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Décision

FI.2018.0281

CDAP - FI.2018.0281 - 2020-05-15 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 mai 2020Français23 min

direct (IFD) pour les périodes fiscales 2008 à 2013. Selon ces décisions, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1962, est l'unique propriétaire de la

parcelle n° ******** de la Commune de ********, qui supporte une villa

individuelle, où il a établi son domicile et dans laquelle il réside seul.

L'immeuble est grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 1er

rang, pour un montant de 600'000 francs. L'estimation fiscale de cette

propriété s'élève à 500'000 francs. Au 31 décembre 2013, A.________ était le

détenteur d'un compte présentant un solde de 586'960,65 francs. Selon un

rapport d'expertise demandé par l'Office des poursuites de ********, l'immeuble

est estimé à une valeur de 958'000 francs. Au 31 décembre 2014, la fortune

bancaire de A.________ s'élevait à 396'702 fr., puis à 226'893 fr. au 31

décembre 2015, pour atteindre 44'487 fr. au 31 décembre 2016.

B.

A.________ a été définitivement taxé par des décisions rendues le 12

novembre 2012 pour ce qui concerne les périodes fiscales 2008 à 2010,

respectivement le 22 octobre 2014 en relation avec les périodes fiscales 2011 à

2013.

C.

Les dettes d'impôt résultant de ces décisions entrées en force n'ayant

pas été acquittées, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a

introduit, le 27 novembre 2017, des poursuites auprès de l'Office des

poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut, dans le but d'obtenir le recouvrement

des créances en souffrance.

D.

A.________ a sollicité, par acte de son mandataire du 8 décembre 2017,

la remise totale des impôts dont il est débiteur. Il a indiqué n'avoir aucun

revenu, précisant qu'il était redevable d'une dette de 340'000 fr. en relation

avec l'immeuble dont il est propriétaire. Après avoir été entendu à l'occasion

d'un entretien le 26 mars 2018, A.________ a précisé qu'il s'était acquitté de

charges de 14'400 fr. par année en relation avec l'entretien de sa villa depuis

le décès de sa mère le 1er octobre 2011.

E.

A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et

de gestion provisoire instituée le 27 avril 2018.

F.

Le 3 mai 2018, l'ACI a rejeté, par deux décisions distinctes, la demande

de remise de A.________, en relation, d'une part, avec les impôts et amendes

cantonaux et communaux (ICC) dus pour les périodes fiscales 2008 à 2013, et,

d'autre part, avec les impôts et les amendes dus en vertu de l'impôt fédéral

direct (IFD) pour les périodes fiscales 2008 à 2013. Selon ces décisions, A.________

est redevable d'un montant de 81'529,40 fr. en rapport avec l'ICC et d'un

montant de 8'628,15 fr. en lien avec l'IFD.

G.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire par acte du 24 mai 2018, A.________

a formé une réclamation à l'encontre des deux décisions de l'ACI du 3 mai 2018.

Le 29 juin 2018, l'avocat Ludovic Tirelli a porté à

la connaissance de l'ACI avoir été consulté et constitué avocat par A.________

dans le cadre de la procédure de demande de remise. Avec l'assistance de son

avocat, A.________ a complété la motivation de sa réclamation le 29 juin 2018. Il

a conclu à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la remise d'impôt

est octroyée en relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013. L'ACI a

informé A.________, par l'intermédiaire de son avocat, de son intention de

confirmer les décisions attaquées, l'invitant à préciser s'il souhaitait

retirer ou maintenir sa réclamation. A.________ a déclaré maintenir sa

réclamation le 19 juillet 2018, ce qu'a confirmé son avocat le 20 juillet 2018

également.

H.

Le 13 novembre 2018, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________ et

confirmé ses décisions de refus de remise du 3 mai 2018, notifiant cette

décision à Me Ludovic Tirelli.

I.

A.________, agissant par acte daté du 14 décembre 2018, a recouru à

l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 13 novembre 2018

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

concluant principalement au constat de sa nullité du fait que la décision

attaquée ne lui a pas été personnellement notifiée. A titre subsidiaire, il a

pris les conclusions suivantes:

"- annuler la décision de l'ACI.

- dire que je ne suis plus redevable, au titre de la

succession de feue ma mère, d'aucun impôt à l'ACI comme à l'AFC.

- dire que les 16'584 francs, manifestement perçus en trop le

25 juillet 2016, doivent à ce titre m'être restitués."

Par acte de recours daté du 14 décembre 2018

également, l'avocat de A.________ a requis, à titre préalable, la suspension de

la procédure jusqu'à ce que les conclusions du rapport d'expertise confiée par

la Justice de paix du district de Lausanne à la fondation de Nant soient

connues. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision attaquée,

en ce sens que sa demande de remise portant sur l'ICC et l'IFD en relation avec

les périodes fiscales 2008 à 2013 est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation

de la décision de l'ACI du 13 novembre 2018.

