FI.2019.0096
CDAP - FI.2019.0096 - 2020-05-15 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 mai 2020Français39 min
étage: une salle de bain et un WC séparé, trois chambres (dont l'une avec balcon)
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM
Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
représentés par BDO SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décisions sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 2 mai 2019 (périodes fiscales
2013 et 2014)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par acte du 14 décembre 1976, A.________ a acquis la parcelle n° ********
sise sur la Commune de ********, pour le prix de 250'000 francs. Ladite
parcelle, d'une surface de 600 m2, comprenait une habitation de 81 m2
au sol et une place-jardin de 519 m2.
Sur cette parcelle était érigé le bâtiment ECA
n° ********, construit en 1927. La disposition interne était la suivante,
selon les plans du 18 mai 1926:
- Sous-sol:
une cave, un garage, une "lessiverie", une pièce "charbon "
et une pièce "étendage";
- Rez-de-chaussée:
une cuisine, une salle à manger et un salon, un WC séparé, une
"chaufferie" et un hall;
- 1er
étage: une salle de bain et un WC séparé, trois chambres (dont l'une avec balcon)
et un vestibule;
- 2ème
étage (combles): une chambre de bonne (5x4 mètres), un vestibule, deux galetas.
A.________ et son épouse B.________ ont vécu dans le
bâtiment précité jusqu'en 2010.
B.
Le 14 janvier 2013, A.________ a déposé une demande de permis de
construire, dans laquelle l'ouvrage était qualifié de "transformations
intérieures et extérieures, agrandissement d'une maison familiale en deux
appartements, pose d'une isolation périphérique, aménagements extérieurs,
déplacement du couvert et création d'un emplacement 2 roues". La
valeur ECA de l'ouvrage avant travaux s'élevait à 659'718 francs. Quant au
montant estimé des travaux, il était de 842'192 francs.
Les caractéristiques du bâtiment étaient présentées
comme suit:
Existant
Ajouté
Total après travaux
Surface bâtie [m2]
81
33
114
Surface brute utile des planchers [m2]
217
91
308
Cube SIA [m3]
774
370
1144
Nombre de logement
1
1
2
Le permis de construire a été délivré le 20 juin
2013.
Le 22 août 2013, A.________ a constitué une PPE de
deux lots (******** et ********) sur la parcelle n° ********. Lors de la
constitution de la PPE, l'estimation fiscale de chaque lot se montait à 240'000
francs.
Les travaux autorisés par le permis de construire
précité se sont déroulés de 2013 à 2014.
C.
Selon les plans, la disposition interne du bâtiment était désormais la
suivante après travaux:
"Niveau 1: 2 caves, un local,
un local technique, un hall, une salle de bain avec WC, deux chambres;
Niveau 2: un hall d'entrée, une
salle de douche avec WC, une chambre, une cuisine ouverte sur le séjour et une
terrasse;
Niveau 3: un hall d'entrée, une
salle de douche avec WC, une chambre, une cuisine ouverte sur le séjour et une
terrasse;
Niveau 4: un réduit, une salle de bain, un couloir, deux
chambres et une terrasse".
D.
C.________ Sàrl, en charge des travaux, a établi un décompte détaillant
le montant des travaux effectués en 2013 et en 2014. Il en résulte que le
montant total des travaux effectués en 2013 s'élève à 419'690 fr. 25, dont
166'621 fr. 55 de travaux de plus-value et 253'068 fr. 70 de "frais
d'entretien et liés à des investissements destinés à économiser l'énergie et
ménager l'environnement".
Quant au montant des travaux réalisés en 2014, il
est établi à 793'759 fr. 95, dont 534'857 fr. 95 de travaux de plus-value et
258'902 francs de "frais d'entretien et liés à des investissements
destinés à économiser l'énergie et ménager l'environnement".
Le nouveau bâtiment a obtenu le label Minergie.
E.
Le 1er octobre 2014, A.________ et B.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont requis, au titre de
frais d'entretien d'immeuble, une déduction de 271'084 francs, relative aux
immeubles n° ******** et ******** de la Commune de ********, sur un total
de dépenses de 419'690 fr. 25.
Le 16 décembre 2015, A.________ et B.________ ont
déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Ils ont requis,
au titre de frais d'entretien d'immeuble, une déduction de 258'902 francs
afférente aux immeubles n° ******** et ******** de la Commune de ********,
sur un total de dépenses de 793'760 francs.
Dans leur déclaration d'impôt 2015, les époux A.________
et B.________ ont indiqué que l'estimation fiscale des immeubles n° ********
et ******** était de 1'599'000 francs au total.
F.
Les contribuables ont été auditionnés le 9 juillet 2018 dans les locaux
de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: l’Office
d’impôt).
Le 25 septembre 2018, l'Office d'impôt a adressé aux
époux A.________ et B.________ une décision de taxation concernant l'impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral direct sur
le revenu, pour la période fiscale 2013. Le revenu imposable à l'impôt cantonal
et communal a été fixé à 487'800 francs au taux de 276'200 francs et la fortune
imposable à 3'587'000 francs au taux de 3'707'000 francs. A l'impôt fédéral
direct, le revenu imposable a été fixé à 506'400 francs au taux de 506'400 francs.
