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Décision

FI.2019.0104

CDAP - FI.2019.0104 - 2020-10-06 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

6 octobre 2020Français35 min

son lieu de travail est ********. A.________, pour sa part, cumule depuis le 1er

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ sont domiciliés à ********. Ils

logent dans une maison dont ils sont propriétaires. Ils exercent tous deux une

activité salariée. B.________ occupe un poste de cadre au sein de C.________;

son lieu de travail est ********. A.________, pour sa part, cumule depuis le 1er

octobre 2014 plusieurs emplois à temps partiel dans le domaine de l'accueil de

jour des enfants; ses lieux de travail, à tout le moins en 2014 et 2015,

étaient ********, ******** et ********. En 2012, 2013 et jusqu'à fin septembre

2014, elle travaillait comme responsable de l'accueil à la cuisine scolaire de ********;

elle a indiqué dans les déclarations d'impôt du couple que cette activité

correspondait à un taux d'activité d'environ 20%.

B.

a) Le 14 octobre 2013, les époux A.________ et B.________ ont déposé

leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012.

Par décision de taxation définitive du 3 février

2014, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'OID) a arrêté le revenu

imposable des intéressés à un montant de 215'200 fr. au taux de 95'200 fr. (210'500

fr. pour l'impôt fédéral direct) et la fortune imposable à un montant de 37'000

francs. Les modifications apportées aux éléments déclarés portaient notamment

sur les frais professionnels revendiqués en déduction (pour les deux époux),

sur les frais d'entretien d'immeuble (certaines dépenses ayant été refusées),

ainsi que sur le montant de la valeur locative (la déduction pour environnement

défavorable ayant été refusée).

Le 19 février 2014, les contribuables ont formé

réclamation contre cette décision.

Le 4 mars 2014, l'OID a adressé aux époux A.________

et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle

il maintenait l'essentiel des reprises effectuées.

Par lettre du 22 mars 2014, les intéressés ont

maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

b) Le 4 octobre 2014, les époux A.________ et

B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013.

Par décision de taxation définitive du 19 janvier

2016, l'OID a arrêté le revenu imposable des intéressés à un montant de 214'700

fr. au taux de 95'000 fr. (208'900 fr. pour l'impôt fédéral direct) et la

fortune imposable à un montant de 38'000 francs. Les modifications apportées

aux éléments déclarés concernaient ici encore essentiellement les frais

professionnels revendiqués en déduction, les frais d'entretien d'immeuble,

ainsi que le montant de la valeur locative.

Le 7 février 2016, les contribuables ont formé

réclamation contre cette décision.

Le 12 février 2016, l'OID a adressé aux époux A.________

et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle

il maintenait sa décision de taxation du 19 janvier 2016 dans son intégralité.

Par lettre du 9 mars 2016, les intéressés ont

maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme

objet de sa compétence.

c) Le 31 août 2015, les époux A.________ et

B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014.

Par décision de taxation définitive du 19 janvier

2016, l'OID a arrêté le revenu imposable des intéressés à un montant de 228'500

fr. au taux de 102'600 fr. (224'800 fr. pour l'impôt fédéral direct) et la

fortune imposable à un montant de 48'000 francs. Les modifications apportées

aux éléments déclarés avaient trait toujours aux mêmes points.

Le 7 février 2016, les contribuables ont formé réclamation

contre cette décision.

Le 12 février 2016, l'OID a adressé aux époux A.________

et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle

il maintenait sa décision de taxation du 19 janvier 2016 dans son intégralité.

Par lettre du 9 mars 2016, les intéressés ont

maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme

objet de sa compétence.

d) Le 3 octobre 2016, les époux A.________ et

B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015.

Par décision de taxation définitive du 7 février

2017, l'OID a arrêté le revenu imposable des intéressés à un montant de 235'500

fr. au taux de 106'600 fr. (229'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) et la

fortune imposable à un montant de 77'000 francs. Les modifications apportées

aux éléments déclarés visaient encore une fois les mêmes points.

Le 5 mars 2017, les contribuables ont formé

réclamation contre cette décision.

Le 7 mars 2017, l'OID a adressé aux époux A.________

et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle

il maintenait sa décision de taxation du 7 février 2017 dans son intégralité.

