

correspondant aux éléments déclarés ou admis" pour la période fiscale

2010.

g) Par acte de son conseil du 19 décembre 2013, A.________

a adressé à l'ACI une "demande de révision de la décision de taxation

du 9 juillet 2012" ainsi qu'un "complément" à sa

réclamation du 17 janvier 2013. Il a relevé que, par décision de taxation du

gain immobilier du 15 novembre 2013 - contre laquelle il avait déposé une

réclamation -, l'OID avait retenu qu'il n'avait habité dans sa maison de 2********

qu'à partir du 1er décembre 2011, ce qui constituait un fait nouveau

ouvrant notamment la voie de la révision de la décision de taxation d'office du

9 juillet 2012.

Le conseil du recourant a été entendu par des

collaborateurs de l'ACI le 20 janvier 2014. Selon le procès-verbal établi à

cette occasion, il a notamment été informé que la réclamation contre l'impôt

sur les gains immobiliers serait acceptée.

Par courrier de son conseil du 31 mars 2014, A.________

a retiré sa demande de révision du 19 décembre 2013, compte tenu de la

rectification de la taxation du gain immobilier intervenue dans l'intervalle le

22 janvier 2014. Il a en revanche maintenu sa réclamation et sa "demande

de nullité" du 17 janvier 2013, et développé son grief relatif aux

vices ayant à son sens entaché les notifications auxquelles avaient procédé les

autorités fiscales vaudoises.

Les 9 septembre 2014 et 21 janvier 2015, le

recourant a encore invité l'ACI à lui indiquer la date approximative à laquelle

il serait statué respectivement requis qu'une décision soit rendue.

h) Par courrier du 2 avril 2015, l'ACI a prié A.________

de lui faire parvenir différentes pièces en lien avec la taxation dont il avait

fait l'objet pour la période fiscale 2010 dans les cantons de Fribourg et de

Genève.

Après que le recourant s'est exécuté, par courrier

de son conseil du 20 avril 2015, l'ACI a exposé par courrier du 5 août 2015 les

motifs pour lesquels elle estimait que la réclamation devait être refusée et la

"demande de nullité" rejetée.

Invité à se déterminer, A.________ a maintenu tant

sa réclamation que sa "demande de nullité" par courrier de son

conseil du 9 septembre 2015.

i)

Par décision du 16 août 2017, l'ACI a rejeté la "demande de

nullité" de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012

concernant l'ICC et l'IFD pour la période fiscale 2010, déclaré sans objet la

réclamation contre le calcul de l'impôt du 17 décembre 2012 respectivement, au

surplus, déclaré irrecevable la réclamation à l'encontre de la décision du 29

octobre 2012 refusant la révision de la taxation d'office en cause. S'agissant

spécifiquement de la "requête en nullité de la décision de taxation

d'office du 9 juillet 2012", elle a en particulier retenu les motifs

suivants:

"B. Lors de la période fiscale concernée, le contribuable est

assujetti à l'impôt fédéral, cantonal et communal dans le canton de Vaud suite

à la décision d'assujettissement non contestée du 18 octobre 2011 en raison de

son rattachement personnel conformément aux articles 3 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux, BLV 642.11] et 3 LIFD [loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11].

[…]

E. En l'espèce, la taxation opérée était justifiée dans son

principe compte tenu de l'assujettissement illimité. Cependant, le contribuable

n'ayant pas remis de déclaration d'impôt malgré sommation, une taxation

d'office […] a dû être effectuée. […] une taxation d'office doit être établie

sur la base d'une appréciation consciencieuse. Ainsi, l'OID doit, selon les

informations en sa possession, fixer les éléments imposables malgré l'absence

de collaboration du contribuable.

F. Au moment où la taxation a été opérée, il était établi que le

contribuable avait son domicile dans le canton de Vaud et qu'une partie de son

activité professionnelle était exercée auprès de cliniques dans ce même canton.

L'OID savait également que le contribuable exerçait son activité sous la forme

d'une raison individuelle avec un établissement stable dans le canton de

Fribourg. Compte tenu de ces éléments et vu l'absence de renseignements fournis

par le contribuable, il ne peut être reproché à l'OID d'avoir considéré qu'une

part de l'activité indépendante était exercée sur territoire vaudois.

G. Concrètement, le contribuable reproche à l'autorité fiscale de

n'avoir pas su taxer en pleine connaissance de cause alors que lui-même n'a

fourni aucun renseignement pour la taxation de la période en cause. Il estime

encore que l'OID aurait dû l'interpeller afin qu'il se détermine sur le revenu

indépendant imposable dans le canton de Vaud. L'ACI se limite ici à rappeler

qu'il a bel et bien été sommé de remplir sa déclaration d'impôt, et donc

d'indiquer ses éléments de revenu et de fortune. En outre, suivre le contribuable

reviendrait à vider de sa substance le principe même de la taxation d'office en

ouvrant la voie de la nullité à toute décision faite par voie d'évaluation qui

s'écarterait de la réalité et sans qu'il soit nécessaire de respecter les

délais légaux de réclamation ce qui n'est pas soutenable.

H. Le contribuable invoque encore une jurisprudence [ATF 137 I 273] faisant état d'une

constatation en nullité d'une décision de taxation rendue par un canton au

motif d'un assujettissement limité qui n'a finalement pas pu être démontré. Vu

l'assujettissement illimité du contribuable, la comparaison avec ce cas ne peut

être effectuée. En effet, la décision de taxation contestée était attendue en

raison de l'assujettissement personnel du contribuable, ce dernier se devait

d'être d'autant plus vigilant à sa réception. Ainsi, dans l'hypothèse, non

démontrée, où les renseignements à disposition de l'autorité faisant état d'une

collaboration du contribuable avec des cliniques vaudoises étaient erronés, ce

dernier avait tout le loisir de le contester dans le cadre de la procédure de

réclamation possible après la notification de la décision de taxation. Or, il

n'a pas souhaité utiliser cette voie.

I. Dans tous les cas, le contribuable se savait assujetti dans le

canton pour la période en cause. Il a choisi de ne pas donner suite aux

diverses sollicitations l'invitant à déposer sa réclamation. Dans le cadre de

la décision de taxation, l'OID a bien procédé à une évaluation consciencieuse

de la situation. Il a d'ailleurs attribué une part de l'activité lucrative

indépendante au canton de Fribourg dans le cadre de la répartition

intercantonale, prenant acte de l'existence d'un établissement stable hors

canton.

J. Ainsi, il ne peut être retenu que l'OID a commis une erreur

d'appréciation si grave que la décision de taxation devrait être considérée

comme nulle. Au contraire, l'OID s'est contentée [sic!] de faire usage du pouvoir d'appréciation

offert par la loi compte tenu de la procédure de taxation d'office. Dans ce

contexte, invoquer la nullité permettrait uniquement de pallier aux manquements

répétés du contribuable, non pas de réparer un vice grave.

K. Compte tenu de ce qui précède, la décision de taxation d'office

était justifiée et elle ne saurait être considérée comme nulle au motif

qu'aucune base fixe d'affaire ne doit être reconnue dans le canton. Le

contribuable ayant failli à ses devoirs de collaboration, l'OID a procédé à la

taxation d'office vu les renseignements en sa possession."

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son

conseil du 18 septembre 2017, concluant à son annulation avec pour suite

l'admission de sa "demande de nullité" de la décision du 9

juillet 2012, son revenu imposable étant fixé à 45'300 fr. au taux de 1'018'400

fr. en matière d'ICC respectivement à 1'017'900 fr. en matière d'IFD. Il a en

substance repris ses griefs, en ce sens que "la seule possibilité que

le canton de Vaud aurait eue d'imposer une partie du revenu d'activité

indépendante du recourant consistait […] dans le fait, en vertu du

fardeau de la preuve lui incombant, de démontrer que le Dr A.________

possédait une succursale de sa raison individuelle fribourgeoise située sur le

territoire vaudois sous la forme d'un cabinet médical ayant pignon sur rue et

occupant du personnel", ce qui n'était "manifestement pas le

cas en l'occurrence"; en l'imposant sur son activité indépendante pour

la période fiscale concernée, le canton de Vaud avait en conséquence "rendu

une décision pour laquelle il n'était pas compétent, commettant ainsi une

grossière erreur de procédure". Il a par ailleurs maintenu qu' "en

ne respectant pas un rapport de représentation qu'elle avait elle-même admis

sans l'intervention du contribuable et que celui-ci n'avait ensuite pas remis

en question [en référence au fait que la décision de fixation du domicile

fiscal du 18 octobre 2011 avait été adressée à la Fiduciaire B.________ SA; cf.

let. A supra], l'autorité fiscale a[vait] une nouvelle fois

gravement violé ses obligations de procédure". Enfin, il s'est prévalu

de ce qu'il n'avait "jamais été informé que le canton de Vaud, contre

toute attente, avait l'intention de le taxer sur son revenu d'activité

indépendante", estimant que cet "oubli" par

l'autorité de taxation devait également être qualifié de "grossière

erreur de procédure".

