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Décision

FI.2019.0086

CDAP - FI.2019.0086 - 2020-06-26 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration fédérale des contributions

26 juin 2020Français31 min

les taxations pour les années 2013 à 2016 étaient entrées en force. Il les invitait,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les conjoints A.________ et B.________ (ci-après aussi: les

contribuables ou les recourants) possèdent des immeubles dans divers cantons

suisses, dont le canton de Vaud, ainsi qu'à l'étranger.

B.

Le 13 juillet 2018, les décisions de taxation pour les périodes fiscales

2013 à 2016 ont été notifiées par l'Office d'impôt des districts de Nyon et

Morges (ci-après: l'OID) aux contribuables:

-

pour la période fiscale 2013, la décision de taxation arrêtait,

pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable à 41'500 fr. au taux de

60'300 fr. et la fortune imposable à 209'000 fr. au taux de 5'954'000 fr.;

-

pour la période fiscale 2014, la décision de taxation arrêtait,

pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable à 42'300 fr. au taux de

63'900 fr. et la fortune imposable à 207'000 fr. au taux de 5'851'000 fr.;

-

pour la période fiscale 2015, la décision de taxation arrêtait,

pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable à 0 fr. au taux de 7'900

fr. et la fortune imposable à 206'000 fr. au taux de 5'777'000 fr.;

-

pour la période fiscale 2016, la décision de taxation arrêtait,

pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable à 45'100 fr. au taux de

59'600 fr. et la fortune imposable à 205'000 fr. au taux de 5'834'000 fr.

C.

Par courrier du 10 septembre 2018 adressé à l'Administration cantonale

des impôts (ACI), les contribuables ont contesté les taxations pour les années

2013 à 2016, en exposant que le calcul du montant de la fortune effectué par le

taxateur était entaché d'erreurs manifestes en rapport avec la valeur de leurs

immeubles. Ils se trouvaient ainsi à devoir verser un impôt sur la fortune

alors qu'en réalité aucune fortune imposable ne pouvait leur être imputée.

Le 16 octobre 2018, l'OID a répondu aux

contribuables que leur réclamation du 10 septembre 2018 était tardive et que

les taxations pour les années 2013 à 2016 étaient entrées en force. Il les invitait,

en cas de maintien de leur position, à lui adresser leurs observations dûment

motivées dans un délai de 30 jours.

Le 31 octobre 2018, les contribuables ont requis la

correction des erreurs de calcul et de transcription en rapport avec les

taxations précitées, en se référant à l'art. 206 de la loi cantonale du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Ils

reprochaient à l'autorité fiscale d'avoir transcrit la valeur fiscale adaptée

selon le barème "CSI" (Conférence suisse des impôts) en lieu et place

de la valeur fiscale cantonale pour ce qui concernait la valeur des immeubles

situés dans le canton de Bâle-Campagne. Ils exposaient également que les

taxations pour les années 2013 à 2016 leur étaient parvenues en même temps que la

taxation 2012. Or cette dernière décision, qui était en discussion

transactionnelle depuis janvier 2014, les avait préoccupés, si bien que les

erreurs qui entachaient les autres décisions leur avaient échappé.

Par décision du 7 novembre 2018, l'OID a répondu aux

contribuables qu'il n'avait pas commis d'erreurs de calcul et de transcription.

En effet, le montant pris en considération à titre d'estimations fiscales pour

les immeubles bâlois ressortait d'un document intitulé "tableau de

répartition 2014" que les contribuables avaient fait parvenir en annexe

d'un courrier du 23 octobre 2015. Dans ces conditions, le délai de réclamation

n'ayant pas été utilisé dans le délai légal, l'erreur ne pouvait plus être

corrigée.

D.

Le 7 décembre 2018, les contribuables ont déposé une réclamation contre

la décision de refus précitée, concluant à son annulation et à ce que les

erreurs de transcription et de calcul soient corrigées. Ils indiquaient en

particulier, d'une part, ne pas avoir retrouvé de trace du "tableau de

répartition 2014" et, d'autre part, s'étonner que la taxation pour la

période 2012, datant du 17 juillet 2018, se base sur une valeur correcte des

immeubles.

