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Décision

FI.2019.0107

CDAP - FI.2019.0107 - 2020-06-02 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de *****, Municipalité de *****, Kantonales Steueramt Zürich

2 juin 2020Français29 min

2017, A.________ travaille à plein temps en qualité de manager marketing pour ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1990, célibataire et de nationalité française, A.________, dont

la famille réside en France, a été employée et domiciliée à ******** du 1er

mars 2015 au 31 décembre 2016, dans un appartement de trois pièces qu’elle

partageait avec son partenaire, B.________. Depuis le 1er janvier

2017, A.________ travaille à plein temps en qualité de manager marketing pour ********,

à ********ZH. Jusqu’au mois d’août 2018, elle partageait en colocation un

appartement de deux pièces à ********/ZH. Depuis le mois de septembre 2018, elle

occupe seule un studio à ******** (Commune de ********/ZH), dont le loyer

mensuel se monte à 1'100 francs.

Le 18 août 2017, A.________ s’est inscrite en résidence

secondaire à ********. Le 21 août 2017, elle-même et B.________ ont fait l’acquisition,

en copropriété, d’un appartement de six pièces ********, à ******** (Commune de

********). Le 6 juin 2018, A.________ a fait immatriculer sous plaques VD ********

un bateau à moteur Master Craft X-Star, stationné sur remorque. B.________ est

associé-gérant de ******** (jusqu’au 7 octobre 2018: ********), dont le but est

«(…)toutes prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie et de la

restauration, notamment l'exploitation d'établissements publics, les conseils

et la concession de franchises» et dont le siège a été transféré, à la date

précitée, de ******** à l’adresse de l’intéressé, ******** à ********. Il est

inscrit en résidence principale à ********.

B.

Le 26 décembre 2018, l’Office d’impôt des districts de ********

(ci-après: l’office d’impôt) a adressé à A.________ un questionnaire relatif à

son domicile fiscal, que cette dernière a rempli et retourné le 8 janvier 2019.

Il en ressort que l’intéressée réside toute la semaine, du lundi au vendredi, à

********, pour son travail et qu’elle séjourne à ********, dans l’appartement

acquis en copropriété avec B.________, chaque fin de semaine. Elle a précisé ne

pas y avoir séjourné en 2017, en raison des travaux effectués dans cet

appartement (destruction de plusieurs murs et cloisons, réfection de la cuisine

et de la salle d’eau). A.________ a indiqué entretenir des liens d’amitiés,

tant à ******** qu’à ********. Le 5 mars 2019, l’office d’impôt a proposé aux

autorités fiscales du canton de Zurich de fixer le domicile fiscal principal de

A.________ à ******** et dans le canton de Vaud au 1er janvier 2017,

en matière d’impôt cantonal et communal, d’impôt fédéral direct et par

analogie, au traitement et au remboursement de l’impôt anticipé. Les autorités du

canton de Zurich ne se sont pas déterminées, mais A.________ s’est opposée à

cette proposition, expliquant que son centre d’intérêts se trouvait à ********

et non à ********.

Par décision du 24 mai 2019, l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a fixé à ******** le domicile fiscal

principal de A.________, avec effet au 1er janvier 2017, aux niveaux

cantonal, communal et fédéral, pour autant que la situation de l’intéressée ne

se modifie pas à l’avenir.

C.

Le 13 juin 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

elle demande l’annulation. Il ressort de ses explications, en substance,

qu’elle n’avait pas séjourné dans l’appartement acquis à ******** durant l’année

2017, expliquant que celui-ci était inhabitable pendant la durée des travaux qui

y avaient été entrepris. Quant à l’année 2018, A.________ explique avoir été

promue au poste de «********», qu’elle s’investissait dans cette fonction

impliquant davantage de déplacements à l’étranger, de sorte qu’elle ne passait

pas systématiquement ses fins de semaine à ********. Elle maintient que son

centre principal d’intérêts se trouve à ********.

