FI.2018.0180
CDAP - FI.2018.0180 - 2020-02-27 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
27 février 2020Français40 min
transformation en question pourrait avoir lieu en neutralité fiscale, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
février 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin, juge, et M. Marc-Etienne Pache, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux représentés
par BDO SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 21 août 2018 (rejetant la
réclamation du 6 avril 2018 et confirmant la décision de rappel d'impôt
relative à la période fiscale 2011 du 9 mars 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, nés respectivement en 1948 et 1947, sont
mariés. Ils ont deux enfants, C.________ et D.________, qui sont nés
respectivement en 1972 et en 1975.
A.________ a exploité, jusqu'en 2011, une
exploitation agricole en raison individuelle. Le 8 avril 2011, il a requis de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) qu'elle se détermine
sur les conséquences fiscales de la transformation de son entreprise
individuelle en une société anonyme.
Le 5 mai 2011, l'ACI a indiqué à A.________ que la
transformation en question pourrait avoir lieu en neutralité fiscale, A.________
étant néanmoins rendu attentif au délai de blocage de cinq ans portant sur
l'aliénation des actions.
A.________ a transformé, dans le courant du mois de
juin 2011, son entreprise individuelle en une société anonyme, dont la raison
sociale est "E.________ " (ci-après: la société; actuellement F.________)
et qui a été inscrite au Registre du commerce le 21 juin 2011. La société a été
dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., décomposé en 1'000 actions nominatives
de 100 fr. qui étaient intégralement détenues par A.________. Le capital a été
constitué par apport en nature, suite à la reprise des actifs (pour une valeur
de 5'640'196,40 fr.) et des passifs (5'537'124,10 fr.) de l'entreprise
individuelle, selon un contrat du 15 juin 2011. A.________ était administrateur
de cette société avec signature individuelle, son fils C.________ en étant le
directeur avec signature individuelle.
B.
L'Office d'impôt du district du ******** a taxé le bénéfice de
liquidation par décision du 2 juillet 2015, en relation avec la période fiscale
2011, retenant une prestation imposable de 97'200 fr. provenant de la
prévoyance, en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal et une prestation
imposable nulle s'agissant de l'impôt fédéral direct.
C.
Le 7 mars 2013, A.________ et B.________ d'une part, et leurs deux
enfants C.________ et D.________ d'autre part, ont conclu un pacte successoral.
L'article cinquième des dispositions préalables prévoit ce qui suit:
"E.________ SA (anciennement l'entreprise individuelle
de cultures maraîchères de A.________), société détenue à ce jour à 100% par A.________,
sera vendue le 30 juin 2016 par contrat séparé rédigé ultérieurement à G.________
SA pour un prix de 3'351'817 .--. Ce prix correspond à la valeur vénale admise
par les cohéritiers. Le décompte du prix précité, tenant compte des montants à
charge de A.________, figure en annexe 2 du présent pacte successoral pour en
faire partie intégrante".
L'annexe 2 détaille comme suit le prix de vente de
la totalité des actions de la société E.________ SA:
"Prix de vente 2'600'000.00
Reprise de dette par C.________ dans l'ancienne entreprise
individuelle de M. A.________ 900'000.00
Remboursement d'emprunt c/c A.________ 100'000.00
Paiement des 4% de H.________ par C.________ à sa mère par
l'intermédiaire de G.________ SA -248'183.00
Prix de vente officiel 100% E.________ SA 3'351'817.00
Modalité de paiement
Augmentation de l'hypothèque sur l'immeuble détenu l'ancienne
entreprise individuelle de M. A.________, repris par C.________ -685'000.00
Solde dû par C.________ 2'666'817.00"
Dans le chapitre des dispositions communes, il a par
ailleurs été prévu ce qui suit:
"Article douzième
En cas de prédécès de A.________, les actions de E.________
SA sont acquises par B.________, conformément à ce qui précède. En cas de
prédécès de A.________ et B.________, la moitié des actions de E.________ SA
est acquise par D.________ et l'autre moitié par C.________. Dans tous les cas,
la totalité des actions de E.________ SA sera vendue le 30 juin 2016 à G.________
SA aux mêmes conditions de prix. Ainsi, les héritiers de A.________ s'engagent
d'ores et déjà, cas échéant à vendre la totalité des actions de E.________ SA
dont ils pourraient être les propriétaires à G.________ SA, comme mentionné
précédemment. Le présent pacte successoral ne constitue pas à proprement parler
une promesse de vente, les héritiers de A.________ n'étant pas propriétaires
des actions précitées au jour de la signature dudit pacte successoral.
Article treizième
En cas d'aliénation de tout ou partie des actions précitées
de E.________ SA par G.________ SA à un prix de vente supérieur à la valeur de
celles-là définie dans le contrat de vente précité, A.________ a droit à une
part au gain en fonction du bénéfice réalisé.
Le bénéfice réalisé se calcule alors comme suit:
- différence entre le prix d'aliénation et la valeur
d'attribution définie dans le contrat de vente précitée (cette valeur
d'attribution sera calculée au prorata en cas de vente d'une partie des actions
de E.________ SA),
- abattement de 10% par année écoulée à compter de ce jour.
