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Décision

FI.2019.0097

CDAP - FI.2019.0097 - 2020-07-31 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 juillet 2020Français66 min

chez C.________, au ********/GE, était imposée à la source dans le Canton de Genève.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants belges, A.________ (la recourante) et B.________ se sont mariés

le 2 septembre 2000, sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un

contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en

2001 et 2003. La recourante et B.________ se sont établis avec leurs enfants en

Suisse en 2004. La recourante, qui exerçait une activité lucrative dépendante

chez C.________, au ********/GE, était imposée à la source dans le Canton de Genève.

B.________, alors au bénéfice d'un contrat de travail avec une société sise en

Belgique, D.________, a demandé à l'Office d'impôt des districts de Rolle et

d’Aubonne que lui soit reconnu le statut d'indépendant. Le 12 mai 2004,

l'office d'impôt précité a accepté cette requête, précisant que B.________

était soumis aux conditions légales et fiscales exigées pour un tel statut. La

recourante et B.________ ont vécu en Suisse dans un premier temps à ********

(VD); ils ont acquis le 27 janvier 2005 en copropriété un immeuble sis à ********

(VD), dont l'estimation fiscale s'élève à 970'000 francs. L'immeuble est grevé

d'une cédule hypothécaire d'un montant de 1'120'000 francs.

B.

Le 9 novembre 2005, la recourante et B.________ ont déclaré, pour

l’année de taxation 2004, un revenu imposable de 266'600 fr. pour l’impôt

cantonal et communal (ICC) et de 254'200 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD),

ainsi qu’une fortune imposable de 127'000 francs. Suite à une réclamation des

contribuables, l’Office d’impôt des districts de Rolle et d’Aubonne a arrêté,

par nouvelle décision de taxation du 8 mars 2007, leur revenu imposable à 229'800

fr. au taux de 86'300 fr. pour l’ICC, à 217'300 fr. pour l’IFD et leur fortune

imposable à 127'000 francs.

Le 30 novembre 2006, la recourante et B.________ ont

déclaré pour l’année 2005 un revenu imposable de 161'700 fr. pour l’ICC et de

148'400 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de

taxation du 25 mars 2008, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a

arrêté leur revenu imposable à 140'200 fr. au taux de 50'000 fr. pour l’ICC, et

à 126'900 fr. pour l’IFD ainsi que leur fortune imposable à 18'000 francs.

Le 26 septembre 2007, la recourante et B.________

ont déclaré, pour l’année 2006, un revenu imposable de 109’200 fr. pour l’ICC

et de 100’500 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision

de taxation du 18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté le

revenu imposable des contribuables à 131'000 fr. au taux de 46'700 fr. pour

l’ICC, 122'300 fr. pour l’IFD et leur fortune imposable à zéro franc.

Le 28 août 2008, la recourante et B.________ ont

déclaré, pour l’année 2007, un revenu imposable de 111'100 fr. pour l’ICC et de

105'200 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de

taxation du 18 mai 2009, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté leur

revenu imposable à 114'700 fr. au taux de 40'900 fr. pour l’ICC, 109'400 fr.

pour l’IFD et leur fortune imposable à zéro franc.

Le 7 octobre 2009, la recourante et B.________ ont

déclaré, pour l’année 2008, un revenu imposable de 100'300 fr. pour l’ICC, de

87'400 fr. pour l’IFD ainsi qu’une fortune imposable nulle. Par décision de

taxation du 18 février 2010, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté leur

revenu imposable à 136'300 fr. pour l’ICC, 123'400 fr. pour l’IFD et leur

fortune imposable égale à zéro franc. Le 22 novembre 2010, la recourante et B.________

ont déclaré, pour l’année 2009, un revenu imposable de 130'500 fr. pour l’ICC,

118'400 fr. pour l’IFD et une fortune imposable nulle.

C.

a) Les époux se sont séparés le 17 décembre 2010.

b) Le 2 août 2011, la recourante a demandé à

l’Office d’impôt du district de Nyon d’être imposée comme contribuable séparée

pour l’année 2010, subsidiairement de pouvoir déposer une déclaration d’impôt

pour l’année 2010 limitée à ses éléments personnels. Par la même occasion, elle

a spontanément fourni à l’office d’impôt des informations concernant des

salaires non déclarés par B.________ et la déduction par ce dernier de frais

professionnels remboursés par son employeur.

Le 22 novembre 2011, la recourante a produit divers

documents complétant sa dénonciation; elle a requis l’ouverture d’une procédure

de rappel d’impôt, afin que sur le plan civil, il puisse être tenu compte du

montant de la dette fiscale dans la liquidation du régime matrimonial des

époux.

Le 25 janvier 2012, l'Administration cantonale des

impôts (ACI) a informé B.________ et la recourante de l'ouverture d'une

procédure en rappel d'impôt concernant les années 2004 à 2009. Le même jour, B.________

a été avisé de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son

endroit.

La recourante et son mandataire ont été reçus dans

les locaux de l’ACI le 30 janvier 2012. Le 7 mars 2013, une demande de pièces a

été adressée aux contribuables, à laquelle la recourante a répondu en

produisant des pièces supplémentaires et des documents portant sur les dépenses

professionnelles de B.________. Le 23 avril 2013, l’ACI a adressé aux

contribuables un avis de prochaine clôture de l’enquête pour soustraction

d’impôt portant sur les périodes 2004 à 2009, en y joignant un tableau des

reprises envisagées dans les déclarations d’impôt du couple et des compléments

d’impôt requis. B.________ et la recourante ont été reçus, séparément, dans les

locaux de l’ACI. Le 8 novembre 2013, l'ACI a adressé à la recourante et à B.________

un nouvel avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt,

remplaçant et annulant celui du 23 avril 2013, en y joignant un nouveau tableau

des reprises envisagées et des compléments d'impôts requis.

B.________ a quitté la Suisse en décembre 2013, pour

s’établir en Belgique.

Les époux se sont déterminés de manière séparée. Le

29 octobre 2014, l’ACI les a avisés de la prochaine clôture de l’enquête pour

soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2004 à 2009, en y

joignant un nouveau tableau des reprises envisagées et des compléments d'impôts

requis, remplaçant et annulant l’avis précédent, du 8 novembre 2013. La

recourante a pris position le 28 novembre 2014 pour contester ce nouvel avis. B.________

a été reçu à l’ACI le 25 janvier 2015; il a accepté les reprises opérées aux

déclarations d’impôt du couple. Le 28 janvier 2015, la recourante a été avisée

de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son endroit. Le 16

avril 2015, elle s’est déterminée à nouveau.

c) Le 1er décembre 2015, après avoir

donné à la recourante et à B.________ l'occasion de se déterminer, l'ACI a

prononcé à leur encontre une décision de rappel d'impôt (périodes 2004 à 2008)

et de taxation définitive (période 2009). Les éléments de revenu soustraits s'élèvent

à 82'147 fr. pour l'année 2004, 82'141 fr. pour l'année 2005, 72'718 fr. pour

l'année 2006, 87'370 fr. pour l'année 2007, 123'337 fr. pour l'année 2008 et

123'692 fr. pour l'année 2009. S'agissant de la fortune, l'ACI a établi le

montant des reprises à 80'447 fr. pour l'année 2004, 165'961 fr. pour l'année

2005, 203'654 fr. pour l'année 2006, 195'030 fr. pour l'année 2007, 245'361 fr.

pour l'année 2008 et 278'524 fr. pour l'année 2009. Les compléments d'impôt,

sans prise en compte des intérêts de retard, requis de la recourante et de B.________

ont été calculés comme suit:

Période

Impôts facturés selon éléments

imposés pour 2004 à 2008 (respectivement déclarés pour 2009)

Compléments d'impôt

Total après reprise

2004

ICC

36'756,50

16'876,65

53'633,15

IFD

16'423.00

8'703,90

25'126,90

2005

ICC

19'053,90

15'083,30

34'137,20

IFD

4'679,00

9'722,35

14'401,35

2006

ICC

19'218,00

12'992,85

32'210,85

IFD

3'704.00

8'080,50

11'784,50

2007

ICC

16'558,70

15'814,05

32'372,75

IFD

2'748,00

9'149,15

11'897,15

2008

ICC

20'770,15

27'169,00

47'939,15

IFD

3'792,00

14'375,60

18'167,60

2009

ICC

19'584,15

27'355,75

46'939,90

IFD

3'392,00

14'142,40

17'534,40

Total

ICC

115'291,60

IFD

64'173,90

En outre, des amendes pour soustraction fiscale

(années 2004 à 2008), respectivement tentative de soustraction (année 2009) ont

été prononcées à l’encontre de B.________, à l'exclusion de la recourante.

d) Le 10 décembre 2015,

l'ACI a établi des décomptes prenant en considération les intérêts et les

paiements effectués. Il en ressort que les montants suivants devaient encore

être acquittés:

- pour la période fiscale 2004, 28'441,10 fr., dont

18'770,85 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2005, 31'564,25 fr., dont

19'312,35 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2006, 26'516,80 fr., dont

16'119,15 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2007, 31'044.80 fr., dont

19'941,25 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2008, 49'202,60 fr., dont

32'170,20 fr. dus pour l'ICC;

- pour la période fiscale 2009, 42'258,50 fr., dont

23'703,10 fr. dus pour l'ICC.