Le 11 décembre 2018, l'OID a confirmé sa position.

Il invitait les contribuables, en cas de maintien de leur position, à lui

adresser leurs observations dûment motivées dans un délai de 30 jours.

Le 14 décembre 2018, les contribuables ont requis

une décision sur réclamation formelle.

Le 25 février 2019, l'ACI a soumis aux contribuables

une "proposition de règlement" qui constatait l'irrecevabilité de la

réclamation formulée le 10 septembre 2018, pour cause de tardiveté, et qui

refusait de procéder à la modification des décisions de taxation du 13 juillet

2018. Elle motivait sa position par l'argument selon lequel l'art. 206 LI

ne visait pas les erreurs concernant la formation de la volonté de l'autorité

qui avait rendu la décision mais celles intervenues dans l'expression de cette

volonté. Partant, elle visait les erreurs dites de chancellerie. L'objet de la

rectification était de permettre la correction d'erreurs de rédaction ou de

pures fautes de calcul qui devaient résulter du texte de la décision, faute de

quoi cela reviendrait à la modifier matériellement, ce qui n'était pas

admissible. Partant, il fallait constater une erreur de transcription lorsque

la personne concernée voulait écrire autre chose que ce qu'elle avait écrit,

lorsqu'elle avait commis une erreur d'expression. En l'occurrence, l'autorité

s'était basée sur un document que les contribuables avaient eux-mêmes fourni en

date du 23 octobre 2015 pour établir l'estimation fiscale de leurs différents

immeubles s'agissant des périodes fiscales 2013 à 2016. S'il devait s'agir

d'une erreur, celle-ci était de nature matérielle puisqu'elle portait sur la

qualification de ces montants comme valeur fiscale cantonale des immeubles ou

comme valeur fiscale CSI des immeubles. De plus, l'erreur avait pour origine une

faute commise par les contribuables.

L'ACI invitait les contribuables, en cas de maintien

de leur réclamation, à lui adresser leurs observations dûment motivées dans un

délai de 30 jours.

Le 19 mars 2019, les contribuables ont déclaré

qu'ils maintenaient leur réclamation, sans formuler d'observations

complémentaires.

E.

Par décision sur réclamation du 29 mars 2019, l'ACI a rejeté la

réclamation du 7 décembre 2018 et a confirmé la décision du 7 novembre 2018.

Elle s'est référée intégralement à la proposition de règlement du 25 février

2019 (jointe à la décision), sans autre exposé des faits ni motivation.

F.

Le 21 mai 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 29 mars 2019. Ils ont formulé les conclusions

suivantes:

"Principalement

La Décision entreprise du 29 mars

2019 est nulle, pour défaut de motivation.

Subsidiairement

a. La Décision entreprise de

l'Administration cantonale des impôts du 29 mars 2019 ainsi que la Décision de

l'Office des impôts de Nyon et Morges (ci-après "OINM") du 7 novembre

2018 sont annulées et mises à néant.

b. La Réclamation de A.________ et

B.________ du 7 décembre 2018 et, partant, leur Demande de correction d'erreurs

du calcul et de transcription du 31 octobre 2018 sont admises.

c. Les décisions de taxation de

l'OINM concernant l'ICC et l'IFD pour les périodes fiscales 2013 à 2016

entachées d'erreurs de transcription et de calcul sont réformées en ce sens que

la valeur CSI erronée des immeubles situés dans le canton de Bâle-Campagne de

CHF 6'143'000 est réduite à CHF 2'363'000 et la fortune imposable au niveau

cantonal et communal (Commune de ********) calculée en fonction de la

diminution à raison de CHF 3'780'800 de la valeur CSI des immeubles situés dans

le canton de Bâle-Campagne.

d. Aucun intérêt de retard n'est

mis à la charge de A.________ et B.________.

e. Les frais et dépens sont mis à

la charge de l'Administration cantonale des impôts.

