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Décision

FI.2019.0124

CDAP - FI.2019.0124 - 2020-06-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 juin 2020Français31 min

2015, l'autorité de taxation a reçu un certificat de salaire établi par C.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1991, est célibataire et sans enfant. Il est domicilié

à ********. Il a toujours travaillé dans le milieu bancaire.

B.

a) Le 13 février 2015, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour

la période 2014. Il a indiqué être sans activité, n'avoir aucun revenu et avoir

des dettes (non détaillées) pour un montant de 10'000 fr.; il a annoncé un

revenu et une fortune imposables nuls.

Par décision de taxation définitive du 30 avril

2015, l'Office d'impôt du district de ******** (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté le revenu imposable de A.________ à 9'300 fr. et sa fortune imposable à

zéro franc. Il s'est fondé sur un certificat de salaire reçu dans l'intervalle

par la B.________ AG et sur les indemnités de chômage que l'intéressé a

lui-même annoncées lors d'un entretien portant sur le traitement d'une

réclamation relative à une période antérieure.

Cette décision, qui n'a pas été contestée, est

entrée en force.

b) Le 11 février 2016, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période 2015. Se déclarant toujours sans activité,

il a annoncé à nouveau un revenu et une fortune imposables nuls.

c) Le 7 avril 2017, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période 2016. Indiquant encore être sans activité,

il a annoncé une nouvelle fois un revenu et une fortune imposables nuls.

C.

a) Postérieurement à la décision de taxation définitive du 30 avril

2015, l'autorité de taxation a reçu un certificat de salaire établi par C.________

AG et portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2014.

Cette information a été communiquée à la Division de l'inspection fiscale de l'Administration

cantonale des impôts (ACI).

L'autorité de taxation a reçu deux autres

certificats de salaire, toujours établis par C.________ AG, portant sur les

années 2015 et 2016.

Suspectant une soustraction d'impôt, la Division de

l'inspection fiscale a requis le 8 septembre 2017 de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS la production de l'extrait du compte de A.________.

L'extrait demandé, transmis le 22 septembre 2017,

fait état pour les années 2014 à 2016 des rémunérations suivantes:

Période

Montant (CHF)

Employeur ou genre de

revenu

07-09 2014

10'063

Indemnité de chômage

10-12 2014

17'429

C.________ AG

01-06 2014

33'987

B.________ AG

01-12 2015

72'825

C.________ AG

01-10 2016

60'757

C.________ AG

En consultant le site internet de C.________ AG, la

Division de l'inspection fiscale a constaté par ailleurs qu'une personne

dénommée A.________ figurait dans les organigrammes 2015 et 2016 de l'entreprise

sous la rubrique "Conseil à la clientèle / Romandie".

b) Le 2 novembre 2017, la Division de l'inspection

fiscale a informé A.________ que, selon des renseignements en sa possession,

les déclarations d'impôt qu'il avait déposées pour les périodes fiscales 2014 à

2016 seraient inexactes, notamment en ce qui concerne les revenus salariés;

elle ouvrait par conséquent une procédure pour rappel et soustraction d'impôt à

son encontre.

Par lettre du 6 novembre 2017, A.________ a exigé

une rencontre dans les locaux de l'ACI pour lui permettre de consulter le

dossier et avoir une discussion objective sur l'enquête ouverte à son encontre;

il a précisé qu'il ferait un enregistrement audio de l'entretien "à des

fins de preuves".

Le 9 novembre 2017, la Division de l'inspection

fiscale a adressé à l'intéressé une convocation pour un entretien devant avoir

lieu le 23 novembre 2017.

Par lettre du 20 novembre 2017, A.________ a refusé

l'entretien proposé. Il a requis que le dossier lui soit envoyé au préalable et

qu'on réponde à ses questions, notamment sur les personnes ayant traité son

dossier et sur l'état d'avancement de l'enquête ouverte à son encontre. Il a

précisé qu'une rencontre ne serait envisageable qu'à la satisfaction complète

de ses requêtes.

Le 22 novembre 2017, la Division de l'inspection

fiscale a répondu au contribuable que la procédure reposait sur les certificats

de salaire 2014 à 2016 remis par C.________ AG; elle l'a invité à prendre

contact afin de convenir d'une nouvelle date pour un entretien.