Cela représente un montant total de 209'028,05 fr.,

IFD et ICC confondus, les amendes, qui représentent un total de 164'100 fr., en

étant exclues. Pour l'ICC, un solde de 130'016,90 fr. - intérêts compris -

restait dû pour les périodes 2004 à 2009.

e) Le 30 décembre 2015, la recourante a formé une

réclamation à l'encontre de la décision du 1er décembre 2015 ainsi

que des décomptes y relatifs. En substance et pour l'essentiel, elle contestait

être débitrice solidaire des impôts du couple dus au titre de l'ICC et

remettait en cause l'imposition d'un compte épargne pension ouvert en Belgique.

f) Le 13 janvier 2016, l'ACI a requis de la

recourante la fourniture de sûretés à concurrence d'un montant de 130'100 fr.

en garantie du solde restant dû au titre de l'ICC pour les périodes fiscales

2004 à 2009, en raison du départ à l'étranger de B.________. Elle a fait de

même à l'égard de ce dernier et a exigé qu'il fournisse des sûretés pour un

montant total de 150'000 fr. en ce qui concerne l'IFD pour les périodes

fiscales 2004 à 2010, respectivement 285'000 fr. pour ce qui a trait à l'ICC en

lien avec les périodes fiscales 2004 à 2010. Elle a simultanément requis de

l'Office des poursuites du district de Nyon le séquestre de sa part de

copropriété de l'immeuble ********, pour un montant total de 435'000 francs.

Par arrêt FI.2016.0025 du 19 décembre 2016, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et, par arrêt 2C_115/2017 du 30 mai 2017, le

Tribunal fédéral ont rejeté les moyens de droit interjetés par la recourante

contre cette mesure.

A la requête des autorités fiscales, deux

restrictions du droit d’aliéner la part de copropriété de B.________ ont été

inscrites au Registre foncier, les 14 janvier et 23 septembre 2016. Ces mêmes

autorités ont fait inscrire une restriction du droit d’aliéner la part de la

recourante, le 21 janvier 2018.

g) Entre-temps, par décision du 20 mars 2017, l’ACI

a rejeté la réclamation formée par la recourante contre la décision de rappel

d’impôt et de taxation du 1er décembre 2015. Elle a notamment relevé

(p. 6 in fine) que, dans la mesure où la réclamation était dirigée

contre les décomptes d'impôts, il s'agissait d'un problème de perception qui ne

relevait pas de la présente cause. Dès l'entrée en force de la taxation, une

répartition serait effectuée entre les époux, en tenant compte des paiements

effectués par l'un et l'autre. Les décomptes définitifs pourraient alors faire

l'objet de réclamations distinctes de la part de chacun des contribuables.

i) Dans la mesure de sa recevabilité, la CDAP a

partiellement admis le recours interjeté par la recourante contre cette

décision du 20 mars 2017. Elle a réformé la décision de l'ACI en ce sens que

les compléments d'ICC dus par la recourante et B.________ étaient réduits de

291 fr. 35 pour la période fiscale 2004, 456 fr. 05 pour 2005, 291 fr.

35 pour 2008 et 306 fr. 65 pour 2009. Pour le reste, la CDAP a confirmé la

décision de l'ACI (arrêt FI.2017.0049 du 6 août 2018).

La recourante a déposé un recours contre cet arrêt

auprès du Tribunal fédéral qui l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Le Tribunal fédéral a notamment estimé que le Tribunal cantonal avait expliqué

à satisfaction pourquoi, à ce stade, il n'était pas question d'examiner la

question de la solidarité des époux (arrêt 2C_766/2018 du 8 novembre 2018).

D.

Le 31 janvier 2019, l'ACI a rendu une "Décision de perception -

solidarité fondée sur l'art. 14 LI" à l'encontre de la recourante. Dans

son intitulé, l'ACI a retenu ce qui suit:

1. 18'479 fr. 50 Impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2004 selon décompte final du

10.12.2015 de 18'770 fr. 85 moins 291 fr. 35

2. 18'856 fr. 30 Impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2005 selon décompte final du

10.12.2015 de 19'312 fr. 35 moins 456 fr. 05

3. 16'119 fr. 15 Impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2006 selon décompte final du

10.12.2015

4. 19'941 fr. 25 Impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2007 selon décompte final du

10.12.2015

5. 31'878 fr. 85 Impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2008 selon décompte final du

10.12.2015 de 32'170 fr. 20 moins 291 fr. 35

6. 23'396 fr. 45 Impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2004 selon décompte final du

10.12.2015 de 23'703 fr. 10 moins 306 fr. 65

L'ACI a ensuite exposé notamment ce qui suit:

"Les montants d'impôt dus

indiqués en titre ressortent de l'Arrêt du 6 août 2018 de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP-Vaud: cause FI.2017.0049),

lequel est définitif et exécutoire après l'Arrêt du 8 novembre 2018 de la IIe

Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF: arrêt no 2C_766/2018).

Une fois les taxations (communes)

des deux époux entrées en force, ce qui est le cas après l'arrêt du TF indiqué

ci-devant et bien que les arrêts précités tant de la CDAP-Vaud que du TF indiquent

de manière détaillée les principes légaux et la nombreuse jurisprudence

d'application de la solidarité de l'art. 14 de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI-VD; BLV 642.11), sur le plan de la procédure, la

question de la solidarité fondée sur l'article 14 LI fait l'objet d'une

décision ultérieure, ce que la présente exécute.

Les arrêts de la CDAP-Vaud et du

TF indiqués ci-devant ayant examiné la question de la solidarité des époux à

satisfaction de droit, notre autorité s'en réfère et nous décidons par

la présente que Madame A.________ est débitrice solidaire avec B.________

des dettes fiscales indiquées en titre, lesquelles portent intérêt moratoire

légal (cf. art. 222 et 223 LI-VD) à partir du 20 janvier 2016 dès l'instant

qu'une réclamation ou un recours contre les taxations ne suspend pas le cours

des intérêts (cf. art. 218 al. 6 LI-VD). [...]

Aussi, à défaut de paiement du montant de 128'671 fr. 50 en capital,

intérêts moratoires non compris, dans le délai échéant le 8 mars 2019,

ou dans ce même délai, que vous demandiez à l'OP de nous verser le montant de

la consignation de 130'100 fr. résultant de la poursuite no 8'575'933, l'Etat

de Vaud procédera contre vous au recouvrement des dettes fiscales indiquées en

titre avec les intérêts par voie de poursuite en réalisation de gage

mobilier."

Le 29 avril 2019, l'ACI a rejeté la réclamation

déposée le 8 mars 2019 par la recourante.

E.

a) Par acte de 54 pages du 1er juin 2019, la recourante a

interjeté un recours auprès de la CDAP en formulant les conclusions suivantes

"à titre principal":

"I. Le recours est

admis;

II. La

décision sur réclamation rendue le 29 avril 2019 par l'Administration Cantonale

des Impôts est réformée en ce sens que:

(i)

La réclamation est admise.

(ii)

Le dossier est renvoyé au Service cantonal des contributions aux fins de

procéder à une répartition de l'impôt dû (cantonal communal et fédéral direct)

pour la période fiscale 2004 à 2009 entre [la

recourante] et son ex-époux, de sorte qu'elle ne réponde que de sa part

à l'impôt relative à ses propres éléments imposables.

(iii) L'Etat

doit verser à [la recourante] la somme

de fr.4'000.- (quatre mille francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de

la présente instance sont mis à la charge de l'Etat.

IV. Un

dommage matériel et moral évalué à fr. 5'000.- (cinq mille francs) est mis à

charge de l'Etat."

A titre subsidiaire, la recourante a demandé

l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause aux autorités

pour nouvelle décision "de rappel d'impôt et de taxation définitive"

dans le sens des considérants.

b) Après avoir pris connaissance de l'avis de

réception de la CDAP du 4 juin 2019, la recourante a requis la récusation du

juge instructeur qui avait déjà présidé la section dans la précédente cause FI.2017.0049.

A la suite de cette demande, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à

nouvel avis par ordonnance du 26 juin 2019.

Par décision du 9 juillet 2019, la Cour

administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation formulée

par la recourante et renvoyé la cause à la CDAP pour délégation à un juge qui

ne s'était pas déjà prononcé dans les causes précitées FI.2016.0025 et FI.2017.0049.

Elle a estimé que la section avait considéré dans son arrêt FI.2017.0049 que la

question de la solidarité ne devait pas être tranchée à ce stade. Dite section

s'était toutefois penchée sommairement sur la question de la solidarité qui se

posait dans la présente procédure de recours ce qui était de nature à faire

naître une apparence qui pourrait faire douter de son impartialité.

c) L'instruction de la présente cause a alors été

confiée à un nouveau juge instructeur. Par ordonnance du 16 juillet 2019,

celui-ci a levé la suspension et rappelé à la recourante le délai fixé au 24

juillet 2019 pour le versement de l'avance de frais. A la requête de la

recourante, ce délai a été prolongé au 8, puis au 15 août 2019

(cf. ordonnances du Tribunal des 22 juillet, 7 et 9 août 2019).