L'ACI a répondu le 25 janvier 2019 et a conclu au

rejet du recours. Selon un relevé de l'ACI du 15 janvier 2019, A.________ est

débiteur d'un montant de 109'838,95 fr. pour les impôts et amendes (fédéraux,

cantonaux et communaux) dus en relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013,

ce montant incluant les frais de poursuite et les intérêts dus jusqu'au 31

décembre 2018. Au 15 janvier 2019, il était également débiteur de l'impôt sur

les successions relatif à la période fiscale 2011, à concurrence d'un montant

de 48'960,25 francs.

A.________ a répliqué le 5 avril 2019 par

l’intermédiaire de son avocat, maintenant ses conclusions. Il relève être au

bénéfice du revenu d’insertion, le centre social qui le lui octroie ne l’ayant

pas privé de cette ressource au motif qu’il était propriétaire d’un bien

immobilier. Il soutient que sa demande de remise doit être examinée à l’aune de

sa capacité de discernement.

B.________ est également intervenu en faveur de A.________

dans le cadre de la présente procédure le 5 avril 2019.

L’ACI a dupliqué le 3 mai 2019. Elle a relevé que le

centre social avait entrepris des démarches en vue de la constitution d'une

cédule de registre en 2ème rang sur l'immeuble n°239 de la Commune

de Veytaux pour un montant de 156'000 francs. Celle-ci a été inscrite le 8

avril 2019.

J.

Le 21 avril 2020, l'ACI a transmis au Tribunal une copie du courrier que

lui a adressé l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut le 15 avril

2020, à teneur duquel la vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété

de A.________ devrait être fixée, l'autorité tutélaire ayant approuvé une vente

à terme pour un prix de 1'500'000 francs. Cette décision faisait toutefois

l'objet d'un recours du débiteur. Le préposé précisait que le prix offert

permettant de payer intégralement tous les créanciers saisissants, il était

d'avis d'attendre l'issue du recours et ne pas fixer la vente aux enchères pour

l'instant.

Le 23 avril 2020, le recourant a indiqué avoir recouru

à l'encontre de la décision mentionnée par l'ACI, qui n'était ni définitive, ni

exécutoire.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, sans ordonner d’autre

mesure d’instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicables par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Il convient de délimiter, en premier lieu, l'objet du litige. Celui-ci

est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours

et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une

manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit

devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références

citées).

En l'occurrence, la décision attaquée n'examine que

les conditions d'octroi d'une remise des impôts dus par le recourant en

relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013. Les critiques formulées par le

recourant ou ses mandataires en relation avec l'imposition du gain immobilier

excèdent dès lors l'objet du litige. Il n'est en outre pas contesté que les

créances fiscales dues en relation avec la taxation du recourant au cours des

périodes fiscales précitées n'ont pas été acquittées. Il importe peu dès lors

que l'autorité intimée ait procédé à des recouvrements, dès lors qu'ils

concernent des impôts qui ne sont pas visés par la demande de remise litigieuse.

3.

A titre préalable, le recourant requiert la suspension de la procédure

jusqu’à droit connu sur l’issue d’une expertise destinée à établir sa capacité

de discernement.

a) Aux termes

de l’art. ********, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la

procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend

de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une

manière déterminante. La suspension de la procédure comporte toutefois

le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit

intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par

l’art. 29 al. 1 Cst. L’autorité saisie dispose d’une certaine marge

d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts

des parties (arrêts GE.2016.0184 du 16 décembre 2016, consid. 3a; GE.2016.0074

du 31 mai 2016, consid. 4a et réf. citées). La suspension vise notamment à éviter dans la

mesure du possible des décisions contradictoires lorsqu’une même personne fait

l’objet pour un même complexe de faits d’une procédure pénale et d’une

procédure administrative (cf. en matière de circulation routière, ATF 136 II

447, consid. 3.1. ainsi que dans d’autres matières).

b) En l’occurrence, le recourant soutient que les

conclusions de l’expertise médicale mise en œuvre sont déterminantes pour

établir l’absence de dessaisissement fautif. Comme on le verra ci-après,

l’examen de cette condition n’est toutefois requis que si l'on parvient à la

conclusion que le recourant se trouve actuellement dans le dénuement,

respectivement qu'il aurait subi des pertes importantes, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce (cf. consid. 5 ci-dessous). Pour le surplus, le recourant est

libre de présenter à tout moment une nouvelle demande de remise d’impôts, dans

l’hypothèse où sa situation financière venait à évoluer.

