FI.2019.0001
CDAP - FI.2019.0001 - 2020-02-12 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 février 2020Français21 min
périodes fiscales concernées par la procédure mentionnée ci-dessus (savoir 2003,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet et M.
Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décisions de l'Administration
cantonale des impôts des 18 octobre 2018 et 30 novembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt FI.2017.0011 du 17 août 2017, la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________
(le recourant) à l'encontre d'une décision sur réclamation rendue le 10 janvier
2017 par l'Administration cantonale des impôts (ACI) et confirmé cette décision
sur réclamation. Le litige portait sur la "taxation du recourant,
relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct,
pour les périodes fiscales 2003, 2007, 2008, 2009 et 2011" (consid.
1a).
Le recours formé par A.________ contre cet arrêt a
été rejeté dans la mesure où il était recevable par un arrêt 2C_810/2017 rendu
le 16 août 2018 par le Tribunal fédéral (TF).
B.
a) Le 18 octobre 2018, l'ACI a adressé à A.________, pour chacune des
périodes fiscales concernées par la procédure mentionnée ci-dessus (savoir 2003,
2007, 2008, 2009 et 2011), les documents suivants:
-
Un document intitulé "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen
de la dernière décision de taxation", en lien avec l'impôt cantonal et
communal (ICC), l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt fédéral anticipé (IFA)
pour la période fiscale concernée. S'agissant de l'ICC, il était précisé ce qui
suit:
"Les éléments imposables
résultant de l'issue de la procédure de réclamation ou de recours (cas échéant
le prononcé d'amende) ne peuvent plus être contestés. Seul le calcul de l'impôt
peut l'être par la voie d'une réclamation. […]"
Une remarque similaire suivait le calcul de l'IFD; quant
à l'IFA, il était rappelé qu'une décision ad hoc avait déjà été rendue
et précisé que le contribuable était en conséquence "déchu du droit de
réclamer, si le montant précité n'a[vait] pas subi de modification entre
la décision et le présent avis".
-
Un "Décompte final complémentaire" concernant l'ICC,
l'IFD et l'IFA pour la période fiscale concernée (accompagné d'un "Relevé
de compte"), auquel était jointe une annexe dont il résulte notamment
ce qui suit:
"Impôts cantonal, communal et fédéral sur le revenu et la fortune
Le décompte suit la taxation. Il
rappelle le montant total de l'impôt et de l'impôt anticipé imputé, tels qu'ils
ont été établis par la décision de taxation; il tient compte des versements et
transferts de crédits enregistrés.
[…]
Intérêts
Le décompte fixe les intérêts
moratoires, rémunératoires, voire compensatoires […].
[…]
Voies de droit
Le présent décompte peut faire
l'objet d'une réclamation […]. La
réclamation ne peut mettre en cause ni les éléments imposables ni le calcul de
l'impôt."
b) Par courriers adressés le 19 novembre 2018 à
l'ACI, A.________ a indiqué accuser réception de ces différentes "décision[s]
de taxation du 18 octobre 2018" contre lesquelles il formait "opposition".
Il a invoqué la prescription ainsi que le défaut de motivation des décisions en
cause, estimant notamment que l'ACI ne précisait pas "sur quelles bases"
elle se fondait "pour déterminer de manière totalement arbitraire des
revenus professionnels qui ne correspond[ai]ent pas du tout à la réalité".
c) L'ACI a accusé réception de ces "oppositions"
par courrier du 30 novembre 2018, indiquant ce qui suit:
"Nous constatons que les
griefs que vous alléguez (prescription / revenu arbitraire) ont été soulevés
dans le cadre de la procédure de taxation, laquelle a pris fin par l'arrêt du
Tribunal fédéral du 16 août 2018 (2C_810/2017). Dès lors, les éléments de
taxation des périodes fiscales 2003, 2007, 2008, 2009 et 2011 sont établis de
manière définitive.
