FI.2019.0097
CDAP - FI.2019.0097 - 2020-07-31 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
31 juillet 2020Français66 min
chez C.________, au ********/GE, était imposée à la source dans le Canton de Genève.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Alex Dépraz et Mme Mélanie Pasche, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal
(sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2019 (ICC 2004 à 2009)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants belges, A.________ (la recourante) et B.________ se sont mariés
le 2 septembre 2000, sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un
contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en
2001 et 2003. La recourante et B.________ se sont établis avec leurs enfants en
Suisse en 2004. La recourante, qui exerçait une activité lucrative dépendante
chez C.________, au ********/GE, était imposée à la source dans le Canton de Genève.
B.________, alors au bénéfice d'un contrat de travail avec une société sise en
Belgique, D.________, a demandé à l'Office d'impôt des districts de Rolle et
d’Aubonne que lui soit reconnu le statut d'indépendant. Le 12 mai 2004,
l'office d'impôt précité a accepté cette requête, précisant que B.________
était soumis aux conditions légales et fiscales exigées pour un tel statut. La
recourante et B.________ ont vécu en Suisse dans un premier temps à ********
(VD); ils ont acquis le 27 janvier 2005 en copropriété un immeuble sis à ********
(VD), dont l'estimation fiscale s'élève à 970'000 francs. L'immeuble est grevé
d'une cédule hypothécaire d'un montant de 1'120'000 francs.
B.
Le 9 novembre 2005, la recourante et B.________ ont déclaré, pour
l’année de taxation 2004, un revenu imposable de 266'600 fr. pour l’impôt
cantonal et communal (ICC) et de 254'200 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD),
ainsi qu’une fortune imposable de 127'000 francs. Suite à une réclamation des
contribuables, l’Office d’impôt des districts de Rolle et d’Aubonne a arrêté,
par nouvelle décision de taxation du 8 mars 2007, leur revenu imposable à 229'800
fr. au taux de 86'300 fr. pour l’ICC, à 217'300 fr. pour l’IFD et leur fortune
imposable à 127'000 francs.
Le 30 novembre 2006, la recourante et B.________ ont
déclaré pour l’année 2005 un revenu imposable de 161'700 fr. pour l’ICC et de
148'400 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de
taxation du 25 mars 2008, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a
arrêté leur revenu imposable à 140'200 fr. au taux de 50'000 fr. pour l’ICC, et
à 126'900 fr. pour l’IFD ainsi que leur fortune imposable à 18'000 francs.
Le 26 septembre 2007, la recourante et B.________
ont déclaré, pour l’année 2006, un revenu imposable de 109’200 fr. pour l’ICC
et de 100’500 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision
de taxation du 18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté le
revenu imposable des contribuables à 131'000 fr. au taux de 46'700 fr. pour
l’ICC, 122'300 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable à zéro franc.
Le 28 août 2008, la recourante et B.________ ont
déclaré, pour l’année 2007, un revenu imposable de 111'100 fr. pour l’ICC et de
105'200 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de
taxation du 18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté leur
revenu imposable à 114'700 fr. au taux de 40'900 fr. pour l’ICC, 109'400 fr.
pour l’IFD et leur fortune imposable à zéro franc.
Le 7 octobre 2009, la recourante et B.________ ont
déclaré, pour l’année 2008, un revenu imposable de 100'300 fr. pour l’ICC, de
87'400 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de
taxation du 18 février 2010, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté leur
revenu imposable à 136'300 fr. pour l’ICC, 123'400 fr. pour l’IFD et leur
fortune imposable égale à zéro franc. Le 22 novembre 2010, la recourante et B.________
ont déclaré, pour l’année 2009, un revenu imposable de 130'500 fr. pour l’ICC,
118'400 fr. pour l’IFD et une fortune imposable nulle.
C.
a) Les époux se sont séparés le 17 décembre 2010.
b) Le 2 août 2011, la recourante a demandé à
l’Office d’impôt du district de Nyon d’être imposée comme contribuable séparée
pour l’année 2010, subsidiairement de pouvoir déposer une déclaration d’impôt
pour l’année 2010 limitée à ses éléments personnels. Par la même occasion, elle
a spontanément fourni à l’office d’impôt des informations concernant des
salaires non déclarés par B.________ et la déduction par ce dernier de frais
professionnels remboursés par son employeur.
Le 22 novembre 2011, la recourante a produit divers
documents complétant sa dénonciation; elle a requis l’ouverture d’une procédure
de rappel d’impôt, afin que sur le plan civil, il puisse être tenu compte du
montant de la dette fiscale dans la liquidation du régime matrimonial des
époux.
Le 25 janvier 2012, l'Administration cantonale des
impôts (ACI) a informé B.________ et la recourante de l'ouverture d'une
procédure en rappel d'impôt concernant les années 2004 à 2009. Le même jour, B.________
a été avisé de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son
endroit.
La recourante et son mandataire ont été reçus dans
les locaux de l’ACI le 30 janvier 2012. Le 7 mars 2013, une demande de pièces a
été adressée aux contribuables, à laquelle la recourante a répondu en
produisant des pièces supplémentaires et des documents portant sur les dépenses
professionnelles de B.________. Le 23 avril 2013, l’ACI a adressé aux
contribuables un avis de prochaine clôture de l’enquête pour soustraction
d’impôt portant sur les périodes 2004 à 2009, en y joignant un tableau des
reprises envisagées dans les déclarations d’impôt du couple et des compléments
d’impôt requis. B.________ et la recourante ont été reçus, séparément, dans les
locaux de l’ACI. Le 8 novembre 2013, l'ACI a adressé à la recourante et à B.________
un nouvel avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt,
remplaçant et annulant celui du 23 avril 2013, en y joignant un nouveau tableau
des reprises envisagées et des compléments d'impôts requis.
B.________ a quitté la Suisse en décembre 2013, pour
s’établir en Belgique.
Les époux se sont déterminés de manière séparée. Le
29 octobre 2014, l’ACI les a avisés de la prochaine clôture de l’enquête pour
soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2004 à 2009, en y
joignant un nouveau tableau des reprises envisagées et des compléments d'impôts
requis, remplaçant et annulant l’avis précédent, du 8 novembre 2013. La
recourante a pris position le 28 novembre 2014 pour contester ce nouvel avis. B.________
a été reçu à l’ACI le 25 janvier 2015; il a accepté les reprises opérées aux
déclarations d’impôt du couple. Le 28 janvier 2015, la recourante a été avisée
de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son endroit. Le 16
avril 2015, elle s’est déterminée à nouveau.
c) Le 1er décembre 2015, après avoir
donné à la recourante et à B.________ l'occasion de se déterminer, l'ACI a
prononcé à leur encontre une décision de rappel d'impôt (périodes 2004 à 2008)
et de taxation définitive (période 2009). Les éléments de revenu soustraits s'élèvent
à 82'147 fr. pour l'année 2004, 82'141 fr. pour l'année 2005, 72'718 fr. pour
l'année 2006, 87'370 fr. pour l'année 2007, 123'337 fr. pour l'année 2008 et
123'692 fr. pour l'année 2009. S'agissant de la fortune, l'ACI a établi le
montant des reprises à 80'447 fr. pour l'année 2004, 165'961 fr. pour l'année
2005, 203'654 fr. pour l'année 2006, 195'030 fr. pour l'année 2007, 245'361 fr.
pour l'année 2008 et 278'524 fr. pour l'année 2009. Les compléments d'impôt,
sans prise en compte des intérêts de retard, requis de la recourante et de B.________
ont été calculés comme suit:
Période
Impôts facturés selon éléments
imposés pour 2004 à 2008 (respectivement déclarés pour 2009)
Compléments d'impôt
Total après reprise
2004
ICC
36'756,50
16'876,65
53'633,15
IFD
16'423.00
8'703,90
25'126,90
2005
ICC
19'053,90
15'083,30
34'137,20
IFD
4'679,00
9'722,35
14'401,35
2006
ICC
19'218,00
12'992,85
32'210,85
IFD
3'704.00
8'080,50
11'784,50
2007
ICC
16'558,70
15'814,05
32'372,75
IFD
2'748,00
9'149,15
11'897,15
2008
ICC
20'770,15
27'169,00
47'939,15
IFD
3'792,00
14'375,60
18'167,60
2009
ICC
19'584,15
27'355,75
46'939,90
IFD
3'392,00
14'142,40
17'534,40
Total
ICC
115'291,60
IFD
64'173,90
En outre, des amendes pour soustraction fiscale
(années 2004 à 2008), respectivement tentative de soustraction (année 2009) ont
été prononcées à l’encontre de B.________, à l'exclusion de la recourante.
d) Le 10 décembre 2015,
l'ACI a établi des décomptes prenant en considération les intérêts et les
paiements effectués. Il en ressort que les montants suivants devaient encore
être acquittés:
- pour la période fiscale 2004, 28'441,10 fr., dont
18'770,85 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2005, 31'564,25 fr., dont
19'312,35 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2006, 26'516,80 fr., dont
16'119,15 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2007, 31'044.80 fr., dont
19'941,25 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2008, 49'202,60 fr., dont
32'170,20 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2009, 42'258,50 fr., dont
23'703,10 fr. dus pour l'ICC.