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 27 novembre 2017, précisant en particulier ce qui suit:

"a) Imposition d'une activité lucrative indépendante dans le canton

de Vaud

[…]

la critique faite à l'encontre de l'attribution d'un revenu d'activité

lucrative indépendante relève […] d'une question

de fond qui devait être contestée dans le cadre d'une procédure de réclamation.

Ce grief, doit donc être rejeté.

Ce n'est ainsi qu'à titre

subsidiaire et par souci de complétude que l'ACI relève ce qui suit.

En l'espèce, lorsque l'autorité de

taxation a procédé à l'évaluation d'office, elle ne possédait que peu

d'éléments. En effet, le recourant ayant également été taxé d'office dans le

canton de Fribourg et de Genève, ces informations ne pouvaient servir de

renseignements fiables. Elle disposait cependant d'informations faisant état

d'une activité exercée par le recourant auprès de cliniques privées

lausannoises. Or, le revenu de l'activité lucrative indépendante est bel et

bien imposable au for principal du domicile, sous réserve d'un établissement

stable hors de ce domicile. Concrètement, cela signifie que l'entier des

revenus de l'activité indépendante, hormis ceux rattachés à l'établissement

stable fribourgeois, doivent être attribués au canton de Vaud, puisque le

recourant admet qu'il n'a aucun établissement stable en dehors du canton de

Fribourg. Il n'y a pas de force attractive du for de Fribourg sur les autres

fors. Par ailleurs au regard de l'absence de collaboration du recourant, il

était légitime de penser que les autres activités indépendantes (hors Fribourg)

devaient être taxées au for du domicile principal. Dans cette situation,

l'imposition dans le canton de Vaud du revenu indépendant est correcte sans

qu'il faille démontrer l'existence d'un établissement dans ce canton. […]

[…]

Finalement, l'évaluation opérée ne

saurait être qualifiée d'arbitraire. En effet, il est plausible qu'un médecin

exerçant son activité de manière indépendante dispose auprès d'une clinique

d'un établissement stable. […]

[…]

Pour le surplus, l'ACI relève que

le recourant interprète les règles relatives au domicile spécial à contresens.

En effet et comme le rappelle l'arrêt précité [ATF

137 I 279], le principe d'unicité du domicile fiscal prévoit que

l'ensemble des revenus est imposable au domicile fiscal principal du

contribuable sauf exception, tel que l'établissement stable. Or, comme toute

exception en droit fiscal, il revient au contribuable de l'invoquer, ce qu'il

n'a pas fait en ne remplissant pas de déclaration d'impôt.

b) Sommation

[…]

la sommation […] n'a pas vocation à

indiquer précisément quels sont les éléments qui seront évalués […].

Suivre le recourant reviendrait à

limiter, le pouvoir d'appréciation de l'autorité dans le cadre d'une procédure

de taxation d'office. En effet, il reviendrait à contraindre l'autorité de

taxation à examiner préalablement à l'envoi de la sommation le dossier dans son

intégralité et à transformer la sommation en une sorte de demande de pièces qui

l'empêcherait par la suite de s'en écarter dans le cadre de l'évaluation des éléments

mentionnés. Ce grief ne peut être retenu.

[…]

c) Notification

des correspondances relatives à la période fiscale 2010

[…]

Toutes les correspondances ont été

envoyées à ********, à 2********. Dite adresse a été confirmée par le recourant

lors de l'envoi de la procuration octroyée à la fiduciaire le 26 novembre 2012.

[…] il n'est pas contesté que les autres

correspondances relatives à la taxation en cause, soit, les rappels requérant

le paiement des impôts 2010 du 11 septembre 2012 ainsi que les commandements de

payer y relatifs, ont bien été reçus à l'adresse du recourant à 2********. A

noter que le recourant a formé opposition le 24 octobre 2012 contre ces

commandements de payer.

[…]

Quand bien même vice il y aurait eu, ce que l'ACI conteste, il devrait être

considéré comme réparé par la prise de connaissance de la décision en cause par

la fiduciaire le 30 août 2012.

Pour le surplus, […] en ne déposant pas sa déclaration d'impôt,

il n'était pas possible pour l'office d'impôt de connaître l'existence d'un

rapport de représentation avec qui plus est élection de for pour la

notification de toute correspondance relative à ses obligations fiscales

vaudoises. […] Il importe peu que dans

le cadre d'une autre procédure, en l'espèce une procédure d'assujettissement,

menée en outre par un autre service que celui de la taxation, un mandataire ait

agi pour le recourant.

Il ne saurait donc être reproché à

l'OID de ne pas avoir envoyé les correspondances fiscales du recourant

spontanément et sans indication de la part du contribuable à la fiduciaire."

Dans ses observations complémentaires par écriture

de son conseil du 5 février 2018, le recourant a notamment maintenu qu'il

aurait appartenu aux autorités fiscales vaudoises, dès lors qu'elles savaient

qu'il avait une raison individuelle dans le canton de Fribourg, de

l'interpeller pour savoir s'il disposait également d'une succursale de cette

raison individuelle dans le canton de Vaud; l'omission de cette obligation et

le fait que les autorités fiscales vaudoises s'étaient considérées à tort comme

compétentes constituaient son sens des violation graves de ses obligations de

procédure justifiant la nullité de la décision en cause. Il a également relevé

dans ce cadre que l'autorité intimée n'avait pas démontré ni même allégué les

faits qui lui permettaient de penser qu'il exerçait une partie de son activité

indépendante dans le canton de Vaud. Il a par ailleurs soutenu qu'un vu des

éléments dont l'OID avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, cet

office n'avait aucunement procédé à une appréciation consciencieuse de sa

situation respectivement n'avait "nullement cherché à ce que son

estimation soit plausible, mais n'a[vait] retenu un montant selon son

bon vouloir que pour punir le contribuable de son absence de collaboration";

en admettant l'existence dans le canton de Vaud d'une succursale de la raison

individuelle située dans le canton de Fribourg, le revenu de cette raison

individuelle ne pouvait en effet être imposé dans le canton de Vaud "qu'à

raison d'une quote-part du revenu retenu par le fisc fribourgeois, et non pas

en ajoutant encore arbitrairement un montant de CHF 400'000 au revenu de CHF

600'000 déjà taxé dans le canton de Fribourg".

L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans

le sens d'un rejet du recours par écriture du 27 février 2018. Elle a estimé

qu'il ne pouvait être reproché à l'OID de n'avoir pas procédé à une requête

supplémentaire auprès du recourant, en l'absence de dépôt par ce dernier d'une

déclaration d'impôt. Quant à l'activité exercée dans le canton de Fribourg, le

recourant avait également été taxé d'office dans ce canton, "de sorte

que l'OID ne pouvait concrètement ni connaître la nature de cette activité, ni

son ampleur". Cela étant, "l'OID savait notamment que le

recourant exerçait une activité auprès de la clinique C.________ à 3********

"; cet élément n'était au demeurant pas pertinent dès lors que, quoi qu'il

en soit, il aurait appartenu au recourant de contester la décision de taxation

d'office concernée en temps utile, la question du montant de la taxation

constituant une question de fond qui n'avait pas à être débattue dans le cadre

d'une demande en nullité en raison de vices de forme.

Par écriture de son conseil du 28 mars 2018, le

recourant a soutenu, en particulier, que l'OID ne disposait lorsqu'il avait

statué d'aucun élément permettant de démontrer qu'il exerçait une partie de son

activité indépendante sur territoire vaudois par le biais d'un établissement

stable. Il a également relevé que, pour la période fiscale 2011, cet office

n'avait imposé aucun revenu d'activité indépendante dans le canton de Vaud, ce

qui constituait à son sens un "nouvel indice du caractère exclusivement

punitif que poursuivait la taxation d'office du 9 juillet 2012". Il estimait

que, "prises ensemble en considération", les "différentes

erreurs (vices de procédure, incompétence, taxation d'office exclusivement

pénal[e]) justifi[ai]ent un prononcé de nullité".