Par réponse du 12 septembre 2019, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

Dans le délai prolongé à la demande de la recourante

au 11 novembre 2019, cette dernière a déposé à cette date une réplique de 27

pages. A cette occasion, elle a requis la tenue d'une audience "afin de

pouvoir expliquer les particularités de cette affaire et en quoi l'application

de l'art. 14 al. 1 LI/VD [était] discriminatoire à l'égard des femmes,

condui[sait] à une pénalisation fiscale des couples mariés et viol[ait]

le droit fédéral". Elle a requis le "rejet" de la

réponse de l'ACI du 12 septembre 2019, cette dernière ayant notamment fait

référence à un document sans y être autorisée (cf. consid. 3 infra).

Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge instructeur

a refusé de fixer une audience. Il a imparti à la recourante un délai au 26

novembre 2019 pour formuler d'éventuelles observations sur les sujets pour

lesquels elle avait requis la tenue d'une audience.

La recourante s'est déterminée le 20 novembre 2019. Elle

a requis que l'indemnisation financière pour tort moral qu'elle avait évalué à

5'000 fr. (ch. IV de ses conclusions) soit désormais portée à 50'000 fr. "plus

tout montant pouvant être dû à titre d'impôts".

Le juge instructeur a déclaré le 21 novembre 2019

que la cause était gardée pour être jugée, sous réserve d'éventuelles mesures

d'instruction complémentaires ordonnées par la Cour.

L'ACI s'est encore prononcée spontanément le 22

novembre 2019.

Le 25 novembre 2019, le juge instructeur a accordé à

la recourante un dernier délai au 13 décembre 2019 pour déposer d'éventuelles

observations finales. Il l'a également rendue attentive au fait qu'elle pouvait

consulter toutes les pièces produites par l'ACI auprès du greffe du Tribunal.

Le 26 novembre 2019, la recourante a requis la

fixation d'une audience et la suspension de la présente procédure à la suite d'une

motion parlementaire déposée en novembre 2019 et eu égard à une procédure "prétendument

ouverte" devant le Comité prévu dans la Convention conclue le 18

décembre 1979 sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard

des femmes (CEDEF ou CEDAW; RS 0.108).

En date du 29 novembre 2019, la recourante s'est

encore adressée au Tribunal et a transmis des annexes en critiquant le fait qu'elle

n'avait pas pu consulter le dossier fiscal.

Le juge instructeur y a répondu par ordonnance du 2

décembre 2019 en maintenant le délai accordé à la recourante au 13 décembre

2019 et en maintenant également le refus de fixer une audience. Vu que la recourante

demandait régulièrement à la Poste de prolonger les délais de garde pour les

envois recommandés, le Tribunal lui a encore rappelé la fiction de notification

d'envois recommandés.

Egalement en date du 2 décembre 2019, l'ACI a

expliqué pourquoi elle estimait qu'une suspension de la procédure ne s'imposait

pas.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge

instructeur a déclaré renoncer à prononcer la suspension de la procédure.

Se référant notamment aux ordonnances du Tribunal

des 25 novembre et 2 décembre 2019, la recourante s'est prononcée le 5 décembre

2019 sur la duplique de l'ACI du 22 novembre 2019. Elle a à nouveau requis

"le rejet des écritures" de l'ACI du 12 septembre 2019.

F.

La recourante s'est encore déterminée par écritures (spontanées) des 14

et 15 décembre 2019, auxquelles elle a joint des pièces complémentaires (pièces

61 à 71) et un bordereau actualisé concernant les pièces 1 à 61 qu'elle avait déjà

produites. Dans sa première écriture, elle a à nouveau requis la suspension de

la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Comité du CEDEF.

Dans sa seconde écriture, elle a réitéré sa requête de fixation d'une audience

et, pour l'essentiel, maintenu ses conclusions, ayant toutefois reformulé le

chiffre IV de celles-ci en augmentant le montant réclamé comme suit:

"IV. Un

dommage matériel et moral évalué ex aequo et bono et sous réserve d'ampliation

à fr. 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) est mis à charge de

l'Etat."

Pour motiver ce chiffre, la recourante renvoie en particulier

aux démarches des autorités en vue d'obtenir des sûretés et le séquestre

prononcé à son encontre (cf. let. C/f supra).

G.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge instructeur a informé les

parties que la cause était gardée pour être jugée, sous réserve d'éventuelles

mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.

Le 20 décembre 2019, la recourante a requis la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de récusation qu'elle

avait déposée auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à

l'encontre de l'actuel juge instructeur de la présente cause. Elle avait déposé

cette demande à la suite notamment suite de ses ordonnances des 2 et 3 décembre

2019.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge

instructeur de la présente cause a suspendu la cause jusqu'à nouvel avis, eu

égard à la demande de récusation précitée.

Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour administrative

du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par la

recourante, cette demande étant manifestement mal fondée.

Par acte du 3 mars 2020, la recourante a interjeté

un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2020 de la

Cour administrative du Tribunal cantonal.

Par arrêt 2C_211/2020 du 2 juin 2020, le Tribunal fédéral

a déclaré ce recours (manifestement) irrecevable, car tardif.

Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge instructeur

de la présente cause a levé la suspension prononcée par ordonnance du 7 janvier

2020 et indiqué aux parties que la cause était gardée pour être jugée le plus

rapidement possible, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction ordonnées

par la Cour. La recourante était invitée à informer le Tribunal spontanément et

immédiatement d'une décision que le Comité CEDEF aurait entre-temps rendue dans

sa cause.

L'ordonnance du 23 juin 2020 a été transmise par

recommandé à la recourante et retirée le 26 juin 2020. La recourante ne s'est

plus manifestée à ce jour.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris ci-après.

Considérants

1.

a) Déposé dans les formes prévues par la loi par une personne touchée

directement par la décision attaquée, le recours est en principe recevable (cf.

art. 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi des art. 99 LPA-VD

et 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux -

LI; BLV 642.11). Le recours a également été déposé dans le délai légal de 30

jours dès notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

b) L'objet du litige se définit notamment d'après la

décision attaquée. Cette dernière mentionne dans son intitulé autant l'impôt

cantonal et communal que l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2004

à 2009. Cependant, il ressort de cette décision (cf. par exemple consid. 1 p. 6)

et de la décision de perception du 31 janvier 2019 à sa base que ces deux

décisions ne portent que sur l'impôt cantonal et communal pour lesdites périodes

fiscales et non pas sur l'impôt fédéral direct. Les explications qui suivront

traiteront donc uniquement l'impôt cantonal et communal. Dans la mesure où

l'impôt fédéral direct sera mentionné, cela n'aura lieu qu'à titre de

comparaison.

2.

La recourante soulève divers griefs. Dans un grief d'ordre formel, elle

invoque une violation du droit à un tribunal impartial (cf. en particulier pp.

44.

ss de l'acte de recours). Ce grief sera donc examiné dans un premier temps.

La recourante fait valoir que les autorités

judiciaires ont "ouvertement fait preuve de parti pris en protégeant

surtout et avant tout les intérêts du fisc par n'importe quel moyen".

Elle se réfère en particulier à ses précédentes procédures judiciaires et à un

article paru dans un journal (pièce recourante n° 49) dont il ressort qu'un

contribuable qui dépose un recours au Tribunal fédéral n'aurait que 8% de

chance de succès, alors que le fisc était six fois plus souvent victorieux que

les contribuables quand il prenait le chemin du Tribunal fédéral. Elle reproche

au Tribunal cantonal également le montant de l'avance de frais de 5'000 francs.

Elle lui reproche encore que, dans les causes précitées FI.2016.0025 et

FI.2017.0049, le Tribunal n'aurait notamment à tort pas fait application de

l'art. 6 CEDH et n'aurait, dans la seconde cause, pas une seule fois mentionné

l'opposition au séquestre qu'elle avait formulée le 13 février 2018.

La recourante fait pour l'essentiel valoir des

griefs à l'encontre du Tribunal cantonal qu'elle aurait ou a pu invoquer dans

les procédures auprès du Tribunal fédéral (2C_115/2017 et 2C_766/2018). Il n'y

a donc pas lieu de revenir en détail sur ces griefs. Par ailleurs, on ne voit

pas dans quelle mesure ces griefs justifient de tirer la conclusion que la

recourante n'aurait pas accès à un tribunal impartial. Il est par ailleurs relevé

que la présente section n'est constituée d'aucun membre ayant fait partie de

celles des précédentes procédures fiscales de la recourante devant le Tribunal

cantonal (FI.2016.0025 et FI.2017.0049). De plus, la recourante confond les

différentes procédures portant soit sur la taxation, soit sur le séquestre ou

sur le prononcé d'amendes. La recourante n'a notamment pas fait l'objet d'une

procédure judiciaire au sujet d'un prononcé d'amendes en matière fiscale et la

CDAP n'avait pas à se déterminer sur le séquestre dans la procédure

FI.2017.0049 portant sur le rappel respectivement sur la taxation d'impôt, par

rapport à laquelle la recourante ne pouvait pas invoquer l'art. 6 CEDH (cf. ATF

140.

