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Décision

FI.2019.0056

CDAP - FI.2019.0056 - 2020-10-23 - A.________/Administration cantonale des impôts

23 octobre 2020Français61 min

(ci-après aussi la contribuable ou la recourante), est exécutrice testamentaire.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ se sont mariés le ******** 2011.

B.________ est décédé le ******** 2012. Sa veuve, A.________

(ci-après aussi la contribuable ou la recourante), est exécutrice testamentaire.

B.

Lors de l'établissement de l’inventaire successoral, il est apparu que

des biens, notamment plusieurs comptes en banque, n’avaient pas été annoncés

aux autorités fiscales par le défunt, ce dont le mandataire mis en œuvre à cet

effet, Fiduciaire C.________ (ci-après aussi: la fiduciaire), à ********, a

informé l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 22 juin 2012,

dans le cadre d’une dénonciation spontanée. Était jointe à ce courrier la liste

des biens à déclarer et les justificatifs pour l’année 2011. Au nombre de ces

biens figurait un compte n°301250 auprès de la Banque D.________ (solde au 31

décembre 2011: 919'333 fr. 75).

Le 12 novembre 2012, l’ACI a adressé une demande de

renseignements complémentaire à Fiduciaire C.________ au sujet de cinq comptes

en banque concernés, d’un safe et d’actions, détenus par feu B.________. Dans

ce cadre, elle a cherché à connaître l’origine de ces fonds. Rappelant que les

taxations des années 2007 à 2010 de ce dernier et que la taxation de l’année 2011

du couple n’étaient pas encore effectuées ou entrées en force, l’ACI a requis

en outre de ce mandataire des renseignements concernant les biens et les dettes

de B.________. Dans sa réponse du 18 décembre 2012, Fiduciaire C.________ a notamment

indiqué ce qui suit:

" Les fonds apportés en 2004 (Banque D.________)

proviennent très certainement d’un versement de M. E.________, père du défunt.

Comme il est lui-même décédé, il nous est difficile de répondre à votre

interrogation."

L’ACI a adressé à Fiduciaire C.________ une demande

complémentaire le 1er février 2013. Concernant le compte n°301250

auprès de D.________, il en ressort que "s'agissant des apports de l'année

2004, nous avons pris bonne note des explications contenues dans votre courrier

du 18 décembre 2012. A défaut d'autres renseignements, nous considérerons

l'explication donnée comme acquise". La fiduciaire a répondu le 28 février

2013.

Dans un courrier du 15 juillet 2013 adressé à la

fiduciaire, l'ACI a relevé ce qui suit:

"[…]

Dossier ouvert auprès de la Banque Landolt — no 301250 —

Apports en 2004

Les documents d'ouverture de compte et dépôt joints à votre

courrier du 18.12.2012 indiquent que les relations bancaires ont débuté le

27.12.2006.

Or, l'estimation en portefeuille jointe en annexe à l'annonce

spontanée du 22.06.2012 indique très clairement que celui-ci existait déjà

précédemment, à tout le moins depuis le 01.01.2001.

En parcourant le tableau intitulé historique des performances

annuelles (2001-2011) en CHF de l'estimation de portefeuille au 31.12.2011

précitée, nous remarquons que l'année 2004 se caractérise par d'importants

apports totalisant CHF 1'575'407.

Par courrier du 18.12.2012, vous exposiez que "les fonds

apportés en 2004 proviennent très certainement d'un versement de M. E.________,

père du défunt". Et comme ce dernier est lui-même décédé, il vous est

difficile de répondre à notre interrogation.

Au moyen d'une nouvelle demande du 01.02.2013, nous prenions

note des explications données et précisions qu'à défaut d'autres

renseignements, nous considérerions les explications données comme acquises.

Dans la mesure où vos courriers des 28.02.2013 et 07.03.2013

ne reviennent pas sur cette question, nous aimerions être certains de pouvoir

nous appuyer sur les explications données avant d'en faire dépendre des

conséquences fiscales.

Aussi, nous vous saurions gré de nous remettre une copie des

documents qui vous font penser que nous avons bien affaire à une donation entre

MM. Höflich, père et fils.

Il va de soi que si dans l'intervalle vous avez pu obtenir

des informations complémentaires donnant un éclairage nouveau à cette question,

il conviendrait alors de nous en remettre des copies.

[…]

Dossier ouvert auprès de UBS — no 394410.40 — Questions générales

L'examen des documents remis en annexe à votre courrier du

28.02.2013 au sujet des relations bancaires ouvertes par Mme Höflich auprès de F.________

sous no de client 272-104148 met en évidence que ces comptes ont été alimentés

par M. B.________.

En effet, quelques jours après l'ouverture des bonifications

ont été enregistrées conformément aux instructions du défunt. Les comptes et

dépôt débités ayant servis à cela sont répértoriés sous no de client 0272-394410

auprès de F.________.

Or, le défunt n'a jamais déclaré détenir des avoirs et/ou

dépôts auprès de F.________ sous cette référence.

Dès lors, nous sommes convenus qu'il convenait de produire

les relevés fiscaux aux 31.12.2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ainsi qu'au

12.02.2012. Ces relevés comprendront tous les comptes bancaires et tous les

dépôts ouverts sous le no du client.

Par ailleurs, en ce qui concerne les comptes bancaires

ouverts sous ce no de client, nous sommes convenus qu'il fallait nous remettre

également les relevés détaillés des écritures pour les mêmes années.

Si d'aventure vous deviez constater d'importants apports ou

retraits de fonds, il conviendra alors de nous renseigner spontanément quant à

la provenance de ceux-ci, respectivement leur affectation.

[…]

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

Le rappel d'impôt simplifié pour les héritiers est prévu aux

articles 153a LIFD et 209a LIVD. Le contenu de ces dispositions vous est connu

de sorte qu'il n'y a pas lieu de les rappeler intégralement ici.

Nous aimerions simplement rappeler que les conditions du

rappel d'impôt simplifié supposent une collaboration sans réserve des héritiers

avec l'administration pour déterminer les éléments de fortune et de revenu

soustraits par le défunt.

En conclusion, nous restons dans l'attente d'une réponse

complète de votre part d'ici au 31 août prochain ce qui nous permettra de

procéder à la taxation des périodes fiscales concernées.

Si d'aventure des informations devaient manquer, nous nous

réservons la possibilité de procéder à des taxations d'office d'une part et

d'autre part, d'entreprendre une procédure en rappel d'impôt sur une période

plus étendue.

[…]."

Par courrier du 1er octobre 2013, A.________

s’est déterminée par la plume de son conseil, l’avocat Olivier Thévoz,

indiquant notamment ce qui suit:

"Dossier ouvert auprès de la Banque Landolt – no 301250

– Apports en 2004

Votre administration souhaite être renseignée sur la date

d'ouverture du compte ouvert auprès de la Banque D.________ et la provenance

d'apports importants en 2004 survenus sur ce compte.

J'ai requis lesdites informations auprès de la Banque D.________.

Celle-ci m'a répondu par écrit en date du 27 septembre 2013 (annexe 1). Vous

constaterez que celle-ci refuse de communiquer à ma mandante des renseignements

antérieurs au 27 décembre 2006, date à laquelle feu M. B.________ […] est

devenu titulaire du compte.

Ce compte appartenait auparavant aux parents du de cujus. Dès

lors, il s'agit d'une donation en ligne directe.

[…]".

Le 5 septembre 2014, l'avocat prénommé écrivait à

l’ACI:

"********F.________ — n°******** : Relevés fiscaux et

origine de fonds

Ma cliente ne dispose pas des relevés fiscaux du compte

précité. L'ensemble des documents en sa possession a d'ores et déjà été

transmis à votre administration.

Les fonds

proviennent avec une vraisemblance tendant à la certitude également de la maman

de feu M. B.________. Cependant, ma cliente ne dispose à ce jour d'aucun

document pour le prouver. Pour cette raison, nous avons requis de F.________

tout document ou information concernant la provenance des fonds (annexe 35).

Nous ne manquerons pas de vous transmettre ces informations.

[…]".