Par lettre du 7 décembre 2017, A.________ a réitéré

sa requête tendant à l'envoi d'une copie complète du dossier et indiqué qu'il n'accepterait

pas d'entretien avant d'avoir eu accès à ces pièces.

Le 20 décembre 2017, la Division de l'inspection

fiscale a transmis à l'intéressé une copie des trois certificats de salaires

établis par C.________ AG; elle a réitéré par ailleurs sa proposition de fixer

un entretien à sa convenance.

Le lendemain, A.________ s'est plaint à la Direction

générale de la fiscalité du traitement de son dossier. Estimant être victime d'un

harcèlement, il a émis des prétentions en dommages-intérêts de 480'000 francs.

La Direction générale de la fiscalité a répondu le 4

janvier 2018. Elle a rappelé au contribuable qu'il avait été invité à plusieurs

reprises à exercer son droit d'être entendu. Elle l'a encouragé à donner suite

à la proposition de la Division de l'inspection fiscale et à faire valoir ses

arguments dans le cadre d'un entretien.

Le 11 janvier 2018, A.________ a accusé la Division

de l'inspection fiscale d'avoir fabriqué de toutes pièces les certificats de

salaire sur lesquels elle se fondait. Il a requis à nouveau que l'intégralité

de son dossier lui soit remise.

Le 2 février 2018, la Division de l'inspection

fiscale, après avoir rappelé à l'intéressé que la consultation du dossier s'exerçait

en principe dans les locaux de l'ACI, lui en a transmis une copie à titre

exceptionnel.

c) Etant arrivée au terme de son instruction, la

Division de l'inspection fiscale a adressé le 5 février 2018 à A.________ un

avis de prochaine clôture de l'enquête pour rappel et soustraction d'impôt

ouverte à son encontre; elle l'a informé des compléments d'impôt envisagés et l'a

invité à faire valoir ses éventuelles observations écrites; elle lui a rappelé

par ailleurs qu'il avait la possibilité d'être entendu oralement.

A.________ a adressé le lendemain à la Directrice de

la Division de l'inspection fiscale un courrier électronique, dans lequel il a

déclaré n'avoir que du mépris pour elle et ses collaborateurs; il a précisé par

ailleurs qu'il refuserait désormais tous les courriers recommandés qui lui seraient

envoyés; il a joint notamment en annexe une copie de la plainte pénale qu'il

avait déposée à l'encontre de la Directrice de la Division de l'inspection

fiscale et de ses collaborateurs.

L'intéressé a adressé le 12 mars 2018 à la Division

de l'inspection fiscale une facture d'honoraires d'un montant de 102'300 fr.

pour la défense de son dossier; il a requis par ailleurs un entretien

"afin de dégrossir l'affaire et surtout discuter du dédommagement que [l'ACI]

compt[ait] [lui] allouer des suites de [ses] actes néfastes envers [sa]

personne".

L'intéressé s'est plaint le 27 juillet 2018 à la

Direction générale de la fiscalité d'avoir reçu une sommation de déposer sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017. Il a exigé que cet

harcèlement prenne fin et que tout envoi le concernant lui soit communiqué en

poste restante à ********. Il a relevé enfin qu'il restait toujours dans l'attente

d'une proposition de dédommagement pour le préjudice subi qu'il évaluait à 500'000

francs.

Le 4 septembre 2018, la Direction générale de la

fiscalité a proposé à A.________ deux dates pour une entrevue.

L'intéressé n'a pas pris contact avec la Direction

générale de la fiscalité pour fixer cet entretien; il ne s'est pas présenté non

plus aux deux dates proposées.

d) Par décision de rappel d'impôts de la période

fiscale 2014, taxation définitive des périodes 2015 et 2016 et prononcé d'amendes

du 14 janvier 2019, l'ACI a fixé les compléments d'impôts dus par A.________ à

21'350 fr. (cantonal, communal et fédéral) et les amendes pour soustraction

fiscale, respectivement tentative de soustraction, à 7'150 fr. (cantonal,

communal et fédéral).

D.