Cela représente un montant total de 209'028,05 fr.,
IFD et ICC confondus, les amendes, qui représentent un total de 164'100 fr., en
étant exclues. Pour l'ICC, un solde de 130'016,90 fr. - intérêts compris -
restait dû pour les périodes 2004 à 2009.
e) Le 30 décembre 2015, la recourante a formé une
réclamation à l'encontre de la décision du 1er décembre 2015 ainsi
que des décomptes y relatifs. En substance et pour l'essentiel, elle contestait
être débitrice solidaire des impôts du couple dus au titre de l'ICC et
remettait en cause l'imposition d'un compte épargne pension ouvert en Belgique.
f) Le 13 janvier 2016, l'ACI a requis de la
recourante la fourniture de sûretés à concurrence d'un montant de 130'100 fr.
en garantie du solde restant dû au titre de l'ICC pour les périodes fiscales
2004 à 2009, en raison du départ à l'étranger de B.________. Elle a fait de
même à l'égard de ce dernier et a exigé qu'il fournisse des sûretés pour un
montant total de 150'000 fr. en ce qui concerne l'IFD pour les périodes
fiscales 2004 à 2010, respectivement 285'000 fr. pour ce qui a trait à l'ICC en
lien avec les périodes fiscales 2004 à 2010. Elle a simultanément requis de
l'Office des poursuites du district de Nyon le séquestre de sa part de
copropriété de l'immeuble ********, pour un montant total de 435'000 francs.
Par arrêt FI.2016.0025 du 19 décembre 2016, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et, par arrêt 2C_115/2017 du 30 mai 2017, le
Tribunal fédéral ont rejeté les moyens de droit interjetés par la recourante
contre cette mesure.
A la requête des autorités fiscales, deux
restrictions du droit d’aliéner la part de copropriété de B.________ ont été
inscrites au Registre foncier, les 14 janvier et 23 septembre 2016. Ces mêmes
autorités ont fait inscrire une restriction du droit d’aliéner la part de la
recourante, le 21 janvier 2018.
g) Entre-temps, par décision du 20 mars 2017, l’ACI
a rejeté la réclamation formée par la recourante contre la décision de rappel
d’impôt et de taxation du 1er décembre 2015. Elle a notamment relevé
(p. 6 in fine) que, dans la mesure où la réclamation était dirigée
contre les décomptes d'impôts, il s'agissait d'un problème de perception qui ne
relevait pas de la présente cause. Dès l'entrée en force de la taxation, une
répartition serait effectuée entre les époux, en tenant compte des paiements
effectués par l'un et l'autre. Les décomptes définitifs pourraient alors faire
l'objet de réclamations distinctes de la part de chacun des contribuables.
i) Dans la mesure de sa recevabilité, la CDAP a
partiellement admis le recours interjeté par la recourante contre cette
décision du 20 mars 2017. Elle a réformé la décision de l'ACI en ce sens que
les compléments d'ICC dus par la recourante et B.________ étaient réduits de
291 fr. 35 pour la période fiscale 2004, 456 fr. 05 pour 2005, 291 fr.
35 pour 2008 et 306 fr. 65 pour 2009. Pour le reste, la CDAP a confirmé la
décision de l'ACI (arrêt FI.2017.0049 du 6 août 2018).
La recourante a déposé un recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral qui l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Le Tribunal fédéral a notamment estimé que le Tribunal cantonal avait expliqué
à satisfaction pourquoi, à ce stade, il n'était pas question d'examiner la
question de la solidarité des époux (arrêt 2C_766/2018 du 8 novembre 2018).
D.
Le 31 janvier 2019, l'ACI a rendu une "Décision de perception -
solidarité fondée sur l'art. 14 LI" à l'encontre de la recourante. Dans
son intitulé, l'ACI a retenu ce qui suit:
1. 18'479 fr. 50 Impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2004 selon décompte final du
10.12.2015 de 18'770 fr. 85 moins 291 fr. 35
2. 18'856 fr. 30 Impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2005 selon décompte final du
10.12.2015 de 19'312 fr. 35 moins 456 fr. 05
3. 16'119 fr. 15 Impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2006 selon décompte final du
10.12.2015
4. 19'941 fr. 25 Impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2007 selon décompte final du
10.12.2015
5. 31'878 fr. 85 Impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2008 selon décompte final du
10.12.2015 de 32'170 fr. 20 moins 291 fr. 35
6. 23'396 fr. 45 Impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2004 selon décompte final du
10.12.2015 de 23'703 fr. 10 moins 306 fr. 65
L'ACI a ensuite exposé notamment ce qui suit:
"Les montants d'impôt dus
indiqués en titre ressortent de l'Arrêt du 6 août 2018 de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP-Vaud: cause FI.2017.0049),
lequel est définitif et exécutoire après l'Arrêt du 8 novembre 2018 de la IIe
Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF: arrêt no 2C_766/2018).
Une fois les taxations (communes)
des deux époux entrées en force, ce qui est le cas après l'arrêt du TF indiqué
ci-devant et bien que les arrêts précités tant de la CDAP-Vaud que du TF indiquent
de manière détaillée les principes légaux et la nombreuse jurisprudence
d'application de la solidarité de l'art. 14 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI-VD; BLV 642.11), sur le plan de la procédure, la
question de la solidarité fondée sur l'article 14 LI fait l'objet d'une
décision ultérieure, ce que la présente exécute.
Les arrêts de la CDAP-Vaud et du
TF indiqués ci-devant ayant examiné la question de la solidarité des époux à
satisfaction de droit, notre autorité s'en réfère et nous décidons par
la présente que Madame A.________ est débitrice solidaire avec B.________
des dettes fiscales indiquées en titre, lesquelles portent intérêt moratoire
légal (cf. art. 222 et 223 LI-VD) à partir du 20 janvier 2016 dès l'instant
qu'une réclamation ou un recours contre les taxations ne suspend pas le cours
des intérêts (cf. art. 218 al. 6 LI-VD). [...]
Aussi, à défaut de paiement du montant de 128'671 fr. 50 en capital,
intérêts moratoires non compris, dans le délai échéant le 8 mars 2019,
ou dans ce même délai, que vous demandiez à l'OP de nous verser le montant de
la consignation de 130'100 fr. résultant de la poursuite no 8'575'933, l'Etat
de Vaud procédera contre vous au recouvrement des dettes fiscales indiquées en
titre avec les intérêts par voie de poursuite en réalisation de gage
mobilier."
Le 29 avril 2019, l'ACI a rejeté la réclamation
déposée le 8 mars 2019 par la recourante.
E.
a) Par acte de 54 pages du 1er juin 2019, la recourante a
interjeté un recours auprès de la CDAP en formulant les conclusions suivantes
"à titre principal":
"I. Le recours est
admis;
II. La
décision sur réclamation rendue le 29 avril 2019 par l'Administration Cantonale
des Impôts est réformée en ce sens que:
(i)
La réclamation est admise.
(ii)
Le dossier est renvoyé au Service cantonal des contributions aux fins de
procéder à une répartition de l'impôt dû (cantonal communal et fédéral direct)
pour la période fiscale 2004 à 2009 entre [la
recourante] et son ex-époux, de sorte qu'elle ne réponde que de sa part
à l'impôt relative à ses propres éléments imposables.
(iii) L'Etat
doit verser à [la recourante] la somme
de fr.4'000.- (quatre mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de
la présente instance sont mis à la charge de l'Etat.
IV. Un
dommage matériel et moral évalué à fr. 5'000.- (cinq mille francs) est mis à
charge de l'Etat."
A titre subsidiaire, la recourante a demandé
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause aux autorités
pour nouvelle décision "de rappel d'impôt et de taxation définitive"
dans le sens des considérants.
b) Après avoir pris connaissance de l'avis de
réception de la CDAP du 4 juin 2019, la recourante a requis la récusation du
juge instructeur qui avait déjà présidé la section dans la précédente cause FI.2017.0049.
A la suite de cette demande, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à
nouvel avis par ordonnance du 26 juin 2019.
Par décision du 9 juillet 2019, la Cour
administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation formulée
par la recourante et renvoyé la cause à la CDAP pour délégation à un juge qui
ne s'était pas déjà prononcé dans les causes précitées FI.2016.0025 et FI.2017.0049.
Elle a estimé que la section avait considéré dans son arrêt FI.2017.0049 que la
question de la solidarité ne devait pas être tranchée à ce stade. Dite section
s'était toutefois penchée sommairement sur la question de la solidarité qui se
posait dans la présente procédure de recours ce qui était de nature à faire
naître une apparence qui pourrait faire douter de son impartialité.
c) L'instruction de la présente cause a alors été
confiée à un nouveau juge instructeur. Par ordonnance du 16 juillet 2019,
celui-ci a levé la suspension et rappelé à la recourante le délai fixé au 24
juillet 2019 pour le versement de l'avance de frais. A la requête de la
recourante, ce délai a été prolongé au 8, puis au 15 août 2019
(cf. ordonnances du Tribunal des 22 juillet, 7 et 9 août 2019).
Par réponse du 12 septembre 2019, l'ACI a conclu au
rejet du recours.