Le 10 octobre 2014, l'ACI a adressé aux héritiers de

feu B.________ et A.________ deux avis d'ouverture d'une procédure pour rappel

d'impôt simplifié, l'un pour les périodes fiscales 2009 et 2010, l'autre pour

la période 2011. Sous réserve de l'indication de la/des période(s) concernées,

leurs teneurs étaient identiques. Celui relatif à la période 2011 était rédigé

comme suit:

"Nous revenons sur le courrier du 22 juin 2012 de la

fiduciaire C.________ concernant la succession de feu B.________ décédé le 12

février 2012, par lequel la fiduciaire nous annonce l'existence d'avoirs non

déclarés par feu B.________ pour la période fiscale 2011.

Pour des raisons purement procédurales, nous devons

formellement ouvrir une procédure en rappel d'impôt sur la base des articles

209a Loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) et 153a Loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

Conformément aux articles 170, 208 LI et 120, 152 LIFD, le

présent avis vaut interruption de la prescription pour les périodes non taxées

(périodes fiscales 2011 et 2012).

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des

articles 209a LI et 153a LIFD, chacun des héritiers a droit au rappel d'impôt

simplifié aux conditions cumulatives suivantes :

- aucune autorité fiscale n'a connaissance de la soustraction

d'impôt ;

- chacun des héritiers collabore sans réserve avec

l'administration pour déterminer les éléments de fortune et du revenu

soustraits ;

- chacun des héritiers s'efforce d'acquitter le rappel

d'impôt dû.

En outre, le rappel d'impôt sera perçu avec intérêts en vertu

des articles 209a LI et 153a LIFD.

En vous remerciant de votre collaboration avec notre

administration, nous vous prions d'agréer […]."

Me Thévoz a poursuivi ses investigations auprès d’F.________;

le 5 mars 2015, il a indiqué à l’ACI:

"[…] Il semble que le ton un peu plus sec de ma dernière

missive à F.________ ait fait mouche : vous trouverez ainsi en annexe les

relevés fiscaux 2007 à 2011 de la relation bancaire n° ********, conformément à

votre demande. Ils sont numérotés 36 à 40, à la suite des pièces déjà fournies.

En ce qui

concerne la provenance des fonds, F.________ n'envoie pas de documentation mais

précise que ceux-ci proviennent de la donation effectuée par la mère de feu M. B.________,

laquelle les avait à son tour reçus par succession suite au décès de son propre

époux. Vous trouverez en pièce 41 copie du courrier dans lequel ********

apporte ces précisions.

[…]"

Daté du 3 mars 2015, le courrier d'F.________ Bienne

a la teneur suivante:

"Relation no 0272/394410 au nom de Feu M. Volker

Hoeflich

Maître,

Nous nous référons à votre lettre du 18.2.2015 nous demandant

de vous faire parvenir les relevés fiscaux des années 2007 à 2011 de la

relation susmentionnée.

Par la présente, veuillez trouver les estimations fiscales

des années souhaitées. […]

Quant à l'origine des fonds, ceux-ci proviennent de la

donation de sa maman qui les a reçus de la succession de son époux, décédé en

2005.

[…]."

Le 4 novembre 2015, l'ACI a adressé à Me Thévoz un

courriel dont la teneur est la suivante:

"Nous vous remercions pour vos correspondances du 18

février et du 5 mars 2015.

Nous avons analysé les relevés fiscaux que vous nous avez

envoyés et constatons que cette relation bancaire était déjà en mains de feu B.________

en date du 20 février 2007, car des opérations bancaires ont eu lieu les 20 et

28 février 2007 (voir page 6 du relevé fiscal 2007).

Dès lors, la question de l'année et du montant de la donation

se pose (la mère de feu B.________ est partie au 1er mars 2007 pour

l'Allemagne).

Pourriez-vous nous apporter ces informations?

[…]".

Par courriel du 16 novembre 2015, une collaboratrice

de Me Thévoz a répondu à l'ACI ce qui suit:

"Référence est faite au courriel que vous avez adressé

le 4 novembre 2015 à Me Olivier Thévoz, dans lequel vous nous demandiez des

précisions au sujet de la donation faite à feu Volker Hoeflich par sa mère.

Nous ne disposons malheureusement d'aucun autre élément

concernant cette donation et vous renvoyons donc à notre courrier du 5 mars

2015 ainsi qu'aux informations et documents fournis à cette occasion.

[…]".

C.

Le 18 octobre 2016, l’ACI a adressé aux héritiers de feu Volker A.________

un "avis de prochaine clôture de l'enquête pour rappel d'impôt portant sur

les déclarations d'impôt 2007 à 2010 (impôt cantonal, communal et fédéral

direct) de feu B.________ et taxation des donations des périodes fiscales 2006

à 2010". Le même jour, un "avis de prochaine clôture de l'enquête

pour rappel d'impôt portant sur les déclarations d'impôt 2001 et 2012 (impôt

cantonal, communal et fédéral direct) de feu B.________ et A.________ et

taxation des donations de la période fiscale 2011" a été adressé aux

héritiers de feu B.________ et à A.________.

S'agissant des donations, le premier des deux avis

précités retenait notamment ce qui suit:

"Donations non déclarées. Non soumises à majoration

(défunt)

Donations mère – fils:

- dépôt Banque Landolt no 301250: Fr. 3'243'849.- en 2006

- dépôt UBS 272-394410: Fr. 450'000.- en 2006

(estimation)"

Au taux de 6.3% (soit 3.5 % pour le canton et 2.8%

pour les centimes additionnels perçus par la commune de Montreux), l'impôt sur

les donations dû pour la période fiscale 2006 se montait à 232'659 fr.

Dans le délai plusieurs fois prolongé à cet effet,

la contribuable s’est déterminée le 1er septembre 2017; on cite les

passages suivants de sa correspondance:

"[…]

2.2.3 Flux financiers au sein de la famille Höflich

Par surabondance, nous relevons que les flux financiers

importants ont toujours concerné des membres de la famille proche de feu B.________

et jamais des tiers. En effet, les investigations menées dans ce dossier ont

démontré que le de cujus avait reçu d'importantes sommes d'argent de ses

parents. Les exemples à ce propos ne manquent pas.

Ainsi, votre Autorit.a elle-même admis, dans son courrier du

15 juillet 2013, que les apports à hauteur de CHF 1'575'407.- faits en 2004 sur

le compte Landolt n° 301250 provenaient d'une donation faite par le père du de

cujus à son fils. Ce fait a été confirmé par notre courrier du 1er octobre

2013.

[…]

Les fonds sur le compte UBS n° 272-394410 proviennent

également de sa mère, comme indiqué dans notre courrier du 5 mars 2015 et son

annexe.

[…]

A la lumière de ce qui précède, il est envisageable que les

montants prélevés par feu B.________ ont été utilisés pour rembourser une

partie de ces sommes à sa mère. Ainsi, si une personne devait avoir reçu les

sommes prélevées par le de cujus, il s'agit très certainement de sa mère et pas

d'un mystérieux tiers.

2.3 Conclusion

En premier lieu, il sied de souligner qu'il s'agit, in casu,

non pas de qualifier une augmentation inexpliquée de l'actif du contribuable,

mais une diminution inexpliquée de celui-ci. Sur le principe au moins, une

diminution de l'actif ne devrait pas générer d'imposition, la solidarité du

donateur instituée par l'art. 18 al. 3 LMSD constituant un cas particulier.

A aucun moment de la procédure, et malgré notre demande,

votre autorité n'a étayé sa position. Sa présomption semble ainsi «tomber de

nulle part» alors que tous les éléments concrets du dossier et les explications

fournies relatives à l'affectation des montants retirés ou à la provenance des

fonds n'ont nullement mis en lumière une quelconque donation, si ce n'est des

parents de feu B.________ à leur fils. Les trois retraits pour lesquels aucune

explication n'a pu être fournie sont très vraisemblablement liés à des dépenses

irraisonnables de feu B.________, d'une part ou à des remboursements des

montants reçus par ses parents, d'autre part.

En maintenant sa position, votre autorité contrevient à la

jurisprudence du TF qui lui impose non seulement de prouver les faits fondant

l'imposition mais également d'apprécier les preuves avec soin et conscience.

Par ailleurs, cette position a pour effet de punir les

héritiers du de cujus alors qu'ils ont toujours pleinement collaboré et que

notre mandante était tenue à l'écart des affaires de son époux décédé.

Dans ces

circonstances, les reprises susmentionnées doivent être abandonnées car elles

sont purement et simplement arbitraires.

[…]".