Le 15 janvier 2019, A.________ a pris contact téléphoniquement avec la

Division de l'inspection fiscale et a sollicité un entretien pour avoir des

explications sur la décision reçue. D'entente avec lui, la date du 23 janvier

2019 a été retenue.

Par lettre du même jour, l'intéressé a formellement

contesté la décision du 14 janvier 2019. Il a accusé l'ACI d'avoir commis

plusieurs infractions à son encontre et notamment d'avoir falsifié des

documents officiels.

Le lendemain, A.________ a adressé à la Division de

l'inspection fiscale une nouvelle facture d'honoraires d'un montant de 31'200

fr. portant sur l'étude de la décision du 14 janvier 2019.

Considérant la lettre du 15 janvier 2019 comme une

réclamation contre la décision du 14 janvier 2019, la Division de l'inspection

fiscale a informé le contribuable qu'elle transmettait son dossier à la

Division de la taxation, comme objet de sa compétence, et que l'entretien prévu

le 23 janvier 2019 devait par conséquent être annulé.

Dans une lettre du 21 janvier 2019 à la Division de

l'inspection fiscale, A.________ a fait valoir notamment que l'annulation de l'entretien

du 23 janvier 2019 constituait une violation de son droit d'être entendu. Il s'est

également plaint que la décision du 14 janvier 2019 avait été communiquée à la ********,

qui est sa ********.

Le 25 janvier 2019, l'intéressé a adressé à la

Direction générale de la fiscalité un rappel relatif à ses notes d'honoraires s'élevant

à un total de 214'899 fr. 38 (frais de rappel et intérêt de retard compris).

Le 5 mars 2019, la Division de la taxation, en

charge du traitement de la réclamation, a proposé au contribuable un entretien,

en lui laissant deux dates à choix: le 2 avril ou le 4 avril 2019.

A.________ a répondu le 25 mars 2019 que les dates

proposées ne lui convenaient pas, qu'il suivait une mesure de réinsertion, dont

il ne pouvait s'absenter, jusqu'au 7 juin 2019. Il a rappelé son souhait de ne

plus être harcelé par l'ACI. Il a joint une nouvelle note d'honoraires d'un

montant de 7'650 fr. ainsi qu'un projet de plainte pénale visant tous les

collaborateurs de l'ACI ayant traité son dossier pour divers chefs d'accusation

(harcèlement, violation du secret fiscal, empêchement dans les activités

économiques, propos diffamatoires, calomnies, usurpation d'identité dans un but

d'extorsion, tentative d'homicide par négligence). Il a exigé enfin que toutes

les personnes visées par sa plainte soient présentes lors de l'entretien à

fixer, qui sera enregistré par ses soins "à titre de preuves".

Par lettre datée par erreur du 23 mars 2019 (mais

expédiée le 23 avril 2019), la Division de la taxation a informé le

contribuable qu'au vu des exigences posées pour la fixation de l'entretien

envisagé, elle y renonçait. Elle lui a accordé un ultime délai au 24 mai 2019 pour

lui faire parvenir ses déterminations sur les reprises fiscales contestées et

la renseigner sur sa situation actuelle.

L'intéressé a écrit le 21 mai 2019 à la Division de

la taxation pour l'informer qu'il refusait son courrier, au motif qu'il était

antidaté et que le délai imparti n'avait dès lors aucune valeur juridique. Il a

requis qu'un délai au 30 juillet 2019 lui soit accordé pour se déterminer et qu'un

entretien soit fixé dans l'intervalle.

Par décision sur réclamation du 29 mai 2019, l'ACI a

confirmé la décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes

du 14 janvier 2019.

E.

Par acte du 29 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Sur

le plan formel, il s'est plaint de différentes irrégularités, en particulier d'une

violation du droit d'être entendu; sur le fond, il a maintenu que les trois

certificats de salaire sur lesquelles l'autorité intimée s'était fondée avaient

été fabriqués de toutes pièces par des collaborateurs de l'ACI. Sur la base de

ces arguments, il a pris les conclusions suivantes (reproduit tel quel):

"1. Il convient d'annuler la décision de l'ACI du 29 mai

2019 et du 14 janvier 2019.

2. Demande d'assistance judiciaire pour cause d'indigence

(cf. Att. CSR).