L'autorité a notamment estimé, par écriture du 25

avril 2018, que l'OID avait bel et bien respecté son devoir d'investigation en

contactant le canton de Fribourg (qui n'avait eu que peu d'éléments à fournir

puisque le recourant avait également été taxé d'office dans ce canton) et en

procédant à des recherches sur Internet qui avaient fait état d'une activité du

recourant dans le canton de Vaud.

b) Le 11 février 2019, le recourant a encore

spontanément produit copie d'un courrier daté du 15 octobre 2013 adressé par

l'ACI à sa fiduciaire - qui n'était parvenu à cette dernière que le 16 octobre

2018. Il a relevé que ce courrier aurait dû être adressé à son conseil, l'ACI

ayant été informée de ce mandat par courrier du 17 décembre 2017, ce qui

démontrait une fois encore les erreurs de notification commises par

l'administration vaudoise à son détriment; il se référait également dans ce

cadre à deux courriers qu'il avait dû adresser à l'ACI les 21 janvier 2015 et 5

décembre 2013 "pour corriger d'autres erreurs". Il a pour le

reste fait valoir en particulier ce qui suit:

"Dans son courrier du 15

octobre 2013, l'administration envoie au contribuable une sommation pour

l'inviter à fournir des preuves relatives aux revenus d'un cabinet prétendument

exploité dans le canton de Vaud. Il s'agit précisément de la démarche qui

aurait pu et dû être effectuée en rapport avec la taxation du Dr A.________

pour la période fiscale 2010 pour que les règles sur la taxation d'office

soient respectées […] et que la même

administration, autorité intimée dans le cadre de la présente procédure,

prétend pourtant ne pas pouvoir être imposée à l'autorité de taxation dans le

cadre de la procédure de taxation d'office dont le Dr A.________ a été victime

pour 2010 […]."

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant

tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;

ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations

et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est

admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas

entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de

la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut

aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal

(ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et

les références).

3.

Par la décision attaquée, l'ACI a rejeté la "demande de

nullité" de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012

concernant l'ICC et l'IFD pour la période fiscale 2010 (cf. let. B/e supra).

Elle a également déclaré sans objet la réclamation contre le calcul de l'impôt

du 17 décembre 2012 (cf. let. B/e supra) respectivement déclaré

irrecevable, "au surplus", la réclamation à l'encontre de la

décision du 29 octobre 2012 refusant la révision de la taxation d'office en

cause (cf. let. B/d supra) - étant précisé d'emblée que le recourant n'a

jamais formellement déposé de réclamation contre cette dernière décision et que

le rejet d'une telle (hypothétique) réclamation n'a ainsi été prononcé qu'à

toutes fins utiles, dans l'hypothèse où les écritures de l'intéressé devaient

être interprétées dans ce sens.

Le recours (tant dans ses conclusions

que dans sa motivation) n'est toutefois dirigé contre cette décision qu'en tant

que l'autorité intimée a rejeté la "demande de nullité" de la

décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 concernant l'ICC et

l'IFD pour la période fiscale 2010, de sorte que les autres points sur lesquels

l'autorité intimée s'est prononcée dans cette même décision échappent d'emblée

à l'objet du litige (s'agissant des notions d'objet de la contestation et

d'objet du litige, cf. TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1 et les

références; CDAP PS.2019.0090 du 10 mars 2020 consid. 1a).

4.

Le litige porte ainsi sur le rejet par l'autorité

intimée de la "demande de nullité" (soit la demande en

constatation de nullité) de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012.

Il convient en premier lieu de

rappeler le cadre légal applicable en matière de taxation d'office

respectivement de nullité des décisions administratives.

a) Aux

termes de l'art. 130 LIFD respectivement 180 LI - dont la teneur est identique

-, l’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux

investigations nécessaires (al. 1). Elle effectue la taxation d’office sur la

base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable

n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables

ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de

données suffisantes; elle peut prendre en considération les coefficients

expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable (al.

2).

Le contribuable peut adresser à

l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation

dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et

186.

al. 1 LI). Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une

réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte; la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas

échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD; art. 186 al. 2 LI; cf. ég.

ATF 131 II 548 consid. 2.3; TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018

consid. 6.2,2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1). Le

délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme

respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office

de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à

l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard; lorsque le dernier

jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai

expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et

20.

al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les

délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD;

art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI).

En l'espèce, il convient de relever

d'emblée qu'il n'est pas contesté que le recourant n'a pas déposé de

réclamation contre la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 en temps

utile, et ce même dans l'hypothèse où il y aurait lieu de retenir que cette

décision ne lui a été notifiée (par l'intermédiaire de la Fiduciaire B.________

SA) que le 30 août 2012 (cf. à ce propos consid. 5c et 5d/cc infra). Le

recourant ne soutient pas pour le reste qu'il pourrait se prévaloir d'un motif

de restitution du délai de réclamation (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 22 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI).

b)

Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est

admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est

manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de

la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de

fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision. De

graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui

a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 138 II 501

consid. 3.1 et les références). En lien avec la violation du droit d'être

entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD), un manquement

particulièrement grave aux droits essentiels des parties - telle que l'absence

de possibilité de participer à la procédure -, peut ainsi entraîner la nullité

(cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6871/2018 du 8 avril 2019

consid. 4.3.2 et les références). L'annulabilité est toutefois la règle, la

nullité l'exception; hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a

lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances

sont telles que le système de l'annulation n'offre manifestement pas la

protection nécessaire (TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid.

4.1; TAF A-6871/2018 précité, consid. 4.1 et 4.2 et les références;

cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322).

La nullité doit être constatée

d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques ; elle

peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid.

2.4.3

et la référence; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.4.3.3).

5.

Le recourant se plaint en premier lieu de vices en

lien avec la notification tant de la décision de taxation d'office du 9 juillet

2012.

que des autres actes qui lui ont été adressés antérieurement par les autorités

fiscales en lien avec cette taxation - notamment la déclaration d'impôt pour la

période en cause et la sommation du 23 mars 2012. Il se prévaut dans ce cadre

d'un rapport de représentation. Il se réfère en outre à la jurisprudence

publiée aux ATF 137 I 273.

a) Aux

termes de l'art. 116 al. 1 LIFD, les décisions et les prononcés sont notifiés

au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Selon l'art.

44.

LPA-VD, applicable à la notification des décisions fiscales par renvoi de

l'art. 163 al. 1 LI, les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1); si les

circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,

l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme

(al. 2, 1ère phrase).

La notification doit permettre au

destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de

faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Selon la jurisprudence,

la décision est notifiée non pas au moment où le justiciable en prend

connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la

décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (TF 9C_413/2011 du

15.

mai 2012 consid. 4.2; CDAP PS.2015.0042 du 30 octobre 2015 consid. 1a). Si

ce dernier devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour

une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires

pour recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, la notification à

l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier

s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de

nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (ATF 113 Ib 296 consid. 2a et

les références; TF 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1; CDAP CR.2011.0073

du 22 octobre 2014 consid. 2b).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte

et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conclusion juridique, laquelle supporte donc

les conséquences de l'absence de preuve - en ce sens que, si la notification ou

sa date sont contestées et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se

fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125

consid. 4.3 et les références; TF 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.1).

Selon un principe général du droit déduit des art. 5

al. 3 et 9 Cst. (protégeant la bonne foi du citoyen), une notification

irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid.

8.3.2

et les références). Il convient dans ce cadre de distinguer la

notification irrégulière de l'absence totale de notification (cf. TF

2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 et les références); lorsque

l'autorité omet purement et simplement de communiquer la décision à l'une des

personnes à qui elle s'adresse en vérité - qui est de ce chef notamment

empêchée d'exercer son droit de recours -, le vice qui affecte la décision sur

le plan formel est si fondamental qu'il peut conduire à admettre la nullité de

cette décision (cf. ATF 110 V 145 consid. 2d et les références). La

jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence

de vices dans la notification. La protection des parties est en principe

suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but

malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; TF 8C_130/2014

du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, in: SJ 2015 I 293). Il y a donc lieu

d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a

réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de

ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a; TF 1C_422/2018 du 4

novembre 2019 consid. 3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié

irrégulièrement ne court que dès le jour où le destinataire a pu en prendre

connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid.

