FI.2019.0104
CDAP - FI.2019.0104 - 2020-10-06 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
6 octobre 2020Français35 min
son lieu de travail est ********. A.________, pour sa part, cumule depuis le 1er
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marc-Etienne Pache et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.________
et B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours B.________ et A.________ c/ décisions de l'Administration
cantonale des impôts du 27 mai 2019 (ICC et IFD; périodes fiscales 2012 à
2015) - dossiers joints: FI.2019.0105; FI.2019.0115 et FI.2019.0116
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ sont domiciliés à ********. Ils
logent dans une maison dont ils sont propriétaires. Ils exercent tous deux une
activité salariée. B.________ occupe un poste de cadre au sein de C.________;
son lieu de travail est ********. A.________, pour sa part, cumule depuis le 1er
octobre 2014 plusieurs emplois à temps partiel dans le domaine de l'accueil de
jour des enfants; ses lieux de travail, à tout le moins en 2014 et 2015,
étaient ********, ******** et ********. En 2012, 2013 et jusqu'à fin septembre
2014, elle travaillait comme responsable de l'accueil à la cuisine scolaire de ********;
elle a indiqué dans les déclarations d'impôt du couple que cette activité
correspondait à un taux d'activité d'environ 20%.
B.
a) Le 14 octobre 2013, les époux A.________ et B.________ ont déposé
leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012.
Par décision de taxation définitive du 3 février
2014, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'OID) a arrêté le revenu
imposable des intéressés à un montant de 215'200 fr. au taux de 95'200 fr. (210'500
fr. pour l'impôt fédéral direct) et la fortune imposable à un montant de 37'000
francs. Les modifications apportées aux éléments déclarés portaient notamment
sur les frais professionnels revendiqués en déduction (pour les deux époux),
sur les frais d'entretien d'immeuble (certaines dépenses ayant été refusées),
ainsi que sur le montant de la valeur locative (la déduction pour environnement
défavorable ayant été refusée).
Le 19 février 2014, les contribuables ont formé
réclamation contre cette décision.
Le 4 mars 2014, l'OID a adressé aux époux A.________
et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle
il maintenait l'essentiel des reprises effectuées.
Par lettre du 22 mars 2014, les intéressés ont
maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
b) Le 4 octobre 2014, les époux A.________ et
B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013.
Par décision de taxation définitive du 19 janvier
2016, l'OID a arrêté le revenu imposable des intéressés à un montant de 214'700
fr. au taux de 95'000 fr. (208'900 fr. pour l'impôt fédéral direct) et la
fortune imposable à un montant de 38'000 francs. Les modifications apportées
aux éléments déclarés concernaient ici encore essentiellement les frais
professionnels revendiqués en déduction, les frais d'entretien d'immeuble,
ainsi que le montant de la valeur locative.
Le 7 février 2016, les contribuables ont formé
réclamation contre cette décision.
Le 12 février 2016, l'OID a adressé aux époux A.________
et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle
il maintenait sa décision de taxation du 19 janvier 2016 dans son intégralité.
Par lettre du 9 mars 2016, les intéressés ont
maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme
objet de sa compétence.
c) Le 31 août 2015, les époux A.________ et
B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014.
Par décision de taxation définitive du 19 janvier
2016, l'OID a arrêté le revenu imposable des intéressés à un montant de 228'500
fr. au taux de 102'600 fr. (224'800 fr. pour l'impôt fédéral direct) et la
fortune imposable à un montant de 48'000 francs. Les modifications apportées
aux éléments déclarés avaient trait toujours aux mêmes points.
Le 7 février 2016, les contribuables ont formé réclamation
contre cette décision.
Le 12 février 2016, l'OID a adressé aux époux A.________
et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle
il maintenait sa décision de taxation du 19 janvier 2016 dans son intégralité.
Par lettre du 9 mars 2016, les intéressés ont
maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme
objet de sa compétence.
d) Le 3 octobre 2016, les époux A.________ et
B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015.
Par décision de taxation définitive du 7 février
2017, l'OID a arrêté le revenu imposable des intéressés à un montant de 235'500
fr. au taux de 106'600 fr. (229'500 fr. pour l'impôt fédéral direct) et la
fortune imposable à un montant de 77'000 francs. Les modifications apportées
aux éléments déclarés visaient encore une fois les mêmes points.
