FI.2019.0019
CDAP - FI.2019.0019 - 2020-02-27 - A._____ à T._____ c/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Buchillon
27 février 2020Français22 min
F.________, G.________ (anciennement ********), H.________, I.________, J.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
19.
S.________ à ********
20.
T.________ à ********
toutes représentés par Me Cinzia PETITO,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts et taxes de la Commune de Buchillon, à Buchillon,
Autorité concernée
Municipalité de Buchillon,
à Buchillon, représentée par Me Yves NOEL, avocat à Lausanne,
Objet
Taxe communale
ordures
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de
Buchillon du 20 décembre 2018 (taxes déchets "entreprise"; périodes
fiscales 2017 et 2018) - dossier joint: FI.2019.0025
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les entreprises A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ (anciennement ********), H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________ et Q.________,
R.________, S.________ et T.________ ont toutes leur siège à la même adresse:
"Rue ********, c/o U.________, ******** ".
B.
Considérants
Le 3 mai 2017, la Municipalité de Buchillon a adressé à chacune des
dix-sept premières entreprises mentionnées sous lettre A (ci-après: A.________
et consorts 1) une facture de 100 fr., correspondant à la taxe forfaitaire
"entreprise" 2017 pour la gestion des déchets.
Par lettre du 1er juin 2017, les
entreprises en question, par l'intermédiaire de U.________, ont contesté ces
factures. Elles ont fait valoir en substance qu'elles n'avaient pas d'activité
dans la commune et qu'elles étaient uniquement domiciliées dans les locaux de U.________.
Dans sa séance du 20 juin 2017, la Commission de
recours en matière d'impôts et de taxe de la Commune de Buchillon (ci-après: la
Dispositif
commission communale de recours) a décidé de rejeter ce recours. Cette décision
a été notifiée à U.________ le 19 juillet 2017.
C.
Par acte du 28 juillet 2017, A.________ et consorts 1, toujours par
l'intermédiaire de U.________, ont recouru devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la commission
communale de recours. Elles ont repris les mêmes arguments que ceux soulevés
dans leur recours du 1er juin 2017.
Constatant à la lecture du dossier des autorités
intimée et concernée que les recourantes n'avaient pas été auditionnées par la
commission communale de recours, la juge instructrice les a interpellées, pour
savoir si elles exigeaient une telle audition ou si elles y renonçaient.
Par lettre du 11 octobre 2017, les recourantes ont
indiqué qu'elles voulaient être auditionnées par la commission communale de
recours.
Par arrêt du 17 octobre 2017 rendu dans la cause
FI.2017.0085, la CDAP a dès lors admis le recours, annulé la décision du 19
juillet 2017 et renvoyé la cause à la commission communale de recours pour
qu'elle statue à nouveau, après avoir auditionné les recourantes.
D.
Conformément à cet arrêt, la commission communale de recours a
auditionné les 30 novembre 2017 et 26 octobre 2018 le mandataire des
entreprises recourantes.
E.
Parallèlement, le 14 novembre 2018, la Municipalité de Buchillon a
adressé à chacune des vingt entreprises mentionnées sous lettre A (ci-après: A.________
et consorts 2) une facture de 100 fr., correspondant à la taxe forfaitaire
"entreprise" 2018 pour la gestion des déchets.
Par lettre du 18 décembre 2018, les entreprises en
question, par l'intermédiaire de Me Cinzia Petito consultée dans l'intervalle,
ont contesté ces factures. Elles se sont référées aux arguments soulevés dans
le cadre de leur recours contre la taxe 2017. Elles ont requis par ailleurs la
suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur cette
procédure parallèle.
F.
Le 20 décembre 2018, la commission communale de recours a rendu la
décision suivante:
"Nous nous référons à votre audition du 26
octobre écoulé.
En date du 5 novembre 2018, vous avez confirmé
maintenir votre position, contestant ainsi la taxe forfaitaire facturée aux
sociétés et personnes morales dans le cadre du Règlement communal relatif à la
gestion des déchets.
Nous considérons que la taxation des sociétés
représentées par U.________ est légitime, ce qui a été confirmé par l'avis de
droit de Me Yves Noël, avocat, qui vous a été préalablement soumis et remis en
annexe.
La taxe pour l'année 2017 reste donc due, de
même que celle pour l'année en cours et celle des années à venir.
[...]
Droit de recours:
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, [...]."