Par lettre du 4 avril 2017, les intéressés ont

maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme objet

de sa compétence.

C.

a) Le 23 novembre 2015, l'ACI a adressé aux époux A.________ et

B.________ une proposition de règlement pour la période fiscale 2012.

Par lettre du 12 décembre 2015, les contribuables

ont déclaré maintenir leur réclamation.

b) Le 17 mai 2016, l'ACI a invité les intéressés à

prendre contact avec la personne en charge de leur dossier afin de convenir d'un

rendez-vous. Cet entretien devait porter sur l'examen des réclamations formées

contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2012 à 2014.

Malgré deux rappels adressés les 21 juin et 14

septembre 2016, les contribuables n'ont pas donné suite à la demande de l'autorité.

Selon une note au dossier, B.________ aurait néanmoins appelé l'ACI le 30

septembre 2016 pour l'informer qu'il acceptait finalement la proposition de

règlement du 23 novembre 2015, à l'exception du point relatif aux frais de

déplacement. Il a été convenu que la jurisprudence topique en la matière lui

serait communiquée.

Le 30 septembre 2016, l'ACI a transmis aux époux A.________

et B.________ une copie d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois traitant de la

déduction des frais de transport en véhicule privé; elle les a invités à se

déterminer d'ici au 28 octobre 2016.

Malgré cinq rappels adressés entre le 3 novembre

2016 et le 22 mai 2017, les intéressés n'ont jamais répondu.

c) Par lettre recommandée du 18 février 2019, l'ACI

a informé les époux A.________ et B.________ que l'instruction de leur dossier

était terminée et qu'une décision sur réclamation concernant les quatre

périodes litigieuses serait rendue prochainement; elle les a avertis qu'ils

avaient toutefois la possibilité d'être entendus; s'ils souhaitaient exercer ce

droit, ils étaient invités à prendre contact d'ici au 18 mars 2019 avec l'ACI

pour convenir d'un rendez-vous.

Les intéressés n'ont pas retiré le pli recommandé

dans le délai de garde, de sorte qu'il est retourné à l'ACI.

d) Par décisions sur réclamation séparées du 27 mai

2019, l'ACI a confirmé la position de l'OID sur l'essentiel des éléments

contestés.

D.

Par actes des 10 et 19 juin 2019, les époux A.________ et B.________ ont

contesté ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils maintiennent en substance l'intégralité des

déductions qu'ils ont revendiquées dans le cadre de leurs déclarations d'impôt

respectives.

Les causes enregistrées sous les références

FI.2019.0104, FI.2019.0105, FI.2019.0115 et FI.2019.0116 ont été jointes à

réception des avances des frais.

Dans sa réponse du 17 septembre 2019, l'ACI a conclu

au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. L'Administration

fédérale de contributions (AFC) n'a pas procédé.

Les recourants se sont encore exprimés le 6 octobre

2019.

La cour a statué par voie de circulation sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans leur dernière écriture, les recourants indiquent espérer "recevoir

enfin une convocation, pour pouvoir [s']expliquer de vive voix".

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.

3.3); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid.

5.3). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 137 III 208 consid.

2.2). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure

administrative est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée pour statuer sur la base du dossier. Elle ne voit pas quels nouveaux

éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit,

pourraient encore apporter l'audition sollicitée. Les recourants ne précisent

du reste pas sur quels points ils souhaiteraient être entendus. Il semble qu'ils

souhaitent simplement pouvoir exposer oralement leurs arguments. Il y a donc

lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête

des recourants.

3.

Sur le plan formel, les recourants semblent reprocher à l'ACI de ne pas

les avoir contactés par téléphone pour convenir d'un entretien. Ils soulignent

n'avoir pas le temps de passer à la poste pour chercher un pli recommandé.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu

comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139

II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2 et les références). Il ne comprend en

revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2

Cst. ne garantit toutefois qu'un "standard minimum". La

législation spéciale ou cantonale peut offrir une protection plus étendue (ATF

134.

I 140 consid. 5.3; ég. Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 313).