Le 5 mars 2017, les contribuables ont formé
réclamation contre cette décision.
Le 7 mars 2017, l'OID a adressé aux époux A.________
et B.________ une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle
il maintenait sa décision de taxation du 7 février 2017 dans son intégralité.
Par lettre du 4 avril 2017, les intéressés ont
maintenu leur réclamation. Le dossier a dès lors été transmis à l'ACI, comme objet
de sa compétence.
C.
a) Le 23 novembre 2015, l'ACI a adressé aux époux A.________ et
B.________ une proposition de règlement pour la période fiscale 2012.
Par lettre du 12 décembre 2015, les contribuables
ont déclaré maintenir leur réclamation.
b) Le 17 mai 2016, l'ACI a invité les intéressés à
prendre contact avec la personne en charge de leur dossier afin de convenir d'un
rendez-vous. Cet entretien devait porter sur l'examen des réclamations formées
contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2012 à 2014.
Malgré deux rappels adressés les 21 juin et 14
septembre 2016, les contribuables n'ont pas donné suite à la demande de l'autorité.
Selon une note au dossier, B.________ aurait néanmoins appelé l'ACI le 30
septembre 2016 pour l'informer qu'il acceptait finalement la proposition de
règlement du 23 novembre 2015, à l'exception du point relatif aux frais de
déplacement. Il a été convenu que la jurisprudence topique en la matière lui
serait communiquée.
Le 30 septembre 2016, l'ACI a transmis aux époux A.________
et B.________ une copie d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois traitant de la
déduction des frais de transport en véhicule privé; elle les a invités à se
déterminer d'ici au 28 octobre 2016.
Malgré cinq rappels adressés entre le 3 novembre
2016 et le 22 mai 2017, les intéressés n'ont jamais répondu.
c) Par lettre recommandée du 18 février 2019, l'ACI
a informé les époux A.________ et B.________ que l'instruction de leur dossier
était terminée et qu'une décision sur réclamation concernant les quatre
périodes litigieuses serait rendue prochainement; elle les a avertis qu'ils
avaient toutefois la possibilité d'être entendus; s'ils souhaitaient exercer ce
droit, ils étaient invités à prendre contact d'ici au 18 mars 2019 avec l'ACI
pour convenir d'un rendez-vous.
Les intéressés n'ont pas retiré le pli recommandé
dans le délai de garde, de sorte qu'il est retourné à l'ACI.
d) Par décisions sur réclamation séparées du 27 mai
2019, l'ACI a confirmé la position de l'OID sur l'essentiel des éléments
contestés.
D.
Par actes des 10 et 19 juin 2019, les époux A.________ et B.________ ont
contesté ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils maintiennent en substance l'intégralité des
déductions qu'ils ont revendiquées dans le cadre de leurs déclarations d'impôt
respectives.
Les causes enregistrées sous les références
FI.2019.0104, FI.2019.0105, FI.2019.0115 et FI.2019.0116 ont été jointes à
réception des avances des frais.
Dans sa réponse du 17 septembre 2019, l'ACI a conclu
au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. L'Administration
fédérale de contributions (AFC) n'a pas procédé.
Les recourants se sont encore exprimés le 6 octobre
2019.
La cour a statué par voie de circulation sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans leur dernière écriture, les recourants indiquent espérer "recevoir
enfin une convocation, pour pouvoir [s']expliquer de vive voix".
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.
3.3); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid.
5.3). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 137 III 208 consid.
2.2). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure
administrative est en principe écrite.
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée pour statuer sur la base du dossier. Elle ne voit pas quels nouveaux
éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit,
pourraient encore apporter l'audition sollicitée. Les recourants ne précisent
du reste pas sur quels points ils souhaiteraient être entendus. Il semble qu'ils
souhaitent simplement pouvoir exposer oralement leurs arguments. Il y a donc
lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête
des recourants.
3.
Sur le plan formel, les recourants semblent reprocher à l'ACI de ne pas
les avoir contactés par téléphone pour convenir d'un entretien. Ils soulignent
n'avoir pas le temps de passer à la poste pour chercher un pli recommandé.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139
II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2 et les références). Il ne comprend en
revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2
Cst. ne garantit toutefois qu'un "standard minimum". La
législation spéciale ou cantonale peut offrir une protection plus étendue (ATF
134.