Dans le délai prolongé à la demande de la recourante
au 11 novembre 2019, cette dernière a déposé à cette date une réplique de 27
pages. A cette occasion, elle a requis la tenue d'une audience "afin de
pouvoir expliquer les particularités de cette affaire et en quoi l'application
de l'art. 14 al. 1 LI/VD [était] discriminatoire à l'égard des femmes,
condui[sait] à une pénalisation fiscale des couples mariés et viol[ait]
le droit fédéral". Elle a requis le "rejet" de la
réponse de l'ACI du 12 septembre 2019, cette dernière ayant notamment fait
référence à un document sans y être autorisée (cf. consid. 3 infra).
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge instructeur
a refusé de fixer une audience. Il a imparti à la recourante un délai au 26
novembre 2019 pour formuler d'éventuelles observations sur les sujets pour
lesquels elle avait requis la tenue d'une audience.
La recourante s'est déterminée le 20 novembre 2019. Elle
a requis que l'indemnisation financière pour tort moral qu'elle avait évalué à
5'000 fr. (ch. IV de ses conclusions) soit désormais portée à 50'000 fr. "plus
tout montant pouvant être dû à titre d'impôts".
Le juge instructeur a déclaré le 21 novembre 2019
que la cause était gardée pour être jugée, sous réserve d'éventuelles mesures
d'instruction complémentaires ordonnées par la Cour.
L'ACI s'est encore prononcée spontanément le 22
novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, le juge instructeur a accordé à
la recourante un dernier délai au 13 décembre 2019 pour déposer d'éventuelles
observations finales. Il l'a également rendue attentive au fait qu'elle pouvait
consulter toutes les pièces produites par l'ACI auprès du greffe du Tribunal.
Le 26 novembre 2019, la recourante a requis la
fixation d'une audience et la suspension de la présente procédure à la suite d'une
motion parlementaire déposée en novembre 2019 et eu égard à une procédure "prétendument
ouverte" devant le Comité prévu dans la Convention conclue le 18
décembre 1979 sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
des femmes (CEDEF ou CEDAW; RS 0.108).
En date du 29 novembre 2019, la recourante s'est
encore adressée au Tribunal et a transmis des annexes en critiquant le fait qu'elle
n'avait pas pu consulter le dossier fiscal.
Le juge instructeur y a répondu par ordonnance du 2
décembre 2019 en maintenant le délai accordé à la recourante au 13 décembre
2019 et en maintenant également le refus de fixer une audience. Vu que la recourante
demandait régulièrement à la Poste de prolonger les délais de garde pour les
envois recommandés, le Tribunal lui a encore rappelé la fiction de notification
d'envois recommandés.
Egalement en date du 2 décembre 2019, l'ACI a
expliqué pourquoi elle estimait qu'une suspension de la procédure ne s'imposait
pas.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge
instructeur a déclaré renoncer à prononcer la suspension de la procédure.
Se référant notamment aux ordonnances du Tribunal
des 25 novembre et 2 décembre 2019, la recourante s'est prononcée le 5 décembre
2019 sur la duplique de l'ACI du 22 novembre 2019. Elle a à nouveau requis
"le rejet des écritures" de l'ACI du 12 septembre 2019.
F.
La recourante s'est encore déterminée par écritures (spontanées) des 14
et 15 décembre 2019, auxquelles elle a joint des pièces complémentaires (pièces
61 à 71) et un bordereau actualisé concernant les pièces 1 à 61 qu'elle avait déjà
produites. Dans sa première écriture, elle a à nouveau requis la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Comité du CEDEF.
Dans sa seconde écriture, elle a réitéré sa requête de fixation d'une audience
et, pour l'essentiel, maintenu ses conclusions, ayant toutefois reformulé le
chiffre IV de celles-ci en augmentant le montant réclamé comme suit:
"IV. Un
dommage matériel et moral évalué ex aequo et bono et sous réserve d'ampliation
à fr. 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) est mis à charge de
l'Etat."
Pour motiver ce chiffre, la recourante renvoie en particulier
aux démarches des autorités en vue d'obtenir des sûretés et le séquestre
prononcé à son encontre (cf. let. C/f supra).
G.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge instructeur a informé les
parties que la cause était gardée pour être jugée, sous réserve d'éventuelles
mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
Le 20 décembre 2019, la recourante a requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de récusation qu'elle
avait déposée auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à
l'encontre de l'actuel juge instructeur de la présente cause. Elle avait déposé
cette demande à la suite notamment suite de ses ordonnances des 2 et 3 décembre
2019.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge
instructeur de la présente cause a suspendu la cause jusqu'à nouvel avis, eu
égard à la demande de récusation précitée.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour administrative
du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par la
recourante, cette demande étant manifestement mal fondée.
Par acte du 3 mars 2020, la recourante a interjeté
un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2020 de la
Cour administrative du Tribunal cantonal.
Par arrêt 2C_211/2020 du 2 juin 2020, le Tribunal fédéral
a déclaré ce recours (manifestement) irrecevable, car tardif.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge instructeur
de la présente cause a levé la suspension prononcée par ordonnance du 7 janvier
2020 et indiqué aux parties que la cause était gardée pour être jugée le plus
rapidement possible, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction ordonnées
par la Cour. La recourante était invitée à informer le Tribunal spontanément et
immédiatement d'une décision que le Comité CEDEF aurait entre-temps rendue dans
sa cause.
L'ordonnance du 23 juin 2020 a été transmise par
recommandé à la recourante et retirée le 26 juin 2020. La recourante ne s'est
plus manifestée à ce jour.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris ci-après.
Considérants
1.
a) Déposé dans les formes prévues par la loi par une personne touchée
directement par la décision attaquée, le recours est en principe recevable (cf.
art. 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi des art. 99 LPA-VD
et 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux -
LI; BLV 642.11). Le recours a également été déposé dans le délai légal de 30
jours dès notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
b) L'objet du litige se définit notamment d'après la
décision attaquée. Cette dernière mentionne dans son intitulé autant l'impôt
cantonal et communal que l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2004
à 2009. Cependant, il ressort de cette décision (cf. par exemple consid. 1 p. 6)
et de la décision de perception du 31 janvier 2019 à sa base que ces deux
décisions ne portent que sur l'impôt cantonal et communal pour lesdites périodes
fiscales et non pas sur l'impôt fédéral direct. Les explications qui suivront
traiteront donc uniquement l'impôt cantonal et communal. Dans la mesure où
l'impôt fédéral direct sera mentionné, cela n'aura lieu qu'à titre de
comparaison.
2.
La recourante soulève divers griefs. Dans un grief d'ordre formel, elle
invoque une violation du droit à un tribunal impartial (cf. en particulier pp.
44.
ss de l'acte de recours). Ce grief sera donc examiné dans un premier temps.
La recourante fait valoir que les autorités
judiciaires ont "ouvertement fait preuve de parti pris en protégeant
surtout et avant tout les intérêts du fisc par n'importe quel moyen".
Elle se réfère en particulier à ses précédentes procédures judiciaires et à un
article paru dans un journal (pièce recourante n° 49) dont il ressort qu'un
contribuable qui dépose un recours au Tribunal fédéral n'aurait que 8% de
chance de succès, alors que le fisc était six fois plus souvent victorieux que
les contribuables quand il prenait le chemin du Tribunal fédéral. Elle reproche
au Tribunal cantonal également le montant de l'avance de frais de 5'000 francs.
Elle lui reproche encore que, dans les causes précitées FI.2016.0025 et
FI.2017.0049, le Tribunal n'aurait notamment à tort pas fait application de
l'art. 6 CEDH et n'aurait, dans la seconde cause, pas une seule fois mentionné
l'opposition au séquestre qu'elle avait formulée le 13 février 2018.
La recourante fait pour l'essentiel valoir des
griefs à l'encontre du Tribunal cantonal qu'elle aurait ou a pu invoquer dans
les procédures auprès du Tribunal fédéral (2C_115/2017 et 2C_766/2018). Il n'y
a donc pas lieu de revenir en détail sur ces griefs. Par ailleurs, on ne voit
pas dans quelle mesure ces griefs justifient de tirer la conclusion que la
recourante n'aurait pas accès à un tribunal impartial. Il est par ailleurs relevé
que la présente section n'est constituée d'aucun membre ayant fait partie de
celles des précédentes procédures fiscales de la recourante devant le Tribunal
cantonal (FI.2016.0025 et FI.2017.0049). De plus, la recourante confond les
différentes procédures portant soit sur la taxation, soit sur le séquestre ou
sur le prononcé d'amendes. La recourante n'a notamment pas fait l'objet d'une
procédure judiciaire au sujet d'un prononcé d'amendes en matière fiscale et la
CDAP n'avait pas à se déterminer sur le séquestre dans la procédure
FI.2017.0049 portant sur le rappel respectivement sur la taxation d'impôt, par
rapport à laquelle la recourante ne pouvait pas invoquer l'art. 6 CEDH (cf. ATF
140.