Dans sa réponse du 19 septembre 2019, l’ACI propose

le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

L’Administration cantonale des impôts du canton de

Zurich n’a pas procédé, de même que les Municipalités de ******** et de ********.

Le 16 octobre 2019, A.________ a répliqué et

maintenu ses conclusions. Elle a rappelé qu’elle-même et B.________ n’avaient

pas occupé l’appartement de ******** durant l‘année 2017, en raison des travaux

qu’ils y avaient entrepris.

Dans sa duplique du 31 octobre 2019, l’ACI a

maintenu ses conclusions, ajoutant toutefois que si A.________ apportait des

preuves tangibles du caractère inhabitable de son appartement (ce qu’elle avait

déjà indiqué à cette dernière lors d’un entretien téléphonique le 29 mai 2019),

elle pourrait envisager de renoncer à fixer le domicile de cette dernière à ********

pour l’année 2017, tout en maintenant ses conclusions pour l’année 2018.

Dans ses déterminations du 20 novembre 2019, A.________

a produit des photographies attestant de l’état de l’appartement avant et après

les travaux réalisés, ainsi que des factures d’hôtel. Elle a déclaré se tenir à

disposition du Tribunal pour une audience, afin de clarifier sa position.

Dans ses déterminations du 11 décembre 2019, l’ACI a

déclaré renoncer à fixer le domicile fiscal de l’intéressée à ******** et dans

le canton de Vaud pour l’année 2017. Elle a maintenu ses conclusions s’agissant

de l’année 2018.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

En la présente espèce, seule est litigieuse la détermination du domicile

fiscal principal de la recourante à compter de l’année 2018. Dans ses dernières

déterminations, l’autorité intimée a en effet renoncé à fixer ce domicile à ********

et partant, à revendiquer l’assujettissement illimité de la recourante dans le

canton de Vaud durant l’année 2017. Il y aura lieu d’en prendre acte, d’accueillir

le recours sur ce point et de modifier la décision attaquée en conséquence.

3.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de

l’art. 127 al. 3 1ère phrase de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce

qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur

le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double

imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1

p. 117 s.; 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301; 137 I 145 consid. 2.2

p. 147; 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss et les arrêts

cités).

b) La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.14) prévoit, à son art. 3 al. 1, que les personnes physiques sont assujetties

à l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit

fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption

notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité

lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative. Une

personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle

y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Aux termes de l’art.

3.

al. 1 LI, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton. Une personne a son domicile dans le

canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y

établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral (al. 2). Le principe général du for

d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel

les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du

droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette

règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (ATF 131 I

145.

consid . 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur

de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à

l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve

de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité

lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI,

être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou

des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire

l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi,

lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le

canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle

sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée

est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal

du contribuable (arrêt 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

A compter de 2001, le principe est celui de l'unité

de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation

du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le

transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la

simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports

intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID,

modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par

l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le

système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la

situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute

l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un contribuable à

l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, 2ème

phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable

ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à

l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa

déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre

canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des

informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter

l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier,

Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition

intercantonale, in: RDAF 2003, p. 435).

c) La législation en matière d'imposition directe se

réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil.

aa) L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur

l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du

domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue

des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions

coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de

déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v.

Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in:

Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli,

Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, §

7, n. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la

jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI.1995.0063 du

26.

novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion

civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités

du droit fiscal.

bb) L’imposition du revenu et de la fortune

mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal

(ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1

p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le

lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement

(art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts (ATF 143 II

233.

consid. 2.5.1 p. 237). La détermination du domicile fiscal implique

d'apprécier des éléments de fait relevant du for interne des contribuables,

soit de leur volonté d'établir en un lieu le centre de leurs intérêts

personnels. Cette appréciation ne peut guère se fonder sur des preuves

strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices; elle nécessite une

prise en considération détaillée de l'ensemble des relations professionnelles,

familiales et sociales (cf. arrêts 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1;

2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.2 in: RDAF 2011 II p. 133). Le

domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des

papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que

les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices

propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le

centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des

circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette

mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132

I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1

pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts

cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être

objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il

allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif

(arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP

FI.2012.0066 du 1er février 2013).

d) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne

des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de

son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de

celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas

non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est

celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56; cf. en outre, Höhn/Mäusli, op. cit.