I 140 consid. 5.3; ég. Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 313).
En droit fédéral, la procédure de réclamation en
matière de taxation est régie par les art. 132 à 135 LIFD. Il est prévu en
particulier à l'art. 135 al. 1, 2ème phrase, LIFD que l'autorité
de taxation ne peut modifier la taxation au désavantage du contribuable qu'après
l'avoir "entendu". Selon la jurisprudence, cette disposition ne donne
toutefois pas un droit à être entendu "oralement" (TF 2C_104/2013 du
27.
septembre 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). Il en va a
fortiori de même lorsque l'autorité de taxation ne fait que confirmer la
décision de taxation attaquée ou la modifie en faveur du contribuable.
En droit cantonal, la procédure de réclamation en
matière de taxation est régie par les art. 185 ss LI. Le déroulement de la
procédure est plus précisément décrit aux art. 187 et 188 LI, dont la teneur
est la suivante:
"Art. 187 – Examen par l'autorité de taxation
1.
L'autorité de taxation entend le contribuable s'il
le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments
imposables.
2.
[...]
3.
Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas
liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration
cantonale des impôts.
Art. 188 – Examen par l'Administration cantonale des impôts
1.
L'administration cantonale des impôts élucide
les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le
demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au
contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
2.
Lorsque le contribuable repousse les
propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend
une décision motivée sur la réclamation.
3.
L'administration cantonale des impôts peut
rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions
de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments
imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office
d'impôt des personnes morales."
La LI offre ainsi au contribuable davantage de
droits que ce que la LIFD et l'art. 29 al. 2 Cst prévoient. Elle lui confère en
effet un véritable droit d'être entendu oralement dans la procédure de
réclamation, à tout le moins par l'ACI (le terme "entendre" mentionné
à l'art. 187 al. 1 LI pouvant être interprété dans le sens d'une simple
interpellation écrite; cf. arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7).
Cette audition n'est toutefois pas automatique; il faut que le contribuable en
fasse la demande (arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
les recourants n'ont à aucun moment durant la procédure de réclamation
sollicité d'entretien. Ils n'ont pas non plus donné suite à l'invitation de l'ACI
du 17 mai 2016 à prendre contact avec elle pour convenir d'une date, malgré
deux rappels adressés les 21 juin et 14 septembre 2016.
Au terme de l'instruction des réclamations portant
sur les quatre périodes litigieuses, l'ACI, par lettre du 18 février 2019, a
rappelé encore aux recourants qu'ils pouvaient être auditionnés. Ils n'ont
certes pas eu connaissance de cette lettre, puisqu'ils n'ont pas retiré le pli
recommandé dans le délai de garde. Il n'en demeure pas moins qu'ils savaient déjà
qu'ils pouvaient solliciter un entretien et qu'ils n'ont pas fait usage de ce
droit. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'ACI de n'avoir pas pris contact
directement avec les intéressés par téléphone. Lorsqu'ils sont en procédure,
les administrés doivent en effet prendre leurs dispositions pour pouvoir
prendre connaissance des éventuels courriers qui leur seraient adressés. On
note par ailleurs, comme l'ACI l'a relevé dans ses écritures, que les
recourants, malgré les difficultés qu'ils invoquent, ont été en mesure de
retirer les plis recommandés qui contenaient les décisions attaquées. L'ACI
aurait tout au plus pu renvoyer le pli recommandé revenu en retour en courrier
simple.
Les recourants ne sauraient par conséquent se
plaindre d'une violation du droit d'être entendu ou de l'art. 188 al. 1 LI.
4.
Sur le fond, les recourants critiquent tout d'abord le refus de l'ACI d'admettre
l'intégralité des déductions pour frais professionnels qu'ils revendiquent.
a) En droit fédéral, l'art. 26 LIFD, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 et applicable aux périodes litigieuses, disposait
ce qui suit:
"1 Les frais professionnels qui peuvent être
déduits sont:
a. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et
le lieu de travail;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du
domicile et du travail par équipes;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la
profession;
d. les frais de perfectionnement et de reconversion
professionnels en rapport avec l'activité exercée.
2.
Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1,
let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'al. 1, let. a et c,
le contribuable peut justifier des frais plus élevés."
En droit cantonal, l'art. 30 LI, également dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, avait une teneur identique.
