FI.2018.0281
CDAP - FI.2018.0281 - 2020-05-15 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 mai 2020Français23 min
direct (IFD) pour les périodes fiscales 2008 à 2013. Selon ces décisions, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M.
Fernand Briguet, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 13 novembre 2018 (confirmant les
refus de remise pour les périodes fiscales 2008 à 2013 - ICC/IFD)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1962, est l'unique propriétaire de la
parcelle n° ******** de la Commune de ********, qui supporte une villa
individuelle, où il a établi son domicile et dans laquelle il réside seul.
L'immeuble est grevé d'une cédule hypothécaire au porteur de 1er
rang, pour un montant de 600'000 francs. L'estimation fiscale de cette
propriété s'élève à 500'000 francs. Au 31 décembre 2013, A.________ était le
détenteur d'un compte présentant un solde de 586'960,65 francs. Selon un
rapport d'expertise demandé par l'Office des poursuites de ********, l'immeuble
est estimé à une valeur de 958'000 francs. Au 31 décembre 2014, la fortune
bancaire de A.________ s'élevait à 396'702 fr., puis à 226'893 fr. au 31
décembre 2015, pour atteindre 44'487 fr. au 31 décembre 2016.
B.
A.________ a été définitivement taxé par des décisions rendues le 12
novembre 2012 pour ce qui concerne les périodes fiscales 2008 à 2010,
respectivement le 22 octobre 2014 en relation avec les périodes fiscales 2011 à
2013.
C.
Les dettes d'impôt résultant de ces décisions entrées en force n'ayant
pas été acquittées, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a
introduit, le 27 novembre 2017, des poursuites auprès de l'Office des
poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut, dans le but d'obtenir le recouvrement
des créances en souffrance.
D.
A.________ a sollicité, par acte de son mandataire du 8 décembre 2017,
la remise totale des impôts dont il est débiteur. Il a indiqué n'avoir aucun
revenu, précisant qu'il était redevable d'une dette de 340'000 fr. en relation
avec l'immeuble dont il est propriétaire. Après avoir été entendu à l'occasion
d'un entretien le 26 mars 2018, A.________ a précisé qu'il s'était acquitté de
charges de 14'400 fr. par année en relation avec l'entretien de sa villa depuis
le décès de sa mère le 1er octobre 2011.
E.
A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et
de gestion provisoire instituée le 27 avril 2018.
F.
Le 3 mai 2018, l'ACI a rejeté, par deux décisions distinctes, la demande
de remise de A.________, en relation, d'une part, avec les impôts et amendes
cantonaux et communaux (ICC) dus pour les périodes fiscales 2008 à 2013, et,
d'autre part, avec les impôts et les amendes dus en vertu de l'impôt fédéral
direct (IFD) pour les périodes fiscales 2008 à 2013. Selon ces décisions, A.________
est redevable d'un montant de 81'529,40 fr. en rapport avec l'ICC et d'un
montant de 8'628,15 fr. en lien avec l'IFD.
G.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire par acte du 24 mai 2018, A.________
a formé une réclamation à l'encontre des deux décisions de l'ACI du 3 mai 2018.
Le 29 juin 2018, l'avocat Ludovic Tirelli a porté à
la connaissance de l'ACI avoir été consulté et constitué avocat par A.________
dans le cadre de la procédure de demande de remise. Avec l'assistance de son
avocat, A.________ a complété la motivation de sa réclamation le 29 juin 2018. Il
a conclu à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la remise d'impôt
est octroyée en relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013. L'ACI a
informé A.________, par l'intermédiaire de son avocat, de son intention de
confirmer les décisions attaquées, l'invitant à préciser s'il souhaitait
retirer ou maintenir sa réclamation. A.________ a déclaré maintenir sa
réclamation le 19 juillet 2018, ce qu'a confirmé son avocat le 20 juillet 2018
également.
H.
Le 13 novembre 2018, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________ et
confirmé ses décisions de refus de remise du 3 mai 2018, notifiant cette
décision à Me Ludovic Tirelli.
I.
A.________, agissant par acte daté du 14 décembre 2018, a recouru à
l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'ACI le 13 novembre 2018
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
concluant principalement au constat de sa nullité du fait que la décision
attaquée ne lui a pas été personnellement notifiée. A titre subsidiaire, il a
pris les conclusions suivantes:
"- annuler la décision de l'ACI.
- dire que je ne suis plus redevable, au titre de la
succession de feue ma mère, d'aucun impôt à l'ACI comme à l'AFC.
- dire que les 16'584 francs, manifestement perçus en trop le
25 juillet 2016, doivent à ce titre m'être restitués."