En droit fédéral, la procédure de réclamation en

matière de taxation est régie par les art. 132 à 135 LIFD. Il est prévu en

particulier à l'art. 135 al. 1, 2ème phrase, LIFD que l'autorité

de taxation ne peut modifier la taxation au désavantage du contribuable qu'après

l'avoir "entendu". Selon la jurisprudence, cette disposition ne donne

toutefois pas un droit à être entendu "oralement" (TF 2C_104/2013 du

27.

septembre 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). Il en va a

fortiori de même lorsque l'autorité de taxation ne fait que confirmer la

décision de taxation attaquée ou la modifie en faveur du contribuable.

En droit cantonal, la procédure de réclamation en

matière de taxation est régie par les art. 185 ss LI. Le déroulement de la

procédure est plus précisément décrit aux art. 187 et 188 LI, dont la teneur

est la suivante:

"Art. 187 – Examen par l'autorité de taxation

1.

L'autorité de taxation entend le contribuable s'il

le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments

imposables.

2.

[...]

3.

Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas

liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration

cantonale des impôts.

Art. 188 – Examen par l'Administration cantonale des impôts

1.

L'administration cantonale des impôts élucide

les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le

demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au

contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.

2.

Lorsque le contribuable repousse les

propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend

une décision motivée sur la réclamation.

3.

L'administration cantonale des impôts peut

rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions

de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments

imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office

d'impôt des personnes morales."

La LI offre ainsi au contribuable davantage de

droits que ce que la LIFD et l'art. 29 al. 2 Cst prévoient. Elle lui confère en

effet un véritable droit d'être entendu oralement dans la procédure de

réclamation, à tout le moins par l'ACI (le terme "entendre" mentionné

à l'art. 187 al. 1 LI pouvant être interprété dans le sens d'une simple

interpellation écrite; cf. arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7).

Cette audition n'est toutefois pas automatique; il faut que le contribuable en

fasse la demande (arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

les recourants n'ont à aucun moment durant la procédure de réclamation

sollicité d'entretien. Ils n'ont pas non plus donné suite à l'invitation de l'ACI

du 17 mai 2016 à prendre contact avec elle pour convenir d'une date, malgré

deux rappels adressés les 21 juin et 14 septembre 2016.

Au terme de l'instruction des réclamations portant

sur les quatre périodes litigieuses, l'ACI, par lettre du 18 février 2019, a

rappelé encore aux recourants qu'ils pouvaient être auditionnés. Ils n'ont

certes pas eu connaissance de cette lettre, puisqu'ils n'ont pas retiré le pli

recommandé dans le délai de garde. Il n'en demeure pas moins qu'ils savaient déjà

qu'ils pouvaient solliciter un entretien et qu'ils n'ont pas fait usage de ce

droit. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'ACI de n'avoir pas pris contact

directement avec les intéressés par téléphone. Lorsqu'ils sont en procédure,

les administrés doivent en effet prendre leurs dispositions pour pouvoir

prendre connaissance des éventuels courriers qui leur seraient adressés. On

note par ailleurs, comme l'ACI l'a relevé dans ses écritures, que les

recourants, malgré les difficultés qu'ils invoquent, ont été en mesure de

retirer les plis recommandés qui contenaient les décisions attaquées. L'ACI

aurait tout au plus pu renvoyer le pli recommandé revenu en retour en courrier

simple.

Les recourants ne sauraient par conséquent se

plaindre d'une violation du droit d'être entendu ou de l'art. 188 al. 1 LI.

4.

Sur le fond, les recourants critiquent tout d'abord le refus de l'ACI d'admettre

l'intégralité des déductions pour frais professionnels qu'ils revendiquent.

a) En droit fédéral, l'art. 26 LIFD, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 et applicable aux périodes litigieuses, disposait

ce qui suit:

"1 Les frais professionnels qui peuvent être

déduits sont:

a. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et

le lieu de travail;

b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du

domicile et du travail par équipes;

c. les autres frais indispensables à l'exercice de la

profession;

d. les frais de perfectionnement et de reconversion

professionnels en rapport avec l'activité exercée.

2.

Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1,

let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'al. 1, let. a et c,

le contribuable peut justifier des frais plus élevés."

En droit cantonal, l'art. 30 LI, également dans sa

version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, avait une teneur identique.

Ces dispositions étaient complétées par l'ordonnance

du Département fédéral des finances du 10 février 1993 sur la déduction des

frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante

en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: l'ordonnance sur les frais

professionnels; RS 642.118.1), qui, dans sa teneur applicable au cas d'espèce,

donnait les précisions suivantes:

"Art. 1 – Principe

1.