Le 22 février 2018, l’ACI a adressé à la

contribuable une "proposition de rectification de taxation par procédure

simplifiée portant sur les déclarations d'impôt 2007 à 2010 et taxation des donations

de la période fiscale 2006 de feu B.________". L'imposition des donations

reçues par B.________ durant la période fiscale 2006, soit un montant d’impôt

de 232'659 fr., était inchangée par rapport à l'avis de prochaine clôture du 18

octobre 2016. Une autre proposition de rectification, de la même date, portait

sur les périodes 2011 et 2012.

Par courrier du 23 avril 2018, A.________ a déclaré

accepter la proposition de rectification en tant qu’elle portait sur l’impôt sur

le revenu et la fortune des périodes 2007 à 2012. Elle a en revanche réservé

son accord s'agissant de l'impôt sur les donations pour 2006; il lui semblait

en effet que l'impôt était prescrit.

Le 23 mai 2018, l’ACI a fait valoir son point de vue

selon lequel la prescription n'était pas atteinte et a maintenu sa proposition

de rectification. A.________ s’est déterminée le 5 juin 2018; elle a soutenu que

le droit des autorités fiscales d’imposer les donations reçues par B.________ était

prescrit. L’ACI s’est déterminée sur ce point le 11 juillet 2018 et a invité A.________

à adhérer à la proposition de taxation, faute de quoi celle-ci serait retirée.

Par décision du 28 août 2018, l’ACI a notifié aux

héritiers de Volker A.________ l’impôt sur les donations ayant trait aux

montants reçus par ce dernier de sa mère G.________ au 31 décembre 2006,

3'693'000 fr., soit un impôt cantonal et communal de 232'659 francs. Selon le

décompte de l'impôt sur les donations, la donatrice était domiciliée à Montreux

(numéro de contribuable 524.097.07) et la date de la donation était le 31

décembre 2006.

Le 13 septembre 2018, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Le 16 octobre 2018, l’ACI a fait savoir à la

contribuable qu’elle maintenait sa décision. Pour sa part, cette dernière a

maintenu sa réclamation. Par décision du 31 janvier 2019, l’ACI a rejeté la

réclamation.

D.

Par acte du 4 mars 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

elle demande principalement l’annulation, subsidiairement la réforme, en ce

sens qu’aucun impôt sur les donations n’est dû. A l'appui de ses conclusions,

elle a fait valoir que l'ACI n'avait pas observé le délai de l'art. 77 al. 1

LMSD – faute de lui avoir adressé un avis formel d'ouverture d'une procédure de

rappel en matière d'impôt sur les donations –, de sorte que le droit de taxer

était selon elle prescrit.

L’autorité intimée a produit son dossier; dans sa

réponse, elle a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

La recourante a répliqué; elle a maintenu ses

conclusions et requis, à titre de mesure d’instruction, qu’une procédure d’assistance

administrative internationale en matière fiscale soit ouverte auprès de

l’Administration fédérale des contributions (AFC), afin d’obtenir tout

renseignement utile auprès de G.________, la mère de feu B.________, domiciliée

en Allemagne, «sur les raisons et l’arrière-plan économique des montants

transférés à feu B.________ en 2006 sur les comptes ouverts auprès de la banque

********et F.________».

Dans sa duplique, l'autorité intimée a conclu au

rejet des mesures d’instruction requises par A.________; sur le fond, elle a

maintenu ses conclusions.

A.________s’est déterminée sur ces écritures le 30

août 2019; elle a requis que les mesures d’instruction suivantes soient

ordonnées:

"(…)

a. Procédure d'assistance administrative internationale en

matière fiscale

G.________, domiciliée ********, à ******** (Allemagne), doit

être entendue sur les allégués 17 à 21, 34, 45, 50 à 53, 55.

D.________, dépôt no ********

De plus, les questions suivantes doivent lui être posées :

- En date du 27 décembre

2006, le dépôt n° 0301'250 ouvert auprès de la banque D.________ a

été transféré à feu B.________. Etiez-vous l'ancienne titulaire de ce

dépôt?

- Si oui, pour quel motif et à quelle date

avez-vous transféré ce dépôt à feu B.________ ? S'agissait-il d'un

remboursement d'un prêt ?

- Ce dépôt appartenait-il initialement à feu E.________,

respectivement à l'hoirie E.________ ?

- Avez-vous d'autres informations relatives à ce

transfert ?

De surcroît, la recourante requiert la production des pièces

suivantes:

- Tous documents (lettres, emails, contrats, avis

bancaires, notes, avis de partage, etc.) relatifs au

transfert du dépôt n° ******** ouvert auprès de la banque D.________

à feu B.________.

F.________, dépôt no ********

Les questions suivantes doivent lui être posées :

- Le dépôt n° ******** ouvert auprès de la banque

F.________ a été transféré à feu B.________.

Etiez-vous l'ancienne titulaire de ce dépôt ?

- Si oui, pour quel motif et à quelle date

avez-vous transféré ce dépôt à feu B.________ ? S'agissait-il d'un

remboursement d'un prêt ?

- Ce dépôt appartenait-il à feu E.________,

respectivement à l'hoirie E.________ ?

- Avez-vous d'autres informations relatives à ce

transfert ?

De surcroît, la recourante requiert la production des pièces

suivantes :

- Tous documents (lettres, emails, contrats, avis

bancaires, notes, avis de partage, etc.) relatifs au

transfert du dépôt n° ******** ouvert auprès d'F.________

à feu B.________.

b. Audition de C.________

Afin de prouver ses allégations, la Recourante requiert

l'audition de C.________, domicilié ********, à ********. Ce dernier a été le

conseiller personnel de feu M. B.________. Il doit être entendu sur les

allégués 14 à 22, 50 à 53 et 55.

c. Production du dossier complet

En date du 20 mars 2019, le Juge instructeur demandait à

l'ACI la production du dossier original et complet. Or, la copie du dossier en

ma possession fait apparaître que seule une partie du dossier aurait été

produite par l'ACI. Il manque des lettres importantes, notamment celle de M. C.________

du 18 décembre 2012 indiquant que les montants litigieux proviennent très

certainement d'un versement de feu E.________ (pièce 25) et le courrier de

l'ACI du 15 juillet 2013 qui mentionne la lettre de M. C.________ du 18

décembre 2012 et qu'à défaut d'autres indications, la donation sera imposée

entre feu E.________ et feu B.________ (pièce 26).

Ces deux courriers, qui n'ont pas été produits par l'ACI,

viennent totalement contredire la version des faits soutenue par l'autorité.

Dans ces conditions, on peut craindre qu'il existe encore d'autres documents en

main de l'ACI qui viendrait remettre en question les donations litigieuses.

Au vu de ce

qui précède, la Recourante requiert que l'ACI soit invitée une nouvelle fois à

produire l'entier du dossier. Afin de permettre à la Recourante d'exercer son

droit d'être entendu, le dossier complet devra alors être adressé à mon Étude

pendant 48 heures pour consultation et un nouveau délai octroyé à la Recourante

pour se déterminer.

(…)"

Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, l’ACI a conclu

au rejet de ces réquisitions; elle a maintenu ses conclusions sur le fond.

Déférant à la réquisition du juge instructeur,

l’autorité intimée a produit, le 14 novembre 2019, six classeurs contenant la

procédure de rappel d’impôt et de taxation des périodes 2007 à 2012.

Le 5 février 2020, le conseil de la recourante a

demandé à pouvoir consulter le dossier complet de la cause. Le 13 février 2020,

le dossier dans son intégralité lui a été remis pour consultation.

Dans une écriture du 19 février 2020, la recourante

a conclu, principalement, à ce que les mesures d'instruction requises dans son

écriture du 30 août 2019 (procédure d'assistance administrative internationale

en matière fiscale et audition de Joseph Ineichen) soient mises en œuvre; à

titre subsidiaire, elle a demandé qu'un délai lui soit imparti pour se

déterminer sur "le résultat de la consultation du dossier complet de la

cause".

Par avis du 20 février 2020, la décision du juge

instructeur quant à la suite de la procédure a été réservée.

Par avis du 17 avril 2020, le juge instructeur a

imparti à la recourante un délai pour se déterminer après consultation du

dossier. En outre, la recourante, qui sollicitait des mesures d'instruction par

la voie de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, afin

d'obtenir des informations de la part de la mère de son défunt mari, G.________,

domiciliée à Bruchsal (Allemagne), était invitée à dire pourquoi elle ne serait

pas en mesure de fournir elle-même ces informations, par exemple sous la forme

de déclarations écrites de sa belle-mère. De son côté, l'autorité intimée était

invitée à se prononcer sur l'application éventuelle de l'art. 36 al. 2 et 3

LMSD dans la présente cause.