Par acte de recours daté du 14 décembre 2018
également, l'avocat de A.________ a requis, à titre préalable, la suspension de
la procédure jusqu'à ce que les conclusions du rapport d'expertise confiée par
la Justice de paix du district de Lausanne à la fondation de Nant soient
connues. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision attaquée,
en ce sens que sa demande de remise portant sur l'ICC et l'IFD en relation avec
les périodes fiscales 2008 à 2013 est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation
de la décision de l'ACI du 13 novembre 2018.
L'ACI a répondu le 25 janvier 2019 et a conclu au
rejet du recours. Selon un relevé de l'ACI du 15 janvier 2019, A.________ est
débiteur d'un montant de 109'838,95 fr. pour les impôts et amendes (fédéraux,
cantonaux et communaux) dus en relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013,
ce montant incluant les frais de poursuite et les intérêts dus jusqu'au 31
décembre 2018. Au 15 janvier 2019, il était également débiteur de l'impôt sur
les successions relatif à la période fiscale 2011, à concurrence d'un montant
de 48'960,25 francs.
A.________ a répliqué le 5 avril 2019 par
l’intermédiaire de son avocat, maintenant ses conclusions. Il relève être au
bénéfice du revenu d’insertion, le centre social qui le lui octroie ne l’ayant
pas privé de cette ressource au motif qu’il était propriétaire d’un bien
immobilier. Il soutient que sa demande de remise doit être examinée à l’aune de
sa capacité de discernement.
B.________ est également intervenu en faveur de A.________
dans le cadre de la présente procédure le 5 avril 2019.
L’ACI a dupliqué le 3 mai 2019. Elle a relevé que le
centre social avait entrepris des démarches en vue de la constitution d'une
cédule de registre en 2ème rang sur l'immeuble n°239 de la Commune
de Veytaux pour un montant de 156'000 francs. Celle-ci a été inscrite le 8
avril 2019.
J.
Le 21 avril 2020, l'ACI a transmis au Tribunal une copie du courrier que
lui a adressé l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut le 15 avril
2020, à teneur duquel la vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété
de A.________ devrait être fixée, l'autorité tutélaire ayant approuvé une vente
à terme pour un prix de 1'500'000 francs. Cette décision faisait toutefois
l'objet d'un recours du débiteur. Le préposé précisait que le prix offert
permettant de payer intégralement tous les créanciers saisissants, il était
d'avis d'attendre l'issue du recours et ne pas fixer la vente aux enchères pour
l'instant.
Le 23 avril 2020, le recourant a indiqué avoir recouru
à l'encontre de la décision mentionnée par l'ACI, qui n'était ni définitive, ni
exécutoire.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, sans ordonner d’autre
mesure d’instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicables par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Il convient de délimiter, en premier lieu, l'objet du litige. Celui-ci
est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours
et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une
manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit
devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références
citées).
En l'occurrence, la décision attaquée n'examine que
les conditions d'octroi d'une remise des impôts dus par le recourant en
relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013. Les critiques formulées par le
recourant ou ses mandataires en relation avec l'imposition du gain immobilier
excèdent dès lors l'objet du litige. Il n'est en outre pas contesté que les
créances fiscales dues en relation avec la taxation du recourant au cours des
périodes fiscales précitées n'ont pas été acquittées. Il importe peu dès lors
que l'autorité intimée ait procédé à des recouvrements, dès lors qu'ils
concernent des impôts qui ne sont pas visés par la demande de remise litigieuse.
3.
A titre préalable, le recourant requiert la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur l’issue d’une expertise destinée à établir sa capacité
de discernement.
a) Aux termes
de l’art. ********, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la
procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend
de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une
manière déterminante. La suspension de la procédure comporte toutefois
le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit
intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par
l’art. 29 al. 1 Cst. L’autorité saisie dispose d’une certaine marge
d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts
des parties (arrêts GE.2016.0184 du 16 décembre 2016, consid. 3a; GE.2016.0074
du 31 mai 2016, consid. 4a et réf. citées). La suspension vise notamment à éviter dans la
mesure du possible des décisions contradictoires lorsqu’une même personne fait
l’objet pour un même complexe de faits d’une procédure pénale et d’une
procédure administrative (cf. en matière de circulation routière, ATF 136 II
447, consid. 3.1. ainsi que dans d’autres matières).
b) En l’occurrence, le recourant soutient que les
conclusions de l’expertise médicale mise en œuvre sont déterminantes pour
établir l’absence de dessaisissement fautif. Comme on le verra ci-après,
l’examen de cette condition n’est toutefois requis que si l'on parvient à la
conclusion que le recourant se trouve actuellement dans le dénuement,
respectivement qu'il aurait subi des pertes importantes, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce (cf. consid. 5 ci-dessous). Pour le surplus, le recourant est
libre de présenter à tout moment une nouvelle demande de remise d’impôts, dans
l’hypothèse où sa situation financière venait à évoluer.