Les frais d'entretien des immeubles privés ont été arrêtés à 44'091 francs. La
motivation de la décision était la suivante à cet égard:
"540 Frais d'entretien d'immeubles
La déduction des frais d'entretien d'immeubles sis à ********
est limitée au forfait du cinquième du rendement locatif
540 Frais d'entretien d'immeubles
Frais d'entretien d'immeubles sis à ******** limités à Fr. 1'070.-.
Les frais suivants: frais de rénovation du bâtiment pour Fr. 271'084.-
représentent essentiellement des impenses (vision globale)".
Le même jour, l'Office d'impôt a adressé aux
contribuables une décision de taxation pour la période fiscale 2014. Le revenu
imposable à l'impôt cantonal et communal a été fixé à 289'400 francs au taux de
166'200 francs et la fortune imposable à 2'424'000 francs au taux de 2'519'000
francs. A l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à 308'300 francs
au taux de 308'300 francs. Les frais d'entretien des immeubles privés ont été
arrêtés à 89'470 francs. La motivation de la décision était la suivante à cet
égard:
"540 Frais d'entretien d'immeubles
La déduction des frais d'entretien d'immeubles sis à ********
est limitée au forfait du cinquième du rendement locatif
540 Frais d'entretien d'immeubles
Frais d'entretien d'immeubles sis à ******** limités à Fr.
2'765.-. Les frais suivants: frais de rénovation du bâtiment pour Fr. 258'902.-
représentent essentiellement des impenses (vision globale)".
Le 18 octobre 2018, les contribuables ont formé réclamation
contre les décisions de taxation précitées du 25 septembre 2018, relatives aux périodes
fiscales 2013 et 2014, en requérant la déduction des frais d'entretien de
l'immeuble situé à ********.
Les époux A.________ et B.________ ont précisé leur
réclamation le 22 novembre 2018, en expliquant pour l'essentiel que la méthode
individuelle devait être appliquée pour distinguer les frais d'entretien
déductibles des dépenses d'investissement non déductibles, l'application de la
méthode globale étant contraire au principe de l'égalité de traitement, entre
un contribuable échelonnant les travaux et un contribuable les effectuant en
une fois. Quant aux investissements destinés à économiser de l'énergie et
ménager l'environnement, ils étaient pleinement déductibles dans la mesure où
ils étaient assimilés à des frais d'entretien.
L'Office d'impôt a informé le 18 décembre 2018 les
contribuables qu'il maintenait ses décisions de taxation.
Les époux A.________ et B.________ ont été entendus
le 11 mars 2019 auprès de l'Administration cantonale des impôts (ACI).
G.
Le 2 mai 2019, l'ACI a rendu deux décisions sur réclamation, rejetant
les réclamations du 18 octobre 2018. Elle a en substance retenu qu'au vu de
l'ampleur des travaux entrepris, de la création d'un nouveau logement, du
réaménagement du logement existant, la rénovation était telle qu'elle
équivalait à une nouvelle construction et par conséquent l'ensemble des frais
revendiqués par les contribuables devait être qualifié de dépense
d'investissement immobilier.
H.
Le 3 juin 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru, par des actes distinctifs pour chaque période fiscales (2013 et 2014),
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre les décisions du 2 mai 2019. Ils ont formulé les conclusions suivantes
pour la période fiscale 2013:
"1. Le recours est recevable.
2. Le recours est admis.
3. La décision sur réclamation
rendue le 2 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts, et notifiée le
3 mai 2019, au sujet de la période fiscale 2013 est renvoyée à l'Office d'impôt
du Jura-Nord vaudois pour être modifiée comme suit:
- Un montant de CHF 143'108.35
(CHF 253'068.70 – CHF 109'960.35) est admis à titre de frais d'entretien,
déductibles pour la période fiscale 2013.
- Un montant brut de CHF
109'960.35 est admis au titre d'investissements destinés à économiser l'énergie
et à ménager l'environnement, déductibles pour la période fiscale 2013".
Ils ont encore pris les conclusions suivantes pour
la période fiscale 2014:
"1. Le recours est recevable.
2. Le recours est admis.
3. La décision sur réclamation
rendue le 2 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts, et notifiée le
3 mai 2019, au sujet de la période fiscale 2014 est renvoyée à l'Office d'impôt
du Jura-Nord vaudois pour être modifiée comme suit:
- Un montant de CHF 82'003.68 (CHF
258'902.00 – CHF 176'898.32) est admis à titre de frais d'entretien,
déductibles pour la période fiscale 2014.
- Un montant brut de CHF
176'898.32 est admis au titre d'investissements destinés à économiser l'énergie
et à ménager l'environnement, déductibles pour la période fiscale 2014".
En substance, les recourants font valoir que le fait
de grouper plusieurs rénovations et de procéder à une rénovation globale ne
devrait pas avoir d'influence sur la déductibilité des travaux d'entretien
entrepris. En effet, ces travaux auraient pu être effectués de manière
échelonnée. Dans ce cas, les travaux auraient été considérés comme pleinement
déductibles pour la part de frais ne constituant pas des plus-values. En
l'espèce, l'argument de l'autorité fiscale selon lequel on serait face à une
nouvelle construction justifiant l'approche globale ne serait pas admissible.
Appliquer la méthode globale dans une telle situation reviendrait en effet à
considérer deux fois la même dépense comme donnant lieu à une plus-value et
fausserait ainsi le prix de revient de l'immeuble en cas de vente ultérieure.