G.
a) Par acte du 25 janvier 2019, A.________ et consorts 1 ont recouru
devant la CDAP contre cette décision en tant qu'elle portait sur la taxe 2017.
Elles se sont plaintes d'une violation des principes de causalité et d'égalité
de traitement, soulignant que vu son absence d'activité entrepreneuriale, une
société "boîte aux lettres" ne pouvait à aucun moment utiliser le
dispositif communal d'élimination des déchets. Elles ont conclu à ce qu'il soit
constaté qu'elles ne sont pas assujetties à la taxe litigieuse. La cause a été
enregistrée sous la référence FI.2019.0019.
b) Par acte du 1er février 2019, A.________
et consorts 2 ont recouru devant la CDAP contre la décision de la commission
communale de recours du 20 décembre 2018 en tant qu'elle semblait porter
également sur la taxe 2018. Sur le plan formel, elles ont invoqué une violation
de leur droit d'être entendu; sur le fond, elles ont répété que la décision
attaquée ne respectait pas les principes de causalité et d'égalité de
traitement. Elles ont conclu principalement au renvoi de la cause à la
commission communale de recours pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'elles ne sont pas
assujetties à la taxe litigieuse. La cause a été enregistrée sous la référence
FI.2019.0025.
c) A réception des avances de frais, les causes
FI.2019.0019 et FI.2019.0025 ont été jointes.
d) Dans sa réponse du 26 février 2019, la commission
communale de recours s'est référée à sa décision du 20 décembre 2018 et a
précisé pour le surplus que la municipalité "poursuivra la défense de [sa]
cause".
Dans ses déterminations (séparées pour chacun des
recours) du 27 mars 2019, la municipalité a conclu au rejet du recours du 25
janvier 2019, ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours du 1er février
2019, subsidiairement à son rejet.
Les recourantes et la municipalité ont confirmé
leurs conclusions respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.
Les recourantes se sont encore brièvement exprimées
dans une écriture du 16 août 2019.
e) La cour a statué par voie de circulation.
1.
Les recours des 25 janvier et 1er février 2019 sont dirigés tous
deux contre la décision de la commission communale de recours du 20 décembre
2018: le premier porte sur la taxe 2017 et le second sur la taxe 2018.
En cours de procédure, l'autorité intimée, par
l'intermédiaire de la municipalité, a indiqué qu'elle ne s'était prononcée que sur
la taxe due pour l'année 2017 et qu'elle n'avait pas encore statué sur le
recours portant sur la taxe 2018. Il convient d'en prendre acte et de constater
que le recours du 1er février 2019 n'a dès lors pas d'objet. Il faut
néanmoins reconnaître avec les recourantes que la mention "la taxe pour
l'année 2017 est donc due, de même que celle pour l'année en cours et celles
des années à venir" était ambiguë et prêtait à confusion, ce d'autant
plus que le recours portant sur la taxe 2018 venait d'être déposé. On peut donc
comprendre qu'elles aient recouru pour préserver leurs droits. On tiendra
compte de ce manque de clarté dans la fixation des frais et dépens.
S'agissant du recours du 25 janvier 2019, il a été
déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur ce recours.
2.
a) L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01), intitulé "principe de causalité",
commande que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en
supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l'art. 32a al. 1 LPE dispose que "les cantons veillent à
ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci
leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". Le
montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité
de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et
d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des
amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations (let. c), des intérêts (let. d) ainsi que des investissements prévus
pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations,
pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations
relatives à leur exploitation (let. e).
L'art. 32a LPE constitue une disposition cadre qui
énonce uniquement les principes généraux sur le financement des installations
de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes
doivent concrétiser dans leur législation. Elle laisse à la collectivité
publique une grande liberté dans l'aménagement des taxes (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1; 138
II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid. 6.1; 129 I 290 consid. 3.2
et les références citées). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des
limites légales. La première ressort de la let. a de l'art. 32a al. 1 LPE selon
laquelle le montant est fixé en fonction "du type et de la quantité de
déchets remis". Cette exigence ne signifie pas que les coûts doivent
être répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets à éliminer.
La taxe doit néanmoins être en rapport avec la valeur objective de la
prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie. Un certain
schématisme n'est pas exclu (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid.