L'autorité intimée s'est déterminée le 10 juin 2020

sur l'application de l'art. 36 al. 2 et 3 LMSD.

La recourante s'est déterminée dans une écriture du

10 juillet 2020. Elle a joint notamment un courrier de la banque D.________ SA

du 5 mai 2020 ayant la teneur suivante:

"Succession de feu B.________ - 0301250

Maître,

Nous donnons suite à votre entretien téléphonique avec le

soussigné de gauche du 23 avril 2020 concernant la relation susmentionnée.

Par la présente, nous vous confirmons que le compte a été

ouvert en date du 11.03.1988 au nom de Monsieur Franz Eugène Höflich. Le

20.03.2006, suite au décès de Monsieur, Madame G.________ est devenue titulaire

dudit compte. Le 27.12.2006 Monsieur B.________ devient titulaire. Le compte a

été clôturé en date du 27.09.2013.

[…]".

Au terme de son écriture, elle a requis à titre de

mesures d'instruction la production du dossier successoral de feu Eugène

Höflich; elle a demandé que G.________ soit entendue au sujet de son domicile

fiscal en 2005 et 2006; elle a réitéré sa demande de mise en œuvre d'une

procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale, dans

les termes suivants:

" De plus, le dossier fiscal complet des époux Renate et

E.________ pour les années 2005 et 2006 doit être requis en main de l'autorité

fiscale allemande («Finanzamt Bruchsaal») afin de démontrer les motifs qui ont

conduit cette autorité à remettre en question le domicile fictif des époux Höflich

en Suisse […].

Les questions suivantes doivent également être posées à

l'autorité allemande :

1. L'autorité fiscale confirme-t-elle avoir

considéré que le domicile fiscal principal des époux Renate et E.________ pour

l'exercice 2005 et pour G.________ pour l'exercice 2006 était en Allemagne et

pas en Suisse ?

2. Si oui,

a. sur quels documents ou informations l'autorité fiscale

allemande s'est-elle appuyée pour déterminer que le domicile fiscal suisse des

époux Höflich était fictif pour les exercices 2005 et 2006 ?

b. sur quels documents ou informations l'autorité fiscale

allemande s'est-elle appuyée pour déterminer que le domicile fiscal principal

des époux Höflich était en Allemagne pour les exercices 2005 et 2006 ?

3. Un accord formel ou informel a-t-il été passé entre G.________

et l'autorité fiscale allemande ou toute autorité compétente concernant le lieu

du domicile fiscal des époux Renate et E.________ en 2005 et de G.________ en

2006 ?"

Le 18 août 2020, l'autorité intimée s'est déterminée

sur la teneur de l'écriture précitée. Elle a notamment offert de produire à

l'attention du tribunal "le dossier successoral de feu M. Eugène Höflich

ou le dossier de taxation de ce dernier et de Mme G.________ concernant les

années 2005 à 2007", en relevant que ces dossiers sont couverts par le

secret fiscal et ne peuvent par conséquent être consultés par la recourante.

La recourante a déposé une écriture le 8 septembre

2020.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le présent litige a trait à l’imposition des donations reçues par feu

B.________ de sa mère G.________; il relève exclusivement de la loi cantonale

du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts

immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 648.11),

dont le chapitre IV a trait à la procédure de réclamation et de recours. Aux

termes de l’art. 53 LMSD, les dispositions de la loi sur les impôts directs

cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours

contre les décisions sur réclamation (1ère phrase). Pour le surplus,

la loi sur la procédure administrative est applicable (2ème phrase).

A teneur de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans la

forme prescrite (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et dans le délai de trente jours

(cf. art. 95 LPA-VD); il est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

La Confédération ne dispose pas de la compétence de percevoir un impôt sur les successions ou donations.

Ces impôts sont donc purement cantonaux (art.

3.

Cst.; TF 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 2; Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, 4e éd., 2012, §18 n. 1 p. 459).

Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. b LMSD, l'impôt

sur les donations est perçu sur l'acquisition entre vifs et à titre gratuit de

tous les biens mobiliers, pour autant que le donateur soit domicilié dans le

canton.

La taxation est régie par l'art. 49 LMSD, qui

dispose ce qui suit:

"1L'autorité fiscale arrête le montant du

droit de mutation et celui de l'impôt sur les successions et les donations.

2.

[…]

3.

[…]

4.

Elle notifie la taxation au contribuable sous forme

d'un bordereau ou, s'il y a lieu, d'un avis de taxation motivé.

5.

Les dispositions générales de la loi sur les

impôts directs cantonaux concernant les procédures de taxation et de

réclamation sont applicables par analogie. Pour le surplus, la loi sur la

procédure administrative est applicable."

Intitulé "Révision par l'autorité

fiscale", l'art. 57 LMSD a la teneur suivante:

"1 L'autorité de taxation peut également

réviser la taxation définitive dans les trois mois dès la découverte du motif

de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la communication de la

décision en cause lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des

preuves qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de

réclamation ou de recours.

2.

Lorsque le contribuable conteste la nouvelle

décision, il dispose du même droit de réclamation que contre la décision

initiale.

3.

[…]"

3.

Dans un premier grief, la recourante excipe de la prescription.

a) aa) La LMSD instaure un régime spécifique de

péremption du droit de taxer et de prescription de la créance d'impôt. L'on ne

se trouve pas dans le domaine du droit harmonisé, de sorte que l'art. 47 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui traite de la prescription, ne

s'applique pas (art. 1 et 2 LHID; Michael Beusch, in: Zweifel/Beusch/Hunziker

[édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und

Schenkungssteuerrecht, 2020, § 12 n. 53 avec renvoi à TF 2C_68/2016 du 2 juin 2017

consid. 4).

La prescription est régie par les art. 77 et suivant

LMSD, dont la teneur est la suivante:

"Art. 77 Extinction du droit d'introduire les

procédures

1.

Les procédures de taxation, de rappel du droit

de mutation ou de l'impôt sur les successions et sur les donations doivent

être introduites dans les dix ans dès la fin de l'année au cours de

laquelle a eu lieu le transfert immobilier ou l'acte qui lui est assimilé,

l'ouverture de la succession ou l'exécution de la donation.

2.

Pour les transferts d'immeubles résultant d'une

succession ouverte hors du canton, le délai mentionné à l'alinéa

précédent commence à courir du jour où l'autorité de taxation a eu

connaissance du transfert.

3.

L'action pénale se prescrit par dix ans dès le

jour où la contravention a été commise.

Art. 78 Prescription

1.

Les créances découlant de la présente loi se

prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité.

2.

L'article 170, alinéas 2 et 3 LI est applicable."

L'art. 77 al. 1 LMSD définit la période durant

laquelle l'autorité fiscale peut et doit commencer la taxation d'un

contribuable sujet de l'impôt; il s'agit d'un délai de péremption dont le dies

a quo est le 31 décembre de l'année civile durant laquelle le fait

générateur de l'impôt s'est produit (v. arrêt du Tribunal administratif FI.1990/0009

du 1er juillet 1993, confirmé par TF 2P.298/1993 du 7 juillet 1995). Dans son

arrêt FI.1999/0008 du 16 août 1999 (pub. in RDAF 2000 II 28), le Tribunal

administratif a estimé que, sur le modèle de l'art. 98 de l'arrêté fédéral du 9

décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1994) – disposition aux termes de laquelle "le

droit de commencer la taxation s'éteint trois ans après la clôture de la

période de taxation" –, la procédure de taxation selon la LMSD est valablement

introduite par le premier acte de l'autorité déployant ses effets sur le plan

externe et portant sur la taxation du contribuable; si cet acte est intervenu

avant l'échéance du délai légal de dix ans, le droit de procéder à la taxation

n'est plus limité, la LMSD n'instituant pas une prescription absolue du droit

de taxer. S'agissant de la notion de premier acte de l'autorité portant sur la

taxation du contribuable, le Tribunal administratif s'est référé à la

jurisprudence relative aux actes interruptifs de prescription en matière

d'impôt fédéral direct (consid. 1a/aa).

bb) Aux termes de l’art. 120 al. 3 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), un

nouveau délai de prescription commence à courir – le délai de prescription de

cinq ans du droit de taxer étant interrompu – notamment lorsque l’autorité

prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en

informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du

paiement de l’impôt (let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale

et portées à la connaissance du contribuable interrompent le délai de

prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 68; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281;

126.