De plus, les jurisprudences citées par l'autorité intimée ne pourraient pas
s'appliquer en l'espèce, les recourants n'ayant pas acquis le bien immobilier
peu avant les travaux et n'ayant aucune volonté de vendre le bien à l'heure
actuelle. Concernant les investissements destinés à économiser l’énergie et à
ménager l’environnement, les recourants soutiennent que ceux-ci échappent dans
tous les cas à l’application de la méthode globale, dès lors qu’ils sont
immédiatement déductibles en vertu de la loi.
Les deux recours ont fait l'objet d'une instruction
unique sous la référence FI.2019.0096.
L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa
réponse le 10 juillet 2019 et a conclu au rejet des recours concernant les
périodes fiscales 2013 et 2014. Elle expose que l’approche dite "globale"
a été étendue par le Tribunal fédéral aux cas de transformation, de changement
d’affectation et de rénovation totale et qu’elle ne concerne plus uniquement
les immeubles laissés à l’abandon, dont l’entretien a été négligé. Cette
méthode peut aussi s’appliquer aux immeubles dont l’acquisition n’est pas
récente. Elle doit s’appliquer en l’espèce vu l’ampleur des travaux (très
importantes transformations intérieures, agrandissement de la surface brute
utile de plancher, forte augmentation de la valeur), que les recourants tentent,
à son avis, de minimiser. Au sujet des investissements destinés à économiser
l’énergie et à ménager l’environnement, l’autorité intimée souligne qu’ils ne
peuvent pas être déduits du revenu si ces dépenses sont encourues dans le cadre
d’une nouvelle construction ou d’une rénovation analogue à une nouvelle
construction.
Les recourants ont adressé un mémoire complémentaire
au Tribunal le 7 novembre 2019, au pied duquel ils indiquent persister dans les
conclusions de leur recours. Ils estiment que la jurisprudence à laquelle se
réfère l’autorité intimée n’est pas pertinente. Ils soulignent que le Tribunal
va être amené à décider s'il est juste de discriminer les contribuables qui
font des travaux immobiliers groupés et comportant une part conséquente de
plus-value, par rapport à ceux qui feraient des travaux échelonnés sur
plusieurs années, en isolant les frais d'entretien au sens strict une certaine
année, dans le seul but de bénéficier de la déduction fiscale, et n’effectuant
les travaux conséquents à plus-value que les autres années, ce qui ne ferait
toutefois pas de sens sur le plan économique/pratique et à la lumière de la
volonté du législateur. Les recourants soutiennent que, si les travaux sont
regroupés, seule l'application de la méthode individuelle proportionnelle
permet de prendre en compte de manière cohérente et juste tous les intérêts.
Les autorités fiscales n'y perdent rien, puisque les travaux à plus-value
restent non déductibles dans tous les cas.
L’autorité intimée s’est déterminée le 14 novembre
2019 et a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse. Elle affirme
la pertinence des arrêts qu’elle a cités et précise que, vu l’ampleur des
travaux réalisés, ceux-ci ne pouvaient de toute manière pas être réalisés de
manière "saucissonnée".
Les recourants se sont déterminés spontanément le 20
décembre 2019.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.
art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.
art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige a trait à la taxation des recourants pour les périodes
fiscales 2013 et 2014, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à
l’impôt fédéral direct.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’il se prononcent
sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt
cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux
décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour
l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 136 II
260.
consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de
relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par
l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit
fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un
raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le
litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux
catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de
saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre
(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, la question litigieuse est la même
pour les deux catégories d’impôt; elle porte sur le point de savoir si certains
montants sont déductibles au titre de frais d'entretien. Le point est réglé de
manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le
tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt
fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part,
comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. entre
autres arrêts CDAP FI.2018.00095 du 5 juin 2019 consid. 2 et la
référence; FI.2015.0154 du 14 juillet 2016; FI.2018.00095
du 14 juillet 2016 consid. 2).
3.
En vertu du principe de la non-rétroactivité, une loi ne déploie ses
effets qu’après sa publication et son entrée en vigueur; elle n’a de portée que
pour l’avenir. Par ailleurs, la créance fiscale prend naissance lorsque l’état
de fait auquel la loi fiscale rattache l’apparition de dite créance est
concrétisé. En effet, l'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des
lois, notamment fiscales, qui découle des art. 5 al. 1 et 9 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), fait obstacle à
l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur (ATF 138 I 189 consid.
3.4
p. 193; 133 III 105 consid.
2.1.1
p. 108; arrêts TF 2C_477/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4;2C_806/2012
du 12 juillet 2013 consid. 8.2, non publié in
ATF 139 I 229;
5A_690/2011 du 10 janvier 2012 consid. 3.2; pour la doctrine,
cf. notamment Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 7ème éd., Zurich 2016, p. 193). C’est seulement
dans une situation où le législateur entend réglementer un état de chose qui,
bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau droit, que la rétroactivité improprement dite est en
principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 138 I 189
consid. 3.4 p. 193; 133 II 97 consid. 4.1 p. 101/102; 122 II 113 consid. 3b p. 124; 122 V 405 consid. 3b p. 408 s., 6 consid. 3a p. 8;
arrêt TF 2C_477/2013 du 16 décembre 2013 consid.
2.4).
4.