6.1.1; 129 I 290 consid. 3.2). La taxe doit en outre avoir un effet incitatif,
c'est-à-dire qu'elle doit "inciter financièrement le responsable à
réduire la pollution causée" (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une taxe purement forfaitaire (ATF 137 I 257)
ou fondée uniquement sur un critère sans lien avec la quantité de déchets
produits, tel que la valeur d'assurance contre l'incendie des bâtiments (TF
2P.380/1996 du 28 janvier 1998 consid. 2 in DEP 1998 p. 739) ou la
consommation d'eau (ATF 129 I 290 consid. 3.2), n'était pas conforme au
principe de causalité. Il a considéré en revanche qu'il était admissible de
combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base aussi
nommée taxe de mise à disposition (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137
I 257 consid. 6.1; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées). Une
deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont
jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne
saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de
compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la
protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de
respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe
d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage
(ATF 137 I 257 consid. 6.1.2).
Dans les systèmes de taxation mixtes, la taxe de
base constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts
d'infrastructures liées à la gestion des déchets qui doivent être maintenues
indépendamment de leur utilisation effective (ATF 137 I 257 consid. 6.1.1; ég.
TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2;2C_858/2014 du 17 février 2015
consid. 2.4;2C_415/2009 du 22 avril 2010 consid. 3). Un certain schématisme ne
viole pas le principe de causalité. Une telle taxe peut se fonder sur des
critères comme la surface habitable, le nombre de pièces habitables ou encore
le volume habitable (TF 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7;2P.266/2003
précité consid. 3.2). La taxe proportionnelle, pour sa part, est destinée à
couvrir les autres dépenses liées à la gestion des déchets. Elle a un effet
incitatif (TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2;2C_858/2014 du 17
février 2015 consid. 2.4).
b) Dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 5
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) délègue aux
communes la gestion des déchets urbains, des déchets de la voirie communale et
des boues d'épuration (art. 14 al. 1 LGD). Les communes doivent adopter à cet
effet un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l’approbation du chef
du département concerné (art. 11 al. 1 LGD).
L'art. 30 LGD relatif aux coûts d'élimination des
déchets renvoie au droit fédéral. L'art. 30a LGD, en vigueur depuis le 1er
janvier 2013, prévoit que les communes financent les coûts d'élimination des
déchets urbains par le biais de taxes (al. 1); le 40 % de ces coûts, au
minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de
déchets urbains (al. 2); les communes prévoient des mesures d'accompagnement,
notamment en faveur des familles (al. 3); le département en charge peut
accorder des dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de
l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière de la population (al. 4).
c) Se fondant sur ces dispositions, le Conseil
communal de Buchillon a adopté le 26 juin 2012 un règlement communal sur la
gestion des déchets (ci-après: RGD), qui a été approuvé par le département
compétent le 27 août 2012 et qui est entré en vigueur le 1er janvier
2013. Les principes du financement de l'élimination des déchets sont posés
notamment aux art. 11 et 12 RGD, dont la teneur est la suivante:
"Art. 11 – Principes
1 Le détenteur assume le coût de l'élimination de
ses déchets.
2 La Commune perçoit des taxes pour couvrir les
frais de gestion des déchets urbains. Le législatif communal en définit les
modalités à l'article 12 ci-dessous, soit en particulier le cercle des
assujettis, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution.
3 Jusqu'à concurrence des maximums prévus à
l'article 12, la Municipalité est compétente pour adapter le montant de la taxe
à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité
communale. Elle prend en compte les charges budgétisées, les excédents et les
déficits des années précédentes. Elle communique les bases de calcul qui
servent à fixer le montant des taxes.
Art. 12 – Taxes
A. Taxes sur les sacs à ordures et les conteneurs:
Les taxes sur les sacs à ordures et les conteneurs sont
fixées à:
·
Au maximum: 1.25 francs par sac de 17 litres,
2.50
francs par sac de 35 litres,
3.80
francs par sac de 60 litres,
6.00
francs par sac de 110 litres.
Ces montants s'entendent
avec TVA comprise.
B. Taxes forfaitaires
1 Les taxes forfaitaires sont fixées à:
·
100 francs au maximum par an (TVA comprise) par habitant de plus
de 18 ans.
·
200 francs au maximum par an (TVA comprise) par entreprise.
2 Pour les résidences secondaires, il est perçu du
propriétaire une taxe forfaitaire de 100 francs au maximum par an (TVA
comprise) par résidence.
3 La situation familiale au 1er janvier
ou lors de l'arrivée dans la commune est déterminante pour le calcul de la taxe
de l'année en cours.
4 En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année,
la taxe est due par mois entier et calculée pro rata temporis."
3.