4.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant soutient que la

décision attaquée est entachée de nullité, en raison d'un vice de notification.

Le recourant relève en effet que la décision attaquée devait lui être notifiée

personnellement.

L'art. 116 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990.

(LIFD; RS 642.11) prévoit que les décisions et les prononcés sont notifiés

au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les art. 42

et 44 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 163 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV

642.11), contiennent des exigences similaires. Lorsque le contribuable a

un mandataire connu de l'autorité, celle-ci ne peut pas notifier directement et

uniquement la décision à l'administré; elle doit adresser la décision au

mandataire (Masmejan-Fey/Berthoud, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

Noël/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2017, n° 11 ad art.

116.

LIFD). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais

simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une

telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est

suffisamment garantie lorsque la notification

irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014

du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293).

En l'occurrence, conformément aux règles rappelées

ci-dessus, la décision attaquée a été valablement notifiée à l'avocat du

recourant, qui a expressément indiqué agir au nom et pour le compte du

recourant. Ce dernier n'a quoi qu'il en soit subi aucun préjudice d'une

hypothétique notification irrégulière de la décision attaquée, dont il a eu

connaissance pendant le délai de recours et qu'il a pu valablement contester en

agissant également dans ce délai auprès de la CDAP. Son grief relatif à la

nullité de la décision attaquée ne peut ainsi être que rejeté.

5.

Il convient dès lors d’examiner si l’autorité intimée a refusé à juste

titre la demande du recourant tendant à la remise de ses impôts, tant fédéraux

que cantonaux, en relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013.

a) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1 LI

prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale

ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels

d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement

le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs

graves.

L'institution de la remise d'impôt ne

fait pas l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.14). Chaque canton peut partant, dans le respect de la Constitution

fédérale, réglementer à sa manière cet aspect du droit fiscal (cf. ATF 143 II

459.

consid. 2.1 p. 456 et les références citées). Le droit fédéral ne peut,

dans ce contexte, être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou,

tout au plus, en tant que droit cantonal supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid.

3.6

p. 451).

Même si la teneur de l'art. 231 al. 1 LI n'est pas

identique aux dispositions fédérales relatives à la remise d'impôt,

le Tribunal cantonal s'en inspire pour l'interprétation de la notion de "pertes

importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts

FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b et FI.2015.0156 du 15 avril 2016

consid. 3b; cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit, dans la

mesure où les conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont

pas changé). Le Tribunal fédéral a récemment jugé dans une affaire vaudoise

qu'il n'était pas insoutenable d'interpréter la formulation potestative de

l'art. 231 al. 1 LI en ce sens que cette disposition n'octroie aucun droit à

une remise d'impôt au

contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le fait que le Tribunal

cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt figurant

dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral, n'est pas

propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal en la

matière (cf. ibidem).

b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD, dans sa

nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2016.

dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement

de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention

entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande,

faire l'objet d'une remise totale

ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a

pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle

doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2).

L'autorité de remise n'entre

en matière que sur les demandes en remise déposées

avant la notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er janvier

2016, précise que la remise

de l'impôt peut

être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation,

de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale

concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la

disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte

la demande en remise (let.

b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à

l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité

contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans

motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement

imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers

au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt;

RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans

le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers

ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les

poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du

montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1

let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en

particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans

un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait

été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de

vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie

dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour

dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).

Quant aux causes conduisant à une situation de

dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance

prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible

et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à

laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges

extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations

d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne

sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En

vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses

déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne

sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité

de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit

rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (cf. arrêts TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012

consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du

6.

octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Ces normes

laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente

(cf. arrêts FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2c; FI.2015.0156 du 15

avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a et les

références citées; cf. également TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 2;

2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).

d) En l'occurrence, il n’est pas contesté que le

recourant se trouve actuellement dans une situation précaire, qui l’oblige à

recourir aux prestations de l’aide sociale pour son entretien. Cette seule

circonstance, même si elle peut être un indice important d’une situation de

dénuement, ne suffit toutefois pas pour justifier l’octroi d’une remise

d’impôts. Le recourant est en effet propriétaire d'un immeuble, dont la valeur

est estimée à 985'000 francs. Selon les dernières pièces produites, et en

particulier le courrier du 15 avril 2020 de l'Office des poursuites de la

Riviera – Pays-d'Enhaut, l'Autorité tutélaire a approuvé la vente à terme de

l'immeuble du recourant pour un prix de 1'500'000 fr., cette décision n'étant

en l'état toutefois pas définitive. Cela étant, et même si le recourant semble contester

la valeur de 985'000 fr. indiquée plus haut, il n'apporte aucun élément

concret permettant de douter de la pertinence de cette estimation de l'Office

des poursuites. Au vu des récentes pièces produites, cette valeur apparaît au

demeurant sous-évaluée. L'immeuble en question est certes grevé d'une

hypothèque d'un montant de 600'000 francs. La dette dont le recourant demeure

redevable en relation avec l'immeuble n'est toutefois plus que de 340'000 francs.