I 68 consid. 9.1; 132 I 140 consid. 2.1; 121 II 257 consid. 4b; Tribunal
fédéral [TF]2C_766/2018 du 8 novembre 2018 consid. 5.2.1; CDAP FI.2017.0108 du
29.
novembre 2018 consid. 3a). Concernant le montant de l'avance de frais qui
lui a été réclamé pour la présente procédure, celui-ci a été fixé à la marge
inférieure de l'échelle prévue dans le tarif vaudois des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1)
pour des litiges en matière fiscale, lorsque la valeur litigieuse dépasse,
comme en l'espèce, 100'000 fr. (cf. art. 2 TFJDA).
Dans la mesure où la recourante soulève des
reproches à l'encontre du Tribunal fédéral, ceux-ci ne se prêtent pas à
démontrer que le Tribunal de céans ne serait pas un tribunal impartial.
Quant à l'allégation de la recourante, développée en
particulier dans sa réplique du 11 novembre 2019, qu'un juge suisse ne jugera
plus de manière impartiale s'il apprend que la recourante a soumis son propre
cas au Comité CEDEF, celle-ci est infondée. Les juges se conforment aux lois
qu'ils doivent appliquer, dont font également partie la Constitution fédérale
et les traités internationaux et bilatéraux que la Suisse a signés et ratifiés.
Les juges suisses ne prononcent pas des jugements en représailles comme le
prétend la recourante.
3.
A l'occasion de sa réponse au recours du 12 septembre 2019, l'ACI a
expliqué que la recourante avait soumis en 2018 une communication individuelle
au Comité CEDEF. Elle a produit les observations que l'Office fédéral de la
justice (OFJ) avait déposées à ce sujet auprès de ce comité. L'ACI a déclaré
qu'elle "se ralli[ait] et fai[sait] sienne" l'appréciation
développée par l'OFJ dans le cadre de ses observations, cet office ne faisant
"que corroborer ce qui a[vait] déjà été retenu par les décisions
cantonales et fédérales" (cf. ch. 8 p. 3 de la réponse de l'ACI du 12
septembre 2019).
Notamment dans sa réplique du 11 novembre 2019, la
recourante considère que l'ACI a produit de manière illicite les observations
précitées de l'OFJ à l'occasion de la présente procédure judiciaire. Hormis le
fait que la thèse de l'OFJ ne serait pas crédible, il aurait à son sens fallu
rejeter la réponse de l'ACI du 12 septembre 2019 "pour exploitation de
preuves illicites sans intérêt digne de protection et violation de la confidentialité
des communications en vertu du Protocole facultatif du 6 octobre 1999".
Selon le Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se
rapportant à la CEDEF (OP CEDEF; RS 0.108.1), entré en vigueur pour la Suisse
le 29 décembre 2008, des communications peuvent être présentées par des
particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de
particuliers relevant de la juridiction d’un Etat Partie, qui affirment être
victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncés dans la
Convention (art. 2 OP CEDEF). Les Etats Parties reconnaissent la compétence du
Comité CEDEF pour recevoir et examiner les communications qui lui sont soumises
conformément au Protocole (art. 1 OP CEDEF; cf. pour ce Comité aussi art. 17 ss
CEDEF). Sauf s'il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’Etat Partie
concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur
identité soit révélée à l’Etat Partie, le Comité porte confidentiellement à
l’attention de l’Etat Partie concerné toute communication qui lui est adressée
en vertu du présent Protocole (art. 6 par. 1 OP CEDEF). L'Etat Partie présente
par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou
déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la
communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a
prises (art. 6 par. 2 OP CEDEF).
La procédure introduite par la recourante auprès du Comité
CEDEF à l'égard des femmes n'est apparemment pas encore arrivée à son terme, la
recourante ayant du reste requis la suspension de la présente procédure
judiciaire jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant ledit Comité. On
peut se demander si l'art. 6 par. 1 OP CEDEF s'oppose à ce que les observations
de l'OFJ soient transmises au Tribunal de céans.
L'art. 74 du Règlement intérieur du CEDEF se
prononce plus amplement sur la confidentialité des communications. Selon ses
par. 5 et 6, le Comité peut demander à l'auteur de la communication ou à l'Etat
partie intéressé de s'abstenir de divulguer tout ou partie des observations et
renseignements concernant la procédure (par. 6) ou de dévoiler l'auteur de la
communication (cf. par. 5). Sous réserve de ces deux paragraphes, rien
n'empêche l'auteur ou l'Etat partie intéressé de rendre publics les
observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la
procédure (art. 74 par. 7 du Règlement intérieur du CEDEF).
En l'espèce, le Tribunal de céans ignore s'il y a eu
une décision ou demande de ne pas dévoiler ou divulguer des éléments selon
l'art. 74 par. 5 et 6 du Règlement précité. Aucune partie ne s'est prononcée à
ce sujet. Cette question peut toutefois rester indécise. Le Tribunal de céans
applique le droit d'office (cf. art. 41 LPA-VD). Les observations de l'OFJ sont
retranchées du présent dossier et le Tribunal statue donc sans en tenir compte.
Vu que la réponse de l'ACI du 12 septembre 2019 ne reproduit pas des passages
des observations de l'OFJ, il n'y a pas lieu de "rejeter"
celle-ci ou de la retourner à l'ACI pour correction.
4.
Le 26 novembre 2019, la recourante a requis pour la première fois la
suspension de la présente procédure à la suite d'une motion parlementaire
déposée en novembre 2019 et eu égard à une procédure qu'elle avait introduite en
2018.
auprès du Comité CEDEF. Alors que le juge instructeur a refusé la
suspension de la procédure (par ordonnances des 27 novembre et 3 décembre
2019), la recourante a réitéré sa requête le 14 décembre 2019 concernant la
procédure ouverte devant le Comité CEDEF, selon elle, "d'autant que le
cas est prêt à être examiné" par le Comité.
La motion précitée déposée le 5 novembre 2019 auprès
du Grand Conseil propose l'adjonction notamment d'une disposition selon
laquelle l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt
s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus lorsque les époux ne vivent
plus en ménage commun (cf. pièce recourante n° 58). La procédure pour modifier
une loi peut durer longtemps; il n'est pas certain que celle-ci aboutira et
encore moins certain qu'elle aura un effet rétroactif aussi pour les années en
question (2004 à 2009) pour lesquelles la taxation définitive est entrée en
force de chose jugée. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre la présente
procédure. Du reste, à la suite du refus du juge instructeur du 27 novembre
2019.
d'y donner suite, la recourante n'a pas réitéré sa demande de suspension
pour ce motif. Si le législateur devait prévoir que la modification ait un
effet rétroactif - ce qui n'est de loin pas la règle - pour tous les montants
encore dus indépendamment des années de taxation concernées, la recourante
pourra, le cas échéant, requérir un réexamen ou une révision.
En ce qui concerne la procédure devant le Comité
CEDEF, il semble en effet que ce dernier ait informé la recourante fin octobre
2019.
que son cas était prêt à être examiné, mais que la date de cet examen n'avait
pas encore été fixée (cf. pièce recourante n° 59). La procédure auprès du
Comité CEDEF présume en principe que tous les recours internes aient été
épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables
ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen
(art. 4 par. 1 OP CEDEF). Déjà dans cette optique, il n'apparaît pas opportun
que la cause soit suspendue dans l'attente d'une décision du Comité. Le
Dispositif
Tribunal de céans ne s'est pas encore prononcé sur le cas de la recourante par
rapport à la question de savoir si elle est débitrice solidaire pour les impôts
échus concernant les périodes fiscales 2004 à 2009. Certes, la recourante a
fait valoir dans sa demande de récusation par rapport au précédent juge instrcuteur
que celui s'était déjà avancé à ce sujet dans l'arrêt FI.2017.0049 du 6 août
2018 auquel il avait participé en tant que président. C'est toutefois
précisément pour cette raison que la Cour administrative du Tribunal cantonal a
admis le 9 juillet 2019 la demande de la recourante tendant à la récusation de
ce juge. La présente section n'est plus composée des mêmes membres que ceux qui
avaient participé aux procédures précitées FI.2017.0049 et FI.2016.0025
concernant la recourante. En définitive, il apparaît préférable que le Tribunal
de céans ait l'occasion de se prononcer sur la question litigieuse. Cela vaut d'autant
plus que la recourante fait également valoir une interprétation et application
arbitraires de la disposition en question, donc de l'art. 14 LI (cf. consid. 5 infra);
si tel devait être confirmé par le Tribunal de céans, le litige devant le
Comité CEDEF pourrait alors devenir sans objet. Enfin, comme le fait encore
valoir l'ACI, les observations et recommandations formulées par le Comité CEDEF
ne sont pas astreignantes pour les Etats parties en question (cf. art. 8 OP
CEDEF).
Dès lors, les requêtes de suspension précitées doivent
être rejetées. Le juge instructeur avait toutefois donné suite à la requête de
suspension de la recourante pendant le traitement de sa demande de récusation;
cette suspension a entre-temps pu être levée.
5.
Pour l'essentiel, la recourante fait valoir une interprétation et
application arbitraires de l'art. 14 LI ainsi qu'une discrimination (indirecte)
des femmes dans la mesure où elles doivent répondre solidairement des dettes
fiscales de leur conjoint respectif. Dans ce cadre, la recourante évoque
également une violation du principe de l'imposition selon la capactité
contributive. Dans le présent considérant, sera examiné le grief de
l'interprétation et application arbitraires de l'art. 14 LI, les autres griefs
cités étant examinés dans le considérant 6 suivant.
a) L'art. 14 al. 1 LI est
formulé comme suit:
"Les époux qui vivent en
ménage commun répondent solidiairement du montant global de l'impôt."