I 68 consid. 9.1; 132 I 140 consid. 2.1; 121 II 257 consid. 4b; Tribunal

fédéral [TF]2C_766/2018 du 8 novembre 2018 consid. 5.2.1; CDAP FI.2017.0108 du

29.

novembre 2018 consid. 3a). Concernant le montant de l'avance de frais qui

lui a été réclamé pour la présente procédure, celui-ci a été fixé à la marge

inférieure de l'échelle prévue dans le tarif vaudois des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1)

pour des litiges en matière fiscale, lorsque la valeur litigieuse dépasse,

comme en l'espèce, 100'000 fr. (cf. art. 2 TFJDA).

Dans la mesure où la recourante soulève des

reproches à l'encontre du Tribunal fédéral, ceux-ci ne se prêtent pas à

démontrer que le Tribunal de céans ne serait pas un tribunal impartial.

Quant à l'allégation de la recourante, développée en

particulier dans sa réplique du 11 novembre 2019, qu'un juge suisse ne jugera

plus de manière impartiale s'il apprend que la recourante a soumis son propre

cas au Comité CEDEF, celle-ci est infondée. Les juges se conforment aux lois

qu'ils doivent appliquer, dont font également partie la Constitution fédérale

et les traités internationaux et bilatéraux que la Suisse a signés et ratifiés.

Les juges suisses ne prononcent pas des jugements en représailles comme le

prétend la recourante.

3.

A l'occasion de sa réponse au recours du 12 septembre 2019, l'ACI a

expliqué que la recourante avait soumis en 2018 une communication individuelle

au Comité CEDEF. Elle a produit les observations que l'Office fédéral de la

justice (OFJ) avait déposées à ce sujet auprès de ce comité. L'ACI a déclaré

qu'elle "se ralli[ait] et fai[sait] sienne" l'appréciation

développée par l'OFJ dans le cadre de ses observations, cet office ne faisant

"que corroborer ce qui a[vait] déjà été retenu par les décisions

cantonales et fédérales" (cf. ch. 8 p. 3 de la réponse de l'ACI du 12

septembre 2019).

Notamment dans sa réplique du 11 novembre 2019, la

recourante considère que l'ACI a produit de manière illicite les observations

précitées de l'OFJ à l'occasion de la présente procédure judiciaire. Hormis le

fait que la thèse de l'OFJ ne serait pas crédible, il aurait à son sens fallu

rejeter la réponse de l'ACI du 12 septembre 2019 "pour exploitation de

preuves illicites sans intérêt digne de protection et violation de la confidentialité

des communications en vertu du Protocole facultatif du 6 octobre 1999".

Selon le Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se

rapportant à la CEDEF (OP CEDEF; RS 0.108.1), entré en vigueur pour la Suisse

le 29 décembre 2008, des communications peuvent être présentées par des

particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de

particuliers relevant de la juridiction d’un Etat Partie, qui affirment être

victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncés dans la

Convention (art. 2 OP CEDEF). Les Etats Parties reconnaissent la compétence du

Comité CEDEF pour recevoir et examiner les communications qui lui sont soumises

conformément au Protocole (art. 1 OP CEDEF; cf. pour ce Comité aussi art. 17 ss

CEDEF). Sauf s'il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’Etat Partie

concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur

identité soit révélée à l’Etat Partie, le Comité porte confidentiellement à

l’attention de l’Etat Partie concerné toute communication qui lui est adressée

en vertu du présent Protocole (art. 6 par. 1 OP CEDEF). L'Etat Partie présente

par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou

déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la

communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a

prises (art. 6 par. 2 OP CEDEF).

La procédure introduite par la recourante auprès du Comité

CEDEF à l'égard des femmes n'est apparemment pas encore arrivée à son terme, la

recourante ayant du reste requis la suspension de la présente procédure

judiciaire jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant ledit Comité. On

peut se demander si l'art. 6 par. 1 OP CEDEF s'oppose à ce que les observations

de l'OFJ soient transmises au Tribunal de céans.

L'art. 74 du Règlement intérieur du CEDEF se

prononce plus amplement sur la confidentialité des communications. Selon ses

par. 5 et 6, le Comité peut demander à l'auteur de la communication ou à l'Etat

partie intéressé de s'abstenir de divulguer tout ou partie des observations et

renseignements concernant la procédure (par. 6) ou de dévoiler l'auteur de la

communication (cf. par. 5). Sous réserve de ces deux paragraphes, rien

n'empêche l'auteur ou l'Etat partie intéressé de rendre publics les

observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la

procédure (art. 74 par. 7 du Règlement intérieur du CEDEF).

En l'espèce, le Tribunal de céans ignore s'il y a eu

une décision ou demande de ne pas dévoiler ou divulguer des éléments selon

l'art. 74 par. 5 et 6 du Règlement précité. Aucune partie ne s'est prononcée à

ce sujet. Cette question peut toutefois rester indécise. Le Tribunal de céans

applique le droit d'office (cf. art. 41 LPA-VD). Les observations de l'OFJ sont

retranchées du présent dossier et le Tribunal statue donc sans en tenir compte.

Vu que la réponse de l'ACI du 12 septembre 2019 ne reproduit pas des passages

des observations de l'OFJ, il n'y a pas lieu de "rejeter"

celle-ci ou de la retourner à l'ACI pour correction.

4.

Le 26 novembre 2019, la recourante a requis pour la première fois la

suspension de la présente procédure à la suite d'une motion parlementaire

déposée en novembre 2019 et eu égard à une procédure qu'elle avait introduite en

2018.

auprès du Comité CEDEF. Alors que le juge instructeur a refusé la

suspension de la procédure (par ordonnances des 27 novembre et 3 décembre

2019), la recourante a réitéré sa requête le 14 décembre 2019 concernant la

procédure ouverte devant le Comité CEDEF, selon elle, "d'autant que le

cas est prêt à être examiné" par le Comité.

La motion précitée déposée le 5 novembre 2019 auprès

du Grand Conseil propose l'adjonction notamment d'une disposition selon

laquelle l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt

s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus lorsque les époux ne vivent

plus en ménage commun (cf. pièce recourante n° 58). La procédure pour modifier

une loi peut durer longtemps; il n'est pas certain que celle-ci aboutira et

encore moins certain qu'elle aura un effet rétroactif aussi pour les années en

question (2004 à 2009) pour lesquelles la taxation définitive est entrée en

force de chose jugée. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre la présente

procédure. Du reste, à la suite du refus du juge instructeur du 27 novembre

2019.

d'y donner suite, la recourante n'a pas réitéré sa demande de suspension

pour ce motif. Si le législateur devait prévoir que la modification ait un

effet rétroactif - ce qui n'est de loin pas la règle - pour tous les montants

encore dus indépendamment des années de taxation concernées, la recourante

pourra, le cas échéant, requérir un réexamen ou une révision.

En ce qui concerne la procédure devant le Comité

CEDEF, il semble en effet que ce dernier ait informé la recourante fin octobre

2019.

que son cas était prêt à être examiné, mais que la date de cet examen n'avait

pas encore été fixée (cf. pièce recourante n° 59). La procédure auprès du

Comité CEDEF présume en principe que tous les recours internes aient été

épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables

ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen

(art. 4 par. 1 OP CEDEF). Déjà dans cette optique, il n'apparaît pas opportun

que la cause soit suspendue dans l'attente d'une décision du Comité. Le

Dispositif

Tribunal de céans ne s'est pas encore prononcé sur le cas de la recourante par

rapport à la question de savoir si elle est débitrice solidaire pour les impôts

échus concernant les périodes fiscales 2004 à 2009. Certes, la recourante a

fait valoir dans sa demande de récusation par rapport au précédent juge instrcuteur

que celui s'était déjà avancé à ce sujet dans l'arrêt FI.2017.0049 du 6 août

2018 auquel il avait participé en tant que président. C'est toutefois

précisément pour cette raison que la Cour administrative du Tribunal cantonal a

admis le 9 juillet 2019 la demande de la recourante tendant à la récusation de

ce juge. La présente section n'est plus composée des mêmes membres que ceux qui

avaient participé aux procédures précitées FI.2017.0049 et FI.2016.0025

concernant la recourante. En définitive, il apparaît préférable que le Tribunal

de céans ait l'occasion de se prononcer sur la question litigieuse. Cela vaut d'autant

plus que la recourante fait également valoir une interprétation et application

arbitraires de la disposition en question, donc de l'art. 14 LI (cf. consid. 5 infra);

si tel devait être confirmé par le Tribunal de céans, le litige devant le

Comité CEDEF pourrait alors devenir sans objet. Enfin, comme le fait encore

valoir l'ACI, les observations et recommandations formulées par le Comité CEDEF

ne sont pas astreignantes pour les Etats parties en question (cf. art. 8 OP

CEDEF).

Dès lors, les requêtes de suspension précitées doivent

être rejetées. Le juge instructeur avait toutefois donné suite à la requête de

suspension de la recourante pendant le traitement de sa demande de récusation;

cette suspension a entre-temps pu être levée.

5.