1.3; 102 Ib 91 consid. 3). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé

est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la

décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir

opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139

IV 228 consid. 1.3 et les références; TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018

consid. 4.1; cf. ég. Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand,

Impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017

- Masmejean-Fey/Berthoud, art. 116 LIFD N 20 et 21; Bellanger, Les principes

constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, in Ordre

romand des experts fiscaux diplômés [OREF] [éd.], Les procédures en droit

fiscal, 3e éd., Berne 2015, let. H pp. 117 s.).

b) A teneur de l'art.

117.

al. 1 LIFD, le contribuable peut se faire représenter contractuellement

devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la

mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire. Selon l'art. 16

al. 1 LPA-VD, applicable à la représentation en la matière par renvoi de l'art.

164.

LI, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles

doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de

l'instruction; elles peuvent se faire assister.

La preuve de l'existence d'un rapport

de représentation valable et de sa communication correcte aux autorités

fiscales incombe au contribuable. A défaut d'une procuration écrite clairement

libellée, on n'admettra l'existence d'un rapport de représentation, ne

serait-ce qu'en raison du secret fiscal, que si l'on peut inférer des

circonstances que le contribuable a manifesté sans ambiguïté la volonté de

conférer des pouvoirs de représentation à un tiers. Sinon, la présomption

naturelle que des pouvoirs de représentation n'ont pas été conférés s'applique

et il faut notifier les décisions au contribuable lui-même (TF 2C_577/2013 et

2C_578/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et les références; cf. ég. CDAP

FI.2008.0050 du 16 décembre 2008 consid. 1a).

Dans la mesure où le représenté a désigné un

représentant contractuel, c'est à l'adresse de ce dernier que le fisc doit

notifier ses décisions. S'il ne le fait pas, la notification est irrégulière et

aucun désavantage en découlant ne peut être mis à la charge du contribuable.

Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité doit adresser ses

communications au mandataire. L'administré qui prend connaissance de l'irrégularité

de la notification doit demander en temps utile une autre notification

régulière - soit une notification à son mandataire -, faute de quoi son

comportement est contraire à la bonne foi et fait courir le délai de recours (CR

LIFD - Masmejean-Fey/Berthoud, Art. 116 LIFD N 11, Art. 117 LIFD N 13 et

les références; cf. ég. TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4; CDAP

AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 1; Niggli et al. [éds], Basler

Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 3e éd., Bâle 2018 - Amstutz/Arnold,

Art. 44 N 12 et Art. 49 N 13 [4]).

c) En l'espèce, le recourant fait en substance

valoir que l'autorité intimée a elle-même spontanément considéré dans un

premier temps qu'il était représenté par la Fiduciaire B.________ SA. A son

sens, la communication spontanée de la décision initiale de fixation de son

domicile fiscal à cette fiduciaire (cf. let. A supra) - qu'il qualifie

au demeurant de "hautement problématique en regard du secret fiscal"

- doit ainsi pouvoir être opposée aux autorités fiscales vaudoises pour la

suite de la procédure; autrement dit, en ne respectant pas un rapport de

représentation qu'elles avaient elles-mêmes admis sans l'intervention du

recourant et que celui-ci n'a ensuite pas remis en question, les autorités

fiscales auraient "gravement violé [leurs] obligations de

procédure", ce qui justifierait (en tenant également compte des autre

vices de procédure allégués à tout le moins) que soit constatée la nullité de

la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012.

Il n'est pas contesté que l'ensemble des

communications des autorités fiscales ayant conduit à la décision de taxation

d'office concernée - y compris cette dernière décision - ont été adressées au

domicile (fiscal) du recourant à 2********. L'autorité intimée relève en

particulier que l'OID ne disposait d'aucune procuration en faveur de la

fiduciaire en cause.

Cela étant, il s'impose de constater que les griefs

du recourant sur ce point ne résistent pas à l'examen. La décision

d'assujettissement du 18 octobre 2011 a en effet été adressée (par courrier

recommandé) directement au recourant lui-même à son domicile (fiscal) à 2********,

avec tout au plus une "copie" à la Fiduciaire B.________ SA; si

l'autorité intimée avait formellement admis l'existence d'un

véritable rapport de représentation, elle aurait adressé cette décision

directement à cette fiduciaire. Il apparaît ainsi, selon toute vraisemblance,

que l'autorité intimée a appris dans le cadre de la procédure concernée que le

recourant était représenté par la Fiduciaire B.________ SA dans ses relations avec les autorités fiscales fribourgeoises et

qu'elle a dès lors jugé opportun d'adresser copie de sa décision à cette fiduciaire,

sans toutefois reconnaître formellement un rapport de représentation devant

elle; indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure un tel

procédé est compatible avec les garanties liées au secret fiscal - question qui

échappe à l'objet du présent litige -, le recourant ne pouvait considérer dans

ce contexte qu'un rapport de représentation était reconnu par les autorités

fiscales vaudoises. La question de savoir, dans l'hypothèse où tel aurait été

le cas, si et dans quelle mesure le recourant aurait pu considérer que les

communications en lien avec la procédure de taxation subséquente seraient

adressées directement à sa fiduciaire, respectivement s'il aurait dû être

protégé dans sa bonne foi sur ce point, peut ainsi demeurer indécise. Le

tribunal se contentera de relever à ce propos qu'il s'agit de procédures

distinctes ne relevant en outre pas directement de la compétence de la même

autorité fiscale, comme évoqué à juste titre par l'autorité intimée à la let. c

de sa réponse au recours (en partie reproduite sous cf. let. C/a supra),

et de rappeler qu'il appartient dans ce cadre au contribuable d'apporter la

preuve de l'existence d'un rapport de représentation respectivement de

renverser la présomption naturelle selon laquelle, à défaut d'une procuration

écrite clairement libellée, des pouvoirs de représentation n'ont pas été conférés

(cf. consid. 5b supra).

Le fait que les autorités fiscales ont

adressé au recourant la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012

ainsi que les actes antérieurs en lien avec cette procédure à son domicile

(fiscal) à 2******** ne prête dès lors pas le flanc à la critique dans les

circonstances du cas d'espèce. Si, comme il le laisse entendre,

le recourant ne résidait dans les faits pas à cette adresse (ou seulement de

façon très ponctuelle), il lui aurait appartenu de prendre les mesures

nécessaires en conséquence - en en informant les autorités fiscales, en faisant

suivre son courrier ou encore en chargeant un tiers d'agir à sa place (cf.

consid. 5a supra).

S'agissant pour le surplus

spécifiquement de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012, elle a

été communiquée par les autorités fiscales à la Fiduciaire B.________

SA, à la demande de cette dernière, le 30 août 2012 - comme le recourant l'a

expressément admis notamment dans son courrier du 25 avril 2013 (cf. let. B/f supra).

Indépendamment de la question des conséquences de l'absence par hypothèse de

notification antérieure de formule de déclaration d'impôt respectivement de

sommation pour la période fiscale concernée (qui sera examinée ci-après), il

convient de relever d'emblée que cette décision est ainsi réputée avoir été

notifiée au recourant (par l'intermédiaire de sa fiduciaire) au plus tard à

cette date.

d) Dans son écriture du 28 mars 2018,

le recourant laisse entendre qu'il ne serait pas établi que la décision de

taxation d'office du 9 juillet 2012 - et les actes antérieurs des autorités

fiscales en lien avec cette procédure - lui auraient effectivement été notifiés

à son domicile (fiscal) à 2********, et rappelle que les autorités fiscale

supportent le fardeau de la preuve sur ce point (cf. consid. 5a supra).

Le tribunal ne cache pas la très

grande perplexité que lui inspirent de telles allégations, à ce stade de la

procédure et dans les circonstances du cas d'espèce. Si véritablement aucun

acte en lien avec la procédure de taxation pour la période fiscale 2010 n'était

parvenu à l'adresse en cause, on ne s'explique pas que le recourant ne s'en

soit pas prévalu antérieurement. Ainsi n'est-il fait mention d'aucun problème

de notification dans la demande de révision déposée par Fiduciaire B.________

SA le 22 octobre 2012 - bien plutôt, cette fiduciaire admet expressément que

les obligations fiscales du recourant n'ont été satisfaites que "très

tardivement", sans invoquer aucune circonstances de nature à expliquer

ce caractère tardif (cf. let. B/d supra) -, pas davantage que dans

l'acte initial du conseil du recourant du 17 janvier 2013 (cf. let. B/f supra).