Sub-subsidiairement

a. La Décision entreprise de

l'Administration cantonale des impôts du 29 mars 2019 ainsi que la Décision de

l'Office des impôts de Nyon et Morges (ci-après "OINM") du 7 novembre

2018 sont annulées et mises à néant.

b. La Réclamation de A.________ et

B.________ du 7 décembre 2018 et, partant, leur Demande de correction d'erreurs

du calcul et de transcription du 31 octobre 2018 sont admises.

c. La cause est renvoyée à

l'Administration cantonale des impôts pour rendre des Décisions de taxation

2013 à 2016 conformément aux considérants et au dispositif de l'Arrêt que

rendra la 2ème Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois, aucun intérêt de retard n'étant mis à la charge de A.________

et B.________, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Administration

cantonale des impôts".

Les recourants soulignent tout d'abord le défaut de

motivation de la décision entreprise, qui rendrait cette dernière nulle et non

avenue. Concernant l'erreur de transcription, ils exposent que le taxateur qui

a établi les taxations litigieuses avait à sa disposition plusieurs documents

qui indiquaient les valeurs fiscales exactes, en particulier en tableau de

répartition intercantonale 2016, déposé en annexe à la déclaration 2016. En se

fondant uniquement sur le tableau de répartition 2014 (qui ne reproduisait pas

les valeurs fiscales cantonales mais les valeurs fiscales adaptées selon le

barème CSI), le taxateur avait commis une erreur manifeste et essentielle qui

devait être corrigée même après l'échéance du délai de recours, en application

du principe de la bonne foi. Les recourants faisaient le parallèle avec la

procédure de taxation relative à la période fiscale 2012, au cours de laquelle

l'autorité fiscale avait commis une erreur particulièrement grave en rendant

une décision en sa défaveur, dont ils avaient accepté la correction

subséquente.

Le 21 juin 2019, les recourants, après avoir été

interpellés par le juge instructeur, ont précisé que le recours ne concernait

que l'impôt sur la fortune.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 11

juillet 2019 et a conclu au rejet du recours. Sur le plan de la motivation,

elle estime que celle-ci peut figurer dans une communication écrite séparée. Au

surplus, des explications orales auraient été données aux recourants en date du

13 mars 2019. L'autorité intimée soutient en outre qu'il n'y a pas eu d'erreur

de calcul ou de transcription, vu que le taxateur s'est limité à reprendre les

montants figurant dans le tableau produit par le recourant. Comme la valeur de

l'immeuble vaudois qui y figurait correspondait à celle de son estimation

fiscale, le taxateur avait supputé qu'il en allait de même pour les autres

immeubles figurant dans le tableau. Si erreur il y avait, elle était de toute

manière de nature matérielle et ne tombait pas sous le coup de l'art. 206 LI.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 29 août 2019. Ils ont confirmé les décisions prises au pied

de leur recours, en ajoutant la conclusion "sub-sub-subsidiaire"

suivante:

"a. La Décision entreprise de

l'Administration cantonale des impôts du 29 mars 2019 ainsi que la Décision de

l'Office des impôts de Nyon et Morges du 7 novembre 2018 sont annulées et non

avenues.

b. La Réclamation de A.________ et

B.________ du 7 décembre 2018 et, partant, leur Demande de correction d'erreurs

du calcul et de transcription du 31 octobre 2018 sont admises.

c. La cause est renvoyée à

l'Administration cantonale des impôts pour rendre des Décisions de taxation

2013 à 2016 conformément aux considérants et au dispositif de l'Arrêt que

rendra la 2e Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois, aucun intérêt de retard n'étant mis à la charge de A.________

et B.________, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Administration

cantonale des impôts".

Ils estiment que, vu l'ensemble des documents qui se

trouvaient à sa disposition, le taxateur ne pouvait pas "supputer"

que les valeurs indiquées étaient les valeurs fiscales cantonales plutôt que

les valeurs fiscales selon le barème CSI; il y avait tout simplement eu une

valeur de transcription, qui devait être corrigée en vertu de l'art. 206

LI. En outre, la faute était particulièrement grave car les immeubles sis dans

le canton de Bâle-Campagne se voyaient imposés à 260% de la valeur CSI

correcte; elle était aussi évidente et sa correction ne mettait pas en péril la

sécurité du droit. Il fallait donc admettre la nullité des décisions

litigieuses.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), il y a lieu

d’entrer en matière.

b) En procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge

n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà

de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418

consid. 5.2.1; Tribunal fédéral [TF]2C_53/2017 du 21 juillet 2017

consid. 5.1).