Comme cela ressort des voies de
droit figurant sur les documents qui vous été notifiés le 19 novembre 2018, la
contestation ne peut avoir que pour objet le calcul de l'impôt.
Nous constatons que vous ne
formulez aucune critique à l'égard des décomptes d'impôt, de sorte que vos
contestations sont sans objet."
C.
A.________ a formé recours contre "les diverses décisions […]
du 18 octobre 2018 concernant les impôts sur le revenu et la fortune 2003,
2007, 2008, 2009, 2011" ainsi que contre la "décision du 30
novembre 2018" devant la CDAP par acte du 28 décembre 2018, concluant
que soit constatée la nullité de l'ensemble de ces décisions. Il a en substance
fait valoir ce qui suit:
"[…] les décisions ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal
fédéral qui a statué sur les oppositions faites par le recourant, ensuite d'une
première taxation puis d'une décision de la Cour de céans. Il y a donc chose
jugée. En conséquence, c'est en violation du droit fédéral que l'[ACI], au lieu d'établir un décompte sur la
base de la décision du Tribunal fédéral, rend elle-même une nouvelle décision
autonome. Il y a violation du principe général de chose jugée […]. En conséquence, les décisions du 18
octobre 2018, fondées sur le droit matériel cantonal et non sur l'arrêt du
Tribunal fédéral, sont nulles purement et simplement.
[…]
les décisions du 18 octobre 2018 ne font aucune allusion […] à l'arrêt du Tribunal fédéral. Elles se
présentent comme des décisions autonomes de l'Administration cantonale, en
précisant que le calcul de l'impôt ne pourrait être contesté. Or, le calcul de
l'impôt ne peut se faire que sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral et le
contribuable a évidemment le droit de s'assurer que les sommes qui lui seront
réclamées en définitive par l'Administration des impôts sont bien conformes aux
décisions du Tribunal fédéral."
Dans sa réponse du 21 février 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, exposant en particulier ce qui suit:
"[…] une fois la procédure de taxation terminée, un décompte
final est établi (art. 217a LI [loi vaudoise du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, BLV 642.11]). En
pratique, le décompte final se décompose de deux documents [sic!]:
-
le calcul de l'impôt: il mentionne les éléments de revenu et de
fortune fixés dans la procédure de taxation, ainsi que les créances fiscales en
résultant.
-
le relevé de compte: il indique les versements du contribuable,
les montants d'impôt dus, les intérêts en faveur du contribuable ou du fisc. Il
fixe le solde d'impôt dû pour la période en cause.
La remise de ces deux documents a
précisément pour but d'informer le contribuable sur les bases qui fixent la
créance d'impôt.
En l'espèce, les bordereaux
d'impôts envoyés au contribuable (calcul de l'impôt et relevé de compte) font
suite à l'arrêt du Tribunal fédéral et reprennent les éléments imposables
entérinés par ce dernier. Il ne s'agit aucunement de nouvelles décisions de
taxation, comme semble le croire le recourant.
Dans la mesure où ce dernier ne
soulève pas d'erreur sur les calculs d'impôt, l'ACI considère que sa
réclamation à l'encontre des bordereaux était mal fondée. Elle a souhaité le
rendre attentif à ces éléments dans son courrier du 30 novembre 2018.
Vu le recours déposé par le
contribuable auprès de votre instance suite à la réception de ce courrier, nous
vous prions de considérer que sa réclamation du 19 novembre 2018 soit traitée
comme un recours contre les bordereaux d'impôt. En effet, conformément à
l'article 186 al. 3 LI, une réclamation contre une décision motivée peut être
considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le
contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent. Les
bordereaux d'impôt constituent des décisions motivées qui contiennent tous les
éléments imposables et le dépôt du recours par le contribuable démontre qu'il
souhaite que sa réclamation soit considérée comme un recours."