Le problème de notification évoqué pour la première fois dans le courrier du 25

avril 2013 ne l'a été qu'en lien avec le fait que les communications des

autorités fiscales en cause ont été adressées au domicile (fiscal) de 2********

du recourant plutôt qu'à la Fiduciaire B.________ SA; c'est ainsi du

non-respect d'un rapport de représentation en lien avec la notification de

leurs actes par les autorités fiscales que le recourant s'est plaint (à tort,

comme on vient de le voir), soit de notifications irrégulières, ce qui semble

implicitement exclure une absence totale de notification - dans cette dernière

hypothèse en effet, le recourant n'aurait pas su si les actes des

autorités fiscales lui avaient effectivement été envoyés, le cas échéant à

quelle adresse. Dans ses observations complémentaires par écriture de

son conseil du 5 février 2018, le recourant relève expressément qu'il

"n'a jamais prétendu qu'il n'avait pas reçu la déclaration et la

sommation, ou encore la décision de taxation du 9 juillet 2012 […], mais a simplement précisé que, résidant dans les faits à 1********,

il n'en avait pas eu connaissance"; ses allégations dans son écriture

subséquente du 28 mars 2018 selon lesquelles il "n'a jamais admis qu'il

avait reçu l'avis de taxation (car ne pas prétendre n'avoir pas reçu une

taxation ne signifie pas admettre l'avoir reçue)" apparaissent

manifestement peu compatibles avec le principe de la bonne foi dans les circonstances

rappelées ci-dessus. Au vrai, il apparaît que le recourant n'a jamais

formellement contesté que les actes concernés lui ont effectivement été

notifiés à son domicile (fiscal) à 2******** - pas même dans cette dernière

écriture, dans laquelle il se contente en définitive d'indiquer qu'il n'aurait

jamais admis les avoir reçus -, de sorte que l'on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de n'avoir pas apporté (spontanément) la preuve de telles

notifications. Le recourant ne conteste au demeurant pas pour le reste que les

correspondances qui lui ont été adressées par les autorités fiscales

postérieurement à la décision de taxation du 9 juillet 2012 sont bel et bien

parvenues à son domicile (fiscal) à 2********, comme le relève l'autorité

intimée à la let. c de sa réponse au recours du 27 novembre 2017 (en partie

reproduite sous let. C/a supra).

Quoi qu'il en soit, le tribunal relève

à toutes fins utiles que l'absence totale de notification de la décision de

taxation d'office du 9 juillet 2012 (avant qu'elle ne soit communiquée le 30

août 2012 à la fiduciaire du recourant) et des actes antérieurs en lien avec

cette procédure, à supposer même, par hypothèse et nonobstant ce qui précède,

qu'elle doive être retenue, n'aurait pas pour conséquence la nullité de cette

décision en l'occurrence.

aa) S'agissant en premier lieu de la

formule de déclaration d'impôt, il résulte de l'art. 124 al. 1 LIFD que les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l’envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d’impôt; les

contribuables qui n’ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l’autorité compétente. En droit vaudois, l'art. 173 al. 3 LI prévoit dans ce

cadre que les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit

chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes

physiques inscrites au rôle des contribuables; l'art. 8 al. 3 et al. 6

(qui concernent les cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au

regard du droit fiscal respectivement d'assujettissement à raison du

rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile) est

réservé; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité

fiscale dans un délai raisonnable.

Dans l'ATF 137 I 273 auquel le

recourant se réfère, le TF a notamment retenu (selon le Regeste) que "lorsque

l'autorité fiscale cantonale, sans avoir préalablement adressé à une société

contribuable une formule de déclaration d'impôt, procède directement à une

taxation d'office (définitive), celle-ci est frappée de nullité (consid.

3.2-3.4)". Il apparaît toutefois, à la lecture de cet arrêt, que la

conséquence de la nullité évoquée est directement liée aux circonstances

particulières du cas. Il s'agissait en effet d'une société assujettie de façon

illimitée pour l'exercice 2000 à son siège dans le canton de Bâle-Campagne; au

mois de décembre 2005, l'autorité fiscale du canton de Soleure, retenant

l'existence d'un établissement stable sur son sol justifiant la perception d'un

impôt sur le bénéfice et sur le capital, avait directement adressé à cette

société une décision de taxation d'office pour l'exercice en cause (afin

d'interrompre la prescription). Le TF a en substance rappelé que le dépôt d'une

déclaration d'impôt constituait à la fois une obligation procédurale

fondamentale pour l'assujetti et un droit procédural fondamental de ce dernier;

ce n'est que dans l'hypothèse où l'assujetti ne remplissait pas ses obligations

malgré sommation que l'autorité fiscale pouvait procéder à une évaluation

d'office des éléments imposables, une telle taxation d'office ne représentant

ainsi pas un moyen valable ou admissible de refuser à l'intéressé la

possibilité de déposer une déclaration d'impôt (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2). Le

TF a par ailleurs rappelé que lorsqu'une personne contestait la compétence

fiscale d'un canton, ce dernier devait rendre une décision préjudicielle sur

l'assujettissement (cf. consid. 3.3.2). Il a également rappelé que

lorsqu'un canton qui revendiquait l'assujettissement d'une personne ne le

faisait que tardivement, il perdait son droit à l'impôt si un autre canton,

ignorant la créance revendiquée, avait de bonne foi perçu l'impôt en résultant

et serait de ce chef tenu au remboursement de cet impôt; ce principe ne

protégeait toutefois que les cantons dans leurs relations entre eux, et non les

personnes assujetties (cf. consid. 3.3.4). Cela étant, en procédant en 2005

directement à une taxation d'office pour l'exercice 2000, l'autorité fiscale

soleuroise avait agi de façon tardive envers la société recourante, laquelle

était soumise depuis longtemps à un assujettissement illimité et définitif dans

un autre canton. Si le mécanisme de correction dans les rapports intercantonaux

évoqué ne s'appliquait pas - le canton de Bâle-Campagne n'ayant pas soulevé une

telle exception -, se posait la question de savoir si les droits procéduraux de

la personne concernée ne devaient pas se voir reconnaître une protection

supplémentaire; à tout le moins la revendication tardive était-elle en pareille

hypothèse entachée d'un vice de procédure flagrant (cf. consid. 3.4.1). En outre, la violation de la première phase de la procédure

- comprenant la décision préjudicielle sur l'assujettissement, puisqu'il ne

résultait pas du dossier que la société recourante aurait renoncé à contester

la souveraineté fiscale du canton de Soleure - n'avait pas pu être suffisamment

réparée; les vices de procédure devaient dans un tel contexte être considérés

comme étant suffisamment graves pour justifier la nullité de la décision de

taxation d'office (cf. consid. 3.4.2 et 3.4.3).

Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, cette jurisprudence n'est d'aucun secours au recourant dans

les circonstances du cas d'espèce. Une décision fixant le domicile fiscal principal

de ce dernier dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2010 - et,

partant, son rattachement personnel impliquant un assujettissement illimité

dans ce canton (cf. art. 3 al. 1 et 6 al. 1 LIFD, art. 3 al. 1 et 6 al. 1 LI) -

avait en effet d'ores et déjà été rendue le 18 octobre 2011 (cf. let. A supra)

avant que la décision de taxation d'office litigieuse ne soit rendue. Le

recourant devait ainsi dans tous les cas déposer une déclaration d'impôt dans

le canton de Vaud pour la période fiscale 2010 (et ce également dans

l'hypothèse où, comme il le soutient, il n'aurait réalisé aucun revenu en lien

avec son activité indépendante imposable dans ce canton), ce qu'il ne pouvait

pas ignorer; à supposer même, par hypothèse, que la formule de déclaration

d'impôt pour la période concernée ne lui soit jamais parvenue, il lui aurait en

conséquence appartenu d'en demander une auprès de l'autorité compétente (cf.

art. 124 al. 1, 2e phrase, LIFD, et 173 al. 3, 3e

phrase, LI; cf. ég. CR LIFD - Althaus-Houriet, Art. 124 LIFD N 1, rappelant

dans ce cadre que l'autorité fiscale procède chaque année à une publication

officielle au moins rappelant l'obligation de remplir la déclaration d'impôt,

la date de remise et d'éventuelles sanctions et qu'une telle publication "dispense

l'autorité de taxation de prouver qu'elle a effectivement adressé au

contribuable le formulaire lui permettant de satisfaire à ses obligations

fiscales"). L'absence de notification au recourant de la formule de

déclaration d'impôt, à supposer qu'elle soit retenue (ce qui semble pour le

moins improbable dans les circonstances du cas d'espèce, comme on l'a vu

ci-dessus), n'aurait dès lors aucunement pour conséquence la nullité de la

décision de taxation d'office litigieuse en l'occurrence.

bb) Comme rappelé ci-dessus (consid.