Les recourants concluent à ce qu'aucun intérêt de

retard ne soit mis à leur charge. Cette question n'ayant pas été traitée dans

les décisions de taxations attaquées, elle ne fait pas partie de l'objet d'un

litige et ne sera pas examinée dans la présente procédure.

2.

Les recourants estiment que le défaut de motivation de la décision

entreprise, qui se limite à renvoyer à la proposition du 25 février 2019, rend

dite décision nulle et non avenue.

a) Le droit à la motivation d’une décision découle

du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;

126.

I 97 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de

motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

134.

I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts

cités; cf. également art. 42 let. c LPA-VD).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD

est clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18

consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003

consid. 2.1;2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP AC.2019.0102 du 27 février

2020.

consid. 3; voir aussi Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

b) Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de

recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave

violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de

renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure

apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de

l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF

142.

II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

c) En l'occurrence, il est vrai que la décision

attaquée se limite à dire que le litige porte sur "un refus de l'OID de

procéder à une correction d'erreurs de calculs et de transcription en

application des arts. 206 al. 1 LI et 150 al. 1 LIFD".

Pour le reste, elle se réfère intégralement à la proposition de règlement du 25

février 2019 qui contient une motivation qui peut être considérée en l'espèce

comme suffisante. Dès lors que la proposition de règlement du 25 février 2019

était annexée à la décision attaquée et au vu de la jurisprudence précitée, il

apparaît que cette manière de faire n'a pas violé le droit d'être entendus des

recourants. Cela vaut d'autant plus que les recourants n'avaient plus formulé

d'observations suite à la proposition de règlement du 25 février 2019 de l'ACI,

alors que cette dernière les avaient invités à se déterminer. Pour le surplus, les

recourants ont eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit; dans ce cadre, ils

ont pu formuler leurs griefs sur le fond grâce à la proposition de règlement

précitée et ils ont encore pu se déterminer sur la réponse détaillée de

l'autorité intimée.

Le grief lié à l'absence de motivation doit par

conséquent être rejeté.

3.

a) Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de

l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in

initio LI). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de

taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée

(art. 186 al. 1 LI). Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un

dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque

l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas

avoir dépassé le délai pour déposer une réclamation à l'encontre des décisions

de taxation relatives aux périodes fiscales 2013 à 2016, de sorte que celles-ci

sont désormais entrées en force. Contrairement à ce que pourraient laisser

entendre les recourants, lorsqu'ils expliquent qu'il fallait corriger ou déclarer

"nulles" les décisions de taxation 2013 à 2016 (p. 6 de la

réplique du 28 août 2019), ces décisions ne sont pas nulles (cf. ATF 138 II 501

consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 136 II 489 consid. 3.3; TF 2C_596/2012

du 19 mars 2013 consid. 2.1, in: Revue fiscale 2013 p. 474; CDAP

FI.2017.0105 du 3 juin 2020 consid. 4b et 6b). L'annulabilité est la règle, la

nullité l'exception. Hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a

lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances

sont telles que le système de l'annulation n'offre manifestement pas la

protection nécessaire (TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid.

4.1). Notamment dans l'intérêt de la sécurité du droit, la

nullité d'une décision n'est par ailleurs admise que si le vice dont elle est

entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement

décelable. Il faut donc que la constatation de la nullité ne mette pas

sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent

qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision. En matière fiscale, il

est ainsi en particulier encore exigé que l'autorité ait arrêté les éléments

imposables de façon délibérément arbitraire au détriment du contribuable pour

pouvoir admettre la nullité d'une décision de taxation (TF 2C_720/2018

du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et 3.3). Cela n'est pas le cas

en l'espèce; on peut reprocher à l'autorité de taxation tout au plus une

négligence, mais pas d'avoir agi de manière délibérément arbitraire au détriment

des recourants (cf. aussi ci-après consid. 4 et 5).