Pour l'essentiel, la recourante fait valoir une interprétation et

application arbitraires de l'art. 14 LI ainsi qu'une discrimination (indirecte)

des femmes dans la mesure où elles doivent répondre solidairement des dettes

fiscales de leur conjoint respectif. Dans ce cadre, la recourante évoque

également une violation du principe de l'imposition selon la capactité

contributive. Dans le présent considérant, sera examiné le grief de

l'interprétation et application arbitraires de l'art. 14 LI, les autres griefs

cités étant examinés dans le considérant 6 suivant.

a) L'art. 14 al. 1 LI est

formulé comme suit:

"Les époux qui vivent en

ménage commun répondent solidiairement du montant global de l'impôt."

La recourante estime en substance qu'il faut

interpréter cette disposition dans le même sens que l'art. 13 al. 1 et 2 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)

qui prévoit ce qui suit:

"1 Les époux

qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de

l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de

l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre

solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus

des enfants.

2 Lorsque les

époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du

montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore

dus."

Eu égard à la formulation de l'art. 13 al. 2 in

fine LIFD "pour tous les montants d'impôt encore dus", cette

dernière disposition est appliquée dans le sens que l'extinction de la

solidarité vaut, en cas de séparation, aussi pour les anciennes créances

fiscales qui sont nées pendant la durée de vie commune et n'ont pas encore été

réglées (ATF 122 I 139 consid. 4f, traduit en français in RDAF 1997 II

192 ss; cf. ég. les références à la doctrine au consid. 5d). L'ACI a appliqué

cette règle en faveur de la recourante par rapport à l'impôt fédéral direct,

mais pas pour les impôts cantonaux et communaux pour lesquels elle a conclu au

maintien de la solidarité des conjoints séparés.

b) Dans la partie II de la loi vaudoise sur Ies

impôts directs cantonaux (LI) portant sur l'imposition des personnes physiques

(art. 3 à 83 LI), l'art. 9 al. 1 LI prévoit pour les impôts sur le revenu et la

fortune que le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun

s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Cette disposition

correspond à l'art. 3 al. 3, 1ère phrase, de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) qui prévoit exactement

la même chose, également en précisant que le régime matrimonial n'est pas

déterminant. Aux termes de l'art. 10 LI, libellé "Epoux séparés",

les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui

administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables

distincts et font chacun leur déclaration. Intitulé "Responsabilité et

responsabilité solidaire", l'art. 14 LI retient à son al. 1, comme

déjà exposé, que les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement

du montant global de l'impôt. La LHID ne contient pas de disposition relative à

la solidarité entre époux; elle ne règle donc pas la question de savoir si les

époux répondent solidairement du paiement de l'impôt et s'il existe des

situations mettant fin à la responsabilité solidaire (cf. ATF 122 I 139 consid.

4b; TF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 2.2;2C_1098/2014 du 1er

décembre 2015 consid. 6;2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 7; CDAP

FI.2018.0075 du 21 novembre 2019 consid. 3c).

Aux termes de l'art. 80 LI, qui se trouve sous le

titre VI "Imposition dans le temps" (art. 76 à 83 LI), les

époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de

laquelle le mariage a lieu (al. 1). En cas de divorce ou de séparation durable

(art. 10 LI), les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période

fiscale (al. 2). Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de

l'un d'entre eux. Le décès entraîne la fin de l'assujetissement des époux et le

début de celui du conjoint survivant (al. 3).

Selon l'art. 160 LI, disposition figurant dans la

partie V "Procédure" (art. 150 à 240 LI) et sous le titre II

"Principes généraux de procédure" de la LI, les époux qui

vivent en ménage commun exercent les droits et s'aquittent des obligations

qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe (al. 1). La déclaration

d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un

des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai

expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est

supposée établie (al. 2). Pour que les recours et autres écrits soient réputés

introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais

(al. 3).

c) Se référant notamment à l'art. 13 LIFD, à l'ATF

122 I 139 ainsi qu'aux art. 10 et 14 LI, la recourante estime que la

responsabilité solidaire des époux pour la totalité de l'impôt suppose que le

couple marié vive effectivement en ménage commun. Dès que le couple ne vit plus

en ménage commun, toute solidarité tombe et les (anciens) conjoints doivent

être traités comme des sujets fiscaux indépendants. Selon la recourante, l'art.

14 LI ne peut pas être interprété dans le sens qu'une solidarité "rétroactive"

subsiste pour les créances fiscales dues au moment de la séparation. Une telle

interprétation extensive ne correspondrait pas à la lettre de la loi. Aucune

disposition vaudoise n'indique expressément que la responsabilité solidaire

serait maintenue pour les dettes d'impôt dues au moment de la séparation et qu'elle

tombe uniquement pour les dettes fiscales futures dès la séparation des

conjoints. Il manquerait notamment une disposition comparable à celle de l'art.

13 al. 2 LIFD s'exprimant sur la responsabilité pour les dettes d'impôt nées

avant la séparation des conjoints.

d) En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, les

revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit

le régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage

commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque

époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un

d'eux est insolvable (art. 13 al. 1, 1ère et 2ème

phrases, LIFD). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation

de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les

montants de l’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD). Dans ce système, après la séparation

du couple, chaque conjoint répond jusqu’à concurrence du montant correspondant

à sa part de l’impôt global, pour les créances fiscales antérieures à la

séparation, sur la base du revenu commun selon la taxation entrée en force,

pour tous les montants de l’impôt encore impayés (Peter Locher, Kommentar zum

DBG, I. Teil, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 13 LIFD; Christine

Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [eds], Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, 2e éd. 2017, n. 18 et 19 ad art. 13 LIFD; Silvia

Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [eds], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3e éd. 2017, n. 9 ad art.

13 LIFD; Markus Reich, Steuerrecht, 2ème éd., Zurich 2012, p. 256; Daniel

de Vries-Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de

divorce: mode d'emploi pour le praticien, PJA 2010 p. 274).

e) Contrairement à ce que fait valoir la recourante,

le fait que la loi cantonale ne contienne pas de disposition similaire à l'art.

13 al. 2 LIFD, laisse plutôt entendre que le législateur cantonal ne voulait justement

pas adopter une telle réglementation. Ceci lui est du reste permis en vertu de

la LHID (cf. ATF 122 I 139 consid. 4b; TF 2P.201/2005 du 13 janvier 2006

consid. 2.2;2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 6). Le texte

de la loi cantonale n'a pas un contenu correpondant par rapport à la question

litigieuse au texte de l'art. 13 al. 2 LIFD.

Sous l'ancien droit, applicable avant l'année 2001,

le Tribunal administratif du Canton de Vaud (TA), prédécesseur de la CDAP,

avait relevé ce qui suit au sujet d'une réglementation similaire (art. 9 aLI) à

celle actuellement prévue dans la LI du 4 juillet 2000 (arrêt FI.1997.0061 du

26 mars 1998 consid. 1):

"a) [...] les époux répondent solidairement du

paiement de la totalité des impôts dus par le couple, tout au moins de ceux

afférent à la période de vie commune, cela même après la séparation. Au

demeurant, cette solution résulte très clairement des débats précédant

l'adoption des art. 9 et 9a LI en mai 1980 (v. à ce propos BGC Printemps 1980,

p. 810 à 820, en relation avec un amendement Mingard). Cette solution ne va

toutefois pas de soi, puisque l'art. 13 al. 1 et 2 LIFD en adopte une autre,

sensiblement différente; selon cette dernière, les époux répondent

solidairement du montant global de leurs impôts aussi longtemps qu'ils vivent

en ménage commun (al. 1); cette obligation cesse dès la fin de la vie commune,

ce pour tous les montants encore dus, soit également ceux afférent à des

périodes de vie commune (al. 2; v. sur ce point les explications figurant dans

l'ouvrage d'Agner/Jung/Steinmann. Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurich 1995, note 4 ad. art. 13 LIFD; v. aussi la circulaire no

14 de l'AFC, parue aux Archives 63, 300 s.).

b) On notera au

surplus que la solidarité instaurée par l'art. 9 al. 2 LI, à l'instar de ce que

prévoit l'art. 144 CO, constitue une modalité de l'obligation qui, en cas de

pluralité de débiteurs, oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité

de la dette; autrement dit, dans l'hypothèse définie par la disposition

précitée, les deux époux sont responsables au même titre de la totalité de la

dette d'impôts. Il ne s'agit donc pas, pour la femme mariée, d'une

responsabilité subsidiaire, solution qui serait contraire à l'égalité entre

époux que le législateur a précisément voulu introduire en révisant les art. 9

et 9a LI (BGC, ibidem, p 734, et 811 s, intervention du conseiller d'Etat André

Gavillet; on signale ici que le Tribunal administratif a également retenu

l'existence d'une véritable solidarité dans le cadre de l'art. 4 al. 1 LMSD;

arrêts des 1 juillet et 7 août 1997, FI 95/045 et 97/064).

c) On signalera

encore une autre divergence entre le régime résultant de l'art. 9 al. 2 LI et

celui de l'art. 13 LIFD. La doctrine (v. par exemple Danielle Yersin, Le

nouveau droit matrimonial et ses conséquences fiscales, RDAF 1987, 317) avait

relevé que seul le régime de responsabilité solidaire des époux pour la

totalité des impôts du couple était pleinement conforme au principe d'égalité

entre les époux; cependant, cela supposait que les époux s'entendent et que

l'un de ceux-ci ne dilapide pas son argent pour laisser la totalité des charges

à l'autre. Elle suggérait dès lors à tout le moins une cautèle à cette

solution, conforme à l'esprit de certaines règles de droit civil (art. 185 al.