Les frais d'entretien d'immeubles privés constituent des frais
organiques d'acquisition du revenu immobilier. Dans un système d'imposition du
revenu global net, où l'ensemble des frais d'acquisition, des déductions
générales et des déductions sociales est défalqué du total des revenus
imposables, ils sont en principe déductibles (cf. Nicolas Merlino, in
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.], 2e
éd., Bâle 2017, n° 24 ad art. 32, avec le renvoi à
l’art. 25 LIFD).
a) L’art. 32 LIFD est consacré aux déductions
liées à la fortune, dans le cadre de la détermination du revenu net imposable. Jusqu’au
31.
décembre 2019, il disposait ce qui suit en son alinéa 2:
"2 Le
contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis
récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais
d'administration par des tiers. Le DFF détermine dans quelle mesure les
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement
peuvent être assimilés aux frais d'entretien".
Dans le sillage de la Stratégie énergétique 2050, le
législateur a adopté des déductions fiscales supplémentaires. Dès le 1er
janvier 2020, les art. 32 al. 2 2e et 3e
phrases, et 2bis LIFD ont la formulation suivante:
"2 Le contribuable
qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur
entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes
d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des
tiers. Le Département fédéral des finances détermine quels investissements
destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être
assimilés aux frais d’entretien. Les frais de démolition en vue d’une
construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
2bis Les coûts
d’investissement visés à l’al. 2, 2e phrase, et les frais de
démolition en vue d’une construction de remplacement, sont déductibles au cours
des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement
pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les
dépenses ont été effectuées".
Ces nouvelles dispositions ne sont pas
applicables en l’occurrence; la créance fiscale étant liée à la facturation en
2013.
et 2014 des travaux entrepris par les recourants, ce sont les dispositions
en vigueur à ce moment-là qui déterminent leur imposition.
L’ordonnance du Conseil fédéral sur la déduction des
frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct du
24.
août 1992 (OCF; RS 642.116, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019) traite
d’une part des frais d’entretien et d’autre part des investissements destinés à
économiser l’énergie et à ménager l’environnement. Sous l’art. 1, consacré aux
frais effectifs, il est prévu que "le contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais
de remise en état d'immeubles nouvellement acquis, les primes d'assurance
relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers (art. 32,
al. 2, LIFD)". Cette ordonnance est elle-même précisée par
l’ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les
mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux
énergies renouvelables (O-DFF; RS 642.116.1), qui donne une liste non
exhaustive des mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et
du recours aux énergies renouvelables, ainsi que par l’ordonnance de
l'Administration fédérale des contributions du 24 août 1992 sur les frais
relatifs aux immeubles (RS 642.116.2), qui précise que sont en particulier
déductibles au titre de frais d'entretien "les dépenses dues aux
réparations ou aux rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de
la valeur de l'immeuble" (art. 1 let. a ch. 1).
L’article 34 alinéa 1 lettre d LIFD vient
préciser que ne peuvent pas être déduits les frais d'acquisition, de production
ou d'amélioration d'éléments de fortune.
b) aa) La loi fédérale sur l’harmonisation directe
des impôts des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14)
fixe des principes similaires. D'ailleurs, et sous réserve de la détermination
des éléments relatifs au calcul de la valeur locative, le droit harmonisé ne
laisse plus aucune marge de liberté aux cantons s'agissant de la déductibilité
des frais d'entretien d'immeubles (cf. arrêt TF 2C_878/2010 du 19 avril 2011
consid. 7 et les références citées).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LHID, "les
dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont
défalquées de l'ensemble des revenus imposables". Quant à l’art. 9
al. 3, il dispose que les cantons peuvent prévoir des déductions notamment
pour la protection de l’environnement et les mesures d’économie d’énergie.
Ledit alinéa a fait l’objet d’une modification, à laquelle s’ajoute un nouvel
alinéa 3bis, visant à favoriser les investissements en lien avec
l’environnement, de la même manière que dans le cadre de la LIFD, modification en
vigueur depuis le 1er janvier 2018, pas applicable en l'espèce.
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 36 al. 1 de la
loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; BLV 642.11),
prévoit que le contribuable peut déduire de son revenu les frais
d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à
la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (let. a) ainsi
que les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de
remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances qui les
concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat
détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais
d'entretien (let. b).
Depuis le 1er janvier 2020,
l’art. 36 al. 1 let. b LI prévoit aussi que les frais de démolition
en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
Un nouvel al. 1bis précise que "les coûts d'investissement visés à
l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une
construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes
fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en
considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses
ont été effectuées".
Comme indiqué en rapport avec la LIFD, cette
modification légale n'est pas déterminante pour le cas d'espèce.
Au titre des frais et dépenses non déductibles, la
loi vaudoise compte les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration
d'éléments de fortune (art. 38 al. 1 let. d LI).
c) Les normes précitées imposent de distinguer les
travaux d’entretien des travaux visant à amener une plus-value au bien
immobilier, seuls les montants liés à l’entretien étant déductibles du revenu.
La distinction entre maintien et amélioration s'effectue selon des critères
objectifs et techniques. Les frais d’entretien sont essentiellement ceux qui
sont nécessaires pour conserver l’état d’entretien original du bien. Il s’agit
de maintenir la source du revenu que représente le bien immobilier pour le
contribuable (cf. Merlino, op. cit., n° 64 ad art. 32).
d) aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué
au fil des années en ce qui concerne l'interprétation de la notion d'entretien.