Dans sa réplique du 19 mars 2019, le recourant a
indiqué "confirm[er] les conclusions de [s]es recours qui
conclu[ai]ent à l'annulation pure et simple de toutes les décisions du
18 octobre 2018", avec pour suite le renvoi des dossiers à l'autorité
intimée "pour établissement de nouveaux calculs sur la base des
décisions entrées en force ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral". Il
a relevé, en particulier, que "les décisions du 18 octobre ne p[ouvaient]
être retenues comme des décisions motivées puisqu'elles ne se réf[éraient]
pas aux décisions ratifiées par le Tribunal fédéral".
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 185, 1ère phrase, de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le contribuable
peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à
l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la
récusation.
Selon l'art. 186 LI, la réclamation s'exerce par
acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (al. 1). La réclamation déposée contre une
décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être
transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'ACI y consentent (al.
3).
Pour le reste, l'art. 199 LI prévoit que le recours
au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) En l'espèce, le
recourant estime en substance dans son recours que l'autorité intimée a rendu
une décision le 30 novembre 2018 par laquelle elle a "refusé d'entrer
en matière sur les oppositions"; ce recours porte ainsi sur cette
décision ainsi que sur les différentes décisions contre lesquelles il a formé
"opposition" (soit réclamation) par courriers du 19 novembre
2018.
L'autorité intimée
considère pour sa part que son courrier du 30 novembre 2018 n'avait pour
finalité que de "rendre" le recourant "attentif"
au fait que seul le calcul de l'impôt pouvait être contesté à ce stade et que
ses griefs ne portaient pas sur ce point - il ne s'agirait dès lors pas selon
elle d'une décision à proprement parler; elle invite toutefois la cour de céans
à considérer les réclamations du 19 novembre 2018 comme des recours contre ses
différentes décisions du 18 octobre 2018, dès lors que ces dernières décisions
sont motivées et que les parties y consentent - en référence à la disposition
de l'art. 186 al. 3 LI.
aa) A teneur de l'art. 3
LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet (al. 1) de
créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations
(let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al.
2). Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les indications
suivantes, exprimées en termes clairs et précis: les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif
(let. d) ainsi que l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son
encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f).
Selon la jurisprudence,
la décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les références). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, faute de caractère juridique contraignant (cf.
Tribunal fédéral [TF]2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les
références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de
considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères
objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un
acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il
en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas
certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies
de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid.
4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les références).
bb) En l'occurrence, dans son courrier du 30
novembre 2018, l'autorité intimée a en substance relevé que les éléments de
taxation des périodes concernées étaient établis de manière définitive, que la
contestation ne pouvait avoir pour objet que le calcul de l'impôt et qu'elle
constatait que le recourant ne formait aucune critique à l'égard des décomptes
d'impôt, de sorte que ses contestations étaient "sans objet".
Il s'impose de constater qu'il s'agit (matériellement)
d'une décision, singulièrement d'une décision sur réclamation (au sens de
l'art. 3 al. 2 LPA-VD) - peu important à cet égard que l'autorité intimée n'ait
pas eu l'intention de rendre une telle décision sur réclamation. Le fait qu'il
n'y soit fait mention d'aucune règle juridique (vice qui a au demeurant été
réparé dans le cadre de la réponse au recours; cf. let. C supra) et
qu'elle ne contienne pas de dispositif au sens strict n'y change rien. L'autorité
intimée a en effet clairement exposé les motifs pour lesquels elle a considéré
que les réclamations étaient "mal fondée[s]" (pour reprendre
les termes utilisés dans sa réponse au recours); tout au plus doit-on relever
qu'au vu des motifs évoqués, elle ne pouvait retenir, à l'évidence, que les
réclamations formées par le recourant étaient à proprement parler "sans
objet" - la décision sur réclamation doit ainsi bien plutôt être
comprise en ce sens que les réclamations ont été considérées comme étant
rejetées dans la mesure où elles étaient recevables. Quant au fait que cette
décision sur réclamation ne comporte pas de voies de droit, il n'a pas
davantage d'incidence sur sa validité dans les circonstances du cas d'espèce
dès lors que nonobstant l'absence d'une telle indication, elle a été contestée
en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) devant la cour de céans, qui est compétente
pour connaître du présent recours (art. 92 LPA-VD et 27 al. 1 du règlement
organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1; cf.