4.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant soutient que la
décision attaquée est entachée de nullité, en raison d'un vice de notification.
Le recourant relève en effet que la décision attaquée devait lui être notifiée
personnellement.
L'art. 116 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
(LIFD; RS 642.11) prévoit que les décisions et les prononcés sont notifiés
au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les art. 42
et 44 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 163 de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV
642.11), contiennent des exigences similaires. Lorsque le contribuable a
un mandataire connu de l'autorité, celle-ci ne peut pas notifier directement et
uniquement la décision à l'administré; elle doit adresser la décision au
mandataire (Masmejan-Fey/Berthoud, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct,
Noël/Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2017, n° 11 ad art.
116.
LIFD). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais
simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une
telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014
du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293).
En l'occurrence, conformément aux règles rappelées
ci-dessus, la décision attaquée a été valablement notifiée à l'avocat du
recourant, qui a expressément indiqué agir au nom et pour le compte du
recourant. Ce dernier n'a quoi qu'il en soit subi aucun préjudice d'une
hypothétique notification irrégulière de la décision attaquée, dont il a eu
connaissance pendant le délai de recours et qu'il a pu valablement contester en
agissant également dans ce délai auprès de la CDAP. Son grief relatif à la
nullité de la décision attaquée ne peut ainsi être que rejeté.
5.
Il convient dès lors d’examiner si l’autorité intimée a refusé à juste
titre la demande du recourant tendant à la remise de ses impôts, tant fédéraux
que cantonaux, en relation avec les périodes fiscales 2008 à 2013.
a) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1 LI
prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale
ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels
d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs
graves.
L'institution de la remise d'impôt ne
fait pas l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14). Chaque canton peut partant, dans le respect de la Constitution
fédérale, réglementer à sa manière cet aspect du droit fiscal (cf. ATF 143 II
459.
consid. 2.1 p. 456 et les références citées). Le droit fédéral ne peut,
dans ce contexte, être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou,
tout au plus, en tant que droit cantonal supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid.
3.6
p. 451).
Même si la teneur de l'art. 231 al. 1 LI n'est pas
identique aux dispositions fédérales relatives à la remise d'impôt,
le Tribunal cantonal s'en inspire pour l'interprétation de la notion de "pertes
importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts
FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b et FI.2015.0156 du 15 avril 2016
consid. 3b; cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit, dans la
mesure où les conditions matérielles pour obtenir une remise n'ont
pas changé). Le Tribunal fédéral a récemment jugé dans une affaire vaudoise
qu'il n'était pas insoutenable d'interpréter la formulation potestative de
l'art. 231 al. 1 LI en ce sens que cette disposition n'octroie aucun droit à
une remise d'impôt au
contribuable (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le fait que le Tribunal
cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt figurant
dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral, n'est pas
propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal en la
matière (cf. ibidem).
b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2016.
dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement
de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention
entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande,
faire l'objet d'une remise totale
ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a
pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle
doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2).
L'autorité de remise n'entre
en matière que sur les demandes en remise déposées
avant la notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD, disposition entrée en vigueur le 1er janvier
2016, précise que la remise
de l'impôt peut
être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation,
de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale
concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la
disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte
la demande en remise (let.
b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à
l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité
contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans
motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement
imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt;
RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans
le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers
ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les
poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du
montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1
let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en
particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans
un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait
été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de
vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie
dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour
dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3).
Quant aux causes conduisant à une situation de
dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance
prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible
et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges
extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations
d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne
sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En
vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses
déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne
sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit
rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêts TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du
6.
octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Ces normes
laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente
(cf. arrêts FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2c; FI.2015.0156 du 15
avril 2016 consid. 3c; FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a et les
références citées; cf. également TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 2;
2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
d) En l'occurrence, il n’est pas contesté que le
recourant se trouve actuellement dans une situation précaire, qui l’oblige à
recourir aux prestations de l’aide sociale pour son entretien. Cette seule
circonstance, même si elle peut être un indice important d’une situation de
dénuement, ne suffit toutefois pas pour justifier l’octroi d’une remise
d’impôts. Le recourant est en effet propriétaire d'un immeuble, dont la valeur
est estimée à 985'000 francs. Selon les dernières pièces produites, et en
particulier le courrier du 15 avril 2020 de l'Office des poursuites de la
Riviera – Pays-d'Enhaut, l'Autorité tutélaire a approuvé la vente à terme de
l'immeuble du recourant pour un prix de 1'500'000 fr., cette décision n'étant
en l'état toutefois pas définitive. Cela étant, et même si le recourant semble contester
la valeur de 985'000 fr. indiquée plus haut, il n'apporte aucun élément
concret permettant de douter de la pertinence de cette estimation de l'Office
des poursuites. Au vu des récentes pièces produites, cette valeur apparaît au
demeurant sous-évaluée. L'immeuble en question est certes grevé d'une
hypothèque d'un montant de 600'000 francs. La dette dont le recourant demeure
redevable en relation avec l'immeuble n'est toutefois plus que de 340'000 francs.