Article quatorzième
En cas de divorce entre A.________ et B.________, les
dispositions suivantes du présent pacte continuent de s'appliquer:
- attribution des immeubles pour cause de mort,
- obligation de vente des actions de E.________ SA le 30 juin
2016 à G.________ SA,
- droit de A.________ à la part au gain en cas d'aliénation
de tout ou partie des actions de E.________ SA comme mentionné à l'article
treizième ci-dessus."
D.
A.________ et C.________ ont conclu, le 28 juin 2016, un contrat de
vente portant sur l'intégralité des actions de la société E.________ SA. Le
prix de vente de base a été fixé à 1'730'817 fr., selon les modalités
suivantes:
Prix d'acquisition de la Société
selon pacte successoral du 7 mars 2013 (prix initial)
3'351'817
Plus la reprise de l'hypothèque
déjà effectuée
-685'000
Prix d'acquisition de Base avant
prise en compte du dividende exceptionnel versé par la Société au Vendeur
2'666'817
Réduction du Prix d'acquisition de
Base de la société en raison du dividende versé par la Société au Vendeur
avant la cession de ses actions à l'acheteur
La réduction s'élève à la part du
dividende versé qui excède CHF 100'000 par année, diminuée des impôts y
relatifs dus par M. A.________, estimés forfaitairement à 28%.
Dividende distribué, décidé le
21.06.2016
1'400'000
./. dividende usuel de CHF 100'000
-100'000
Part du dividende impliquant une
réduction du prix
1'300'000
./. impôts (forfaitairement 28%)
-364'000
Réduction du prix de vente
936'000
Ajustement du prix de vente des
actions de LDB lié au dividende
-936'000
Prix d'acquisition de Base selon
Article 3 du contrat de vente des actions de la Société
1'730'817
Au prix d'acquisition de base s'ajoute le prix
d'acquisition complémentaire, dû à certaines conditions, qui correspond à la
différence entre le montant de 3'351'817 fr. et le prix de vente de
l'exploitation non agricole convenu par l'acheteur avec un tiers. Le contrat
précise que la différence entre le prix d'acquisition de base et le montant de
3'351'817 fr. est liée à la prise en compte, d'une part, d'une hypothèque
portant sur un immeuble propriété de la société et, d'autre part, du versement
d'un dividende par le vendeur préalablement à la vente de la société. Le
transfert des risques a été prévu au 1er juillet 2016.
E.
Après avoir eu connaissance de l'existence du pacte successoral du 7
mars 2013 à l'occasion d'une entrevue avec A.________, l'ACI lui a donné
l'occasion de se déterminer sur l'éventuelle existence d'une violation du délai
de blocage. L'ACI a transmis, le 26 janvier 2018, le dossier à l'Office d'impôt
du district du ******** (ci-après: l'Office d'impôt), l'invitant à procéder au
rappel d'impôt en ajoutant le montant de 2'204'540 fr. - correspondant aux
réserves latentes existantes au moment de la transformation de la raison
individuelle - au revenu issu de l'activité lucrative indépendante dans le chef
de A.________. L'ACI a en effet considéré que la conclusion du pacte
successoral le 7 mars 2013 constituait une violation du délai de blocage.
F.
Le 9 mars 2018, l'Office d'impôt a rendu, à l'encontre des époux A.________
et B.________, des décisions de rappel d'impôt en relation avec la taxation du
bénéfice de liquidation, retenant un revenu imposable de 2'082'400 fr., dont 326'900
fr. imposables à titre de rachat fictif. Les compléments d'impôts dus
s'élevaient à 320'262,50 fr. pour l'impôt cantonal et communal (sans le rachat
fictif), à 167'341,20 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 26'483 fr. dus au
titre de l'impôt cantonal et communal en relation avec l'imposition des
prestations en capital provenant de la prévoyance.
G.
A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire de leur
mandataire, ont formé une réclamation le 6 avril 2018 à l'encontre des
décisions de rappel d'impôt rendues par l'Office d'impôt le 9 mars 2018. La
réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.
H.
Le 21 août 2018, l'ACI a rejeté la réclamation des époux A.________ et B.________
et a confirmé la décision de rappel d'impôt du 9 mars 2018 relative à la
période fiscale 2011.
I.
Par acte du 20 septembre 2018 de leur mandataire, les époux A.________ et
B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de l'ACI du 21 août 2018,
en concluant à son annulation.
L'ACI a répondu le 7 novembre 2018, concluant au
rejet du recours.
Invités à répliquer, les époux A.________ et B.________
se sont déterminés le 25 janvier 2019, maintenant leurs conclusions.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.
art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et
l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour
statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral
direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la
jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts
FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016
consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).