3. Annulation des amendes et des montants des rattrapages d'impôts

inventés par [...] et ses

collaborateurs.

4. Le paiement de frais, honoraires et dépends de CHF 500'000.00.

5. La remise d'une autorisation de procéder afin de

poursuivre l'ACI et les personnes incriminées tant auprès d'une cour Civile qu'une

cour Pénale.

6. La facturation des frais relatifs à ce jugement à [...] ou à l'ACI pour compenser l'assistance

judiciaire.

7. Reconnaissance de l'anti-datage de courrier en vue d'obstruer

la procédure et ainsi reconnaître le vice de forme dans la procédure.

8. Reconnaissance de la violation du secret fiscal."

Au vu de sa situation financière, le recourant a été

dispensé d'avance de frais.

Interpellé par la juge instructrice, le recourant s'est

opposé à ce que la procédure relative à la taxation et aux amendes soit menée

de manière unifiée.

Dans sa réponse du 19 septembre 2019, l'ACI a conclu

au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas

procédé.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7

novembre 2019. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le 21 novembre 2019.

Le recourant s'est encore exprimé les 5 décembre

2019 et 16 janvier 2020.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme les reprises opérées par l'ACI dans le

revenu déclaré du recourant pour les périodes fiscales 2014 (objet d'une

taxation définitive), 2015 et 2016 (qui n'ont pas été taxées), ainsi que les

amendes qui lui ont été infligées pour soustraction et tentative de

soustraction fiscale pour les mêmes périodes.

L'objet du litige est limité à la question de savoir

si cette décision est bien fondée ou non. Il n'appartient en revanche pas à la

cour de céans de déterminer si des collaborateurs de l'ACI se seraient rendus

coupables de violation du secret fiscal dans le cadre de l'enquête menée contre

le recourant. Seules les autorités pénales ont cette compétence (art. 2 al. 1

et 12 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0];

cf. ég. art. 92 LPA-VD qui rappelle que le Tribunal cantonal n'est compétent

que pour connaître de recours contre des décisions). La conclusion 8 du mémoire

de recours est dès lors irrecevable.

La cour de céans n'est pas non plus compétente pour

délivrer "une autorisation de procéder" afin de permettre au recourant

de poursuivre l'ACI en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Les

actions en responsabilité contre l'Etat ressortissent en effet aux tribunaux

civils ordinaires (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]).

La conclusion 5 du mémoire de recours est ainsi également irrecevable.

3.

En tant qu'il protège le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer

lui-même (selon l'adage "nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere"),

l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'applique à la procédure fiscale de caractère

pénal. En revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale n'entre

pas dans le champ d'application de cette disposition; partant, la maxime

précitée ne vaut pas dans ce domaine (ATF 140 I 68 consid. 9; ATF 138 IV 47

consid. 2.6.1; 132 I 140 consid. 2.1 et les références citées). Afin d'éviter

que les renseignements obtenus dans la procédure de taxation – à laquelle le

contribuable a le devoir de collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de

la procédure pénale dans laquelle l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal

cantonal statue en deux étapes: il rend un arrêt partiel sur la taxation, avant

de se prononcer, par un arrêt séparé, sur les amendes. Avec l'accord des

contribuables toutefois, il peut adopter une procédure unifiée et rendre un

arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes (arrêts

FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 3; FI.2010.0015 du 7 avril 2014 consid.

3.

et les références citées). Interpellé sur ce point, le recourant a opté pour

la procédure séparée. Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la taxation.

Suivant le sort du recours, une nouvelle procédure sera ouverte, pour ce qui

concerne les amendes.

4.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre

pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé

et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il

est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le

dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que

la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi

bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres

arrêts FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du 16 décembre

2016.

consid. 2 et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2).

5.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être

entendu.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu

comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139

II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2 et les références). Il ne comprend en

revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2

Cst. ne garantit toutefois qu'un "standard minimum". La

législation spéciale ou cantonale peut offrir une protection plus étendue (ATF

134.

I 140 consid. 5.3; ég. Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 313).

En droit fédéral, la procédure de réclamation en

matière de taxation, de rappel d'impôt (par le renvoi de l'art. 153 al. 3 LIFD)

et de soustraction fiscale (par le renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD) est régie

par les art. 132 à 135 LIFD. Il est prévu en particulier à l'art. 135 al.