Ces dispositions étaient complétées par l'ordonnance
du Département fédéral des finances du 10 février 1993 sur la déduction des
frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: l'ordonnance sur les frais
professionnels; RS 642.118.1), qui, dans sa teneur applicable au cas d'espèce,
donnait les précisions suivantes:
"Art. 1 – Principe
1.
Au titre des dépenses professionnelles des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les
dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité
direct avec lui.
2.
Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris
à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du
contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien
du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a, LIFD) ne sont pas
déductibles.
[...]
Art. 3 – Fixation des déductions forfaitaires
Le Département fédéral des finances fixe les déductions
forfaitaires (art. 5, al. 3, 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et art. 10) et
les publie dans un appendice à la présente ordonnance.
Art. 4 – Justification des frais excédant les déductions
forfaitaires
Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l'art.
5, al. 3, à l'art. 7, al. 1 et à l'art. 10, le contribuable fait valoir des
frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi
que leur nécessité sur le plan professionnel.
Art. 5 – Frais de déplacement
1.
Au titre des frais nécessaires de déplacement
entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les
transports publics peut déduire ses dépenses effectives
2.
En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le
contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du
revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.
3.
S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier
peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits
de l'art. 3. La justification de frais professionnels plus élevés est réservée
(art. 4).
4.
L'autorité fiscale peut fixer un barème
échelonné des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l'art.
3, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. La déduction kilométrique
concernant le déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction
totale accordée pour les repas pris hors du domicile (art. 6, al. 1).
Art. 7 – Autres frais professionnels
1.
Sont réputés autres frais professionnels pouvant
faire l'objet d'une déduction forfaitaire au sens de l'art. 3, les dépenses
indispensables à l'exercice de la profession, soit l'outillage professionnel (y
compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages
professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements
professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution
de travaux pénibles, etc. Sont réservées la justification de frais plus élevés
(art. 4) et la déduction des frais de perfectionnement et de reconversion
professionnels (art. 8).
2.
La déduction forfaitaire doit être réduite de
manière appropriée si l'activité lucrative dépendante n'est exercée que pendant
une partie de l'année ou à temps partiel.
[...]
Art. 10 – Activité accessoire
Une déduction forfaitaire conformément à l'art. 3 est
autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce une activité
lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art.
4).
b) Le premier point litigieux porte sur le nombre de
kilomètres retenu par l'autorité de taxation pour calculer les frais de
déplacement en véhicule privé de B.________ (périodes fiscales 2013 à 2015).
aa) Ni les art. 26 LIFD et 30 LI, ni l'ordonnance
fédérale sur les frais professionnels ne détaillent le mode de calcul de ces
frais. Ils ne précisent en particulier pas la distance déterminante à prendre
en compte. L'autorité de taxation s'est fondée sur le trajet simple course le
plus court entre le domicile de l'intéressé, à ********, et son lieu de travail
à ********, soit 20 km. Elle s'appuie à cet égard sur deux arrêts de la cour de
céans, les arrêts FI.2010.0025 du 31 mai 2011 (consid. 3.5/a) et FI.2016.0057
du 23 janvier 2017 (consid. 2a/dd).
Les recourants critiquent cette manière de procéder.
B.________ explique que pour se rendre à son travail, il utilise l'autoroute de
contournement, qui est un itinéraire beaucoup plus rapide compte tenu de la
circulation que la route du Lac retenue par l'autorité de taxation. Pour lui, il
faut se baser sur les frais réels et donc sur une distance de 30 km, qui
correspond au trajet qu'il emprunte effectivement. Il en appelle au bon sens.
bb) Le critère utilisé par l'ACI peut paraître
schématique et faire abstraction des circonstances particulières de chaque
situation. Il a toutefois le mérite d'être facilement applicable et d'éviter un
travail de vérification et d'investigation sans rapport aux enjeux, pour
déterminer l'itinéraire le plus rapide, sachant que celui-ci peut varier suivant
la période de la journée ou de l'année. Pour être précis, il faudrait en effet
demander systématiquement aux contribuables leurs jours et horaires de travail,
voire leurs timbrages en cas d'horaire variable, ce qui serait disproportionné.