3.
a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable,
qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 LI). Les
gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne
sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD; 19 al. 3 LI). Aux termes de l'art. 18
al. 1 LIFD (cf. également art. 21 al. 1 LI), sont imposables tous les revenus
provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou
de toute autre activité lucrative indépendante. Tous les bénéfices en capital
provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable
d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité
lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans
la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à
l'étranger est assimilé à une aliénation (art. 18 al. 2 LIFD; art. 21 al. 2 LI).
Les réserves latentes d'une entreprise de personnes
(entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l'impôt sur le revenu, en particulier en cas de transfert
d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale
(art. 19 al. 1 let. b LIFD et art. 22 al. 1 let. b LI; cf. à ce sujet, voir ATF
142.
II 283 consid. 3).
D'une manière générale, le droit civil ne prévoit
pas la transformation d'une entreprise individuelle en société anonyme (cf.
art. 54 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la
transformation et le transfert de patrimoine [LFus; RS 221.301]). Celle-ci
s'effectue donc, dans la pratique, soit par apport en nature dans une société
de capitaux nouvellement constituée (cf. art. 628 CO), soit par le transfert de
patrimoine tel que régi par la LFus à une société de capitaux préexistante,
respectivement par une liquidation de l'entreprise individuelle, suivie de la
constitution de la société anonyme par apport en nature (art. 69 à 77 LFus).
L'art. 19 al. 2 LIFD (cf. également art. 22 al. 2
LI) prévoit que, lors d'une restructuration au sens de l'al. 1, let. b, les
réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la
procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans
suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de
sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement
déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas
faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
La transformation, en neutralité fiscale, d'une
entreprise de personne en une personne morale s'accompagne d'un transfert des
actifs commerciaux dans la fortune privée. Cela explique qu'elle soit sujette
au respect de conditions strictes (arrêts TF 2C_732 et 733/2016 du 5 septembre
2017.
consid. 2.3.1;2C_1019/2012 du 7 août 2013 consid. 2.1). Il n'est en
revanche pas déterminant de savoir si une intention d'aliéner existait déjà au
moment de la transformation ou si des circonstances postérieures ont conduit à
l'aliénation des droits de participation. En ce sens, le délai de blocage revêt
un caractère objectif (circulaire AFC n°5 du 1er juin 2004
Restructurations, ch. 3.2.2.4).
La cession à titre gratuit en cas de donation,
héritage ou avancement d'hoirie n'est pas imposable (Xavier
Oberson/Pierre-Marie Glauser, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, n°34 ad art. 19 LIFD). Il en va de même en cas de
vente à un prix n'excédant pas la valeur proportionnelle correspondante du
capital propre transféré (Circulaire AFC n°5 du 1er juin 2004
Restructurations, ch. 3.2.2.4). Le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la
remise des actions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est un
acte qui intervient à titre onéreux (arrêt TF 2C_1019/2012 du 7 août 2013).
b) L'autorité intimée soutient que le recourant A.________
a violé le délai de blocage prévu aux art. 19 al. 2 LIFD et 22 al. 2 LI, en
attribuant par pacte successoral à son fils les actions de la société issue de
la transformation. L'autorité y voit en effet un acte d'aliénation au sens de
la disposition précitée.
La loi se réfère à la notion d'aliénation
("Veräusserung" dans le texte allemand). Cette notion, dans son
acception fiscale, suppose que l'ayant droit cède des valeurs patrimoniales à
un tiers en échange d'une rétribution (arrêt TF 2C_1019/2012 du 7 août 2013
consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient l'approche
selon laquelle l'aliénation implique en principe une diminution de la
substance, pour délimiter l'imposition d'un revenu de la réalisation d'un gain
en capital (ATF 142 II 197 consid. 5.6 p. 204).
Dans sa jurisprudence rendue en relation avec l'art.
12.
al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), disposition qui se
réfère également à la notion d'aliénation, le Tribunal fédéral s'appuie sur une
interprétation économique pour définir la notion de transfert de propriété
économique fondée sur la let. a (cf. voir également Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurich, 2016, n° 152 ad art. 16 LIFD). Il assimile ainsi
à une aliénation les actes juridiques par lesquels les parties essentielles de
la propriété sont transférées, de sorte que
l'acte en question produit le même effet qu'un transfert
de propriété civile, aussi bien dans les faits
qu'économiquement, mais il manque, d'un point de vue extérieur, l'inscription
au registre foncier. Cela est le cas lorsque l'acheteur se trouve dans une
position qui correspond en grande partie à celle d'un propriétaire au sens du
droit civil et qu'il fait usage des pouvoirs qui y sont associés. Ce pouvoir de
disposer renferme dans les faits le pouvoir de possession,
l'utilisation, la possibilité de recueillir les fruits, la modification, la
séparation, l'altération ou la destruction de l'immeuble ainsi que, sur le plan
juridique, la vente, la donation ou la possibilité de grever l'immeuble (arrêts
TF 2C_666/2015 du 7 octobre 2016 consid. 5.2;2C_1044/2014 du 26 novembre 2015
consid. 2.2, in RDAF 2016 II 275;2C_138/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.3).
Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la
notion d'aliénation de l'art. 16 al. 3 LIFD devait recevoir une interprétation
similaire à celle de l'art. 12 al. 2 LHID, du fait de la complémentarité de ces
deux dispositions (arrêt TF 2C_902 et 903/2013 du 11 juillet 2014, résumé et
traduit in: RDAF 2015 II p. 3ss, p. 15ss et le commentaire de Thierry Obrist,
pour qui il est cohérent et souhaitable du point de vue de la sécurité
juridique qu'une même notion [l'aliénation] soit interprétée de manière
identique dans les différentes lois fiscales fédérales).
c) L'art. 19 al. 2 LIFD (cf.
également art. 22 al. 2 LI) n'étend pas la notion d'aliénation aux actes qui y
sont assimilés, à l'image de l'art. 12 al. 2 LHID. Les raisons de cohérence et
d'harmonisation verticale ayant conduit le Tribunal fédéral à interpréter cette
notion de manière similaire dans le cadre de l'application des art. 12 al. 2
LHID et 16 al. 3 LIFD ne trouvent pas d'appui en l'occurrence. Il n'est ainsi
pas certain que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral soit transposable
telle quelle à l'interprétation de la notion d'aliénation au sens des art. 19
al. 2 LIFD et 22 al. 2 LI. Une partie de la doctrine soutient d'ailleurs que la
violation du délai de blocage suppose un transfert de la propriété et donc
l'exécution du contrat (Peter Müller/Susanne Schreiber, in:
Zweifel/Beusch/Riedeweg/Oesterhelt [éd], Umstrukturierungen, Bâle, 2016, §2,
n°245, p. 187).
La cession d'actions d'une société anonyme en
contrepartie d'un prix est une vente mobilière selon l'art. 187 al. 1 CO, car
les règles de la vente s'appliquent non seulement à l'aliénation des choses
corporelles mais aussi à celle des droits, incorporés ou non dans des
papiers-valeurs (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire
romand, 2e éd., n° 8 ad art. 184 CO). L'art. 213 al. 1 CO dispose que, sauf
convention contraire, le prix de vente est exigible aussitôt que la chose est
en possession de l'acheteur. Selon l'art. 685c al. 1 CO,
aussi longtemps que la société anonyme n'accorde pas l'approbation qui est, le
cas échéant, nécessaire selon ses statuts, l'acheteur ne peut pas devenir
propriétaire des actions nominatives à transférer. Le prix de ces actions ne
peut donc pas non plus devenir exigible. La mise en possession est par ailleurs
nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière (cf. art. 713 CC).
Il est en l'occurrence évident que la conclusion du
pacte successoral n'a pas eu pour effet de transférer la propriété des actions
de la société E.________ SA, le recourant A.________ en ayant conservé la
possession.
d) Reste ainsi à examiner si la notion d'aliénation
des art. 19 al. 2 LIFD et 22 al. 2 LI doit être étendue aux actes qui peuvent y
être assimilés, en intégrant en particulier les actes ayant économiquement les
mêmes effets qu'un transfert de propriété (cf., sur la question, Laurence
Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique, Genève/Zurich/Bâle
2014, p. 222ss). La doctrine admet qu'en matière de droit de mutation, la
notion d'aliénation, respectivement de transfert de l'immeuble doit
généralement être comprise selon son sens de droit privé, la notion
d'aliénation interprétée en relation avec l'impôt sur les gains immobiliers
reposant en revanche sur une appréciation économique (cf. Cornu, op. cit., p.
233s.; cf. également arrêt FI.2010.0085 du 20 juin 2011 consid. 1a/aa; voir
aussi Thierry Obrist, La fiscalité des droits d'emption, de préemption et de
réméré, in: Les droits d'emption, de préemption et de réméré, Bâle 2017, p.
147ss).
aa) La loi s'interprète
en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge
recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté
du législateur telle qu'elle ressort en particulier des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de
l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une
position pragmatique en suivant ces différentes interprétations,
sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 143 II 202 consid. 8.5 p. 215; 143
I 109 consid. 6 in initio p. 118).
bb) La loi ne définit pas elle-même ce qu'il faut
entendre par "aliénation". A l'inverse de l'art. 12 al. 2 LHID, qui
vise à harmoniser la perception de l'impôt sur les gains immobiliers, les art.
19.
al. 2 LIFD et 22 al. 2 LI ne listent en particulier pas une série d'actes
qui doivent être assimilés à une aliénation.
L'art. 19 al. 2 LIFD est entré en vigueur avec la
loi sur les fusions. Le message du Conseil fédéral dispose à cet égard ce qui
suit (FF 2000 3995, p. 4027s.):
"L’art. 19, al. 2, LIFD du présent projet se fonde sur
la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la fixation du délai
de blocage ne doit pas répondre à des préoccupations concernant l’évasion
fiscale mais que ce délai doit être basé sur "un concept légal de réalisation"
ou un "concept de différenciation". Lorsqu’une société de personnes
est transformée en société de capitaux, le report de l’impôt suppose que l’entrepreneur
reste engagé dans l’entreprise. Si ce n’est pas le cas, voire s’il vend ses
actions après peu de temps, il réalise alors les réserves latentes de l’ancienne
société de personnes, ce qui est suffisant pour procéder à l’imposition. Il n’est
pas nécessaire qu’une intention d’éluder l’impôt soit avérée (arrêt du Tribunal
fédéral du 28 décembre 1998, publié dans les Archives de droit fiscal suisse,
vol. 68, p. 71)."