1, 2ème phrase, LIFD que l'autorité de taxation ne peut modifier la

taxation au désavantage du contribuable qu'après l'avoir "entendu".

Selon la jurisprudence, cette disposition ne donne toutefois pas un droit à

être entendu "oralement" (TF 2C_104/2013 du 27 septembre 2013 consid.

2.3

et 2.4 et les références citées). Il en va a fortiori de même

lorsque l'autorité de taxation ne fait que confirmer la décision de taxation

attaquée ou la modifie en faveur du contribuable.

En droit cantonal, la procédure de réclamation en

matière de taxation, de rappel d'impôt (par le renvoi de l'art. 209 al. 3 LI)

et de soustraction fiscale (par le renvoi de l'art. 249 al. 3 LI) est régie par

les art. 185 ss LI. Le déroulement de la procédure est plus précisément décrit

aux art. 187 et 188 LI, dont la teneur est la suivante:

"Art. 187 – Examen par l'autorité de taxation

1.

L'autorité de taxation entend le contribuable s'il

le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments

imposables.

2.

[...]

3.

Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas

liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration

cantonale des impôts.

Art. 188 – Examen par l'Administration cantonale des impôts

1.

L'administration cantonale des impôts élucide

les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le

demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au

contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.

2.

Lorsque le contribuable repousse les propositions

qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision

motivée sur la réclamation.

3.

L'administration cantonale des impôts peut

rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions

de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments

imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office

d'impôt des personnes morales."

La LI offre au contribuable davantage de droits que

ce que la LIFD et l'art. 29 al. 2 Cst prévoient. Elle lui confère en effet un

véritable droit d'être entendu oralement dans la procédure de réclamation, à

tout le moins par l'ACI (le terme "entendre" mentionné à l'art. 187

al. 1 LI pouvant être interprété dans le sens d'une simple interpellation

écrite; cf. arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7). Cette audition n'est

toutefois pas automatique; il faut que le contribuable en fasse la demande

(arrêt FI.2017.0072 du 21 novembre 2019 consid. 7).

b) Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir

pas donné suite à ses demandes d'entretien.

Il ressort effectivement du dossier que le recourant

n'a pas été auditionné durant la procédure de réclamation malgré ses demandes,

contrairement à ce que prévoit l'art. 188 al. 1 LI. La Division de la taxation de

l'ACI lui avait certes proposé un entretien, en lui laissant deux dates à

choix: le 2 avril ou le 4 avril 2019. L'intéressé avait toutefois décliné cette

proposition, en expliquant que les dates proposées ne lui convenaient pas, car

il suivait une mesure de réinsertion, dont il ne pouvait pas s'absenter. Il avait

néanmoins maintenu sa requête tendant à la fixation d'un entretien, en exigeant

la présence de tous les collaborateurs qui avaient traité son dossier depuis le

début de l'enquête ouverte à son encontre et l'autorisation d'enregistrer leurs

propos "à titre de preuves". Considérant ces exigences comme

inacceptables, la Division de la taxation de l'ACI avait renoncé à l'entretien

prévu et avait invité le recourant à se déterminer par écrit sur les reprises

contestées. Pour elle, il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être

entendu de l'intéressé.

L'audition prévue par l'art. 188 al. 1 LI a pour but

de permettre au contribuable de faire valoir ses arguments dans un cadre moins

formel et d'obtenir des explications sur la position de l'autorité fiscale. Ce

n'est toutefois manifestement pas ce que le recourant cherchait par le biais de

ses demandes. Dans plusieurs courriers adressés à l'autorité intimée,

respectivement à ses différentes divisions, il a en effet expressément indiqué

qu'il requerrait un entretien non pas pour discuter de son dossier, mais pour

évoquer les modalités de réparation d'un prétendu préjudice qu'il estime avoir

subi. Il n'a pas caché par ailleurs son intention d'utiliser l'entretien requis

à titre de moyen de preuve dans le cadre des procédures civiles et pénales qu'il

envisageait d'introduire à l'encontre de collaborateurs de l'ACI. C'est du

reste dans cette optique qu'il a exigé la présence de tous les collaborateurs

qui avaient traité son dossier depuis le début de l'enquête ouverte à son encontre

et l'autorisation d'enregistrer leurs propos.