ég. pour comparaison CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 1c).
c) En définitive, il convient en conséquence de
retenir que le recours est dirigé contre la décision sur réclamation rendue le
30.
novembre 2018 par l'autorité intimée, par laquelle cette dernière a
(implicitement) rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les
réclamations formées le 19 novembre 2018 par le recourant à l'encontre des
différentes décisions du 18 octobre 2018 et confirmé ces dernières décisions.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant
tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;
ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations
et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant
expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).
Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est
admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas
entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de
la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut
aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal
(ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2018.0211 du 30 décembre 2019
consid. 2, FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 2 et les références).
3.
a) L’autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les
éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital
propre imposables), le taux et le montant de l’impôt (cf. art. 131 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -
et art. 181 al. 1 LI).
Aux termes de l'art. 217a LI, lorsque la taxation
est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable (al. 1). Le
décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements
effectués et des intérêts (al. 2). Selon l'art. 220 al. 3 LI, un tel décompte
final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance
retenu dans la décision sur réclamation attaquée que les éléments de taxation
pour les périodes fiscales 2003, 2007, 2008, 2009 et 2011 avaient été établis
de manière définitive, en référence à l'arrêt 2C/810/2017 rendu le 16 août 2018
par le TF, que les présentes réclamations ne pouvaient dès lors porter que sur
le calcul de l'impôt respectivement qu'elle constatait que les griefs du
recourant ne portaient pas sur les "décomptes d'impôt" - soit sur
les "décomptes finaux" au sens de l'art. 217a LI. Dans sa
réponse au recours, elle a encore précisé que de tels décomptes se composaient,
en pratique, d'un "calcul de l'impôt", mentionnant les
éléments de revenus et de fortune fixés dans la procédure de taxation et les
créances fiscales en résultant, ainsi que d'un "relevé de compte",
indiquant les versements du contribuable, les montants d'impôts dus et les
intérêts en faveur du contribuable ou du fisc, et fixant le solde d'impôt dû
pour la période en cause; elle a expressément confirmé que dans le cas
d'espèce, les "bordereaux d'impôts" adressés au recourant le
18.
octobre 2018 "repr[enaient] les éléments imposables entérinés"
par le TF et qu'il ne "s'agi[ssait] aucunement de nouvelles
décisions de taxation" (cf. let. C supra).
Le recourant admet dans son recours que les éléments
de taxation respectifs pour les périodes fiscales concernées ont été établis de
manière définitive à la suite de la procédure qui s'est achevée avec l'arrêt du
TF en cause et qu' "il y a donc chose jugée" sur ce point. Il
soutient toutefois, en substance, que l'autorité intimée aurait rendu le 18
octobre 2018 des décisions "autonomes" "fondées sur le
droit matériel cantonal" et non sur cet arrêt du TF, et se prévaut de
son droit de "s'assurer que les sommes qui lui seront réclamées en
définitive par [l'ACI] sont bien conformes aux décisions du
[TF]"; il conclut que les décisions du 18 octobre 2018 - de même que la
décision sur réclamation du 30 novembre 2018 - sont nulles. Dans sa réplique du
19.
mars 2019, il insiste encore sur le fait que les décisions du 18 octobre
2018.
ne font aucune référence à l'arrêt du TF et en déduit d'une part qu'il
s'agit de nouvelles décisions (de taxation), et d'autre part que ces décisions
ne respectent pas les exigences en matière de motivation; tout en indiquant
"confirme[r] les conclusions" de son recours, il prend
en réalité de nouvelles conclusions dans le sens de "l'annulation pure
et simple de toutes les décisions du 18 octobre 2018 et le renvoi des dossiers
à [l'ACI] pour établissement de nouveaux calculs sur la base des
décisions entrées en force ensuite de l'arrêt du [TF]".