Au titre des dépenses professionnelles des personnes

exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les

dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité

direct avec lui.

2.

Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris

à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du

contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien

du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a, LIFD) ne sont pas

déductibles.

[...]

Art. 3 – Fixation des déductions forfaitaires

Le Département fédéral des finances fixe les déductions

forfaitaires (art. 5, al. 3, 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et art. 10) et

les publie dans un appendice à la présente ordonnance.

Art. 4 – Justification des frais excédant les déductions

forfaitaires

Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l'art.

5, al. 3, à l'art. 7, al. 1 et à l'art. 10, le contribuable fait valoir des

frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi

que leur nécessité sur le plan professionnel.

Art. 5 – Frais de déplacement

1.

Au titre des frais nécessaires de déplacement

entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les

transports publics peut déduire ses dépenses effectives

2.

En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le

contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du

revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.

3.

S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on

ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier

peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits

de l'art. 3. La justification de frais professionnels plus élevés est réservée

(art. 4).

4.

L'autorité fiscale peut fixer un barème

échelonné des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l'art.

3, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. La déduction kilométrique

concernant le déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction

totale accordée pour les repas pris hors du domicile (art. 6, al. 1).

Art. 7 – Autres frais professionnels

1.

Sont réputés autres frais professionnels pouvant

faire l'objet d'une déduction forfaitaire au sens de l'art. 3, les dépenses

indispensables à l'exercice de la profession, soit l'outillage professionnel (y

compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages

professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements

professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution

de travaux pénibles, etc. Sont réservées la justification de frais plus élevés

(art. 4) et la déduction des frais de perfectionnement et de reconversion

professionnels (art. 8).

2.

La déduction forfaitaire doit être réduite de

manière appropriée si l'activité lucrative dépendante n'est exercée que pendant

une partie de l'année ou à temps partiel.

[...]

Art. 10 – Activité accessoire

Une déduction forfaitaire conformément à l'art. 3 est

autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce une activité

lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art.

4).

b) Le premier point litigieux porte sur le nombre de

kilomètres retenu par l'autorité de taxation pour calculer les frais de

déplacement en véhicule privé de B.________ (périodes fiscales 2013 à 2015).

aa) Ni les art. 26 LIFD et 30 LI, ni l'ordonnance

fédérale sur les frais professionnels ne détaillent le mode de calcul de ces

frais. Ils ne précisent en particulier pas la distance déterminante à prendre

en compte. L'autorité de taxation s'est fondée sur le trajet simple course le

plus court entre le domicile de l'intéressé, à ********, et son lieu de travail

à ********, soit 20 km. Elle s'appuie à cet égard sur deux arrêts de la cour de

céans, les arrêts FI.2010.0025 du 31 mai 2011 (consid. 3.5/a) et FI.2016.0057

du 23 janvier 2017 (consid. 2a/dd).

Les recourants critiquent cette manière de procéder.

B.________ explique que pour se rendre à son travail, il utilise l'autoroute de

contournement, qui est un itinéraire beaucoup plus rapide compte tenu de la

circulation que la route du Lac retenue par l'autorité de taxation. Pour lui, il

faut se baser sur les frais réels et donc sur une distance de 30 km, qui

correspond au trajet qu'il emprunte effectivement. Il en appelle au bon sens.

bb) Le critère utilisé par l'ACI peut paraître

schématique et faire abstraction des circonstances particulières de chaque

situation. Il a toutefois le mérite d'être facilement applicable et d'éviter un

travail de vérification et d'investigation sans rapport aux enjeux, pour

déterminer l'itinéraire le plus rapide, sachant que celui-ci peut varier suivant

la période de la journée ou de l'année. Pour être précis, il faudrait en effet

demander systématiquement aux contribuables leurs jours et horaires de travail,

voire leurs timbrages en cas d'horaire variable, ce qui serait disproportionné.