2 ch. 1 et 188 CC), consistant à prévoir que, en cas d'insolvabilité de l'un

des conjoints, chaque époux ne serait plus responsable que de sa part à l'impôt

total (Danielle Yersin, op. cit. p. 334). C'est précisément cette solution qu'a

retenue l'art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD. Le droit vaudois en revanche, ne

comporte aucune atténuation du régime de solidarité entre les conjoints."

La LI du 4 juillet 2000 en vigueur depuis l'année

2001 a repris le principe de la solidarité des conjoints sans les limitations

prévues à l'art. 13 al. 2 LIFD (cf. TA FI.2005.0015 du 27 juin 2005 consid. 1

et 5, confirmé par le TF le 13 janvier 2006 sous la référence 2P.201/2005; Masmejan-Fey/Masmejan,

Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, 4e

publication 2005, no 13 ad art. 14 LI). Le législateur de l'époque n'a

donc pas voulu reprendre la même réglementation que celle qui était prévue à

l'art. 13 al. 2 LIFD en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Certes,

comme évoqué plus haut (cf. consid. 4), une motion a entre-temps été déposée

pour modifier la loi. Toutefois, le Grand Conseil ne s'est pas encore prononcé

sur son éventuel renvoi au Conseil d'Etat pour que celui-ci adopte un projet de

loi. Même si une telle modification législative était ensuite adoptée par le

Grand Conseil, il n'est pas certain qu'elle aurait des effets rétroactifs. En

tout cas, le fait que dite motion ait récemment été déposée démontre que le

législateur n'avait précédemment pas voulu d'une réglementation correspondant au

contenu de la récente motion. Du reste, cette dernière n'évoque pas que

l'administration et les tribunaux auraient appliqué le droit contrairement au

texte de loi ou à la volonté du législateur.

Enfin, même une interprétation téléologique de la

loi n'impose pas une interprétation telle que la requiert la recourante. Au

contraire, si le législateur voulait une responsabilité solidaire des époux

pour les dettes fiscales relatives à la période de la vie commune, on pourrait

en règle générale s'attendre à ce que cette responsabilité ne devienne pas

caduque lorsque les conjoints se séparent, mais qu'elle est abandonnée uniquement

pour les dettes fiscales ayant trait à la période dès la séparation (cf. du

reste Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 9 ad art. 13 LIFD qui

retiennent que l'art. 13 al. 2 LIFD "geht

noch einen Schritt

weiter" [va un pas plus loin] en annulant la responsabilité solidaire

aussi pour les anciennes dettes encore dues). Une partie de la doctrine retient

au demeurant explicitement que l'extinction de la responsabilité solidaire des

époux séparés pour des montants issus d'une taxation commune selon l'art. 13

al. 2 LIFD apparaît "contraire au système" (Jaques, op. cit,

n. 20 ad art. 13 LIFD).

Dès lors, en retenant que la loi vaudoise prévoit le

maintien de la responsabilité solidaire des ex-conjoints pour les dettes

fiscales relatives à la période de leur vie commune, l'ACI n'a pas interprété

ou appliqué la loi de manière arbitraire (cf. pour les principes

d'interprétation de manière générale: ATF 143 II 202 consid. 8.4;

143 I 109 consid. 6 ab initio). Du reste, le Tribunal fédéral a déjà, à

plusieurs reprises, retenu qu'une telle application et interprétation de la loi

n'est pas arbitraire et ne contrevient pas non plus au droit fédéral, voire ne

viole pas le principe de la primauté du droit fédéral, notamment pas en

relation avec les dispositions relatives aux effets généraux du mariage (cf.

ATF 122 I 139 consid. 4; TF 2C_306/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.2;

2P:201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3 et 4.1).

Certes, une partie de la doctrine a estimé qu'il

fallait arriver au même résultat que l'art. 13 al. 2 LIFD lors de l'application

pour le canton de Zurich d'une réglementation cantonale similaire à celle du

canton de Vaud (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2e éd. 2009,

n. 9 ss ad § 12; cet avis n'a plus été maintenu dans la 3e

éd. 2013). Les autorités et tribunaux zurichois n'ont pas suivi cet avis et ont

estimé que la responsabilité solidaire des conjoints était maintenue pour les

impôts cantonaux dus pour la période de vie commune, ce que le Tribunal fédéral

a confirmé (TF 2C_306/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.2; in: Zürcher

Steuerpraxis [ZStP] 2008 p. 55) et tout récement rappelé (TF 2C_142/2020 du 15

juin 2020 consid. 2.2.2; cf. ég. ZStP 2017 consid. 5.1 pp. 307 ss).

Vu ce qui précède, les renvois de la recourante à

diverses circulaires notamment de l'Administration fédérale des contributions

et voix dans la doctrine qui se prononcent sur l'interprétation de l'art. 13

LIFD et sur sa conformité au droit n'imposent pas un autre résultat.

6.

Reste à examiner si l'application de la loi vaudoise à laquelle procède

notamment l'ACI est contraire au principe d'égalité de traitement

respectivement de non-discrimination des femmes, voire viole ainsi la CEDEF, et

si le principe de l'imposition selon la capactité contributive est violé.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement (art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 127 V

448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa).

Il y a discrimination indirecte (également désignée: discrimination

de fait, de résultat, ou au-delà de la loi; voir à ce sujet Vincent

Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich/Bâle/Genève 2003, pp. 151 et 152

notamment), lorsqu'une réglementation qui ne contient aucune mesure apparemment

désavantageuse pour des groupes spécifiquement protégés contre la discrimination déploie cependant des effets négatifs à

l'égard d'un tel groupe dans ses applications concrètes, sans que cela puisse

se justifier objectivement (cf. ATF 126 II 377 consid. 6c; TF 2C_723/2015 du 18

juillet 2016 consid. 3.2;2A.730/2006 du 3 septembre 2007 consid. 4.1). Eu

égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de

définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un

groupe protégé notamment par l'art. 8 al. 2 Cst. par

rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation

de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Dans tous les cas,

l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de

l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets

négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 138 I 205

consid. 5.5; 135 I 49 consid. 4.3; 129 I 217; 126 II 377). Dans ce contexte, la

collectivité peut chercher à prouver que la différence d'effet n'est qu'une

simple coïncidence et ne résulte pas de la réglementation ou de la décision

attaquée (Martenet, op. cit., p. 103, 152 et les nombreuses références

citées ainsi que l'ATF 129 I 217 consid. 2.2.4 in fine), ou établir que

des motifs non discriminatoires peuvent expliquer la décision aussi bien voire

mieux que le critère prohibé (TF 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.2).

D'après le principe d'imposition selon la capacité

économique (ou contributive) de l'art. 127 al. 2 Cst.,

toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte

tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge

fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du

contribuable (ATF 140 II 157 consid. 7.1; 133 I 206 consid. 6 et 7).

b) La recourante fait en substance valoir que le

mari est régulièrement celui dans un couple qui dispose d'un revenu supérieur à

celui de l'épouse. En prévoyant un régime qui maintient la responsabilité

solidaire des conjoints séparés pour les montants d'impôts encore dus, les

femmes seraient régulièrement désavantagées, voire discriminées. Le conjoint

appelé en solidarité serait systématiquement l'épouse et non pas le mari.

c) Dans son arrêt précité du 13 janvier 2006

(2P.201/2005 consid. 3), le Tribunal fédéral a déjà retenu que la

responsabilité solidaire pour le montant global de l'impôt institué par l'art.

14 LI ne violait pas les art. 8 et 9 Cst. Par ailleurs, l'art. 14 al. 1 LI

s'applique aux deux époux de manière égale de sorte qu'il n'y a pas de

discrimination directe des hommes ou des femmes (cf. aussi TF 2C_723/2015 du 18

juillet 2016 consid. 4.2). Il sera toutefois notamment encore examiné si,

comme le prétend la recourante, l'application de l'art. 14 LI a un effet

discriminatoire pour les femmes. Le fait que les dispositions fédérales

prévoient pour l'impôt fédéral direct une autre réglementation que le droit

cantonal en faisant cesser la responsabilité solidaire dès la séparation des

époux également pour les impôts encore dus pour la période de la vie commune,

ne représente pas une discrimination en soi. Le Tribunal fédéral a, précisément

au sujet de l'art. 14 LI, encore retenu dans son arrêt précité 2C_723/2015 qu'il

n'y avait pas non plus de discrimination indirecte des femmes par le maintien

de la solidarité fiscale après la séparation des conjoints. Au considérant 4.3

de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:

"Tel qu'il est présenté, le

raisonnement de la recourante ne tient pas compte de ce que les deux constats

sur lesquels celle-ci fonde l'impact différencié destiné à démontrer

l'existence d'une discrimination prohibée, à supposer que le premier soit

établi, sont valables indépendamment de la vie commune des conjoints. En effet,

les revenus d'activités lucratives des femmes restent globalement moins élevés

que ceux des hommes, qu'elles fassent ménage commun avec leur conjoint ou

qu'elles soient séparées, et la probabilité de défaut de paiement, si elle

était avérée, resterait plus élevée chez les hommes, qu'ils fassent ménage

commun avec leur conjoint ou qu'ils soient séparés, comme le reconnaît du reste

la recourante dans son mémoire de recours (mémoire, ch. 2.8, p. 15).