Une cédule de registre en 2ème rang sur l'immeuble en question a été
inscrite le 8 avril 2019 par le centre social. Portant sur un montant de
156'000 fr., dont le recourant s'est reconnu débiteur, l'inscription de ce
nouveau gage ne permet pas de retenir que la valeur du bien immobilier serait
entièrement atteinte par les dettes hypothécaires qui le grèvent. Il reste en
effet au recourant une fortune nette, provenant de ses biens immobiliers, de
489'000 francs. Ce montant est largement supérieur aux dettes fiscales du
recourant et permettrait par ailleurs sans aucun doute de couvrir d'éventuelles
pénalités dues en cas de résiliation anticipée du crédit hypothécaire.
On ne peut, cela étant, ignorer que l'immeuble dont
le recourant est propriétaire constitue également son domicile. Une réalisation
de ce bien est ainsi susceptible de précariser la situation du recourant, qui
dépend déjà du revenu d'insertion pour subvenir à son entretien. C'est
d'ailleurs pour éviter la contrainte d'une telle vente qu'exceptionnellement,
le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce
bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage
au profit de l'Etat (cf. art. 37 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003 [LASV; BLV 850.051]). De la même manière, l'art. 95 al. 2 LP
dispose que les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles
suffisants pour couvrir la créance. La LP ne prévoit néanmoins aucune insaisissabilité
des biens immobiliers qui constituent le domicile du débiteur (cf. art. 92 LP a
contrario). Or, l'existence d'une fortune saisissable exclut en principe
l'octroi d'une remise d'impôt qui, si elle était octroyée, aurait pour effet de
favoriser les créanciers privés du recourant. On pense notamment aux charges
importantes dont le recourant s'acquitte en relation avec l'entretien de sa
villa (estimées à 14'400 fr. par année). Une telle conséquence est contraire à
l'art. 167 al. 2 LIFD, qui prévoit que la remise doit profiter à la personne
contribuable elle-même, et non à ses créanciers. La demande de remise ne
pouvait dès lors qu'être rejetée (cf. arrêt FI.2013.0031 du 25 juin 2015).
En présence d'une fortune saisissable du recourant,
il n'est pas nécessaire d'examiner si, de surcroît, le recourant s'est dessaisi
de sa fortune mobilière de manière volontaire sans motif important. Il importe
peu ainsi de déterminer si la santé psychique du recourant a pu justifier la
diminution importante de sa fortune bancaire survenue entre 2013 et 2016 et
exclure dès lors une gestion fautive. Il suffit ainsi de prendre acte que,
lorsque les décisions de taxation litigieuses ont été rendues, le recourant
disposait de liquidités de près de 400'000 fr. sur un compte bancaire. Il
disposait ainsi incontestablement des ressources suffisantes, immédiatement
mobilisables, pour s'acquitter de ses dettes d'impôts.
Ces circonstances permettaient à l'autorité intimée
de considérer que, tant pour l'IFD et l'ICC, les conditions d'une remise
d'impôt n'étaient pas réalisées.
6.
On peut encore se demander si l'autorité intimée aurait dû également
examiner la possibilité de mettre le recourant au bénéfice de facilités de
paiement au sens de l'art. 230 LI. A teneur de cette disposition, lorsque le
recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de
réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le
délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné (al. 1). Les facilités de
paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties
appropriées (al. 3). Il s'agit en l'occurrence de mettre en balance l'intérêt
du contribuable, qui encourt le risque de se retrouver sans logement, avec
l'intérêt des autorités à obtenir le recouvrement de la créance fiscale.
Cette possibilité peut toutefois être d'emblée
exclue, dans la mesure où l'impôt dû par le recourant résulte de décisions de
taxation rendues respectivement le 12 novembre 2012 et le 22 octobre 2014. Selon
l'art. 238 al. 3 LI, la prescription est acquise dans tous les cas dix ans à
compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en
force. Le recourant ne dispose en l'occurrence d'aucune ressource financière
excepté le revenu d'insertion et il n'apparaît pas que sa situation financière
puisse s'améliorer à relativement brève échéance. Le risque que la créance
d'impôt soit atteinte par la prescription exclut dès lors l'octroi de facilités
de paiement au recourant.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 13 novembre 2018 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.