Avant l'entrée en vigueur de l'art. 19 al. 2 LIFD,
l'imposition du gain de liquidation en cas de vente des droits de participation
pendant le délai de blocage trouvait sa justification dans l'égalité de
l'imposition de faits économiques comparables (arrêt du Tribunal fédéral du 28
décembre 1988, publié in: Archives 68, p. 71 s.). L'introduction d'un délai de
blocage à l'art. 19 al. 2 LIFD s'appuie dès lors sur une volonté du législateur
d'attribuer des conséquences fiscales identiques à des faits économiques
similaires, ce qui doit conduire à considérer que cette disposition est bien
une norme à rattachement économique qui doit être interprétée selon une
appréciation économique. C'est également ce
point de vue que soutient Markus Reich, en relevant qu'un revenu peut
déjà être réalisé lorsque le contribuable, sans acquérir la propriété des biens
au sens du droit privé, obtient le pouvoir d'en disposer comme un propriétaire d'un point de vue
économique. Ce pouvoir justifie alors de
l'assimiler à un propriétaire sur les plans économique et fiscal (Markus Reich,
Steuerrecht, Zurich/Genève/Bâle, 2012, § 10 nos 34 s., p. 218).
En application de l'ancien art. 21 al. 1 let. d de
l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct
(aAIFD; RO 56 2021), à teneur duquel étaient imposables les bénéfices en
capital obtenus par l'aliénation ou la réalisation de biens, tels que les
bénéfices sur immeubles, la plus-value provenant de l'aliénation de titres, les
bénéfices de liquidation en cas de remise ou d'aliénation
d'une entreprise, etc., le Tribunal fédéral avait considéré qu'il y avait aliénation lorsque le contribuable transfère à un
tiers, en échange d'une contre-prestation, une partie ou l'ensemble de sa
fortune commerciale. Etaient en particulier considérés comme des aliénations, la vente, le contrat d'entreprise,
l'expropriation, l'obtention d'une indemnité d'assurance destinée à remplacer
un bien détruit, l'exécution forcée. Le bénéfice était obtenu au moment où l'aliénateur fournissait la prestation promise
contractuellement et obtenait ainsi un droit ferme à la contre-prestation de
l'acheteur (ATF 122 II 221 consid. 4b p. 225). Dans le cadre de cette affaire,
le Tribunal fédéral avait exclu d'assimiler l'ouverture de la faillite à un
acte de réalisation, relevant que, même si le failli perd la libre disposition
de son patrimoine, il en demeure propriétaire. A ce moment, aucun bien n'est en
effet transféré à un tiers en échange d'une contre-prestation (ATF 122 II 221
consid. 5b p. 226).
cc) Il convient dès lors d'examiner si la conclusion
du pacte successoral peut en l'occurrence être assimilé à une aliénation.
Aux termes de l'art. 494 CC, le disposant peut
s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à
l'autre partie contractante ou à un tiers (al. 1); il continue à disposer
librement de ses biens (al. 2); toutefois, peuvent être attaquées les
dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les
engagements résultant du pacte successoral (al. 3). L'acte rédigé en la forme
d'un pacte successoral peut contenir, à côté des dispositions contractuelles
qui lient les deux parties, des clauses unilatérales, testamentaires, qui sont
librement révocables en vertu de l'art. 509 al. 1 CC (ATF 133 III 406
consid. 2.1 et la référence).
L'autorité intimée s'appuie en l'occurrence sur
l'article cinquième du pacte successoral pour retenir que A.________ a aliéné
les actions de la société issue de la transformation de son entreprise
individuelle. Cette disposition est formulée en ces termes:
"E.________ SA (anciennement l'entreprise individuelle
de cultures maraîchères de A.________), société détenue à ce jour à 100% par A.________,
sera vendue le 30 juin 2016 par contrat séparé rédigé ultérieurement à G.________
SA pour un prix de 3'351'817 .--. Ce prix correspond à la valeur vénale admise
par les cohéritiers. Le décompte du prix précité, tenant compte des montants à
charge de A.________, figure en annexe 2 du présent pacte successoral pour en
faire partie intégrante".
La clause précitée, même si elle est intégrée dans
le pacte successoral, n'est pas à proprement parler une disposition pour cause
de mort, les prestations devant s'exécuter du vivant du détenteur des actions.
Il en va différemment des dispositions communes prises aux articles douze à
quatorze, qui visent à régler la situation du prédécès du détenteur des
actions. Pour l'autorité intimée, cette clause contient tous les éléments
constitutifs d'un contrat de vente. Les recourants le contestent et soutiennent
que le contrat de vente devait être concrétisé ultérieurement.