Il s'ensuit qu'un appel en

solidarité de l'épouse pendant la vie commune pour les dettes d'impôts du couple

nées durant la vie commune génère exactement la même conséquence pour celle-ci

que lorsque le couple est séparé: l'hypothèse que met en avant la recourante,

c'est-à-dire le défaut de paiement de l'époux, implique en effet nécessairement

que la capacité économique du couple faisant encore ménage commun se réduit aux

seuls revenus de l'épouse, de la même manière que lorsque le couple est séparé

au sens du droit cantonal. En d'autres termes, la différence de traitement dont

se prévaut la recourante existe dans les mêmes termes que le couple fasse

ménage commun, qu'il soit séparé ou divorcé, dans la mesure où seules les

dettes fiscales nées durant la vie commune du couple sont visées. Elle découle

donc non pas de la législation cantonale, dont il est vrai qu'elle est plus

sévère que le système choisi par le législateur fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005

du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du système de l'imposition

commune des époux, tel qu'il est prévu par l'art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LIFD.

Dans ces circonstances, les montants réclamés à la recourante ne procèdent pas

d'une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation

vaudoise, mais du choix d'imposition pour lequel le législateur fédéral a opté

et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer en vertu de l'art. 190 Cst. Il

n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élaborera prochainement un

projet de réforme à ce sujet (cf. Département fédéral des finances, Réforme de

l'imposition du couple et de la famille, avril 2016)."

d) Concernant le reproche d'une discrimination

indirecte des femmes par l'application de l'art. 14 al. 1 LI en question, la

Cour de céans s'est également déjà prononcée dans la cause à la base de l'arrêt

du TF 2C_723/2015 précité comme suit (FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 3d):

"aa) Le travail

à temps partiel est une caractéristique de la vie professionnelle des femmes,

celles-ci étant bien plus nombreuses que les hommes à choisir de réduire leur

taux d'activité (ATF 137 V 334 consid. 6.2.2 p. 349). Il résulte indirectement

de cette prépondérance des femmes parmi les travailleurs à temps partiel des

différences importantes entre les revenus acquis par les hommes et les femmes.

A cela, s'ajoute que le salaire des femmes est globalement inférieur à celui

perçu par les hommes, pour des motifs liés notamment à la qualification ou au

domaine d'activité. Dans ces circonstances, et s’agissant des couples mariés,

la part d'impôt générée par l’activité rémunérée hors du foyer par les femmes

est ainsi généralement inférieure à celle des hommes. En cas d'insolvabilité de

l'un des deux époux, le risque, pour la femme, de devoir payer plus que sa part

d'impôt est ainsi plus important que pour l'homme, dans le régime prévu par

l’art. 14 LI.

La réglementation

mise en place par le législateur cantonal, dont il n'est pas contesté qu'elle

est plus sévère que la réglementation fédérale en cas d'insolvabilité d'un des

conjoints, ne viole pas pour autant l'égalité de traitement entre hommes et

femmes. Le régime de la solidarité découle du principe selon lequel un couple

marié forme une unité économique (art. 9 al. 1 LIFD, art. 3 al. 3 LHID, art. 9

al. 2 LI). Selon le nouveau droit matrimonial, le législateur fédéral a renoncé

à la conception traditionnelle de la répartition des rôles, selon laquelle

l'époux entretient la famille et l'épouse travaille au foyer, pour concrétiser,

dans la loi, l'égalité entre époux, suivant en cela une vision libérale du

mariage fondée sur le partenariat. Il n'est pas contradictoire de mettre les

époux à égalité sous l'angle du droit matrimonial sans toutefois les traiter

comme des sujets fiscaux distincts, puisqu'ils continuent à former une

communauté partageant les bénéfices et les charges (ATF 122 I 139 consid. 4c p.

146ss;2P.201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 4.1). Les dettes d'impôt échues

sont des charges qui sont assumées par la communauté conjugale tant que dure

l'union conjugale. Elles sont la contrepartie de la participation de chacun des

époux à la prospérité de la communauté.

Lorsque l'épouse

contribue dans une moindre mesure, d'un point de vue financier, aux revenus de

la communauté conjugale, elle profite néanmoins, selon la conception actuelle

du droit matrimonial, des revenus de son époux. En effet, selon l'art. 159 al.

2 CC, les époux s'obligent mutuellement à assurer la prospérité de l'union

conjugale d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à

l'éducation des enfants. A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent,

chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils

conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des

prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants

ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al.

2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur

situation personnelle (al. 3). Dans le cas d'espèce, la recourante a ainsi

bénéficié de la rémunération perçue par son époux durant la vie commune. Il est

dès lors équitable qu'elle assume, à titre solidaire, le paiement des impôts

ayant trait à ces revenus, sans que l'on ne puisse discerner une violation de

l'égalité entre hommes et femmes.

La doctrine souligne

également que l'art. 13 al. 2 LIFD, dont la teneur diffère de celle du droit

cantonal, en tant qu'il ne se fonde pas sur le régime d'imposition (commune ou

séparée) y afférent, mais sur la situation des époux au moment de la perception

est d'application très aléatoire, puisqu'il dépend de l'avancement des travaux

de taxation et de la situation familiale des époux au moment de la perception

de l'impôt global (Jaques, op. cit., n° 20 ad art. 13 LIFD). La solution

cantonale permet, à l'inverse, de traiter tous les couples mariés vivant en

ménage commun sur pied d'égalité. Cela évite notamment de favoriser les couples

dont la perception de l'impôt interviendrait ultérieurement, par exemple, en

cas de recours à l'encontre de la décision de taxation ou à l'issue d'une

procédure de rappel d'impôt. Dans ce dernier cas de figure, l'absence de

solidarité pour les dettes d'impôts relatives à une période de vie commune

aurait pour conséquence de favoriser les époux qui auraient volontairement omis

de déclarer une partie de leurs revenus ou de leur fortune, par rapport à ceux

qui respectent leurs obligations fiscales. Dans la majorité des cas, le montant

d'impôt dû aura en effet, lors de la décision de taxation, déjà été prélevé

sous forme d'acomptes. A cet égard, on relèvera également que les époux ont un

devoir mutuel de renseignement au sens de l'art. 170 al. 1 CC, ce qui leur

permet de connaître, à tout moment et en particulier lors de la signature de la

déclaration fiscale, l'état des revenus du conjoint.

On ne peut dès lors

considérer que le régime de la solidarité des époux pour les dettes d'impôts

relatives à une période de vie commune discriminerait indirectement les femmes.

bb) La recourante

relève également que les hommes sont plus nombreux à exercer une activité

lucrative indépendante et seraient dès lors plus susceptibles que les femmes de

se retrouver en situation d'insolvabilité et d'être exposés à un rappel

d'impôt. Dans ces circonstances, les femmes seraient plus souvent appelées en

solidarité que les hommes, pour le paiement de l'arriéré fiscal après une

séparation.

La recourante relève

que les hommes représentent environ 64% des personnes exerçant une activité

lucrative indépendante. Selon l'autorité intimée, cette proportion n'est pas à

elle seule déterminante. Il y a lieu de la mettre en relation avec le nombre

total d'hommes actifs dans le canton de Vaud. Il conviendrait également de

tenir compte du fait que seule une petite proportion des hommes indépendants

serait confrontée à la faillite. L'autorité intimée en déduit qu'une proportion

maximale de 0,8 % de la population féminine serait susceptible d'être

désavantagée par le régime de solidarité de l'art. 14 al. 1 LI. Sans contester

les valeurs retenues par l'autorité intimée, la recourante relève que les bases

de calcul prises en compte s'avèrent erronées.

S'il est vrai que,

comme le relève la recourante, l'épouse peut être appelée en solidarité même en

l'absence d'insolvabilité de son époux, elle ne subit toutefois les

inconvénients du régime de la solidarité que dans l'hypothèse où elle ne peut

pas obtenir la restitution du montant de l'impôt payé qui excède sa part, parce

que son époux est insolvable. A supposer que le risque d'insolvabilité soit

plus important auprès des personnes exerçant une activité indépendante, dans la

mesure où ces personnes sont plus susceptibles de faire l'objet d'un rappel

d'impôt et supportent le risque entrepreneurial, cette seule circonstance ne

permet pas encore de retenir qu'elle aurait pour effet de discriminer dans une

notable mesure les femmes. En effet, d'une part, la proportion d'homme exerçant

une activité lucrative indépendante est restreinte. D'autre part, le nombre de

faillites répertoriées dans le canton de Vaud constitue un indice suffisamment

probant, en l'absence d'autres valeurs statistiques déterminantes, du risque

d'insolvabilité pesant sur une personne exerçant sa profession à titre

indépendant. Seule une petite partie des femmes mariées est susceptible d'être

défavorisée. On ne saurait ainsi, contrairement à ce que soutient la

recourante, considérer que les éventuels désavantages induits par le régime de

la solidarité entre époux relèvent d'une discrimination prohibée par l'art. 8

Cst., dès lors que ne sont visés, en matière de discrimination indirecte, que

les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation. Dans la mesure où

l'insolvabilité de l'un des époux n'est pas une condition préalable à la

recherche de l'autre époux, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de

données fiscales indiquant le pourcentage d'appels en solidarité adressés aux

femmes, par rapport à la totalité des appels en solidarité adressés aux

contribuables vaudois à compter du début de la période fiscale 2010, comme le

demande la recourante. Ces pièces ne sont en effet d'aucune utilité pour

connaître le pourcentage des femmes qui supportent, en définitive, le risque

d'insolvabilité au sein du couple.