On rappelle par ailleurs le principe selon lequel les frais de transport ne

constituent des frais d'acquisition du revenu que si le contribuable utilise le

moyen le moins onéreux pour se rendre à son lieu de travail (arrêts

FI.2016.0314 du 16 mai 2017 consid. 4a et FI.2016.0057 du 23 janvier 2017

consid. 2a/dd; ég. Jean-Blaise Eckert, in Yersin/Noël [éds], Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017 [ci-après: CR-LIFD], n. 28 ad

art. 26 LIFD). Cela implique que la déduction des frais d'utilisation d'un

véhicule privé n'est admise que s'il n'existe pas de transports publics ou si

l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise (art. 5

al. 3 de l'ordonnance sur les frais professionnels; ég. TF 2C_477/2009 du 8

janvier 2010 consid. 3.3 et 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3). Cela

a également pour conséquence si ces conditions sont remplies que seul

l'itinéraire le plus court – et par conséquent le moins onéreux – est pris en

considération.

La position de l'autorité de taxation, qui est

conforme à la jurisprudence de la cour de céans, doit par conséquent être

confirmée.

c) Le deuxième point litigieux porte sur le refus de

l'autorité de taxation d'admettre la déduction pour autres frais professionnels

revendiquée par B.________ (périodes fiscales 2012 à 2015).

aa) Selon la jurisprudence, les frais professionnels

ne peuvent être déduits du revenu brut que s'ils n'ont pas été remboursés au

contribuable par son employeur (TF 2C_326/2008 du 23 septembre 2008

consid. 4.2; ég. art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les frais professionnels). Si

l'employeur verse au travailleur une indemnité pour compenser les dépenses de

celui-ci, on doit admettre que cette indemnité couvre effectivement les frais

encourus. Dès lors, il n'est plus possible de faire valoir en plus la déduction

forfaitaire pour les autres frais professionnels (TF 2C_326/2008 précité

consid. 4.2).

bb) En l'espèce, il ressort des certificats de

salaire figurant au dossier que B.________ a perçu de son employeur, pour

chacune des années litigieuses, une indemnité de 14'400 fr. par an visant à

compenser les frais de représentation que sa fonction engendre. Les recourants

ne peuvent dès lors pas faire valoir en plus la déduction forfaitaire pour

autres frais professionnels. Ils ne prétendent par ailleurs pas que l'indemnité

versée ne couvrirait pas la totalité des frais indispensables à l'exercice de

la profession de B.________.

Sur ce point également, la position de l'autorité

intimée s'avère justifiée.

d) Le dernier point litigieux porte sur la réduction

de la déduction pour frais professionnels revendiquée par A.________ (périodes

fiscales 2012 à 2015).

aa) L'autorité de taxation a qualifié les activités

lucratives dépendantes exercées par l'intéressée durant les périodes

litigieuses d'accessoires au sens de l'art. 10 de l'ordonnance sur les frais

professionnels et appliqué la déduction forfaitaire de 20% des revenus réalisés

(mais au minimum à 800 fr. et au maximum à 2'400 fr.) fixée dans l'appendice à

l'ordonnance et dans les instructions générales vaudoises pour les années en

question en lieu et place des déductions ordinaires pour les frais de

déplacement, le surplus de dépenses pour les repas et les autres frais

professionnels.

Les recourants contestent cette qualification qu'ils

jugent vexatoire. Ils demandent que les frais effectifs engendrés par les

activités de A.________, notamment les frais de déplacements, soient pris en

compte.

bb) L'ordonnance sur les frais professionnels ne

précise pas ce qu'il faut entendre par activité "accessoire". Dans sa

circulaire du 22 septembre 1995 sur la déduction des frais professionnels des

personnes exerçant une activité dépendante, l'Administration fédérale des

contributions (AFC) indique simplement qu'une activité exercée à 40% ne devrait

pas être qualifiée comme tel (p. 3). L'ACI, pour sa part, expose dans ses

écritures qu'elle a pour pratique de considérer comme accessoire "l'activité

dépendante exercée d'une manière régulière à moins de 30% de l'horaire de

travail normal" et "l'activité déployée à plein temps

occasionnellement et pendant une durée réduite".