L'arrêt du 15 juin 1973 dans l'affaire Administration fédérale des
contributions contre Commission cantonale des recours du canton de Berne en la
cause J. Dumont (ATF 99 Ib 362; RDAF 1975, p. 177) constitue un des jalons de
cette jurisprudence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a abandonné
l'interprétation purement technique de la notion d'entretien au profit d'une
approche économique. Il a considéré qu'au moment où l'immeuble entrait dans le
patrimoine du contribuable, il avait une valeur intrinsèque qui dépendait notamment
de l'état d'entretien. De ce fait, seules les dépenses nécessaires pour
rétablir ou maintenir cet état pouvaient être déduites au titre des frais
d'entretien. En conséquence, les frais correspondant à des travaux d'entretien
qui étaient entrepris immédiatement après l'acquisition de l'immeuble ne
pouvaient en principe pas être déduits du revenu. De cette manière, le
contribuable qui acquérait un immeuble après que le propriétaire précédent l'eut
rénové était mis sur un pied d'égalité avec celui qui achetait – à un prix plus
bas correspondant à son état – un immeuble dont l'entretien avait été négligé
pour le rénover après l'acquisition.
Cette pratique ayant fait l'objet de critiques, le
Tribunal fédéral l'a réexaminée et nuancée dans un arrêt ATF 123 II 218 (RDAF
1997.
II, p. 582), en estimant qu'elle ne pouvait pas s'appliquer pour les
immeubles ayant été normalement entretenus par leur précédent propriétaire et
pour lesquels on ne pouvait pas parler d'une diminution de valeur en raison
d'un manque d'entretien. Dans un tel cas de figure, les travaux de rénovation
avaient pour but de maintenir l'immeuble dans l'état qu'il avait eu jusqu'alors
tant au niveau de la construction que de l'usage qui en était fait. Même
lorsque les dépenses étaient effectuées immédiatement après l'acquisition de
l'immeuble et pouvaient peut-être augmenter passagèrement la valeur de
l'immeuble, elles n'influençaient pas celle-ci de manière durable. Dans cet
arrêt ATF 123 II 218, les juges fédéraux ont donc estimé qu'il se justifiait de
s'écarter de la pratique – restrictive – suivie jusqu'alors et ont précisé la
jurisprudence en ce sens que les frais d'entretien d'immeubles nouvellement
acquis, mais dont l'état d'entretien n'avait pas été négligé, pouvaient être
déduits du revenu brut lorsqu'il s'agissait de l'entretien périodique (et non
du rattrapage de l'entretien qui n'avait pas été fait). Ils ont distingué de ce
cas celui du bailleur qui rénove un immeuble pour augmenter le loyer ou celui
d'un immeuble totalement ou partiellement transformé ou affecté à un nouvel
usage. Dans ce dernier cas de figure, soit en cas de rénovation globale,
transformation importante ou nouvelle affectation d’un immeuble, il faut continuer
à présumer que l’ensemble des dépenses revêtent un caractère d’amélioration des
éléments de la fortune et celles-ci ne peuvent pas être déductibles au titre
des frais d’entretien normal périodique.
Le législateur fédéral a ensuite mis un terme à la
pratique Dumont par une modification de l’art. 32 al. 2 LIFD, introduisant
à cet effet la précision que "les frais de remise en état d'immeubles
acquis récemment" étaient déductibles, avec effet au 1er
janvier 2010.
bb) L’abrogation de la pratique Dumont susmentionnée
ne change rien au principe selon lequel seules les dépenses destinées à
préserver la valeur d’un bien sont admises en déduction de l’impôt sur le
revenu; celles qui, en revanche, apportent une plus-value ou se rapportent à
une nouvelle construction, ne peuvent être déduites. Il convient d’apprécier
chaque cas de manière concrète pour déterminer dans quelle catégorie les coûts
de travaux doivent être classés (ATF 2C_558/2016 du 24 octobre 2017 consid. 2.3
et 2.4).
La jurisprudence constante continue à retenir qu'en
cas de rénovation globale, de transformation importante ou de nouvelle
affectation d’un immeuble, les travaux effectués doivent être assimilés à des
travaux liés à une nouvelle construction. Il ne s'agit en effet plus du même
immeuble dont on assure le simple maintien de valeur, mais d'un immeuble que
l'on modifie. Il en découle que la déductibilité des dépenses relatives à de
tels travaux – dont on considère qu'ils se rapportent à une nouvelle
construction – est rejetée dans sa globalité, même si une part des coûts
concerne des frais d’entretien (entre autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_558
et 559/2016 du 24 octobre 2017 consid. 2 et les références citées,
Merlino, op. cit., n° 138 et 140 ss ad art. 32; Peter
Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil -
Art. 1-48 DBG, 2e éd., Bâle 2019, n° 19 et 33 ad
art. 32).
A titre d’exemple de frais liés à un changement
d’affectation assimilés à des frais liés à une nouvelle construction – et donc
non déductibles –, on peut citer l’aménagement des combles non chauffés d'une
maison en une chambre avec dressing et salle de bain, permettant pour la
première fois l’usage à l’année de ces pièces (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_153/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3 et 4; pour comparaison, arrêt
jurassien ADM 123/2017 du 18 décembre 2017, in RDAF 2018 II,
p. 686, travaux entrepris afin de restituer les locaux, temporairement
affectés au commerce, à l'affectation initiale d’habitation). Même sans
changement d’affectation, une rénovation ou une transformation d’une
construction existante est considérée comme équivalant fiscalement à une
nouvelle construction en présence de modifications manifestes des volumétries
internes et de l’organisation des espaces, ajoutées ou non à une modification
claire de l’esthétique extérieure (cf. arrêts fribourgeois 604 2019 32 à
35.