Selon l'art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat
par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui
en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui
payer. Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être
d'après les circonstances (art. 184 al. 3 CO).
Pour déterminer la portée qui doit être attribuée à
l'article cinquième du pacte successoral, en particulier si cette clause doit
être assimilée à un contrat de vente, il convient de recourir aux méthodes
habituelles d'interprétation d'un contrat.
Le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher
la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent
des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté,
mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de
découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à
la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée
ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant
quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144
III 93 consid. 5.2.2 p. 98; 143 III 157 consid. 1.2.2 p. 159 et les arrêts
cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée
d'interprétation subjective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98; 131 III 606
consid. 4.1 p. 611; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Déterminer ce qu'un cocontractant
savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2;
131.
III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des
parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de
l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s. et les
arrêts cités). Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement
d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des
circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des
circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 99; 133 III 61
consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).
dd) En l'occurrence, la clause litigieuse réserve
expressément la conclusion ultérieure d'un contrat séparé pour la vente des
actions de la société E.________ SA. Elle se rapproche en ce sens, dans sa
formulation, plus d'une promesse de vente. Il est toutefois de jurisprudence constante,
en droit civil, que la promesse (bilatérale) de vente qui contient déjà tous
les éléments essentiels du contrat principal (la vente) doit être assimilée à
ce contrat (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 p. 267; 118 II 32 consid. 3b et 3c et
les références). S'il est incontesté que le recourant, alors détenteur des
parts de la société précitée, a pris un engagement ferme à céder ses actions
pour un prix déterminé, on ne discerne en revanche pas clairement un engagement
du fils du recourant à les acquérir. Tel n'est pas non plus le sens des modalités
de paiement du prix, telles que précisées à l'annexe 2 du pacte successoral,
qui ne contiennent aucun engagement du futur acquéreur des actions. On doit
ainsi admettre qu'il s'agit d'un engagement unilatéral assimilable à l'octroi
d'un droit d'emption, respectivement une promesse de vendre (cf. arrêt TF 4A_36/2013
du 4 juin 2013 consid. 2.3). Même à supposer que les parties au pacte
successoral aient entendu se lier par un engagement bilatéral (précontrat au
sens de l'art. 22 al. 1 CO), l'acte en question constituait seulement une
obligation de conclure un contrat, et non de transférer la propriété des
actions. D'un point de vue juridique, un tel acte ne représente pas encore une
aliénation des droits de participation.
ee) Se pose encore la question de savoir si une
promesse de vendre, respectivement un engagement bilatéral de conclure un
contrat, doivent être en l'occurrence assimilés à une aliénation au sens des art.
19.
al. 2 LIFD et 22 al. 2 LI.
La constitution d'un droit d'emption, respectivement
d'une promesse de vente, donne la possibilité, à certaines conditions,
d'acquérir le bien grevé. En revanche, tant que son titulaire ne fait pas usage
du droit, soit par son exercice, soit par sa cession à un tiers, aucun
transfert du pouvoir de disposer économiquement du bien n'intervient (Thierry
Obrist, in: Les droits d'emption, de préemption et de réméré, Bâle, 2017, p.
154s.). L'auteur précité conçoit toutefois que, dans certaines circonstances,
un transfert économique de l'immeuble intervienne lors de la constitution du
droit d'acquérir un immeuble, en particulier lorsque des aspects essentiels du
pouvoir de disposer du bien-fonds sont transférés au titulaire du droit
(Obrist, op. cit., p. 155).
En l'occurrence, la promesse de vente n'a pas entamé
la substance du patrimoine du détenteur des actions. Le recourant a certes
perdu la libre disposition des actions de sa société et a pris des
dispositions, notamment pour cause de mort, pour s'assurer que les actions dont
il était encore propriétaire puissent être remises à son fils à l'échéance du
délai de blocage. Le recourant a néanmoins continué à percevoir des dividendes
de la société. Il a conservé le statut d'administrateur unique de la société
jusqu'au transfert des actions, ce qui tend à établir qu'il a conservé la
maîtrise de la société. D'un point de vue économique, on observe ainsi que
toutes les composantes du droit de propriété, soit celui d'utiliser, de jouir
des fruits et de disposer des actions de la société, ont été transférées
ultérieurement au fils du recourant, lors de la signature du contrat de vente.
Si l'on admet par ailleurs que le pacte successoral contenait un simple
engagement unilatéral du recourant à vendre les actions de sa société, le fils
du recourant demeurait libre de ne pas acquérir les actions de la société dans
l'hypothèse d'une perte de valeur.
Même si l'on se prête à une analyse économique de la
situation, on ne saurait ainsi considérer que les engagements pris par le
recourant A.________ s'apparenteraient à une vente.
ff) On peut encore s'interroger sur l'existence d'un
éventuel acte simulé.
Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque
les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens
objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont
voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur
volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à
produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les
parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement
inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé
est nul tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont
réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est
soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61
consid. 5c/cc p. 68 s.; 117 II 382 consid. 2a p. 384 s.;112 II
337.
consid. 4a p. 342; arrêt TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid.