4.

Il convient dès lors d'examiner si les recourants peuvent se

prévaloir d'un motif de révision.

a) La procédure de révision est une voie de droit

extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision

entrée en force (cf. notamment CDAP FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé

par arrêt TF 2C_962/2019 du 19 février 2020], et les nombreuses références

citées).

Les conditions de la révision sont définies aux art. 203

LI (cf. également l'art. 51 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]), dont la teneur est la suivante:

"1Une décision ou

un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa

demande ou d'office :

a. lorsque des faits importants ou

des preuves concluantes sont découverts;

b. lorsque l'autorité qui a statué

n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle

connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière

l'une des règles essentielles de la procédure;

c. lorsqu'un crime ou un délit a

influé sur la décision ou le prononcé.

2.

La révision est

exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir

au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence

qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."

Il s'agit des mêmes motifs que ceux prévus par

l'art. 147 de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD;

RS 642.11). Ces dispositions ouvrent la voie de la révision notamment lorsque

le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il

n'avait pas pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours. Par fait

nouveau, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais

découverts seulement par la suite (pseudo-nova).

Selon l'art. 204 LI (cf. également l'art. 148

LIFD pour ce qui concerne l'impôt fédéral direct), la demande de révision doit

être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de

révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision

ou du prononcé.

b) A teneur des art. 51 al. 2 LHID et 203

al. 2 LI, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs

qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait

fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de

lui.

En application de l'art. 147 al. 2 LIFD,

disposition qui a un contenu similaire à l'art. 203 al. 2 LI, le Tribunal

fédéral a relevé qu'il s'agissait là d'une limitation importante à la révision,

qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les

exigences de la sécurité du droit (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in:

Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD). Il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence

imposée au requérant (cf. TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3;2C_941/2015

du 9 août 2016 consid. 6.3;2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 3.1).

Une révision est ainsi exclue, si elle est requise en raison d'un manque de

connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire corriger une

erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si elle est

demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé

lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568

consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; ég. Casanova/Dubey, op.

cit., n. 15 ad art. 147 LIFD; CDAP FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé

par arrêt TF 2C_962/2019 du 19 février 2020] consid. 5c; FI.2017.0099 du 25

septembre 2018 consid. 4a).

c) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas

qu'ils n'ont pas accordé toute l'attention requise aux taxations 2013 à 2016

lorsque celles-ci leur ont été notifiées. Ils exposent eux-mêmes avoir consacré

beaucoup de temps à l'examen de la taxation 2012, reçue quasiment en même temps

que les autres taxations.

S'il est vrai que la notification de cinq taxations

au début de la pause estivale, alors que les procédures duraient déjà depuis de

nombreux mois, voire années, a pu surprendre les recourants, il n'en demeure

pas moins que cette manière de faire est conforme à la loi. Les recourants

devaient par conséquent s'organiser afin de pouvoir, cas échéant, déposer une

réclamation dans le délai prévu par la loi. Vu qu'il ne s'agissait pas de

décisions de taxation d'office, il n'était même pas nécessaire de joindre une

motivation à une réclamation (cf. art. 186 LI, 48 LIHD et 132 LIFD; Martin

Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch [éds], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten

Steuern der Kantone und Gemeinden, 3e éd. 2017, n. 18 ad art. 48

LHID). Par ailleurs, les recourants n'ont jamais invoqué d'éléments permettant

de conclure qu'ils auraient été empêchés de déposer une réclamation dans le

délai légal de trente jours (cf. art. 22 LPA-VD, 133 al. 3 LIFD). Dans le

courrier rédigé le 10 septembre 2018 à l'attention de l'ACI, donc presque deux

mois après la notification des décisions de taxation litigieuses, le recourant

admet implicitement agir hors délai, puisque, aussi selon ses propres

explications, les féries judiciaires ne s'appliquaient pas à la procédure de

réclamation. En tant qu'homme de loi, il ne fait alors pas valoir de

circonstances qui ne leur auraient pas permis d'agir dans le délai légal.