du 24 septembre 2019 consid. 5, concernant des travaux qui ont touché
les éléments essentiels de l’immeuble tels que la charpente et les dalles ainsi
que les sanitaires et les installations électriques et qui ont conduit à la
création de deux nouveaux appartements et à l'agrandissement de l'appartement
préexistant, 604 2014 43/44 du 29 décembre 2015, in RDAF 2016 II
p. 219, relatif à un bâtiment dont, hormis une bonne part des murs
extérieurs et une dalle existante dans l'ancienne partie habitable, tous les
autres éléments principaux ont été remplacés, 604 2014 122/123 du 25 août 2015,
cas dans lequel la configuration des volumes avait été complètement modifiée,
et les seuls éléments qui avaient été maintenus étaient les murs extérieurs et
la structure porteuse de la charpente en bois d’une ferme vétuste dont la
valeur locative n’était même plus imposée, le bâtiment avait été transformé en
une maison d’habitation d’un certain standing [deux salles de bain, quatre
velux, deux grandes fenêtres au rez-de-chaussée etc.]; aussi arrêt vaudois
FI.2015.0154 du 14 juillet 2016 consid. 4, cas dans lequel il n’était
conservé de l'immeuble d'origine guère plus que l'enveloppe extérieure et la
charpente).
Même si les affaires jugées par les tribunaux ont
souvent concerné des bâtiments qui n'étaient pas ou plus habitables, cette
approche n'a jamais été limitée par la jurisprudence à ce type de bâtiment
uniquement. Elle n'a jamais été limitée non plus aux cas dans lesquels les
travaux ont été effectués par les acquéreurs à la suite de l'acquisition récente
ou relativement récente d'un bien immobilier. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, le but poursuivi par cette pratique et cette jurisprudence
n'est pas d'assurer une égalité de traitement entre l'acquéreur d'un bien mal
entretenu et l'acquéreur d'un bien immobilier entretenu et dont le prix d'achat
est donc plus élevé (ce qui était par contre le but de la pratique Dumont). Le
but de cette approche est bien plutôt de mettre sur pied d'égalité les
propriétaires qui construisent une nouvelle maison et ceux qui font d'un ancien
bâtiment une nouvelle maison, l'un comme l'autre n'étant pas autorisés à
déduire les frais relatifs à la nouvelle construction.
Il n’y a pas de nouvelle construction au sens
économique lorsque la typologie des pièces n’est pas modifiée et qu’aucun
espace habitable supplémentaire n’a été créé (cf. arrêt genevois ATA/770/2018
du 24 juillet 2018 consid.7, malgré un "taux de vétusté maximum"
avant les travaux; arrêt tessinois CDT n° 80.2016.50 consid. 3.1,
cité par Norkeli Bertini, dans sa présentation détaillée de la pratique
tessinoise récente, Deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata,
Novità fiscali 2019 [10], pp. 289-294; cf. aussi Locher, op. cit.,
n°19, 25 et 26 ad art. 32 LIFD et réf. cit.). De même, le fait qu'outre
la rénovation de plusieurs installations, une cloison légère ait été posée pour
séparer la chambre du living ne permet pas encore de considérer que les travaux
litigieux ont consisté pour l'essentiel en une extension de l'espace habitable,
assimilable à une construction nouvelle, qui empêcherait la déduction des frais
y relatifs dans leur ensemble (arrêt jurassien ADM 123/2017 du 18 décembre 2017
consid. 5, in RDAF 2018 II, p. 686). Dans ce cas, même
d'importants frais liés à des travaux de rénovation groupés sur plusieurs
années sont entièrement déductibles.
Le rapport entre les coûts de rénovation et le coût
d'acquisition peut constituer un indice permettant de déterminer si l'on est en
présence d'une rénovation globale ou d'une transformation importante qui s’apparente
à une nouvelle construction (cf. FI.2015.0154 du 14 juillet
2016.
consid. 3f). Il n'est toutefois pas déterminant à lui seul. Si
la structure interne et externe n'ont pas été modifiées, et si les surfaces
habitables n'ont été que peu étendues, des coûts de rénovation importants ne
permettent pas encore de considérer que la rénovation équivaut à une nouvelle
construction (arrêt tessinois précité CDT n° 80.2016.50 consid. 3.2 ss).
cc) L'OCF définit les investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement de la façon suivante (art. 5
al. 1):
"Sont réputés investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus
en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies
renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de
construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de
construction ou d'installations dans des bâtiments existants".
Le fait que cette disposition vise seulement les
bâtiments existants permet d'affirmer a contrario que les
investissements effectués dans un nouveau bâtiment ou dans de nouvelles parties
résultant d'un agrandissement du bâtiment ne sont pas déductibles (voir arrêt fribourgeois
604.
2019 32 à 35 du 24 septembre 2019 consid. 4.2; 4F 02 46 du 21 février
2003.
consid. 5).
On a vu ci-dessus qu’en cas de rénovation globale,
de transformation importante ou de nouvelle affectation d’un immeuble, les
travaux effectués sont assimilés à des travaux de construction d'un nouveau
bâtiment. Vu que la déductibilité des dépenses relatives à de tels travaux est
rejetée dans sa globalité, ceci exclut également la déduction des
investissements écologiques réalisés dans de telles situations (cf. entre
autres, arrêts TF 2C_558 et 559/2016 du 24 octobre 2017 consid. 2.7.2;
2C_153/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4;2P.25/1998 du 24 février 1999
consid. 4b, in RDAT 1999 II p. 371; Merlino, op.
cit., n° 95 ss ad art. 32). Lorsqu'il est
uniquement question d'une rénovation limitée à certains éléments, les
investissements écologiques qui y sont liés peuvent par contre être déduits.