3.3.2.1).
En matière fiscale, la simulation a le plus souvent
pour but d'éviter une imposition (Markus Reich, Steuerrecht, 2e éd. 2012, p.
144). La nullité par le droit civil déploie alors également ses effets en
matière fiscale (Peter Locher, Grenzen der Rechtsfindung im Steuerrecht, p.
195): les autorités fiscales sont légitimées à soumettre l'acte dissimulé à la
norme fiscale pertinente et à lui donner ainsi plein effet sur le plan du droit
fiscal (Markus Reich, op. cit., p. 144; Laurence Cornu, op. cit., p. 301). Les
auteurs d'un acte simulé ne peuvent toutefois pas invoquer leur simulation pour
échapper aux conséquences des apparences qu'ils ont créées; un tel résultat
constituerait un abus de droit (arrêt TF 2A.549/2004 du 24 janvier 2005 consid.
2.4, in StE 2005 B 26.3. Nr. 6; cf. également arrêt TF A.908/1984 du 18 avril
1986.
consid. 2, in Archives 58, p. 516 et RDAF 1991, p. 126; Danielle Yersin,
in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n° 48 ad Remarques
préliminaires).
En l'occurrence, l'engagement du recourant de céder
les actions de sa société à son fils s'intègre dans le contexte plus général
des dispositions prises pour causes de mort dans le pacte successoral. Le pacte
successoral doit en effet être interprété comme un tout, une clause, même s'il
s'agit d'un acte entre vifs, ne pouvant être isolée et interprétée pour
elle-même, sans tenir compte des autres éléments ressortant du pacte
successoral (cf. arrêt TF 5A_172/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4).
Il ressort des dispositions du pacte successoral que
les parties ont entendu s'assurer que le fils du recourant puisse poursuivre,
s'il le souhaitait, l'exploitation de l'entreprise E.________ SA. Le recourant
était alors âgé de 65 ans et il était ainsi légitime qu'il s'interroge sur la transmission
de son patrimoine à ses héritiers. L'éventualité d'un décès du recourant avant
la conclusion d'un contrat de vente des actions a ainsi été prise en
considération, pour éviter sans doute tout conflit entre les héritiers à ce
sujet, le prix de vente ayant été fixé d'avance. Cela ne signifie pas pour
autant que le recourant ait renoncé à s'investir dans la société, après sa
transformation. Le fils du recourant occupait certes le rôle de directeur
depuis la création de la société. Il n'en demeure pas moins que le recourant,
en sa qualité d'unique propriétaire de l'ensemble des actions de la société,
conservait le pouvoir de prendre les décisions les plus importantes pour la
société, ce qu'il a fait notamment en s'attribuant des dividendes.
Même si le recourant et son fils auraient pu se lier
par un contrat de vente, le choix de s'engager au travers d'une promesse de
vente intégrée dans un pacte successoral peut s'expliquer, dans la mesure où
l'acquéreur des actions est également l'héritier légal du recourant A.________.
Ce procédé a permis au de cujus de s'assurer du concours de ses autres
héritiers légaux dans la concrétisation de la promesse de vente, évitant ainsi
d'éventuels litiges qui porteraient sur la transmission de l'entreprise. Dans
la mesure en outre où le recourant a continué à s'investir dans la société
après la signature du pacte successoral, on ne peut d'emblée considérer que les
engagements pris répondaient à une seule fin d'économie d'impôt, même si cet
aspect peut l'avoir incité à prolonger son implication dans la société.
Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à
tort que l'article cinquième du pacte successoral devait être assimilé à un
acte d'aliénation.
4.
L'autorité intimée soutient encore que le procédé utilisé par les recourants
serait constitutif d'une évasion fiscale.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, il y a évasion fiscale lorsque: (1) la
structure juridique choisie par les parties apparaît comme inhabituelle
(insolite), inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique
poursuivi (aménagement juridique; élément objectif), (2) il y a lieu d'admettre
que ce choix a été opéré abusivement dans le seul but d'économiser les impôts
qui seraient dus si les rapports de droit étaient aménagés de manière
appropriée (intention abusive; élément subjectif), et (3) le procédé choisi
conduirait effectivement à une économie d'impôt notable s'il était accepté par
les autorités fiscales (avantage fiscal; élément effectif). Si ces trois conditions
sont remplies, l'imposition doit être fondée non pas sur la forme choisie par
le contribuable, mais sur la situation qui aurait dû être l'expression
appropriée au but économique poursuivi par les intéressés (ATF 142 II 399
consid. 4.2 p. 408; 138 II 239 consid. 4.1 p. 243 ss.; 131 II 627 consid. 5.2
p. 635 s. et les références).