Les griefs du recourant laissent le tribunal
passablement perplexe. On ne s'explique pas en effet les motifs pour lesquels
le recourant s'obstine à vouloir qualifier les décisions du 18 octobre 2018 de
nouvelles décisions (de taxation) alors même que l'autorité intimée a
expressément et clairement indiqué que tel n'était pas le cas, ce qui
ressortait au demeurant déjà (implicitement à tout le moins) de la teneur des
voies de droit indiquées dans ces décisions; ainsi résulte-t-il tant du "calcul
de l'impôt" que du "décompte final", en particulier,
que les éléments imposables (tels que résultant de de la procédure de taxation
respectivement de la procédure de réclamation ou de recours) ne pouvaient plus
être contestés.
Cela étant, le seul fait que certains éléments
arrêtés dans le cadre des décisions de taxation soient repris dans les
décisions du 18 octobre 2018 ne saurait avoir pour conséquence, à l'évidence,
qu'il s'agirait de nouvelles décisions de taxation; de telles reprises ont pour
unique finalité de "rappel[er]" les éléments établis par la
décision de taxation, comme indiqué dans l'annexe au "décompte final"
(cf. let. B/a supra). L'absence de référence expresse à l'arrêt du TF ne
saurait pas davantage avoir quelque incidence que ce soit sur ce point
respectivement sur le caractère suffisant de la motivation des décisions en
cause, quoi que semble en penser le recourant; est bien plutôt seul déterminant
le fait que les éléments imposables repris correspondent effectivement à ceux
qui ont été confirmés par le TF. Tout au plus peut-on relever que l'intitulé
"Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de
taxation" peut prêter à confusion s'agissant de se référer au "réexamen"
des éléments imposables auquel il a été procédé dans le cadre de la procédure
ayant abouti à l'arrêt du TF - et non à un "réexamen" au sens
des art. 64 et 65 LPA-VD.
Le recourant indique dans sa réplique que l'autorité
intimée "devrait […] se borner à reprendre les chiffres tels
qu'ils ont été établis par les décisions ratifiées par le [TF]"; or,
c'est précisément ce qu'elle a fait, comme elle l'a confirmé dans sa réponse au
recours et comme la cour de céans a pu s'en assurer, les décisions du 18
octobre 2018 n'étant en conséquence contestables qu'en tant qu'il est procédé
au calcul de l'impôt encore dû par le recourant en résultant - compte tenu par
ailleurs des versements effectués par ce dernier ou encore des intérêts (cf.
art. 217a al. 2 LI). Cela étant, il s'impose de constater que le recourant ne
conteste aucunement les montants respectifs retenus à titre de versements qu'il
a d'ores et déjà effectués ou encore à titre d'intérêts moratoires et rémunératoires.
Ses griefs sont en conséquence mal fondés - dans la mesure où ils sont
recevables.
c) Le tribunal se contentera de relever pour le
reste, à toutes fins utiles, que c'est manifestement à tort que le recourant se
prévaut de la prescription du droit de taxer dans ses réclamations du 19
novembre 2018 dès lors que la taxation est désormais définitive à la suite de
l'arrêt du TF du 16 août 2018 (cf. art. 120 LIFD et 170 LI); le recourant admet
au demeurant lui-même dans sa réplique qu'il n'est pas en droit d'invoquer une
telle prescription "à l'égard [des décisions] qui ont été
ratifiées par le [TF] puisque ce problème de prescription a été réglé à
ce moment-là", même s'il soutient dans le même temps qu'il pourrait
invoquer la prescription à l'égard des décisions du 18 octobre 2018 puisqu'il
s'agirait de "nouvelles décisions" (de taxation) - ce qui
n'est pas le cas, comme on vient de le voir. Quant à la prescription du droit
de percevoir l'impôt, elle n'est manifestement pas encore acquise (cf. art. 121
LIFD et 238 LI).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur réclamation
attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation rendue le 30 novembre 2018 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.