Les motifs dont se prévalent les recourants pour

demander une modification de leurs taxations auraient donc pu et dû être

invoqués au cours d'une procédure ordinaire. Les valeurs fiscales des immeubles

concernés ne constituent pas des faits nouveaux. Dans ce contexte, la voie de

la révision est exclue (cf. art. 203 al. 2 LI).

d) Une partie de la doctrine a postulé en faveur

d'une "révision facilitée" lorsqu'une décision administrative

est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité fiscale. Dans

un tel cas, la correction serait admise même en l'absence d’un motif classique

de révision et il importerait peu que le contribuable ait été ou non en mesure

de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de

l’attention commandée par les circonstances. En effet, l'autorité de taxation

commettrait un abus de droit en invoquant le manque de diligence du

contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice

dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Casanova/Dubey,

op. cit., n. 13 et 16 ad art. 147 LIFD, et les références citées). Cet avis a été suivi par certains tribunaux

cantonaux (cf. entre autres arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 12

janvier 2015 dans les causes 607 2013-33 et 34 consid. 5 et les références

citées, qui considère qu'une erreur qui majore la charge fiscale des recourants

de près de 24.76% peut être qualifiée d'essentielle). Le Tribunal fédéral, dans

l'intérêt de la sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de

révision. Cette jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt

cantonal et communal (cf. TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5 et

6.1;2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2;2A.710/2006 du 23 mai 2007

consid. 3.3, in: StE 2007 B 97.11 no 23, ainsi que les références citées;

cf. aussi ATF 142 II 433 consid. 3.1 utilisant le terme de numerus clausus de

motifs prévus par les lois fiscales permettant de revenir sur des décisions

entrées en force). Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de

céans n'entre pas en matière sur ce type de révision (cf. CDAP FI.2018.0216 du

9.

mai 2019 consid. 4a; FI.2016.0100 du 11 avril 2017 consid. 5a; FI.2016.0087

du 23 août 2016 consid. 3a).

Au vu des

développements qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner le cas d'espèce sous

l'angle d'une révision facilitée.

5.

Reste à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir de

l'art. 206 LI pour obtenir la modification des décisions de taxation

entrées en force.

a) L'art. 206 al. 1 LI (dont la

formulation est la même que cella de l'art. 150 al. 1 LIFD) prévoit que

"les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision

ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées

dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises".

La procédure de rectification visée par ces

dispositions doit permettre la correction d'erreurs de rédaction ou de pures

fautes de calcul résultant à l'évidence du texte de la décision attaquée. On

parle d'erreur de calcul lorsque l'autorité fiscale a commis une erreur dans une

opération arithmétique, voire si elle a omis une décimale ou une virgule dans

la présentation d'un résultat; on se trouve en présence d'une erreur de

transcription lorsque l'autorité reporte de manière erronée le contenu d'une autre

pièce (voir, notamment, CDAP FI.2019.066 du 22 octobre 2019 [confirmé par TF 2C_962/2019

du 19 février 2020], consid. 6; FI.2007.0006 du 9 octobre 2007). La nécessité

de pouvoir corriger les erreurs de transcription

s'explique par l'usage largement répandu des moyens informatiques. Si, par

l'usage de ces moyens, les fautes de calcul se produisent rarement, en

revanche, les erreurs de transcription

sont plus fréquentes, comme les dates erronées, les chiffres faux, manquants ou

en trop, ainsi que les virgules mal placées. De telles erreurs sont faciles à

mettre en évidence; c'est pourquoi elles doivent pouvoir être corrigées de la

manière la plus simple possible et sans limitation trop stricte dans le temps

(cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 août 2011 dans les causes 607 2010-58 et 59

consid. 2).

Ces erreurs dites de "chancellerie"

doivent être distinguées des erreurs portant sur une appréciation factuelle ou

juridique inexacte résultant d'un travail intellectuel, qui doivent être

contestées par le biais des voies ordinaires de recours (TF 2C_596/2012 du 19

mars 2013 consid. 2.4 et 2.5;2C_519/2011 du 24 février 2012 consid. 3).

b) En l'espèce, l'erreur reprochée à l'autorité

fiscale est la suivante: avoir retranscrit la valeur fiscale adaptée selon le

barème CSI en lieu et place de la valeur fiscale cantonale pour ce qui concerne

la valeur des immeubles situés dans le canton de Bâle-Campagne.