La recourante estime en substance qu'il faut
interpréter cette disposition dans le même sens que l'art. 13 al. 1 et 2 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)
qui prévoit ce qui suit:
"1 Les époux
qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de
l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de
l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre
solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus
des enfants.
2 Lorsque les
époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du
montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore
dus."
Eu égard à la formulation de l'art. 13 al. 2 in
fine LIFD "pour tous les montants d'impôt encore dus", cette
dernière disposition est appliquée dans le sens que l'extinction de la
solidarité vaut, en cas de séparation, aussi pour les anciennes créances
fiscales qui sont nées pendant la durée de vie commune et n'ont pas encore été
réglées (ATF 122 I 139 consid. 4f, traduit en français in RDAF 1997 II
192 ss; cf. ég. les références à la doctrine au consid. 5d). L'ACI a appliqué
cette règle en faveur de la recourante par rapport à l'impôt fédéral direct,
mais pas pour les impôts cantonaux et communaux pour lesquels elle a conclu au
maintien de la solidarité des conjoints séparés.
b) Dans la partie II de la loi vaudoise sur Ies
impôts directs cantonaux (LI) portant sur l'imposition des personnes physiques
(art. 3 à 83 LI), l'art. 9 al. 1 LI prévoit pour les impôts sur le revenu et la
fortune que le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun
s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Cette disposition
correspond à l'art. 3 al. 3, 1ère phrase, de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) qui prévoit exactement
la même chose, également en précisant que le régime matrimonial n'est pas
déterminant. Aux termes de l'art. 10 LI, libellé "Epoux séparés",
les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui
administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables
distincts et font chacun leur déclaration. Intitulé "Responsabilité et
responsabilité solidaire", l'art. 14 LI retient à son al. 1, comme
déjà exposé, que les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement
du montant global de l'impôt. La LHID ne contient pas de disposition relative à
la solidarité entre époux; elle ne règle donc pas la question de savoir si les
époux répondent solidairement du paiement de l'impôt et s'il existe des
situations mettant fin à la responsabilité solidaire (cf. ATF 122 I 139 consid.
4b; TF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 2.2;2C_1098/2014 du 1er
décembre 2015 consid. 6;2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 7; CDAP
FI.2018.0075 du 21 novembre 2019 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 80 LI, qui se trouve sous le
titre VI "Imposition dans le temps" (art. 76 à 83 LI), les
époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de
laquelle le mariage a lieu (al. 1). En cas de divorce ou de séparation durable
(art. 10 LI), les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période
fiscale (al. 2). Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de
l'un d'entre eux. Le décès entraîne la fin de l'assujetissement des époux et le
début de celui du conjoint survivant (al. 3).
Selon l'art. 160 LI, disposition figurant dans la
partie V "Procédure" (art. 150 à 240 LI) et sous le titre II
"Principes généraux de procédure" de la LI, les époux qui
vivent en ménage commun exercent les droits et s'aquittent des obligations
qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe (al. 1). La déclaration
d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un
des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai
expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est
supposée établie (al. 2). Pour que les recours et autres écrits soient réputés
introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais
(al. 3).
c) Se référant notamment à l'art. 13 LIFD, à l'ATF
122 I 139 ainsi qu'aux art. 10 et 14 LI, la recourante estime que la
responsabilité solidaire des époux pour la totalité de l'impôt suppose que le
couple marié vive effectivement en ménage commun. Dès que le couple ne vit plus
en ménage commun, toute solidarité tombe et les (anciens) conjoints doivent
être traités comme des sujets fiscaux indépendants. Selon la recourante, l'art.
14 LI ne peut pas être interprété dans le sens qu'une solidarité "rétroactive"
subsiste pour les créances fiscales dues au moment de la séparation. Une telle
interprétation extensive ne correspondrait pas à la lettre de la loi. Aucune
disposition vaudoise n'indique expressément que la responsabilité solidaire
serait maintenue pour les dettes d'impôt dues au moment de la séparation et qu'elle
tombe uniquement pour les dettes fiscales futures dès la séparation des
conjoints. Il manquerait notamment une disposition comparable à celle de l'art.
13 al. 2 LIFD s'exprimant sur la responsabilité pour les dettes d'impôt nées
avant la séparation des conjoints.
d) En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, les
revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit
le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage
commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque
époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un
d'eux est insolvable (art. 13 al. 1, 1ère et 2ème
phrases, LIFD). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation
de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les
montants de l’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD). Dans ce système, après la séparation
du couple, chaque conjoint répond jusqu’à concurrence du montant correspondant
à sa part de l’impôt global, pour les créances fiscales antérieures à la
séparation, sur la base du revenu commun selon la taxation entrée en force,
pour tous les montants de l’impôt encore impayés (Peter Locher, Kommentar zum
DBG, I. Teil, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 13 LIFD; Christine
Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [eds], Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, 2e éd. 2017, n. 18 et 19 ad art. 13 LIFD; Silvia
Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [eds], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3e éd. 2017, n. 9 ad art.
13 LIFD; Markus Reich, Steuerrecht, 2ème éd., Zurich 2012, p. 256; Daniel
de Vries-Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de
divorce: mode d'emploi pour le praticien, PJA 2010 p. 274).
e) Contrairement à ce que fait valoir la recourante,
le fait que la loi cantonale ne contienne pas de disposition similaire à l'art.
13 al. 2 LIFD, laisse plutôt entendre que le législateur cantonal ne voulait justement
pas adopter une telle réglementation. Ceci lui est du reste permis en vertu de
la LHID (cf. ATF 122 I 139 consid. 4b; TF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006
consid. 2.2;2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 6). Le texte
de la loi cantonale n'a pas un contenu correpondant par rapport à la question
litigieuse au texte de l'art. 13 al. 2 LIFD.
Sous l'ancien droit, applicable avant l'année 2001,
le Tribunal administratif du Canton de Vaud (TA), prédécesseur de la CDAP,
avait relevé ce qui suit au sujet d'une réglementation similaire (art. 9 aLI) à
celle actuellement prévue dans la LI du 4 juillet 2000 (arrêt FI.1997.0061 du
26 mars 1998 consid. 1):
"a) [...] les époux répondent solidairement du
paiement de la totalité des impôts dus par le couple, tout au moins de ceux
afférent à la période de vie commune, cela même après la séparation. Au
demeurant, cette solution résulte très clairement des débats précédant
l'adoption des art. 9 et 9a LI en mai 1980 (v. à ce propos BGC Printemps 1980,
p. 810 à 820, en relation avec un amendement Mingard). Cette solution ne va
toutefois pas de soi, puisque l'art. 13 al. 1 et 2 LIFD en adopte une autre,
sensiblement différente; selon cette dernière, les époux répondent
solidairement du montant global de leurs impôts aussi longtemps qu'ils vivent
en ménage commun (al. 1); cette obligation cesse dès la fin de la vie commune,
ce pour tous les montants encore dus, soit également ceux afférent à des
périodes de vie commune (al. 2; v. sur ce point les explications figurant dans
l'ouvrage d'Agner/Jung/Steinmann. Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurich 1995, note 4 ad. art. 13 LIFD; v. aussi la circulaire no
14 de l'AFC, parue aux Archives 63, 300 s.).
b) On notera au
surplus que la solidarité instaurée par l'art. 9 al. 2 LI, à l'instar de ce que
prévoit l'art. 144 CO, constitue une modalité de l'obligation qui, en cas de
pluralité de débiteurs, oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité
de la dette; autrement dit, dans l'hypothèse définie par la disposition
précitée, les deux époux sont responsables au même titre de la totalité de la
dette d'impôts. Il ne s'agit donc pas, pour la femme mariée, d'une
responsabilité subsidiaire, solution qui serait contraire à l'égalité entre
époux que le législateur a précisément voulu introduire en révisant les art. 9
et 9a LI (BGC, ibidem, p 734, et 811 s, intervention du conseiller d'Etat André
Gavillet; on signale ici que le Tribunal administratif a également retenu
l'existence d'une véritable solidarité dans le cadre de l'art. 4 al. 1 LMSD;
arrêts des 1 juillet et 7 août 1997, FI 95/045 et 97/064).
c) On signalera
encore une autre divergence entre le régime résultant de l'art. 9 al. 2 LI et
celui de l'art. 13 LIFD. La doctrine (v. par exemple Danielle Yersin, Le
nouveau droit matrimonial et ses conséquences fiscales, RDAF 1987, 317) avait
relevé que seul le régime de responsabilité solidaire des époux pour la
totalité des impôts du couple était pleinement conforme au principe d'égalité
entre les époux; cependant, cela supposait que les époux s'entendent et que
l'un de ceux-ci ne dilapide pas son argent pour laisser la totalité des charges
à l'autre. Elle suggérait dès lors à tout le moins une cautèle à cette
solution, conforme à l'esprit de certaines règles de droit civil (art. 185 al.