Enfin, lorsqu’un contribuable procède à des travaux destinés à économiser
l’énergie et à ménager l’environnement en même temps dans le cadre de
l’agrandissement de son immeuble et dans le cadre de la rénovation partielle de
la partie déjà existante, seuls les coûts de ces derniers sont déductibles.
dd) La jurisprudence précitée est critiquée par les
recourants. Ils estiment notamment qu'il est problématique, sous l'angle de
l'égalité de traitement, que des frais liés à une rénovation légère puissent
être déduits comme frais d'entretien alors que les mêmes frais englobés dans
une transformation seraient considérés comme des dépenses d'investissement et à
ce titre non déductibles. De leur point de vue, en cas de travaux de très
grande ampleur sur un bien immobilier habitable, acquis depuis de nombreuses
années, l'application de la méthode globale devrait d'emblée être exclue au profit
de la méthode individuelle proportionnelle.
Pour les recourants, en outre, le refus complet de
déduction des frais d'entretien lors d'une rénovation totale d'un immeuble
habitable engendrerait une "incohérence" au niveau de la
systématique fiscale. En effet, en l'absence de transfert de propriété avant
travaux, et en présence d'un immeuble habitable, la valeur des installations
remplacées est toujours intégrée dans le prix de revient historique payé au
moment de l'acquisition de l'immeuble. Dès lors, en pareil cas, seule la
méthode individuelle peut s'appliquer. A défaut, le prix de revient de
l'immeuble intégrerait deux fois la même substance, ce qui ne serait pas
soutenable au regard de la systématique fiscale selon laquelle seules les
dépenses de plus-value sont intégrées au prix de revient et ainsi déduites au
moment du calcul de l'impôt sur le gain immobilier lors de la vente ultérieure
de l'immeuble (art. 70 al. 1 let. c LI). Les recourants citent en particulier à
cet égard l'arrêt TF 2C_674 et 675/2014 du 11 février 2015. Celui-ci ne
concerne toutefois pas la problématique en cause en l'occurrence; de plus dite
affaire portait uniquement sur la réfection de la cuisine ainsi que de la salle
d'eau, les peintures et les sols.
Il n’est pas contestable que la situation actuelle
entraîne une certaine inégalité de traitement entre propriétaires selon qu’ils
rénovent partiellement ou entièrement leur bien. Pour ce qui concerne plus
particulièrement la question de la déductibilité des investissements
écologiques, le Tribunal fédéral a admis qu’il était critiquable que les frais
d’une rénovation moins satisfaisante sur le plan énergétique (par exemple en
maintenant d’anciens murs) puissent être déductibles, alors que les frais liés
à une rénovation totale, optimale sur le plan énergétique ne sont pas
déductibles, vu que la rénovation totale est assimilée à une nouvelle
construction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_63/2010 du 6 juillet 2010
consid. 2.3; c’était d’ailleurs dans le but d’encourager les rénovations
totales plutôt que partielles que le Conseil national avait prévu une
modification plus radicale de la LIFD, cf. BO 2014 CN 2139 et 2141; cf. aussi
Locher, op. cit., n° 41 ad art. 32 LIFD). Le Tribunal fédéral
identifie l’origine du problème dans le fait que le droit de l’imposition du
revenu se prête mal à la réalisation d’objectifs extra-fiscaux. Dès lors que
des dépenses de plus-values (comme les investissements écologiques) sont
déclarées déductibles par la loi, il résulte de cette exception des problèmes
de délimitation et d’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral rappelle
néanmoins dans cet arrêt qu’il ne faut pas uniquement comparer les
contribuables qui entreprennent des réparations plus ou moins efficaces sur le
plan énergétique, mais également ceux qui ont construit une maison très
performante sur le plan des économies d’énergie et qui n’ont rien pu déduire
dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle construction. Ceux-ci sont traités de
la même manière que ceux qui procèdent à une rénovation totale optimale sur le
plan énergétique.
La conformité au principe de l’égalité de traitement
dépend ainsi souvent de l’angle de vue. Permettre une déductibilité de frais
d'entretien relevant d'une rénovation totale, comme le demandent les
recourants, générerait à son tour de nouvelles inégalités (entre propriétaires
construisant une nouvelle maison et propriétaires procédant à la transformation
d'un ancien bâtiment en une nouvelle maison). Il ne se justifie à
cet égard pas de remettre en cause la pesée des intérêts faites par la
jurisprudence et, en définitive, le législateur (cf. art. 190 Cst.).
Concernant enfin l'intérêt à la
densification, qui justifierait selon les recourants, d'admettre la
déductibilité des frais d'entretien même en cas de rénovation globale, de
transformation importante ou de nouvelle affectation d’un immeuble, il ne
permet pas, au vu de la législation actuelle, de déroger aux règles fiscales
généralement applicables.
5.
Il convient à ce stade d'examiner plus en détail les travaux effectués
par les recourants sur leur bien immobilier durant les années 2013 et 2014. Le
Tribunal se base pour cela sur les plans produits par les recourants, intitulés
dans le bordereau "plans avant travaux".