On rappelle par ailleurs le principe selon lequel les frais de transport ne
constituent des frais d'acquisition du revenu que si le contribuable utilise le
moyen le moins onéreux pour se rendre à son lieu de travail (arrêts
FI.2016.0314 du 16 mai 2017 consid. 4a et FI.2016.0057 du 23 janvier 2017
consid. 2a/dd; ég. Jean-Blaise Eckert, in Yersin/Noël [éds], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017 [ci-après: CR-LIFD], n. 28 ad
art. 26 LIFD). Cela implique que la déduction des frais d'utilisation d'un
véhicule privé n'est admise que s'il n'existe pas de transports publics ou si
l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise (art. 5
al. 3 de l'ordonnance sur les frais professionnels; ég. TF 2C_477/2009 du 8
janvier 2010 consid. 3.3 et 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3). Cela
a également pour conséquence si ces conditions sont remplies que seul
l'itinéraire le plus court – et par conséquent le moins onéreux – est pris en
considération.
La position de l'autorité de taxation, qui est
conforme à la jurisprudence de la cour de céans, doit par conséquent être
confirmée.
c) Le deuxième point litigieux porte sur le refus de
l'autorité de taxation d'admettre la déduction pour autres frais professionnels
revendiquée par B.________ (périodes fiscales 2012 à 2015).
aa) Selon la jurisprudence, les frais professionnels
ne peuvent être déduits du revenu brut que s'ils n'ont pas été remboursés au
contribuable par son employeur (TF 2C_326/2008 du 23 septembre 2008
consid. 4.2; ég. art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les frais professionnels). Si
l'employeur verse au travailleur une indemnité pour compenser les dépenses de
celui-ci, on doit admettre que cette indemnité couvre effectivement les frais
encourus. Dès lors, il n'est plus possible de faire valoir en plus la déduction
forfaitaire pour les autres frais professionnels (TF 2C_326/2008 précité
consid. 4.2).
bb) En l'espèce, il ressort des certificats de
salaire figurant au dossier que B.________ a perçu de son employeur, pour
chacune des années litigieuses, une indemnité de 14'400 fr. par an visant à
compenser les frais de représentation que sa fonction engendre. Les recourants
ne peuvent dès lors pas faire valoir en plus la déduction forfaitaire pour
autres frais professionnels. Ils ne prétendent par ailleurs pas que l'indemnité
versée ne couvrirait pas la totalité des frais indispensables à l'exercice de
la profession de B.________.
Sur ce point également, la position de l'autorité
intimée s'avère justifiée.
d) Le dernier point litigieux porte sur la réduction
de la déduction pour frais professionnels revendiquée par A.________ (périodes
fiscales 2012 à 2015).
aa) L'autorité de taxation a qualifié les activités
lucratives dépendantes exercées par l'intéressée durant les périodes
litigieuses d'accessoires au sens de l'art. 10 de l'ordonnance sur les frais
professionnels et appliqué la déduction forfaitaire de 20% des revenus réalisés
(mais au minimum à 800 fr. et au maximum à 2'400 fr.) fixée dans l'appendice à
l'ordonnance et dans les instructions générales vaudoises pour les années en
question en lieu et place des déductions ordinaires pour les frais de
déplacement, le surplus de dépenses pour les repas et les autres frais
professionnels.
Les recourants contestent cette qualification qu'ils
jugent vexatoire. Ils demandent que les frais effectifs engendrés par les
activités de A.________, notamment les frais de déplacements, soient pris en
compte.
bb) L'ordonnance sur les frais professionnels ne
précise pas ce qu'il faut entendre par activité "accessoire". Dans sa
circulaire du 22 septembre 1995 sur la déduction des frais professionnels des
personnes exerçant une activité dépendante, l'Administration fédérale des
contributions (AFC) indique simplement qu'une activité exercée à 40% ne devrait
pas être qualifiée comme tel (p. 3). L'ACI, pour sa part, expose dans ses
écritures qu'elle a pour pratique de considérer comme accessoire "l'activité
dépendante exercée d'une manière régulière à moins de 30% de l'horaire de
travail normal" et "l'activité déployée à plein temps
occasionnellement et pendant une durée réduite".