Au regard de ces éléments, les demandes d'entretien

formulées par le recourant doivent être considérées comme abusives. Par

application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH et au

droit à des débats publics garanti par cette disposition (cf. ATF 136 I 279

consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b; plus récemment TF

2C_32/2016 et 2C_33/2016 du 24 novembre 2016 consid. 12), l'autorité intimée

pouvait donc refuser d'y donner suite, sans violer l'art. 188 al. 1 LI.

c) Il convient également d'examiner sous l'angle d'une

éventuelle violation du droit d'être entendu les griefs émis par le recourant en

lien avec le caractère prétendument "antidaté" d'un courrier du 23 mars

2019.

de l'autorité intimée et d'utilisations par celle-ci d'informations

figurant sur le site internet de C.________ AG sans avoir obtenu l'autorisation

de cette société.

S'agissant d'abord du courrier de l'autorité intimée

daté du 23 mars 2019, il se réfère à un courrier du recourant du 25 mars 2019

si bien qu'il apparaît à l'évidence que l'erreur de date n'est pas délibérée et

qu'on est en présence d'une simple erreur de plume (mars au lieu d'avril). En

outre, cette erreur n'a eu aucune conséquence pour l'intéressé. Le recourant ne

conteste en effet pas avoir reçu le courrier en question et avoir pris

connaissance du délai qui lui a été imparti pour déposer ses déterminations

finales sur les reprises contestées. Il y faisait du reste référence dans un

courrier électronique du 16 mai 2019 adressé au Bureau cantonal de médiation

administrative, en précisant expressément que le cachet postal portait la date

du 23 avril 2019. Il le mentionnait en outre dans un courrier du 21 mai 2019 adressé

à l'autorité intimée. Le recourant ne saurait donc tirer argument de cette

erreur pour faire valoir une violation de son droit d'être entendu.

S'agissant des informations figurant sur le site

internet de C.________ AG, il convient de rappeler que l'autorité intimée peut

recourir aux moyens de preuves énumérés par l'art. 29 al. 1 LPA-VD ainsi qu'à d'autres

moyens s'ils sont propres à fournir la preuve et qu'ils ne portent pas atteinte

à la liberté personnelle (art. 29 al. 2 LPA-VD). Rien n'interdisait donc à l'autorité

intimée d'utiliser les informations librement accessibles sur le site internet

de la société en question à titre de moyen preuve pour établir une soustraction

fiscale dans le cadre de l'enquête ouverte à l'encontre de l'intéressé.

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée n'a pas violé la

législation en matière de droit d'auteur ni une autre norme si bien qu'il n'y a

pas lieu d'examiner quelles seraient les conséquences d'une preuve obtenue

illégalement.

Ce grief doit donc être rejeté.

6.

Sur le fond, le recourant conteste les reprises opérées par l'ACI.

a) Selon les art. 151 al. 1 LIFD, 53 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID; RS 642.14), et 207 al. 1 LI, dont les teneurs sont

identiques, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité

fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors

qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou

qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit

commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt

qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

Le rappel d'impôt est le pendant, en faveur du fisc,

de la révision en faveur du contribuable (cf. TF 2C_640/2010 du 11 décembre

2010.

consid. 4.3). Cette procédure porte sur la perception d'impôts qui n'ont

pas pu être prélevés par l'administration cantonale au cours de la taxation

ordinaire (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 364; TF 2C_676/2016 du 5 décembre

2017.

consid. 4.1; TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3 et les références

citées).

Selon la jurisprudence, l'autorité fiscale peut, en

principe, considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle

n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des

informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité

doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort

manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu

clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait

incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration

lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les

conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF

144.

II 359 consid. 4.5.1 p. 365; TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1;

2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4 et les références citées). Il

incombe au contribuable de démontrer que l'autorité de taxation aurait, le cas

échéant, dû connaître l'élément nouveau qu'elle invoque à l'appui du rappel (Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème éd., Bâle 2017, n°6 ad art.