cc) Ni le fait que

le salaire des femmes soit généralement inférieur à celui des hommes, ni le

fait que les hommes soient plus nombreux que les femmes à exercer des activités

lucratives indépendantes, ne permettent en l'occurrence de retenir une

discrimination indirecte à l'égard des femmes."

e) Il n'y a pas de motifs de revenir sur cette

jurisprudence. Par rapport au cas d'espèce, il sera encore retenu que pour la période

en question (2004 à 2009), la recourante disposait même de revenus plus élevés

que son (ex-)mari pendant les années 2004 et 2005 selon les décisions de

taxation entrées en force. Pendant toute la période concernée de 2004 à 2009,

la recourante bénéficiait par ailleurs de propres revenus élevés et les

conjoints se trouvaient dans une situation financière confortable. Ils ont

d'ailleurs pu acquérir relativement peu de temps après leur arrivée en Suisse

un bien-fonds pour une valeur vénale de plus d'un million de francs sur la

Côte, entre Genève et Lausanne, les conjoints se partageant la propriété,

chacun pour moitié.

Comme il a déjà été évoqué, le régime de la

responsabilité soilidaire des conjoints correspond à l'unité économique d'un

couple marié. La Consitutution et le droit de la famille prévoient l'égalité

entre les époux. Ceux-ci forment en principe une communauté partageant les

bénéfices, mais aussi les charges. Il appartient pour le reste aux législateurs

fédéral et cantonaux de définir l'étendue de la solidarité entre époux, des

arguments pouvant militer tant pour celle prévue par l'actuelle législation du

Canton de Vaud et d'autres cantons que pour celle prévue par le droit fédéral

et par certains cantons.

Pour le surplus, il appartient au Parlement fédéral

de cas échéant modifier le système d'imposition commune des époux qui résulte

des art. 9 LIFD pour l'impôt fédéral direct et 3 al. 3 LHID pour les impôts

directs des cantons et des communes pour introduire l'imposition individuelle

en vue de garantir une plus grand égalité de traitement entre femmes et hommes.

A cet égard, on relèvera qu'à la fin de l'année 2019, le Parlement fédéral a

renvoyé au Conseil fédéral le projet de modification de la LIFD (imposition

équilibrée des couples et de la famille) que celui-ci avait adopté pour

éliminer la charge supplémentaire qui pèse sur les couples mariés dans le cadre

de l'impôt fédéral direct (FF 2018 2173). Il a chargé le Conseil fédéral de

proposer d'autres réformes, notamment le modèle en vigueur dans le canton de

Vaud (quotient familial), l'imposition individuelle ou tout autre modèle qu'il

juge approprié. En l'état actuel du droit fédéral, les tribunaux n'ont d'autre

choix que d'appliquer le principe de l'imposition commune des époux résultant du

droit fédéral (art. 190 Cst.) et la solidarité entre ceux-ci qui en est la

conséquence.

S'agissant de la solidarité après la fin de la vie

commune pour les impôts encore dus résultant de l'art. 14 LI, une éventuelle

modification de ce système relève, en l'absence d'une disposition dans la LHID,

de la compétence du Grand Conseil, lequel est d'ailleurs saisi d'une

proposition (motion) en ce sens. En l'état, l'étendue de la solidarité entre

époux prévue par l'art. 14 LI étant conforme au droit fédéral pour les motifs

exposés plus haut, la CDAP n'a également d'autre choix que d'appliquer la

législation.

La solution adoptée par l'autorité intimée ne viole

donc pas les principes de l'égalité de traitement, de la non-discrimination des

femmes et de l'imposition selon la capacité contributive.

Il sera pour le surplus retenu que la recourante

aura, le cas échéant, la possibilité de se retourner, au niveau civil, contre

son (ex-)mari si elle verse aux autorités l'entier ou la majeure partie des

impôts dus. Cela lui sera d'autant plus facile d'arriver à ses fins que les

(ex-)conjoints disposent d'un bien-fonds en copropriété en Suisse d'une valeur

dépassant les dettes fiscales. Enfin, si, par impossible, la recourante devait

tomber dans le dénuement à cause des obligations fiscales, elle pourra encore

solliciter, selon l'art. 231 LI, une remise d'impôt totale ou partielle.

7.

La recourante conteste encore le montant de la dette fiscale (p. 38 ss

de l'acte de recours). Elle fait valoir que les frais de garde pour ses enfants

n'ont pas dûment été pris en compte. La recourante a déjà soulevé ce grief, en

substance, lors des procédures judiciaires devant la CDAP FI.2017.0049 et

devant le Tribunal fédéral (cause 2C_766/2018).

Le Tribunal fédéral a à ce propos retenu dans son arrêt

2C_766/2018 du 8 novembre 2018 (consid. 5.2.2), rendu à la suite du recours de

la recourante contre l'arrêt dans la cause précitée FI.2017.0049, que la CDAP

avait valablement expliqué en quoi il n'était pas possible de prendre en compte

des frais de garde plus élevés pour les années 2004 à 2008. La recourante ne

saurait profiter de la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement sur

l'ensemble de la taxation et, sous réserve d'une erreur manifeste absente en

l'espèce, elle pouvait uniquement demander que la taxation soit reprise en sa

faveur sur les points qui font l'objet du rappel, ce qui n'était pas le cas des

frais de garde invoqués. Pour l'année 2009, la CDAP avait considéré que la

seule pièce à sa disposition, c'est-à-dire des frais d'écolage pour une école

privée, excluait toute prise en compte en tant que frais de garde; la prise en

charge financière que représente la formation d'enfants mineurs était prise en

considération de manière forfaitaire par le biais de la déduction sociale. Dans

son arrêt du 8 novembre 2018, le Tribunal fédéral a estimé que cette motivation

était concluante et qu'il pouvait y être renvoyé.

Ce dernier arrêt du Tribunal fédéral a par ailleurs

mis fin à la taxation dans le cadre de la procédure de rappel d'impôts (cf. ég.

art. 61 LTF).

Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas revenir

sur les frais de garde à l'occasion de la présente procédure portant uniquement

sur la question de la solidarité des époux, les taxations pour les années 2004

à 2009 étant elles-mêmes entrées en force de chose jugée (cf. TF 2C_592/2011 du

8 décembre 2011 consid. 2; Locher, op. cit., n. 18 ad art. 13

LIFD; Jaques, op. cit., n. 19 ad art. 13 LIFD; de Vries-Reilingh,

op. cit., PJA 2010 p. 274, note de bas de page n° 51).

8.

Il en va de même pour les autres griefs invoqués par la recourante qui

portent en définitive sur la taxation (entrée en force) et non pas sur la

perception des impôts dus. Cela concerne à titre d'exemple son grief selon

lequel la taxation commune de couples mariés est discriminatoire et conduit à

leur "pénalisation fiscale" par rapport à la situation des

concubins qui ne sont pas taxés ensemble.

9.

La recourante demande encore réparation d'un "dommage matériel et

moral" de 5'000 fr. (acte de recours), puis de 50'000 fr. (acte du 20

novembre 2019) et enfin de 250'000 fr. (acte du 15 décembre 2019).

Même si la recourante fait, du moins en partie,

valoir des prétentions en rapport avec des précédentes procédures fiscales (dont

notamment des frais judiciaires et honoraires), ces conclusions sont d'emblée

irrecevables devant la Cour de céans, de telles prétentions relevant à ce stade

tout au plus de la compétence des tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1, 6

al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,

des communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11 -; CDAP FI.2019.0124 du 23

juin 2020 consid. 2; PS.2019.0090 du 10 mars 2020 consid. 1d; PS.2017.0112 du 2

juillet 2018 consid. 3). Il n'y a par ailleurs pas lieu de remettre en cause

les émoluments fixés par des décisions entrées en force dans d'autres

procédures judiciaires. La recourante ne peut pas non plus requérir dans la

présente procédure judiciaire le remboursement immédiat et intégral des "sûretés

pour un montant CHF 132'081.-" (cf. p. 6 de l'acte du 15

décembre 2019). L'objet du présent litige ne porte pas sur ces sûretés.

10.

a) Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est

recevable. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de donner suite aux

diverses requêtes de mesures d'instruction de la recourante. Ces dernières ne

seraient pas de nature à remettre en cause la conviction du Tribunal de céans

(cf. pour l'appréciation anticipée des preuves ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) N'obtenant pas gain de cause, la recourante doit

supporter les frais judiciaires qui seront (exceptionnellement) maintenus à

5'000 fr. conformément à l'avance de frais requise, malgré l'augmentation des

conclusions de la recourante en cours de procédure (cf. art. 49 LPA-VD et art.

2 TFJDA). Succombant, la recourante n'a pas non plus droit à des dépens (cf.

art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

29 avril 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.