4a), l'autorité fiscale ne peut procéder à une taxation d'office que si, "malgré

sommation", le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de

procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute

la précision voulue en l’absence de données suffisantes (cf. art. 130 al. 1, 1ère phrase,

LIFD et 180 al. 2, 1ère phrase, LI; s'agissant des conditions

de la taxation d'office, cf. ég. consid. 6a infra).

Selon l'ATF 137 I 273 déjà mentionné, une

décision de taxation d'office n'est qu'annulable (et non nulle) lorsqu'une

formule de déclaration d'impôt est adressée à un contribuable qui la retourne à

l'autorité de taxation sans la remplir et que cette dernière omet de le sommer

préalablement de satisfaire à ses obligations de procédure (consid. 3.5). Dans

différents arrêts ultérieurs, le TF a ainsi retenu que l'absence de sommation

préalable n'empêchait pas l'autorité fiscale d'établir les éléments imposables

par appréciation, lorsqu'il subsistait une incertitude sur ces éléments (TF

2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 et les références), respectivement

que l'absence de sommation n'était pas rédhibitoire mais excluait uniquement

l'application de l'art. 132 al. 3 LIFD (cf. ég. 186 al. 2 LI) et

permettait donc au contribuable de faire valoir les griefs qu'il pourrait

normalement soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire (cf. TF 2C_467/2017

du 5 juillet 2018 consid. 5.3) - l'absence de sommation ne constituant ainsi en

aucun cas un vice à ce point grave qu'il devrait entraîner la nullité de la

décision de taxation d'office (TF 2C_203/2019 du 4 juillet 2019 consid. 3.3).

En l'occurrence, à supposer même que

la sommation adressée le 23 mars 2012 par l'ACI au domicile (fiscal) du recourant

à 2******** ne soit jamais parvenue à ce dernier (ce qui semble pour le moins

douteux, comme on l'a déjà vu), cette circonstance n'entraînerait dès lors pas

la nullité de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012, mais aurait

tout au plus pour conséquence que le recourant aurait pu, s'il avait déposé une

réclamation contre cette décision, faire valoir les griefs qu'il aurait pu

soulever dans le cadre d'une taxation ordinaire - étant rappelé qu'il n'est pas

contesté qu'il n'a pas déposé une telle réclamation en temps utile.

cc) Quant à la décision de taxation

d'office du 9 juillet 2012 et comme déjà évoqué (cf. consid. 5c supra), il

n'est pas contesté qu'elle a été communiquée par les autorités fiscales à la Fiduciaire

B.________ SA, à la demande de cette dernière, le 30 août 2012. A supposer même

que cette décision ne soit jamais parvenue au domicile (fiscal) du recourant à 2********,

elle est ainsi réputée être entrée dans la sphère d'influence de ce dernier au

plus tard à cette date, à partir de laquelle le délai de réclamation a en

conséquence commencé à courir (cf. consid. 5a supra).

e) En définitive, il s'impose ainsi de constater que

les griefs du recourant en lien avec la notification de la décision

de taxation d'office du 9 juillet 2012 et des actes antérieurs en lien avec

cette procédure ne résistent pas à l'examen. Le fait que les autorités

fiscales ont adressé les actes en cause au domicile (fiscal) du

recourant à 2******** ne prête pas le flanc à la critique; pour le reste, à

supposer même que les actes concernés ne soient jamais parvenus à cette

adresse, cette circonstance - dont on relèvera une fois encore qu'elle paraît

pour le moins douteuse dans les circonstances du cas d'espèce - ne serait pas

de nature à entraîner la nullité de la décision litigieuse.

Quant aux prétendues "erreurs"

(notamment de notification) dont les autorités fiscales vaudoises se seraient

rendues coupables dans le cadre d'autres procédures, évoquées par le recourant

dans sa dernière écriture du 11 février 2019, elles ne sont dans tous les cas

pas de nature à avoir une incidence sur le sort du présent litige. Le tribunal

se contentera de rappeler à ce propos que, quoi qu'il en soit, une notification

irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour le recourant

(cf. consid. 5a supra).

6.

Le recourant se plaint également de vices dans la

procédure de taxation d'office proprement dite. Il fait en substance valoir que

les autorités fiscales vaudoises n'avaient pas la compétence de l'imposer sur

le revenu de son activité indépendante, sauf à prouver qu'il possédait un

établissement stable (respectivement une succursale de sa raison individuelle

fribourgeoise) dans le canton de Vaud - ce qu'elles n'avaient pas fait, aucune

pièce au dossier n'attestant de l'existence d'un tel établissement stable. Il

estime dans ce cadre que le fisc vaudois n'a pas respecté son obligation de

l'informer qu'il avait l'intention de le taxer sur le revenu d'une activité

indépendante. Il soutient encore que, indépendamment même de ce qui précède, le

montant retenu à titre de revenu imposable dans le canton de Vaud l'a été en

violation de l'obligation faite aux autorités fiscales de procéder, dans le

cadre d'une taxation d'office, à une appréciation consciencieuse de sa

situation.

a) Comme

déjà évoqué (consid. 4a), l'autorité de taxation effectue la taxation d’office

sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le

contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les

éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue

en l’absence de données suffisantes; elle peut prendre en considération les

coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du

contribuable (art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI).

Outre la condition d'une sommation,

l'art. 130 al. 2 LIFD (comme l'art. 180 al. 2 LI) prévoit deux conditions

ouvrant la procédure de taxation d'office: 1) le contribuable n'a pas satisfait

à ses obligations de procédure ou 2) les éléments imposables ne peuvent être

déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

Une interprétation textuelle de cette disposition (conjonction "ou")

laisse entendre que ces deux conditions sont alternatives. En vertu d'une telle

interprétation, la seule violation d'obligations de procédure suffirait pour

que l'autorité de taxation soit habilitée à procéder à une taxation d'office

(après sommation). Il ressort toutefois de la jurisprudence constante que le

droit de procéder à une taxation d'office suppose fondamentalement qu'il existe

ou qu'il subsiste, après examen par l'autorité de taxation, une incertitude

dans les faits qui empêche cette dernière de procéder à la taxation de manière

complète et exacte; en d'autres termes, le fait que le contribuable ait violé des

obligations de procédure n'ouvre pas le droit à procéder par taxation d'office,

si l'autorité de taxation a pu par ailleurs établir d'office tous les éléments

déterminants pour effectuer la taxation (TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018

consid. 3.3 et les références).

L'obligation d'effectuer une

appréciation consciencieuse du cas impose à l'autorité de taxation de tenir

compte, en procédant à une taxation d'office, de tous les éléments qui sont à

sa disposition. L'appréciation consciencieuse des facteurs déterminants pour

l'imposition implique pour l'autorité l'obligation de se rapprocher le plus

possible de la situation réelle du contribuable, qu'elle estime sur la base des

éléments à sa disposition et en fonction de l'expérience de la vie. Dans la

mesure du possible, les éléments connus de chaque cas particulier doivent

entrer en ligne de compte, en particulier ceux fournis par des tiers.

L'autorité fiscale peut le cas échéant procéder à des actes d'instruction

additionnels pour établir les éléments nécessaires à la taxation qui ne

seraient pas contenus dans ses dossiers; on ne peut cependant exiger d'elle

qu'elle effectue des enquêtes et établisse les faits par des recherches trop

détaillées, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants (cf.

TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 et les références,2C_129/2018 du

24.

septembre 2018 consid. 5.1.2,2C_467/2017 du 5 juillet 2018 consid.