On peut faire également un parallèle avec la
règlementation en matière d'imposition à la source, qui utilise la même notion en
prévoyant un barème particulier pour les personnes qui exercent une activité
lucrative "accessoire" (art. 1 al. 1 let. d de l'ordonnance fédérale
du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt
fédéral direct [OIS; RS 642.118.2]). Selon les informations fiscales en la
matière de la Conférence suisse des impôts (Information fiscales, L'imposition
à la source, Berne 2009, p. 8), on parle de revenu d'une activité
"accessoire" lorsque le temps de travail hebdomadaire est inférieur à
15.
heures et que le revenu mensuel brut ne dépasse pas 2'000 fr. (cf. ég. TF
2A.23/2007 du 19 février 2008 consid. 5.1, traduit in: RDAF 2009 II 1).
cc) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier
que A.________ travaillait en 2012, 2013 et jusqu'à fin septembre 2014 comme
responsable de l'accueil à la cuisine scolaire de Coppet. Elle a indiqué dans
les déclarations d'impôts du couple que cette activité correspondait à un taux
d'activité d'environ 20%. Par la suite et à tout le moins jusqu'à fin 2015,
elle a cumulé plusieurs emplois à temps partiel dans le domaine de l'accueil de
jour des enfants, ses lieux de travail étant Rolle, Nyon et Lausanne. Les
certificats de salaire figurant au dossier font état d'un salaire annuel brut
de 11'002 fr. en 2012, 11'406 fr. en 2013, 9'290 fr. 25 en 2014 et 12'435 fr.
45.
en 2015. Au vu des revenus modestes réalisés (environ 1'000 fr. par mois),
les activités exercées par A.________, même si elles semblent avoir eu un
caractère régulier, doivent être considérées comme très réduites. Elles ne
peuvent dès lors qu'être qualifiées d'accessoires au sens de l'art. 10 de
l'ordonnance sur les frais professionnels.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité de
taxation a appliqué la déduction forfaitaire de 20% des revenus réalisés en
lieu et place des déductions ordinaires pour les frais de déplacement, le
surplus de dépenses pour les repas et les autres frais professionnels. Comme
l'ACI le relève dans ses écritures, ce ne sont finalement que pour les périodes
2014.
et 2015 que les déductions forfaitaires appliquées sont moins élevées que
celles revendiquées. Cela s'explique par les frais de déplacement engendrés par
la nouvelle activité de A.________. En théorie, les recourants auraient pu
faire valoir la déduction des frais effectifs. Ils ne les ont toutefois pas
chiffrés et n'ont produit aucune pièce permettant de les justifier.
Sur ce point aussi, la position de l'autorité de
taxation est donc bien fondée.
5.
Les recourants contestent également le refus de l'autorité de taxation
d'admettre la déduction d'une partie des dépenses revendiquées au titre de
frais d'entretien d'immeuble.
a) En droit fédéral, l'art. 32 al. 2, 1ère
phrase, LIFD dispose que le contribuable qui possède des immeubles privés peut
déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état
d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles
et les frais d'administration par des tiers. En droit cantonal, l'art. 36 al. 1
let. a LI a une teneur identique. Au lieu du montant effectif des frais, le
contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD;
art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais relatifs aux
immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116]; art. 36
al. 4 LI; art. 3 du règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais
relatifs aux immeubles privés [RDFIP; RSV 642.11.2]).
Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont
déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur
locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre
loyers et charges lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais
d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble
à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation
personnelle (TF 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_878/2010 du
19.
avril 2011 consid. 5.1; TF 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 consid. 2.5,
publié in: RDAF 2005 II 502). Il s'agit en définitive des dépenses du
contribuable pour les "réparations"
et les "rénovations" du
bien immobilier, représentant des charges et pas des investissements (cf. art.
1.
al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l'AFC du 24 août 1992 sur les frais
relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral
direct [OFIP; RS 642.116.2]; Nicolas Merlino, in CR-LIFD, n. 62 ad art. 32 LIFD). L'art. 1 al. 1 OFIP contient une liste
exemplative de frais d'entretien déductibles.
Ne peuvent en revanche pas être déduits les autres
frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de
sa famille et les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration
d'éléments de fortune (art. 34 let. a et d LIFD). Les frais pour l'entretien
privé du contribuable représentent des dépenses de consommation ou
d'utilisation du revenu, dont font en principe partie les frais annexes au
loyer, tels que les frais d'eau courante et de chauffage (cf. art. 1 al. 2 let. c OFIP; TF 2C_453/2009 du 3 février 2010
consid. 3.2; Nicolas Merlino, op. cit., n. 128 ad art.