2 ch. 1 et 188 CC), consistant à prévoir que, en cas d'insolvabilité de l'un
des conjoints, chaque époux ne serait plus responsable que de sa part à l'impôt
total (Danielle Yersin, op. cit. p. 334). C'est précisément cette solution qu'a
retenue l'art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD. Le droit vaudois en revanche, ne
comporte aucune atténuation du régime de solidarité entre les conjoints."
La LI du 4 juillet 2000 en vigueur depuis l'année
2001 a repris le principe de la solidarité des conjoints sans les limitations
prévues à l'art. 13 al. 2 LIFD (cf. TA FI.2005.0015 du 27 juin 2005 consid. 1
et 5, confirmé par le TF le 13 janvier 2006 sous la référence 2P.201/2005; Masmejan-Fey/Masmejan,
Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 4e
publication 2005, no 13 ad art. 14 LI). Le législateur de l'époque n'a
donc pas voulu reprendre la même réglementation que celle qui était prévue à
l'art. 13 al. 2 LIFD en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Certes,
comme évoqué plus haut (cf. consid. 4), une motion a entre-temps été déposée
pour modifier la loi. Toutefois, le Grand Conseil ne s'est pas encore prononcé
sur son éventuel renvoi au Conseil d'Etat pour que celui-ci adopte un projet de
loi. Même si une telle modification législative était ensuite adoptée par le
Grand Conseil, il n'est pas certain qu'elle aurait des effets rétroactifs. En
tout cas, le fait que dite motion ait récemment été déposée démontre que le
législateur n'avait précédemment pas voulu d'une réglementation correspondant au
contenu de la récente motion. Du reste, cette dernière n'évoque pas que
l'administration et les tribunaux auraient appliqué le droit contrairement au
texte de loi ou à la volonté du législateur.
Enfin, même une interprétation téléologique de la
loi n'impose pas une interprétation telle que la requiert la recourante. Au
contraire, si le législateur voulait une responsabilité solidaire des époux
pour les dettes fiscales relatives à la période de la vie commune, on pourrait
en règle générale s'attendre à ce que cette responsabilité ne devienne pas
caduque lorsque les conjoints se séparent, mais qu'elle est abandonnée uniquement
pour les dettes fiscales ayant trait à la période dès la séparation (cf. du
reste Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 9 ad art. 13 LIFD qui
retiennent que l'art. 13 al. 2 LIFD "geht
noch einen Schritt
weiter" [va un pas plus loin] en annulant la responsabilité solidaire
aussi pour les anciennes dettes encore dues). Une partie de la doctrine retient
au demeurant explicitement que l'extinction de la responsabilité solidaire des
époux séparés pour des montants issus d'une taxation commune selon l'art. 13
al. 2 LIFD apparaît "contraire au système" (Jaques, op. cit,
n. 20 ad art. 13 LIFD).
Dès lors, en retenant que la loi vaudoise prévoit le
maintien de la responsabilité solidaire des ex-conjoints pour les dettes
fiscales relatives à la période de leur vie commune, l'ACI n'a pas interprété
ou appliqué la loi de manière arbitraire (cf. pour les principes
d'interprétation de manière générale: ATF 143 II 202 consid. 8.4;
143 I 109 consid. 6 ab initio). Du reste, le Tribunal fédéral a déjà, à
plusieurs reprises, retenu qu'une telle application et interprétation de la loi
n'est pas arbitraire et ne contrevient pas non plus au droit fédéral, voire ne
viole pas le principe de la primauté du droit fédéral, notamment pas en
relation avec les dispositions relatives aux effets généraux du mariage (cf.
ATF 122 I 139 consid. 4; TF 2C_306/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.2;
2P:201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3 et 4.1).
Certes, une partie de la doctrine a estimé qu'il
fallait arriver au même résultat que l'art. 13 al. 2 LIFD lors de l'application
pour le canton de Zurich d'une réglementation cantonale similaire à celle du
canton de Vaud (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2e éd. 2009,
n. 9 ss ad § 12; cet avis n'a plus été maintenu dans la 3e
éd. 2013). Les autorités et tribunaux zurichois n'ont pas suivi cet avis et ont
estimé que la responsabilité solidaire des conjoints était maintenue pour les
impôts cantonaux dus pour la période de vie commune, ce que le Tribunal fédéral
a confirmé (TF 2C_306/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.2; in: Zürcher
Steuerpraxis [ZStP] 2008 p. 55) et tout récement rappelé (TF 2C_142/2020 du 15
juin 2020 consid. 2.2.2; cf. ég. ZStP 2017 consid. 5.1 pp. 307 ss).
Vu ce qui précède, les renvois de la recourante à
diverses circulaires notamment de l'Administration fédérale des contributions
et voix dans la doctrine qui se prononcent sur l'interprétation de l'art. 13
LIFD et sur sa conformité au droit n'imposent pas un autre résultat.
6.
Reste à examiner si l'application de la loi vaudoise à laquelle procède
notamment l'ACI est contraire au principe d'égalité de traitement
respectivement de non-discrimination des femmes, voire viole ainsi la CEDEF, et
si le principe de l'imposition selon la capactité contributive est violé.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de
fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 127 V
448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa).
Il y a discrimination indirecte (également désignée: discrimination
de fait, de résultat, ou au-delà de la loi; voir à ce sujet Vincent
Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich/Bâle/Genève 2003, pp. 151 et 152
notamment), lorsqu'une réglementation qui ne contient aucune mesure apparemment
désavantageuse pour des groupes spécifiquement protégés contre la discrimination déploie cependant des effets négatifs à
l'égard d'un tel groupe dans ses applications concrètes, sans que cela puisse
se justifier objectivement (cf. ATF 126 II 377 consid. 6c; TF 2C_723/2015 du 18
juillet 2016 consid. 3.2;2A.730/2006 du 3 septembre 2007 consid. 4.1). Eu
égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de
définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un
groupe protégé notamment par l'art. 8 al. 2 Cst. par
rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation
de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Dans tous les cas,
l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de
l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets
négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 138 I 205
consid. 5.5; 135 I 49 consid. 4.3; 129 I 217; 126 II 377). Dans ce contexte, la
collectivité peut chercher à prouver que la différence d'effet n'est qu'une
simple coïncidence et ne résulte pas de la réglementation ou de la décision
attaquée (Martenet, op. cit., p. 103, 152 et les nombreuses références
citées ainsi que l'ATF 129 I 217 consid. 2.2.4 in fine), ou établir que
des motifs non discriminatoires peuvent expliquer la décision aussi bien voire
mieux que le critère prohibé (TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.2).
D'après le principe d'imposition selon la capacité
économique (ou contributive) de l'art. 127 al. 2 Cst.,
toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte
tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge
fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du
contribuable (ATF 140 II 157 consid. 7.1; 133 I 206 consid. 6 et 7).
b) La recourante fait en substance valoir que le
mari est régulièrement celui dans un couple qui dispose d'un revenu supérieur à
celui de l'épouse. En prévoyant un régime qui maintient la responsabilité
solidaire des conjoints séparés pour les montants d'impôts encore dus, les
femmes seraient régulièrement désavantagées, voire discriminées. Le conjoint
appelé en solidarité serait systématiquement l'épouse et non pas le mari.
c) Dans son arrêt précité du 13 janvier 2006
(2P.201/2005 consid. 3), le Tribunal fédéral a déjà retenu que la
responsabilité solidaire pour le montant global de l'impôt institué par l'art.
14 LI ne violait pas les art. 8 et 9 Cst. Par ailleurs, l'art. 14 al. 1 LI
s'applique aux deux époux de manière égale de sorte qu'il n'y a pas de
discrimination directe des hommes ou des femmes (cf. aussi TF 2C_723/2015 du 18
juillet 2016 consid. 4.2). Il sera toutefois notamment encore examiné si,
comme le prétend la recourante, l'application de l'art. 14 LI a un effet
discriminatoire pour les femmes. Le fait que les dispositions fédérales
prévoient pour l'impôt fédéral direct une autre réglementation que le droit
cantonal en faisant cesser la responsabilité solidaire dès la séparation des
époux également pour les impôts encore dus pour la période de la vie commune,
ne représente pas une discrimination en soi. Le Tribunal fédéral a, précisément
au sujet de l'art. 14 LI, encore retenu dans son arrêt précité 2C_723/2015 qu'il
n'y avait pas non plus de discrimination indirecte des femmes par le maintien
de la solidarité fiscale après la séparation des conjoints. Au considérant 4.3
de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:
"Tel qu'il est présenté, le
raisonnement de la recourante ne tient pas compte de ce que les deux constats
sur lesquels celle-ci fonde l'impact différencié destiné à démontrer
l'existence d'une discrimination prohibée, à supposer que le premier soit
établi, sont valables indépendamment de la vie commune des conjoints. En effet,
les revenus d'activités lucratives des femmes restent globalement moins élevés
que ceux des hommes, qu'elles fassent ménage commun avec leur conjoint ou
qu'elles soient séparées, et la probabilité de défaut de paiement, si elle
était avérée, resterait plus élevée chez les hommes, qu'ils fassent ménage
commun avec leur conjoint ou qu'ils soient séparés, comme le reconnaît du reste
la recourante dans son mémoire de recours (mémoire, ch. 2.8, p. 15).