§ 7, n. 17s.; Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, n°

7.

ad art. 3 LI). Il importe d’opérer à cet égard une

distinction.

aa) Le domicile fiscal du contribuable exerçant une

activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où il séjourne

pour une durée longue ou indéterminée et d'où il se rend quotidiennement à son

travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité

lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de

subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2b

p. 56), puisque le but ainsi poursuivi d'assurer son entretien est de nature

durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter

Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in: Archives

65, p. 609 et ss, not. 617-618).

bb) Pour le contribuable marié qui exerce une

activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour

les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par

les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants) sont en

revanche tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette

raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la

famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de

semaine et durant leur temps libre ("Wochenaufenthalter"; cf.

ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56; arrêts

2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2;2C_163/2015 du 20 août 2015 consid.

5.2;2C_536/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2). C’est seulement lorsque ce même contribuable ne rentre

pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que

son domicile fiscal principal sera considéré comme étant au lieu de son travail

(ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36s.; arrêt 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid.

3.2).

Les

critères de détermination du domicile fiscal principal des personnes mariées

s'appliquent mutatis mutandis aux contribuables vivant en concubinage, si la

relation de cohabitation est de durée et d'intensité équivalant à un mariage ou

à un partenariat enregistré (arrêts 2C_762/2019 du 18 novembre 2019 consid.

3.2.5;2C_73/2016 du 3 juin 2019 consid. 3.2;2C_1045/2016 du 3 août 2017

consid. 3.4;2C_536/2014, déjà cité, consid. 2.2;2C_170/2012 du

12.

juillet 2012 consid. 3.1;2C_748/2008

du 19 mars 2009 consid. 3.1 in fine; voir aussi Peter Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., Berne 2015, p.

30.

et note 24). La relation de concubinage est à considérer comme ayant

beaucoup de poids dans l'appréciation générale du domicile (cf. Yves Noël, Le

domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle, in:

RDAF 2002 II p. 405s. not. 427, réf. citées, not. ATF 115 Ia 212 consid. 2c p. 216).

C’est seulement lorsque les partenaires restent ensemble durant la semaine sur

leur lieu de travail, de telle sorte que ce lieu devient le centre de leurs

relations personnelles, qu’il sera considéré comme étant leur domicile fiscal

(arrêt 2C_536/2014, déjà cité,

consid. 2.2, réf. citées). En outre, les liens entre les conjoints – mariés ou

non – sans enfants avec le lieu où ils vivent et travaillent pendant la semaine

prévalent généralement sur ceux qu'ils entretiennent dans le lieu où ils

séjournent le week-end, même lorsqu'ils possèdent un logement, y vont

régulièrement et ont un cercle d'amis et de connaissances (arrêts 2C_332/2015

du 23 juillet 2015 consid. 4.2;2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1).

Il en va différemment en principe lorsque le

contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans une fonction

dirigeante. Dans ce cas, il faut présumer que le centre de ses intérêts se

trouve au lieu de son travail. Cette présomption peut être renversée en

prouvant l'existence de rapports particulièrement intenses avec le lieu de

résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 37 et 5.3 p. 41; arrêt

2C_301/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.2 ; v. ég. Locher/Locher, § 3, I

B, 1b nos 1-19; Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in:

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry

Girardin [éds], Bâle 2017, n°18 ad art. 3 LIFD). Lorsqu'il rentre dans sa

famille pour les fins de semaine et son temps libre, le Tribunal fédéral admet

que ce contribuable puisse avoir son domicile fiscal principal au lieu du

travail et un domicile secondaire au lieu de la résidence de la famille (ATF

121.