En l'espèce, les recourantes soutiennent qu'elles ne doivent pas être assujetties
à la taxe de base "entreprise" prévue par l'art. 12 let. b RGD. Elles
exposent qu'elles ne sont en effet que des sociétés "boîtes aux
lettres", qui n'ont pas d'activité entrepreneuriale sur le territoire communal
et qui ne peuvent par conséquent à aucun moment utiliser les infrastructures
communales d'élimination des déchets. Elles invoquent une violation des
principes de causalité et d'égalité de traitement.
Dans un arrêt du 17 février 2015 concernant la
Commune du Mont-sur-Lausanne qui a un règlement sur la gestion des déchets
similaire à celui de la Commune de Buchillon (cause 2C_858/2014), le Tribunal
fédéral a rappelé que, dans les systèmes de taxation mixtes, la taxe de base
était due indépendamment de la quantité des déchets et de l'utilisation
effective des infrastructures d'élimination des déchets (cf. ég. ATF 137 I 257
consid. 6.1.1; ATF 129 I 290 consid. 3.2; plus récemment, TF 2C_1034/2017 du 16
mai 2019 consid. 4.2.2). Il a jugé que le fait qu'une entreprise ne mettait pas
à contribution le service public communal en raison de sa structure et de son
organisation n'était ainsi pas déterminant et a annulé l'arrêt cantonal qui
avait donné raison à l'entreprise recourante (consid. 2.4).
Les recourantes n'ignorent pas cette jurisprudence,
sur laquelle les autorités intimée et concernée se fondent du reste. Elles font
toutefois valoir que le raisonnement tenu ne saurait s'appliquer aux sociétés
"boîtes aux lettres", parce qu'il leur est "par définition
objectivement impossible de produire des déchets et par conséquent d'utiliser
les infrastructures communales d'élimination des déchets". Elles se
prévalent à cet égard d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Soleure
du 1er mai 2007 (cause VWBES.2006.372) et d'un arrêt du Tribunal
fédéral du 22 avril 2010 (cause 2C_415/2009).
L'arrêt soleurois invoqué aborde la question de
l'assujettissement à la taxe de base de sociétés "boîtes aux
lettres". Le cas n'a toutefois pas été examiné sous l'angle des principes
de causalité et d'égalité de traitement, mais sous l'angle du règlement communal
en cause, qui restreignait le cercle des assujettis aux entreprises qui
utilisent effectivement les services publics de collecte (consid. 5: "Diese
Bestimmung schränkt, im Bereich der Unternehmungen, den Kreis der
Gebührenpflichtigen ein: Einerseits sind nur « Betriebe », anderseits
nur solche gebührenpflichtig, « welche die öffentlichen Sammeldienste
benützen » "). Considérant que les sociétés "boîtes aux
lettres" n'étaient pas actives sur le territoire communal et n'utilisaient
par conséquent pas les infrastructures communales d'élimination des déchets, le
Tribunal administratif soleurois a jugé qu'elles ne devaient pas être
assujetties à la taxe de base litigieuse et que seule l'entité qui les
hébergeait "boîtes aux lettres" devait s'en acquitter. Dans le cas
particulier toutefois et à la différence du règlement soleurois en cause, le
RGD vise toutes les entreprises ayant leur siège social sur le territoire
communal, sans exception ou conditions. Les recourantes ne peuvent dès lors
tirer aucun argument du raisonnement tenu par le Tribunal administratif
soleurois.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, pour
sa part, porte sur la validité d'une règlementation communale prévoyant la
perception d'une taxe de base par appartement. Le recourant soutenait que seuls
les appartements "occupés" devaient être visés. Le Tribunal fédéral a
écarté cet argument et jugé qu'il n'était ni arbitraire ni contraire au
principe de causalité de soumettre à la taxe de base des logements
temporairement vides ("vorübergehend leer stehende Wohnungen").