Il s'ensuit qu'un appel en
solidarité de l'épouse pendant la vie commune pour les dettes d'impôts du couple
nées durant la vie commune génère exactement la même conséquence pour celle-ci
que lorsque le couple est séparé: l'hypothèse que met en avant la recourante,
c'est-à-dire le défaut de paiement de l'époux, implique en effet nécessairement
que la capacité économique du couple faisant encore ménage commun se réduit aux
seuls revenus de l'épouse, de la même manière que lorsque le couple est séparé
au sens du droit cantonal. En d'autres termes, la différence de traitement dont
se prévaut la recourante existe dans les mêmes termes que le couple fasse
ménage commun, qu'il soit séparé ou divorcé, dans la mesure où seules les
dettes fiscales nées durant la vie commune du couple sont visées. Elle découle
donc non pas de la législation cantonale, dont il est vrai qu'elle est plus
sévère que le système choisi par le législateur fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005
du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du système de l'imposition
commune des époux, tel qu'il est prévu par l'art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LIFD.
Dans ces circonstances, les montants réclamés à la recourante ne procèdent pas
d'une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation
vaudoise, mais du choix d'imposition pour lequel le législateur fédéral a opté
et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer en vertu de l'art. 190 Cst. Il
n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élaborera prochainement un
projet de réforme à ce sujet (cf. Département fédéral des finances, Réforme de
l'imposition du couple et de la famille, avril 2016)."
d) Concernant le reproche d'une discrimination
indirecte des femmes par l'application de l'art. 14 al. 1 LI en question, la
Cour de céans s'est également déjà prononcée dans la cause à la base de l'arrêt
du TF 2C_723/2015 précité comme suit (FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 3d):
"aa) Le travail
à temps partiel est une caractéristique de la vie professionnelle des femmes,
celles-ci étant bien plus nombreuses que les hommes à choisir de réduire leur
taux d'activité (ATF 137 V 334 consid. 6.2.2 p. 349). Il résulte indirectement
de cette prépondérance des femmes parmi les travailleurs à temps partiel des
différences importantes entre les revenus acquis par les hommes et les femmes.
A cela, s'ajoute que le salaire des femmes est globalement inférieur à celui
perçu par les hommes, pour des motifs liés notamment à la qualification ou au
domaine d'activité. Dans ces circonstances, et s’agissant des couples mariés,
la part d'impôt générée par l’activité rémunérée hors du foyer par les femmes
est ainsi généralement inférieure à celle des hommes. En cas d'insolvabilité de
l'un des deux époux, le risque, pour la femme, de devoir payer plus que sa part
d'impôt est ainsi plus important que pour l'homme, dans le régime prévu par
l’art. 14 LI.
La réglementation
mise en place par le législateur cantonal, dont il n'est pas contesté qu'elle
est plus sévère que la réglementation fédérale en cas d'insolvabilité d'un des
conjoints, ne viole pas pour autant l'égalité de traitement entre hommes et
femmes. Le régime de la solidarité découle du principe selon lequel un couple
marié forme une unité économique (art. 9 al. 1 LIFD, art. 3 al. 3 LHID, art. 9
al. 2 LI). Selon le nouveau droit matrimonial, le législateur fédéral a renoncé
à la conception traditionnelle de la répartition des rôles, selon laquelle
l'époux entretient la famille et l'épouse travaille au foyer, pour concrétiser,
dans la loi, l'égalité entre époux, suivant en cela une vision libérale du
mariage fondée sur le partenariat. Il n'est pas contradictoire de mettre les
époux à égalité sous l'angle du droit matrimonial sans toutefois les traiter
comme des sujets fiscaux distincts, puisqu'ils continuent à former une
communauté partageant les bénéfices et les charges (ATF 122 I 139 consid. 4c p.
146ss;2P.201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 4.1). Les dettes d'impôt échues
sont des charges qui sont assumées par la communauté conjugale tant que dure
l'union conjugale. Elles sont la contrepartie de la participation de chacun des
époux à la prospérité de la communauté.
Lorsque l'épouse
contribue dans une moindre mesure, d'un point de vue financier, aux revenus de
la communauté conjugale, elle profite néanmoins, selon la conception actuelle
du droit matrimonial, des revenus de son époux. En effet, selon l'art. 159 al.
2 CC, les époux s'obligent mutuellement à assurer la prospérité de l'union
conjugale d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à
l'éducation des enfants. A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des
prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants
ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al.
2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur
situation personnelle (al. 3). Dans le cas d'espèce, la recourante a ainsi
bénéficié de la rémunération perçue par son époux durant la vie commune. Il est
dès lors équitable qu'elle assume, à titre solidaire, le paiement des impôts
ayant trait à ces revenus, sans que l'on ne puisse discerner une violation de
l'égalité entre hommes et femmes.
La doctrine souligne
également que l'art. 13 al. 2 LIFD, dont la teneur diffère de celle du droit
cantonal, en tant qu'il ne se fonde pas sur le régime d'imposition (commune ou
séparée) y afférent, mais sur la situation des époux au moment de la perception
est d'application très aléatoire, puisqu'il dépend de l'avancement des travaux
de taxation et de la situation familiale des époux au moment de la perception
de l'impôt global (Jaques, op. cit., n° 20 ad art. 13 LIFD). La solution
cantonale permet, à l'inverse, de traiter tous les couples mariés vivant en
ménage commun sur pied d'égalité. Cela évite notamment de favoriser les couples
dont la perception de l'impôt interviendrait ultérieurement, par exemple, en
cas de recours à l'encontre de la décision de taxation ou à l'issue d'une
procédure de rappel d'impôt. Dans ce dernier cas de figure, l'absence de
solidarité pour les dettes d'impôts relatives à une période de vie commune
aurait pour conséquence de favoriser les époux qui auraient volontairement omis
de déclarer une partie de leurs revenus ou de leur fortune, par rapport à ceux
qui respectent leurs obligations fiscales. Dans la majorité des cas, le montant
d'impôt dû aura en effet, lors de la décision de taxation, déjà été prélevé
sous forme d'acomptes. A cet égard, on relèvera également que les époux ont un
devoir mutuel de renseignement au sens de l'art. 170 al. 1 CC, ce qui leur
permet de connaître, à tout moment et en particulier lors de la signature de la
déclaration fiscale, l'état des revenus du conjoint.
On ne peut dès lors
considérer que le régime de la solidarité des époux pour les dettes d'impôts
relatives à une période de vie commune discriminerait indirectement les femmes.
bb) La recourante
relève également que les hommes sont plus nombreux à exercer une activité
lucrative indépendante et seraient dès lors plus susceptibles que les femmes de
se retrouver en situation d'insolvabilité et d'être exposés à un rappel
d'impôt. Dans ces circonstances, les femmes seraient plus souvent appelées en
solidarité que les hommes, pour le paiement de l'arriéré fiscal après une
séparation.
La recourante relève
que les hommes représentent environ 64% des personnes exerçant une activité
lucrative indépendante. Selon l'autorité intimée, cette proportion n'est pas à
elle seule déterminante. Il y a lieu de la mettre en relation avec le nombre
total d'hommes actifs dans le canton de Vaud. Il conviendrait également de
tenir compte du fait que seule une petite proportion des hommes indépendants
serait confrontée à la faillite. L'autorité intimée en déduit qu'une proportion
maximale de 0,8 % de la population féminine serait susceptible d'être
désavantagée par le régime de solidarité de l'art. 14 al. 1 LI. Sans contester
les valeurs retenues par l'autorité intimée, la recourante relève que les bases
de calcul prises en compte s'avèrent erronées.
S'il est vrai que,
comme le relève la recourante, l'épouse peut être appelée en solidarité même en
l'absence d'insolvabilité de son époux, elle ne subit toutefois les
inconvénients du régime de la solidarité que dans l'hypothèse où elle ne peut
pas obtenir la restitution du montant de l'impôt payé qui excède sa part, parce
que son époux est insolvable. A supposer que le risque d'insolvabilité soit
plus important auprès des personnes exerçant une activité indépendante, dans la
mesure où ces personnes sont plus susceptibles de faire l'objet d'un rappel
d'impôt et supportent le risque entrepreneurial, cette seule circonstance ne
permet pas encore de retenir qu'elle aurait pour effet de discriminer dans une
notable mesure les femmes. En effet, d'une part, la proportion d'homme exerçant
une activité lucrative indépendante est restreinte. D'autre part, le nombre de
faillites répertoriées dans le canton de Vaud constitue un indice suffisamment
probant, en l'absence d'autres valeurs statistiques déterminantes, du risque
d'insolvabilité pesant sur une personne exerçant sa profession à titre
indépendant. Seule une petite partie des femmes mariées est susceptible d'être
défavorisée. On ne saurait ainsi, contrairement à ce que soutient la
recourante, considérer que les éventuels désavantages induits par le régime de
la solidarité entre époux relèvent d'une discrimination prohibée par l'art. 8
Cst., dès lors que ne sont visés, en matière de discrimination indirecte, que
les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation. Dans la mesure où
l'insolvabilité de l'un des époux n'est pas une condition préalable à la
recherche de l'autre époux, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de
données fiscales indiquant le pourcentage d'appels en solidarité adressés aux
femmes, par rapport à la totalité des appels en solidarité adressés aux
contribuables vaudois à compter du début de la période fiscale 2010, comme le
demande la recourante. Ces pièces ne sont en effet d'aucune utilité pour
connaître le pourcentage des femmes qui supportent, en définitive, le risque
d'insolvabilité au sein du couple.