On peut faire également un parallèle avec la

règlementation en matière d'imposition à la source, qui utilise la même notion en

prévoyant un barème particulier pour les personnes qui exercent une activité

lucrative "accessoire" (art. 1 al. 1 let. d de l'ordonnance fédérale

du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt

fédéral direct [OIS; RS 642.118.2]). Selon les informations fiscales en la

matière de la Conférence suisse des impôts (Information fiscales, L'imposition

à la source, Berne 2009, p. 8), on parle de revenu d'une activité

"accessoire" lorsque le temps de travail hebdomadaire est inférieur à

15.

heures et que le revenu mensuel brut ne dépasse pas 2'000 fr. (cf. ég. TF

2A.23/2007 du 19 février 2008 consid. 5.1, traduit in: RDAF 2009 II 1).

cc) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier

que A.________ travaillait en 2012, 2013 et jusqu'à fin septembre 2014 comme

responsable de l'accueil à la cuisine scolaire de Coppet. Elle a indiqué dans

les déclarations d'impôts du couple que cette activité correspondait à un taux

d'activité d'environ 20%. Par la suite et à tout le moins jusqu'à fin 2015,

elle a cumulé plusieurs emplois à temps partiel dans le domaine de l'accueil de

jour des enfants, ses lieux de travail étant Rolle, Nyon et Lausanne. Les

certificats de salaire figurant au dossier font état d'un salaire annuel brut

de 11'002 fr. en 2012, 11'406 fr. en 2013, 9'290 fr. 25 en 2014 et 12'435 fr.

45.

en 2015. Au vu des revenus modestes réalisés (environ 1'000 fr. par mois),

les activités exercées par A.________, même si elles semblent avoir eu un

caractère régulier, doivent être considérées comme très réduites. Elles ne

peuvent dès lors qu'être qualifiées d'accessoires au sens de l'art. 10 de

l'ordonnance sur les frais professionnels.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité de

taxation a appliqué la déduction forfaitaire de 20% des revenus réalisés en

lieu et place des déductions ordinaires pour les frais de déplacement, le

surplus de dépenses pour les repas et les autres frais professionnels. Comme

l'ACI le relève dans ses écritures, ce ne sont finalement que pour les périodes

2014.

et 2015 que les déductions forfaitaires appliquées sont moins élevées que

celles revendiquées. Cela s'explique par les frais de déplacement engendrés par

la nouvelle activité de A.________. En théorie, les recourants auraient pu

faire valoir la déduction des frais effectifs. Ils ne les ont toutefois pas

chiffrés et n'ont produit aucune pièce permettant de les justifier.

Sur ce point aussi, la position de l'autorité de

taxation est donc bien fondée.

5.

Les recourants contestent également le refus de l'autorité de taxation

d'admettre la déduction d'une partie des dépenses revendiquées au titre de

frais d'entretien d'immeuble.

a) En droit fédéral, l'art. 32 al. 2, 1ère

phrase, LIFD dispose que le contribuable qui possède des immeubles privés peut

déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état

d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles

et les frais d'administration par des tiers. En droit cantonal, l'art. 36 al. 1

let. a LI a une teneur identique. Au lieu du montant effectif des frais, le

contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD;

art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais relatifs aux

immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116]; art. 36

al. 4 LI; art. 3 du règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais

relatifs aux immeubles privés [RDFIP; RSV 642.11.2]).

Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont

déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur

locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre

loyers et charges lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais

d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble

à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation

personnelle (TF 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_878/2010 du

19.

avril 2011 consid. 5.1; TF 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.5,

publié in: RDAF 2005 II 502). Il s'agit en définitive des dépenses du

contribuable pour les "réparations"

et les "rénovations" du

bien immobilier, représentant des charges et pas des investissements (cf. art.

1.

al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l'AFC du 24 août 1992 sur les frais

relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral

direct [OFIP; RS 642.116.2]; Nicolas Merlino, in CR-LIFD, n. 62 ad art. 32 LIFD). L'art. 1 al. 1 OFIP contient une liste

exemplative de frais d'entretien déductibles.

Ne peuvent en revanche pas être déduits les autres

frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de

sa famille et les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration

d'éléments de fortune (art. 34 let. a et d LIFD). Les frais pour l'entretien

privé du contribuable représentent des dépenses de consommation ou

d'utilisation du revenu, dont font en principe partie les frais annexes au

loyer, tels que les frais d'eau courante et de chauffage (cf. art. 1 al. 2 let. c OFIP; TF 2C_453/2009 du 3 février 2010

consid. 3.2; Nicolas Merlino, op. cit., n. 128 ad art.