II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 4.1;

2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.1;2C_58/2015 du 23

octobre 2015 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a notamment cité comme acte

interruptif de la prescription l'annonce ou l'accomplissement d'un contrôle des

livres (ATF 126 II 1 consid. 2c p. 3). Il a ajouté qu'on pouvait y inclure des

communications officielles qui ne font qu'annoncer une taxation ultérieure et

dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription

(ibid., consid. 2f p. 4s.). Il a aussi été admis qu'une simple lettre expédiée

par un tribunal administratif et tendant à savoir si une procédure ouverte

devant un tribunal civil était arrivée à son terme suffisait à induire un tel

effet (arrêt 2C_555/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a

encore indiqué que des actes ne revêtant pas la forme écrite, comme une

télécopie, avaient pour effet d'interrompre la prescription, dès lors que la

loi n'exigeait pas la forme écrite (arrêt 2A.546/2001 du 1er mai

2002.

consid. 3d et 3e, in: RDAF 2002 II p. 392). De manière

générale, un effet interruptif est reconnu à toutes les communications qui

manifestent à l’égard du contribuable la volonté des autorités de poursuivre

leur activité en vue de déterminer la créance fiscale, même si elles ne font

pas avancer la procédure de taxation (arrêt 2P.1/2007 du 24 mai 2007 consid.

4.4; cf. ég. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],

Bâle 2017, n°13 ad art. 120 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, III.Teil,

Bâle 2015, n. 33 ad art. 120 LIFD).

b) En l'occurrence, dans son mémoire du 4 mars 2019,

la recourante fait valoir que l'autorité intimée n'a pas adressé d'avis

d'ouverture d'une procédure de rappel pour l'impôt sur les donations litigieux

en l'espèce (l'avis du 10 octobre 2014 portait seulement sur le rappel des

impôts directs sur le revenu et la fortune). Il s'ensuit selon elle que le

délai fixé à l'art. 77 al. 1 LMSD n'a pas été valablement interrompu et que le

droit de taxer les donations intervenues en 2006 est prescrit.

c) L'art. 57 al. 1 LMSD, qui régit le rappel

(révision par l'autorité fiscale) de l'impôt sur les donations, envisage uniquement

la situation où l'autorité fiscale découvre un motif de rappel après l'entrée

en force de la taxation. Il ne prévoit pas le cas où une taxation n'a pas été

effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, comme le font les art. 151 al. 1

LIFD, 53 al. 1 LHID et 207 al. 1 LI. C'est pourquoi en l'espèce la décision du

28.

août 2018 constitue une décision de taxation plutôt qu'une décision de

rappel d'impôt. Sous l'angle de la prescription, peu importe toutefois, puisque

l'art. 77 al. 1 LMSD prévoit le même délai dans les deux cas.

Comme indiqué plus haut (consid. 3a/aa), l'art. 77

al. 1 LMSD prescrit que la procédure soit introduite dans les dix ans par un

acte (externe) par lequel l'autorité fiscale manifeste à l'égard du

contribuable sa volonté d'agir en vue de déterminer l'impôt sur les donations

(taxation ou rappel). Dans la procédure de rappel, un tel acte ne doit pas

nécessairement consister en l'avis d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, il n'est pas douteux que l'avis de

prochaine clôture du 18 octobre 2016 constituait un tel acte en lien avec l'impôt

sur les donations des biens figurant dans les dépôts des banques D.________ (no

301250) et F.________ (no 272-394410), donations effectuées par G.________ à B.________.

Par conséquent, le délai de 10 ans de l'art. 77 al. 1 LMSD a été sauvegardé

s'agissant de donations intervenues en 2006.

A supposer d'ailleurs que l'on retienne tout de même

que la décision du 28 août 2018 a été rendue dans le cadre d'une procédure de

rappel d'impôt, il faut relever que la LMSD ne prescrit pas que le contribuable

soit avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt, à la

différence des art. 153 al. 1 LIFD et 209 al. 1 LI. En outre, en lien avec ces

dernières dispositions, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'une

taxation ne doit pas être annulée au motif que l'avis en question a été omis (arrêt

FI.2017.0106 du 28 septembre 2018 consid. 3d; voir aussi arrêt FI.2017.0048 du

5.

octobre 2018 consid. 5a). Le défaut d'avis formel d'ouverture d'une procédure

de rappel d'impôt ne conduirait donc pas non plus, en l'espèce, à l'annulation

de la décision attaquée.

Le recours est mal fondé sur les points précités.

4.

Dans sa réplique puis dans son écriture du 30 août 2019, la recourante a

requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction. Elle a demandé l’ouverture

d’une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale,

conformément à l’art. 22 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur

l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1),

auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC), afin d’obtenir

tout renseignement utile de la part de G.________, domiciliée en Allemagne.

Elle a produit une liste de questions à poser à cette dernière. Elle a requis

en outre l’audition de C.________ comme témoin, ainsi que la production par

l'autorité intimée de son dossier complet.

Dans son écriture du 10 juillet 2020, la recourante

a demandé que G.________ soit entendue en lien avec la question du domicile

fiscal en 2005 et 2006. Elle a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre

d’une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale,

dans le but cette fois d'accéder au dossier fiscal et d'obtenir des

renseignements de la part de l'autorité fiscale allemande. Elle a aussi demandé

la production par l'autorité intimée du dossier successoral d'E.________.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103, 167

consid. 4.1 p. 170 s.; 142 II 218 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves suppose

que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 140

I 285 consid. 6.3.1).

b) Les règles concernant la forme de la procédure, l'établissement

des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28 ss LPA-VD,

dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf. art. 23

LPA-VD).

La procédure est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux

moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale

(let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let.

d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let.

e); témoignages (let. f).

L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1

LPA-VD). Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD).

Sous le titre "Droits des parties", les

art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence

Grisel Rapin; Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Lausanne 2012,

rem. 1.1 ad. art. 33 LPA-VD).

Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des

preuves (même disp. let. f).

L’autorité n’est pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) En droit fiscal, les règles générales sur le

fardeau de la preuve (art. 8 CC) s'appliquent pour déterminer qui doit

supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve

d'un fait. Il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent

la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable, quant à lui, a la

charge d'alléguer et de prouver les faits qui suppriment ou réduisent la dette

fiscale (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 433 et consid. 8.3.1 p 449; 143 II 661

consid. 7.2 p. 672; 140 II 248 consid. 3.5 p. 252).

La répartition du fardeau de la preuve peut être

influencée par l'obligation de collaborer. Celle-ci peut être accrue s'agissant

d'états de fait à l'étranger (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434). L'assistance

administrative internationale en matière fiscale n'y change rien, ce d'autant

qu'elle est régie par le principe de la subsidiarité (ATF 144 II 206 consid.

3.3.1

p. 211;2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.3).

d) En l'occurrence, la requête tendant à la

production par l'autorité intimée du dossier complet est sans objet.

Au surplus, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les

mesures d'instruction requises par la recourante.

En effet, l'autorité intimée a produit son dossier

complet. Sur cette base, les faits de la cause sont suffisamment établis, sans

qu'il soit besoin de recueillir le témoignage de Joseph Ineichen. Il n'y a pas

non plus lieu de poser des questions à G.________ (que ce soit au sujet des

donations ou du domicile), ce d'autant moins qu'il appartient en premier lieu à

la recourante, en vertu de son devoir de collaboration, de s'adresser à sa

belle-mère afin d'obtenir des informations, surtout lorsque celles-ci

concernent son domicile à l'étranger. Comme indiqué dans l'avis du tribunal du

17.

avril 2020, on ne voit pas pourquoi la recourante ne serait pas en mesure de

fournir elle-même ces informations, par exemple sous la forme de déclarations

écrites de sa belle-mère. La recourante n'a guère donné d'explication

convaincante à cet égard, si ce n'est qu'elle fait valoir qu'elle n'a que

"peu de contact" avec sa belle-famille en Allemagne (écriture du 8

septembre 2020, p. 3). Au surplus, l'assistance administrative internationale

en matière fiscale étant subsidiaire, il ne se justifie pas d'interpeller la

prénommée par cette voie.