Il a considéré que les propriétaires contribuaient en effet à générer des coûts
de mise à disposition de l'infrastructure, dans la mesure où les locaux qui
leur appartenaient pouvaient être réoccupés à court terme et en tout temps. Il
a précisé que tel n'était toutefois pas le cas lorsque les locaux étaient
promis à une démolition prochaine ou s'il était à prévoir qu'ils resteraient
vides durant une longue période. Il a estimé qu'il n'était néanmoins pas
nécessaire de préciser la règlementation communale litigieuse dans ce sens, une
interprétation conforme étant possible (cf. consid. 3). Contrairement
à ce que les recourantes soutiennent, on ne peut déduire de cette jurisprudence
que les sociétés "boîtes aux lettres" ne doivent pas être soumises à
la taxe de base. On ne peut en effet pas affirmer que de telles sociétés ne
peuvent objectivement pas produire de déchets sur le territoire de la commune
dans laquelle elles ont leur siège statutaire. De fait, le mandat de
domiciliation peut prendre différentes formes. Il peut impliquer en particulier
l'ouverture du courrier, son tri avant son réacheminement, voire même son
traitement. Il peut également s'accompagner de la mise à disposition de salles
de réunion pour des rendez-vous professionnels. Dans ce cadre, des déchets –
même s'ils sont sans commune mesure avec ceux générés par l'activité des
sociétés en question – seront nécessairement produits. Même dans sa forme la
plus simple ("simple boîte à lettres"), des déchets sont susceptibles
d'être produits, puisque des déplacements réguliers au siège de la
domiciliation sont nécessaires. On se trouve ainsi dans une situation
comparable à celle visée par l'arrêt du 17 février 2015 concernant la Commune
du Mont-sur-Lausanne mentionné plus haut, qui est pleinement opposable aux
recourantes.
Comme la municipalité l'a souligné dans ses
écritures, on rappelle encore que les communes disposent d'une grande liberté
dans la mise en oeuvre des principes posés par l'art. 32a LPE (cf. supra
consid. 2a). On ne saurait dès lors reprocher au législateur communal de
Buchillon de n'avoir pas prévu d'exonération pour les sociétés "boîtes aux
lettres" ou de n'avoir pas choisi comme critère d'assujettissement le lieu
dans lequel l'entreprise exerce son activité. On relève sur ce dernier point
que, si le siège social formel a un caractère schématique, il a le mérite
d'être simple, facilement identifiable et ne nécessitant pas un travail de
recherche ou de vérification. Certes, il existe un registre des entreprises et
des établissements (REE), dont les données peuvent être consultées au moyen de
l'application "Burweb". Comme la Direction générale de
l'environnement (DGE) l'a reconnu dans sa notice explicative "Financement
de la gestion des déchets selon le principe de causalité" de juin 2015,
cette liste n'est toutefois pas nécessairement complète, ni régulièrement mise
à jour (p. 11). Cela occasionnerait ainsi pour les services de la commune un
travail de recherche et de vérification non négligeable et sans rapport avec le
montant de la taxe de base qui – on le rappelle – s'élève à 100 fr. par
entreprise.
Au regard de ces éléments, les griefs tirés de la
violation des principes de causalité et d'égalité de traitement doivent être
écartés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours du 25
janvier 2019, confirmer la décision attaquée et constater que le recours du 1er
février 2019 est sans objet.
a) Les recourantes A.________ et consorts 1, qui
succombent, supporteront les frais de la cause FI.2019.0019 (art. 49 al. 1
LPA-VD), solidairement entre elles (art. 51 al. 2 LPA-VD). Elles devront par
ailleurs des dépens à la Commune de Buchillon, qui obtient gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci
seront fixés compte tenu des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail
effectué (art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1) à un montant de 2'500
francs.
b) Il n'est pas perçu de frais pour la cause
FI.2019.0025, vu les opérations limitées de l'office occasionnées. Comme on l'a
déjà relevé (cf. supra consid. 1), la Commune de Buchillon porte une
part de responsabilité dans l'ouverture de cette procédure. Si la décision
attaquée avait été moins ambiguë quant à son objet, le recours du 1er
février 2019 aurait en effet certainement pu être évité. Pour ces motifs, il se
justifie d'accorder des dépens aux recourantes A.________ et consorts 2, à la
charge de la commune. Compte tenu du fait que le recours du 1er
février 2019 correspond en grande partie à celui du 25 janvier 2019, ceux-ci
seront limités à un montant de 500 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Cause FI.2019.0019
I.
Le recours du 25 janvier 2019 est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de
la Commune de Buchillon du 20 décembre 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
des recourantes A.________ et consorts 1, solidairement entre elles.
IV.
Les recourantes A.________ et consorts 1, solidairement entre elles,
verseront à la Commune de Buchillon un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
B. Cause
FI.2019.0025
V.
Le recours du 1er février 2019 est sans objet.
VI.
Il n'est pas perçu d'émolument.
VII.
La Commune de Buchillon versera aux recourantes A.________ et consorts
2, créancières solidaires, un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 27 février 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.