cc) Ni le fait que
le salaire des femmes soit généralement inférieur à celui des hommes, ni le
fait que les hommes soient plus nombreux que les femmes à exercer des activités
lucratives indépendantes, ne permettent en l'occurrence de retenir une
discrimination indirecte à l'égard des femmes."
e) Il n'y a pas de motifs de revenir sur cette
jurisprudence. Par rapport au cas d'espèce, il sera encore retenu que pour la période
en question (2004 à 2009), la recourante disposait même de revenus plus élevés
que son (ex-)mari pendant les années 2004 et 2005 selon les décisions de
taxation entrées en force. Pendant toute la période concernée de 2004 à 2009,
la recourante bénéficiait par ailleurs de propres revenus élevés et les
conjoints se trouvaient dans une situation financière confortable. Ils ont
d'ailleurs pu acquérir relativement peu de temps après leur arrivée en Suisse
un bien-fonds pour une valeur vénale de plus d'un million de francs sur la
Côte, entre Genève et Lausanne, les conjoints se partageant la propriété,
chacun pour moitié.
Comme il a déjà été évoqué, le régime de la
responsabilité soilidaire des conjoints correspond à l'unité économique d'un
couple marié. La Consitutution et le droit de la famille prévoient l'égalité
entre les époux. Ceux-ci forment en principe une communauté partageant les
bénéfices, mais aussi les charges. Il appartient pour le reste aux législateurs
fédéral et cantonaux de définir l'étendue de la solidarité entre époux, des
arguments pouvant militer tant pour celle prévue par l'actuelle législation du
Canton de Vaud et d'autres cantons que pour celle prévue par le droit fédéral
et par certains cantons.
Pour le surplus, il appartient au Parlement fédéral
de cas échéant modifier le système d'imposition commune des époux qui résulte
des art. 9 LIFD pour l'impôt fédéral direct et 3 al. 3 LHID pour les impôts
directs des cantons et des communes pour introduire l'imposition individuelle
en vue de garantir une plus grand égalité de traitement entre femmes et hommes.
A cet égard, on relèvera qu'à la fin de l'année 2019, le Parlement fédéral a
renvoyé au Conseil fédéral le projet de modification de la LIFD (imposition
équilibrée des couples et de la famille) que celui-ci avait adopté pour
éliminer la charge supplémentaire qui pèse sur les couples mariés dans le cadre
de l'impôt fédéral direct (FF 2018 2173). Il a chargé le Conseil fédéral de
proposer d'autres réformes, notamment le modèle en vigueur dans le canton de
Vaud (quotient familial), l'imposition individuelle ou tout autre modèle qu'il
juge approprié. En l'état actuel du droit fédéral, les tribunaux n'ont d'autre
choix que d'appliquer le principe de l'imposition commune des époux résultant du
droit fédéral (art. 190 Cst.) et la solidarité entre ceux-ci qui en est la
conséquence.
S'agissant de la solidarité après la fin de la vie
commune pour les impôts encore dus résultant de l'art. 14 LI, une éventuelle
modification de ce système relève, en l'absence d'une disposition dans la LHID,
de la compétence du Grand Conseil, lequel est d'ailleurs saisi d'une
proposition (motion) en ce sens. En l'état, l'étendue de la solidarité entre
époux prévue par l'art. 14 LI étant conforme au droit fédéral pour les motifs
exposés plus haut, la CDAP n'a également d'autre choix que d'appliquer la
législation.
La solution adoptée par l'autorité intimée ne viole
donc pas les principes de l'égalité de traitement, de la non-discrimination des
femmes et de l'imposition selon la capacité contributive.
Il sera pour le surplus retenu que la recourante
aura, le cas échéant, la possibilité de se retourner, au niveau civil, contre
son (ex-)mari si elle verse aux autorités l'entier ou la majeure partie des
impôts dus. Cela lui sera d'autant plus facile d'arriver à ses fins que les
(ex-)conjoints disposent d'un bien-fonds en copropriété en Suisse d'une valeur
dépassant les dettes fiscales. Enfin, si, par impossible, la recourante devait
tomber dans le dénuement à cause des obligations fiscales, elle pourra encore
solliciter, selon l'art. 231 LI, une remise d'impôt totale ou partielle.
7.
La recourante conteste encore le montant de la dette fiscale (p. 38 ss
de l'acte de recours). Elle fait valoir que les frais de garde pour ses enfants
n'ont pas dûment été pris en compte. La recourante a déjà soulevé ce grief, en
substance, lors des procédures judiciaires devant la CDAP FI.2017.0049 et
devant le Tribunal fédéral (cause 2C_766/2018).
Le Tribunal fédéral a à ce propos retenu dans son arrêt
2C_766/2018 du 8 novembre 2018 (consid. 5.2.2), rendu à la suite du recours de
la recourante contre l'arrêt dans la cause précitée FI.2017.0049, que la CDAP
avait valablement expliqué en quoi il n'était pas possible de prendre en compte
des frais de garde plus élevés pour les années 2004 à 2008. La recourante ne
saurait profiter de la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement sur
l'ensemble de la taxation et, sous réserve d'une erreur manifeste absente en
l'espèce, elle pouvait uniquement demander que la taxation soit reprise en sa
faveur sur les points qui font l'objet du rappel, ce qui n'était pas le cas des
frais de garde invoqués. Pour l'année 2009, la CDAP avait considéré que la
seule pièce à sa disposition, c'est-à-dire des frais d'écolage pour une école
privée, excluait toute prise en compte en tant que frais de garde; la prise en
charge financière que représente la formation d'enfants mineurs était prise en
considération de manière forfaitaire par le biais de la déduction sociale. Dans
son arrêt du 8 novembre 2018, le Tribunal fédéral a estimé que cette motivation
était concluante et qu'il pouvait y être renvoyé.
Ce dernier arrêt du Tribunal fédéral a par ailleurs
mis fin à la taxation dans le cadre de la procédure de rappel d'impôts (cf. ég.
art. 61 LTF).
Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas revenir
sur les frais de garde à l'occasion de la présente procédure portant uniquement
sur la question de la solidarité des époux, les taxations pour les années 2004
à 2009 étant elles-mêmes entrées en force de chose jugée (cf. TF 2C_592/2011 du
8 décembre 2011 consid. 2; Locher, op. cit., n. 18 ad art. 13
LIFD; Jaques, op. cit., n. 19 ad art. 13 LIFD; de Vries-Reilingh,
op. cit., PJA 2010 p. 274, note de bas de page n° 51).
8.
Il en va de même pour les autres griefs invoqués par la recourante qui
portent en définitive sur la taxation (entrée en force) et non pas sur la
perception des impôts dus. Cela concerne à titre d'exemple son grief selon
lequel la taxation commune de couples mariés est discriminatoire et conduit à
leur "pénalisation fiscale" par rapport à la situation des
concubins qui ne sont pas taxés ensemble.
9.
La recourante demande encore réparation d'un "dommage matériel et
moral" de 5'000 fr. (acte de recours), puis de 50'000 fr. (acte du 20
novembre 2019) et enfin de 250'000 fr. (acte du 15 décembre 2019).
Même si la recourante fait, du moins en partie,
valoir des prétentions en rapport avec des précédentes procédures fiscales (dont
notamment des frais judiciaires et honoraires), ces conclusions sont d'emblée
irrecevables devant la Cour de céans, de telles prétentions relevant à ce stade
tout au plus de la compétence des tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1, 6
al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,
des communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11 -; CDAP FI.2019.0124 du 23
juin 2020 consid. 2; PS.2019.0090 du 10 mars 2020 consid. 1d; PS.2017.0112 du 2
juillet 2018 consid. 3). Il n'y a par ailleurs pas lieu de remettre en cause
les émoluments fixés par des décisions entrées en force dans d'autres
procédures judiciaires. La recourante ne peut pas non plus requérir dans la
présente procédure judiciaire le remboursement immédiat et intégral des "sûretés
pour un montant CHF 132'081.-" (cf. p. 6 de l'acte du 15
décembre 2019). L'objet du présent litige ne porte pas sur ces sûretés.
10.
a) Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de donner suite aux
diverses requêtes de mesures d'instruction de la recourante. Ces dernières ne
seraient pas de nature à remettre en cause la conviction du Tribunal de céans
(cf. pour l'appréciation anticipée des preuves ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) N'obtenant pas gain de cause, la recourante doit
supporter les frais judiciaires qui seront (exceptionnellement) maintenus à
5'000 fr. conformément à l'avance de frais requise, malgré l'augmentation des
conclusions de la recourante en cours de procédure (cf. art. 49 LPA-VD et art.
2 TFJDA). Succombant, la recourante n'a pas non plus droit à des dépens (cf.
art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
29 avril 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.