Pour ce qui
concerne le sous-sol, l'étude des plans montre que l'escalier a changé de place,
que l'étendage est devenu une salle de bain avec baignoire, que plusieurs
cloisons ont été abattues (entre la lessiverie et l'escalier, entre la cave et
l'escalier, de même que, partiellement, la cloison ouest du garage) ou montées
(dans l'ancien garage, pour fermer le local technique et pour fermer l'espace
adjacent), qu'une nouvelle porte, une nouvelle porte-fenêtre ainsi que deux
nouvelles fenêtres ont été installées et que deux chambres supplémentaires ont
été créées au sud (de 12 m2 et 15 m2). Les ouvertures ont
été étendues amenant plus de lumière dans ce qui n'était avant qu'un sous-sol. En
résumé, la fonction de cet étage, qui ne comportait avant les travaux que des
locaux utilitaires, s'est modifiée pour intégrer des pièces à vivre. Non
seulement la typologie des pièces mais également leur disposition a été
modifiée. S'y ajoute la création de nouveaux espaces habitables.
Pour ce qui
concerne le rez-de-chaussée, l'étude des plans montre que l'escalier a changé
de place. Les deux petites pièces qui comportaient respectivement un WC et un
chauffe-eau ont été remplacées par un hall d'entrée. Une nouvelle salle de bain
avec douche a été créée à un autre emplacement. La cuisine a été déplacée, agrandie
et réunie au séjour, séjour qui bénéfice de plus d'une extension au sud
d'environ 12 m2 et d'une nouvelle fenêtre en façade est. Les
anciennes cloisons intérieures ont presque toutes été abattues ou déplacées
afin de créer un grand séjour (du moins si on en croit le plan 4b, qui ne
correspond pas au plan 4e: selon celui-ci, le grand séjour existait déjà en
2010), de transformer la cuisine en une chambre et d'agrandir le hall d'entrée.
Une nouvelle terrasse de 10.44 m2 a été créée ainsi qu'un nouvel
escalier extérieur au sud-ouest, sans doute en remplacement d'un escalier
extérieur au sud-est. Même si l'on admet que le grand séjour existait déjà en
2010, il n'en demeure pas moins que l'organisation du rez-de-chaussée a été considérablement
repensée avec de nouvelles sources de lumière, un nouvel accès par l'escalier extérieur
et un agrandissement de la surface habitable.
Pour ce qui
concerne le 1er étage, l'étude des plans montre qu'un hall d'entrée (avec
nouvelle ouverture en toiture) a été créé avec une porte d'entrée au nord. La
taille de l'escalier a été singulièrement réduite. Une cloison intérieure a été
abattue pour créer une cuisine ouverte sur un grand séjour, en lieu et place de
deux chambres. Le séjour bénéficie de plus d'une extension au sud d'environ 12
m2, remplaçant un balcon, et d'une nouvelle fenêtre en façade est.
Une nouvelle terrasse de 10.44 m2 a été créée au sud ainsi qu'un
nouvel escalier extérieur en façade nord. Des espaces conçus comme espaces de
nuits sont devenus des espaces de jour, directement accessibles depuis
l'extérieur. Cet étage n'a quasiment plus rien à voir avec l'ancien 1er
étage de la villa familiale qui était habitée par les recourants.
Pour ce qui
concerne les combles, l'étude des plans montre que toutes les cloisons ont été
déplacées et que la disposition des pièces a été entièrement modifiée. Une
salle de bains d'une surface considérable (11.37 m2) a été créée,
prenant la place du galetas et du vestibule. Le vestibule a été réduit. Deux
chambres et un réduit ont remplacé deux galetas et une chambre de bonne (du moins
si on en croit le plan 4d, qui ne correspond pas au plan 4e: selon celui-ci,
ils remplacent deux chambres et deux espaces de rangement). Une nouvelle ouverture
en toiture a été créée, ainsi qu'une nouvelle fenêtre à l'est. Une nouvelle
terrasse de 11.79 m2 été créée au sud. En résumé, ensuite des
travaux effectués par les recourants, les anciennes combles sont devenues un
étage à part entière, avec une salle de bains, des chambres passablement plus
grandes avec de nouvelles amenées de lumière et une terrasse.
D’une maison
familiale avant les travaux, on est passé à un bâtiment comportant deux
appartements indépendants, appartements dont l'estimation fiscale est montée
de 480'000 fr. à 1'599'000 fr. après les travaux. La surface brute utile des planchers a été
étendue de 217 m2 à 308 m2. Des modifications extérieures
conséquentes ont été apportées à la façade sud, par l'ajout d'une extension sur
trois étages de forme carrée qui rompt avec les lignes originelles du bâtiment.
Il ressort de ces
divers éléments qu'il n'y a pas eu une simple rénovation de l'immeuble existant
mais une transformation de l'immeuble en une entité différente avec une
nouvelle identité. Au vu des ces éléments, l'autorité intimée pouvait à bon
droit considérer que les travaux de rénovation équivalaient à une nouvelle
construction.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que les recours doivent être
rejetés et les décisions de l'autorité intimée confirmées. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux, qu'il y
a lieu, au vu de la valeur litigieuse, de fixer à 3'000 fr. (art. 49, 51 al. 2,
91.
et 99 LPA-VD; art. 2 du tarif des frais judiciaires et dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts
du 2 mai 2019 sont confirmées.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.