I 14 consid. 4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 3e p. 268 s.; Peter Locher,

Einführung, op. cit., p. 37s.). En pareil cas, un partage de la souveraineté

fiscale doit être opéré entre le lieu de travail, en tant que domicile fiscal

primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que domicile fiscal

secondaire, quand le contribuable (marié) occupe où il travaille un poste

dirigeant et que son domicile civil se trouve en raison de ses attaches

familiales et sociales au lieu où réside sa famille (ATF 101 Ia 557, consid.

4b, p. 561; v. en outre arrêt du 3 février 1995, in: RF 1995 A 24.24.3

n°1, consid. 6). Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque jour

dans sa famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal au

lieu de résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 121 I 14

consid. 4a p. 16; 104 Ia 264 consid. 3d p. 268; Archives 40 p. 524, consid. 4b

p. 531; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 14 ainsi que § 3, I B, 2a, n°

15; Peter Locher, op. cit., p. 37s.).

cc) Il existe une présomption que

le domicile fiscal principal d’un contribuable célibataire, de plus de

trente ans, se trouve au lieu de son travail; dans plusieurs affaires, la

jurisprudence a retenu que le contribuable n'avait pas réussi à renverser cette

présomption (arrêts 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2;2C_1045/2016 du 3

août 2017 consid. 3.4;2C_714/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2;2C_918/2011 du

12.

avril 2012 consid. 3.4;2C_518/2011 du 1er février 2012 consid.

2.4;2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; sur le plan cantonal, v.

arrêts CDAP FI.2016.0129 du 13 juillet 2017; FI.2016.0023 du 11 août 2016; FI.2012.0081

du 21 février 2013).

Cette présomption peut être renversée si le

contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de

résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient

avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu

d'autres relations personnelles et sociales. S'agissant de contribuables

célibataires, la jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs

peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants.

Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas

le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme

domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte,

dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement

plus distants que ceux existant entre époux et enfants (cf. arrêts 2C_580/2017,

déjà cité, consid. 4.2;2C_714/2015, déjà cité, consid. 6.2;2C_854/2013 du 12

février 2014 consid. 5.1;2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in:

StE 2013 A 24.21 Nr. 27;2C_518/2011 du 1er février 2012 consid.

2.2;2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in: RDAF 2011 II 127;

cf. ég. arrêts CDAP FI.2011.0075 du 14 septembre 2012 – contribuable

célibataire, qui enseignait dans la région lausannoise depuis vingt ans, où

elle habitait seule, et revenait durant toutes les fins de semaine et les

vacances dans la villa familiale en Valais, qu'elle partageait avec sa mère;

FI.2010.0050 du 2 février 2011 – contribuable célibataire qui exerçait une

activité à 60% en Valais, où elle possédait un studio, mais occupait le reste

du temps un appartement dans le canton de Vaud dans un immeuble, acquis au

moyen de son deuxième pilier; cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [éd.], Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011,

§ 6 n° 38; Peter Locher, Einführung, op. cit., p. 29, note de bas de page

19; voir pour le reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du

28.

décembre 2012 consid. 3.2;2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2).

S’agissant des concubins, la jurisprudence retient

cependant que la relation de concubinage est forte, déjà pour de jeunes

adultes. L'installation en concubinage démontre que les relations avec la

famille ont pris moins d'importance. La vie en concubinage au lieu de travail

l'emportera donc en général également dans le cas de jeunes adultes, même s'ils

rentrent le week-end auprès de leur famille, contrairement au cas de jeunes

«vrais» célibataires (Noël, op. cit., p. 427; Archives 58 p. 166). Dans la

plupart des cas qui lui ont été soumis, le Tribunal fédéral a du reste retenu

comme domicile fiscal la résidence commune des concubins (arrêt 2C_752/2019 déjà

cité, consid. 3.2.5; Noël, op. cit., p. 430; Locher, Einführung, op. cit., p.