S'agissant du domicile fiscal de feu E.________ et

de G.________, les autorités suisses n'ont pas de raison de remettre en cause l'assujettissement

illimité en Suisse des contribuables prénommés durant les périodes 2005

(jusqu'à son décès le 24 août 2005 en ce qui concerne le premier) et 2006 au vu

des décisions de taxation des autorités allemandes rendues pour ces périodes

(cf. consid. 6c ci-après). Il n'y a dès lors pas lieu d'engager une procédure

d'assistance administrative internationale, aux fins d'obtenir de l'autorité

fiscale allemande "le dossier fiscal complet des époux Renate et E.________

pour les années 2005 et 2006", ainsi que des réponses aux questions posées

par la recourante dans son écriture du 10 juillet 2020.

Il est du reste douteux que les conventions conclues

avec l'Allemagne ou l'Union européenne permettent d'obtenir les renseignements

requis par la recourante. En effet, la convention entre la Confédération suisse

et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions

en matière d’impôts sur les successions, conclue le 30 novembre 1978 et entrée

en vigueur le 28 septembre 1980 (RS 0.672.913.61) – qui évoque les donations

entre vifs à son art. 12 par. 3 – prescrit seulement l'échange de

renseignements nécessaires pour une application régulière de ladite convention

(art. 13 par. 1), soit notamment les informations de nature à établir qu'un

contribuable remplit les conditions concrètes lui permettant d'invoquer le

bénéfice de la convention (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal

international, 4e éd., 2015, n. 1114); l'échange de renseignements

nécessaires à l'application de la législation interne n'est pas prévu. Or, en

l'occurrence, la recourante n'invoque pas cette convention, de sorte que les

renseignements qui devraient être transmis par la voie de l'entraide relèvent à

première vue de ceux qui sont nécessaires à l'application de la législation

interne, lesquels ne sont pas visés par la convention précitée. Pour sa part, la

convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en

vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur

la fortune, conclue le 11 août 1971 et entrée en vigueur le 29 décembre 1972

(RS 0.672.913.62), prévoit à son art. 27 par. 1, dans sa nouvelle teneur selon

l'art. 4 du protocole du 27 octobre 2010, entré en vigueur le 21 décembre 2011,

certes également "l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents

pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux

impôts de toute nature". Toutefois, selon l'art. 6 par. 2 let. d dudit

protocole, l'art. 27 dans sa nouvelle teneur s'applique, pour ce qui est des

demandes déposées après son entrée en vigueur, aux seuls renseignements qui se

rapportent à des années fiscales ou des périodes de taxation postérieures à la

signature du protocole. Or, en l'occurrence, les périodes fiscales concernées

sont antérieures. Quant à l'accord entre la Confédération suisse et l’Union

européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes

financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau

international, conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1er

janvier 2017 (RS 0.641.926.81), son art. 5 qui régit l'échange d'informations

sur demande permet seulement d'obtenir des informations relatives à des années

fiscales qui ont commencé le jour de son entrée en vigueur, le 1er

janvier 2017, ou postérieurement (pas d'effet rétroactif; cf. Andrea Opel, in:

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und

Schenkungssteuerrecht, op. cit., § 62 n. 307).

Au vu des développements qui suivent (consid. 7), il

n'est pas nécessaire non plus d'ordonner l'édition du dossier successoral d'E.________.

Pour les motifs évoqués et par appréciation

anticipée des preuves, les réquisitions de mesures d'instruction de la

recourante doivent être rejetées.

5.

La recourante tente de remettre en question le fait générateur de

l’impôt au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LMSD, aux termes duquel l'impôt sur

les donations est perçu sur l'acquisition entre vifs et à titre gratuit de tous

les biens mobiliers, pour autant que le donateur soit domicilié dans le canton.

Dans sa réplique, la recourante fait valoir qu'il n'est

"pas possible en l'état de déterminer le traitement fiscal de la

provenance des fonds; il pourrait s'agir aussi bien d'un revenu imposable,

d'une donation, d'un partage de l'héritage du père de feu M. B.________ ou d'un

prêt". Elle ajoute que la donation ne se présume pas. Or, la seule

personne encore en vie pouvant donner des renseignements sur la cause des

transferts serait G.________.

Dans ses déterminations du 30 août 2019, la

recourante fait valoir qu'elle n'a "pas indiqué qu'il s'agissait de

donations provenant spécifiquement de G.________" (p. 11). Concernant le

compte auprès d'F.________, elle se réfère à une note du 21 août 2018 figurant

au dossier de l'autorité intimée (pièce jointe no 24 à l'écriture du 30 août

2019), dont il ressort ce qui suit:

"Ce compte n'était pas déclaré par feu B.________ et ne

faisait pas partie non plus de l'annonce spontanée du 22.06.2012. Il a été

découvert suite à l'analyse des mouvements des comptes.

Selon les renseignements obtenus de l'UBS, ce compte provient

de la donation de sa mère (partie en Allemagne le 01.03.2007).

Suite à l'analyse du dépôt, il est apparu qu'il y avait des

reports de valeur au 01.01.2007 (c/c en CHF et titres). Ce dépôt a donc été

reçu en donation avant le 01.01.2007.

De ce fait, nous avons considéré que la donation a eu lieu en

2006.

et avons estimé le montant de cette donation à CHF 450'000 (valeur du

dépôt au 31.12.2007 CHF 406'000)."

Selon la recourante, c'est de manière arbitraire que

l'autorité intimée a estimé que la donation se montait à 450'000 fr.

"alors même que la valeur du dépôt s'élevait au 31 décembre 2007 à CHF

406'000.- et [que la donation] avait eu lieu en 2006". Elle ajoute que

"les fonds ne proviennent a priori pas de G.________ mais bien de

l'héritage de son mari, feu E.________, décédé en 2005". Il existerait

ainsi "de grandes incertitudes sur le montant reçu et l'identité du

donateur".

S'agissant du compte auprès de D.________, la

recourante se prévaut du courrier de l'autorité intimée du 15 juillet 2013,

dont il ressort que le compte en question existait déjà avant le 27 décembre

2006, à tout le moins depuis le 1er janvier 2001 et que l'année 2004

se caractérisait par d'importants apports se montant au total à 1'575'407 fr.

En outre, la fiduciaire avait indiqué que les fonds provenaient d'une donation

non pas de G.________, mais de feu E.________. La recourante en déduit que les

fonds n'ont pas été transmis à feu B.________ en 2006 mais durant les années

précédentes et proviennent d'une donation non pas de G.________, mais d'E.________.

La recourante remet en outre en cause le fait que

les parents de B.________ aient été domiciliés en Suisse. Elle allègue ce qui

suit:

"[…] feu E.________ et G.________ n'ont jamais vécu en

Suisse. Ils n'avaient qu'un domicile secondaire à Montreux et ont toujours

résidé dans leur maison familiale en Allemagne.

Feu E.________ se rendait très rarement en Suisse et ce

principalement pour gérer ses affaires financières. Quant à son épouse, elle

venait une à deux fois par année passer quelques jours de vacances à Montreux.

Le reste du temps, le couple vivait dans leur maison familiale en Allemagne.

Après le décès de son mari, G.________ a entrepris les

démarches nécessaires afin de régulariser sa situation fiscale vis-à-vis des

autorités allemandes et suisses en déposant ses papiers en Allemagne (pièce

29). Depuis lors, elle est résidente fiscale en Allemagne."

Ainsi, G.________ et feu E.________ n'auraient

jamais habité dans le canton de Vaud, leur véritable domicile ayant toujours

été en Allemagne. Partant, à supposer que les donations soient avérées, elles

ne seraient pas imposables dans le canton de Vaud.

Le 10 juillet 2020, la recourante a produit deux

décisions de taxation du "Finanzamt Bruchsal", portant sur l'impôt

sur le revenu et sur le "Solidaritätszuschlag". La première, datée du

17.

mai 2016, concerne la taxation d'Eugen et G.________ pour la période 2005.

La seconde, datée du 2 mai 2016, concerne la taxation de G.________ pour la période

2006.