Une cédule de registre en 2ème rang sur l'immeuble en question a été

inscrite le 8 avril 2019 par le centre social. Portant sur un montant de

156'000 fr., dont le recourant s'est reconnu débiteur, l'inscription de ce

nouveau gage ne permet pas de retenir que la valeur du bien immobilier serait

entièrement atteinte par les dettes hypothécaires qui le grèvent. Il reste en

effet au recourant une fortune nette, provenant de ses biens immobiliers, de

489'000 francs. Ce montant est largement supérieur aux dettes fiscales du

recourant et permettrait par ailleurs sans aucun doute de couvrir d'éventuelles

pénalités dues en cas de résiliation anticipée du crédit hypothécaire.

On ne peut, cela étant, ignorer que l'immeuble dont

le recourant est propriétaire constitue également son domicile. Une réalisation

de ce bien est ainsi susceptible de précariser la situation du recourant, qui

dépend déjà du revenu d'insertion pour subvenir à son entretien. C'est

d'ailleurs pour éviter la contrainte d'une telle vente qu'exceptionnellement,

le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce

bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage

au profit de l'Etat (cf. art. 37 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise

du 2 décembre 2003 [LASV; BLV 850.051]). De la même manière, l'art. 95 al. 2 LP

dispose que les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles

suffisants pour couvrir la créance. La LP ne prévoit néanmoins aucune insaisissabilité

des biens immobiliers qui constituent le domicile du débiteur (cf. art. 92 LP a

contrario). Or, l'existence d'une fortune saisissable exclut en principe

l'octroi d'une remise d'impôt qui, si elle était octroyée, aurait pour effet de

favoriser les créanciers privés du recourant. On pense notamment aux charges

importantes dont le recourant s'acquitte en relation avec l'entretien de sa

villa (estimées à 14'400 fr. par année). Une telle conséquence est contraire à

l'art. 167 al. 2 LIFD, qui prévoit que la remise doit profiter à la personne

contribuable elle-même, et non à ses créanciers. La demande de remise ne

pouvait dès lors qu'être rejetée (cf. arrêt FI.2013.0031 du 25 juin 2015).

En présence d'une fortune saisissable du recourant,

il n'est pas nécessaire d'examiner si, de surcroît, le recourant s'est dessaisi

de sa fortune mobilière de manière volontaire sans motif important. Il importe

peu ainsi de déterminer si la santé psychique du recourant a pu justifier la

diminution importante de sa fortune bancaire survenue entre 2013 et 2016 et

exclure dès lors une gestion fautive. Il suffit ainsi de prendre acte que,

lorsque les décisions de taxation litigieuses ont été rendues, le recourant

disposait de liquidités de près de 400'000 fr. sur un compte bancaire. Il

disposait ainsi incontestablement des ressources suffisantes, immédiatement

mobilisables, pour s'acquitter de ses dettes d'impôts.

Ces circonstances permettaient à l'autorité intimée

de considérer que, tant pour l'IFD et l'ICC, les conditions d'une remise

d'impôt n'étaient pas réalisées.

6.

On peut encore se demander si l'autorité intimée aurait dû également

examiner la possibilité de mettre le recourant au bénéfice de facilités de

paiement au sens de l'art. 230 LI. A teneur de cette disposition, lorsque le

recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de

réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le

délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné (al. 1). Les facilités de

paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties

appropriées (al. 3). Il s'agit en l'occurrence de mettre en balance l'intérêt

du contribuable, qui encourt le risque de se retrouver sans logement, avec

l'intérêt des autorités à obtenir le recouvrement de la créance fiscale.

Cette possibilité peut toutefois être d'emblée

exclue, dans la mesure où l'impôt dû par le recourant résulte de décisions de

taxation rendues respectivement le 12 novembre 2012 et le 22 octobre 2014. Selon

l'art. 238 al. 3 LI, la prescription est acquise dans tous les cas dix ans à

compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en

force. Le recourant ne dispose en l'occurrence d'aucune ressource financière

excepté le revenu d'insertion et il n'apparaît pas que sa situation financière

puisse s'améliorer à relativement brève échéance. Le risque que la créance

d'impôt soit atteinte par la prescription exclut dès lors l'octroi de facilités

de paiement au recourant.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 13 novembre 2018 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.