30; Zweifel/Hunziker, op. cit., § 6 n°49; réf. citées).

e) A titre exceptionnel, la jurisprudence a admis

l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux

d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec

les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère

à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier

endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la

résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année.

L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la

souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux

étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de

liens d'égale intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte

de l'examen de l'ensemble des circonstances (arrêts 2C_918/2011 du 12 avril

2012.

consid. 3.5;2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1).

f) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. arrêts 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2;

2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile,

cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires

pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt

2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis

rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite

au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci

(cf. arrêts 2C_50/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.3;2C_111/2012 du 25 juillet

2012.

consid. 4.4;2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure

de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de

l'autorité fiscale et du contribuable (cf. arrêts 2C_307/2015 du 13 octobre

2015.

consid. 4.2;2C_50/2014 déjà cité consid. 5.3;2A.374/2006 déjà cité

consid. 4).

4.

a) Dans le cas d’espèce, la recourante est employée dans le canton de

Zurich depuis le 1er janvier 2017. Célibataire, elle a occupé depuis

lors et successivement dans ce canton un appartement de deux pièces en

colocation, à ********, puis seule, un studio, à ********. Née en 1990, la

recourante se trouve dans la situation dans laquelle la jurisprudence présume

en règle générale qu’un contribuable a son domicile fiscal au lieu d’où il se

rend quotidiennement pour exercer son activité lucrative dépendante (cf.

consid. 3d/cc, supra). Il en résulte, prima facie, que la recourante devrait

avoir son domicile fiscal à ********, puisqu’elle y habite depuis le mois de

septembre 2017 et se rend depuis ce lieu à son lieu de travail, situé à ********.

Cette situation devrait conduire à son assujettissement illimité dans le canton

de Zurich, non seulement en 2017 comme l’autorité intimée l’a finalement admis

dans ses dernières écritures, mais également en 2018.

b) De l’avis de l’autorité intimée cependant,

plusieurs éléments permettraient de renverser cette présomption pour retenir

que la recourante a, en réalité, son domicile fiscal principal à ********

depuis 2018.

aa) Il ressort tout d’abord des explications de la

recourante que sa promotion professionnelle, intervenue en 2018, implique pour

elle de se déplacer souvent à l’étranger. Elle indique à cet égard passer,

durant certains mois, vingt-cinq jours à l’étranger et quatre seulement à son

bureau de ********. Cette explication affaiblit sa propre conclusion, dont il

ressort que son centre d’intérêts se trouverait dans le canton de Zurich. On

voit en effet qu’en définitive, la recourante passe à ******** beaucoup moins

de temps que cinq jours par semaine, comme elle l’a indiqué dans le

questionnaire relatif à son assujettissement.

bb) La recourante a vécu par le passé à ********

plus d’une année et demie en concubinage en compagnie de son partenaire, B.________.

Cette relation semble durable; elle a du reste été renforcée par l’acquisition

en 2017 d’un appartement de six pièces à ********, dont chacun des partenaires

est copropriétaire. On relève que cette acquisition est intervenue moins de

huit mois après que la recourante a été engagée dans le canton de Zurich. La

recourante explique sans doute qu’elle vit seule, qu’elle-même et son

partenaire se fréquentent lorsque leurs agendas respectifs le permettent. On

relève à cet égard que B.________ est inscrit en résidence principale à ********

et domicilié dans l’appartement de ********, où il a transféré le siège de sa

société. En réalité, seule la distance entre ******** et ******** sépare depuis

le mois de janvier 2017 les deux concubins durant la semaine, mais ces derniers

se retrouvent régulièrement en fin de semaine dans la première des deux

localités précitées. C’est du reste ce que la recourante avait indiqué dans le

questionnaire qu’elle a rempli le 8 janvier 2019. La recourante n’indique

nullement que sa relation avec B.________ aurait pris fin. Sa situation et

celle de son partenaire s’apparentent dès lors à celle d’un couple marié.