L'autorité fiscale doit en principe s'arrêter à la
forme juridique choisie par le contribuable. Ce dernier est libre d'organiser
ses relations de manière à générer le moins d'impôt possible. Il n'y a rien à
redire à une telle planification fiscale, tant que des moyens autorisés sont
mis en œuvre. L'état de fait de l'évasion fiscale est bien plutôt réservé à des
constellations extraordinaires, dans lesquelles il existe un aménagement juridique
(élément objectif) qui - abstraction faite des aspects fiscaux - va au-delà de
ce qui est raisonnable d'un point de vue économique. Une intention abusive
(élément subjectif) ne peut de surcroît pas être admise si d'autres raisons que
la seule volonté d'épargner des impôts jouent un rôle décisif dans la mise en
place de la forme juridique. Une certaine structure peut en effet se justifier
pour d'autres raisons commerciales ou personnelles (ATF 142 II 399 consid. 4.2
p. 408 et les références). L'instrument de l'évasion fiscale n'entre finalement
en ligne de compte que lorsque la norme fiscale - malgré la prise en
considération du motif économique qu'elle contient - ne peut pas être
interprétée de manière satisfaisante (ATF 138 II 239 consid. 4.2 p. 245 ss;
arrêt TF 2C_681 et 692/2018 du 16 janvier 2020 consid. 7.3.1).
Lorsque le législateur a élaboré une réglementation
destinée à éviter des abus, le recours à la notion d'évasion fiscale n'est pas
exclu. Une disposition légale ne peut en effet pas couvrir tous les cas
imaginables d'évasion fiscale (cf. arrêt TF 2C_168/2017 du 26 octobre 2017
consid. 2.3, s'agissant du cas de la transposition). Le Tribunal fédéral s'est
ainsi rallié à une partie de la doctrine qui soutenait cette position, en
écartant le reste de la doctrine qui considère qu'il ne reste plus de place
pour l'évasion fiscale lorsqu'une situation a été réglée par le législateur
(Pierre-Marie Glauser, Evasion fiscale, transposition et holdings d'Héritiers,
Réflexions sur l'ATF du 26 octobre 2017, in: RDAF 2018 II p. 1ss, p.12 et les
références citées). L'évasion fiscale, qui ne s'applique qu'à des cas
particuliers, doit être distinguée de l'interprétation économique, qui conduit
à un résultat généralisable (Glauser, op. cit., p. 14).
b) En l'occurrence, comme on l'a vu ci-dessus,
l'engagement du recourant de céder les actions de sa société à son fils
s'intègre dans le contexte plus général des dispositions prises pour causes de
mort dans le pacte successoral, qui doit être interprété comme un tout.
Il ressort des dispositions du pacte successoral que
les parties ont entendu s'assurer que le fils du recourant puisse poursuivre,
s'il le souhaitait, l'exploitation de l'entreprise E.________ SA. Le recourant
était alors âgé de 65 ans et il était ainsi légitime qu'il s'interroge sur la
transmission de son patrimoine à ses héritiers. L'éventualité d'un décès du
recourant avant la conclusion d'un contrat de vente des actions a ainsi été
prise en considération, pour éviter sans doute tout conflit entre les héritiers
à ce sujet, le prix de vente ayant été fixé d'avance. Cela ne signifie pas pour
autant que le recourant ait renoncé à s'investir dans la société, après sa
transformation. Le fils du recourant occupait certes le rôle de directeur
depuis la création de la société. Il n'en demeure pas moins que le recourant,
en sa qualité d'unique propriétaire de l'ensemble des actions de la société,
conservait le pouvoir de prendre les décisions les plus importantes pour la
société, ce qu'il a fait notamment en s'attribuant des dividendes.
Le choix du recourant de s'engager d'abord par une
promesse de vente dans le cadre d'un pacte successoral, puis par un contrat de
vente d'actions, ne paraît pas insolite. Cette solution peut s'expliquer, dans
la mesure où l'acquéreur des actions est également l'héritier légal du
recourant A.________. Ce procédé a permis au de cujus de s'assurer du concours
de ses autres héritiers légaux dans la concrétisation de la promesse de vente,
évitant ainsi d'éventuels litiges qui porteraient sur la transmission de
l'entreprise. Dans la mesure en outre où le recourant a continué à s'investir
dans la société après la signature du pacte successoral, on ne peut d'emblée
considérer que les engagements pris répondaient à une seule fin d'économie
d'impôt, même si cet aspect peut l'avoir incité à prolonger son implication
dans la société. Il n'est certes pas exclu que le recourant, sachant déjà qu'il
souhaitait remettre son entreprise à son fils, ait entendu, par ce procédé,
bénéficier de l'exonération des gains en capitaux réalisés en relation avec le
patrimoine privé. Dans la mesure toutefois où le recourant est demeuré à la tête
de l'entreprise en question jusqu'à l'exécution de la vente, qu'il continuait à
supporter les risques et à percevoir les dividendes, on ne voit pas en quoi la
situation serait constitutive d'un procédé abusif.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
annulée. Il est statué sans frais. Les recourants, qui obtiennent gain de cause
avec l'aide d'un représentant, ont par ailleurs droit à des dépens, à charge de
l'autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 21 août 2018 est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'administration cantonale des impôts versera une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 février 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.