32.

LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 2001, n. 33 ad art. 32 LIFD). Quant aux frais visés à l'art. 34 let. d LIFD, il s'agit de dépenses d'investissement

immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se

démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers sont

essentiellement encourus pour "des travaux destinés à compenser l'usure

normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, et à maintenir

l'état d'entretien original du bien", de sorte à conserver la source du

revenu que représente le bien immobilier pour le contribuable (Nicolas Merlino,

op. cit., n. 64 ad art. 32 LIFD). L'art. 1 al.

2.

OFIP contient une liste de frais d'entretien qui ne sont pas

déductibles.

Les cantons disposent d'une certaine marge de

manœuvre pour établir les éléments déterminants relatifs au montant de la

valeur locative. Ils disposent également d'une certaine liberté d'appréciation

s'agissant de la déductibilité fiscale des frais d'entretien, à condition de ne

pas tomber dans l'arbitraire. Ayant fait usage de la marge de manœuvre qui lui

est ainsi laissée par le droit fédéral, le canton de Vaud prend en compte, au

titre de la valeur statistique qui se trouve à la base du calcul de la valeur

locative, les surface, âge, commune de situation, type, absence de confort et

environnement défavorable du logement (art. 25 al. 3 LI). Il ne tient en

revanche pas compte du jardin dans le calcul de la valeur locative des

immeubles occupés par le propriétaire et refuse de déduire "[l]es dépenses

faites par le propriétaire d'une maison familiale ou d'une villa en vue de

l'aménagement ou de l'entretien d'un jardin d'agrément ou d'un parc (...)

lorsque les commodités qui en résultent sont sans influence sur la valeur

locative de l'immeuble" (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid.

2a/bb et dd, confirmé par TF 2C_878/2010 du 19 avril 2011; ég. arrêt

FI.2015.0021 du 29 septembre 2017 consid. 5a).

Selon une jurisprudence constante, il appartient à

celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer

sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de

l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les références citées; ég.

TF 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2).

b) En l'espèce, les factures dont la déduction a été

refusée portent sur la révision de la citerne à mazout (PF 2012), sur le

nettoyage de la cheminée (PF 2012 et 2014), sur l'entretien des installations

de chauffage (PF 2012, 2013 et 2014), sur des frais de nettoyage (PF 2014),

ainsi que sur l'entretien et l'aménagement des espaces extérieurs (PF 2012,

2013.

et 2014).

Comme on l'a relevé ci-dessus, les frais de

chauffage sont des dépenses de consommation ou d'utilisation du revenu et ne

sont par conséquent pas déductibles (cf. art. 1 al. 2 let. c OFIP). Selon la

jurisprudence, cela inclut les frais de nettoyage et d'entretien des

installations de chauffage et des cheminées, ainsi que les frais de révision

des chaudières et citernes (TF 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 consid. 3 traduit

in RDAF 2005 II 502; StE 1990 B 25.6 N. 17; cf. ég. Nicolas Merlino, op. cit.,

n. 128 ad art. 32 LIFD). C'est donc à juste titre que

l'autorité de taxation a refusé d'admettre en déduction les factures des

entreprises ******** (révision de la citerne à mazout), ******** (entretien des

installations de chauffage) et ******** (ramonage).

S'agissant des factures de l'entreprise paysagiste ********,

conformément à la pratique vaudoise exposée ci-dessus et confirmée par la

jurisprudence, elles ne peuvent pas être déduites non plus au titre de frais

d'entretien d'immeuble.

Il reste la facture de l'entreprise de nettoyage ********.

Les frais de nettoyage font en principe partie des frais d'entretien privé non

déductibles. Selon les recourants, l'entreprise en question serait toutefois intervenue

à la suite des importants travaux réalisés sur la propriété. Si ces frais de

nettoyage sont effectivement en lien avec des travaux admis en déduction au

titre de frais d'entretien d'immeuble, il y aurait une certaine logique à ce

qu'ils soient déductibles également. Les recourants n'ont toutefois produit

aucune pièce permettant d'établir leurs allégations. La déduction revendiquée

ne peut dès lors qu'être rejetée.

6.