Dans un contexte de répartition

intercantonale, sachant que les immeubles sont estimés selon des règles

différentes dans chaque canton, il s'agit de déterminer une valeur de référence

uniforme afin d'assurer une répartition correcte et une imposition adéquate. La

Conférence suisse des impôts (CSI) a ainsi émis une directive précisant les

valeurs de répartition intercantonales, établie sur la base des résultats d’une

enquête nationale comparant les gains de la vente de biens immobiliers aux

valeurs fiscales cantonales respectives. Cette directive, intitulée Règles

concernant l'estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales

des impôts dès la période de taxation 2002, du 22 mars 2018, prévoit notamment que,

pour les années 2013 à 2016, les immeubles de Bâle-Campagne sont à prendre en

compte à raison de 260% de leur estimation fiscale et les immeubles vaudois à

80%.

Les immeubles des recourants situés à Bâle-Campagne

ont ainsi été pris en compte à raison de 2 x 260%.

Il s'agit d'une erreur importante car elle a pour

conséquence qu'un impôt sur la fortune est perçu dans une situation qui ne

justifierait peut-être pas la perception d'un tel impôt (cf. la taxation

fiscale 2012 des recourants). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante

pour que s'applique l'art. 206 LI. Il s'agit en effet plutôt d'examiner si

cette erreur constitue une erreur de transcription.

Selon les recourants, tel est le cas car les valeurs

fiscales adaptées selon le barème CSI auraient été reportées de manière erronée

par l'autorité fiscale dans la rubrique "Immeubles (EF)" au lieu

d'être inscrites dans la rubrique "Immeubles valeur CSI".

Les recourant ne peuvent pas être suivis sur ce

point. Le taxateur ne s'est en effet pas limité à se tromper de ligne. Si

l'erreur s'est produite, c'est parce que ce dernier s'est basé sur un seul

document (le récapitulatif 2014), au surplus sans vérifier les chiffres de ce

document, plutôt que d'analyser l'ensemble des pièces constituant les dossiers

de taxation 2013 à 2016. Pour éviter de commettre cette erreur, il aurait été

nécessaire que le taxateur vérifie les autres documents au dossier pour

déterminer, d'une part, si les chiffres figurant sur le récapitulatif 2014

représentaient les valeurs fiscales cantonales ou les valeurs fiscales adaptées

selon le barème CSI et, d'autre part, si ces chiffres pouvaient être repris également

pour les années 2013, 2015 et 2016. L'erreur provient ainsi d'une négligence de

l'autorité fiscale dans l'établissement des faits déterminants pour l'impôt,

qui a entraîné une erreur matérielle et non une erreur de transcription. Or en

vertu de la loi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 206

al. 1 LI ne saurait s'appliquer à une erreur matérielle.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de

déterminer si l'erreur est entièrement imputable à l'autorité. Le Tribunal se

contente de relever à cet égard que cela semble à première vue être le cas pour

l'année 2016, dès lors que les recourants avaient produit avec leur déclaration

un tableau contenant les valeurs correctes d'estimation fiscale cantonales,

mais pas pour l'année 2014, dès lors que les recourants avaient produit avec

leur déclaration un tableau confus mélangeant les valeurs d'estimation fiscale

cantonales et les valeurs corrigées en fonction des barèmes CSI. Pour être

confirmée, cette appréciation sommaire devrait être complétée par un examen des

déclarations fiscales des recourants, qui ne figurent toutefois pas au dossier.

Il n'est pas nécessaire de requérir leur production, vu que le caractère

matériel de l'erreur, comme exposé ci-dessus, exclut de toute manière

l'application de l'art. 206 LI.

L'autorité intimée a dès lors à juste titre refusé

d'entrer en matière sur la demande des recourants tendant à la modification des

décisions de taxation des périodes fiscales 2013 à 2016.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais doivent être mis à la charge des

recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des

impôts du 29 mars 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 2'000 (deux mille)

francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.