32.
LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 2001, n. 33 ad art. 32 LIFD). Quant aux frais visés à l'art. 34 let. d LIFD, il s'agit de dépenses d'investissement
immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se
démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers sont
essentiellement encourus pour "des travaux destinés à compenser l'usure
normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, et à maintenir
l'état d'entretien original du bien", de sorte à conserver la source du
revenu que représente le bien immobilier pour le contribuable (Nicolas Merlino,
op. cit., n. 64 ad art. 32 LIFD). L'art. 1 al.
2.
OFIP contient une liste de frais d'entretien qui ne sont pas
déductibles.
Les cantons disposent d'une certaine marge de
manœuvre pour établir les éléments déterminants relatifs au montant de la
valeur locative. Ils disposent également d'une certaine liberté d'appréciation
s'agissant de la déductibilité fiscale des frais d'entretien, à condition de ne
pas tomber dans l'arbitraire. Ayant fait usage de la marge de manœuvre qui lui
est ainsi laissée par le droit fédéral, le canton de Vaud prend en compte, au
titre de la valeur statistique qui se trouve à la base du calcul de la valeur
locative, les surface, âge, commune de situation, type, absence de confort et
environnement défavorable du logement (art. 25 al. 3 LI). Il ne tient en
revanche pas compte du jardin dans le calcul de la valeur locative des
immeubles occupés par le propriétaire et refuse de déduire "[l]es dépenses
faites par le propriétaire d'une maison familiale ou d'une villa en vue de
l'aménagement ou de l'entretien d'un jardin d'agrément ou d'un parc (...)
lorsque les commodités qui en résultent sont sans influence sur la valeur
locative de l'immeuble" (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid.
2a/bb et dd, confirmé par TF 2C_878/2010 du 19 avril 2011; ég. arrêt
FI.2015.0021 du 29 septembre 2017 consid. 5a).
Selon une jurisprudence constante, il appartient à
celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer
sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de
l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les références citées; ég.
TF 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2).
b) En l'espèce, les factures dont la déduction a été
refusée portent sur la révision de la citerne à mazout (PF 2012), sur le
nettoyage de la cheminée (PF 2012 et 2014), sur l'entretien des installations
de chauffage (PF 2012, 2013 et 2014), sur des frais de nettoyage (PF 2014),
ainsi que sur l'entretien et l'aménagement des espaces extérieurs (PF 2012,
2013.
et 2014).
Comme on l'a relevé ci-dessus, les frais de
chauffage sont des dépenses de consommation ou d'utilisation du revenu et ne
sont par conséquent pas déductibles (cf. art. 1 al. 2 let. c OFIP). Selon la
jurisprudence, cela inclut les frais de nettoyage et d'entretien des
installations de chauffage et des cheminées, ainsi que les frais de révision
des chaudières et citernes (TF 2A.683/2004 du 15 juillet 2005 consid. 3 traduit
in RDAF 2005 II 502; StE 1990 B 25.6 N. 17; cf. ég. Nicolas Merlino, op. cit.,
n. 128 ad art. 32 LIFD). C'est donc à juste titre que
l'autorité de taxation a refusé d'admettre en déduction les factures des
entreprises ******** (révision de la citerne à mazout), ******** (entretien des
installations de chauffage) et ******** (ramonage).
S'agissant des factures de l'entreprise paysagiste ********,
conformément à la pratique vaudoise exposée ci-dessus et confirmée par la
jurisprudence, elles ne peuvent pas être déduites non plus au titre de frais
d'entretien d'immeuble.
Il reste la facture de l'entreprise de nettoyage ********.
Les frais de nettoyage font en principe partie des frais d'entretien privé non
déductibles. Selon les recourants, l'entreprise en question serait toutefois intervenue
à la suite des importants travaux réalisés sur la propriété. Si ces frais de
nettoyage sont effectivement en lien avec des travaux admis en déduction au
titre de frais d'entretien d'immeuble, il y aurait une certaine logique à ce
qu'ils soient déductibles également. Les recourants n'ont toutefois produit
aucune pièce permettant d'établir leurs allégations. La déduction revendiquée
ne peut dès lors qu'être rejetée.
6.