Les recourants se plaignent encore du refus de l'administration fiscale

d'admettre la réduction de la valeur locative pour environnement défavorable.

a) En droit fédéral, l'art. 21 al. 2 LIFD dispose

que la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de

l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. En pratique,

l'AFC reconnaît et reprend les estimations de valeurs locatives cantonales

également pour l'impôt fédéral direct tant que ces estimations ne descendent

pas, en moyenne, en dessous de 70% de la valeur du marché (RF 1998 p. 655; ég.

Nicolas Merlino, op. cit., n. 116 ad art. 21 LIFD).

En droit cantonal, la question est réglée à l'art.

25.

LI, dont la teneur est la suivante:

"1 La valeur locative des immeubles ou

de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son

droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit

correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

2.

La valeur locative s'élève au 65% de

la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

3.

La valeur statistique est établie sur la base

d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de

la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de

l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement

défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique

est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la

construction.

4.

[...]

5.

[...]"

Cette disposition est complétée par le règlement du

11.

décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative (RVLoc; RSV

642.11.9.1), qui définit notamment les critères à prendre en compte pour

déterminer le montant de la valeur locative des immeubles dont le contribuable

est propriétaire et qu'il affecte à son habitation. Selon l'art. 3 RVLoc,

les éléments à prendre en considération sont la surface du logement, l'âge du

bâtiment, la commune de situation de l'immeuble, le type de logement, l'absence

de confort du logement et l'environnement défavorable (al. 1); ces deux

derniers éléments, s'ils sont réalisés, on chacun pour effet une réduction de

10% de la valeur locative (al. 3).

La déduction pour environnement défavorable a un

caractère exceptionnel et doit être appréciée restrictivement (TF 2C_886/2010

du 27 avril 2011 consid. 4.2;2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.4 in

fine; ég. arrêt FI.2014.0074 du 27 octobre 2014 consid. 4e). Il a ainsi été

jugé que les cas d'habitations situées à proximité de rails CFF, en bordure

d'une artère particulièrement chargée ou à proximité d'une centrale de

fabrication de béton et d'une gravière ne constituaient pas un environnement

défavorable (cf. la casuistique mentionnée dans l'arrêt FI.2014.0074 précité

consid. 3g).

b) En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils

subissent des nuisances sonores en raison du trafic aérien. Pour eux, cela

justifie une déduction pour environnement défavorable.

Comme l'autorité intimée le relève, il ressort du

cadastre d'exposition au bruit établi par l'Office fédéral de l'aviation civile

(OFAC) que l'habitation des recourants ne se trouve pas dans la zone des

courbes de bruit propres au trafic aérien. On ne saurait dès lors considérer

que les intéressés seraient particulièrement exposés et que les nuisances

subies auraient un caractère exceptionnel.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les

loyers pratiqués sur le marché immobilier, du fait qu'ils sont fixés en

fonction de l'offre et de la demande, tiennent implicitement compte des

nuisances, notamment celles provoquées par le trafic aérien pour les communes

limitrophes de l'aéroport de Genève, lesquelles sont, dès lors, directement

répercutées dans la statistique des loyers qui sert de base de référence pour

le calcul de la valeur locative (cf. dans ce sens arrêt FI.2014.0074 précité et

les arrêts cités).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité de taxation

a refusé la déduction pour environnement défavorable revendiquée.

7.

On examinera enfin le bien-fondé de la limitation de la déduction des

intérêts de capitaux d'épargne opérée par l'autorité de taxation, même si les

recourants ne semblent plus contester ce point.

L'art. 37 al. 1 let. g LI prévoit que les intérêts

de capitaux d'épargne sont déductibles jusqu'à concurrence de 3'200 fr. par

année pour les époux vivant en ménage commun et que cette déduction est

augmentée de 300 fr. pour chaque enfant à charge des contribuables. Il n'y a

pas de déduction équivalente sur le plan de l'impôt fédéral direct.

En l'espèce, les recourants ont revendiqué en 2013,

2014.

et 2015 la déduction maximale, alors même que les rendements bruts

réalisés durant ces années se sont élevés à respectivement 81 fr., 63 fr. et 24

fr. 75. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de taxation a corrigé les

montants indiqués et réduit la déduction à hauteur des rendements effectifs.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts

du 27 mai 2019 sont confirmées.

III.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.