La recourante fait valoir que le "Solidarit.szuschlag" n'est

prélevé que sur le revenu des contribuables qui sont assujettis à l'impôt de

manière illimitée en Allemagne. Elle relève que, selon les informations

communiquées par le conseil de G.________, les décisions de taxation 2005 et

2006.

font suite à l'ouverture par l'autorité fiscale allemande "d'une

procédure de reprise fiscale envers les époux Höflich au motif d'un domicile

fictif en Suisse" (écriture du 10 juillet 2020, allégué 67). En effet,

après le décès de son époux en 2005, G.________ aurait souhaité régulariser sa

situation fiscale avec l'Allemagne étant donné qu'elle et son époux étaient

enregistrés au rôle des contribuables du canton de Vaud, mais n'auraient

toujours eu qu'un domicile fictif dans ce canton. En février 2007, G.________

aurait donc annoncé son départ de Suisse aux autorités vaudoises et son arrivée

aux autorités allemandes. C'est à la suite de cette annonce que les autorités

fiscales allemandes auraient émis les décisions de taxation pour les périodes

2005.

et 2006.

6.

Il convient d'examiner d'abord la question du domicile de G.________ en

2006.

a) En matière d'impôt sur les donations, la notion

de domicile est la même que dans le domaine de l'impôt sur le revenu. La

pratique se réfère à la notion de domicile fiscal principal des personnes

physiques, telle qu'elle a été définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral

(Silvia Hunziker, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts-

und Schenkungssteuerrecht, op. cit., § 13 n. 12 et les réf.).

b) Selon les art. 3 LIFD, 3 LHID et 3 LI – dont la

teneur est similaire –, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à

raison du rattachement personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal,

elles sont domiciliées en Suisse respectivement dans le canton (al. 1);

une personne a son domicile en Suisse respectivement dans le canton au regard

du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard

du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI;

cf. également art. 3 al. 2 LHID; voir aussi l'art. 9 de la loi cantonale du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11], en ce qui concerne

l'impôt communal).

D'après la jurisprudence fédérale rendue en

application de l’art. 127 al. 3 1ère phrase

Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient

au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe

le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention

de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre

de ses intérêts. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts

personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives

(ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1).

La résidence est un élément de fait. L'intention de

s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que

la personne ait l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant

qu'elle ait la volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la

volonté interne de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des

tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le

lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se

détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en

fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 143 II 233 consid. 2.5.2

p. 238; 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132 I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54

consid. 2a p. 56).

C'est aux autorités fiscales qu'il appartient

d'instruire d'office les éléments de fait constitutifs d'un domicile fiscal

(art. 123 al. 1 LIFD, 46 al. 1 LHID, 180 al. 1 LI); elles ne sont aucunement

liées par les décisions prises par d'autres autorités (décisions en matière

d'exercice des droits politiques, contrôle des habitants, etc.), qui ont tout

au plus valeur d'indice. S'il leur incombe de prouver l'existence d'un tel

domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en

particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments

propres à fonder son assujettissement (art. 124 ss LIFD, 42 LHID, 173 ss LI); à

cet effet, il est tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations

avec l'Etat où il se dit domicilié (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307 s.).

L'obligation de collaborer est accrue s'agissant d'états de fait à l'étranger

(ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a établi que G.________

avait cotisé à l'AVS comme salariée du mois d'octobre 1993 à la fin de l'année

1996.

(cf. extrait du compte individuel remis par la Caisse suisse de

compensation le 27 mai 2020). Il ressort du registre cantonal des personnes que

la prénommée a obtenu un permis d'établissement le 17 octobre 2002. Elle était

domiciliée au chemin de Rossillon 54, à Montreux, dans une maison dont elle

était copropriétaire avec son mari depuis sa construction en 1999. Son fils, B.________,

habitait dans la région.

Il ressort de l'extrait du registre fiscal tenu par

l'autorité intimée (pièce no 29 produite par la recourante, extrait du registre

Unireg) que G.________ était assujettie de manière illimitée dans le canton de

Vaud ("Imposition ordinaire VD") en tout cas entre le 24 août 2005,

date du décès de son époux, et le 1er mars 2007, date de son départ

de Suisse pour l'Allemagne.

De son côté, aux fins de prouver qu'E.________ (jusqu'à

son décès le 24 août 2005) et G.________ étaient en réalité domiciliés en

Allemagne en 2005 et 2006, la recourante a produit deux décisions de taxation

allemandes datées respectivement du 17 mai 2016 (période 2005) et du 2 mai 2016

(période 2006).

Ces deux prononcés ne sont pas de nature à remettre

en cause le fait que G.________ était fiscalement domiciliée en Suisse et dans

le canton de Vaud jusqu'à son départ en mars 2007. Les autorités suisses ne

sont en effet nullement liées par ces décisions, ce d'autant moins qu'elles

n'ont pas été informées de cette procédure de "domiciliation

rétroactive", ni avant son aboutissement, ni par la suite (cf. arrêt

FI.2018.0044 du 2 juillet 2019 dans un cas où la Cour de céans a retenu qu'un

contribuable avait conservé le centre de ses intérêts vitaux en Suisse, quand

bien même il s'était annoncé auprès des autorités allemandes comme résident

fiscal et avait été assujetti à l'impôt en Allemagne de manière rétroactive

avec effet à la date de l'annonce). Les décisions en question ont en outre été

rendues environ dix ans après les périodes fiscales concernées, ce qui rendait

toute vérification des faits allégués particulièrement ardue. S'agissant d'un

assujettissement à la souveraineté fiscale allemande, on peut d'ailleurs penser

que les autorités de ce pays ne se sont pas livrées à des investigations

approfondies.

A l'appui de ses allégations relatives à un prétendu

domicile fictif en Suisse d'Eugen et G.________, la recourante n'a pas produit

d'autres moyens de preuve. Elle se contente de requérir à nouveau l'audition de

G.________. Or, le devoir de collaborer de la recourante est accru s'agissant

d'états de fait à l'étranger qui concernent de plus des membres de sa

(belle-)famille. Il lui aurait dès lors appartenu de fournir elle-même des

moyens de preuve y relatifs, par exemple sous la forme de déclarations écrites

de sa belle-mère.

Au demeurant, lorsqu'elle argue qu'au décès d'E.________,

son fils B.________, qui était – selon les informations en sa possession –

seulement en concurrence avec sa mère, avait droit à la moitié de la succession

en vertu de l'art. 462 CC (écriture du 10 juillet 2020, p. 7 s.), la recourante

admet que la succession du prénommé était soumise au droit suisse, ce qui

suppose en principe que le défunt ait été domicilié en Suisse (cf. art. 90 al.

1.

de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP;

RS 291]).

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que

durant l'année 2006, G.________ était fiscalement domiciliée dans le canton de

Vaud.

7.

a) S'agissant du compte UBS n° 272-394410, il ressort clairement du

courrier d'F.________ du 3 mars 2015 (cf. let. B ci-dessus) que les fonds

proviennent d'une donation de la mère de B.________, qui en avait elle-même

hérité au décès de son mari. Compte tenu des démarches à accomplir en lien avec

la succession, il est compréhensible que G.________ n'ait pu disposer du dépôt

en question qu'en 2006.

Cela est confirmé par les déclarations de la

recourante. En effet, dans son courrier du 5 juin 2018 puis dans sa

réclamation, la recourante a à réitérées reprises évoqué les "donations

intervenues en 2006" (voir les citations dans la détermination de

l'autorité intimée du 1er juillet 2019, p. 2). Dans son mémoire de

recours du 4 mars 2019, la recourante a répété plusieurs fois que les donations

avaient été effectuées en 2006 (cf. p. 4: "La question litigieuse porte

sur la prescription de l'imposition des donations intervenues en 2006";

"[…] aucune décision de taxation n'a été rendue en lien avec les donations

intervenues en 2006 […]"; p. 9: "[…] le droit à l'ouverture d'une

procédure de rappel d'impôt pour les donations intervenues en 2006 est

aujourd'hui prescrit"). Dans sa réplique du 24 juin 2019, la recourante a

remis en question la cause des transferts financiers, mais pas le fait que

ceux-ci avaient été effectués en 2006 (cf. p. 6: "[…] afin d'obtenir tout

renseignement de la part de la mère du de cujus, Madame G.________, […]

sur les raisons et l'arrière-plan économique des montants transférés à feu B.________

en 2006 sur les comptes ouverts auprès de la banque Pictet [recte: Landolt] et

auprès de la banque F.________"). Au titre du principe de la protection de

la bonne foi, qui régit les rapports entre les autorités fiscales et les

contribuables, la recourante doit se laisser opposer ces déclarations.

Selon la jurisprudence et la doctrine, en cas

d'attributions entre des proches, on peut présumer l'intention de donner; il

appartient dès lors au contribuable de prouver que l'attribution n'a pas été

faite dans cette intention (Peter Mäusli-Allenspach, in: Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, op. cit., §

55.

n. 27 avec renvoi à TF 2C_91/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1).