5.4; CR LIFD - Althaus-Houriet, Art. 130 N 23 et les

références). L'autorité fiscale n'a ainsi pas à s'acquitter des obligations de

procédure omises en lieu et place du contribuable. Une certaine marge d'erreur

entre les derniers facteurs fiscaux connus et ceux qui ont été retenus est

inhérente à la taxation d'office; ce n'est que lorsque les valeurs qu'elle a

retenues sont manifestement inexactes que le contribuable peut déposer une

réclamation au sens de l'art. 132 al. 3 LIFD (CR-LIFD - Althaus-Houriet, Art.

130.

N 25).

b) S'agissant de la question de la

nullité d'une décision de taxation d'office, le TF a eu l'occasion de se prononcer

dans l'arrêt 2C_679/2016,2C_680/2016 du 11 juillet 2017 sur le cas d'une

contribuable (salariée) qui avait été taxée d'office durant neuf années

successives (périodes 2004-2012) par des décisions entrées en force du fisc zurichois.

Il a retenu que si, dans le cadre d'une taxation d'office, l'autorité fiscale

se basait sur les facteurs des périodes précédentes, dont elle s'écartait peu

ou pas du tout, elle n'avait pas besoin de procéder à des mesures d'instruction

complémentaires (consid. 5.2.1). Tel n'était toutefois pas le cas en

l'occurrence, le fisc zurichois ayant procédé à des augmentations systématiques

et massives du revenu imposable de l'intéressée sans se fonder pour ce faire

sur aucun indice probant (consid. 5.2.2); en pareille hypothèse, il lui

aurait appartenu de vérifier la plausibilité de ces augmentations en mettant en

œuvre des mesures d'instruction complémentaires, notamment en demandant à

l'employeur un certificat de salaire (consid. 5.2.3). A ce défaut, il apparaissait

que les augmentations du revenu imposable de la contribuable se fondaient

exclusivement sur des motifs punitifs respectivement fiscaux; les taxations

d'office étaient en conséquence manifestement inexactes (au sens de

l'art. 132 al. 3 LIFD). Pour autant, l'autorité fiscale n'avait pas violé

son obligation d'effectuer la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse (au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD) dans une mesure telle qu'il

en résulterait la nullité des taxations (consid. 5.2.4). Dès l'année 2006

toutefois, le fisc zurichois avait reçu copie des avis de saisie de salaire de

l'intéressée (consid. 5.3) et ainsi eu connaissance de sa situation (en

particulier de ses revenus et du fait qu'elle n'arrivait plus à payer ses

impôts, ce qui signifiait que ceux-ci avaient été fixés au-delà de sa capacité

contributive; consid. 5.3.1-5.3.2). Dès la période en cause, le procédé du fisc

zurichois était ainsi en contradiction avec les informations dont il disposait,

et ce dans une mesure si grossière qu'il apparaissait comme l'expression d'un

arbitraire injustifiable; l'autorité fiscale avait violé ses obligations d'une

manière choquante voire insupportable ("in einer stossenden, ja

geradezu unerträglichen Weise"), ce qui a entraîné la nullité des

taxations d'office dès la période 2006 (consid. 5.3.3).

En référence notamment à ce dernier

arrêt, le TF a encore retenu dans un arrêt 2C_720/2018 du 11 septembre 2018

qu'une taxation d'office était nulle (seulement) si l'autorité fiscale avait

arrêté le revenu ou le bénéfice imposable de façon délibérément arbitraire au

détriment du contribuable ("bewusst und willkürlich zum Nachteil der

steuerpflichtigen Person"; consid. 3.2.3 et 3.3.2).

c) En l'espèce, le recourant fait en

premier lieu valoir qu'en l'absence de preuve qu'il avait un établissement

stable dans le canton de Vaud durant la période fiscale 2010, les autorités

fiscales vaudoises n'avaient pas la compétence de l'imposer sur le revenu d'une

activité indépendante.

aa) Aux termes des art. 6 LIFD et 6 LI

(dont la teneur est similaire), l’assujettissement fondé sur un rattachement

personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux

établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger respectivement hors

du canton (al. 1). L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est

limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse respectivement dans

le canton selon les art. 4 et 5 (al. 2, 1ère phrase).

L'assujettissement illimité (ou

intégral) repose sur la conception du globalisme ou de l'universalisme. Afin

d'éviter les doubles impositions, sont exclus du champ d'application de cet

assujettissement les entreprises, établissements stables et immeubles situés à

l'étranger respectivement dans un autre canton, selon la méthode de l'exemption

sous réserve de progression; la détermination du revenu imposable est ainsi

effectuée par exclusion des éléments de revenu net dont l'imposition est

attribuée à l'étranger respectivement dans un autre canton (cf. CR LIFD - Paschoud/de

Vries Reilingh, Art. 6 LIFD N 5 ss).

bb) Il n'est pas contesté en

l'occurrence que le recourant a été imposé sur le revenu de son activité

indépendante durant la période fiscale en cause dans le canton de Fribourg, compte

tenu d'un assujettissement (limité) fondé sur un rattachement économique. Les

autorités fiscales vaudoises ont ainsi tenu compte du montant de 600'000 fr.

retenu à ce titre (selon une évaluation d'office) par les autorités fiscales

fribourgeoises.

Cela étant, formellement, la compétence

des autorités fiscales vaudoises d'imposer les revenus et la fortune du

recourant pour la période fiscale en cause ne fait aucun doute puisque

l'assujettissement de ce dernier dans ce canton, fondé sur un rattachement

personnel, était alors illimité. Quant à la compétence de ces mêmes autorités

de l'imposer spécifiquement sur le revenu de son activité indépendante, le

recourant fait fausse route lorsqu'il soutient que, dès lors que l'existence

d'un rattachement économique dans le canton de Fribourg était admise,

l'ensemble des revenus de son activité indépendante devaient être rattachés à

cet établissement - sauf preuve du contraire, dont la charge devrait être

supportée par les autorités fiscales vaudoises; bien plutôt et comme le relève

à juste titre l'autorité intimée, l'ensemble des revenus de son activité

indépendante devaient être imposés dans le canton de Vaud, compte tenu du

rattachement illimité dans ce canton, sous réserve des revenus dont il était

établi qu'ils étaient rattachés économiquement à l'établissement stable sur sol

fribourgeois, et c'est au recourant qu'il aurait appartenu d'apporter la preuve

d'un tel rattachement (cf. TF 2C_396/2016,2C_397/2016 du 14 novembre 2016 consid.

8.4

et 10).

Selon les informations résultant de

recherches effectuées par les autorités fiscales vaudoises sur Internet (selon

toute vraisemblance en lien avec la détermination du domicile fiscal, puisque les

résultats de ces recherches ont pour la plupart été imprimés le 21 juillet

2011), le recourant exerçait une activité indépendante notamment dans le canton

de Vaud (selon une recherche sur le site Internet "local.ch"

en particulier, il avait ainsi une adresse avec numéro de téléphone auprès de

la Clinique C.________ à 3********). L'ACI a au demeurant expressément relevé

ce point dans la décision de détermination de son domicile fiscal du 18 octobre

2011.

(cf. let. A supra). Cela étant, le fait que les autorités fiscales

vaudoises avaient connaissance qu'il était "indépendant à 5********

" (selon une note manuscrite sur l'un des résultats de ces recherches, qui

se réfère à un entretien téléphonique avec les autorités fiscales

fribourgeoises) n'excluait aucunement qu'il ait réalisé en parallèle un revenu

d'activité indépendante imposable dans le canton de Vaud; il était ainsi

notamment sinon "plausible" (cf. let. a in fine de la

réponse au recours, en partie reproduite sous let. C/a supra), à tout le

moins possible que le recourant ait disposé d'un établissement stable auprès de

la clinique de C.________ à 3********, aucun élément au dossier n'attestant

formellement du contraire. Dans cette mesure, peu importe en définitive,

s'agissant d'apprécier la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 sous

l'angle de la nullité, que tel n'ait par hypothèse pas été effectivement le cas

(ainsi les autorités fiscales n'ont-elles retenu aucun revenu d'une activité

indépendante imposable dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2011); cette

circonstance aurait tout au plus pu justifier que la décision de taxation d'office

litigieuse soit qualifiée de manifestement inexacte sur ce point, ce dont le

recourant aurait dû se prévaloir dans le cadre d'une réclamation contre cette

décision (cf. art. 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI). Comme le relève l'autorité

intimée en effet, le grief du recourant relève dans ce contexte d'une question

de fond plutôt que d'un prétendu vice de forme en lien avec la procédure de

taxation d'office respectivement d'un problème de compétence à proprement

parler - puisque cette compétence ne fait d'emblée aucun doute, compte tenu du

rattachement illimité du recourant dans le canton de Vaud.

d) Le recourant fait également valoir

qu'il aurait appartenu aux autorités fiscales vaudoises de l'informer de ce

qu'elles avaient l'intention de l'imposer sur le revenu d'une activité

indépendante.