Les recourants se plaignent encore du refus de l'administration fiscale
d'admettre la réduction de la valeur locative pour environnement défavorable.
a) En droit fédéral, l'art. 21 al. 2 LIFD dispose
que la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de
l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. En pratique,
l'AFC reconnaît et reprend les estimations de valeurs locatives cantonales
également pour l'impôt fédéral direct tant que ces estimations ne descendent
pas, en moyenne, en dessous de 70% de la valeur du marché (RF 1998 p. 655; ég.
Nicolas Merlino, op. cit., n. 116 ad art. 21 LIFD).
En droit cantonal, la question est réglée à l'art.
25.
LI, dont la teneur est la suivante:
"1 La valeur locative des immeubles ou
de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son
droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit
correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2.
La valeur locative s'élève au 65% de
la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
3.
La valeur statistique est établie sur la base
d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de
la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de
l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement
défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique
est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la
construction.
4.
[...]
5.
[...]"
Cette disposition est complétée par le règlement du
11.
décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative (RVLoc; RSV
642.11.9.1), qui définit notamment les critères à prendre en compte pour
déterminer le montant de la valeur locative des immeubles dont le contribuable
est propriétaire et qu'il affecte à son habitation. Selon l'art. 3 RVLoc,
les éléments à prendre en considération sont la surface du logement, l'âge du
bâtiment, la commune de situation de l'immeuble, le type de logement, l'absence
de confort du logement et l'environnement défavorable (al. 1); ces deux
derniers éléments, s'ils sont réalisés, on chacun pour effet une réduction de
10% de la valeur locative (al. 3).
La déduction pour environnement défavorable a un
caractère exceptionnel et doit être appréciée restrictivement (TF 2C_886/2010
du 27 avril 2011 consid. 4.2;2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.4 in
fine; ég. arrêt FI.2014.0074 du 27 octobre 2014 consid. 4e). Il a ainsi été
jugé que les cas d'habitations situées à proximité de rails CFF, en bordure
d'une artère particulièrement chargée ou à proximité d'une centrale de
fabrication de béton et d'une gravière ne constituaient pas un environnement
défavorable (cf. la casuistique mentionnée dans l'arrêt FI.2014.0074 précité
consid. 3g).
b) En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils
subissent des nuisances sonores en raison du trafic aérien. Pour eux, cela
justifie une déduction pour environnement défavorable.
Comme l'autorité intimée le relève, il ressort du
cadastre d'exposition au bruit établi par l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) que l'habitation des recourants ne se trouve pas dans la zone des
courbes de bruit propres au trafic aérien. On ne saurait dès lors considérer
que les intéressés seraient particulièrement exposés et que les nuisances
subies auraient un caractère exceptionnel.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les
loyers pratiqués sur le marché immobilier, du fait qu'ils sont fixés en
fonction de l'offre et de la demande, tiennent implicitement compte des
nuisances, notamment celles provoquées par le trafic aérien pour les communes
limitrophes de l'aéroport de Genève, lesquelles sont, dès lors, directement
répercutées dans la statistique des loyers qui sert de base de référence pour
le calcul de la valeur locative (cf. dans ce sens arrêt FI.2014.0074 précité et
les arrêts cités).
C'est ainsi à juste titre que l'autorité de taxation
a refusé la déduction pour environnement défavorable revendiquée.
7.
On examinera enfin le bien-fondé de la limitation de la déduction des
intérêts de capitaux d'épargne opérée par l'autorité de taxation, même si les
recourants ne semblent plus contester ce point.
L'art. 37 al. 1 let. g LI prévoit que les intérêts
de capitaux d'épargne sont déductibles jusqu'à concurrence de 3'200 fr. par
année pour les époux vivant en ménage commun et que cette déduction est
augmentée de 300 fr. pour chaque enfant à charge des contribuables. Il n'y a
pas de déduction équivalente sur le plan de l'impôt fédéral direct.
En l'espèce, les recourants ont revendiqué en 2013,
2014.
et 2015 la déduction maximale, alors même que les rendements bruts
réalisés durant ces années se sont élevés à respectivement 81 fr., 63 fr. et 24
fr. 75. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de taxation a corrigé les
montants indiqués et réduit la déduction à hauteur des rendements effectifs.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts
du 27 mai 2019 sont confirmées.
III.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2020
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.