En l'occurrence, la recourante évoque des prêts de

la part des parents de feu B.________. Dans son écriture du 10 juillet 2020,

elle se prévaut de la jurisprudence selon laquelle l'imposition des successions

doit se faire selon la quote-part successorale de chaque héritier telle qu'elle

résulte de la loi et non suivant la part qui lui est effectivement attribuée

par la convention de partage (TF 2C_550/2019 du 28 février 2020 consid. 3.2

relatant la jurisprudence de la Cour de justice du canton de Genève; voir aussi

CDAP FI.2018.0113 du 22 août 2019 consid. 2a). Dans le cas particulier, au

décès d'E.________, son fils B.________, qui était – selon les informations en

possession de la recourante – seulement en concurrence avec sa mère G.________,

avait droit à la moitié de la succession en vertu de l'art. 462 CC. Il pouvait

ainsi prétendre à la moitié des montants déposés sur des comptes bancaires dont

le défunt était titulaire. C'est dans ce cadre que les avoirs déposés sur le

compte UBS (comme aussi les biens figurant dans le compte dépôt auprès de D.________)

lui auraient été transférés. Il ne s'agirait ainsi pas d'une donation.

Cette argumentation méconnaît le fait qu'après le

décès d'E.________, G.________ est devenue seule titulaire du compte en

question – par voie successorale selon le courrier d'F.________ du 3 mars 2015

–, avant que le compte ne soit transféré à son fils B.________. Or, comme

indiqué ci-dessus, en cas d'attribution entre proches, l'intention de donner

peut être présumée. En l'occurrence, les allégations de la recourante

concernant un hypothétique prêt consenti à B.________ ou des actes de partage

ne sauraient suffire à renverser cette présomption, ce d'autant moins que la

recourante a elle-même à de nombreuses reprises et de façon constante jusqu'à

son écriture du 30 août 2019 fait état d'une donation, à l'instar de la banque F.________

dans son courrier du 3 mars 2015. Dans ces conditions, point n'est besoin

d'ordonner l'édition par l'autorité intimée du dossier successoral de feu E.________.

Au vu de ce qui précède, l'imposition de la donation

des biens figurant dans le dépôt UBS (no 272-394410) doit être confirmée dans

son principe.

S'agissant de l'assiette de l'impôt, il ressort de l'avis

de prochaine clôture du 18 octobre 2016 (cf. let. C ci-dessus), ainsi que de la

pièce no 24 produite par la recourante que l'autorité intimée a estimé le

montant de la donation à 450'000 fr., en partant du fait que, selon

l'estimation fiscale établie par F.________, la valeur du dépôt au 31 décembre

2007.

était de 406'000 fr. Implicitement, elle a considéré que le donataire, feu

B.________, avait dépensé 44'000 fr. entre le moment de la donation et le 31

décembre 2007.

Il faut convenir avec la recourante que ce procédé

n'est pas admissible. Lorsque la donation porte sur un dépôt bancaire, l'autorité

fiscale – qui supporte en principe le fardeau de la preuve du montant de la

donation – doit généralement fonder sa taxation sur les valeurs ressortant des

documents bancaires. En l'occurrence, les documents bancaires les plus proches dans

le temps de la donation étaient ceux de l'année 2007 (dans son courrier du 15

juillet 2013, l'autorité intimée avait en effet requis les relevés bancaires

des années 2007 à 2012, sans remonter jusqu'à 2006; le mandataire de la

recourante a donc sollicité d'F.________ à Bienne les documents afférents aux

années en question). Dans ces conditions, compte tenu aussi des variations de

la valeur d'un dépôt contenant des titres cotés en bourse, l'autorité intimée

ne pouvait, en tout cas sans autre explication tirée par exemple des retraits

moyens durant les années suivantes, extrapoler le montant de la donation en

remontant dans le temps à partir de la valeur du dépôt la plus proche (31

décembre 2007). Elle devait s'en tenir à cette valeur, soit 406'000 fr. Sur ce

point, le recours doit être admis, le montant de la donation étant ramené à

406'000 fr.

S'agissant finalement du calcul de l'impôt, l'art.

36.

al. 2 et 3 LMSD dispose que l'impôt sur les donations est réduit de moitié

lorsque la donation est le fait d'un "étranger à la Suisse" qui n'y

exerce et n'y a jamais exercé d'activité lucrative. Interpellée sur

l'application éventuelle de cette disposition dans le cas particulier,

l'autorité intimée a établi que G.________ avait eu une activité lucrative en

Suisse (cf. consid. 6c ci-dessus). La réduction de l'art. 36 LMSD n'entre donc

pas en ligne de compte en l'espèce.

b) En ce qui concerne le compte dépôt n°301250 auprès

de la banque D.________, il ressort du dossier que feu B.________ a demandé

l'ouverture de ce compte à son nom le 27 décembre 2006 (voir le formulaire A

"Identification de l'ayant droit économique" portant cette date).

Dans son courrier du 18 décembre 2012, la recourante

a indiqué que les fonds apportés en 2004 provenaient "très certainement

d'un versement de M. E.________, père du défunt".

Le 1er octobre 2013, la recourante a répondu

au courrier de l'autorité intimée du 15 juillet 2013 qui lui demandait de

"remettre une copie des documents qui vous font penser que nous avons bien

affaire à une donation entre MM. Höflich, père et fils" que le compte

"appartenait auparavant aux parents du de cujus" et qu'il s'agissait

dès lors d'une donation en ligne directe. Dans son écriture du 30 août 2019 à

la Cour de céans, la recourante a indiqué que le dépôt no 301250 avait été

transféré à B.________ le 27 décembre 2006, tout en soulevant des questions

concernant le précédent titulaire et la cause du transfert.

Il ressort du courrier de la banque D.________ SA du

5.

mai 2020 que le compte en question a été ouvert le 11 mars 1988 au nom de

"Franz Eugène Höflich". A la suite du décès de son mari, G.________

est devenue titulaire du compte, en date du 20 mars 2006. B.________ en est à

son tour devenu titulaire, le 27 décembre 2006.

Il apparaît ainsi qu'après le décès d'E.________, sa

veuve G.________ est devenue seule titulaire du compte en question – au titre

de la liquidation du régime matrimonial ou par voie successorale –, avant que

le compte ne soit transféré à son fils B.________. Or, comme on l'a vu, en cas

d'attribution entre proches, l'intention de donner peut être présumée. En

l'occurrence, les allégations de la recourante concernant un hypothétique prêt

consenti à B.________ ou des actes de partage ne sauraient suffire, pas

davantage qu'en lien avec le compte UBS, à renverser cette présomption, ce

d'autant moins que la recourante a elle-même à de nombreuses reprises et de

façon constante jusqu'à son écriture du 30 août 2019 fait état d'une donation,

comme indiqué ci-dessus. Il y a dès lors lieu de retenir que les biens figurant

dans le compte dépôt n°301250 que B.________ a fait transférer à son nom le 27

décembre 2006 provenaient d'une donation de sa mère intervenue en 2006.

Dans ces conditions, l'imposition de la donation des

biens figurant dans le compte dépôt auprès de D.________ (no n°301250) doit

être confirmée dans son principe.

Selon la décision attaquée, la valeur du compte

dépôt au 31 décembre 2006 se montait à 3'243'849 fr., somme qui n'est pas

contestée en tant que telle.

Au surplus, l'art. 36 LMSD n'est pas applicable,

comme cela a été relevé en lien avec le compte UBS.

Il y a ainsi lieu de confirmer la décision attaquée

en tant qu'elle a trait à l'imposition de la donation des biens figurant dans

le compte dépôt auprès de D.________.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée est réformée

en ce sens que le montant de la donation des biens figurant dans le dépôt UBS

(no 272-394410) est ramené à 406'000 fr.; dans cette mesure, le recours est

très partiellement admis. Pour le surplus, le recours est rejeté et la décision

attaquée confirmée.

La recourante obtenant très partiellement gain de

cause, un émolument de 5'000 fr. est mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). La décision attaquée étant pour l'essentiel confirmée, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis. La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 31 janvier 2019 est réformée en ce

sens que le montant de la donation des biens figurant dans le dépôt UBS (no

272-394410) est ramené à 406'000 fr.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

31.

janvier 2019 est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge

d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.