Ce grief ne résiste pas à l'examen.

Comme on l'a déjà vu, le rattachement illimité du recourant dans le canton de

Vaud avait d'ores et déjà été arrêté par la décision de fixation de son

domicile fiscal du 18 octobre 2011, de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il

y serait imposé. Pour le reste et comme le relève à juste titre l'autorité

intimé, on ne saurait exiger du fisc qu'il procède à un examen préalable de la

situation du contribuable et l'informe des éléments imposables qu'il a

l'intention de retenir, avec au demeurant un risque évident en pareille

hypothèse que ce contribuable, renseigné par avance sur ce point, choisisse en

connaissance de cause de demeurer passif et de se laisser taxer d'office. C'est

ainsi au recourant qu'il aurait appartenu d'annoncer ses éléments imposables

dans le canton de Vaud en complétant sa déclaration d'impôt - et non à l'OID de

s'acquitter des obligations de procédure omises en lien en place de l'intéressé

(cf. consid. 6a supra).

Quant au fait que l'ACI a adressé au

recourant une sommation pour l'inviter à fournir des preuves relatives aux

revenus d'un cabinet "prétendument" exploité dans le canton de

Vaud en lien avec la taxation pour la période fiscale 2012, dont l'intéressé se

prévaut dans sa dernière écriture du 11 février 2019 (cf. let. C/b supra),

il ne saurait avoir une incidence sur l'issue du présent litige. D'une part en

effet, cette "sommation de demande de pièces" (selon son intitulé)

s'inscrit selon toute vraisemblance dans le cadre d'un complément d'instruction

de la situation du recourant, l'ACI ayant estimé que ce dernier n'avait que

partiellement satisfait à ses obligations de procédure et que les élément

déclarés et les données fournies ne lui permettaient pas de statuer - alors qu'en

l'occurrence, le recourant a bien plutôt été sommé de déposer sa déclaration

fiscale puisqu'il ne s'était pas exécuté (cf. let. B/a supra). D'autre

part et quoi qu'il en soit, le fait que les autorités fiscales puissent, dans

le cadre d'une taxation d'office, procéder à des actes d'instruction

additionnels ne signifie pas qu'elles seraient tenues de le faire (cf. consid.

6a supra), quoi que semble en penser le recourant. Au demeurant, à

supposer même que l'on retienne que, dans les circonstances du cas d'espèce,

l'OID ne pouvait retenir un montant de 400'000 fr. à titre de revenu d'une

activité indépendante imposable dans le canton de Vaud sans avoir au préalable

complété l'instruction du cas, respectivement que cet office aurait de ce chef

violé son obligation de procéder à une appréciation consciencieuse de la

situation du recourant, ce vice n'entraînerait pas la nullité de la décision de

taxation d'office litigieuse - comme on le verra plus en détail ci-après.

e) Le recourant soutient enfin que

l'OID a violé son obligation de procéder à une appréciation consciencieuse de

sa situation dans le cadre de la taxation d'office (cf. art. 130 al. 2

LIFD et 180 al. 2 LI), singulièrement que le revenu de son activité

indépendante imposable retenu l'a été pour des motifs strictement pénaux - en

punition de son absence de collaboration.

L'OID a dans ce cadre retenu un

montant de 400'000 fr. à titre de revenu d'une activité indépendante imposable

dans le canton de Vaud pour la période fiscale en cause - en complément du

montant de 600'000 fr. imposable à ce titre dans le canton de Fribourg retenu

par les autorités fiscales de ce dernier canton pour cette même période. Comme

le relève l'autorité intimée, ce dernier montant retenu par les autorités

fiscales fribourgeoises l'a également été selon une évaluation d'office. Il

n'en demeure pas moins que le revenu total d'une activité indépendante du

recourant pour la période fiscale en cause en résultant apparaît

particulièrement élevé (1'000'000 fr.). L'OID n'a pas précisé les éléments sur

lesquels il s'était fondé pour retenir un montant de 400'000 fr.; le tribunal

ne voit pas en quoi les pièces au dossier seraient de nature à rendre un tel

montant vraisemblable - il n'apparaît pas, en particulier, que l'OID se serait

fondé sur le train de vie du recourant, l'évolution de sa fortune (puisque cet

office ne semble pas avoir eu connaissance de celle-ci durant les années qui

ont précédé) ou encore sur des coefficients expérimentaux (cf. art. 130 al. 2,

2e phrase, LIFD, et 180 al. 2, 2e phrase, LI) -, et

doute sérieusement qu'un montant de cette importance puisse être déduit de

considérations relevant de la seule expérience de la vie (cf. consid. 6a supra).

Dans ce contexte, on ne peut exclure que le montant de 400'000 fr. doive être

qualifié de manifestement inexact respectivement qu'il y ait lieu de constater

qu'il a été retenu pour des motifs pénaux (ou fiscaux) plutôt que sur la base

d'une appréciation consciencieuse, à tout le moins que l'OID ne pouvait retenir

un tel montant, dans le cadre de son obligation de procéder à une appréciation

consciencieuse de la situation du recourant, sans avoir au préalable procédé à

un complément d'instruction lui permettant de s'assurer de son caractère à tout

le moins probable.

Il n'y a toutefois pas lieu de

compléter l'instruction sur ce point dès lors que, à supposer même que le

montant de 400'000 fr. retenu à ce titre par l'OID doive être qualifié de manifestement

inexact, ce constat ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la

taxation d'office du 9 juillet 2012. En pareille hypothèse, la situation du

recourant serait en effet similaire (mutatis mutandis) à celle de la

contribuable taxée d'office par les autorités fiscales zurichoises pour les

périodes 2004 et 2005 dans l'arrêt 2C_679/2016,2C_680/2016 du 11 juillet 2017

évoqué ci-dessus (consid. 6b). Le TF a retenu dans ce cadre que les montants

retenus à titre de revenus d'une activité lucrative (salariée) de la

contribuable concernée ne se fondaient sur aucun indice probant, qu'il aurait

appartenu au fisc zurichois, à toute le moins, de vérifier la plausibilité de

ces montants et qu'à ce défaut, il apparaissait que les montants retenus se

fondaient exclusivement sur des motifs punitifs (pénaux) respectivement fiscaux;

une telle violation par l'autorité fiscale de son obligation d'effectuer la

taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse n'était

toutefois pas d'une gravité telle qu'il en résulterait la nullité des taxations

d'office en cause - contrairement à la situation prévalant pour les périodes

fiscales postérieures, pour lesquelles les décisions de taxation du fics

zurichois étaient en contradiction grossière avec des informations dont cette

autorité avait connaissance.

En l'espèce, à supposer même que le

montant de 400'000 fr. retenu à titre de revenu d'une activité indépendante

dans le canton de Vaud doive être qualifié de manifestement inexact, il n'en

était pas moins possible - en ce sens qu'un tel montant n'était pas à

proprement parler en contradiction avec les informations dont l'OID avait

connaissance; autrement dit, cet office n'a pas taxé le recourant de façon

délibérément arbitraire à son détriment, mais aurait tout au plus retenu un

montant qui ne se fondait sur aucun indice probant. Une telle violation de ces

obligations de procédure par l'OID, si elle serait regrettable (à supposer

qu'elle soit établie), n'aurait dès lors dans tous les cas pas pour conséquence

la nullité de la taxation d'office litigieuse (cf. ég. pour comparaison CDAP

FI.2018.0211 du 30 décembre 2019 consid. 5e/aa).

f) En définitive, il s'impose de

constater que les griefs du recourant en lien avec la procédure de taxation

d'office ne résistent pas à l'examen, à tout le moins ne sont pas de nature à

entraîner la nullité de la décision litigieuse.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la

charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 août 2017 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.