cc) Ceci étant, il importe de déterminer si un lieu

de résidence des concubins peut être retenu comme domicile fiscal et que ce

lieu soit en l’occurrence ********, afin que celui-ci l’emporte, le cas

échéant, sur le lieu de travail de la recourante. La recourante et B.________ ont

entrepris des travaux importants dans cet appartement, dont l’estimation

fiscale est ainsi passée de 710'000 à 880'000 francs. Ils n’envisagent du reste

pas de louer ce bien à des tiers, mais bien d’occuper celui-ci et de s’y

établir. En parallèle, on relève que depuis son engagement par ********, la

recourante a d’abord occupé un appartement de deux pièces en colocation à ********,

avant de louer un studio à ********. Force est ainsi de constater que la

recourante est installée de façon beaucoup plus confortable dans le canton de

Vaud que dans celui de Zurich (cf. par comparaison, l’exemple cité par Noël,

op. cit., p. 429, réf. citée). Cela démontre une volonté de s’y établir

durablement. Du reste, en 2018, elle a également acquis et fait immatriculer dans

le canton de Vaud, à l’adresse de ********, un bateau de plaisance à moteur

pouvant accueillir jusqu’à treize personnes, afin de pouvoir naviguer sur le

Léman, au demeurant. Dans le questionnaire qui lui a été adressé, la recourante

a répondu, le 8 janvier 2019, qu’elle retournait une fois par semaine à ********,

si l’on excepte l’année 2017; il faut en déduire qu’elle a passé chaque

week-end et l’essentiel de son temps libre dans l’appartement de ********, aux

côtés de son partenaire. Certes, dans ses écritures ultérieures, la recourante

a semblé nuancer quelque peu ce qui précède, expliquant qu’en raison de la

fréquence de ses déplacements professionnels à l’étranger, elle n’avait pas

systématiquement passé ses fins de semaine à ********, ajoutant qu’il leur

arrivait, à elle-même et à son partenaire, de se retrouver également à

l’étranger. Il s’agit là de périodes de de vacances, qui ne permettent pas de

remettre en cause la régularité de ses séjours dans l’appartement qu’elle

possède à ******** avec son partenaire. Enfin, il ressort des explications de

la recourante qu’elle entretient des liens d’amitiés aussi bien à ******** (où,

selon ses explications, elle fréquente un club de sport et prend des cours

d’allemand) qu’à ********.

c) Au vu de ce qui précède, il appert que le centre

des intérêts vitaux de la recourante se trouve effectivement à l'endroit où

elle vit en concubinage, c’est-à-dire à ******** depuis le 1er

janvier 2018. Ces éléments sont à tout le moins suffisants pour renverser la

présomption que la recourante a son domicile fiscal principal au lieu d’où elle

se rend quotidiennement à son travail. Dans ces conditions, c’est à juste titre

que l’autorité intimée a fixé à ******** son domicile fiscal principal, à

compter de l’année 2018. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre

partiellement le recours. La décision attaquée sera réformée en ce sens que le

domicile fiscal principal de la recourante est fixé à ******** et dans le

canton de Vaud, avec effet au 1er janvier 2018, aux niveaux

cantonal, communal et fédéral, pour autant que la situation de l’intéressée ne

se modifie pas à l’avenir. Le sort du recours commande qu’un émolument réduit

soit mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 2ème phrase,

91.

et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 24 mai 2019,

est réformée en ce sens que le domicile fiscal principal de A.________ est

fixé à ******** et dans le canton de Vaud, avec effet au 1er janvier

2018, aux niveaux cantonal, communal et fédéral.

III.

Les frais d’arrêt, réduits à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.