153.

LIFD).

b) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt

sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient

uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID et 19 al. 1 LI).

Sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée

dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou

par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités

pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour

ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les

avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et

les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1

LI).

c) En matière fiscale,

les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art.

8.

CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec

de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait,

ont pour effet que l'autorité fiscale doit

établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa;

92.

I 253 consid. 2; TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2 et les

références citées). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments

imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir

l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait

qui justifie son exonération (TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid.

5.2

et les références citées).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu à l'appui

de la décision attaquée que le recourant avait travaillé du 1er

octobre 2014 au 31 octobre 2016 pour le compte de C.________ AG et qu'il n'avait

pas déclaré les revenus réalisés dans ce cadre. Pour parvenir à cette

conclusion, elle s'est fondée sur plusieurs éléments: tout d'abord sur les

certificats de salaire 2014, 2015 et 2016 remis par C.________ AG (dont le

premier est parvenu à la connaissance de l'autorité de taxation après l'entrée

en force de la décision de taxation du 30 avril 2015); ensuite sur l'extrait

AVS de l'intéressé communiqué par la Caisse vaudoise de compensation; enfin sur

les organigrammes 2015 et 2016 de l'établissement bancaire.

Le recourant, pour sa part, conteste fermement avoir

exercé une activité pour le compte de C.________ AG. Il soutient en particulier

que les certificats de salaire sur lesquels les reprises litigieuses se fondent

seraient des faux, fabriqués de toutes pièces par des collaborateurs de l'ACI.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision

attaquée et dans ses écritures, les preuves qu'elle a recueillies durant la

procédure de rappel d'impôt et de soustraction apportent suffisamment d'indices

de l'existence de salaires non déclarés. Les montants et les périodes d'activités

résultant des certificats de salaire et de l'extrait AVS concordent en effet.

Par ailleurs, les organigrammes de C.________ AG confirment qu'un dénommé A.________

a été actif au sein de son département "Service clientèle" pour la

Romandie, précisément pour la période du 1er octobre 2014 à fin

2016.

La probabilité qu'il s'agisse d'un homonyme est nulle. En outre, le fait

que l'intéressé a cessé de percevoir des indemnités chômage fin septembre 2014

constitue un indice supplémentaire de son engagement à C.________ AG à compter

du 1er octobre 2014. On ne verrait sinon pas pour quel motif il se

serait désinscrit du chômage après trois mois seulement, sans épuiser son droit

aux indemnités, alors qu'il n'avait – selon ce qu'il prétend – aucune source de

revenu.

Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve

rappelées ci-dessus, il appartient dès lors au recourant d'établir l'exactitude

de ses allégations et d'en supporter les conséquences en cas d'échec. Or, l'intéressé

n'a apporté aucun élément de preuve dans le cadre de la présente procédure, se

limitant à affirmer n'avoir pas réalisé les revenus qui ont fait l'objet de la

procédure en rappel d'impôt et soustraction ouverte à son encontre. Il n'a en

particulier pas produit d'attestation de la part de C.________ AG, confirmant

qu'il n'aurait jamais travaillé pour le compte de l'établissement. Il n'a pas

non plus fourni des extraits de ses comptes bancaires, qui auraient pu attester

de l'absence des versements litigieux. Quant à ses allégations selon lesquelles

les certificats de salaire figurant au dossier seraient des faux, fabriqués de

toutes pièces par des collaborateurs de l'ACI, elles ne reposent sur aucun

fondement.

Au regard de ces éléments, les reprises opérées par

l'ACI dans le revenu déclaré du recourant sont justifiées et doivent être

confirmées.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne le volet

"taxation et rappel d'impôt". Le recourant, qui succombe, devrait

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois

renoncé, compte tenu de sa situation financière (art. 50 LPA-VD). Par ailleurs,

l'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 LPA-VD; art.

10.

et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant ayant opté pour la

procédure séparée, le dossier sera transmis à une nouvelle section de la

Chambre fiscale de la Cour de droit administratif et public, pour examen du

volet "amendes".

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 mai

2019.

est confirmée, en tant qu'elle porte sur le volet "taxation et rappel

d'impôt".

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.